CONSEIL DE DISCIPLINE
CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC
C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC
NO : 26-12-01217
DATE : 23 juillet 2013
__________________________________________________________________________
LE CONSEIL: Me JACQUES LAMOUREUX, avocat Président
Me JEAN-GUY DIAMOND, notaire Membre
Me JACQUES MÉNARD, notaire Membre
__________________________________________________________________________
Me CHANTAL RACINE, notaire, en sa qualité de syndic adjoint de la Chambre des notaires du Québec, ordre professionnel régi par le Code des professions, dont le siège social est à Montréal, district de Montréal,
Plaignante
c.
Mme HUGUETTE VIGER, autrefois notaire,
Intimée
__________________________________________________________________________
DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION
__________________________________________________________________________
ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, NON-DIFFUSION ET NON-DIVULGATION DE LA PIÈCE P-2 EN LIASSE
(1) L’audition de la présente plainte a eu lieu à Québec, le 9 juillet 2013, en présence des parties et de leur procureur respectif.
(2) Au début de l’audition, la procureure de la plaignante a demandé au Conseil d’amender la plainte de la façon suivante :
· Le cinquième chef se lirait ainsi, suite à l’ajout du nom de Me Jean-Françcois Malo :
« Dossier SYI-1—35602
5. À Québec, l’intimée a fait défaut de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de Me Jocelyne Pellerin, Secrétaire adjoint du Comité d’inspection professionnelle, et de Me Jean-François Malo, Président du Comité d’inspection professionnelle, contenues aux correspondances des 13 juillet 2010, 5 et 18 août 2010. »
· Au quatorzième chef, le retrait de la minute 6786 au numéro 14, des minutes 6856 et 6857 au numéro 17 et des minutes 7101 et 7102 au numéro 28.
· Au quinzième chef, au numéro 8, changer le montant de 1 565,00 $ par 565,00 $ et au numéro 13, changer le montant de 1 575,00 $ par 525,00 $
(3) Elle a également demandé le retrait du troisième chef, étant dans l’impossibilité de présenter une preuve.
(4) Le Conseil a autorisé les amendements demandés et le retrait du troisième chef d’infraction.
(5) La plainte amendée comporte donc les 17 chefs d’infraction suivants :
« Dossier SYS-10-35792
1. À Québec, entre le 1er janvier et le 30 septembre 2010, l’intimée, a fait défaut de tenir à jour les éléments suivants de sa comptabilité en fidéicommis :
- En omettant de dresser les rapports de conciliation mensuels
- En omettant d’effectuer les entrées à son Grand-livre général
- En omettant d’effectuer les entrées à son livre de caisse
Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions des articles 15, 24, 25 et 28 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).
2. À Québec, le ou vers le 4 octobre 2010 et le ou vers le 5 octobre 2010, il a été constaté que l'intimée a omis de garder et de conserver l'original des actes suivants reçus en minute, à savoir:
|
N° de minute |
Nature de l’acte |
1 |
220 |
Testament |
2 |
221 |
Testament |
3 |
223 |
Déclaration fiscale |
4 |
224 |
Contrat de mariage |
5 |
225 |
Obligation |
6 |
923 |
Contrat de mariage |
7 |
1864 |
Testament |
8 |
4344 |
Codicile |
9 |
4907 |
Quittance |
10 |
5093 |
Extinction d'une servitude |
11 |
6044 |
Demande de radiation d'un droit viager et autre |
12 |
6051 |
Vente |
13 |
6089 |
Procès-verbal d'un inventaire des biens |
14 |
6369 |
Renonciation à la succession |
15 |
6398 |
Renonciation à la succession et à la charge de liquidateur |
16 |
6476 |
Vente |
17 |
6504 |
Testament |
18 |
6565 |
nomination de liquidateur et procuration |
19 |
6574 |
contrat de mariage |
20 |
6583 |
Demande de radiation d'un droit viager |
21 |
6584 |
Hypothèque |
22 |
6609 |
Renonciation à la succession |
23 |
6618 |
Hypothèque |
24 |
6621 |
Vente |
25 |
6639 |
Hypothèque |
26 |
6640 |
Vente |
27 |
6646 |
Hypothèque |
28 |
6647 |
Vente |
29 |
6648 |
Procuration |
30 |
6651 |
Hypothèque |
31 |
6653 |
Nomination de liquidateur |
32 |
6654 |
Nomination de liquidateur |
33 |
6655 |
Hypothèque |
34 |
6657 |
Hypothèque |
35 |
6658 |
Vente |
36 |
6664 |
Hypothèque |
37 |
6665 |
Vente |
38 |
6679 |
Vente |
39 |
6680 |
Transmission et mainlevée |
40 |
6687 |
Hypothèque |
41 |
6688 |
Hypothèque |
42 |
6689 |
Vente |
43 |
6691 |
Modification de régime matrimonial |
44 |
6692 |
Hypothèque |
45 |
6694 |
Contrat de mariage |
46 |
6698 |
Hypothèque |
47 |
6699 |
Vente |
48 |
6700 |
Hypothèque |
49 |
6701 |
Vente |
50 |
6702 |
Hypothèque |
51 |
6703 |
Vente |
52 |
6704 |
Hypothèque |
53 |
6705 |
Vente |
54 |
6708 |
Vente |
55 |
6714 |
Vente |
56 |
6717 |
Déclaration transmission |
57 |
6725 |
Hypothèque |
58 |
6726 |
Vente |
59 |
6728 |
Renonciations |
60 |
6738 |
Hypothèque |
61 |
6741 |
Hypothèque |
62 |
6749 |
Vente |
63 |
6764 |
Renonciation à la succession |
64 |
6791 |
Acte de partage déclaratif de propriété |
65 |
6792 |
Procuration |
66 |
6795 |
Nomination de liquidateur et procuration succession |
67 |
6796 |
Nomination de liquidateur et procuration succession |
68 |
6804 |
Nomination de liquidateur |
69 |
6806 |
Nomination de liquidateur |
70 |
6807 |
Déclaration transmission corrigée |
71 |
6832 |
Nomination de liquidateur et procuration |
72 |
6869 |
Déclaration transmission |
73 |
6874 |
Convention quant à une propriété |
74 |
6879 |
Déclaration transmission |
75 |
6880 |
Hypothèque |
76 |
6881 |
Vente |
77 |
6887 |
Hypothèque |
78 |
6888 |
Hypothèque |
79 |
6889 |
Vente |
80 |
6894 |
Hypothèque |
81 |
6895 |
Vente |
82 |
6896 |
Hypothèque |
83 |
6897 |
Vente |
84 |
6898 |
Hypothèque |
85 |
6899 |
Vente |
86 |
6900 |
Hypothèque |
87 |
6901 |
Hypothèque |
88 |
6908 |
Renonciation succession |
89 |
6910 |
Hypothèque |
90 |
6911 |
Vente |
91 |
6912 |
Vente |
92 |
6916 |
Déclaration transmission |
93 |
6918 |
Avis cadastral |
94 |
6919 |
Nomination de liquidateur |
95 |
6929 |
Déclaration transmission |
96 |
6930 |
Déclaration transmission |
97 |
6933 |
Renonciation charge de liquidation |
98 |
6937 |
Cession |
99 |
6938 |
Déclaration transmission |
100 |
6943 |
Déclaration transmission |
101 |
6944 |
Procuration et mandat en cas d’inaptitude |
102 |
6953 |
Hypothèque |
103 |
6954 |
Vente |
104 |
6955 |
Déclaration transmission |
105 |
6959 |
Déclaration transmission |
106 |
6960 |
Cession |
107 |
6963 |
Déclaration transmission succession |
108 |
6968 |
Cession |
109 |
6970 |
Déclaration transmission |
110 |
6975 |
Hypothèque |
111 |
6976 |
Hypothèque |
112 |
6979 |
Cession |
113 |
6980 |
Vente |
114 |
6983 |
Renonciation |
115 |
6989 |
Déclaration transmission |
116 |
6997 |
Testament |
117 |
6999 |
Renonciation charge de liquidation |
118 |
7011 |
Déclaration transmission |
119 |
7012 |
Testament |
120 |
7018 |
Nomination de liquidatrice |
121 |
7023 |
Hypothèque |
122 |
7026 |
Déclaration transmission |
123 |
7027 |
Vente |
124 |
7030 |
Hypothèque |
125 |
7031 |
Vente |
126 |
7032 |
Hypothèque |
127 |
7033 |
Hypothèque |
128 |
7036 |
Vente |
129 |
7037 |
Acte d’échange |
130 |
7042 |
Déclaration immobilière |
131 |
7043 |
Demande de radiation d’un droit viager |
132 |
7044 |
Hypothèque |
133 |
7046 |
Hypothèque |
134 |
7047 |
Vente |
135 |
7050 |
Demande de radiation |
136 |
7056 |
Vente |
137 |
7061 |
Hypothèque |
138 |
7062 |
Vente |
139 |
7072 |
Hypothèque |
140 |
7073 |
Déclaration transmission |
141 |
7075 |
Vente |
142 |
7076 |
Hypothèque |
143 |
7077 |
Testament |
144 |
7078 |
Mandat d’inaptitude |
145 |
7079 |
Hypothèque |
146 |
7080 |
Hypothèque |
147 |
7083 |
Testament |
148 |
7084 |
Mandat d’inaptitude |
149 |
7085 |
Procuration |
150 |
7088 |
Démission d’une charge de liquidation successoral et nomination d’une nouvelle liquidation |
151 |
7090 |
Vente |
152 |
7092 |
Testament |
153 |
7097 |
Hypothèque |
154 |
7098 |
Vente |
155 |
7099 |
Hypothèque |
156 |
7122 |
Mandat d’inaptitude |
157 |
7123 |
Mandat d’inaptitude |
158 |
7124 |
Testament |
159 |
7125 |
Testament |
160 |
7127 |
Mandat d’inaptitude |
161 |
7128 |
Testament |
162 |
7129 |
Vente |
163 |
7134 |
Hypothèque |
164 |
7135 |
Vente |
165 |
7136 |
Hypothèque |
166 |
7137 |
Hypothèque |
167 |
7138 |
Vente |
168 |
7139 |
Vente |
Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 50 de la Loi sur le notariat (L.R.Q., c. N-2).
3. Retiré
4. À Québec, le ou vers le 23 mars 2010, le ou vers le 9 avril 2010, le ou vers le 13 mai 2010 et le ou vers le 14 juin 2010, l’intimée a entravé l’enquête de Me Chantal Racine, syndic adjoint, en omettant de respecter son engagement de compléter un tableau des actes de radiation.
Ainsi, l’intimée a contrevenu aux articles
Dossier SYI-10-35602
5. À Québec, l'intimée a fait défaut de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de Me Jocelyne Pellerin, Secrétaire adjoint du Comité d'inspection professionnelle, et de Me Jean-François Malo, Président du Comité d’inspection professionnelles contenues aux correspondances des 13 juillet 2010, 5 et 18 août 2010.
Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 59 du Code de déontologie des notaires ((2002) 134 G.O. II, 5969 [R.R.Q., c. N-3, r.0.2]).
Dossier SYP-10-35018
6. À Québec, entre le 10 mai 2010 et le 25 juin 2010, l'intimée n'a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables en omettant de publier, sans délai, un acte de prêt hypothécaire dans le cadre du dossier M.H. reçu sous le numéro 7033.
Ainsi, l'intimée a contrevenu aux
dispositions des articles
7. À Québec, entre le ou vers le 10 mai 2010 et le ou vers le 5 juillet 2010, l’intimée n’a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables en omettant de payer le solde hypothécaire au créancier dans le dossier lui ayant été confié par J.D.
Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 23 du Code de déontologie des notaires ((2002) 1347 G.O. II, 5969 [R.R.Q., c. N-3, r.0.2]).
8. À Québec, l'intimée a fait défaut de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de Me Chantal Racine, syndic adjoint, contenues à ses correspondances des 14 juillet 2010, 22 juillet 2010, 10 août 2010, 20 août 2010 et du 9 septembre 2010.
Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 59 du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2).
9. À Québec, le ou vers le 20 août 2010, l'intimée a entravé l'enquête de Me Chantal Racine, syndic adjoint, en lui déclarant faussement qu’elle allait lui transmettre dans la journée les copies demandées dans le cadre du dossier confié par J.D.
Ainsi, l'intimée a contrevenu aux articles
Dossier SYP-10-35687
10. À Québec, entre le ou vers le 23 septembre 2009 et le ou vers le 4 octobre 2010, l’intimée n’a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables pour la mise en place d’un régime de protection sous curatelle de M.J.D.
Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 23 du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2).
Dossier SYP-10-35665
11. À Québec, entre le ou vers le 1er décembre 2009 et le ou vers les 4 octobre 2010, l’intimée n’a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables dans un dossier lui ayant été confié par C.M.
Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 23 du Code de déontologie des notaires ((2002) 134 G.O. II, 5969 [R.R.Q., c. N-3, r.0.2]).
Dossier SYP-10-36090
12. À Québec, entre le 26 août 2008 et le 1er décembre 2010, l'intimée n'a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables en omettant de recevoir un acte de radiation dans le dossier de A.A.P. et M.M.T.K. et de transmettre le rapport final à la Caisse Sillery de St-Louis de France.
Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 23 du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2).
Dossier SYC-10-36775
13. À Québec, entre le 17 août 2010 et le 1er décembre 2010, l'intimée a abusé de la confiance d'un confrère, Me Jacques Gosselin, en faisant défaut de donner suite à son engagement écrit de procéder à une radiation dans le dossier G.R.
Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 61 du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2).
Dossier : SYS-10-35792
14. À Québec, entre le 22 février 2008 et le 1er décembre 2010, l’intimée n’a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables en omettant de recevoir les actes de radiation suivants :
|
N° de minute |
Date de vente / prêt |
1. |
6584 |
22 février 2008 |
2. |
6606 et 6607 |
19 mars 2008 |
3. |
6618 |
22 avril 2008 |
4. |
6640 |
15 mai 2008 |
5. |
6647 |
29 mai 2008 |
6. |
6655 |
10 juin 2008 |
7. |
6657 et 6658 |
20 juin 2009 et 20 octobre 2008 |
8. |
6664 et 6665 |
30 juin 2008 |
9. |
6676 |
8 juillet 2008 |
10. |
6700 et 6701 |
1er août 2008 |
11. |
6704 et 6705 |
1er août 2008 |
12. |
6748 et 6749 |
15 octobre 2008 |
13. |
6771 et 6772 |
1er décembre 2008 |
14. |
Retiré |
|
15. |
6786 |
28 janvier 2009 |
16. |
6856 et 6857 |
20 mai 2009 |
17. |
Retiré |
|
18. |
6864 et 6865 |
11 juin 2009 |
19. |
6785 |
28 janvier 209 |
20. |
6868 |
17 juin 2009 et 21 juillet 2010 |
21. |
6870 et 6871 |
22 juin 2009 |
22. |
6896 et 6897 |
31 juillet 2009 |
23. |
6953 et 6954 |
21 octobre 2009 |
24. |
7044 et 7045 |
21 mai 2010 |
25. |
7030 et 7031 |
10 mai 2010 |
26. |
7032 |
10 mai 2010 |
27. |
7070 et 7071 |
30 juin 2010 |
28. |
Retiré |
|
29. |
7101 et 7102 |
20 août 2010 |
30. |
7063 |
29 juin 2010 |
31. |
7076 |
20 juillet 2010 |
Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).
15. À Québec, depuis le 15 février 2008, à même les fonds qu’elle détenait en fidéicommis, l’intimée a détourné ou utilisé à des fins autres que celles indiquées par ses clients, les sommes suivantes qui lui avaient été confiées dans l’exercice de ses fonctions :
|
Nº de minute de l’acte de vente ou de prêt |
Montant détourné ou utilisé à des fins autres |
Date de l’encaissement |
1. |
6606 et 6607 |
525,00 $ |
31 mars 2008 |
2. |
6640 |
475,00 $ |
23 mai 2008 |
3. |
6647 |
525,00 $ |
6 juin 2008 |
4. |
6657 et 6658 |
475,00 $ |
3 juillet 2008 |
5. |
6664 et 6665 |
475,00 $ |
3 juillet 2008 |
6. |
6700 et 6701 |
475,00 $ |
15 août 2008 |
7. |
6704 et 6705 |
1 450,00 $ |
20 août 2009 |
8. |
6771 et 6772 |
565,00 $ |
2 décembre 2008 |
9. |
6786 |
1 200,00 $ |
23 février 2009 |
10. |
6856 et 6857 |
1 035,15 $ |
17 juin 2009 |
11. |
6864 et 6865 |
450,00 $ |
21 juillet 2009 |
12. |
6785 |
800,00 $ |
23 février 2009 |
13. |
6896 et 6897 |
525,00 $ |
12 août 2009 |
14. |
7030 et 7031 |
425,00 $ |
18 mai 2010 |
15. |
6726 |
480,00 $ |
4 septembre 2008 |
16. |
6975 |
80,00 $ |
1er février 2010 |
Ainsi, l'intimé a contrevenu aux dispositions des articles 1, 13 et 56 7º du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2).
Dossier : SYP-10-36927
16. À Québec, entre le ou vers le 7 octobre 2010 et le ou vers le 1er décembre 2010, l'intimée n'a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables lors de l'exécution d’un contrat de services professionnels confié par M.R. et J.M.R.
Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 23 du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2).
Dossier : SYP-10-36827
17. À Québec, entre le ou vers le 20 juillet 2009 et le ou vers le 1er décembre 2010, l'intimée n’a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables envers Société hypothécaire Scotia en omettant de donner suite aux demandes répétées de cette dernière qui exigeait la remise de documents pertinents à son dossier concernant l’acte de prêt hypothécaire consenti à S.M. et Y.X.
Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 23 du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2).
Dossier : SYP-10-36826
18. À Québec, entre le ou vers le 30 juillet 2009 et le ou vers le 1er décembre 2010, l'intimée n’a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables envers Caisse Desjardins du Plateau Montcalm en omettant de donner suite aux demandes répétées de cette dernière qui exigeait la remise de documents pertinents à son dossier concernant l’acte de prêt hypothécaire consenti à D.F. et J.B.
Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 23 du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2). »
(6) L’intimée a alors reconnu sa culpabilité sur les chefs 1 et 2, et 4 à 18 de la plainte, telle qu’amendée.
(7) Le Conseil a alors reconnu l’intimée coupable sur les chefs 1 et 2 et 4 à 18, séance tenante.
(8) À l’égard du chef 15, le Conseil a spécifié que l’intimée était reconnue coupable d’avoir enfreint les dispositions de l’article 56 7º du Code de déontologie des notaires.
(9) Toujours à l’égard du chef 15, le Conseil a ordonné l’arrêt des procédures relativement aux dispositions des articles 1 et 3 du Code de déontologie des notaires.
(10) Les parties ont informé le Conseil qu’elles étaient prêtes à procéder sur sanction.
(11) La plaignante, Me Chantal Racine, a alors témoigné.
(12) Elle a déposé un volumineux cahier de pièces, sous la cote P-2 en liasse.
(13) Ce cahier est divisé par des onglets qui renferment toute la documentation pertinente aux 17 chefs d’infraction.
(14) Elle a déclaré que son enquête a débuté en 2008. Le bureau du syndic a reçu plusieurs demandes d’enquête provenant tant du public que de confrères de l’intimée.
(15) Elle a souligné qu’elle a déposé, en juin 2010, une première plainte contre l’intimée pour des infractions survenues durant la même période.
(16) Elle a cependant précisé que les infractions reprochées à la présente plainte n’ont pas fait l’objet de la précédente plainte car il lui manquait alors de l’information.
(17) Elle a assuré qu’il n’y avait aucun chevauchement dans les chefs d’infraction des deux plaintes.
(18) Elle a ensuite commenté les différents chefs d’infraction, un à un, en se référant aux pièces déposées dans son cahier (P-2 en liasse).
(19) Lors de sa visite à l’étude de l’intimée, en octobre 2010, elle a constaté que cette dernière ne tenait aucune comptabilité en fidéicommis depuis janvier 2010.
(20) Elle a également constaté que l’intimée avait égaré 168 minutes, dont 50 n’étaient pas publiées.
(21) L’intimée n’a pas respecté des engagements pris tant à l’égard de la plaignante qu’à l’égard de confrères.
(22) L’intimée n’a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnable dans plusieurs dossiers et dans la réception de 28 actes de radiation.
(23) La plaignante a également témoigné à l’effet que l’intimée n’a pas répondu à ses lettres dans un délai raisonnable.
(24) Enfin, l’intimée a détourné des fonds pour un montant de plus de neuf mille dollar (9 000 $).
(25) Ces fonds représentent uniquement des honoraires et des déboursés perçus pour des actes de radiation.
(26) La plaignante a terminé son témoignage en déposant un antécédent disciplinaire de l’intimée, sous la cote P-3.
(27) L’intimée a témoigné. Elle a déclaré qu’elle éprouvait des problèmes de santé depuis 2007.
(28) Elle vivait des épisodes de détresse mais croyait pouvoir s’en sortir.
(29) Elle n’a pas consulté son médecin avant 2010.
(30) De plus, durant cette période, elle a perdu sa secrétaire qui était à son emploi depuis seize ans.
(31) En trois ans, elle a eu 5 secrétaires différentes.
(32) Elle a reconnu qu’à ce moment son étude était très mal tenue et que sa pratique était désordonnée.
(33) À plusieurs reprises, l’intimée a mentionné qu’elle aurait dû démissionner de la Chambre des notaires plus tôt.
(34) Elle a exprimé des regrets et s’est dite désolée des événements qui ont eu des conséquences fâcheuses pour ses clients.
REPRÉSENTATIONS
(35) La procureure de la plaignante a fait ses recommandations de sanction et le procureur de l’intimée a informé le Conseil qu’il était d’accord avec lesdites recommandations.
(36) Les recommandations communes sur sanction sont donc les suivantes :
· À l’égard du premier chef, une période de radiation de quatre (4) mois;
· À l’égard du deuxième chef, une période de radiation de six (6) mois;
· À l’égard du quatrième chef, une période de radiation de quatre (4) mois;
· À l’égard du cinquième chef, une période de radiation de deux (2) mois;
· À l’égard du sixième chef, une période de radiation de quatre (4) mois;
· À l’égard du septième chef, une période de radiation de trois (3) mois;
· À l’égard du huitième chef, une période de radiation de trois (3) mois;
· À l’égard du neuvième chef, une période de radiation de quatre (4) mois;
· À l’égard du dixième chef, une période de radiation de six (6) mois;
· À l’égard du onzième chef, une période de radiation de deux (2) mois;
· À l’égard du douzième chef, une période de radiation de deux (2) mois;
· À l’égard du treizième chef, une période de radiation de deux (2) mois;
· À l’égard du quatorzième chef, une période de radiation de deux (2) mois;
· À l’égard du quinzième chef, une période de radiation de douze (12) mois;
· À l’égard du seizième chef, une période de radiation de deux (2) mois;
· À l’égard du dix-septième chef, une période de radiation de deux (2) mois;
· À l’égard du dix-huitième chef, une période de radiation de deux (2) mois.
(37) La procureure de la plaignante a demandé que les périodes de radiation temporaire soient purgées de façon concurrente, mais seulement à compter de la réinscription de l’intimée au Tableau de l’Ordre de la Chambre des notaires, le cas échéant.
(38) Finalement, elle a recommandé qu’un avis de cette décision soit publié lorsque que l’intimée sera réadmise au Tableau de l’Ordre et que l’intimée paie les déboursés, incluant le cas échéant, les frais de publication.
(39) Elle a déposé un cahier de sources[1].
(40) La procureure a mentionné qu’à l’exception des chefs 1, 2, 13 et 15, tous les autres chefs constituaient des récidives de la part de l’intimée.
(41) Elle a affirmé avoir considéré comme des facteurs atténuants le plaidoyer de culpabilité de l’intimée ainsi que les remords et les regrets sincères exprimés par cette dernière.
(42) Elle a ensuite analysé la jurisprudence en semblable matière qu’elle a déposée.
(43) Il ressort de cette analyse que les sanctions recommandées sont conformes à cette jurisprudence.
(44) Quant à sa demande que les périodes de radiation temporaire soient servies à compter de la date de réinscription de l’intimée au Tableau de l’Ordre, elle s’est référée à l’affaire Lambert[2].
(45) Dans cette affaire, le Tribunal des professions s’exprime ainsi :
« [32] Aussi, plus récemment dans l’affaire Latraverse, le Tribunal des professions s’exprime ainsi :
[17] De plus, afin que la radiation soit efficace, il est requis que l’intimé soit membre en règle de son ordre professionnel tel que l’affirme le Tribunal dans l’affaire Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec c. Labelle :
[30] […] Pour reprendre les mots du Comité dans l’affaire Perreton, il va de soi que :
« Une radiation, pour être efficace et utile, suppose nécessairement que celui qui en fait l’objet soit membre en règle de son ordre professionnel. »
[18] En l’espèce, la radiation de trois mois doit débuter dès sa signification à l’intimé, si celui-ci est alors inscrit au tableau de l’Ordre ou, à défaut, au moment où il redeviendra inscrit au tableau de l’Ordre.
[33] Si l’exécution de la décision de radiation est retardée au moment où le professionnel se réinscrit au tableau de l’ordre qui le sanctionne, il apparaît nécessaire que la publication de l’avis de la décision le soit aussi. C’est en effet la concomitance de l’exécution de la décision et la publicité de celle-ci qui, de l’avis du Tribunal, satisfait l’objectif d’information et de protection du public.
[34] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal doit conclure que le volet de la décision du Conseil ayant trait au moment où l’avis de la décision sera publié contient une erreur manifeste et dominante. Le Tribunal doit intervenir et modifier l’ordonnance relative à la publication de l’avis de la décision imposant une sanction temporaire. »
(46) D’ailleurs, le Conseil de discipline de la Chambre des notaires a déjà appliqué ce jugement dans les affaires Lord[3] et Grimard[4].
(47) Le procureur de l’intimée a exprimé des réserves au niveau des récidives commises par l’intimée.
(48) Il est vrai que le jugement sur culpabilité et sanction à l’égard de l’intimée porte la date du 29 février 2012 et que la présente plainte a été déposée postérieurement, soit le 29 juin 2012.
(49) Cependant, il a souligné que les faits couvrent sensiblement les mêmes périodes et que si l’enquête de la plaignante avait été complétée à l’époque, les chefs d’infraction de la présente plainte auraient été intégrés à la première plainte.
(50) Il a réitéré qu’il faisait siennes les recommandations de sanction de la procureure de la plaignante.
(51) Il a rappelé que l’intimée avait pratiqué le notariat pendant 38 ans, d’une façon irréprochable.
(52) La maladie explique ses problèmes depuis 2008.
(53) Elle n’était pas consciente de son état avant 2010.
(54) Il a mentionné que l’intimée avait une situation financière très précaire.
DÉCISION
(55) Les infractions pour lesquelles l’intimée a reconnu sa culpabilité sont sérieuses.
(56) Elles sont au cœur même de la profession notariale et elles touchent directement à la protection du public.
(57) Cependant, le Conseil reconnaît que l’intimée a vécu une période difficile, ce qui a entraîné un tel relâchement dans sa pratique.
(58) Son témoignage était sincère et elle a dit regretter les conséquences de ses agissements durant cette période.
(59) Dans ce contexte, les recommandations communes des parties sur les sanctions sont justes et raisonnables et le Conseil les entérinera.
(60) D’ailleurs, le Conseil partage l’opinion du procureur de l’intimée à l’égard de la notion de récidive en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL :
ORDONNE la non-publication, non-diffusion et non-divulgation de la pièce P-2 en liasse.
RECONNAÎT l’intimée coupable sur les premier et deuxième chefs et quatrième au dix-huitième chefs.
ORDONNE l’arrêt des procédures à l’égard du quinzième chef relativement aux articles 1 et 3 du Code de déontologie des notaires.
IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes :
· À l’égard du premier chef, une période de radiation de quatre (4) mois;
· À l’égard du deuxième chef, une période de radiation de six (6) mois;
· À l’égard du quatrième chef, une période de radiation de quatre (4) mois;
· À l’égard du cinquième chef, une période de radiation de deux (2) mois;
· À l’égard du sixième chef, une période de radiation de quatre (4) mois;
· À l’égard du septième chef, une période de radiation de trois (3) mois;
· À l’égard du huitième chef, une période de radiation de trois (3) mois;
· À l’égard du neuvième chef, une période de radiation de quatre (4) mois;
· À l’égard du dixième chef, une période de radiation de six (6) mois;
· À l’égard du onzième chef, une période de radiation de deux (2) mois;
· À l’égard du douzième chef, une période de radiation de deux (2) mois;
· À l’égard du treizième chef, une période de radiation de deux (2) mois;
· À l’égard du quatorzième chef, une période de radiation de deux (2) mois;
· À l’égard du quinzième chef, une période de radiation de douze (12) mois;
· À l’égard du seizième chef, une période de radiation de deux (2) mois;
· À l’égard du dix-septième chef, une période de radiation de deux (2) mois;
· À l’égard du dix-huitième chef, une période de radiation de deux (2) mois.
Ces périodes de radiation temporaire devront être purgées de façon concurrente, à compter de la date où l’intimée sera réinscrite au Tableau de l’Ordre, le cas échéant.
ORDONNE à la Secrétaire du Conseil de discipline de faire publier un avis de cette décision dans un journal circulant où l’intimée avait son domicile professionnel au moment où les périodes de radiation temporaire deviendront exécutoires, le cas échéant.
CONDAMNE l’intimée au paiement des entiers débours, incluant les frais de publication, le cas échéant.
Le CoNSEIL de discipline :
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Me JACQUES LAMOUREUX, Président
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Me JEAN-GUY DIAMOND, notaire, Membre
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Me JACQUES MÉNARD, notaire, Membre
Procureure de la plaignante
Me Julie Charbonneau
CHARBONNEAU, GAUVIN
Procureur de l’intimée
Me André Langlois
LANGLOIS, GAGNON, THERRIEN, LECLERC ET ASS.
Date d’audience : le 9 juillet 2013
ANNEXE
SOURCES DE LA PARTIE PLAIGNANTE
Onglet 1 Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA) 2003-04-15, para. 39 à 44
Onglet 2 Marston c. Autorité des marchés
financiers,
Onglet 3 Chambre des notaires du Québec c.
Racicot, 2011 CanLII
97720 (QC CDNQ), 2011-06-26, Racicot c. (Ordre professionnel des notaires),
Onglet 4 Chambre des notaires du Québec c. Zambardi, 2010 CanLII 98816 (QC CDNQ), 2010-03-24
Onglet 5 Chambre des notaires du Québec c. Hynes, 2003 CanLII 71454 (QC CDNQ), 2003-02-20
Onglet 6 Chambre des notaires du Québec c.
Séguin,
Onglet 7 Chambre des notaires du
Québec c. Vianna,
Onglet 8 Chambre des notaires du Québec c.
Saint-Pierre,
Onglet 9 Chambre des notaires du Québec c.
Lord,
Onglet 10 Chambre des notaires du Québec c.
Grimard,
Onglet 11 Lambert c. Agronomes (Ordre
professionnel des),
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.