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[1] Le 31 janvier 2005, l’employeur, l’Hôpital Sainte-Justine, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 janvier 2005 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 5 novembre 2004 et, en conséquence, elle refuse d’octroyer à l’employeur le transfert des coûts qu’il réclame conformément à l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et elle impute 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 28 septembre 2004 par madame Suzanne Dupuis (la travailleuse) au dossier d’expérience de ce dernier.
[3] L’audience dans cette affaire doit avoir lieu à Montréal le 13 octobre 2006. Toutefois, le 12 octobre 2006, la représentante de l’employeur, Me Stéphanie Rainville, avise le tribunal de son absence à celle-ci et elle lui adresse de nombreux documents ainsi qu’une argumentation écrite au soutien de la contestation initiée par l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a droit au transfert des coûts relatifs à l’assistance médicale qu’il réclame puisque, conformément à ce qui est prévu à l’article 327 de la loi, la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 28 septembre 2004 ne l’a pas rendue incapable d’exercer son emploi.
LES FAITS
[5] Des documents au dossier et de ceux déposés par la représentante de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.
[6] La travailleuse est infirmière auxiliaire chez l’employeur.
[7] Le 28 septembre 2004, en désactivant le frein d’un fauteuil roulant, elle se frappe le poignet droit sur la structure métallique de ce fauteuil.
[8] La travailleuse est alors assignée à des « tâches allégées ou modifiées » décrites comme suit dans le formulaire d’ « Assignation temporaire d’un travail » fourni par l’employeur au médecin traitant de celle-ci :
L’employée travaillera à son rythme et à sa cadence, sera en surplus dans l’équipe de travail selon l’organisation du travail et le respect des limitations fonctionnelles temporaires établies ci-contre selon l’échelle de l’IRSST (voir feuille en annexe).
[9] Sur la feuille annexée au formulaire, des restrictions concernant la main et le poignet droits sont identifiées. Il est indiqué que la travailleuse ne peut « sentir, apprécier les textures par le toucher (re : sensibilité déficiente), manipuler ou saisir des objets du bout des doigts, faire du travail de précision (guider, placer, régler, ajuster), exécuter des mouvements rapides des doigts, fermer complètement la main, tenir, serrer, effectuer des mouvements complets (extension, latéralité ou rotation du poignet) ». Le médecin traitant autorise donc l’assignation temporaire suggérée par l’employeur.
[10] Par la suite, il précise sur les rapports remis à la CSST que la travailleuse accomplit des « travaux légers ». Il prévoit une immobilisation du poignet droit et, subséquemment, il prescrit des traitements de physiothérapie.
[11] Enfin, le docteur Réjean Bérubé, chirurgien plasticien et membre du Bureau d’évaluation médicale, consolide la lésion professionnelle le 6 janvier 2005, et, le 26 janvier 2005, le médecin traitant de la travailleuse ne suggère aucune atteinte permanente ou limitation fonctionnelle en relation avec cette lésion.
[12] Entre temps, le 5 novembre 2004, la CSST avise l’employeur qu’elle lui imputera 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 28 septembre 2004. L’employeur demande la révision de cette décision et, le 20 janvier 2005, il s’adresse à la CSST afin de préciser sa pensée à cet égard. Il indique qu’il désire obtenir un transfert des coûts relatifs à l’assistance médicale et il s’exprime ainsi à ce sujet :
Veuillez trouver ci-joints, la liste des tâches de l’infirmière auxiliaire, que madame Dupuis a fait depuis l’événement du 28 septembre 2004, lorsqu’elle faisait du travail léger, ainsi que le dernier rapport médical daté du 5 janvier 2005. Nous avons également joint quelques décisions récentes de la CLP, sur le sujet qui nous concerne.
Comme vous pourrez le constater, les tâches ont été aménagées de façon à respecter les restrictions imposées par le médecin traitant, sans dénaturer l’essentiel du travail habituellement exercé par l’employée.
Depuis le 28 décembre 2004, madame Dupuis effectue son travail régulier.
L’employeur croit donc qu’il se qualifie pour le transfert de l’imputation totale du coût des prestations d’assistances médicale aux employeurs de toutes les unités. (art.327 alinéa 2 LATMP). [sic]
[13] La description des tâches confiées à la travailleuse lors de l’assignation temporaire se lit comme suit, les extraits en italiques représentant les notes manuscrites sur ce document :
TÂCHES DE L’INFIRMIÈRE AUXILIAIRE
- Prodigue des soins généraux et spécifiques adaptés à la condition de l’usager et participe à l’identification des besoins de santé et à la planification des soins
Dispense des soins généraux; accompagne et supporte l’usager dans les activités de la vie quotidienne; oui et non ø bain ø transfert
- Prend connaissance des particularités et utilise la feuille de route pour prendre note du plan de soins de chaque usager; oui
- Exécute les actes infirmiers délégués dans le respect des procédés de soins; oui
- Prépare et administre la médication selon le protocole établi; oui et non, ne peut écraser les pillules [sic]
- Applique les traitements et techniques autorisés selon les procédés de soins; oui et non rien qui demande de la dextérité →aspiration, sécrétion, cathé..
- Respecte les principes d’asepsie et de prévention d’infection lors de l’exécution des soins; non
- Exécute les activités et interventions spécifiques au plan de soins; oui et non ne peut mettre les orthèses, bas anti-embolique [sic]
- Prépare les usagers pour les différents examens, consultations, thérapies ou autres activités; oui et non ø de transfert
- Veille à la sécurité physique et psychologique de l’usager et assure son confort; oui demande de l’aide lorsque je ne peux pas le faire
- Respecte la confidentialité de l’information reliée aux usagers; oui
Assume un rôle de tutorat auprès des usagers assignés
- Établit une relation thérapeutique avec l’usager; oui
- Assure le suivi et la continuité des thérapies; oui
- Encourage l’usager à participer à l’exécution des activités de réadaptation en utilisant adéquatement le matériel recommandé; oui
- Supporte l’usager dans les activités sociales, récréatives et occupationnelles; oui
- Participe à l’enseignement et à l’information de l’usager et de sa famille. oui
[14] Le 25 janvier 2005, la révision administrative ne se range pas aux arguments présentés par l’employeur et, en conséquence, elle lui impute 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 28 septembre 2004, d’où le présent litige.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[15] La représentante de l’employeur rappelle les faits pertinents. Elle souligne que la travailleuse ne s’est pas absentée de son travail de la date de l’événement à la date de la consolidation de sa lésion. Elle signale, de plus, qu’aucune indemnité de remplacement du revenu n’a été versée dans la présente affaire.
[16] Elle cite l’article 327 de la loi et elle poursuit ainsi :
Dans ce dossier, l’employeur est resté le même, soit l’Hôpital Ste-Justine. La définition d’ « employeur » de l’article 2 de la LATMP fait référence à un contrat de louage de services personnels. Un tel contrat a toujours existé entre l’employeur et la travailleuse.
La travailleuse a également gardé son statut de « travailleur » au sens de la LATMP et a toujours été couverte par la convention collective. Le lien de subordination et de contrôle est resté le même. Le lien d’emploi n’a jamais été compromis.
La travailleuse exerçait les tâches de son poste d’infirmière auxiliaire et n’aurait pu prétendre avoir cessé d’exercer son emploi : il ne faut pas confondre la notion de poste, créée par la convention collective, et celle d’emploi.
L’interprétation courante du mot « emploi » réfère à un lien, un contrat de travail. Le dictionnaire Le Petit Larousse illustré (2005) a défini ainsi le terme « emploi » :
« 3. Fait d’employer une personne ou un groupe de personnes.
(…) 4. Exercice d’une profession rémunérée; travail, fonction,
place. »
Dans un document intitulé « Vocabulaire des conventions collectives » publié par l’Office de la langue française, l’emploi est défini comme une « activité professionnelle rémunérée ».
Les principes d’interprétation des lois prescrivent qu’il « faut présumer que le législateur entend les mots dans le même sens que le justiciable, que « monsieur tout-le monde ». »
Si le législateur avait voulu que l’article 327 (2) de la LATMP ne soit appliqué que lorsque les travailleurs effectuent la quasi-totalité de leurs tâches régulières, il aurait écrit le terme « le poste ou les tâches qu’il exerçait au moment de sa lésion professionnelle », ce qui n’est pas le cas. Il a choisi le terme « emploi » en connaissant le sens courant à ce mot, soit un travail, une activité professionnelle rémunérée.
D’ailleurs, en matière de stabilisation sociale et économique, la Commission des lésions professionnelles a défini la notion d’emploi :
« Cette définition démontre que travail et emploi sont synonymes.
Si une personne occupe un emploi, elle travaille. Si elle travaille,
elle a nécessairement un emploi. Toutes deux impliquent la no-
tion de rémunération ou de sanction économique. »
Selon cette logique, puisque la travailleuse travaillait suite à la lésion professionnelle, elle avait un emploi, occupait cet emploi et l’exerçait.
Nous ajoutons que l’article 2085 du Code civil du Québec définit ainsi le contrat de travail :
« 2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le
salarié, s’oblige pour un temps limité et moyennant rémunération,
à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre
personne, l’employeur. »
Toutes ces conditions étaient toujours remplies en l’espèce. La travailleuse était liée à l’employeur par un contrat de travail. Elle avait donc un emploi et a exercé cet emploi à l’Hôpital Ste-Justine, tout au long de la période de consolidation de sa lésion professionnelle.
La travailleuse occupe un emploi d’infirmière auxiliaire chez l’employeur. En vertu de la convention collective, les tâches d’une infirmière auxiliaire sont les suivantes :
« 3455 Infirmier ou infirmière auxiliaire
Personne qui participe à la réalisation d’un ensemble de soins infirmiers
en collaboration avec l’équipe de soins. Elle contribue à l’évaluation de
l’état de santé de l’usager et à la réalisation du plan de soins, prodigue
des soins infirmiers ou de bien-être, des traitements infirmiers et médi-
caux, dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la
maladie. Elle participe à l’enseignement aux usagers et à leurs proches.
Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du
Québec. »
Dans le cadre de son assignation temporaire, la travailleuse a poursuivi ses tâches habituelles comme infirmière auxiliaire, toutefois ces tâches ont été allégées. [sic]
[17] La représentante de l’employeur reprend alors la liste annotée des tâches mentionnée précédemment. Elle ajoute :
Dans cet ordre d’idée, pourrait-on prétendre qu’un travailleur syndiqué, hypothétiquement opérateur de la machine X depuis des années, a cessé d’exercer son emploi parce que la machine est en panne et qu’il est affecté entre temps à des tâches cléricales ? Certes, il ne travaille pas à son « poste », soit auprès de « sa » machine, mais est encore à l’emploi de l’entreprise, continue de se présenter au travail. Il fait d’autres tâches, simplement, mais exerce son emploi.
L’essence même du travail d’infirmière auxiliaire a été préservé pendant toute la période de consolidation de la lésion professionnelle; la nature du travail de la travailleuse n’a pas été modifiée. D’ailleurs, l’employeur ne pourrait pas prétendre que la travailleuse a été en absence continue puisqu’elle exerçait son emploi. [sic]
[18] Elle cite et commente certaines décisions[2] où des transferts de coûts ont été octroyés dans des circonstances similaires et elle conclut :
Pour tous ces motifs, nous vous demandons :
D’ACCUEILLIR la demande de l’employeur;
D’INFIRMER la décision qui a été rendue par la révision administrative le 25 janvier 2005;
D’APPLIQUER l’article 327 (2) de la LATMP;
DE DÉCLARER que les frais d’assistance médicale doivent être imputés à l’ensemble des employeurs.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[19] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert des coûts qu’il réclame.
[20] La représentante de l’employeur invoque le deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi. Cette disposition législative édicte que la CSST impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison d’une lésion professionnelle qui ne rend pas la travailleuse incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.
[21] La représentante de l’employeur soutient que les termes « incapable d’exercer son emploi » retrouvés à cet article doivent être interprétés de façon large et libérale de telle sorte que le maintien du lien d’emploi et du statut de « travailleuse » durant la période de consolidation de la lésion professionnelle suffit pour conclure que, peu importent les tâches accomplies, la travailleuse exerce toujours « son emploi » pour l’employeur. En outre, l’accomplissement de tâches « allégées » durant cette période de consolidation permet également l’application du transfert des coûts prévu à cet article.
[22] Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne peut suivre la représentante de l’employeur sur cette voie pour les raisons suivantes.
[23] La Commission des lésions professionnelles estime, d’abord, que les termes identiques retrouvés aux différents chapitres de la loi doivent recevoir la même interprétation[3]. Or, les expressions « capable » ou « incapable d’exercer son emploi » sont utilisées à maintes reprises par le législateur tout au long de la loi.
[24] Ainsi, plusieurs dispositions du chapitre portant sur le versement de l’indemnité de remplacement du revenu reprennent les termes « capable » ou « incapable d’exercer son emploi »[4].
[25] Or, l’article 53 de la loi est assez révélateur des intentions du législateur à cet égard. Cet article énonce qu’un travailleur victime d’une maladie professionnelle ou d’une lésion professionnelle, alors qu’il est âgé d’au moins 55 ans ou 60 ans, selon la situation, et qui subit une atteinte permanente le rendant « incapable d’exercer son emploi » a droit à l’indemnité de remplacement du revenu tant qu’il n’occupe pas un « nouvel emploi » ou un « emploi convenable » chez l’employeur. Si le terme « emploi » retrouvé à la loi ne fait allusion qu’au lien d’emploi qui unit l’employeur et le travailleur et qu’au statut de ce dernier, comme le prétend la représentante de l’employeur, cet article ne fait aucun sens. En effet, si le terme « emploi » est utilisé au sens large de « travail chez l’employeur, peu importe lequel », comment peut-on lui trouver un « nouvel emploi » chez ce dernier ? La Commission des lésions professionnelles est d’avis que, lorsque le législateur réfère à l’emploi du travailleur, il vise le travail spécifique accompli par celui-ci chez l’employeur et non seulement la relation contractuelle qui unit ces derniers.
[26] Le chapitre de la réadaptation est également assez prolifique en ce qui concerne l’utilisation des termes « son emploi », « capacité d’exercer son emploi » ou « incapable d’exercer son emploi »[5]. Or, il ressort de ces dispositions législatives que le mot « emploi » est utilisé dans le sens des tâches ou du travail particuliers exécutés par un travailleur chez son employeur.
[27] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc déterminer que l’emploi dont il est question à l’article 327 de la loi ne couvre que la relation employeur-employé. La Commission des lésions professionnelles estime que ce terme implique une notion de contenu dont il faut tenir compte avant de statuer sur son application au cas en l’espèce.
[28] À ce sujet, la représentante de l’employeur soutient que, au cours de l’assignation temporaire accomplie par la travailleuse, « l’essence même du travail d’infirmière auxiliaire a été préservé [sic]» et que « la nature du travail de la travailleuse n’a pas été modifiée ». Celle-ci n’a donc pas été rendue incapable d’exercer « son emploi » au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.
[29] Or, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve présentée n’appuie pas une telle assertion.
[30] En effet, les limitations fonctionnelles temporaires retenues sont importantes et, selon les notes manuscrites retrouvées sur la description des tâches de la travailleuse, celle-ci doit en abandonner un bon nombre, et non les moindres, si l’on songe qu’elle ne peut procéder à aucun transfert de patients ou à aucun écrasement de médicaments durant cette période. La travailleuse n’est donc pas capable d’exercer les tâches reliées à son emploi en raison de sa lésion professionnelle.
[31] De plus, la Commission des lésions professionnelles a du mal à concilier le concept d’assignation temporaire avec le libellé de l’article 327 de la loi. L’article 179 de la loi énonce que l’employeur d’une travailleuse victime d’une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à cette dernière, en attendant qu’[elle] redevienne capable d’exercer son emploi. Une assignation temporaire présuppose donc que la travailleuse est incapable d’exercer son emploi puisque cette assignation a pour but de lui confier un travail en attendant qu’elle recouvre une telle capacité. Une travailleuse ne peut donc être, à la fois, en « assignation temporaire » et « capable d’exercer son emploi ». Le fait que la travailleuse soit en assignation temporaire, selon les documents et formulaires retrouvés au dossier, ne permet pas à la Commission des lésions professionnelles de conclure que la lésion professionnelle survenue le 28 septembre 2004 ne l’a pas rendue incapable d’exercer son emploi.
[32] Enfin, il est vrai que, dans les décisions déposées par la représentante de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles accepte des transferts des coûts lorsque, lors de l’assignation temporaire, la travailleuse conserve certaines ou « l’essentiel » de ses tâches. Cependant, la soussignée ne partage pas ce point de vue. Elle est d’avis que, conformément au libellé de l’article 327 de la loi, la travailleuse doit être en mesure d’exercer « son emploi » avec toutes les tâches habituelles qu’il comporte. La Commission des lésions professionnelles se range donc plutôt aux arguments soulevés par le tribunal dans les affaires Hôpital Sainte-Justine[6], Papier de communication Domtar (Windsor)[7], Centre hospitalier de Chandler[8], Hôpital général de Montréal[9], Centre universitaire de santé McGill[10], Les entreprises Stoneham inc.[11], Métallurgie Brasco enr.[12], Centre hospitalier du Suroît[13] et Entreprises Cara ltée et la CSST[14] puisque ceux-ci sont plus conformes au texte de la loi et ils favorisent la cohérence dans l’interprétation de ces termes, peu importe l’endroit où ils se trouvent dans la loi.
[33] La Commission des lésions professionnelles confirme donc la décision rendue par la révision administrative.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par l’employeur, l’Hôpital Sainte-Justine;
CONFIRME la décision rendue par la révision administrative le 25 janvier 2005;
DÉCLARE que l’employeur doit supporter 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse, madame Suzanne Dupuis, le 28 septembre 2004.
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Carmen Racine, avocate |
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Commissaire |
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Me Stéphanie Rainville |
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MONETTE BARAKETT & ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-03B-9906, le 25 mai 2000, R. Jolicoeur; Institut de réadaptation en déficience physique du Québec, C.L.P. 141452-32-0006, le 3 avril 2001, M.-A. Jobidon; Service de police de la CUM, C.L.P. 150928-63-0011, le 28 août 2001, N. Lacroix; Centre Jeunesse de Laval, C.L.P. 193972-61-0211, le 30 avril 2003, M. Duranceau; Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, le 20 juin 2006, M. Denis.
[3] Voir à ce sujet l’affaire Centre hospitalier de Beauceville et CSST, C.A.L.P. 70554-03-9506, le 3 mai 1996, J.-G. Roy.
[4] Voir, entre autres, les articles 44, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 59 et 60.
[5] Voir, à titre d’exemples, les articles 166, 168, 169,170, 171, 172, 173, 176 et 177.
[6] C.L.P. 240785-62B-0408, le 16 mai 2005, M.-D. Lampron.
[7] C.L.P. 232147-05-0404, le 14 avril 2005, M. Allard.
[8] C.L.P. 237765-01B-0406, le 27 septembre 2004, L. Desbois.
[9] C.L.P. 212584-71-0307, le 28 janvier 2004 (décision rectifiée le 11 février 2004), L. Couture.
[10] C.L.P. 206997-71-0305, le 18 novembre 2003, C. Racine.
[11] C.L.P. 199492-31-0302, le 27 juin 2003, R. Ouellet.
[12] C.L.P. 179642-09-0203, le 19 août 2002, A. Gauthier.
[13] C.L.P. 152528-62C-0012, 153654-62C-0101, 153656-62C-0101 et 163270-62C-0106, le 16 octobre 2001, J. Landry.
[14] C.L.P. 94171-72-9802, le 12 novembre 1998, J.-M. Duranceau.