Décision

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CONSEIL DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC

 

 

 

C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

NO :                26-12-01217

 

DATE :            23 juillet 2013

 

__________________________________________________________________________

 

LE CONSEIL:                        Me JACQUES LAMOUREUX, avocat        Président

                                   Me JEAN-GUY DIAMOND, notaire                        Membre

                                   Me JACQUES MÉNARD, notaire               Membre

__________________________________________________________________________

 

 

Me CHANTAL RACINE, notaire, en sa qualité de syndic adjoint de la Chambre des notaires du Québec, ordre professionnel régi par le Code des professions, dont le siège social est à Montréal, district de Montréal,

 

Plaignante

 

c.

 

Mme HUGUETTE VIGER, autrefois notaire,

 

Intimée

 

__________________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

__________________________________________________________________________

 

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, NON-DIFFUSION ET NON-DIVULGATION DE LA PIÈCE P-2 EN LIASSE

 

 

(1)       L’audition de la présente plainte a eu lieu à Québec, le 9 juillet 2013, en présence des parties et de leur procureur respectif.

 

 

(2)       Au début de l’audition, la procureure de la plaignante a demandé au Conseil d’amender la plainte de la façon suivante :

 

·         Le cinquième chef se lirait ainsi, suite à l’ajout du nom de Me Jean-Françcois Malo :

 

« Dossier SYI-1—35602

 

5.  À Québec, l’intimée a fait défaut de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de Me Jocelyne Pellerin, Secrétaire adjoint du Comité d’inspection professionnelle, et de Me Jean-François Malo, Président du Comité d’inspection professionnelle, contenues aux correspondances des 13 juillet 2010, 5 et 18 août 2010. »

 

 

·         Au quatorzième chef, le retrait de la minute 6786 au numéro 14, des minutes 6856 et 6857 au numéro 17 et des minutes 7101 et 7102 au numéro 28.

 

 

·         Au quinzième chef, au numéro 8, changer le montant de 1 565,00 $ par 565,00 $ et au numéro 13, changer le montant de 1 575,00 $ par 525,00 $

 

 

(3)                   Elle a également demandé le retrait du troisième chef, étant dans l’impossibilité de présenter une preuve.

 

 

(4)       Le Conseil a autorisé les amendements demandés et le retrait du troisième chef d’infraction.

 

 

(5)       La plainte amendée comporte donc les 17 chefs d’infraction suivants :

 

                        « Dossier SYS-10-35792

 

1.                  À Québec, entre le 1er janvier et le 30 septembre 2010, l’intimée, a fait défaut de tenir à jour les éléments suivants de sa comptabilité en fidéicommis :

 

-       En omettant de dresser les rapports de conciliation mensuels

-       En omettant d’effectuer les entrées à son Grand-livre général

-       En omettant d’effectuer les entrées à son livre de caisse 

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions des articles 15, 24, 25 et 28 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (R.R.Q., c. N-3, r.5).

 

2.                  À Québec, le ou vers le 4 octobre 2010 et le ou vers le 5 octobre 2010, il a été constaté que l'intimée a omis de garder et de conserver l'original des actes suivants reçus en minute, à savoir:

 

 

N° de minute

Nature de l’acte

1

220

Testament

2

221

Testament

3

223

Déclaration fiscale

4

224

Contrat de mariage

5

225

Obligation

6

923

Contrat de mariage

7

1864

Testament

8

4344

Codicile

9

4907

Quittance

10

5093

Extinction d'une servitude

11

6044

Demande de radiation d'un droit viager et autre

12

6051

Vente

13

6089

Procès-verbal d'un inventaire des biens

14

6369

Renonciation à la succession

15

6398

Renonciation à la succession et à la charge de liquidateur

16

6476

Vente

17

6504

Testament

18

6565

nomination de liquidateur et procuration

19

6574

contrat de mariage

20

6583

Demande de radiation d'un droit viager

21

6584

Hypothèque

22

6609

Renonciation à la succession

23

6618

Hypothèque

24

6621

Vente

25

6639

Hypothèque

26

6640

Vente

27

6646

Hypothèque

28

6647

Vente

29

6648

Procuration

30

6651

Hypothèque

31

6653

Nomination de liquidateur

32

6654

Nomination de liquidateur

33

6655

Hypothèque

34

6657

Hypothèque

35

6658

Vente

36

6664

Hypothèque

37

6665

Vente

38

6679

Vente

39

6680

Transmission et mainlevée

40

6687

Hypothèque

41

6688

Hypothèque

42

6689

Vente

43

6691

Modification de régime matrimonial

44

6692

Hypothèque

45

6694

Contrat de mariage

46

6698

Hypothèque

47

6699

Vente

48

6700

Hypothèque

49

6701

Vente

50

6702

Hypothèque

51

6703

Vente

52

6704

Hypothèque

53

6705

Vente

54

6708

Vente

55

6714

Vente

56

6717

Déclaration transmission

57

6725

Hypothèque

58

6726

Vente

59

6728

Renonciations

60

6738

Hypothèque

61

6741

Hypothèque

62

6749

Vente

63

6764

Renonciation à la succession

64

6791

Acte de partage déclaratif de propriété

65

6792

Procuration

66

6795

Nomination de liquidateur et procuration succession

67

6796

Nomination de liquidateur et procuration succession

68

6804

Nomination de liquidateur

69

6806

Nomination de liquidateur

70

6807

Déclaration transmission corrigée

71

6832

Nomination de liquidateur et procuration

72

6869

Déclaration transmission

73

6874

Convention quant à une propriété

74

6879

Déclaration transmission

75

6880

Hypothèque

76

6881

Vente

77

6887

Hypothèque

78

6888

Hypothèque

79

6889

Vente

80

6894

Hypothèque

81

6895

Vente

82

6896

Hypothèque

83

6897

Vente

84

6898

Hypothèque

85

6899

Vente

86

6900

Hypothèque

87

6901

Hypothèque

88

6908

Renonciation succession

89

6910

Hypothèque

90

6911

Vente

91

6912

Vente

92

6916

Déclaration transmission

93

6918

Avis cadastral

94

6919

Nomination de liquidateur

95

6929

Déclaration transmission

96

6930

Déclaration transmission

97

6933

Renonciation charge de liquidation

98

6937

Cession

99

6938

Déclaration transmission

100

6943

Déclaration transmission

101

6944

Procuration et mandat en cas d’inaptitude

102

6953

Hypothèque

103

6954

Vente

104

6955

Déclaration transmission

105

6959

Déclaration transmission

106

6960

Cession

107

6963

Déclaration transmission succession

108

6968

Cession

109

6970

Déclaration transmission

110

6975

Hypothèque

111

6976

Hypothèque

112

6979

Cession

113

6980

Vente

114

6983

Renonciation

115

6989

Déclaration transmission

116

6997

Testament

117

6999

Renonciation charge de liquidation

118

7011

Déclaration transmission

119

7012

Testament

120

7018

Nomination de liquidatrice

121

7023

Hypothèque

122

7026

Déclaration transmission

123

7027

Vente

124

7030

Hypothèque

125

7031

Vente

126

7032

Hypothèque

127

7033

Hypothèque

128

7036

Vente

129

7037

Acte d’échange

130

7042

Déclaration immobilière

131

7043

Demande de radiation d’un droit viager

132

7044

Hypothèque

133

7046

Hypothèque

134

7047

Vente

135

7050

Demande de radiation

136

7056

Vente

137

7061

Hypothèque

138

7062

Vente

139

7072

Hypothèque

140

7073

Déclaration transmission

141

7075

Vente

142

7076

Hypothèque

143

7077

Testament

144

7078

Mandat d’inaptitude

145

7079

Hypothèque

146

7080

Hypothèque

147

7083

Testament

148

7084

Mandat d’inaptitude

149

7085

Procuration

150

7088

Démission d’une charge de liquidation successoral et nomination d’une nouvelle liquidation

151

7090

Vente

152

7092

Testament

153

7097

Hypothèque

154

7098

Vente

155

7099

Hypothèque

156

7122

Mandat d’inaptitude

157

7123

Mandat d’inaptitude

158

7124

Testament

159

7125

Testament

160

7127

Mandat d’inaptitude

161

7128

Testament

162

7129

Vente

163

7134

Hypothèque

164

7135

Vente

165

7136

Hypothèque

166

7137

Hypothèque

167

7138

Vente

168

7139

Vente

           

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 50 de la Loi sur le notariat (L.R.Q., c. N-2).

 

                        3.         Retiré

 

4.         À Québec, le ou vers le 23 mars 2010, le ou vers le 9 avril 2010, le ou vers le 13 mai 2010 et le ou vers le 14 juin 2010, l’intimée a entravé l’enquête de Me Chantal Racine, syndic adjoint, en omettant de respecter son engagement de compléter un tableau des actes de radiation.

 

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux articles 114 du Code des professions (L.R.Q., C-26).

 

 

                        Dossier SYI-10-35602

 

5.         À Québec, l'intimée a fait défaut de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de Me Jocelyne Pellerin, Secrétaire adjoint du Comité d'inspection professionnelle, et de Me Jean-François Malo, Président du Comité d’inspection professionnelles contenues aux correspondances des 13 juillet 2010, 5 et 18 août 2010.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 59 du Code de déontologie des notaires ((2002) 134 G.O. II, 5969 [R.R.Q., c. N-3, r.0.2]).

 

 

                        Dossier SYP-10-35018

 

6.         À Québec, entre le 10 mai 2010 et le 25 juin 2010, l'intimée n'a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables en omettant de publier, sans délai, un acte de prêt hypothécaire dans le cadre du dossier M.H. reçu sous le numéro 7033.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions des articles 23 du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2) et 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

7.         À Québec, entre le ou vers le 10 mai 2010 et le ou vers le 5 juillet 2010, l’intimée n’a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables en omettant de payer le solde hypothécaire au créancier dans le dossier lui ayant été confié par J.D.

 

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 23 du Code de déontologie des notaires ((2002) 1347 G.O. II, 5969 [R.R.Q., c. N-3, r.0.2]).

 

 

  8.          À Québec, l'intimée a fait défaut de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de Me Chantal Racine, syndic adjoint, contenues à ses correspondances des 14 juillet 2010, 22 juillet 2010, 10 août 2010, 20 août 2010 et du 9 septembre 2010.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 59 du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2).

 

  9.          À Québec, le ou vers le 20 août 2010, l'intimée a entravé l'enquête de Me Chantal Racine, syndic adjoint, en lui déclarant faussement qu’elle allait lui transmettre dans la journée les copies demandées dans le cadre du dossier confié par J.D.

 

            Ainsi, l'intimée a contrevenu aux articles 114 du Code des professions (L.R.Q., C-26).

 

 

Dossier SYP-10-35687

 

10.               À Québec, entre le ou vers le 23 septembre 2009 et le ou vers le 4 octobre 2010, l’intimée n’a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables pour la mise en place d’un régime de protection sous curatelle de M.J.D.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 23 du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2).

 

 

Dossier SYP-10-35665

 

11.               À Québec, entre le ou vers le 1er décembre 2009 et le ou vers les 4 octobre 2010, l’intimée n’a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables dans un dossier lui ayant été confié par C.M.

 

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 23 du Code de déontologie des notaires ((2002) 134 G.O. II, 5969 [R.R.Q., c. N-3, r.0.2]).

 

 

                      Dossier SYP-10-36090

 

12.               À Québec, entre le 26 août 2008 et le 1er décembre 2010, l'intimée n'a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables en omettant de recevoir un acte de radiation dans le dossier de A.A.P. et M.M.T.K. et de transmettre le rapport final à la Caisse Sillery de St-Louis de France.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 23 du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2).

 

 

                      Dossier SYC-10-36775

 

13.               À Québec, entre le 17 août 2010 et le 1er décembre 2010, l'intimée a abusé de la confiance d'un confrère, Me Jacques Gosselin, en faisant défaut de donner suite à son engagement écrit de procéder à une radiation dans le dossier G.R.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 61 du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2).

 

 

                      Dossier : SYS-10-35792

 

14.               À Québec, entre le 22 février 2008 et le 1er décembre 2010, l’intimée n’a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables en omettant de recevoir les actes de radiation suivants :

 

 

N° de minute

Date de vente / prêt

1.

6584

22 février 2008

2.

6606 et 6607

19 mars 2008

3.

6618

22 avril 2008

4.

6640

15 mai 2008

5.

6647

29 mai 2008

6.

6655

10 juin 2008

7.

6657 et 6658

20 juin 2009 et

20 octobre 2008

8.

6664 et 6665

30 juin 2008

9.

6676

8 juillet 2008

10.

6700 et 6701

1er août 2008

11.

6704 et 6705

1er août 2008

12.

6748 et 6749

15 octobre 2008

13.

6771 et 6772

1er décembre 2008

14.

Retiré

 

15.

6786

28 janvier 2009

16.

6856 et 6857

20 mai 2009

17.

Retiré

 

18.

6864 et 6865

11 juin 2009

19.

6785

28 janvier 209

20.

6868

17 juin 2009 et 21 juillet 2010

21.

6870 et 6871

22 juin 2009

22.

6896 et 6897

31 juillet 2009

23.

6953 et 6954

21 octobre 2009

24.

7044 et 7045

21 mai 2010

25.

7030 et 7031

10 mai 2010

26.

7032

10 mai 2010

27.

7070 et 7071

30 juin 2010

28.

Retiré

 

29.

7101 et 7102

20 août 2010

30.

7063

29 juin 2010

31.

7076

20 juillet 2010

 

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 16).

 

15.               À Québec, depuis le 15 février 2008, à même les fonds qu’elle détenait en fidéicommis, l’intimée a détourné ou utilisé à des fins autres que celles indiquées par ses clients, les sommes suivantes qui lui avaient été confiées dans l’exercice de ses fonctions :

 

 

Nº de minute de l’acte de vente ou de prêt

Montant détourné

ou utilisé à des fins autres

Date de l’encaissement

1.

6606 et 6607

525,00 $

31 mars 2008

2.

6640

475,00 $

23 mai 2008

3.

6647

525,00 $

6 juin 2008

4.

6657 et 6658

475,00 $

3 juillet 2008

5.

6664 et 6665

475,00 $

3 juillet 2008

6.

6700 et 6701

475,00 $

15 août 2008

7.

6704 et 6705

1 450,00 $

20 août 2009

8.

6771 et 6772

565,00 $

2 décembre 2008

9.

6786

1 200,00 $

23 février 2009

10.

6856 et 6857

1 035,15 $

17 juin 2009

11.

6864 et 6865

450,00 $

21 juillet 2009

12.

6785

800,00 $

23 février 2009

13.

6896 et 6897

525,00 $

12 août 2009

14.

7030 et 7031

425,00 $

18 mai 2010

15.

6726

480,00 $

4 septembre 2008

16.

6975

80,00 $

1er février 2010

 

           

            Ainsi, l'intimé a contrevenu aux dispositions des articles 1, 13 et 56 7º du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2).

 

 

Dossier : SYP-10-36927

 

16.               À Québec, entre le ou vers le 7 octobre 2010 et le ou vers le 1er décembre 2010, l'intimée n'a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables lors de l'exécution d’un contrat de services professionnels confié par M.R. et J.M.R.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 23 du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2).

 

 

Dossier : SYP-10-36827

 

17.               À Québec, entre le ou vers le 20 juillet 2009 et le ou vers le 1er décembre 2010, l'intimée n’a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables envers Société hypothécaire Scotia en omettant de donner suite aux demandes répétées de cette dernière qui exigeait la remise de documents pertinents à son dossier concernant l’acte de prêt hypothécaire consenti à S.M. et Y.X.

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 23 du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2).

 

 

Dossier : SYP-10-36826

 

18.               À Québec, entre le ou vers le 30 juillet 2009 et le ou vers le 1er décembre 2010, l'intimée n’a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables envers Caisse Desjardins du Plateau Montcalm en omettant de donner suite aux demandes répétées de cette dernière qui exigeait la remise de documents pertinents à son dossier concernant l’acte de prêt hypothécaire consenti à D.F. et J.B.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 23 du Code de déontologie des notaires (R.R.Q., c. N-3, r. 2). »

 

 

(6)       L’intimée a alors reconnu sa culpabilité sur les chefs 1 et 2, et 4 à 18 de la plainte, telle qu’amendée.

 

 

(7)       Le Conseil a alors reconnu l’intimée coupable sur les chefs 1 et 2 et 4 à 18, séance tenante.

 

 

(8)       À l’égard du chef 15, le Conseil a spécifié que l’intimée était reconnue coupable d’avoir enfreint les dispositions de l’article 56 du Code de déontologie des notaires.

 

 

(9)       Toujours à l’égard du chef 15, le Conseil a ordonné l’arrêt des procédures relativement aux dispositions des articles 1 et 3 du Code de déontologie des notaires.

 

 

(10)     Les parties ont informé le Conseil qu’elles étaient prêtes à procéder sur sanction.

 

 

(11)     La plaignante, Me Chantal Racine, a alors témoigné.

 

 

(12)     Elle a déposé un volumineux cahier de pièces, sous la cote P-2 en liasse.

 

 

(13)     Ce cahier est divisé par des onglets qui renferment toute la documentation pertinente aux 17 chefs d’infraction.

 

 

(14)     Elle a déclaré que son enquête a débuté en 2008.  Le bureau du syndic a reçu plusieurs demandes d’enquête provenant tant du public que de confrères de l’intimée.

 

 

(15)     Elle a souligné qu’elle a déposé, en juin 2010, une première plainte contre l’intimée pour des infractions survenues durant la même période.

 

 

(16)     Elle a cependant précisé que les infractions reprochées à la présente plainte n’ont pas fait l’objet de la précédente plainte car il lui manquait alors de l’information.

 

 

(17)     Elle a assuré qu’il n’y avait aucun chevauchement dans les chefs d’infraction des deux plaintes.

 

 

(18)     Elle a ensuite commenté les différents chefs d’infraction, un à un, en se référant aux pièces déposées dans son cahier (P-2 en liasse).

 

 

(19)     Lors de sa visite à l’étude de l’intimée, en octobre 2010, elle a constaté que cette dernière ne tenait aucune comptabilité en fidéicommis depuis janvier 2010.

 

 

(20)     Elle a également constaté que l’intimée avait égaré 168 minutes, dont 50 n’étaient pas publiées.

 

 

(21)     L’intimée n’a pas respecté des engagements pris tant à l’égard de la plaignante qu’à l’égard de confrères.

 

 

(22)     L’intimée n’a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnable dans plusieurs dossiers et dans la réception de 28 actes de radiation.

 

 

(23)     La plaignante a également témoigné à l’effet que l’intimée n’a pas répondu à ses lettres dans un délai raisonnable.

 

 

(24)     Enfin, l’intimée a détourné des fonds pour un montant de plus de neuf mille dollar (9 000 $).

 

 

(25)     Ces fonds représentent uniquement des honoraires et des déboursés perçus pour des actes de radiation.

 

 

(26)     La plaignante a terminé son témoignage en déposant un antécédent disciplinaire de l’intimée, sous la cote P-3.

 

 

(27)     L’intimée a témoigné.  Elle a déclaré qu’elle éprouvait des problèmes de santé depuis 2007.

 

(28)     Elle vivait des épisodes de détresse mais croyait pouvoir s’en sortir.

 

 

(29)     Elle n’a pas consulté son médecin avant 2010.

 

 

(30)     De plus, durant cette période, elle a perdu sa secrétaire qui était à son emploi depuis seize ans.

 

 

(31)     En trois ans, elle a eu 5 secrétaires différentes.

 

 

(32)     Elle a reconnu qu’à ce moment son étude était très mal tenue et que sa pratique était désordonnée.

 

 

(33)     À plusieurs reprises, l’intimée a mentionné qu’elle aurait dû démissionner de la Chambre des notaires plus tôt.

 

 

(34)     Elle a exprimé des regrets et s’est dite désolée des événements qui ont eu des conséquences fâcheuses pour ses clients.

 

 

REPRÉSENTATIONS

 

(35)     La procureure de la plaignante a fait ses recommandations de sanction et le procureur de l’intimée a informé le Conseil qu’il était d’accord avec lesdites recommandations.

 

 

(36)     Les recommandations communes sur sanction sont donc les suivantes :

 

·         À l’égard du premier chef, une période de radiation de quatre (4) mois;

·         À l’égard du deuxième chef, une période de radiation de six (6) mois;

·         À l’égard du quatrième chef, une période de radiation de quatre (4) mois;

·         À l’égard du cinquième chef, une période de radiation de deux (2) mois;

·         À l’égard du sixième chef, une période de radiation de quatre (4) mois;

·         À l’égard du septième chef, une période de radiation de trois (3) mois;

·         À l’égard du huitième chef, une période de radiation de trois (3) mois;

·         À l’égard du neuvième chef, une période de radiation de quatre (4) mois;

·         À l’égard du dixième chef, une période de radiation de six (6) mois;

·         À l’égard du onzième chef, une période de radiation de deux (2) mois;

·         À l’égard du douzième chef, une période de radiation de deux (2) mois;

·         À l’égard du treizième chef, une période de radiation de deux (2) mois;

·         À l’égard du quatorzième chef, une période de radiation de deux (2) mois;

·         À l’égard du quinzième chef, une période de radiation de douze (12) mois;

·         À l’égard du seizième chef, une période de radiation de deux (2) mois;

·         À l’égard du dix-septième chef, une période de radiation de deux (2) mois;

·         À l’égard du dix-huitième chef, une période de radiation de deux (2) mois.

(37)     La procureure de la plaignante a demandé que les périodes de radiation temporaire soient purgées de façon concurrente, mais seulement à compter de la réinscription de l’intimée au Tableau de l’Ordre de la Chambre des notaires, le cas échéant.

 

 

(38)     Finalement, elle a recommandé qu’un avis de cette décision soit publié lorsque que l’intimée sera réadmise au Tableau de l’Ordre et que l’intimée paie les déboursés, incluant le cas échéant, les frais de publication.

 

 

(39)     Elle a déposé un cahier de sources[1].

 

 

(40)     La procureure a mentionné qu’à l’exception des chefs 1, 2, 13 et 15, tous les autres chefs constituaient des récidives de la part de l’intimée.

 

 

(41)     Elle a affirmé avoir considéré comme des facteurs atténuants le plaidoyer de culpabilité de l’intimée ainsi que les remords et les regrets sincères exprimés par cette dernière.

 

 

(42)     Elle a ensuite analysé la jurisprudence en semblable matière qu’elle a déposée.

 

 

(43)     Il ressort de cette analyse que les sanctions recommandées sont conformes à cette jurisprudence.

 

 

(44)     Quant à sa demande que les périodes de radiation temporaire soient servies à compter de la date de réinscription de l’intimée au Tableau de l’Ordre, elle s’est référée à l’affaire Lambert[2].

 

 

(45)     Dans cette affaire, le Tribunal des professions s’exprime ainsi :

 

« [32]   Aussi, plus récemment dans l’affaire Latraverse, le Tribunal des professions s’exprime ainsi :

 

[17]      De plus, afin que la radiation soit efficace, il est requis que l’intimé soit membre en règle de son ordre professionnel tel que l’affirme le Tribunal dans l’affaire Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec c. Labelle :

 

[30]      […] Pour reprendre les mots du Comité dans l’affaire Perreton, il va de soi que :

 

« Une radiation, pour être efficace et utile, suppose nécessairement que celui qui en fait l’objet soit membre en règle de son ordre professionnel. »

 

[18]      En l’espèce, la radiation de trois mois doit débuter dès sa signification à l’intimé, si celui-ci est alors inscrit au tableau de l’Ordre ou, à défaut, au moment où il redeviendra inscrit au tableau de l’Ordre.

 

[33]      Si l’exécution de la décision de radiation est retardée au moment où le professionnel se réinscrit au tableau de l’ordre qui le sanctionne, il apparaît nécessaire que la publication de l’avis de la décision le soit aussi.  C’est en effet la concomitance de l’exécution de la décision et la publicité de celle-ci qui, de l’avis du Tribunal, satisfait l’objectif d’information et de protection du public.

 

[34]      À la lumière de ce qui précède, le Tribunal doit conclure que le volet de la décision du Conseil ayant trait au moment où l’avis de la décision sera publié contient une erreur manifeste et dominante.  Le Tribunal doit intervenir et modifier l’ordonnance relative à la publication de l’avis de la décision imposant une sanction temporaire. »

 

 

(46)     D’ailleurs, le Conseil de discipline de la Chambre des notaires a déjà appliqué ce jugement dans les affaires Lord[3] et Grimard[4].

 

 

(47)     Le procureur de l’intimée a exprimé des réserves au niveau des récidives commises par l’intimée.

 

 

(48)     Il est vrai que le jugement sur culpabilité et sanction à l’égard de l’intimée porte la date du 29 février 2012 et que la présente plainte a été déposée postérieurement, soit le 29 juin 2012.

 

 

(49)     Cependant, il a souligné que les faits couvrent sensiblement les mêmes périodes et que si l’enquête de la plaignante avait été complétée à l’époque, les chefs d’infraction de la présente plainte auraient été intégrés à la première plainte.

 

 

(50)     Il a réitéré qu’il faisait siennes les recommandations de sanction de la procureure de la plaignante.

 

 

(51)     Il a rappelé que l’intimée avait pratiqué le notariat pendant 38 ans, d’une façon irréprochable.

 

(52)     La maladie explique ses problèmes depuis 2008.

 

 

(53)     Elle n’était pas consciente de son état avant 2010.

 

 

(54)     Il a mentionné que l’intimée avait une situation financière très précaire.

 

 

DÉCISION

 

 

(55)     Les infractions pour lesquelles l’intimée a reconnu sa culpabilité sont sérieuses.

 

 

(56)     Elles sont au cœur même de la profession notariale et elles touchent directement à la protection du public.

 

 

(57)     Cependant, le Conseil reconnaît que l’intimée a vécu une période difficile, ce qui a entraîné un tel relâchement dans sa pratique.

 

 

(58)     Son témoignage était sincère et elle a dit regretter les conséquences de ses agissements durant cette période.

 

 

(59)     Dans ce contexte, les recommandations communes des parties sur les sanctions sont justes et raisonnables et le Conseil les entérinera.

 

 

(60)     D’ailleurs, le Conseil partage l’opinion du procureur de l’intimée à l’égard de la notion de récidive en l’espèce.

 

 

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL :

 

 

ORDONNE la non-publication, non-diffusion et non-divulgation de la pièce P-2 en liasse.

 

 

RECONNAÎT l’intimée coupable sur les premier et deuxième chefs et quatrième au dix-huitième chefs.

 

 

ORDONNE l’arrêt des procédures à l’égard du quinzième chef relativement aux articles 1 et 3 du Code de déontologie des notaires.

 

 

 

 

IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes :

 

·         À l’égard du premier chef, une période de radiation de quatre (4) mois;

 

·         À l’égard du deuxième chef, une période de radiation de six (6) mois;

 

·         À l’égard du quatrième chef, une période de radiation de quatre (4) mois;

 

·         À l’égard du cinquième chef, une période de radiation de deux (2) mois;

 

·         À l’égard du sixième chef, une période de radiation de quatre (4) mois;

 

·         À l’égard du septième chef, une période de radiation de trois (3) mois;

 

·         À l’égard du huitième chef, une période de radiation de trois (3) mois;

 

·         À l’égard du neuvième chef, une période de radiation de quatre (4) mois;

 

·         À l’égard du dixième chef, une période de radiation de six (6) mois;

 

·         À l’égard du onzième chef, une période de radiation de deux (2) mois;

 

·         À l’égard du douzième chef, une période de radiation de deux (2) mois;

 

·         À l’égard du treizième chef, une période de radiation de deux (2) mois;

 

·         À l’égard du quatorzième chef, une période de radiation de deux (2) mois;

 

·         À l’égard du quinzième chef, une période de radiation de douze (12) mois;

 

·         À l’égard du seizième chef, une période de radiation de deux (2) mois;

 

·         À l’égard du dix-septième chef, une période de radiation de deux (2) mois;

 

·         À l’égard du dix-huitième chef, une période de radiation de deux (2) mois.

 

 

Ces périodes de radiation temporaire devront être purgées de façon concurrente, à compter de la date où l’intimée sera réinscrite au Tableau de l’Ordre, le cas échéant.

 

 

ORDONNE à la Secrétaire du Conseil de discipline de faire publier un avis de cette décision dans un journal circulant où l’intimée avait son domicile professionnel au moment où les périodes de radiation temporaire deviendront exécutoires, le cas échéant.

 

 

 

 

 

 

CONDAMNE l’intimée au paiement des entiers débours, incluant les frais de publication, le cas échéant.

 

 

Le CoNSEIL de discipline :

 

 

                                               ______________________________________

                                               Me JACQUES LAMOUREUX, Président

 

 

                                               _______________________________________

                                               Me JEAN-GUY DIAMOND, notaire, Membre

 

 

________________________________________

Me JACQUES MÉNARD, notaire, Membre

 

 

Procureure de la plaignante

Me Julie Charbonneau

CHARBONNEAU, GAUVIN

 

 

Procureur de l’intimée

Me André Langlois

LANGLOIS, GAGNON, THERRIEN, LECLERC ET ASS.

 

 

Date d’audience : le 9 juillet 2013

 


ANNEXE

 

SOURCES DE LA PARTIE PLAIGNANTE

 

 

Onglet 1         Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA) 2003-04-15, para. 39 à 44

 

 

Onglet 2         Marston c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCA 2178 (CanLII), 2009-11-09

 

 

Onglet 3         Chambre des notaires du Québec c. Racicot, 2011 CanLII 97720 (QC CDNQ), 2011-06-26, Racicot c. (Ordre professionnel des notaires), 2012 QCTP 138 (CanLII), 2012-10-19

 

 

Onglet 4         Chambre des notaires du Québec c. Zambardi, 2010 CanLII 98816 (QC CDNQ), 2010-03-24

 

 

Onglet 5         Chambre des notaires du Québec c. Hynes, 2003 CanLII 71454 (QC CDNQ), 2003-02-20

 

 

Onglet 6         Chambre des notaires du Québec c. Séguin, 2009 CanLII 91072 (QC CDNQ), 2009-01-19

 

 

Onglet 7         Chambre des notaires du Québec c. Vianna, 2011 CanLII 97689 (QC CDNQ) - 2012-02-28

 

 

Onglet 8         Chambre des notaires du Québec c. Saint-Pierre, 2011 CanLII 97696 (QC CDNQ), 2011-08-01

 

 

Onglet 9         Chambre des notaires du Québec c. Lord, 2012 CanLII 86188 (QC CDNQ), 2013-01-11

 

 

Onglet 10       Chambre des notaires du Québec c. Grimard, 2012 CanLII 86333 (QC CDNQ), 2013-02-01

 

 

Onglet 11       Lambert c. Agronomes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 39 (CanLII) 2012-03-27

 



[1] Annexe

[2] Annexe, #11

[3] Annexe, #9

[4] Annexe, #10

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.