Ville de Saint-Lambert c. Les Publications Léonardo ltée |
2017 QCCS 1104 |
COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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N : |
505-17-005884-129 |
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DATE : |
Le 27 mars 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
MARIE-CLAUDE ARMSTRONG, j.c.s. |
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VILLE DE SAINT-LAMBERT, |
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PHILIPPE BRUNET, |
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MICHÈLE VERREAULT LORTIE, |
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GILLES GIRARD, |
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GILLES THERRIEN, |
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FRANÇOIS BOISSY, |
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FRANCIS DUMAIS, |
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GEORGES PICHET
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Demandeurs |
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c. |
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LES PUBLICATIONS LÉONARDO LTÉE, |
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DAVID LÉONARDO
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Défendeurs |
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JUGEMENT [1] |
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Table des matières |
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1. Aperçu et contexte..................................................................................... p.3 1.1 La thèse des demandeurs.............................................................. p.3 1.2 La thèse des défendeurs................................................................ p.4 1.3 Les conclusions du Tribunal........................................................... p.5 2. Les parties.................................................................................................. p.5 2.1 Les demandeurs.............................................................................. p.5 2.2 Les défendeurs................................................................................ p.7 2.3 Le St-Lambert Journal (Le « Journal »)......................................... p.7 3. La ventilation des dommages recherchés................................................. p.7 4. Principaux faits.......................................................................................... p.8 5. Les questions en litige............................................................................. p.13 6. Analyse et discussion............................................................................... p.14 6.1 La courte prescription d’exception.............................................. p.14 6.2 Les demandeurs devaient-ils transmettre.................................. p.16 personnellement ou par l’entremise de leur avocat un avis aux défendeurs préalablement à l’introduction de leur recours? 6.3 La faute de diffamation dans le contexte journalistique............ p.17 6.4 Les décisions rendues par le Conseil de presse du Québec à l’égard de M. Léonardo entre 1986 et 2015………………..p.20 6.5 La méthode de travail de M. Léonardo et ses relations............ p.21 avec l’administration de la ville 6.6 Les articles du Journal.................................................................. p.23 6.7 Articles additionnels du Journal introduits en preuve................ p.49 6.8 Conclusion du Tribunal concernant les articles en litige............ p.50 6.9 Le préjudice : l’atteinte à la réputation........................................ p.52 6.10 Les dommages réclamés par les demandeurs......................... p.54 6.10.1 La preuve des dommages........................................ p.56 6.10.2 L’évaluation des dommages..................................... p.59 6.11 L’injonction et la lettre de rétractation et d’excuses.................. p.61 6.11.1 L’injonction................................................................. p.61 6.11.2 La lettre d’excuses..................................................... p.62 6.12 Les réclamations des défendeurs............................................. . p.63 6.12.1 La poursuite des demandeurs équivaut-elle à une...... p.63 poursuite de type bâillon ou est-elle autrement abusive? 6.12.2 Les demandeurs doivent-ils verser des dommages.... p.63 aux défendeurs pour atteinte à la réputation ou perte financière? 7. Conclusions............................................................................................. p.64 |
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1. APERÇU ET CONTEXTE
[1] La Ville de Saint-Lambert (« la Ville ») et les autres demandeurs réclament des défendeurs une somme totale de 690 000$ en réparation des dommages moraux et exemplaires résultant de textes dont le défendeur David Léonardo (« M. Leonardo ») est l’auteur.
[2] Les articles à l’origine du litige - plus d’une quarantaine - paraissent dans l’hebdomadaire local St-Lambert Journal (le « Journal ») entre janvier 2011 et octobre 2013[2], durant le mandat du demandeur Philippe Brunet comme maire de la Ville.
[3] Le défendeur Les Publications Léonardo Ltée, est l’éditeur du Journal. M. Léonardo est seul actionnaire des Publications Léonardo Ltée. Il est également le principal rédacteur du Journal.
[4] Selon les demandeurs, les articles en litige contiennent des insinuations, critiques et commentaires non fondés ou basés sur des informations inexistantes, fausses ou trompeuses. Ces articles dénigreraient directement ou indirectement le travail du maire, de la directrice générale de la Ville et de plusieurs conseillers municipaux, et porteraient atteinte à leur intégrité et à leur réputation.
[5] Parallèlement aux dommages recherchés, les demandeurs désirent obtenir une injonction permanente enjoignant les défendeurs de cesser de diffuser, publier, reproduire ou de faire circuler des propos diffamatoires à leur endroit.
[6] Finalement, par voie d’injonction, les demandeurs demandent que les défendeurs se voient ordonner d’émettre une lettre de rétractation et d’excuses.
[7] Les défendeurs contestent les réclamations des demandeurs. Par demande reconventionnelle, ils soutiennent avoir droit à des dommages de 61 215$ pour perte de revenus publicitaires, et à des dommages moraux et exemplaires totalisant 530 000$.
1.1 La thèse des demandeurs
[8] À compter de l’été 2010, trois conseillers municipaux (messieurs Martin Croteau, Marc-André Croteau et Alain Dépatie) cessent de participer aux réunions de travail du conseil municipal afin d’afficher leur dissidence à l’endroit du maire Brunet, des autres conseillers municipaux et de la direction de la Ville.
[9] Selon les demandeurs, les défendeurs utilisent le Journal comme outil de propagande pamphlétaire afin de démontrer un appui inconditionnel à ces trois conseillers municipaux dissidents.
[10] Les informations
erronées, inexactes et non conformes aux faits et aux événements telles que diffusées
par les défendeurs contreviendraient aux articles
[11] Les articles du Journal font percevoir les demandeurs comme des gens malhonnêtes, corrompus, auteurs de malversations et d’inconduite de la nature de celles qui s’inscrivent dans le contexte des arrestations menées par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) à cette époque.
[12] En raison des articles ainsi publiés, les demandeurs disent avoir connu des difficultés dans l’accomplissement de leur travail au sein de l’administration municipale. Ils ont également été insultés par leurs concitoyens, méprisés dans la rue, et isolés. Leurs familles et leurs proches en auraient aussi souffert.
1.2 La thèse des défendeurs
[13] Se basant sur la courte prescription de trois mois prévue à la Loi sur la presse[3], les défendeurs plaident qu’en mai 2012, quand l’instance est introduite, le recours est déjà prescrit.
[14] Les
défendeurs invoquent également qu’en vertu de l’article
[15] Par ailleurs, les défendeurs disent être l’objet d’une poursuite bâillon abusive instituée par les demandeurs aux seules fins de les réduire au silence[4]. Ils en auraient subi des dommages pécuniaires et moraux, et les demandeurs leur seraient également redevables de dommages exemplaires.
[16] Les demandes d’injonction formulées n’ont plus de raison d’être et auraient dues être abandonnées depuis le 3 novembre 2013 (soit la date de l’élection de M. Alain Dépatie comme maire). De plus, elles ne sont pas susceptibles d’exécution, et les demandeurs disposent de recours alternatifs en rectification, en rétractation ou par dépôt de plaintes au Conseil de presse.
[17] Les défendeurs soulèvent qu’en refusant de leur fournir toute information à compter de ou vers janvier 2011, les demandeurs les ont empêchés de publier des nouvelles en temps opportun. Les demandeurs auraient ainsi nié leur droit à la liberté d’expression, à la liberté de presse et auraient bafoué le droit du public à l’information.
[18] Finalement, les défendeurs prétendent que la poursuite des demandeurs et les communiqués de presse émis par la Ville ont affecté leur crédibilité et porté atteinte à leur réputation[5].
1.3 Les conclusions du Tribunal
[19] Le Tribunal conclut que le recours des demandeurs n’est pas prescrit en ce qui a trait aux articles parus après le 14 mai 2011.
[20] La preuve démontre que les demandeurs ont été victimes des propos diffamatoires diffusés par le Journal. Les défendeurs sont condamnés à leur verser des dommages moraux totalisant 100 000$ et des dommages punitifs de 30 000$.
[21] Puisque des propos de la nature de ceux qui étaient reprochés ne sont plus diffusés par les défendeurs à l’égard des demandeurs depuis la fin de l’année 2013, il n’y a pas lieu d’émettre les ordonnances d’injonction recherchées visant la protection de la réputation des demandeurs.
[22] Quant à l’émission d’une injonction visant à enjoindre les défendeurs à respecter des dispositions du Code des droits et responsabilités de la presse du Conseil de presse du Québec[6], le Tribunal la rejette.
[23] En lieu et place d’une lettre d’excuse, le Tribunal ordonne la publication de certains paragraphes du présent jugement dans une prochaine édition du Journal.
[24] Finalement, les réclamations en dommages des défendeurs sont rejetées. Ils n’ont pas démontré de manière objective ni probante que les demandeurs auraient porté atteinte à leur réputation, affecté leur crédibilité ou leur auraient causé un préjudice pécuniaire.
[25] Le Tribunal conclut que ce sont les défendeurs qui ont commis des fautes à l’endroit des demandeurs et que ces derniers ont droit à des dommages. L’action des demandeurs n’est ni abusive, ni une poursuite bâillon.
2. LES PARTIES
2.1 Les demandeurs
[26] La Ville de Saint-Lambert est une personne morale de droit public régie par la Loi sur les cités et villes[7].
[27] Les autres demandeurs sont des personnes physiques résidant depuis longtemps à Saint-Lambert au moment des faits en litige. Ils y résident toujours lors du procès, à l’exception de Francis Dumais qui déménage à Montréal en 2014.
[28] Philippe Brunet est maire de la Ville de novembre 2009 à novembre 2013. Auparavant, il est conseiller municipal de novembre 2005 à novembre 2009. Dans ses activités professionnelles, il travaille comme gestionnaire de risques. Il invoque que l’honnêteté, la probité, l’intégrité sur le plan moral et financier sont des éléments essentiels à l’exercice de sa profession.
[29] Michèle Verreault Lortie agit comme conseillère municipale de la Ville de 1981 à 1986. Après avoir occupé différents postes de gestionnaire au sein de la fonction publique ou de corporations[8], elle devient directrice générale de la Ville de janvier 2007 à janvier 2013. Depuis mai 2013, elle œuvre comme gestionnaire aux opérations de mises en service et de déménagement pour les nouveaux hôpitaux universitaires.
[30] Georges Pichet est à l’emploi de la Ville depuis 1993. Directeur de la gestion du territoire à compter de 2006, il s’occupe, de 2010 à 2013, de tous les dossiers concernant les demandes d’approvisionnement, incluant celles assujetties aux appels d’offres. En janvier 2016, il est nommé directeur général de la Ville.
[31] Gilles Girard est retraité. Il a œuvré comme administrateur ou consultant pour des sociétés de fiducie. De 2007 à 2009, il siège comme citoyen au Comité des finances de la Ville. Élu conseiller municipal en novembre 2009, il est défait aux élections de novembre 2013. Depuis le début de 2015, il siège comme citoyen au Comité des finances de la Ville.
[32] François Boissy est conseiller municipal de 2009 à 2013, et siège aux Comités circulation, urbanisme et démolition pendant cette période. Après avoir fait carrière dans l’hôtellerie et la restauration, il coordonne en 2013 les ressources humaines et les opérations pour la fermeture d’un hôtel du centre-ville de Montréal. Depuis 2014, il est directeur général de la Maison du Père et de la Fondation de la Maison du Père. Sa conjointe est courtier immobilier à Saint-Lambert.
[33] Francis Dumais dirige sa propre agence de communications. Il agit comme conseiller municipal de la Ville pendant deux mandats, soit de 2006 à 2013. Il participe alors aux Comités des jeunes et au Comité consultation en urbanisme. Pour le dernier mandat seulement, il siège au Comité démolition.
[34] Gilles Therrien est comptable agréé. Il siège comme conseiller municipal pour deux mandats (2006 à 2013) et fait partie du Comité des finances, du Comité circulation et du Comité du régime de retraite des employés de la Ville.
2.2 Les défendeurs
[35] Les Publications Léonardo Ltée est une compagnie légalement constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions[9] . Elle exerce ses activités dans l’édition de journaux[10]. Elle publie et distribue entre autres le St-Lambert Journal.
[36] David Léonardo n’est pas membre de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Il œuvre dans le domaine du journalisme et de l’édition de journaux locaux depuis 45 ans. Il a toujours été son propre patron depuis qu’il a commencé à écrire pour le journal de son école secondaire.
[37] En tant que principal rédacteur du Journal, il en signe l’éditorial et, depuis 1986, la rubrique « Les potins du Villlage ».
2.3 Le St-Lambert Journal (le « Journal »)
[38] Le Journal, d’un tirage hebdomadaire de 9 000 exemplaires, est distribué aux résidents de la Ville ainsi qu’à divers points de distribution sur son territoire.
3. LA VENTILATION DES DOMMAGES RECHERCHÉS
[39] Les dommages de 690 000$ réclamés par les demandeurs se ventilent de la façon suivante :
a) Philippe Brunet et Michèle Verreault
Lortie réclament chacun 200 000$ en dommages moraux, résultant de la
conduite fautive, abusive et illégale des défendeurs, en violation des articles
b) Pour les mêmes raisons, Gilles Girard, Gilles Therrien, François Boissy, Francis Dumais et Georges Pichet réclament une somme globale de 250 000$ en dommages moraux, à être divisée entre eux (50 000$ chacun);
c) Philippe Brunet, Michèle Verreault Lortie, Gilles
Girard, Gilles Therrien, François Boissy, Francis Dumais et Georges Pichet,
requièrent de plus une somme globale de 40 000,00$ à être divisée entre eux
à titre de dommages exemplaires pour atteinte illicite et intentionnelle à
leurs droits fondamentaux, au respect et à la sauvegarde de leur dignité, de
leur honneur et de leur réputation, lesquels sont garantis par les articles
[40] Les dommages ventilés recherchés par les défendeurs sont les suivants[11]:
a) Des dommages de 61 215,60$[12] pour perte de revenus publicitaires;
b) Des dommages de 50 000$ aux Publications Léonardo Ltée et de 80 000$ à M. Léonardo pour atteinte à la réputation;
c) Des dommages punitifs de 200 000$ à chacun des défendeurs.
4. PRINCIPAUX FAITS
[41] Le 22 janvier 2007, la Ville embauche Mme Verreault Lortie à titre de directrice générale.
[42] En novembre 2009, M. Brunet est élu maire de la Ville, et messieurs Girard, Therrien, Dumais et Boissy sont élus conseillers municipaux.
[43] Également en novembre 2009, Mme Verrault Lortie écrit à M. Léonardo. Elle déplore notamment que les correctifs demandés par la Ville au Guide d’information destiné aux citoyens de Saint-Lambert et publié par les défendeurs, n’ont pas été apportés[13].
[44] En juillet 2010, Mme Verreault Lortie adresse, par l’entremise de son avocat Me Joël Mercier, une lettre de mise en demeure aux conseillers municipaux Marc-André Croteau, Alain Dépatie et Martin Croteau. Elle les met en demeure de s’abstenir de réclamer sa démission et de cesser de faire des commentaires qu’elle qualifie de diffamatoires à son endroit et qui viseraient à la discréditer et à la dénigrer dans l’exécution de ses fonctions de directrice générale de la Ville[14].
[45] Le 26 août 2010, par lettre de leur avocat, ces trois conseillers municipaux nient tout commentaire visant à discréditer, dénigrer ou diffamer Mme Verreault Lortie[15].
[46] Le 20 septembre 2010, ils émettent un communiqué pour informer les citoyens de Saint-Lambert qu’ils n’assistent plus aux réunions de caucus du conseil municipal depuis le 19 juillet 2010, parce qu’ils doutent de l’intégrité des autres membres du conseil municipal.[16].
[47] À l’automne 2010, la Ville procède à l’analyse de ses coûts de publication en prévision de son prochain budget annuel. La Ville constate qu’elle paye deux fois plus cher environ en continuant de retenir uniquement les services du Journal, et commence donc à annoncer dans d’autres journaux.
[48] C’est à compter de ce moment (fin 2010 - début 2011)[17], selon Philippe Brunet, que le Journal commence à traiter des affaires municipales de manière négative et marquée.
[49] La Ville paie 39 782$ en frais publicitaires au Journal en 2010. En 2011, la dépense annuelle totalise environ 18 415$ et en 2012, 13 984 $, payée à d’autres journaux. En 2013, alors qu’Alain Dépatie devient maire en novembre, la Ville dépense 2 936$ auprès du Journal (mois de novembre et décembre). En 2014, la Ville cesse de faire affaire avec les autres journaux et ne retient que les services du Journal, pour un coût total de 37 880 $[18].
[50] Le maire Brunet est le porte-parole de la Ville durant son mandat. À ce titre, il répond aux demandes des journalistes pour lesquelles la responsable des communications pour la Ville n’est pas en mesure de donner suite.
[51] Au début de 2011, le maire Brunet cesse de répondre aux demandes d’information que lui adresse M. Léonardo. M. Brunet explique que M. Léonardo le contacte à son domicile ou lui envoie des courriels à son adresse personnelle plutôt que d’utiliser ses coordonnées de la mairie pour le joindre. M. Léonardo se fait insistant pour rediscuter de questions auxquelles M. Brunet a déjà répondu. Selon M. Brunet, M. Léonardo cherche à lui faire dire autre chose que ce qu’il veut bien dire et déforme ses propos lorsqu’il les rapporte dans ses articles.
[52] Notamment, le 27 décembre 2010, M. Brunet répond par courriel à plusieurs questions que lui soumet M. Léonardo le 22 décembre, concernant le processus d’embauche d’un agent de communications par la Ville et l’opportunité de la dépense[19]. M. Léonardo ne rédige toutefois aucun article pour relayer au lectorat les réponses reçues de M. Brunet.
[53] Les deux premiers des nombreux articles dont se plaignent les demandeurs paraissent dans l’édition du 12 janvier 2011.
[54] Une première mise en demeure à M. Léonardo est adressée par la Ville le 28 janvier 2011 au sujet de ces deux articles[20].
[55] Quatre autres lettres de mise en demeure à M. Léonardo[21] sont adressées par la Ville (ou par la Ville et les conseillers municipaux) entre janvier 2012 et août 2013.
[56] Dans la lettre de mise en demeure du 28 janvier 2011, la Ville de Saint-Lambert enjoint M. Léonardo de :
i. respecter les règles d’éthique du Code des droits et responsabilités de la Presse du Conseil de presse dans le cadre des prochaines parutions du Journal;
et
ii. cesser immédiatement de diffuser, publier, reproduire ou faire circuler des propos diffamatoires, en tout, en partie, contre la Ville, ses officiers et élus municipaux dans le Journal ou sous tout autre médium, verbalement ou par écrit.
[57] Dans la lettre de mise en demeure du 9 janvier 2012, la Ville exige formellement que M. Léonardo:
i. publie une rétractation officielle dans une édition du Journal à paraître en janvier 2012 qui serait intitulée « Rétractation officielle - comptabilité à la Ville de Saint-Lambert » et qui mentionnerait clairement qu’il n’existe pas de système de double comptabilité à la Ville et que le Journal désire établir que toute insinuation ou information pouvant laisser croire le contraire dans les éditions du 14 et du 21 décembre 2011 du journal constitue une méprise du Journal et ne représente pas la réalité de l’administration de la Ville;
ii. publie cette rétractation bien en évidence dans les premières pages du Journal afin d’obtenir la même visibilité que les articles précités;
iii. respecte les règles d’éthique du Code, droit et responsabilités de la presse du Conseil de presse dans le cadre des prochaines parutions du Journal;
iv. cesse immédiatement de diffuser, publier, reproduire ou faire circuler des propos diffamatoires, en tout, en partie, contre la Ville, ses officiers et élus municipaux, dans le Journal ou sous tout autre médium, verbalement ou par écrit.
[58] Dans l’édition du 11 janvier 2012, le Journal publie une « Clarification » et précise qu’il n’existe qu’un seul ensemble de registres financiers et souligne qu’il regrette les erreurs de compréhension que cela aurait pu causer aux lecteurs[22].
[59] Dans la mise en demeure du 18 septembre 2012, la Ville et le conseil municipal exigent que M. Léonardo publie une rétractation officielle dans une édition du Journal à paraître en septembre 2012, qui sera intitulée « Rétractation officielle du Journal - le maire Brunet et le conseil municipal - le Journal s’excuse », et qui mentionnera clairement ce qui suit, le tout devant être préalablement approuvé par Me Le Chasseur:
- L’intention du Journal n’était pas d’induire ni d’insinuer d’une quelconque manière, que le maire Brunet a commis des actes contraires à la loi;
- Le Journal ne possède aucune raison de remettre en doute l’honnêteté du maire et de l’ensemble des membres du conseil municipal. Il en va de même pour les commentaires formulés à l’égard des conseils municipaux qui sont nommés dans l’article;
- Le Journal ne détient aucune information financière pouvant suggérer que la santé financière de la Ville est malsaine et en péril. […];
- Enfin, que le Journal doit dévoiler les informations qui étayent la thèse à l’effet que les coûts relatifs aux travaux du parc Houde et de l’aréna excéderont de manière substantielle les estimations de la Ville. Sans en connaître la source, les citoyens sont en droit de savoir si les prétentions du Journal sont appuyées par des documents, faits et sources sérieuses, ce qui n’est vraisemblablement pas le cas, ou si les propos ne cherchent qu’à entraîner un désordre donné, comme c’est le cas d’un pamphlet. À défaut d’être en mesure de dévoiler cette information, le Journal doit préciser ne posséder aucune information ni documentation à cet effet et qu’il s’agit d’une opinion personnelle non documentée de manière précise. Dans l’état actuel des choses, les propos laissent à penser que le Journal possède une information spécialisée alors qu’il ne s’agit vraisemblablement que de pures supputations, non documentées, ce qui démontre clairement l’intention de nuire.
[60] Dans l’édition du 26 septembre 2012, le Journal publie dans un encadré : « Rétractation - Corrections et Clarifications », rétractant des affirmations faites dans l’édition du 5 septembre 2012 et présentant des excuses pour tout malentendu qu’elles ont pu occasionner[23]. Plus particulièrement, le Journal :
- mentionne que certains propos de la chronique Potins du Village du 5 septembre 2012 ont pu porter certains lecteurs à tirer des fausses conclusions à propos du maire Philippe Brunet ou certains conseillers municipaux;
- précise que son intention n’était pas d’induire ni d’insinuer, d’une quelconque manière, que le maire Brunet a commis des actes contraires à la loi, précisant que le Journal ne possède aucune information qui pourrait remettre en doute l’honnêteté du maire, de l’ensemble des membres du conseil municipal ou des conseillers municipaux nommés dans la chronique;
- indique également que les taux d’intérêts de la Ville pour ses investissements et ses emprunts, tels que publiés dans l’édition du 5 septembre 2012, sont inexacts et que le Journal ne possède aucune information financière pouvant suggérer que la santé financière de la Ville est malsaine et en péril;
- ajoute n’avoir aucune information ni document à l’effet que les coûts relatifs aux travaux du Parc Houde et de l’aréna excéderont de manière substantielle les estimations de la Ville.
[61] Dans la lettre du 15 février 2013, la Ville somme M. Léonardo de publier :
- une rétractation officielle dans la chronique « Les Potins du village » dans la prochaine édition du Journal à paraître. La rétractation doit être intitulée « Rétractation officielle du Journal - le maire Brunet et le conseil municipal - le journal s’excuse » et doit mentionner clairement et notamment que le journaliste retire ses propos concernant « l’extermination de l’organisme nuisible » et le « pest removal » (dans la version anglaise de l’article) et présente ses excuses au maire Brunet et à l’ensemble des membres du conseil municipal pour les inconvénients générés par la publication de tels propos.
- une rétractation claire des propos tenus dans cette même rubrique à l’effet que le conseiller Francis Dumais qui préside le comité de démolition est un amateur inexpérimenté, qu’il devrait songer à compléter sa formation avant de prendre des décisions.
- une rétractation concernant la chronique « Les Potins du Village » de l’édition du Journal du 30 janvier 2013, pour avoir écrit que les poutres en bois de l’aréna seraient réutilisées dans un autre projet, alors que ceci n’a jamais été mentionné lors de la séance publique du comité de démolition, à laquelle M. Léonardo était présent.
- et finalement, une rétractation concernant la même chronique de la même édition, où il est écrit que le contrat de conception graphique du bulletin municipal a été accordé à Mme Francine Gravel qui demande 28 000,00$ en honoraires alors qu’une nouvelle loi exigerait que toute dépense municipale de 25 000,00$ ou plus soit soumise à un appel d’offres. La Ville explique dans sa lettre que cette information est erronée et tendancieuse puisque ce sont les contrats d’une valeur de 25 000,00$ à 100 000,00$ qui doivent être adjugés par appels d’offres publics. Or, le conseil municipal, à sa séance du 21 janvier 2013, a octroyé ce contrat à Mme Gravel qui obtient le meilleur pointage final pour une valeur totale de 9 715,39$ taxes incluses, pour une période d’un an, le tout pour un prix par page de 125 ,00$ taxes incluses, et non de 500,00$ la page, tel que diffusé dans le Journal.
[62] Dans l’édition du 27 février 2013, le Journal, à la fin de la chronique « Potins du Village », publie une Rectification[24] pour expliquer que les propos « extermination d’organismes nuisibles » ou « pest removal » de la chronique du 30 janvier 2013, ne visaient aucunement des personnes morales ou physiques, mais plutôt le processus en place visant la démolition de l’aréna. Le Journal s’excuse si des personnes se sont senties personnellement visées par ces propos, ce qui n’était pas l’intention du Journal.
[63] Le Journal apporte également une correction à la même chronique du 30 janvier 2013 en indiquant avoir été informé par la Ville que le contrat obtenu par Mme Gravel était de 9 715,39 $ taxes incluses, que le prix de revient était de 125$ la page et que puisque ce contrat était inférieur à $25 000, il n’y avait aucune obligation pour la Ville de procéder par appel d’offres.
[64] Dans sa dernière mise en demeure datée du 19 août 2013, la Ville exige une rétractation officielle dans une édition du Journal à paraître en août 2013, qui sera intitulée « Rétractation officielle du Journal - monsieur François Boissy - le Journal s’excuse » et qui mentionnera clairement qu’il n’a jamais été question pour le conseiller municipal François Boissy de déménager, de quitter la Ville ou d’être transféré à l’extérieur de la Ville, et que le Journal ne possède aucune information à cet effet.
[65] Dans l’édition du 21 août 2013, le Journal apporte une correction à une de ses chroniques précédentes et mentionne que Claudie Jacoby, courtier en immeubles à Saint-Lambert et épouse du conseiller municipal François Boissy, ne quittera pas la Ville pour son nouvel emploi[25].
[66] Entre- temps, le 14 mai 2012, la présente action est signifiée aux défendeurs.
[67] Le 16 mai 2012, par communiqué et infolettre, la Ville annonce qu’elle a entrepris une poursuite contre le Journal, et qu’en parallèle, elle a déposé le 2 mai 2012 une plainte au Conseil de presse[26]. La Ville y précise qu’elle ne fera aucun commentaire sur ce dossier avant d’avoir obtenu une décision de la Cour[27].
[68] Les procédés pour les appels d’offres et le travail des différents comités de la Ville sont les mêmes, que ce soit durant l’administration du maire Brunet (2009-2013) ou durant le mandat du maire Dépatie débuté en novembre 2013. Cependant, le Journal ne tient plus ou presque plus de commentaires négatifs sur la gestion de la Ville ou sur le travail du maire et des conseillers municipaux à compter de l’élection de M. Dépatie[28].
5. LES QUESTIONS EN LITIGE
[69] Les questions en litige sont les suivantes :
5.1 Le recours des demandeurs est-il prescrit ?
5.2 Les demandeurs devaient-ils transmettre, personnellement ou par l’entremise de leur avocat, un avis aux défendeurs préalablement à l’introduction de leur recours?
5.3 Les défendeurs ont-ils publié des propos diffamatoires à l’endroit des demandeurs et, le cas échéant, doivent-ils verser des dommages moraux ou exemplaires ?
5.4 La poursuite des demandeurs équivaut-elle à une poursuite de type bâillon ou est-elle autrement abusive et, dans l’affirmative, doivent-ils verser des dommages moraux ou exemplaires aux défendeurs pour perte pécuniaire et atteinte à leur réputation et à leur crédibilité ?
6. ANALYSE ET DISCUSSION
6.1 La courte prescription d’exception[29]
[70] Selon l’article 2 de la Loi sur la presse[30], « Toute personne qui se croit lésée par un article publié dans un journal et veut réclamer des dommages-intérêts, doit intenter son action dans les trois mois qui suivent la publication de cet article, ou dans les trois mois qu'elle a eu connaissance de cette publication, pourvu, dans ce dernier cas, que l'action soit intentée dans le délai d'un an du jour de la publication de l'article incriminé. » [Soulignements du Tribunal]
[71] Le Tribunal ne retient pas l’argument des Défendeurs voulant que le
Journal puisse se prévaloir de l’article
[72] En vertu des articles 1 et 2 de la Loi sur les journaux et autres publications[31], toute personne qui souhaite publier ou imprimer un journal au Québec doit produire au Greffe de la Cour du Québec du district où le journal est publié ou imprimé une déclaration assermentée contenant un certain nombre d’éléments prévus à l’article 2 de cette loi.
[73] En l’espèce,
le délai de prescription de trois mois ne s’applique pas
puisqu’au moment de l’introduction de l’instance (14 mai 2012), les défendeurs ne
se conforment pas aux exigences des articles
Loi sur les journaux et autres publications :
Art. 1. Nul ne doit imprimer ou publier, ni ne doit faire imprimer ou publier, au Québec, un journal, un pamphlet ou autre papier contenant des nouvelles publiques, ou servant aux mêmes fins qu'un journal, ou aux fins d'être affiché ou répandu en feuilles détachées comme un journal, avant qu'une déclaration sous serment faite et signée en la manière ci-après indiquée, et contenant les particularités mentionnées ci-dessous, ait été délivrée au greffier de la Cour du Québec, pour le district où s'imprime ou se publie tel journal, pamphlet ou autre papier.
Art. 2. Cette déclaration doit énoncer le titre de ce journal, pamphlet ou autre papier, les vrais noms, titres, qualités et le domicile de la personne qui en est ou doit en être l'imprimeur ou l'éditeur, ainsi que de tous les propriétaires, si leur nombre, à part l'imprimeur et l'éditeur, n'excède pas deux; et s'il excède le nombre de deux, alors de deux des propriétaires, à part l'imprimeur et l'éditeur; ainsi que le montant des parts proportionnelles des propriétaires dans la propriété du journal, du pamphlet ou autre papier, et la désignation fidèle de la maison ou de l'édifice où il doit être imprimé.
Loi sur la presse :
Art. 12: Aucun journal ne peut se prévaloir des dispositions de la présente loi si les formalités prévues par la Loi sur les journaux et autres publications (chapitre J-1) n'ont pas été observées.
[74] La preuve démontre qu’avant la déclaration assermentée produite au Greffe par les défendeurs le 1er juin 2012, la déclaration précédente remonte à 2001.
[75] Ainsi, contrairement à ce que prévoit l’article 4 de la Loi sur les journaux et autres publications[32], les défendeurs n’ont pas produit de nouvelle déclaration assermentée lorsque le Journal a emménagé dans une nouvelle place d’affaires en 2008.
[76] Ce n’est qu'après la signification de la poursuite des demandeurs que les défendeurs ont déposé au Greffe, le 1er juin 2012, la déclaration requise relativement à leur place d’affaires à ce moment, soit le 6 boulevard Desaulniers, bureau 402 à Saint-Lambert[33].
[77]
Pour les mêmes motifs, le Tribunal rejette la
prétention des défendeurs que le recours des demandeurs serait irrecevable en
se basant sur l’article
[78]
Par conséquent, la prescription d’un an régit le
recours de demandeurs, tel que le stipule l’article
[79] La preuve permet de conclure, quant à la connaissance des atteintes à la réputation alléguées, que pour la période pertinente au litige, les demandeurs prennent rapidement connaissance de chaque édition du Journal le jour même de sa parution, le mercredi. Conséquemment, le recours des demandeurs n’est pas prescrit eu égard à tout propos publié dans le Journal postérieurement au 14 mai 2011 (soit un an avant l’introduction du recours le 14 mai 2012).
[80] Finalement, les demandes en injonction ainsi que les demandes pour des dommages moraux et exemplaires des demandeurs, ne sont pas prescrites car elles sont assujetties à la prescription de trois ans prévue à l’article 2925 C.c.Q[34].
6.2 Les demandeurs devaient-ils transmettre, personnellement ou par l’entremise de leur avocat, un avis aux défendeurs préalablement à l’introduction de leur recours?
[81] L’action
est intentée en mai 2012 et ce n’est qu’à compter du 1er juin 2012,
date à laquelle les défendeurs se conforment aux exigences de la Loi sur la
presse et de la Loi sur les journaux et autres publications, qu’ils
peuvent invoquer à leur avantage les dispositions de l’article
[82] Cet article prévoit qu’aucune action ne peut être intentée contre le propriétaire du journal, sans que la partie qui se croit lésée n’en donne un avis préalable de trois jours ouvrables, de manière à permettre à ce journal de rectifier ou rétracter l’article incriminant.
[83] Pour les
motifs énoncés à la section 6.1 ci-dessus, le Tribunal rejette ce moyen
d’irrecevabilité soulevé par les défendeurs. Au moment où l’action est
introduite, ceux-ci ne peuvent invoquer l’exigence de l’avis préalable prévu à
l’article
[84] Conséquemment, il y a lieu de conclure que les défendeurs sont constitués en demeure par la demande en justice formée le 14 mai 2012 contre eux[35] et ce, tant pour les faits reprochés antérieurs à la demande et non prescrits que pour les fautes futures appréhendées.
[85] Le fait que le 1er juin 2012, le Journal se conforme aux exigences de la Loi sur la presse et de la Loi sur les journaux et autres publications, n’y change rien.
6.3 La faute de diffamation dans le contexte journalistique
[86] A l’instar de tout recours en responsabilité civile, celui qui se prétend victime de diffamation doit démontrer l’existence d’une faute, et l’appréciation de celle-ci s’effectuera en regard du contexte dans lequel s’inscrivent les propos reprochés.
[87] A cet égard, dans une décision récente, l’affaire Gauthier c. Salehabadi[36], la juge Lavoie écrit ce qui suit :
[35] Dans un contexte journalistique, l’appréciation de la faute se rapproche généralement de celle des professionnels et comporte l’évaluation du respect des normes journalistiques. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une chronique qui s’avère plutôt un mélange d’éditorial et de commentaire qui permet l’expression d’opinions, de critiques et de prises de position, et peut même parfois faire place à l’humour et la satire, le comportement du journaliste ne relève pas des normes journalistiques. Dans ce contexte, la faute fait appel au critère de la personne raisonnable.
[36] Dans tous les cas, l’appréciation de la faute requiert une analyse contextuelle des faits et des circonstances et doit tenir compte des deux valeurs fondamentales qui s’opposent [la liberté d’expression et le droit à la réputation]. Les tribunaux sont plus tolérants même à l'égard d'une opinion exagérée, opinion qui constitue une expression honnête du point de vue de la personne qui l'émet, et ce, même si elle est diffamatoire à l'égard d'une personne. Cela s'explique du fait qu'une opinion est moins susceptible d'influencer le public qu'un fait. Une opinion ne lie en principe que son auteur, les lecteurs étant libres ou non de la partager.
(…)
[51] En effet, pour déterminer si les propos sont injurieux à leur face même, le Tribunal doit s’abstenir d’isoler chaque mot contesté par les demandeurs pour en déterminer le sens. Il doit prendre le texte dans son ensemble. Il y a lieu d’évaluer les propos à la lumière de l’ensemble de la chronique et du contexte en vue de déterminer les effets des allégations ou insinuations dans l’esprit du citoyen ordinaire. […]
[Soulignements du Tribunal]
[88] La juge Lavoie conclut qu’il faut déterminer si une personne raisonnable conclurait que les propos tenus dans l’article sont diffamatoires ou non ou si l’auteur exprime de bonne foi son opinion honnête et sa croyance sincère, qu’elle est libre ou non de partager[37].
[89] Ces principes commandent donc une appréciation contextuelle en fonction de la perception qu’en aurait une personne raisonnable. De plus, la faute reprochée sera examinée en fonction de critères différents dans le cas d’un texte d’opinion.
[90] La faute en matière de diffamation peut résulter d’une conduite négligente ou malveillante. À ce titre, les tribunaux ont identifié trois situations susceptibles de constituer une faute :
· Lorsqu’une personne tient des propos désagréables à l’égard d’une autre personne tout en sachant que ces propos sont faux - il y a alors intention de nuire;
· Lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables à l’endroit d’une autre personne alors qu’elle devrait les savoir fausses (selon la perception d’une personne raisonnable au sens normatif plutôt que descriptif[38]);
· Lorsqu’une personne tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques à l’endroit d’une autre personne[39].
[91] Cela signifie que, transposés à la présente affaire, les propos tenus dans la rubrique « Les potins du Village » du Journal, qui se veut une chronique de commentaires et d’opinions, suscitent une plus grande tolérance, tandis que les propos écrits dans d’autres sections du Journal demeurent assujettis aux normes professionnelles du journalisme factuel.
[92] En l’espèce, ce n’est que le 16 mai 2012, après l’introduction de l’instance, qu’est ajoutée dans le Journal la mention « Nouvelles et commentaires » en sous-titre à la rubrique « Potins du Village »[40]. Avant cet ajout, le lecteur ne peut déterminer qu’il s’agit d’une chronique et que les propos qui y sont tenus pourraient relever de l’opinion.
[93] Bien que le Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec («Guide»)[41] ne soit pas coercitif, il constitue néanmoins un outil de référence pour guider les journalistes dans leur travail.
[94] En l’espèce, le Tribunal prend en considération les normes de ce Guide pour évaluer la conduite de M. Léonardo. Même s’il n’est pas membre de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, le but de la démarche de M. Léonardo est de transmettre de l’information au public. Dans ce contexte, il se doit de vérifier les faits qu’il publie[42].
[95] Le Tribunal reproduit ci-dessous le texte des articles 9 à 12 du Guide, qui sont les plus pertinents pour l’analyse des articles reprochés aux défendeurs:
9 - Qualités de l’information
Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes :
a) Exactitude : fidélité à la réalité;
b) Rigueur de raisonnement;
c) Impartialité : absence de parti pris en faveur d’un point de vue particulier;
d) Équilibre : dans le traitement d’un sujet, présentation d’une juste pondération du point de vue des parties en présence;
e) Complétude : dans le traitement d’un sujet, présentation des éléments essentiels à sa bonne compréhension, tout en respectant la liberté éditoriale du média.
10 - Genres journalistiques
1) Il existe fondamentalement deux genres journalistiques ayant chacun leurs exigences propres : le journalisme factuel et le journalisme d’opinion.
2) Le genre journalistique pratiqué doit être facilement identifiable afin que le public ne soit pas induit en erreur.
10.1 - Journalisme factuel
1) Le journaliste factuel rapporte les faits et les événements et les situe dans leur contexte;
2) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement, impartiale, équilibrée et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide.
10.2 - Journalisme d’opinion
1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte.
2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie.
3) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide.
11 - Fiabilité des informations transmises par les sources
Les journalistes prennent les moyens raisonnables pour évaluer la fiabilité des informations transmises par leurs sources, afin de garantir au public une information de qualité.
12 - Identification des sources
Les journalistes identifient leurs sources d’information, afin de permettre au public d’en évaluer la valeur, sous réserves des dispositions prévues à l’article 12.1 du présent Guide.
12.1 - Utilisation de sources anonymes
1) Les journalistes ont recours à des sources anonymes lorsque ces trois conditions sont réunies :
a) L’information sert l’intérêt public;
b) L’information ne peut raisonnablement être obtenue autrement;
c) La source peut subir un préjudice si son identité est dévoilée.
2) Lorsqu’ils garantissent l’anonymat à une source d’information, les journalistes la décrivent suffisamment dans leur reportage afin que le public puisse apprécier sa valeur et sa crédibilité, sans cependant divulguer des éléments pouvant permettre son identification.
[96] Ces principes permettent d’évaluer la conduite du journaliste, qui est assujetti à une obligation de diligence ou de moyens. La responsabilité des défendeurs ne pourra être encourue qu’en présence de manquements aux règles de prudence normale dans l’exercice de leur travail. Concernant la véracité des faits, l’impression générale dégagée par le reportage ou l’article sera le facteur déterminant, au-delà d’une preuve que les faits rapportés sont véridiques et d’intérêt public. La teneur du reportage ou de l’article, sa méthodologie et son contexte seront examinés afin de voir s’il y a faute ou non dans le traitement de la nouvelle[43].
[97] L’article 3a) du Guide, portant sur la véracité des faits, énonce que les journalistes ont l’obligation de s’assurer de la véracité des faits qu’ils rapportent au terme d’un rigoureux travail de collecte et de vérification des informations. Ils doivent corriger leurs erreurs avec diligence et de façon appropriée au tort causé.
[98] De plus, le Tribunal tient ici en compte dans son appréciation que les affaires municipales de la Ville sont moins couvertes par d’autres médias ou publications. Ainsi, les lecteurs du Journal sont en quelque sorte « captifs » de l’information telle que le Journal la diffuse. Dans le présent contexte, ces lecteurs ne disposent que de peu de sources d’informations journalistiques illustrant des points de vue différents de ceux véhiculés par le Journal.
6.4. Les décisions rendues par le Conseil de presse du Québec à l’égard de M. Léonardo entre 1986 et 2015
[99] Cela étant, entre 1986 et 2015, M. David Leonardo, à titre d’éditeur et de rédacteur en chef de différents journaux locaux, fait l’objet de six plaintes étudiées par le Conseil de presse du Québec[44]. Le Conseil de presse retient entièrement ou partiellement cinq de ces six plaintes. Le Conseil de presse conclut principalement que M. Leonardo publie des informations inexactes, refuse de se rétracter ou manque de diligence dans sa rétractation.
[100] Dans la décision D-2015-03-106, le Conseil de presse critique également M. Leonardo pour avoir manqué à son devoir d’équilibre, n’ayant pas présenté la version des faits d’un conseiller municipal de la Ville de Saint-Lambert ̶ en l’occurrence M. Martin Smith, le plaignant ̶ dans des articles défavorables à l’endroit de ce dernier.
[101] Par ailleurs, dans la décision D-1995-10-054, le Conseil de presse reproche à M. Leonardo d’avoir publié des textes d’opinion sans les avoir identifiés comme tels, semant ainsi la confusion chez les lecteurs.
[102] Dans la décision D1986-06-028, le Conseil de presse conclut qu’il a un doute quant à la présence de collusion et de conflits d’intérêts entre M. Leonardo, à titre d’éditeur du Hampstead Journal, et le maire de la Ville de Hampstead. Ceci a vraisemblablement pour effet de « subordonner l’information du journal à des considérations d’ordre publicitaire » et d’engendrer le congédiement de la plaignante, selon le Conseil de presse.
[103] Quant à la seule plainte non retenue, elle émane d’un citoyen et concerne le titre d’un article paru dans le Journal. Le plaignant qualifie de « tendancieux » un mot utilisé dans l’article, qui a contribué selon lui à entretenir la haine entre les anglophones et les francophones. Le Conseil de presse conclut qu’il n’a pas la responsabilité de déterminer le « lexique des termes » que les médias peuvent et ne peuvent utiliser, faisant ainsi primer l’« autorité et [la] discrétion rédactionnelles » des médias à cet égard, dans la mesure où ces derniers demeurent rigoureux dans leur travail.
[104] Ces décisions du Conseil de Presse visent des articles ou situations autres que ceux qui font l’objet du présent litige. Elles sont cependant pertinentes puisque leur existence démontre que M. Léonardo sait, avant la survenance des faits litigieux, que ses pratiques journalistiques sont jugées inadéquates par le Conseil de presse.
6.5. La méthode de travail de M. Léonardo et ses relations avec l’administration de la Ville
[105] M. Léonardo assiste en moyenne aux deux tiers des réunions publiques du conseil municipal. Il quitte habituellement avant la période de 30 minutes réservée aux questions des journalistes[45].
[106] Comme les citoyens, il a accès aux procès-verbaux des réunions du conseil municipal, aux règlements et aux résolutions de la Ville. Il peut également consulter le site Internet de la Ville (évènements, calendrier des activités, communiqués aux médias)[46].
[107] Néanmoins, il dit ne pas exposer dans ses articles les informations qu’il peut en tirer, ni les points de vue de l’administration Brunet, car la direction de la Ville ou la responsable des communications ne répond pas aux questions qu’il soumet par courriel à leur intention.
[108] M. Léonardo déplore le peu de collaboration du service des communications de la Ville entre 2010 et 2013, et reproche à M. Brunet et à Mme Verreault Lortie de se rendre inaccessibles, comparativement à M. Dépatie qui lui, dit-il, « l’appelle même durant ses vacances ».
[109] M. Léonardo se plaint que depuis 2010 ou 2011, les boîtes distributrices du Journal sont retirées des emplacements municipaux et il en tient Mme Verrault Lortie responsable.
[110] Catherine Langevin est chef du service des communications à la Ville depuis 2008. Habituellement, elle répond directement aux demandes d’informations qu’elle reçoit lorsque l’information est disponible sur le site Internet de la Ville. Pour les autres demandes, elle les soumet à la directrice générale ou au maire Brunet. Ce dernier se réservait du temps chaque semaine pour répondre aux journalistes.
[111] Elle confirme avoir reçu instructions de ne plus répondre aux demandes de M. Léonardo à partir du dépôt de la présente action en mai 2012. Le 18 mai 2012, Mme Langevin écrit au Journal qu’aucune entrevue ne lui sera accordée pendant l’instance[47].
[112] Néanmoins, il appert des courriels que M. Léonardo échange avec Mme Langevin, Mme Verreault Lortie ou M. Brunet, que la Ville continue après mai 2012 à répondre à certaines demandes d’informations du Journal[48].
[113] Par ailleurs, entre novembre 2010 et juin 2013, M. Léonardo formule 12 demandes d’accès à l’information auprès de la Ville. Il reçoit des réponses favorables, sauf pour deux demandes pour lesquelles des tiers impliqués ont refusé de consentir à divulguer l’information, et pour une demande pour laquelle le document demandé s’avérait inexistant. Ses demandes sont traitées dans des délais de 15 à 45 jours, parfois dans un délai plus court, et à une occasion, la journée même[49].
[114] À la demande de Mme Verrault Lortie, Mme Langevin retire M. Léonardo de la liste de presse de la Ville. Cependant, les invitations aux conférences de presse sont indiquées sur le site Internet de la Ville et continuent de lui être accessibles.
[115] Vers 2009, après avoir transmis des dizaines de demandes de corrections à M. Léonardo, et après concertation avec Mme Verrault Lortie, Mme Langevin cesse de demander à M. Léonardo d’apporter les corrections jugées requises par la Ville aux publications du Journal, car il n’y donne pas suite.
[116] À chaque semaine entre 2010 et 2013, Mme Langevin rédige, par infolettres et communiqués, des corrections aux articles parus dans le Journal concernant les affaires municipales. Chaque mercredi, dès la livraison du Journal, elle évalue les interventions requises selon la teneur des articles, et donne notamment des instructions aux réceptionnistes des bâtiments de la Ville afin qu’elles puissent répondre aux appels des citoyens en réaction aux informations publiées dans le Journal.
[117] M. Léonardo témoigne que le Journal n’a appuyé aucun des trois candidats à la mairie pour les élections de 2009. Par ailleurs, il n’exclut pas que le Journal puisse prendre position en faveur d’un candidat. Ses critères à cet égard sont la transparence du candidat, sa capacité à effectuer le meilleur travail comme maire, et l’accessibilité du candidat pour le Journal, ce dernier critère étant le plus important selon lui.
[118] Pendant la période pertinente aux faits en litige (2011 à 2013), le témoignage de M. Léonardo révèle que ses sources, la plupart du temps, sont les trois conseillers municipaux dissidents. En fait, sa principale source est M. Alain Dépatie lui-même.
[119] Or, M. Léonardo témoigne qu’il peut publier des propos reçus d’une personne comme étant un fait avéré, ou laisser planer une hypothèse sans même tenter de la vérifier, ni indiquer la provenance de l’information. Il ne mentionne cependant pas à l’article, dans de tels cas, s’il a vérifié les faits ou la fiabilité de sa source. Il lui arrive de citer sa source, ou de la taire. Il n’explique cependant pas ce qui détermine sa décision à cet égard.
[120] Par ailleurs, il ressort de la preuve que bien qu’il arrive à M. Léonardo de solliciter les demandeurs au préalable pour obtenir leurs commentaires sur un sujet ou une situation dont il entend traiter dans le Journal, les délais qu’il leur accorde pour ce faire sont habituellement courts. Il est rare que les demandeurs parviennent à donner suite en temps utile.
[121] M. Gilles Girard témoigne d’une occasion où il a pu transmettre ses commentaires à M. Léonardo dans le délai imparti, et affirme que le Journal, cette fois-là, a bien rapporté ses propos.
[122] Voyons maintenant, en fonction du contenu des articles reprochés et des principes du Guide, si M. Léonardo a commis des fautes.
6.6. Les articles du Journal
[123] Le Tribunal reproduit ci-dessous les extraits pertinents des principaux articles dont les demandeurs se plaignent[50]. Les extraits sont ceux choisis par les demandeurs, tels qu’ils les ont reproduits (avec emphase ou non pour certains passages) au tableau P-14[51].
[124] Le Tribunal n’aborde pas systématiquement chacun de ces extraits. Il commente ceux qui s’avèrent fautifs.
[125] Les extraits dont le Tribunal ne traite pas demeurent néanmoins pertinents pour évaluer les frais reprochés dans leur contexte global. En effet, ils s’inscrivent dans un continuum de plus de 30 articles publiés dans le Journal pendant plus de deux ans et demi (janvier 2011 à octobre 2013) au sujet des demandeurs et de la gestion des affaires municipales.
[126] Extrait de l’article du 12 janvier 2011
Editorial - Le processus d’embauche à la ville est sérieusement déficient
« La directrice générale Michèle V.-Lortie n’a pas le temps de se préoccuper des détails.
[…] Même s’il est éminemment qualifié pour ce poste, il a obtenu une passe gratuite de Mme Lortie pour cet emploi. »
[127] L’article rapporte l’embauche par la Ville de M. Michel Beaudoin comme nouveau directeur des ressources humaines et de M. Philippe Lefebvre aux communications.
[128] Or, ces embauches ont été approuvées par un vote majoritaire du conseil municipal. Toutefois, M. Léonardo écrit que le processus d’embauche est sérieusement déficient et que le candidat Beaudoin a obtenu une « passe gratuite » de Mme Verreault Lortie alors qu’il reconnaît les compétences du candidat pour le poste, tout en écrivant dans ce même article que Mme Verreault Lortie se serait « trainée les pieds » pendant six mois dans ce dossier. Mais il omet surtout de préciser qu’il s’agit de son opinion personnelle fondée sur la comparaison qu’il fait avec le processus d’embauche de la Ville de Brossard où le poste de directeur des ressources humaines avait récemment été comblé en deux mois avec l’aide d’une firme de consultation connue, sans faire la distinction entre les deux processus. Il souligne toutefois dans l’article que les trois conseillers municipaux «d’opposition» n’ont pas approuvé ces embauches.
[129] Il y a faute car le titre de cet article est trompeur. Il s’agit de critiques subjectives non expliquées alors que M. Léonardo témoigne que son opinion personnelle est que la Ville aurait dû engager une firme de recrutement. Il y a contravention à l’article 10.2 du Guide.
[130] Extrait de l’article du 12 janvier 2011
Potins du Village - Le maire avoue enfin (rappel du Tribunal : ce n’est qu’à compter du 16 mai 2012 que le Journal mentionne que la rubrique Potins du Village constitue de la chronique et du commentaire)
« Le Maire Brunet a été l’hôte d’une petite fête chez lui après la séance du conseil du 20 décembre, à laquelle assistait ses conseillers fidèles et la directrice générale de la Ville Michèle V. Lortie. Après une année difficile à affronter les citoyens, l’équipe Brunet avait certainement besoin de se détendre. Je me demande si ce sont les contribuables qui ont payé la facture de cette fête. »
« Philippe Lefèbvre (sic), une autre personne de l’intérieur de l’hôtel de ville, a été embauché comme spécialiste en communications, nouveau poste avec un salaire de 90 000 $, sans passer par un processus d’embauche. Ce sera le second spécialiste en communications, après Catherine Langevin (On peut se demander si cette nouvelle embauche est un vote de défiance envers ses capacités) ».
[131] M. Léonardo dit écrire ceci en se basant sur des informations fournies par le conseiller municipal Alain Dépatie, qu’il n’a pas vérifiées. Il dit avoir appris que l’information était fausse « en lisant la poursuite des demandeurs en mai 2012 ».
[132] Il y a faute car M. Léonardo emploie un titre qui laisse entendre que le maire aurait voulu cacher la tenue d’une fête à son domicile, pour enfin avouer l’évènement, et en sous-entendant que le motif de la non-divulgation de la fête pourrait être lié au financement de cette dernière.
[133] M. Léonardo n’a pas pris de moyens raisonnables pour évaluer la fiabilité des informations transmises par sa source, M. Dépatie, qui est un opposant déclaré au maire Brunet et ce, à l’entière connaissance de M. Léonardo. Il fait des insinuations sans exposer les faits sur lesquels il se base et sans identifier la source à l’origine de ses propos (art. 10.2, 11 et 12 du Guide). À l’audience, M. Léonardo n’explique aucunement les raisons qui justifieraient de taire sa source, ou encore d’y recourir à titre anonyme (art 12.1 du Guide).
[134] Extrait de l’article du 19 janvier 2011
Editorial - Qui dirige Saint-Lambert
« Ces conseillers ont accepté de devenir ni plus ni moins que des tampons de caoutchouc, en ce sens qu’ils se contentent d’approuver tout ce qui apparaît au programme de Brunet. J’imagine que c’est plus facile d’être conseiller quand on a pas besoin de réfléchir. Ou, devrait-on dire le programme Brunet-Lortie ? Parce que jamais auparavant à Saint-Lambert avait-on vu un directeur général prendre toutes les décisions pour le conseil municipal. Et le conseil municipal dirigé par le Maire a donné à Michèle Verreault-Lortie des pouvoirs que les précédents directeurs généraux n’ont jamais eus. Elle peut acheter n’importe quoi pour la Ville, jusqu’à concurrence de 100 000 $, sans même avoir à donner un coup de fil aux membres du conseil. Un exemple de ceci nous a été fourni par le conseiller Dépatie, qui a constaté que le contrat de démolition du complexe sportif, au montant de 97 000 $, avait déjà été accordé par elle. Il l’a découvert des mois plus tard. »
[135] M. Léonardo témoigne avoir employé les termes « tampons de caoutchouc » car selon lui, les conseillers votaient en bloc, sans discussion, sauf de la part des trois conseillers dissidents. Il écrit que la directrice générale avait des pouvoirs que ses prédécesseurs n’avaient jamais eus parce que certains citoyens lui disaient « Verreault Lortie wears the pants and Brunet, the skirt ».
[136] Finalement, sa seule source d’information quant au montant de 97 000 $ pour le contrat de démolition, est, encore une fois, M. Alain Dépatie. M. Léonardo ne mentionne aucune vérification effectuée à cet égard, et dit apprendre au procès que le montant véritable du contrat «est de 84 000$», alors qu’au même procès, Mme Verrault Lortie témoigne que le contrat, plutôt au montant de 76 000$ que de 84 000$, a été approuvé par résolution du conseil municipal.
[137] Il y a faute par manque de vérification des informations qui s’avèrent fausses ou inexactes et par manque de rigueur dans le raisonnement même s’il s’agit d’un éditorial. M. Léonardo procède par des affirmations à l’emporte-pièce en utilisant sans justification des termes blessants à l’endroit de certains conseillers municipaux et en affirmant, sans expliquer les faits au soutien, que la directrice générale prendrait toutes les décisions pour le conseil municipal.
[138] Même tenus dans le cadre d’un éditorial, les propos de M. Léonardo sont fautifs car ils présentent une information fausse, partiale et déséquilibrée (art. 9, 10.2 et 11 du Guide).
[139] Extrait des articles du 2 février 2011
Pour sauver la fontaine du parc Gordon - Le conseiller Dépatie signera le registre contre le règlement d’emprunt
« Tenter d’obtenir l’argent sans consultation publique est une nouvelle stratégie de l’administration Brunet-Lortie. »
[140] M. Léonardo dit citer les propos de M. Dépatie dans cet article. La lecture complète de l’article indique que pour certains extraits, il est clairement identifié que les propos tenus émanent de M. Dépatie. Cependant, le passage ci-dessus est quant à lui présenté comme un fait et non une impression ou une interprétation de M. Dépatie, et M. Léonardo n’expose pas les prémisses à partir desquelles il insinue que l’administration Brunet-Lortie procède sans consultation publique. Il y a faute par manque de clarté et de rigueur alors qu’il s’agit ici d’un article de journalisme factuel (art. 10.1 du Guide).
Editorial - La directrice générale de la ville devrait d’abord consulter les citoyens
« Cela devient une habitude. La directrice générale de la ville Michèle V.-Lortie prend une décision sans consulter les citoyens, puis doit faire marche arrière. Pas exactement le genre de gestion erratique que l’on voit dans d’autres villes.
[…] Nous donnerons généreusement à Madame Lortie le bénéfice du doute, en disant qu’elle était trop occupée à gérer d’autres dossiers.
[…] Cette comédie est inutile et la réaction des citoyens n’aurait pas été nécessaire si Madame Lortie consultait les citoyens à l’avance.
[…] En ce qui concerne le maire Philippe Brunet, son rôle à l’hôtel de ville reste un mystère. »
[141] Sans identifier les faits sur lesquels il se base, M. Léonardo insinue que la directrice générale ne consulte pas la population et que le maire ne ferait rien à l’hôtel de ville. Il les discrédite gratuitement. Il y a manquement à l’article 10.2 du Guide.
[142] Extraits d’articles du 9 février 2011
Potins du Village - Au sujet du règlement 2011-79
« Dimanche, RDI présentait l’émission Enquête. La seconde partie de l’émission traitait de l’entreprise J.A. Larue, qui remporte 60% des appels d’offres des municipalités québécoises pour des souffleuses à neige industrielles. Vous découvrirez comment cela se produit et tirerez vos propres conclusions. On y voit la directrice générale de Saint-Lambert Michèle V-Lortie expliquer pourquoi la ville n’a même pas fait d’appel d’offres pour une souffleuse et l’a achetée de J.A. Larue. Elle dit qu’on en avait besoin dans les 30 jours - une livraison urgente. […] »
[Emphase par le Tribunal dans ce cas-ci]
[143] L’extrait de l’émission Enquête (Radio-Canada) du 2 février 2011 («Souffler la concurrence»)[52], visionné en salle d’audience, montre Mme Verreault Lortie expliquant les raisons du délai indiqué à l’appel d’offres de la Ville pour la livraison de la souffleuse. Le reportage, dans son ensemble, examine les appels d’offres susceptibles d’être des appels « dirigés ».
[144] M. Léonardo témoigne avoir écrit qu’il n’y avait pas eu d’appel d’offres par la Ville pour l’achat de cette souffleuse parce c’est ce qu’il aurait lui-même compris du reportage. En défense, il invoque que personne ne l’a avisé que la Ville avait procédé par appel d’offres pour la souffleuse !
[145] Il y a faute car M. Léonardo diffuse une information qui est non seulement fausse, mais qu’il devrait savoir fausse à l’écoute du reportage. Et même s’il voulait mettre en doute les propos de Mme Verreault Lortie durant cette entrevue pour l’émission Enquête, une vérification mineure au Système électronique d’appel d’offres (SEAO) lui aurait permis de prendre connaissance de l’appel d’offres en question[53].
[146] Le Tribunal ne croit pas M. Léonardo lorsqu’il dit avoir rapporté dans l’article ce qu’il avait « compris » du reportage. La diffusion de tels propos par le Journal démontre une attitude malveillante, empreinte de mauvaise foi, dans le but de discréditer Mme Verreault Lortie et l’administration municipale.
La Ville s’est battue pour sauver le règlement d’emprunt de 6,2 M$
«La ville s’est battue avec l’énergie du désespoir contre la campagne des citoyens opposés au règlement 2011-79 pour un emprunt de 6,2 M$ qui aurait mené à la destruction et (sic) des rosiers du parc Gordon.
Durant deux jours ouvrables, le Service des communications de la Ville a travaillé à plein régime pour discréditer l’opposition du conseiller Alain Dépatie au règlement et à la couverture faite par notre journal.
Au moyen de communiqués de presse et de courriels aux citoyens, le maire Brunet a nié que le parc Gordon serait modifié.»
[147] Il s’agit d’un règlement d’emprunt visant la réfection des bâtiments municipaux, l’aménagement de certains parcs et l’achat d’équipement. M. Léonardo dit s’être basé sur les communiqués de presse de la Ville pour écrire cet article.
[148] Ces communiqués n’ont pas été mis en preuve.
[149] Madame Verreault Lortie témoigne que le règlement d’emprunt a été adopté par le conseil municipal lors d’une séance ordinaire tenue le 24 janvier 2011[54]. En raison du fait que plus de 500 citoyens ont signé le registre d’opposition au règlement, la Ville, plutôt que d’aller en référendum, a choisi de retirer le règlement.
[150] Il y a manquement à la déontologie journalistique. Les propos et commentaires de M. Léonardo dans cet article de journalisme factuel ne sont ni impartiaux, ni pondérés, ni équilibrés, ni complets (art. 9 et 10.1 du Guide).
La ville fait une annonce officielle - La fête de Saint-Lambert aura lieu
«Après des mois d’incertitude et des messages contradictoires de l’hôtel de ville, la Fête de Saint-Lambert aura lieu en août.
[…] qu’elle voulait élever les standards en remplaçant la Fête de Saint-Lambert par un festival de musique classique.
[…] Déjà aux prises avec plusieurs dossiers controversés, le conseil a sans doute préféré faire marche arrière dans ce cas-ci avant que cela ne se retourne contre lui. »
[151] Extrait de l’article du 16 février 2011
Potins du Village - 1053 citoyens peuvent-ils avoir tort ?
« Malheureusement, la ville avait oublié d’avertir les citoyens, avant la tenue du registre, que la piscine serait fermée s’ils rejetaient le règlement.
Malheureusement, vous avez peut-être gagné à l’étape du registre, mais l’administration Brunet-Lortie n’a pas compris le message.
Le dictateur communiste Joseph Staline aurait été fier du procès-spectacle de vendredi, présidé par le maire Brunet, qui était une conférence de presse, selon la ville.
Peut-être qu’un citoyen pourrait présenter la somme à la ville pour aider la pauvre Saint-Lambert à se sortir du trou. »
[152] M. Léonardo explique avoir fait référence à Joseph Staline dans cet article car lors de la réunion publique du conseil municipal précédent cette parution du Journal, le maire Brunet se serait employé, pendant les dix premières minutes de la séance, à blâmer le Journal et Alain Dépatie pour l’abandon du règlement d’emprunt de 6.2 millions de dollars visant l’entretien des bâtiments et parcs municipaux.
[153] M. Léonardo écrit dans cet article que Joseph Staline concluait toujours de la même manière au sujet de ses ennemis fictifs ou imaginaires : il les déclarait coupables et ils étaient ensuite exécutés.
[154] Compte tenu du continuum tendancieux et unidirectionnel du Journal visant à discréditer le maire et l’administration municipale, continuum dans lequel s’inscrit cet article, la comparaison du maire Brunet avec le dictateur Joseph Staline dépasse la caricature, qui peut par ailleurs être tolérée dans du journalisme d’opinion. Ainsi, tenant compte du contexte particulier en présence, il y a manquement aux règles de déontologie journalistique car M. Léonardo insinue que M. Brunet emploie les mêmes méthodes que Joseph Staline, sans expliquer ses propos.
[155] Il y a faute car M. Léonardo écrit des propos défavorables à l’endroit de M. Brunet dans le but de susciter, chez les lecteurs, un sentiment de crainte à l’égard de M. Brunet, alors qu’une personne raisonnable saurait que la comparaison avec Joseph Staline n’est pas justifiée et ne devrait pas être faite, même si les termes « coupables » et « exécuter » doivent être compris dans un sens figuratif.
[156] Extrait de l’article du 23 février 2011
Que planifiait Brunet-Lortie pour le parc Gordon - Le rapport de la CDC St-Lambert donne un aperçu
« Ce que l’on sait, c’est que lorsqu’on procèdera au réaménagement du parc Gordon et des autres parcs du Village, ce sera sans consultation publique. Le maire Brunet a dit que son administration irait de l’avant sans consulter les citoyens. »
[157] Extrait de l’article du 2 mars 2011
Editorial - Encore plus d’absurdités à l’hôtel de ville
« Déconnecté de la population de Saint-Lambert, M. Brunet et ses cinq loyaux conseillers s’imaginent que l’information qu’ils ont omis de fournir pour le dernier règlement d’emprunt permettra de vous faire accepter leurs vues.
[…] Et même si le sympathique Maire Brunet hochera la tête pour toute idée soumise, comprenez que ce la (sic) n’ira pas plus loin. »
[158] M. Léonardo témoigne que les termes « loyaux conseillers» ou «conseillers fidèles » n’ont rien de péjoratif et sont employés régulièrement par les journalistes pour désigner l’allégeance de conseillers qui prennent position ensemble en faveur d’un projet ou d’un élu. Il produit des articles rédigés par des journalistes de différents journaux pour en faire la démonstration[55].
[159] Extrait de l’article du 9 mars 2011
Potins du Village - Les secrets de l’hôtel de ville
« Encore un autre secret à l’hôtel de ville. Le Journal a déposé une demande d’accès à l’information, mais l’administration Brunet-Lortie l’a rejetée. Si nous voulons déposer plainte, il faudra probablement des années avant que nous n’obtenions l’information.
Quand vous avez élu M. Brunet, vous a-t-il promis que l’hôtel de ville serait secret ? »
[160] Cet article porte sur le projet de la Ville de vendre l’immeuble abritant le Service des loisirs qui déménagera dans un nouveau complexe. La Ville a effectivement refusé la demande d’accès à l’information présentée par M. Léonardo qui portait sur la correspondance entre la Ville et l’Ordre des Maçons au cours des négociations pour la vente du temple maçonnique[56]. Dans l’article, M. Léonardo écrit que selon « ses sources », une entente a été conclue en secret et serait différente de ce que le maire Brunet aurait expliqué en public. M. Léonardo témoigne qu’il exprime son opinion dans cet article.
[161] Il y a manquement à la déontologie journalistique (art 10.2 du Guide). M. Léonardo, même dans un article d’opinion, ne peut inférer et affirmer aux lecteurs du Journal que parce qu’on ne lui donne pas accès à la correspondance de négociation entre la Ville et l’Ordre des Maçons, il y aurait une entente secrète conclue par la Ville. Il se réfère à des sources sans les nommer ni expliquer pourquoi leur anonymat devrait être préservé.
[162] À l’audience, il n’identifie pas ses sources et ne fournit aucun élément de preuve permettant de démontrer qu’il a vérifié l’information qu’il avance dans cet article. Il insinue que la gestion du maire Brunet s’exerce dans le secret.
Tribune - Les citoyens doivent être consultés et écoutés
« Le maire Philippe Brunet boude, informe la population qu’elle n’aura pas ceci et cela parce qu’elle est allée voter contre ses emprunts mais il est en même temps décidé à emprunter 5.7 millions.
Soit cette administration est sourde, soit elle ne comprend pas le message que les citoyens lui ont communiqué : Nous n’avons pas d’argent, nous ne voulons pas de dépenses inutiles, nous ne voulons pas de hausses de taxes !!! »
[163] Il s’agit d’un extrait d’une lettre de deux citoyens que le Journal a publié dans sa rubrique Tribune, qui se veut un courrier des lecteurs.
[164] Extrait de l’article du 16 mars 2011
Potins du Village - Une autre chronique intéressante
« Une autre journée à Lortie-ville (alias Saint-Lambert), où les décorations de Noël sont créées par un artiste au coût de 100 000 $.
[…] Ici, à Lortie-ville, nous savons mieux que nos voisins comment gaspiller de l’argent et pouvons quand même nous vanter que notre dette est proportionnellement inférieure à la leur. »
[165] Cet article traite de l’achat de décorations de Noël par la Ville. M. Léonardo dit avoir employé l’expression « Lortie-ville» comme métaphore pour désigner la Ville de Saint-Lambert parce que M. Dépatie considère que Mme Verreault Lortie s’impliquait trop et à tous les niveaux dans les affaires de la ville (« micro management »).
[166] Il est surprenant de voir que dans d’autres articles, M. Léonardo reproche à Mme Verrault Lortie de ne pas avoir de « temps pour les détails » et que dans cet article, il fait sienne l’opinion de M. Dépatie (sans le nommer ni le citer) pour dire que son intention était de reprocher à Mme Verrault Lortie de se livrer à de la micro-gestion.
[167] Il écrit dans l’article que la Ville a dépensé 100 000$ pour des décorations de Noël, précisant à l’audience (mais non dans l’article) que sa source est Alain Dépatie, sans expliquer s’il a vérifié l’information.
L’administration municipale présente une exposition pour vendre ses règlements d’emprunt
«Elle s’est lancée dans une opération de relations publiques qui prenait samedi dernier, la forme d’une séance d’information. C’est ainsi que la Ville a fait installer des kiosques, animés par une douzaine d’employés payés en temps supplémentaire, afin d’expliquer chacun des 26 projets de dépense.»
[168] Dans cet article de journalisme factuel, M. Léonardo rapporte les propos de certains citoyens qui déplorent qu’il s’agisse d’une session d’information plutôt qu’une consultation publique. Il cite M. Alain Dépatie déclarant qu’il n’a pas obtenu beaucoup d’information en y assistant.
[169] À l’audience, M. Léonardo dit s’être rendu personnellement sur les lieux pour visiter les kiosques d’information de la Ville. Le conseiller dissident Martin Croteau lui aurait dit que les employés étaient payés en temps supplémentaire. Il n’a pas vérifié l’information avant de la publier et n’indique pas sa source dans l’article. Il dit avoir appris lors du procès qu’aucun employé n’a été payé en temps supplémentaire.
[170] Pourtant, il lui aurait été facile de demander aux employés sur place s’ils recevaient une rémunération supplémentaire pour officier à ces kiosques. Il ne l’a pas fait. Il a préféré rapporter une information à saveur choquante, sans savoir si elle était vraie, sachant qu’elle discréditait l’administration municipale. Cela ne respecte pas la déontologie applicable à un article de journalisme factuel (art. 9, 10.1, 11 et 12 du Guide.)
[171] Extrait de l’article du 23 mars 2011
Potins du Village - Maintenant membre du club des mis en demeure
« Dans la campagne actuelle concernant la série de règlements d’emprunt, l’administration Brunet-Lortie use à la fois du charme et de l’intimidation pour s’assurer de gagner.
Bien entendu, il s’agissait d’une manœuvre d’intimidation, visant à s’assurer que le Journal s’abstiendrait de participer à la défaite du règlement 2011-79. »
Tactiques discutables - Le Maire Brunet emploie la manière forte pour faire passer des règlements d’emprunt
« Une autre tactique utilisée par l’administration Brunet-Lortie a été une combinaison de charme et de menace.
[…] Mais la directrice générale Michèle Lortie leur a dit, lors de la même rencontre, que s’il demandait à leurs membres de signer contre le registre, il n’y aurait pu (sic) de négociations avec la ville pour un parc à chiens. »
[172] M. Léonardo écrit dans cet article qu’il a reçu une mise en demeure de la Ville et que celle-ci constitue « bien entendu » une mesure d’intimidation à son endroit pour l’empêcher (ainsi que le Journal) de participer à ce qu’il décrit comme étant la défaite du règlement d’emprunt 2011-79.
[173] Or, rien de tel ne figure à la lettre de mise en demeure en question, soit celle du 28 janvier 2011[57].
[174] Il y a faute (art. 9, 10.2 du Guide) car M. Léonardo affirme à tort que la Ville l’intimide par voie de mise en demeure afin de l’empêcher de faire son travail relativement aux démarches de la Ville concernant le règlement d’emprunt. Même s’il s’agit d’un article de journalisme d’opinion, il sait que ce qu’il avance est faux; il connaît le contenu de la mise en demeure qui lui a été adressée.
[175] Extrait de l’article du 30 mars 2011
Potins du village - Le terrain de soccer est-il menacé ?
«On me demande quand se termine le contrat de la directrice générale Michèle Lortie. La réponse est en 2012, mais il peut être résilié n’importe quand avec un préavis de six mois. Il faudrait pour cela un vote majoritaire du conseil et du maire.
[…]
Où est passé l’argent ? On m’a demandé où s’est passé l’argent que la ville a obtenu d’Hydro-Québec pour le questionnaire sur la consommation d’électricité auquel les résidents ont répondu.
[…]
Encore une fois, où l’argent sera-t-il dépensé ? Et peut-être le plus important les citoyens seraient-ils consultés à ce sujet?»
[176] M. Léonardo témoigne avoir simplement reproduit une demande d’un citoyen qui aurait souhaité la fin du contrat de Mme Verreault Lortie, et que sa source était les trois conseillers dissidents. Il ne mentionne pas sa source dans l’article, ne vérifie pas l’information et ne s’interroge pas sur la fiabilité des propos que les trois conseillers auraient tenus à ce sujet.
Opposition : Trois jours, c’est antidémocratique - Maire : Trois jours sont nécessaires à cause de la confusion des citoyens
«Les trois conseillers de l’opposition de Saint-Lambert disent que la tactique de diviser la tenue du registre en trois jours distincts est antidémocratique.»
[177] M. Léonardo évoque dans cet article la tenue de séances de signature du registre permettant aux citoyens de s’exprimer sur les règlements d’emprunt modifiés faisant suite au retrait par la Ville du règlement d’emprunt 2011-79.
[178] Il témoigne ne pas s’être présenté lui-même aux séances de signature du registre, que sa source était M. Dépatie.
[179] M. Léonardo cite M. Dépatie pour dénoncer ces séances de signature de registre comme étant « un gaspillage d’argent car on demande aux employés de cesser leur travail normal pour le registre et ils vont facturer davantage de temps supplémentaire ou seront en congé lorsque l’on a besoin d’eux ».
[180] M. Léonardo n’explique pas s’il a vérifié ou comment il aurait vérifié ces faits. Plus loin dans l’article, il cite de nouveau M. Dépatie pour écrire que le maire Brunet ne tient pas sa promesse de contrôler les dépenses.
Prime de 2,5 % pour les employés de la Ville
«Certains employés municipaux ont donné de leur temps pour la session d’information sur les règlements tenue un samedi plus tôt ce mois-ci et leurs efforts seront récompensés.
Cette année encore, l’administration Brunet-Lortie a approuvé une prime de rendement de 2,5 % pour les gestionnaires de l’Hôtel de Ville.»
[181] M. Léonardo témoigne qu’il a écrit cela en se basant sur une entrevue avec les trois conseillers dissidents. Il croit, sans pouvoir l’affirmer, avoir aussi consulté le procès-verbal d’une séance du conseil à ce sujet. Il dit avoir appris par le témoignage de Georges Pichet à l’audience, qu’il ne s’agissait pas de bonus mais d’une augmentation annuelle.
[182] Il y a manquement car M. Léonardo publie, dans un article de journalisme factuel, une information inexacte sans l’avoir vérifiée, sans évaluer la fiabilité de sa source et sans la citer (art. 9, 11 et 12 du Guide).
[183] Extraits d’articles du 6 avril 2011
Potins du Village - Un groupe de citoyen lance un site Web
« Le groupe de citoyens et le site Web ont été créés en réaction à une frustration face à l’administration Brunet-Lortie. Une frustration que je partage avec eux.
[…]
Nous appuyons encore le point de vue des trois conseillers indépendants et de leurs partisans-citoyens et recommandons aux Lambertois de signer ce mois-ci deux registres d’opposition aux règlements d’emprunt, soit mercredi et jeudi prochains.
[…]
Toutes les raisons que nous invoquons pour agir ainsi se trouve (sic) dans l’éditorial de ce numéro du Journal St-Lambert. »
Éditorial - À quel point êtes-vous riche ?
« L’administration Brunet-Lortie a échoué dans son devoir de consulter la population. Ils n’ont accepté de tenir une session d’information qu’après le blocage du règlement d’emprunt. Ces sessions de non-information qui se prétendent des consultations vont se poursuivre. Un bon exemple de ceci est la consultation concernant le centre sportif, qui cachait l’élimination des saunas. »
[184] M. Léonardo écrit qu’il s’agit de session de non-information. Il témoigne qu’il cite M. Dépatie, celui-ci considérant qu’il s’agit de « sessions bidon ». Or, M. Léonardo dit avoir lui-même constaté que l’information donnée dans les kiosques de la Ville à cette occasion était valable. Toutefois, puisqu’il s’agit d’un éditorial, il invoque qu’il peut émettre une opinion, mais ne peut pas modifier l’opinion d’une autre personne, en l’occurrence celle de M. Dépatie !
[185] Or, il y a faute car M. Léonardo, dans ce qu’il écrit aux lecteurs, fait sienne l’opinion de M. Dépatie, alors qu’à l’audience il affirme ne pas la partager. Pourtant, dans l’article, il ne fournit aux lecteurs aucune explication ni distinction à cet égard (art. 10.2 du Guide).
[186] Extraits d’articles du 13 avril 2011
Potins du Village - Signature de registre aujourd’hui et demain
«Grâce au comité de circulation, les automobilistes du District 8 ne peuvent plus utiliser sa rue (au maire) et les rues voisines comme raccourci pour accéder au Pont-Victoria le matin. Et coïncidence, une voiture de police stationnait près de la maison du maire les trois premiers jours pour s’assurer que les automobilistes respectent ce nouveau règlement.
[…]
[…] Mais j’aimerais une comparaison des finances de Saint-Lambert d’avant l’époque où Eric Sharp était maire.»
Pour sauver Saint-Lambert - Des conseillers municipaux signeront des registres contre les règlements d’emprunt
« […] Ils croient qu’une partie de ces dépenses correspond à du gaspillage de l’argent des contribuables.
[…] ils demandent aux citoyens de bien réfléchir à ce que l’administration actuelle inflige à l’avenir de Saint-Lambert.
[…] Ces sessions d’information bidon ne sont pas à la hauteur de ce qu’une ville devrait faire.»
[187] Concernant l’extrait ci-dessus, le Tribunal réitère ici ses commentaires contenus aux paragraphes 184 et 185.
Editorial - Faites passer le nom de votre famille à l’histoire
« Comme plusieurs l’ont dit ces dernières semaines, ces règlements d’emprunt sont plus que juste de l’argent et des cadeaux qu’ils peuvent s’acheter : il s’agit de futures taxes, de l’administration Brunet-Lortie qui dépense sans compter, d’un conseil à l’attitude arrogante qui néglige le processus de consultation et d’atteinte à la démocratie avec trois registres sur trois jours différents.
[…] Par-dessus tout, une consultation réelle pour le parc Houde, pas la séance d’information que l’administration Brunet-Lortie a tenue en choisissant des résidents favorables à la position de la Ville. »
[188] Dans le premier extrait reproduit de cet éditorial, M. Léonardo dit qu’il base l’opinion diffusée sur ce que son Journal a écrit par le passé, sur ce que les règlements d’emprunt prévoient et sur les agissements du maire et de la directrice générale.
[189] Dans le second extrait, il dit qu’il se base sur des propos des trois conseillers dissidents, sans pouvoir faire de vérification, dit-il, « car la Ville ne répond pas à ses questions ».
[190] À part à la Ville elle-même, M. Léonardo aurait facilement pu enquêter auprès d’autres personnes, notamment auprès de citoyens qui ont assisté à la séance d’information.
[191] Il y a faute car M. Léonardo ne formule pas une opinion quand il écrit que l’administration choisit de tenir une séance en présence de résidents qui lui sont favorables. Il affirme plutôt cela comme un fait. Or, il ne l’a pas vérifié et se satisfait d’une source qu’il ne dévoile pas dans l’article, dont il ne s’est pas assuré de la fiabilité alors qu’il sait que cette source est systématiquement opposée au maire et au conseil municipal (art. 9, 10.2, 11 et 12 du Guide).
[192] Extrait de l’article du 20 avril 2011
Potins du Village - Félicitations aux Lambertois
« Avec une autre victoire lors de la signature des registres contre les règlements d’emprunt, on a maintenant la preuve que les citoyens comprennent mieux que l’administration Brunet-Lortie comment la ville devrait fonctionner.
[…] Je serais surpris que le maire Philippe Brunet comprenne le message, car il ne l’a pas fait la dernière fois, mais c’est son problème, pas le nôtre. »
Citoyens 3, Hôtel de Ville 0 - Encore une fois, les citoyens bloquent les règlements d’emprunt
« Les citoyens de Saint-Lambert ont défait deux, et peut-être trois règlements d’emprunt, surmontant la stratégie antidémocratique des trois journées de registre que l’administration Brunet-Lortie avait imaginée pour leur mettre des bâtons dans les roues. »
[193] Extrait de l’article du 27 avril 2011
Potins du Village - La rationalisation des séances signifie moins de démocratie
« Une source aux travaux publics nous dit que les piscines seront ouvertes après tout, malgré la menace de l’administration Brunet-Lortie de les laisser fermées tout l’été. Vous vous souviendrez que cette menace a été faite après le rejet du règlement d’emprunt 2011-79 et a été répétée avant le rejet de deux autres règlements d’emprunt, afin de s’assurer que vous ne signeriez pas les registres.
De toute façon, si elles sont fermées, vous pourriez toujours vous faire inviter à la piscine du maire Philippe Brunet, à condition que votre nom n’apparaisse pas sur un registre d’opposition. Je comprends qu’il lit soigneusement les listes de signatures et mémorise tous les noms. »
[194] Extrait de l’article du 2 novembre 2011
Le Maire Brunet bannit trois conseillers des réunions du conseil
«Durant près d’un an, les trois membres de l’opposition du conseil municipal ont refusé d’assister aux caucus, après avoir été menacés de poursuite (sic) par la directrice générale de la Ville.[…] Bien sûr trois d’entre eux ont obtenu des promotions et l’argent qui va avec quand M. Brunet a retiré l’an dernier aux vétérans conseillers leurs postes de représentants aux comités de l’agglomération de Longueuil. »
[195] Il s’agit d’un article de journalisme factuel.
[196] M. Léonardo témoigne que ce sont les trois conseillers dissidents qui sont sa source. Il ne se réfère aucunement au communiqué émis par ces derniers en septembre 2010 dans lequel ils expliquent avoir choisi eux-mêmes de ne plus assister aux réunions du conseil dont ils mettent en doute l’intégrité[58]. M. Léonardo publie les propos de ces trois conseillers sans exposer aucunement que leur version de novembre 2011 diffère de celle de septembre 2010.
[197] À l’audience, M. Brunet explique que les conseillers en question ne pouvaient plus siéger comme représentants de la Ville aux comités de l’Agglomération de Longueuil, car ils s’exprimaient en leur nom personnel et ne pouvaient donc pas valablement « représenter » la Ville sur des comités d’agglomération.
[198] M. Léonardo affirme que certains conseillers « inconditionnels» au maire ont été « promus » et sont rémunérés pour siéger aux comités d’agglomération, tandis que les conseillers dissidents («vétérans») se sont vus retirés de ces comités. Or, M. Girard témoigne que si des jetons de présence sont perçus par ceux qui siègent aux comités équivalents pour la Ville de Longueuil, il n’y en a pas pour la Ville de Saint-Lambert.
[199] Il y a faute car M. Léonardo diffuse une information fausse sans l’avoir vérifiée, en se basant sur une source qui n’est pas fiable et qu’il n’identifie pas dans l’article.
[200] De plus, cet article est partie intégrante du continuum des articles du Journal de janvier 2011 à octobre 2013. Or, lorsque M. Léonardo vise le conseiller Dépatie et les deux conseillers Croteau, il les désigne comme étant de vaillants ou vétérans conseillers. Lorsqu’il vise les autres conseillers, il les désigne comme étant des tampons de caoutchouc qui ne réfléchissent pas, des lèche-bottes ou les laquais du maire. Il s’agit de qualificatifs dénigrants qui discréditent ces personnes. Même s’il veut prétendre qu’il s’agit de son opinion sur ces personnes, celle-ci n’est appuyée sur aucun fait pouvant la justifier. Son traitement n’est pas impartial, ni pondéré, ni équilibré. Il profère des propos insultants et diffamants, avec l’intention de nuire. Il y a contravention aux articles 9 à 12 du Guide.
[201] Extrait de l’article du 9 novembre 2011
Potins du Village - La ville a besoin d’argent
« Plusieurs d’entre vous avez de la difficulté à joindre le Maire Philippe Brunet. Samedi 12 novembre, il sera à l’aréna Eric-Sharp pour faire la promotion d’un nouvel aréna de 8 M$ ou 12 M$.
[…] Je suis sûr qu’il vous écoutera poliment, car il veut avoir votre appui pour dépenser encore plus votre argent. »
[202] Extrait de l’article du 16 novembre 2011[59]
Le Maire accepte les recours des employés contre les membres du conseil municipal
« Madame Lortie est en poste depuis 2007, lorsque le Maire Sean Finn l’a nommée à ce poste, suite à la défusion de Saint-Lambert du grand Longueuil.
Même si elle ne possédait aucune expérience dans le domaine de la gestion municipale, elle fut embauchée sur la base d’autres talents. […]
Au sujet de son travail à l’Hôtel de Ville, elle a constamment reçu les louanges du Maire Brunet et des conseillers municipaux fidèles à celui-ci : Natalie Kirk, Gilles Girard, François Boissy, Francis Dumais et Gilles Therrien. Depuis qu’un système de bonis annuels sur le salaire a été mis en place par la Ville, elle en a reçu un à chaque année. »
[203] Il s’agit d’un article de journalisme factuel. Il y a faute car M. Léonardo y affirme, sans l’expliquer, que Mme Verreault Lortie a été embauchée « sur la base d’autres talents » et qu’elle serait sans expérience dans la gestion municipale. Pourtant, un peu plus loin dans le même article, il mentionne qu’elle fut conseillère municipale de 1981 à 1986.
[204] Bref, M. Léonardo met en doute les qualifications de Mme Lortie alors que les faits indiquent le contraire, et il n’explique pas sa prise de position. Il donne une opinion qui n’est pas soutenue par la réalité factuelle, dans un article qui ne constitue pas du journalisme d’opinion. Il veut insinuer que Mme Verreault Lortie a obtenu ce poste pour des raisons non valables. Les articles 10.1 et 10.2 du Guide ne sont pas respectés.
[205] Extrait de l’article du 23 novembre 2011[60]
Aucun échéancier pour les saunas - Le maire n’est pas pressé
« La raison pour laquelle les frais d’installation des saunas se sont retrouvés dans le règlement d’emprunt, c’est simplement qu’on avait négligé, à l’étape de la création des plans du centre sportif, de les prévoir.
[…]
M. Brunet admet avoir vérifié les noms des trois registres d’opposition aux règlements d’emprunt. »
[206] M. Léonardo témoigne qu’il a écrit ceci car il considère comme un fait que le maire Brunet est un grand dépensier, la Ville n’ayant jamais eu autant de projets qu’à cette époque, ni jamais autant emprunté.
[207] Plus loin dans l’article, il écrit que la Ville s’est vue forcée d’emprunter les sommes nécessaires pour les saunas. Il écrit en conclusion du même article, que le Maire indique qu’il remettra les règlements d’emprunt sur la table l’an prochain et qu’ils incluront les saunas.
[208] Ainsi, dans un même texte, il affirme une chose et son contraire. Il transpire de cet article, et de plusieurs autres, que M. Léonardo traite des règlements d’emprunt et des projets de la Ville sans tenir compte ni même mentionner les programmes de subventions gouvernementales qui sont accordées aux municipalités pour ce genre de travaux.[61]. Le Journal laisse plutôt entendre aux citoyens que ce sont eux, à même leur compte de taxes uniquement, qui se trouveront à financer les emprunts. Il y a faute car l’information est inexacte, incomplète, transmise sans rigueur et de manière partiale (art. 9 et 10.1 du Guide).
Potins du Village - Une autre ronde de règlements d’emprunt
« On sait que M. Brunet est un grand dépensier, mais ce sont les contribuables qui devront le freiner dans leur propre intérêt. »
[209] Le Tribunal réitère ses commentaires émis aux paragraphes 206 à 208.
[210] Extrait de l’article du 21 décembre 2011
Potins du Village - Deux jeux de livres de comptes?
« Je me demande ce que l’Ordre des comptables agréés du Québec penserait des deux budgets de la ville pour l’an prochain. Un budget basé sur les mêmes chiffres, mais l’un est destiné aux contribuables. Celui qui est soumis à Québec est le budget réel. Celui présenté aux contribuables la semaine dernière a été ajusté pour des raisons publiques. Bien sûr, je présume qu’il y a un jeu de livres.
[…] il y a deux budgets parce que l’administration Brunet-Lortie craignait que les citoyens soient effrayés de voir de si gros chiffres dans le budget avec lequel elle joue.
[…] Maintenant, l’administration Brunet-Lortie imposera une taxe déguisée sur la consommation d’eau. On veut que vous utilisiez moins d’eau, mais on veut surtout vous faire payer plus de taxes. »
[211] Il y a faute car même dans du journalisme d’opinion, M. Léonardo ne peut écrire « qu’il présume qu’il y a un jeu de livres» alors qu’il n’a pas vérifié l’information qu’il diffuse et qu’il ne cite pas sa source.
[212] À l’audience, il dit qu’il s’est basé sur l’information donnée lors d’une séance du conseil et par le trésorier. Or, il ne rapporte pas les faits correctement puisque la preuve ne révèle pas d’allusion à deux jeux de livres comptables durant la séance du conseil. La preuve révèle plutôt que la Ville prépare des états financiers, et en soumet également une version au gouvernement sous une forme différente, au moyen d’un formulaire prescrit à cette fin par le gouvernement. Il s’agit des mêmes données financières, mais présentées différemment.
[213] M. Léonardo expose toutefois la situation à ses lecteurs en laissant entendre que l’administration du maire et de la directrice générale aurait « joué » avec les chiffres pour ne pas effrayer les citoyens.
[214] Il y a faute. Après avoir reçu une mise en demeure à cet effet, le Journal a publié une rétractation sous forme de «Clarification»[62], mais il demeure que les normes journalistiques n’ont pas été respectées (art. 9 à 12 du Guide).
[215] Extrait de l’article du 11 avril 2012
Potins du Village - Le Conseiller Dépatie avait raison à propos de la consommation d’eau des résidents
« […] Cela parce que l’administration Brunet-Lortie veut que les contribuables paient pour toute cette eau potable avec un programme d’implantation progressive. Et leur génie, c’est qu’ils veulent vous faire payer pour les douches et l’arrosage de pelouse excessifs de vos voisins.
[…] Les Lambertois ne consomment pas l’eau de manière excessive, comme l’administration Brunet-Lortie voudrait vous le faire croire.
[…]
Amis ou adversaires admettent que le maire devrait prendre soin de sa santé maintenant plutôt que plus tard. Et il pourrait suivre l’exemple du maire de Toronto Rob Ford qui a mis au défi tous les maires du Canada de perdre leurs livres en trop. »
[216] Les deux premiers extraits concernent l’implantation de compteurs d’eau. M. Léonardo omet de mentionner que la Ville doit agir afin de répondre à une demande gouvernementale de réduire sa consommation d’eau. Il présente le sujet sous un autre angle, évacuant la situation avec laquelle la Ville doit composer. Il ne mentionne pas les consultations menées par la Ville concernant l’implantation progressive (dans les immeubles à vocation commerciale, industrielle et résidentielle) planifiée par la Ville.
[217] Extraits d’articles du 18 avril 2012
Le financement par la porte arrière des compteurs (sic) d’eau est critiqué
« Même si l’installation des compteurs d’eau dans les édifices de plusieurs logements est retardée, il apparaît que si le vote avait été tenu et remporté, le financement aurait été réalisé par une méthode détournée. »
[218] M. Léonardo témoigne que ce sont les trois conseillers dissidents qui l’informent d’une méthode détournée. Or, il s’agit d’un article de journalisme factuel, dans lequel il affirme qu’il s’agit d’une méthode détournée, insinuant qu’elle serait irrégulière, et il ne donne pas sa source.
[219] À la fin de l’article, il donne le point de vue du maire. À cet égard, les versions des principaux intervenants opposés (soient celles du maire et des conseillers dissidents) sont communiquées, à tout le moins. Les explications données dans l’article ne soutiennent cependant pas l’affirmation qu’il s’agit d’une méthode détournée. M. Léonardo ne peut publier cela comme un fait en se basant sur l’opinion d’autres personnes sans l’expliquer. Cet article est du journalisme factuel. Il y a faute eu égard à la qualité de l’information (art. 9 et 10.1 du Guide).
Potins du Village - Manifestation étudiantes : les enseignants sont responsables
« […] C’est sournois, (sic) mais typique de l’administration Brunet-Lortie. »
[220] Il s’agit d’une portion d’un article de journalisme d’opinion concernant l’installation de compteurs dans les immeubles à logement, qui sera financée à même les surplus de la Ville. M. Léonardo écrit qu’il considère cela sournois, c’est son opinion. Cependant, d’ajouter que c’est « typique de l’administration Brunet-Lortie » constitue un commentaire gratuit, qui ne se base sur rien, sauf peut-être les propos antérieurs du Journal qui s’emploie régulièrement à traiter les affaires municipales dans l’intention de rendre suspicieux pour ses lecteurs, les faits et gestes du maire et de son équipe.
[221] Extraits d’articles du 25 avril 2012
Éditorial - Le processus d’appel d’offres de l’hôtel de ville est incorrect
« Il est préoccupant de constater que, dans trois cas d’appels d’offres, soit les compteurs d’eau, une souffleuse à neige et le contrôle animal, la directrice de la ville Michèle Lortie n’a présenté au conseil qu’un seul soumissionnaire. Bien que les villes sont (sic) autorisées à choisir le seul soumissionnaire, cela doit se faire dans des circonstances exceptionnelles. Et quand d’autres villes ne reçoivent qu’une soumission, elles renouvellent le processus pour permettre à d’autres compétiteurs de déposer une soumission. Cela parce que, lorsqu’il y a plusieurs entreprises qui cherchent à obtenir un contrat, on obtient un meilleur prix.
Étrangement, l’appel d’offres pour les compteurs d’eau des propriétés multirésidentielles n’a attiré qu’une entreprise, Bernier Lecomte Inc., de Saint-Hyacinthe, avec une offre de 612 000 $. En décembre 2011, la ville a dû trouver rapidement un remplaçant pour le contrôle animal. La ville a dit qu’il n’y avait pas de compagnies (sic) de bonne réputation dans ce domaine. Mais l’entreprise qui assure avec succès le contrôle animal à Brossard a dit qu’elle aurait déposé une offre si on le lui avait demandé. Saint-Lambert a plutôt demandé à deux entreprises inexpérimentées de bricoler rapidement quelque chose avant les vacances de Noël.
L’achat coûteux d’une souffleuse à neige en 2010 s’est fait sans appel d’offres. Le contrat est allé à J.R. Larue parce que, a expliqué plus tard Mme Lortie, cette entreprise était la seule à pouvoir effectuer la livraison en 30 jours. Cela signifie que, même si l’hiver revient chaque année, on n’avait pas planifié cet achat.
La ville a dit que, pour les structures de stationnement étagé utilisées durant la réfection de l’avenue Victoria, Canam Inc. n’avait pas de compétiteur (à cause d’un conflit d’intérêts, Mme Lortie n’a pas participé à la décision). Mais la ville n’a pas tenté de trouver un compétiteur au moyen d’un appel d’offres.
Malheureusement pour vous, M. Brunet et ses cinq fidèles conseillers ont approuvé cela sans discuter. À cause de cela, votre compte de taxes sera plus élevé. »
[222] M. Léonardo témoigne s’être fié à M. Dépatie pour plusieurs aspects de cet article. Il considère M. Dépatie digne de confiance concernant les appels d’offres, car il est ingénieur. Il ne le mentionne pas comme étant sa source dans l’article. Il n’écrit pas non plus, concernant les compteurs d’eau de propriétés multi-résidentielles, qu’il y a eu un premier appel d’offres.
[223] Concernant la souffleuse, il écrit encore que l’achat s’est fait sans appel d’offres, malgré qu’il sait que ce n’est pas la vérité. Il le fait intentionnellement pour donner encore plus de poids aux autres éléments qu’il soulève dans l’article avec l’objectif de montrer que l’administration municipale en place est incapable de planifier et de gérer dans le respect des règles.
[224] Concernant les compteurs d’eau, en ce qui a trait au premier des trois volets de leur implantation, la Ville a dû annuler l’appel d’offres initial puisque les deux soumissionnaires qui se sont manifesté ne répondaient pas au cahier de charges. Un second appel d’offres fut lancé après modification du cahier de charges et le contrat a été attribué au soumissionnaire dont la proposition était la moins coûteuse pour la Ville.
[225] Il n’y a pas eu appel d’offres pour les second et troisième volets du plan d’implantation compte tenu que les consultations publiques ont révélé une trop forte opposition au projet[63].
[226] M. Léonardo n’explique pas que la valeur des contrats[64] pour le contrôle animalier, d’un montant annuel total de moins de 25 000$, ne requérait pas de procéder par appel d’offres.
[227] Le contrat des structures de stationnement étagées temporaires est accordé à la seule firme en mesure de fournir les installations requises. Lors d’une séance ordinaire du Conseil de la Ville, celle-ci a adopté une résolution à cet effet le 19 avril 2010 après avoir procédé à des vérifications documentées et sérieuses pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des provinces et territoires canadiens[65].
[228] Sans expliquer pourquoi ni comment, en se basant sur de fausses prémisses (ou des prémisses inexactes à tout le moins), M. Léonardo écrit que les citoyens verront leur compte de taxes augmenter. Il ne s’agit pas d’une opinion, mais d’un fait qu’il affirme. Or, il écrit ce «fait» ̶ qui n’en est pas un ̶ sur la base d’informations erronées qu’il n’a pas vérifiées, tirées d’une source qu’il n’identifie pas dans l’article et qui est un conseiller qui s’oppose à l’administration en place. Il y a faute car le traitement n’est pas équilibré et le raisonnement de l’auteur n’est pas soutenu par des faits valables et ce, malgré qu’il s’agisse de journalisme d’opinion.
Potins du Village - Francis Dumais provoque une fissure parmi les fidèles conseillers
« […] Est-il possible que certains des loyaux conseillers se réveillent à cause de l’élection qui vient? Veulent-ils descendre du train avant qu’il ne déraille? Si c’est le cas, c’est le temps de le faire. Le public a parfois la mémoire courte et c’est donc le bon moment pour se dissocier du Maire et de la directrice de la ville si ces conseillers veulent se représenter.
[...] Ils savent qu’un règlement d’emprunt serait rejeté, alors ils ont trouvé cette solution antidémocratique.
C’est un traitement plutôt cavalier pour les Lambertois, ce qui m’amène à questionner Mme Lortie et M. Brunet. Prévoyez-vous de continuer à habiter à Saint-Lambert après votre mandat? »
[229] Au sujet de cet article, M. Léonardo témoigne que Mme Verreault Lortie et M. Brunet se font des ennemis par eux-mêmes, et qu’ils ne devraient donc pas se préoccuper de leur réputation.
[230] Extrait de l’article du 9 mai 2012
Potins du Village - Encore des promesses non tenues du Maire Brunet
« Une autre promesse du Maire Philippe Brunet a été reniée.
Pas aux électeurs, mais au conseil. En des temps plus harmonieux, soit en 2009, quand le conseil était uni, le Maire avait dit lors d’une séance à huis clos que chacun à son tour assistait au congrès de l’Union des municipalités. C’était à une autre époque.
[…]
Pas de commentaire du Maire Philippe Brunet à propos du système d’achat peu rigoureux de la ville : pas d’appel d’offres pour une souffleuse, un entrepreneur pour le contrôle animal et des stationnements étagés, en autres. Pas de commentaire non plus à propos de l’appel d’offres pour les compteurs d’eau qui n’a attiré qu’un seul soumissionnaire. Je peux comprendre pourquoi rien n’est venu de l’hôtel de ville à ce propos, parce qu’ils sont incapables de défendre leur pratique d’éviter les appels d’offres et, quand il y en a un et seulement un soumissionnaire, ils sont prêts à accorder le contrat.
Selon une rumeur qui circule, la directrice de la ville Michèle Lortie veut embaucher un coordonnateur des évènements municipaux à plein temps. Cette personne s’occuperait d’évènements comme la Fête de Saint-Lambert. Cette personne ferait rapport à Mme Lortie, qui aurait donc contrôle sur les évènements.
Encore une fois, la ville ajoute un poste dont nous n’avons pas vraiment besoin et pour lequel vous paierez dans votre prochain compte de taxes. […] Une source me dit que c’est parce que la CDC Saint-Lambert, l’agence parapublique de la ville, est débordée et incapable de s’occuper de la planification d’évènements.
[…]
J’ai remarqué une soumission d’un entrepreneur oubliée sur une table de restaurant à l’heure du dîner. Comme nous aimons dépenser de l’argent pour cet éléphant blanc.
[…]
La ville a-t-elle acheté une douzaine de coûteux billets pour le cocktail de financement Classica ? Je gagerais que cela a coûté cher. La directrice de la ville était là, le Maire, certains des conseillers loyaux avec leurs conjointes et des fonctionnaires municipaux. Bien sûr, les conseillers qui n’étaient pas invités étaient les trois indépendants. J’aimerais savoir si la ville a acheté tous ces billets. Si c’est le cas, vous pouvez les mettre dans le même sac que les dépenses londoniennes de la ministre conservatrice Bev Oda. »
[231] M. Dépatie est la source de M. Léonardo concernant l’assistance au congrès de l’Union des municipalités. Le Journal indique que M. Brunet y a participé en 2010, et qu’en 2011, il s’y est également rendu, accompagné de deux conseillers. L’article ne mentionne pas au lecteur cependant si le maire ou les conseillers assistent à ce congrès à leurs frais.
[232] M. Léonardo qualifie de système d’achat peu rigoureux le processus de la Ville, reprenant qu’il y a eu absence d’appel d’offres, alors que la preuve démontre qu’il y en a eu lorsque requis. En ce qui a trait à l’achat de la souffleuse qu’il prétend s’être effectué sans appel d’offres, c’est la troisième fois par la publication de cet article qu’il affirme à ses lecteurs une fausseté et ce, en toute connaissance de cause. M. Léonardo se justifie en disant qu’il n’a reçu aucune demande de rétractation concernant cet article.
[233] C’est M. Dépatie qui est la source de M. Léonardo concernant la rumeur d’embauche d’un coordonnateur aux évènements municipaux. Or, M. Léonardo en traite sans vérifier les informations fournies par sa source, et sans mentionner celle-ci afin que les lecteurs puissent en apprécier la fiabilité.
[234] La preuve révèle que les billets pour l’évènement Classica ont été payés par le mari de Mme Verreault Lortie. Dans son article, M. Léonardo pose la question du paiement des billets sans y répondre ni faire de vérification, et il ajoute que si c’est la Ville qui en a défrayé le coût, cette dépense est comparable à celles effectuées par la ministre fédérale Bev Oda[66].
[235] Cet article est un exemple additionnel d’absence d’exactitude (contenu non fidèle à la réalité), d’absence de rigueur dans le raisonnement, de partialité et de déséquilibre dans le traitement de l’information (art. 9 et 10.1 du Guide). Au moment de la parution de cet article, le Journal n’a pas encore ajouté la mention que la rubrique Potins du Village constitue une chronique et des commentaires. Donc, il y a lieu de l’évaluer, comme le ferait le lecteur moyen, en tant qu’article de journalisme factuel et non d’opinion.
[236] Extraits d’articles du 20 juin 2012[67]
Editorial - Trouvez-vous cela sensé ?
« Ce qui contrarie M. Dépatie - et vous devriez l’être également- c’est qu’il estime que les Lambertois ont été surtaxés de 5% en 2011 pour qu’un tel surplus se retrouve entre les mains de la ville si facilement.
[…]
Maintenant, si la ville a un projet pour dépenser ce surplus de 2,2 M$ elle devrait faire preuve de transparence. Le Maire Philippe Brunet devrait dire maintenant aux citoyens à quoi servira cet argent, plutôt qu’après. Une explication à ce propos mettrait fin au climat de méfiance qui règne. »
Potins du Village - Signez contre le registre d’emprunt le 27 juin
« Et je rappellerai à tous que M. Dépatie calcule que vous avez été surtaxés l’an dernier de 5% par la ville, ce qui a permis à cette dernière d’accumuler un énorme surplus. Et l’administration Brunt-Lortie (sic) n’a aucun projet pour cet argent - du moins c’est ce qu’elle nous dit. Mais les méfiants conseillers d’opposition croient qu’il y a un projet qui n’a pas encore été révélé pour utiliser ces fonds. »
[237] M. Léonardo explique que sa source pour cet article est M. Dépatie. M. Léonardo traite le sujet en se basant sur des données émanant de celui-ci, sans les vérifier ni les expliquer. Il y mentionne une « croyance » entretenue par les conseillers d’opposition, sans expliquer sur quoi elle serait basée. Il y a faute même dans un article de journalisme d’opinion (art. 9 et 10.2 du Guide). Les propos à l’effet que l’administration municipale en place n’aurait aucun projet pour l’utilisation des surplus sont mentionnés sans être rattachés à quelque contexte que ce soit, et M. Léonardo n’indique pas, dans l’article, qui les aurait tenus.
[238] Extrait de l’article du 27 juin 2012
Potins du Village - Juste un rappel
« Votre signature sur le registre d’opposition pourrait empêcher l’hôtel de ville de nous endetter davantage. Et pourquoi cela devrait-il arriver alors qu’il(sic) ont 2,2M$ en banque ?
[…]
M. Dépatie estime que les propriétaires fonciers de la ville ont été surtaxés d’environ 5% pour accumuler ce surplus de 2,2 M$. ».
[239] M. Léonardo s’appuie sur les propos de M. Dépatie pour écrire que la Ville accumule un surplus de 2,2 M$. Il n’a pas autrement vérifié cette information.
[240] Extraits d’articles du 5 septembre 2012[68]
Editorial - La rénovation du Parc Houle généralement bien accueillie
« […] elle n’obtient en retour que des intérêts à taux misérables.
[…] la Ville obtiendra environ un pour cent pour les millions oisifs qu’elle possède à la banque et elle paiera jusqu’à cinq pour cent pour un emprunt.
[…]
Estimé à 600 000 dollars, le projet risque de dépasser ce montant. Ce qui signifie qu’il faut envisager un montant beaucoup plus important. »
[241] En se basant sur sa propre analyse de la presse financière, M. Léonardo dit pouvoir écrire que les taux obtenus par la Ville sont misérables. Or, dans cet article, il qualifie les taux obtenus par la Ville en se fondant sur des taux erronés. La preuve révèle que les surplus de la Ville sont investis au taux de 1,4% et que les taux d’intérêts pour les emprunts de la Ville varient de 1,5% à 3,0334% selon le terme de chaque emprunt.
[242] Il diffuse donc une information inexacte. Il ne mentionne pas sa source, ni dans l’article, ni à l’audience. De plus, il ne place pas dans l’article les données évaluées dans leur contexte et ne fournit pas d’information pour expliquer au lecteur sur quoi il fonde ses conclusions. Il n’explique pas pourquoi le projet de rénovation du parc risque de dépasser le montant estimé de 600 000$. Il se contente d’affirmer qu’il faut envisager une dépense plus importante.
[243] Il y a faute en publiant des informations inexactes, incomplètes, et en manquant de rigueur dans le raisonnement, même s’il s’agit d’un article de journalisme d’opinion (art. 9 et 10.2 du Guide).
Potins du Village - Le Maire Brunet sera à nouveau candidat[69]
« […] Il est malheureux que la loi ne permette pas de démettre M. Brunet de ses fonctions. Je crois que, l’an dernier, quelqu’un a demandé qu’il y ait un vote de défiance à propos de sa gestion de la ville et je sais qu’un tel vote serait appuyé. Il est à noter qu’il y a d’autres villes au Québec qui veulent se débarrasser de leur Maire avant la fin de son mandat. Ces citoyens appuieraient sûrement l’adoption d’une loi permettant de le faire. »
[244] Le Journal publie ce titre alors qu’à ce moment, l’intention de Philippe Brunet de se présenter pour un second mandat à la mairie n’est pas connue[70]. Pour faire cette affirmation, M. Léonardo soutient que le maire Brunet «briserait des traditions». Or, se basant sur la tradition voulant qu’à Saint-Lambert, le maire n’effectue qu’un seul mandat, il se permet donc d’annoncer que le maire Brunet briguera un second mandat !
[245] M. Léonardo écrit qu’il croit que quelqu’un a demandé un vote de défiance, sans l’identifier, mais il ajoute qu’il sait que le vote serait appuyé, sans expliquer pourquoi.
[246] À l’audience, il justifie sa prise de position parce qu’il sait que les citoyens sont mécontents de l’administration municipale. Dans cet article, selon les demandeurs, M. Léonardo fait allusion de manière indirecte au maire de Mascouche qui, à ce moment, fait l’objet d’accusations de corruption, l’intention étant de comparer le maire Brunet au maire de Mascouche ou, à tout le moins, d’associer au maire Brunet, une conduite corrompue.
[247] Il y a faute même dans un article de journalisme d’opinion (art. 9 et 10.2 du Guide). La Ville et le conseil municipal, par mise en demeure datée du 18 septembre 2012, ont dénoncé ces deux articles parus le 5 septembre 2012 et ont demandé au Journal de se rétracter.
[248] Dans l’édition du 26 septembre 2012, le Journal publie une mention de «Rétractation, corrections et clarifications».
[249] Dans un premier temps, cette rétractation a pour but d’aviser le lecteur que l’intention du Journal n’était pas d’induire, d’insinuer d’une quelconque manière que le maire Brunet avait commis des actes contraires à la loi et que le Journal ne possédait pas d’information qui pouvait remettre en doute l’honnêteté du maire, de l’ensemble des membres du conseil municipal ou des conseillers municipaux qui sont nommés dans la chronique du 5 septembre 2012.
[250] Dans un deuxième temps, cette rétractation vise à informer les lecteurs que les taux d’intérêts donnés par le Journal pour les placements et emprunts de la Ville étaient inexacts et que le Journal ne possédait pas d’information financière pouvant suggérer que la santé financière de la Ville était malsaine et en péril[71].
[251] Extrait de l’article du 21 novembre 2012[72]
Hausse de 2,4 % des impôts fonciers et de 5,5 % des dépenses
« Toutefois, avec l’addition du paiement comptant progressif (1,25 million cette année et qui sera utilisé exclusivement pour payer la construction de l’aréna), la hausse du fardeau des contribuables sera de 2,4 pour cent (38,94 millions, par rapport à 38,03 millions).
En tout, la Ville s’attend à dépenser 5,5% de plus que l’an dernier et à recevoir 1,59 millions de plus d’autres sources, telles que les subventions, contraventions, intérêts et pénalités. »
[252] Extrait de l’article du 30 janvier 2013
Potins du Village - La réputation de Saint-Lambert est en jeu
« […] il y a des discussions en cours pour créer un fonds de défense citoyen pour empêcher, ou au moins retarder, la démolition de l’aréna. Je comprends que les organisateurs sollicitent des contributions individuelles de 100 $. Il y aura plus de détails à ce sujet au cours des prochaines semaines.
Bien qu’il soit peu probable que les dons soient déductibles, j’en ferais (sic) une déduction de toute façon, en classant la dépense sous la rubrique « extermination d’organismes nuisibles. »
Dans la version anglaise de cette chronique, les Défendeurs écrivaient :
« […] I would make the deduction anyway, classifying the expense under pest removal.”
« La ville improvise. Nous apprenons dans un communiqué de presse à propos de la décision du comité de démolition que les magnifiques poutres en bois de l’aréna seront réutilisées dans un autre projet. En fait, cela n’a jamais été mentionné lors de la séance du comité de démolition, alors que les spécialistes en communication ont dû sentir qu’ils devaient ajouter ce petit compromis quelque part dans la nouvelle.
Donc, si je comprends bien, les poutres en cèdre seront disponibles pour toute personne qui veut aménager une salle familiale dans son sous-sol. »
« La ville a choisi Francine Gravel pour réaliser la conception graphique du Bulletin municipal. La ville avait demandé à trois artistes graphiques de soumettre une offre. Deux d’entre eux ont répondu et celle de Mme Gravel était la plus basse. C’est elle qui réalise le bulletin municipal depuis la défusion (sic). Elle demande 28 000 $, taxes incluses, ce qui fait 500 $ / page.
Une nouvelle loi exige que toute dépense municipale de 25 000 $ soit soumise à un appel d’offres.»
[253] À l’audience, M. Léonardo admet que les termes « extermination d’organismes nuisibles» («pest removal» en anglais) étaient mal choisis. Il explique qu’il ne visait pas les personnes faisant partie de l’administration municipale, mais l’administration elle-même.
[254] Dans la «Rectification» publiée par le Journal le 27 février 2013[73], après réception de la mise en demeure des défendeurs du 15 février 2013[74], le Journal écrit que les propos ne visaient aucunement des personnes morales ou physiques, mais plutôt le processus en place visant la démolition de l’aréna. À l’audience, M. Léonardo, tout comme cela est écrit dans la rectification, s’excuse si les propos de cet article ont pu offenser des gens.
[255] Cette rectification du 15 février 2013 vise également à corriger le montant du contrat octroyé à Mme Gravel. M. Léonardo reconnaît que le montant de 28 000$ est erroné et se dit incapable d’identifier la provenance de cette information ̶ qu’il a pourtant publiée dans le Journal ̶ bien que dans l’article il reproche l’absence d’appel d’offres pour un contrat dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000$ tel que l’exige la Loi sur les cités et villes. La preuve démontre que le contrat est d’une valeur de 9 715 $.
[256] Finalement, M. Léonardo rapporte mal la situation concernant les poutres de l’aréna. Les conditions en vertu desquelles le comité de démolition de la Ville a accepté d’émettre le permis de démolition de l’aréna, prévoyaient justement une déconstruction sélective faisant en sorte que les poutres seraient récupérées et entreposées de manière sécuritaire et réhabilitées pour qu’après consultation de la population, elles soient réaffectées à un projet municipal pouvant mettre en évidence leur caractère patrimonial[75].
[257] Malgré la rectification publiée par le Journal, il y a faute par manque de rigueur journalistique et même si le titre de l’article peut représenter une opinion de son auteur, cette dernière n’est pas supportée par les faits. L’information n’est ni exacte, ni rigoureuse, et ne peut donc appuyer le raisonnement tenu dans l’article (art. 9 et 10.2 du Guide).
6.7. Articles additionnels du Journal introduits en preuve
[258] Les demandeurs ont également mis en preuve d’autres articles du Journal, différents de ceux dont des extraits sont spécifiquement visés au tableau P-14. Ces articles additionnels adoptent souvent le même ton insultant ou méprisant employé par M. Léonardo pour traiter des actions et décisions de l’administration municipale durant le mandat de Philippe Brunet comme maire.
[259] Le Tribunal aborde ci-dessous le contenu de certains de ces articles additionnels qui s’avèrent pertinents. En effet, ils permettent de situer, dans leur contexte global, les propos tenus par M. Léonardo dans le Journal jusqu’aux élections municipales du 3 novembre 2013, et notamment en regard des principes déontologiques journalistiques et de la responsabilité de la presse.
[260] Le 15 juin 2011, dans la rubrique Potins du Village, M. Léonardo écrit concernant les conseillers municipaux « … faites attention à la façon de voter des conseillers loyaux. Certains d’entre eux s’éloignent du programme de M. Brunet de temps à autre. Ils sont peut-être fatigués d’être ses laquais»[76].
[261] Le 16 octobre 2013, l’éditorial du Journal est titré « Les électeurs doivent-ils accorder un second mandat à Gilles Girard ?»[77]. Une partie de l’argumentaire de ce texte est de reprocher à M. Girard d’avoir voté en faveur des budgets successifs qui auraient provoqué des taxes foncières plus élevées pour les citoyens et des surplus budgétaires non motivés qui, selon l’auteur, sont dépensés à la « va-comme-je-te-pousse ». L’article se termine ainsi : « Si vous voulez que rien ne change, votez pour Gilles Girard le 3 novembre».
[262] Or, dans cet article, M. Léonardo omet d’expliquer que les surplus budgétaires de la Ville proviennent des montants perçus pour les demandes de permis, les contraventions et les droits de mutation. Ces montants sont variables et ne peuvent être prévus à l’avance par le Conseil municipal. Ce ne sont pas des «surplus non motivés». Il y a faute par manque de rigueur journalistique, même dans un article d’opinion (art. 9 et 10.2 du Guide).
[263] Dans l’édition du 30 octobre 2013 du Journal, soit la dernière avant l’élection municipale du 3 novembre 2013, M. Léonardo signe trois articles appuyant clairement la candidature de M. Dépatie à la mairie, et dénigrant ouvertement celle de M. Brunet[78].
[264] Il y décrit M. Dépatie comme celui qui sauvera la Ville, son administration et ses citoyens «des jours aussi tristes, avec les affrontements et les taxes élevées»[79], tandis que dans la rubrique Potins du Village, il présente le maire Brunet comme un manipulateur qui œuvre dans le secret, qui ne répond pas aux questions, et qui a muselé les conseillers d’opposition. L’article présente le mandat 2009-2013 du maire Brunet comme étant entièrement négatif.
6.8. Conclusion du Tribunal concernant les articles en litige
[265] Parmi les articles reprochés au Journal, plusieurs sont jugés fautifs ou diffamatoires selon l’analyse du Tribunal.
[266] Ces articles paraissent pour la période non-prescrite, pendant 30 mois (mai 2011 à octobre 2013). Dans un contexte de nouvelles couvrant la politique municipale, il s’agit d’une longue période de temps.
[267] Par ailleurs, le fait que la Ville cesse de répondre à des demandes d’information de M. Léonardo, ne l’autorise pas pour autant à publier comme des faits des propos dénigrants dont les sources habituelles, soit les trois conseillers municipaux dissidents, ne sont pas fiables compte tenu des circonstances.
[268] M. Léonardo ne prend même pas la peine de vérifier ces informations qui sont pourtant, à plusieurs occasions, vérifiables à même les documents publics de la Ville (site Internet, procès-verbaux des séances du conseil municipal).
[269] Au surplus, il déclare à l’audience qu’à chaque fois que la Ville ne répondait pas à un de ses courriels, il réagissait en publiant dans le Journal des propos encore plus outrageants (« even more outrageous »).
[270] Il ressort de la preuve que les défendeurs ont sciemment attaqué à répétition la réputation des demandeurs. Ils ont propagé des commentaires méprisants, des insinuations visant à les discréditer aux yeux de la population, et ont porté des accusations non fondées à leur endroit.
[271] Par le fait conscient et organisé des défendeurs, les demandeurs ont ainsi été exposés au sarcasme, au doute, au mépris et à la réprobation des citoyens de Saint-Lambert.
[272] Ce faisant, le Journal a également donné un rayonnement et un appui au conseiller municipal Alain Dépatie, favorisant sa candidature en tant que maire aux élections de novembre 2013. En soi, une telle situation n’est pas constitutive de faute.
[273] Toutefois, il appert qu’en l’espèce, la façon dont M. Léonardo privilégie les propos et positions de M. Dépatie dans le Journal, en le nommant ou non selon un article donné, démontre de manière évidente qu’il enfreint ses obligations quant au respect du droit à l’information et ce, en plus des autres fautes commises par les défendeurs dans le traitement de l’information et de leurs manquements à la déontologie journalistique.
[274] En effet, l’article
2.1 Les exigences à l’égard du respect du droit à l’information
Les organes de presse et les journalistes ont le devoir de livrer au public une information complète, rigoureuse et conforme aux faits et aux événements.
La rigueur intellectuelle et professionnelle dont doivent faire preuve les médias et les journalistes représente la garantie d’une information de qualité. Elle ne signifie aucunement sévérité ou austérité, restriction, censure, conformisme ou absence d’imagination. Elle est plutôt synonyme d’exactitude, de précision, d’intégrité, de respect des personnes et des groupes, des faits et des événements.
Les médias et les professionnels de l’information doivent traiter l’information recueillie sans déformer la réalité. Le recours au sensationnalisme et à l’«l’information-spectacle » risque de donner lieu à une exagération et une interprétation abusive des faits et des événements et, d’induire le public en erreur quant à la valeur et à la portée réelles des informations qui lui sont transmises.
L’information livrée par les médias fait nécessairement l’objet de choix. Ces choix doivent être faits dans un esprit d’équité et de justice. Ils ne se mesurent pas seulement de façon quantitative, sur la base d’une seule édition ou d’une seule émission, pas plus qu’au nombre de lignes ou au temps d’antenne. Ils doivent être évalués de façon qualitative, en fonction de l’importance de l’information et de son degré d’intérêt public. Il est aussi de la responsabilité des entreprises de presse et des journalistes de se montrer prudents et attentifs aux tentatives de manipulation de l’information. Ils doivent faire preuve d’une extrême vigilance pour éviter de devenir, même à leur insu, les complices de personnes, de groupes ou d’instances qui ont intérêt à les exploiter pour imposer leurs idées ou encore pour orienter et influencer l’information au service de leurs intérêts propres, au détriment d’une information complète et impartiale.
[Soulignements du Tribunal]
[275] Par son témoignage à l’audience, M. Dépatie confirme qu’il coopère avec M. Léonardo depuis les années 1980. M. Dépatie agit comme conseiller municipal de la Ville pour quatre mandats entre 1994 et 2013. Il entretient une proche relation avec M. Léonardo, étant en contact avec lui à chaque semaine.
[276] Depuis février 2011, M. Dépatie dit ne plus adresser la parole à Philippe Brunet.
[277] M. Dépatie affirme que la citation de ses propos dans le Journal est toujours exacte et qu’il n’a jamais demandé de correction.
[278] Le Tribunal constate que pendant le mandat de l’administration municipale en place de 2009 à 2013, les défendeurs se sont mis au service inconditionnel et quasi-exclusif de M. Dépatie. La couverture des affaires municipales n’a pas été traitée de manière équilibrée, pondérée, ou exacte.
[279] Ceci est d’autant plus troublant que les citoyens de Saint-Lambert sont, par la force des choses, « captifs » du Journal pour avoir accès à des articles traitant des activités de leur ville et de son administration, lesquelles sont peu ou moins abordées par d’autres publications.
6.9. Le préjudice : l’atteinte à la réputation
[280] Dans la récente décision précitée, Gauthier c. Salehabadi, la juge Lavoie s’exprime ainsi :
[89] Ainsi, l’atteinte à la réputation s’apprécie objectivement par la preuve d’une diminution de l’estime et de considération de quelqu’un envers un autre. (…), il est nécessaire de faire une preuve au niveau du préjudice en démontrant un impact par les propos diffamatoires.
[90] Cette preuve nécessite plus que la simple perception subjective de la victime. En effet, il faut faire la démonstration d’un préjudice qui ne découle pas uniquement de la simple diffusion sur internet de propos litigieux. Il faut démontrer l’impact de ces propos, telle la perte de clientèle.
[91] Lorsque la réputation est déjà sous attaque, cette preuve s’avère plus difficile à faire, comme dans la présente affaire. […]
[94] Le choix de comparer les demandeurs au couple « Bonnie et Clyde » peut sembler discutable. Il n’a toutefois pas eu pour effet de diminuer l’estime qu’un citoyen ordinaire est susceptible de leur vouer.[…]
[96] En conclusion, dans l’appréciation du préjudice, en considérant l’ensemble du texte de la chronique pour déterminer le sens et l’impact des mots utilisés, le Tribunal conclut que les propos litigieux n’ont pas causé un préjudice indemnisable pour les victimes.
[281] Ainsi, la liberté d’expression constitue une valeur fondamentale de première importance face à laquelle les tribunaux refuseront de se poser en « arbitres en matière de courtoisie, de politesse et de bon goût »[81].
[282] Un propos malhabile ou inapproprié, bien que pouvant inspirer une réprobation générale, ne donnera pas automatiquement lieu à l’octroi de dommages. Les journalistes chroniqueurs doivent pouvoir s’exprimer sans craindre d’encourir leur responsabilité pour avoir employé des termes mal choisis. La censure qu’ils devraient s’imposer dans un tel contexte ne servirait pas le public qui n’aurait accès qu’à des informations aseptisées, désengagées et dénuées de nuances ou de commentaires.
[283] Si les propos reprochés par la personne qui s’en prétend victime et s’en trouve subjectivement blessée laissent indemne sa réputation ou l’estime que les autres lui portent, il n’y aura pas de préjudice.
[284] En soi, la simple diffusion de propos diffamatoires ne permettra pas l’octroi de dommages en l’absence d’une preuve de préjudice.
[285] Le contexte, immédiat ou non, permet de discerner plus facilement la teneur véritable du message sous-jacent du locuteur. Si celui-ci ne dévoile pas ailleurs le fond de sa pensée sur ce qu’il insinue, le propos sera évalué en tant que tel, pour ce qu’il est. Dans ces conditions, une insinuation sera diffamatoire si elle donne lieu à des considérations « suffisamment péjoratives et suffisamment fortes pour qu’une personne ordinaire donne vraisemblablement au propos un sens qui déconsidère la victime »[82]. Il faut déterminer si les propos peuvent avoir un impact sur « le lecteur moyen »[83].
[286] Même si les propos désagréables sur autrui sont vrais, leur diffusion ou publication doit servir une utilité sociale et l’intérêt public[84].
[287] Par ailleurs, l’engagement politique d’une personne ne confère pas aux journalistes « un permis de chasse à l’honneur et à la réputation » de cette personne[85]. Puisqu’elles sont des cibles de choix, l’atteinte à leurs droits fondamentaux sera traitée sévèrement par les tribunaux[86].
[288] L’estime des autres, qui se mesure à la réputation dont jouit un individu au sein d’une collectivité, est en elle-même un attribut de la personnalité. Son altération constitue un dommage pouvant être indemnisé.
[289] Le milieu particulier dans lequel les propos sont diffusés sera également considéré. Lorsque les membres de la famille de la victime ou ses collègues de travail évoluent dans la même communauté, la victime sera également affectée si ses proches subissent eux aussi l’opprobre des propos[87].
[290] La mise en preuve d’éléments externes démontrant la déconsidération de la victime, peut solidifier la présence d’une atteinte à la réputation, et ainsi justifier l’octroi de dommages plus importants.
[291] Au demeurant, il est assez difficile de démontrer par preuve directe les effets de propos diffamatoires sur l’opinion publique, bien que dans certains cas, leur seule diffusion pourra causer une atteinte à la réputation, sans que l’on doive en démontrer les effets distincts.
6.10. Les dommages réclamés par les demandeurs
[292] L’octroi de dommages moraux est tributaire des conséquences de la diffamation pour la ou les victimes. La somme octroyée doit démontrer à la communauté que la réputation de la personne diffamée est restaurée. La quantification des dommages constitue un exercice discrétionnaire laissant une bonne marge de manœuvre au juge du procès[88].
[293] L’octroi de dommages punitifs en matière de diffamation est assujetti à l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne[89], et la victime doit démontrer que l’atteinte à sa réputation est illicite et intentionnelle.
[294] La Ville, personne morale, possède l’intérêt pour intenter une demande judiciaire visant le respect de sa réputation[90].
[295] L’absence de préjudice à la santé psychologique ou physiologique n’est pas une fin de non-recevoir à des dommages moraux ou exemplaires dans le cas d’atteinte à la réputation et à l’intégrité.
[296] Dans une décision rendue en 1979, soit l’affaire Fabien c. Dimanche-matin ltée, le juge Chevalier établit les critères suivants pour évaluer les dommages moraux :
· La gravité intrinsèque de l’acte diffamatoire;
· Sa portée particulière relativement à celui qui en a été la victime;
· L’importance de la diffusion publique;
· Le genre de personnes qui en ont pris connaissance et les conséquences que la diffamation a pu avoir sur leur esprit et sur leur opinion à l’égard de la victime;
· Le degré de la déchéance plus ou moins considérable à laquelle cette diffamation a réduit la victime en comparaison avec son statut antérieur;
· La durée éventuelle et raisonnable prévisible du dommage causé et de la déchéance subie;
· La contribution possible de la victime, pas sa propre attitude ou sa conduite particulière à la survenance du préjudice dont elle se plaint;
· Les circonstances extérieures qui auraient, de toute façon et indépendamment de l’acte fautif des défendeurs, constitué des causes probables du préjudice allégué ou, au moins, d’une partie de ce préjudice[91].
[297] Par ailleurs, la forme du libelle importe peu, c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui constitue le délit..
[298] Ceci rejoint l’analyse de la Cour d’appel qui, dans l’arrêt Bonneau c. R.N.C. Média inc. rendu en 2017, énonce que bien que la véracité des faits constitue un des critères pertinents dans l’évaluation de la faute, c’est l’impression générale dégagée par le reportage qui sera le facteur déterminant[92].
[299] S’il est vrai que les demandeurs acceptent, de par leur fonction en politique municipale, de s’exposer à la critique, encore faut-il que cette critique provienne de faits et non de commérages ou d’impressions de personnes cherchant à nuire aux demandeurs et à les discréditer. Or, les défendeurs n’ont pas respecté les normes applicables aux enquêtes et aux activités journalistiques et ce, de manière répétitive[93].
[300] Les quelques articles de correction, clarification ou rétractation publiés par le Journal suite aux mises en demeure des demandeurs, s’avèrent insuffisants pour compenser le préjudice subi par les demandeurs, notamment compte tenu de la longue période pendant laquelle de tels articles sont diffusés. Comme l’a dit M. Brunet durant son témoignage : « You cannot unring a bell !».
[301] Les demandeurs, à l’exclusion de la Ville elle-même et de George Pichet, ont tous eu à faire face à des situations préjudiciables répétées générées par les articles du Journal.
6.10.1 La preuve des dommages
[302] Dans le cas de Mme Verreault Lortie, ses compétences pour occuper le poste de directrice générale sont attaquées, de même que ses décisions et sa gestion. Ceci engendre un climat de travail particulièrement difficile pour elle. Les quelques 140 employés de la Ville se montrent préoccupés par le contenu des articles. Ils en sont affectés dans leur travail et l’impact se fait sentir jusque dans les interactions que Mme Verreault Lortie a avec eux en tant que directrice générale de la Ville.
[303] En raison des propos diffusés par le Journal, durant les années 2011 et 2012, les gens se mettent à questionner ses agissements, baissent les yeux en la croisant ou l’évitent carrément en changeant de côté de la rue. Elle mentionne que Saint-Lambert est un « petit village » de 22 000 habitants.
[304] Finalement, les propos diffusés par le Journal à son égard l’ont affectée dans son quotidien. Elle se faisait constamment reprocher d’être malhonnête, ce qui l’obligeait à expliquer et à corriger les faits et les situations tels que rapportés par le Journal, et à devoir démontrer qu’elle gérait correctement.
[305] Philippe Brunet dit posséder un haut niveau de tolérance au stress. Il explique néanmoins que le climat engendré par les articles du Journal durant son mandat, a fini par lui causer du stress. Il a souffert de problèmes de dos et a dû se servir d’une canne pour marcher.
[306] Son épouse s’est retrouvée bien malgré elle à faire office de messager car les gens qu’elle côtoyait la chargeaient de diverses critiques à son endroit.
[307] En plus d’avoir causé des problèmes pour gérer la Ville et d’avoir semé la zizanie parmi les citoyens de Saint-Lambert, la preuve révèle - sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans les détails à cet égard pour les fins du présent jugement - que le contexte découlant des articles du Journal a été la source de difficultés familiales pour M. Brunet.
[308] Celui-ci déplore que le Journal ne mentionne pas que son administration accorde une importance de premier rang au service de la dette et que la gestion de la Ville s’effectue dans le respect de la capacité de payer des citoyens. L’image que le Journal projette plutôt à ses lecteurs est que le maire Brunet « dépense sans compter ».
[309] M. Brunet perçoit comme intentionnellement méchantes et méprisantes les comparaisons gratuites faites par le Journal de sa personne avec celle de la ministre Bev Oda (critiquées pour ses dépenses injustifiées dans le cadre de ses fonctions), de Rob Forbes (pour son aspect physique) ou encore de Joseph Staline.
[310] Enfin, M. Brunet témoigne qu’à l’occasion du porte-à-porte qu’il effectue pour la campagne électorale de 2013, les gens lui disent candidement « qu’il est bien moins pire que l’idée qu’ils ont eue de lui en lisant le Journal».
[311] Il s’agit en l’occurrence d’une preuve directe, non contredite par les défendeurs, de l’impact des propos diffamants: l’estime que les citoyens ont pour le maire Brunet durant son mandat est diminuée par la couverture du Journal. Sa réputation est atteinte. Il est vraisemblable que la couverture du Journal a généré le même impact chez les citoyens concernant les autres demandeurs en fonction entre janvier 2011 et octobre 2013 comme conseillers municipaux ou directrice générale.
[312] Gilles Girard se dit blessé et discrédité par les propos diffusés par les défendeurs. Les membres de sa famille étaient mal à l’aise et même ses proches le questionnaient sur les démarches de l’administration municipale. Il s’est fait interpeler lors d’évènements publics. Le Journal donnait aux citoyens l’impression que les conseillers municipaux étaient incapables de contrôler l’administration de la Ville et que les choses se faisaient incorrectement.
[313] François Boissy témoigne que lui-même et sa conjointe, qui est courtier en immeubles à Saint-Lambert, ont été affectés par le traitement que réserve le Journal aux conseillers municipaux pendant le mandat du maire Brunet.
[314] Durant la diffusion des articles en litige, et même jusqu’en 2015, sa conjointe fait l’épicerie à Brossard tellement les relations sont pénibles pour le couple avec leurs concitoyens. M. Boissy exprime avoir ressenti clairement que les gens de Saint-Lambert « ne voulaient pas les voir », sa femme et lui.
[315] Son expérience de conseiller municipal de 2009 à 2013, bien qu’enrichissante, est rendue difficile par le climat engendré par le Journal dont les propos ont porté atteinte à son intégrité.
[316] En 2012-2013, Francis Dumais travaille pour une firme de publicité à Saint-Lambert. Un actionnaire de cette firme le questionne de manière répétée et narquoise sur la gestion de la Ville et la ligne de parti.
[317] M. Dumais ne se présentera pas comme conseiller aux élections de novembre 2013. Il lui est difficile de former une équipe puisque les candidats ou collaborateurs potentiels craignent la couverture que le Journal fera de la campagne électorale. Le climat créé par le Journal le décourage de continuer à s’engager.
[318] Pour Gilles Thérrien, les allusions et accusations de mauvaise gestion véhiculées par le Journal entre 2011 et 2013 constituent indirectement des attaques à son intégrité professionnelle et à la confiance que le public peut avoir en lui en tant que comptable agréé.
[319] Au moment de l’audition, il se dit encore troublé par les propos tenus dans le Journal au sujet du travail des conseillers municipaux durant le mandat du maire Brunet.
[320] Le nom de M. Thérrien n’est pas mentionné dans le Journal, mais il se sent personnellement interpelé lorsqu’on y allègue qu’il y aurait deux jeux de livres dans la comptabilité municipale.
[321] Sa vie personnelle en est affectée. En 2011 et 2012, il connaît des troubles de sommeil et doit prendre des somnifères. Il perçoit un malaise grandissant lorsqu’il rencontre d’autres citoyens de la Ville, que ce soit durant son travail comme conseiller municipal ou dans un contexte scolaire pour sa fille, à son club de patinage ou dans d’autres circonstances. Il en vient à appréhender la journée du mercredi, soit celle de la parution hebdomadaire du Journal.
[322] Sa conjointe est également mal à l’aise lorsqu’elle côtoie d’autres citoyens. Quand sa fille débute à l’école secondaire, il la met en garde de ne pas mentionner à son école que son père est conseiller municipal. Pour lui, la situation engendrée par la couverture des activités municipales telle que faite par le Journal rend « honteux » le rôle de conseiller.
[323] En prévision des élections de 2013, il effectue du porte-à-porte en soutien au maire Brunet. Il constate que les citoyens voient M. Brunet et son équipe comme des magouilleurs et des mauvais gestionnaires. Pourtant, la population ne démontrait pas un tel état d’esprit durant la campagne électorale de 2009 même si, dit-il, le mandat du maire sortant d’alors, M. Sean Finn, ne s’était pas déroulé sans remous.
[324] Il dénonce le traitement unidimensionnel du Journal qui laisse entendre que l’administration du maire Brunet n’aurait jamais rien fait de bon pour la Ville, et que les conseillers municipaux ne sont que « les laquais » du maire[94].
[325] À compter de la fin de l’année 2010 ou du début de l’année 2011, il ne parle plus aux journalistes du Journal car il a perdu toute confiance dans la manière dont l’information est diffusée.
[326] Georges Pichet est un employé de la direction générale de la Ville durant la publication des articles en litige. Même si son nom n’est pas mentionné dans les articles litigieux, il ressent que son intégrité, ses compétences et son jugement dans le cadre de son travail, sont remis en cause par le Journal.
[327] M. Pichet n’a pas fait état de comportements ou de réactions qui lui auraient causé directement préjudice, ou démontrant que les citoyens ou des travailleurs de la Ville le déconsidéraient en raison de la couverture du Journal.
[328] Par ailleurs, même si le climat de travail à la Ville, dont a fait état Mme Verreault Lortie, peut avoir causé des troubles et inconvénients à M. Pichet dans l’accomplissement de ses propres fonctions, le Tribunal ne peut conclure à une atteinte à sa réputation.
6.10.2 L’évaluation des dommages
[329] Le Journal est la publication offrant le meilleur niveau de pénétration auprès des citoyens de la Ville[95].
[330] La preuve démontre que les articles du Journal ont porté atteinte à la réputation des demandeurs (excluant George Pichet pour les motifs mentionnés ci-dessus, et la Ville qui ne réclame pour elle-même aucun dommage), et qu’ils en ont subi des préjudices.
[331] Les articles du Journal ont amené les citoyens à percevoir les demandeurs comme étant dépourvus de compétence ou d’intégrité. Ils adopté à leur égard une attitude empreinte de méfiance, de confrontation et de manque de respect.
[332] Il ressort de la preuve, notamment du récit de certains témoins concernant le déroulement des séances publiques du conseil municipal et des autres interactions avec les citoyens, que le climat d’adversité entre la population et l’administration municipale, tel que créé principalement par la couverture du Journal, va au-delà des limites de ce qui peut être considéré comme normal dans un contexte d’activité politique et d’administration municipale.
[333] Même si les demandeurs n’ont pas subi de préjudice financier et que leur parcours professionnel individuel n’est pas affecté, ils ont dû composer au quotidien avec des inconvénients sérieux pendant une longue période.
[334] Après avoir passé en revue plusieurs décisions traitant de diffamation dans un contexte de politique municipale ou d’atteinte à la réputation par diffusion journalistique[96], en tenant compte de la gravité des fautes des défendeurs, de leur caractère intentionnel et de leurs agissements à répétition sur une période de plus de deux ans et demi, le Tribunal accorde les dommages moraux totalisant 100 000$ et individualisés de la manière suivante :
- 25 000$ chacun à Philippe Brunet et à Michèle Verreault Lortie;
- 12 500$ chacun à Gilles Girard, François Boissy, Francis Dumais et Gilles Thérrien.
[335] Les demandeurs (autres que la Ville) ont signé en juin 2012 un engagement selon lequel ils céderont à la Ville l’ensemble des sommes qui pourraient leur être attribuées à l’issue du présent litige, afin qu’elles soient dévolues au remboursement des frais juridiques engagés par la Ville et à la réalisation d’un projet pour la communauté[97]. Un tel engagement n’empêche en rien la possibilité de leur octroyer des dommages[98].
[336] Quant aux dommages punitifs demandés par les demandeurs (hormis la Ville), il y a lieu d’en accorder à hauteur de 30 000$, également dans un but de dissuasion, répartis de la manière suivante :
- 7 500$ chacun à Philippe Brunet et Michèle Verreault Lortie;
- 3 750$ chacun à Gilles Girard, François Boissy, Francis Dumais et Gilles Therrien.
[337] Le Tribunal tient compte à cet égard de l’ensemble des circonstances, des dommages moraux accordés par le présent jugement, de la gravité de la faute des défendeurs et de leur situation patrimoniale[99].
[338] À ce sujet, les seuls éléments de preuve dont dispose le Tribunal sont les états financiers des Publications Léonardo Ltée pour les années 2007 à 2012. Les revenus après dépenses de l’entreprise oscillent entre des pertes annuelles de 4 655$ à des profits annuels de l’ordre de 4 309$, après cependant le paiement de frais de gestion annuels allant jusqu’à 173 000$ par année, sauf pour 2012 où aucun frais de gestion n’est payé (aucune explication n’étant par ailleurs fournie à ce niveau). Les bénéfices non répartis de l’entreprise sont de l’ordre de 63 000$ en 2007 et de l’ordre de $64 000 en 2012.
[339] Par une condamnation à des dommages punitifs, M. Léonardo doit être contraint à réfléchir sur l’importance et la nécessité de ne pas utiliser le principe de la liberté de presse de manière à porter atteinte à la dignité, à l’honneur et à l’intégrité d’autrui[100].
[340] À cet égard, les décisions antérieures du Conseil de presse à son sujet ne semblent pas lui avoir servi d’enseignement sur les bonnes pratiques en matière de journalisme.
6.11 L’injonction et la lettre de rétractation et d’excuses
6.11.1 L’injonction
[341] En matière de diffamation, les tribunaux doivent être prudents dans l’exercice de leur compétence pour émettre une ordonnance d’injonction, compte tenu du droit à la liberté d’expression. L’injonction ne sera ordonnée que lorsqu’il est évident que les propos injurieux ou diffamants ne se justifient d’aucune façon. Le risque de récidive doit également être prépondérant[101].
[342] Lors du procès, M. Léonardo ne semble pas prendre la situation au sérieux. Il affiche une attitude qui laisse croire qu’il considère que le principe de la liberté de presse le rend intouchable. À l’en croire, il lui serait permis d’écrire ce qu’il veut, comme il le veut.
[343] Par ailleurs, la preuve démontre que les propos diffamatoires ont cessé depuis janvier 2014 et les demandeurs n’occupent plus aujourd’hui les fonctions qu’ils avaient dans l’appareil municipal à l’époque des articles en litige, alors que les propos diffamatoires ont été écrits à leur égard dans le cadre précis de telles fonctions. Dans ce contexte, l’émission d’une ordonnance d’injonction préventive n’est pas justifiée.
[344] Finalement, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’émettre une injonction visant à enjoindre les défendeurs à respecter les dispositions du Code des droits et responsabilités de la presse du Conseil de presse du Québec[102].
[345] Il revient aux défendeurs d’agir en conformité avec les normes journalistiques, et d’exercer leurs activités professionnelles de manière à ne pas commettre de faute civile. S’ils s’écartent encore de ces normes et commettent d’autres fautes dans le futur, ils s’exposeront à être de nouveau poursuivis en dommages, et leur conduite antérieure pourra être prise en compte le cas échéant.
6.11.2 La lettre d’excuses
[346] La lecture de la défense et demande reconventionnelle initiale et modifiée démontre que mis à part les quelques avis de correction, clarification ou rétractation publiés dans le Journal, M. Léonardo, avant la tenue du procès, ne se reconnaît aucune erreur ou faute journalistique.
[347] Selon la jurisprudence sur la question, la présentation d’une lettre d’excuses fut ordonnée dans certains cas[103].
[348] Toutefois, il appert également qu’à plusieurs reprises, les tribunaux ont refusé d’ordonner qu’on adresse à la victime une lettre d’excuses, parce que la Cour considérait ne pas avoir les pouvoirs pour ce faire, invoquant que la Loi sur la presse n’oblige pas les journalistes à faire des excuses[104] ou, encore, par absence de légitimité à forcer une personne à un acte de contrition auquel elle ne croit pas[105]. Finalement, des victimes ou demandeurs en diffamation se sont vus autorisés d’afficher le jugement dans un endroit en vue[106].
[349] En l’espèce, il est illusoire que les parties s’entendent sur le texte d’une lettre de rétractation et d’excuses à être publiée en pleine page frontispice du Journal.
[350] Néanmoins, il est nécessaire que les lecteurs du Journal soient informés de l’existence du présent jugement et ce, tant dans leur intérêt que dans celui des demandeurs.
[351] Dans l’affaire Chiara c. Vigile Québec[107], le Tribunal a ordonné la publication du jugement.
[352] En l’espèce, il n’est pas nécessaire que l’intégralité du présent jugement soit publiée dans le Journal afin que les lecteurs du Journal soient informés des fautes commises par les défendeurs et des conséquences qui en découlent.
[353] Le Tribunal ordonne plutôt aux défendeurs de publier dans les premières pages d’une prochaine édition du Journal, dans les 60 jours du présent jugement, les extraits de celui-ci correspondant aux pages et paragraphes identifiés à la conclusion formulée à cet effet.
6.12. Les réclamations des défendeurs
6.12.1 La poursuite des demandeurs équivaut-elle à une poursuite de type bâillon ou est-elle autrement abusive ?
[354] Contrairement à ce que prétendent les défendeurs, les moyens pris par les demandeurs ne s’apparentent pas à une poursuite-bâillon. Ce type de poursuite vise à limiter, dans le contexte de débats publics, l’exercice de droits fondamentaux, tels la liberté d’expression[108].
[355] Or, les défendeurs ont continué de publier des propos de nature diffamatoire à l’égard des demandeurs après l’envoi de lettres de mise en demeure et l’introduction de l’instance.
[356] La poursuite n’est par ailleurs pas abusive, puisque le Tribunal la juge fondée sur plusieurs aspects.
[357] Le Tribunal ne retient pas non plus la prétention des défendeurs que par leurs faits et gestes, les demandeurs auraient porté atteinte à leur réputation et à leur crédibilité.
[358] À ce titre, la Ville n’est pas fautive d’avoir fait mention en mai 2012, en des termes neutres, par communiqué de presse et par infolettre, de la poursuite pour diffamation intentée contre les défendeurs. La Ville n’est pas responsable si d’autres publications locales ou le Réseau d’Information Municipale du Québec en ont traité[109].
6.12.2 Les demandeurs doivent-ils verser des dommages aux défendeurs pour atteinte à la réputation ou perte financière ?
[359] Les défendeurs réclament chacun des dommages punitifs de 200 000$. Ils n’ont cependant pas fait la preuve d’une atteinte à leurs droits fondamentaux tels que protégés par la Charte québécoise des droits et libertés.
[360] M. Léonardo témoigne qu’en raison de la poursuite, certains citoyens auraient craint de donner de l’information au Journal, que les employés du Journal auraient eu peur de perdre leur emploi ou que les clients qui annoncent dans le Journal auraient envisagé que celui-ci pourrait faire faillite.
[361] Sans faire état de tentatives concrètes à cet égard ou de leurs résultats, M. Léonardo affirme qu’il ne pourrait pas chercher un emploi auprès d’une autre publication parce que les recherches sur Internet révèlent à son sujet l’existence de la poursuite contre le Journal et contre lui-même.
[362] Cependant, ces éléments du témoignage de M. Léonardo ne constituent pas une preuve démontrant que la réputation ou la crédibilité des défendeurs aurait été diminuée.
[363] Conséquemment, aucun dommage exemplaire ou punitif ne peut leur être accordé.
[364] Les défendeurs demandent également une compensation de 61 215$ à titre de perte financière. Ce montant représente le budget publicitaire que la Ville et la Corporation pour le développement commercial de Saint-Lambert ont payé à d’autres journaux entre 2011 et 2013[110].
[365] Toutefois, M. Léonardo n’explique pas sur quelle base (contractuelle ou autre) ces deux entités ne pouvaient décider de cesser d’annoncer dans le Journal.
[366] Si M. Léonardo allègue avoir subi des dommages, il doit également démontrer qu’il a été incapable, lorsque la Ville a cessé de recourir au Journal pour ses publications, de remplacer la Ville ou la Corporation pour le développement commercial de Saint-Lambert par un autre client, pour utiliser l’espace publicitaire disponible dans le Journal en 2011 et 2012. Mais il n’a pas fait cette démonstration.
[367] Par ailleurs, la Corporation pour le développement commercial de Saint-Lambert n’est pas partie au litige et aucune preuve n’est faite pour indiquer que ce serait en raison de la poursuite que cette corporation aurait cessé d’utiliser le Journal pour ses annonces.
[368] En l’absence de preuve des dommages allégués par les défendeurs, aucun dommage pécuniaire ne peut leur être accordé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [369] DÉCLARE que les
défendeurs ont contrevenu aux articles [370] ORDONNE aux défendeurs de publier dans les premières pages du Saint-Lambert Journal, l’intégralité de la première page et des paragraphes 1 à 40, 69, 90, 91, 92, 99, 104, 265 à 279, 292, 293, 299 à 301, 329 à 345, 349 à 353, et 359 à 373 du présent jugement, tels que reproduits à l’annexe ci-jointe et ce, dans les 60 jours de celui-ci; [371] CONDAMNE les
défendeurs à payer les sommes suivantes à chacun des demandeurs identifiés
ci-dessous et ce, en réparation des dommages moraux causés par leur conduite
fautive, abusive et illégale en violation des articles - 25 000$ à Philippe Brunet; - 25 000$ à Michèle Verreault Lortie; - 12 500$ à Gilles Girard; - 12 500$ à François Boissy; - 12 500$ à Francis Dumais; - 12 500$ à Gilles Thérrien;
[372] CONDAMNE les
défendeurs à payer les sommes suivantes à chacun des demandeurs identifiés
ci-dessous et ce, à titre de dommages punitifs, avec intérêts au taux légal
et l’indemnité additionnelle prévue à l’article - 7 500$ à Philippe Brunet; - 7 500$ à Michèle Verreault Lortie; - 3 750$ à Gilles Girard; - 3 750$ à François Boissy; - 3 750$ à Francis Dumais; - 3 750$ à Gilles Thérrien; [373] CONDAMNE les défendeurs aux frais de justice.
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__________________________________ MARIE-CLAUDE ARMSTRONG, J.C.S. |
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Me Alain-Claude Desforges (Bélanger Sauvé) et Me Marc-André LeChasseur (LeChasseur Avocats ltée)
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Procureurs des demandeurs |
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Me Barbara Noetzel
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Procureur des défendeurs |
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Dates d’audience : |
8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 19 septembre 2016. Le procès initialement fixé en novembre 2015 fut reporté à la demande de M. Léonardo pour des raisons de santé. |
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ANNEXE
Extraits du jugement rendu le 27 mars 2017 par la Cour supérieure du Québec, tel qu’ordonné pour publication (les notes infra-paginales ont été omises).
* * * * * * * *
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
NO : 505-17-005884-129
DATE : Le 27 mars 2017
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-CLAUDE ARMSTRONG, j.c.s.
VILLE DE SAINT-LAMBERT,
PHILIPPE BRUNET,
MICHÈLE VERREAULT LORTIE,
GILLES GIRARD,
GILLES THERRIEN,
FRANÇOIS BOISSY,
FRANCIS DUMAIS,
GEORGES PICHET
Demandeurs
c.
LES PUBLICATIONS LÉONARDO LTÉE, DAVID LÉONARDO
Défendeurs
APERÇU ET CONTEXTE
La Ville de Saint-Lambert (« la Ville ») et les autres demandeurs réclament des défendeurs une somme totale de 690 000$ en réparation des dommages moraux et exemplaires résultant de textes dont le défendeur David Léonardo (« M. Leonardo ») est l’auteur.
Les articles à l’origine du litige - plus d’une quarantaine - paraissent dans l’hebdomadaire local St-Lambert Journal (le « Journal ») entre janvier 2011 et octobre 2013, durant le mandat du demandeur Philippe Brunet comme maire de la Ville.
Le défendeur Les Publications Léonardo Ltée, est l’éditeur du Journal. M. Léonardo est seul actionnaire des Publications Léonardo Ltée. Il est également le principal rédacteur du Journal.
Selon les demandeurs, les articles en litige contiennent des insinuations, critiques et commentaires non fondés ou basés sur des informations inexistantes, fausses ou trompeuses. Ces articles dénigreraient directement ou indirectement le travail du maire, de la directrice générale de la Ville et de plusieurs conseillers municipaux, et porteraient atteinte à leur intégrité et à leur réputation.
Parallèlement aux dommages recherchés, les demandeurs désirent obtenir une injonction permanente enjoignant les défendeurs de cesser de diffuser, publier, reproduire ou de faire circuler des propos diffamatoires à leur endroit.
Finalement, par voie d’injonction, les demandeurs demandent que les défendeurs se voient ordonner d’émettre une lettre de rétractation et d’excuses.
Les défendeurs contestent les réclamations des demandeurs. Par demande reconventionnelle, ils soutiennent avoir droit à des dommages de 61 215$ pour perte de revenus publicitaires, et à des dommages moraux et exemplaires totalisant 530 000$.
1.1 La thèse des demandeurs
À compter de l’été 2010, trois conseillers municipaux (messieurs Martin Croteau, Marc-André Croteau et Alain Dépatie) cessent de participer aux réunions de travail du conseil municipal afin d’afficher leur dissidence à l’endroit du maire Brunet, des autres conseillers municipaux et de la direction de la Ville.
Selon les demandeurs, les défendeurs utilisent le Journal comme outil de propagande pamphlétaire afin de démontrer un appui inconditionnel à ces trois conseillers municipaux dissidents.
Les informations erronées, inexactes et non
conformes aux faits et aux événements telles que diffusées par les défendeurs contreviendraient
aux articles
Les articles du Journal font percevoir les demandeurs comme des gens malhonnêtes, corrompus, auteurs de malversations et d’inconduite de la nature de celles qui s’inscrivent dans le contexte des arrestations menées par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) à cette époque.
En raison des articles ainsi publiés, les demandeurs disent avoir connu des difficultés dans l’accomplissement de leur travail au sein de l’administration municipale. Ils ont également été insultés par leurs concitoyens, méprisés dans la rue, et isolés. Leurs familles et leurs proches en auraient aussi souffert.
1.2 La thèse des défendeurs
Se basant sur la courte prescription de trois mois prévue à la Loi sur la presse, les défendeurs plaident qu’en mai 2012, quand l’instance est introduite, le recours est déjà prescrit.
Les défendeurs invoquent également qu’en
vertu de l’article
Par ailleurs, les défendeurs disent être l’objet d’une poursuite bâillon abusive instituée par les demandeurs aux seules fins de les réduire au silence. Ils en auraient subi des dommages pécuniaires et moraux, et les demandeurs leur seraient également redevables de dommages exemplaires.
Les demandes d’injonction formulées n’ont plus de raison d’être et auraient dues être abandonnées depuis le 3 novembre 2013 (soit la date de l’élection de M. Alain Dépatie comme maire). De plus, elles ne sont pas susceptibles d’exécution, et les demandeurs disposent de recours alternatifs en rectification, en rétractation ou par dépôt de plaintes au Conseil de presse.
Les défendeurs soulèvent qu’en refusant de leur fournir toute information à compter de ou vers janvier 2011, les demandeurs les ont empêchés de publier des nouvelles en temps opportun. Les demandeurs auraient ainsi nié leur droit à la liberté d’expression, à la liberté de presse et auraient bafoué le droit du public à l’information.
Finalement, les défendeurs prétendent que la poursuite des demandeurs et les communiqués de presse émis par la Ville ont affecté leur crédibilité et porté atteinte à leur réputation.
1.3 Les conclusions du Tribunal
Le Tribunal conclut que le recours des demandeurs n’est pas prescrit en ce qui a trait aux articles parus après le 14 mai 2011.
La preuve démontre que les demandeurs ont été victimes des propos diffamatoires diffusés par le Journal. Les défendeurs sont condamnés à leur verser des dommages moraux totalisant 100 000$ et des dommages punitifs de 30 000$.
Puisque des propos de la nature de ceux qui étaient reprochés ne sont plus diffusés par les défendeurs à l’égard des demandeurs depuis la fin de l’année 2013, il n’y a pas lieu d’émettre les ordonnances d’injonction recherchées visant la protection de la réputation des demandeurs.
Quant à l’émission d’une injonction visant à enjoindre les défendeurs à respecter des dispositions du Code des droits et responsabilités de la presse du Conseil de presse du Québec, le Tribunal la rejette.
En lieu et place d’une lettre d’excuse, le Tribunal ordonne la publication de certains paragraphes du présent jugement dans une prochaine édition du Journal.
Finalement, les réclamations en dommages des défendeurs sont rejetées. Ils n’ont pas démontré de manière objective ni probante que les demandeurs auraient porté atteinte à leur réputation, affecté leur crédibilité ou leur auraient causé un préjudice pécuniaire.
Le Tribunal conclut que ce sont les défendeurs qui ont commis des fautes à l’endroit des demandeurs et que ces derniers ont droit à des dommages. L’action des demandeurs n’est ni abusive, ni une poursuite bâillon.
2. LES PARTIES
2.1 Les demandeurs
La Ville de Saint-Lambert est une personne morale de droit public régie par la Loi sur les cités et villes.
Les autres demandeurs sont des personnes physiques résidant depuis longtemps à Saint-Lambert au moment des faits en litige. Ils y résident toujours lors du procès, à l’exception de Francis Dumais qui déménage à Montréal en 2014.
Philippe Brunet est maire de la Ville de novembre 2009 à novembre 2013. Auparavant, il est conseiller municipal de novembre 2005 à novembre 2009. Dans ses activités professionnelles, il travaille comme gestionnaire de risques. Il invoque que l’honnêteté, la probité, l’intégrité sur le plan moral et financier sont des éléments essentiels à l’exercice de sa profession.
Michèle Verreault Lortie agit comme conseillère municipale de la Ville de 1981 à 1986. Après avoir occupé différents postes de gestionnaire au sein de la fonction publique ou de corporations, elle devient directrice générale de la Ville de janvier 2007 à janvier 2013. Depuis mai 2013, elle œuvre comme gestionnaire aux opérations de mises en service et de déménagement pour les nouveaux hôpitaux universitaires.
Georges Pichet est à l’emploi de la Ville depuis 1993. Directeur de la gestion du territoire à compter de 2006, il s’occupe, de 2010 à 2013, de tous les dossiers concernant les demandes d’approvisionnement, incluant celles assujetties aux appels d’offres. En janvier 2016, il est nommé directeur général de la Ville.
Gilles Girard est retraité. Il a œuvré comme administrateur ou consultant pour des sociétés de fiducie. De 2007 à 2009, il siège comme citoyen au Comité des finances de la Ville. Élu conseiller municipal en novembre 2009, il est défait aux élections de novembre 2013. Depuis le début de 2015, il siège comme citoyen au Comité des finances de la Ville.
François Boissy est conseiller municipal de 2009 à 2013, et siège aux Comités circulation, urbanisme et démolition pendant cette période. Après avoir fait carrière dans l’hôtellerie et la restauration, il coordonne en 2013 les ressources humaines et les opérations pour la fermeture d’un hôtel du centre-ville de Montréal. Depuis 2014, il est directeur général de la Maison du Père et de la Fondation de la Maison du Père. Sa conjointe est courtier immobilier à Saint-Lambert.
Francis Dumais dirige sa propre agence de communications. Il agit comme conseiller municipal de la Ville pendant deux mandats, soit de 2006 à 2013. Il participe alors aux Comités des jeunes et au Comité consultation en urbanisme. Pour le dernier mandat seulement, il siège au Comité démolition.
Gilles Therrien est comptable agréé. Il siège comme conseiller municipal pour deux mandats (2006 à 2013) et fait partie du Comité des finances, du Comité circulation et du Comité du régime de retraite des employés de la Ville.
2.2 Les défendeurs
Les Publications Léonardo Ltée est une compagnie légalement constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions . Elle exerce ses activités dans l’édition de journaux. Elle publie et distribue entre autres le St-Lambert Journal.
David Léonardo n’est pas membre de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Il œuvre dans le domaine du journalisme et de l’édition de journaux locaux depuis 45 ans. Il a toujours été son propre patron depuis qu’il a commencé à écrire pour le journal de son école secondaire.
En tant que principal rédacteur du Journal, il en signe l’éditorial et, depuis 1986, la rubrique « Les potins du Villlage ».
2.4 Le St-Lambert Journal (le « Journal »)
Le Journal, d’un tirage hebdomadaire de 9 000 exemplaires, est distribué aux résidents de la Ville ainsi qu’à divers points de distribution sur son territoire.
5. LA VENTILATION DES DOMMAGES RECHERCHÉS
Les dommages de 690 000$ réclamés par les demandeurs se ventilent de la façon suivante :
a) Philippe
Brunet et Michèle Verreault Lortie réclament chacun 200 000$ en dommages
moraux, résultant de la conduite fautive, abusive et illégale des défendeurs,
en violation des articles
b) Pour les mêmes raisons, Gilles Girard, Gilles Therrien, François Boissy, Francis Dumais et Georges Pichet réclament une somme globale de 250 000$ en dommages moraux, à être divisée entre eux (50 000$ chacun);
c) Philippe
Brunet, Michèle Verreault Lortie, Gilles Girard, Gilles Therrien, François
Boissy, Francis Dumais et Georges Pichet, requièrent de plus une somme globale
de 40 000,00$ à être divisée entre eux à titre de dommages exemplaires
pour atteinte illicite et intentionnelle à leurs droits fondamentaux, au
respect et à la sauvegarde de leur dignité, de leur honneur et de leur
réputation, lesquels sont garantis par les articles
Les dommages ventilés recherchés par les défendeurs sont les suivants:
d) Des dommages de 61 215,60$ pour perte de revenus publicitaires;
e) Des dommages de 50 000$ aux Publications Léonardo Ltée et de 80 000$ à M. Léonardo pour atteinte à la réputation;
f) Des dommages punitifs de 200 000$ à chacun des défendeurs.
5. LES QUESTIONS EN LITIGE
[69] Les questions en litige sont les suivantes :
5.5 Le recours des demandeurs est-il prescrit ?
5.6 Les demandeurs devaient-ils transmettre, personnellement ou par l’entremise de leur avocat, un avis aux défendeurs préalablement à l’introduction de leur recours?
5.7 Les défendeurs ont-ils publié des propos diffamatoires à l’endroit des demandeurs et, le cas échéant, doivent-ils verser des dommages moraux ou exemplaires ?
5.8 La poursuite des demandeurs équivaut-elle à une poursuite de type bâillon ou est-elle autrement abusive et, dans l’affirmative, doivent-ils verser des dommages moraux ou exemplaires aux défendeurs pour perte pécuniaire et atteinte à leur réputation et à leur crédibilité ?
6. ANALYSE ET DISCUSSION
6.3 La faute de diffamation dans le contexte journalistique
[90] La faute en matière de diffamation peut résulter d’une conduite négligente ou malveillante. À ce titre, les tribunaux ont identifié trois situations susceptibles de constituer une faute
· Lorsqu’une personne tient des propos désagréables à l’égard d’une autre personne tout en sachant que ces propos sont faux - il y a alors intention de nuire;
· Lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables à l’endroit d’une autre personne alors qu’elle devrait les savoir fausses (selon la perception d’une personne raisonnable au sens normatif plutôt que descriptif);
· Lorsqu’une personne tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques à l’endroit d’une autre personne.
[91] Cela signifie que, transposés à la présente affaire, les propos tenus dans la rubrique « Les potins du Village » du Journal, qui se veut une chronique de commentaires et d’opinions, suscitent une plus grande tolérance, tandis que les propos écrits dans d’autres sections du Journal demeurent assujettis aux normes professionnelles du journalisme factuel.
[92] En l’espèce, ce n’est que le 16 mai 2012, après l’introduction de l’instance, qu’est ajoutée dans le Journal la mention « Nouvelles et commentaires » en sous-titre à la rubrique « Potins du Village ». Avant cet ajout, le lecteur ne peut déterminer qu’il s’agit d’une chronique et que les propos qui y sont tenus pourraient relever de l’opinion.
6.4 Les décisions rendues par le Conseil de presse du Québec à l’égard de M. Léonardo entre 1986 et 2015
[99] Cela étant, entre 1986 et 2015, M. David Leonardo, à titre d’éditeur et de rédacteur en chef de différents journaux locaux, fait l’objet de six plaintes étudiées par le Conseil de presse du Québec. Le Conseil de presse retient entièrement ou partiellement cinq de ces six plaintes. Le Conseil de presse conclut principalement que M. Leonardo publie des informations inexactes, refuse de se rétracter ou manque de diligence dans sa rétractation.
[104] Ces décisions du Conseil de Presse visent des articles ou situations autres que ceux qui font l’objet du présent litige. Elles sont cependant pertinentes puisque leur existence démontre que M. Léonardo sait, avant la survenance des faits litigieux, que ses pratiques journalistiques sont jugées inadéquates par le Conseil de presse.
6.8 Conclusion du Tribunal concernant les articles en litige
[265] Parmi les articles reprochés au Journal, plusieurs sont jugés fautifs ou diffamatoires selon l’analyse du Tribunal.
[266] Ces articles paraissent pour la période non-prescrite, pendant 30 mois (mai 2011 à octobre 2013). Dans un contexte de nouvelles couvrant la politique municipale, il s’agit d’une longue période de temps.
[267] Par ailleurs, le fait que la Ville cesse de répondre à des demandes d’information de M. Léonardo, ne l’autorise pas pour autant à publier comme des faits des propos dénigrants dont les sources habituelles, soit les trois conseillers municipaux dissidents, ne sont pas fiables compte tenu des circonstances.
[268] M. Léonardo ne prend même pas la peine de vérifier ces informations qui sont pourtant, à plusieurs occasions, vérifiables à même les documents publics de la Ville (site Internet, procès-verbaux des séances du conseil municipal).
[269] Au surplus, il déclare à l’audience qu’à chaque fois que la Ville ne répondait pas à un de ses courriels, il réagissait en publiant dans le Journal des propos encore plus outrageants (« even more outrageous »).
[270] Il ressort de la preuve que les défendeurs ont sciemment attaqué à répétition la réputation des demandeurs. Ils ont propagé des commentaires méprisants, des insinuations visant à les discréditer aux yeux de la population, et ont porté des accusations non fondées à leur endroit.
[271] Par le fait conscient et organisé des défendeurs, les demandeurs ont ainsi été exposés au sarcasme, au doute, au mépris et à la réprobation des citoyens de Saint-Lambert.
[272] Ce faisant, le Journal a également donné un rayonnement et un appui au conseiller municipal Alain Dépatie, favorisant sa candidature en tant que maire aux élections de novembre 2013. En soi, une telle situation n’est pas constitutive de faute.
[273] Toutefois, il appert qu’en l’espèce, la façon dont M. Léonardo privilégie les propos et positions de M. Dépatie dans le Journal, en le nommant ou non selon un article donné, démontre de manière évidente qu’il enfreint ses obligations quant au respect du droit à l’information et ce, en plus des autres fautes commises par les défendeurs dans le traitement de l’information et de leurs manquements à la déontologie journalistique.
[274] En effet, l’article
Les exigences à l’égard du respect du droit à l’information
Les organes de presse et les journalistes ont le devoir de livrer au public une information complète, rigoureuse et conforme aux faits et aux événements.
La rigueur intellectuelle et professionnelle dont doivent faire preuve les médias et les journalistes représente la garantie d’une information de qualité. Elle ne signifie aucunement sévérité ou austérité, restriction, censure, conformisme ou absence d’imagination. Elle est plutôt synonyme d’exactitude, de précision, d’intégrité, de respect des personnes et des groupes, des faits et des événements.
Les médias et les professionnels de l’information doivent traiter l’information recueillie sans déformer la réalité. Le recours au sensationnalisme et à l’«l’information-spectacle » risque de donner lieu à une exagération et une interprétation abusive des faits et des événements et, d’induire le public en erreur quant à la valeur et à la portée réelles des informations qui lui sont transmises.
L’information livrée par les médias fait nécessairement l’objet de choix. Ces choix doivent être faits dans un esprit d’équité et de justice. Ils ne se mesurent pas seulement de façon quantitative, sur la base d’une seule édition ou d’une seule émission, pas plus qu’au nombre de lignes ou au temps d’antenne. Ils doivent être évalués de façon qualitative, en fonction de l’importance de l’information et de son degré d’intérêt public. Il est aussi de la responsabilité des entreprises de presse et des journalistes de se montrer prudents et attentifs aux tentatives de manipulation de l’information. Ils doivent faire preuve d’une extrême vigilance pour éviter de devenir, même à leur insu, les complices de personnes, de groupes ou d’instances qui ont intérêt à les exploiter pour imposer leurs idées ou encore pour orienter et influencer l’information au service de leurs intérêts propres, au détriment d’une information complète et impartiale.
[Soulignements du Tribunal].
[278] Le Tribunal constate que pendant le mandat de l’administration municipale en place de 2009 à 2013, les défendeurs se sont mis au service inconditionnel et quasi-exclusif de M. Dépatie. La couverture des affaires municipales n’a pas été traitée de manière équilibrée, pondérée, ou exacte.
[279] Ceci est d’autant plus troublant que les citoyens de Saint-Lambert sont, par la force des choses, « captifs » du Journal pour avoir accès à des articles traitant des activités de leur ville et de son administration, lesquelles sont peu ou moins abordées par d’autres publications.
6.10 Les dommages réclamés par les demandeurs
[292] L’octroi de dommages moraux est tributaire des conséquences de la diffamation pour la ou les victimes. La somme octroyée doit démontrer à la communauté que la réputation de la personne diffamée est restaurée. La quantification des dommages constitue un exercice discrétionnaire laissant une bonne marge de manœuvre au juge du procès.
[293] L’octroi de dommages
punitifs en matière de diffamation est assujetti à l’article
[299] S’il est vrai que les demandeurs acceptent, de par leur fonction en politique municipale, de s’exposer à la critique, encore faut-il que cette critique provienne de faits et non de commérages ou d’impressions de personnes cherchant à nuire aux demandeurs et à les discréditer. Or, les défendeurs n’ont pas respecté les normes applicables aux enquêtes et aux activités journalistiques et ce, de manière répétitive.
[300] Les quelques articles de correction, clarification ou rétractation publiés par le Journal suite aux mises en demeure des demandeurs, s’avèrent insuffisants pour compenser le préjudice subi par les demandeurs, notamment compte tenu de la longue période pendant laquelle de tels articles sont diffusés. Comme l’a dit M. Brunet durant son témoignage : « You cannot unring a bell !».
[301] Les demandeurs, à l’exclusion de la Ville elle-même et de George Pichet, ont tous eu à faire face à des situations préjudiciables répétées générées par les articles du Journal.
6.10.2 L’évaluation des dommages
[329] Le Journal est la publication offrant le meilleur niveau de pénétration auprès des citoyens de la Ville.
[330] La preuve démontre que les articles du Journal ont porté atteinte à la réputation des demandeurs (excluant George Pichet pour les motifs mentionnés ci-dessus, et la Ville qui ne réclame pour elle-même aucun dommage), et qu’ils en ont subi des préjudices.
[331] Les articles du Journal ont amené les citoyens à percevoir les demandeurs comme étant dépourvus de compétence ou d’intégrité. Ils adopté à leur égard une attitude empreinte de méfiance, de confrontation et de manque de respect.
[332] Il ressort de la preuve, notamment du récit de certains témoins concernant le déroulement des séances publiques du conseil municipal et des autres interactions avec les citoyens, que le climat d’adversité entre la population et l’administration municipale, tel que créé principalement par la couverture du Journal, va au-delà des limites de ce qui peut être considéré comme normal dans un contexte d’activité politique et d’administration municipale.
[333] Même si les demandeurs n’ont pas subi de préjudice financier et que leur parcours professionnel individuel n’en est pas affecté, ils ont dû composer au quotidien avec des inconvénients sérieux pendant une longue période.
[334] Après avoir passé en revue plusieurs décisions traitant de diffamation dans un contexte de politique municipale ou d’atteinte à la réputation par diffusion journalistique, en tenant compte de la gravité des fautes des défendeurs, de leur caractère intentionnel et de leurs agissements à répétition sur une période de plus de deux ans et demi, le Tribunal accorde les dommages moraux totalisant 100 000$ et individualisés de la manière suivante :
- 25 000$ chacun à Philippe Brunet et à Michèle Verreault Lortie;
- 12 500$ chacun à Gilles Girard, François Boissy, Francis Dumais et Gilles Thérrien.
[335] Les demandeurs (autres que la Ville) ont signé en juin 2012 un engagement selon lequel ils céderont à la Ville l’ensemble des sommes qui pourraient leur être attribuées à l’issue du présent litige, afin qu’elles soient dévolues au remboursement des frais juridiques engagés par la Ville et à la réalisation d’un projet pour la communauté. Un tel engagement n’empêche en rien la possibilité de leur octroyer des dommages.
[336] Quant aux dommages punitifs demandés par les demandeurs (hormis la Ville), il y a lieu d’en accorder à hauteur de 30 000$, également dans un but de dissuasion, répartis de la manière suivante :
- 7 500$ chacun à Philippe Brunet et Michèle Verreault Lortie;
- 3 750$ chacun à Gilles Girard, François Boissy, Francis Dumais et Gilles Therrien.
[337] Le Tribunal tient compte à cet égard de l’ensemble des circonstances, des dommages moraux accordés par le présent jugement, de la gravité de la faute des défendeurs et de leur situation patrimoniale.
[338] À ce sujet, les seuls éléments de preuve dont dispose le Tribunal sont les états financiers des Publications Léonardo Ltée pour les années 2007 à 2012. Les revenus après dépenses de l’entreprise oscillent entre des pertes annuelles de 4 655$ à des profits annuels de l’ordre de 4 309$, après cependant le paiement de frais de gestion annuels importants allant jusqu’à 173 000$ par année, sauf pour 2012 où aucun frais de gestion n’est payé (aucune explication n’étant par ailleurs fournie à ce niveau). Les bénéfices non répartis de l’entreprise sont de l’ordre de 63 000$ en 2007 et de l’ordre de $64 000 en 2012.
[339] Par une condamnation à des dommages punitifs, M. Léonardo doit être contraint à réfléchir sur l’importance et la nécessité de ne pas utiliser le principe de la liberté de presse de manière à porter atteinte à la dignité, à l’honneur et à l’intégrité d’autrui.
[340] À cet égard, les décisions antérieures du Conseil de presse à son sujet ne semblent pas lui avoir servi d’enseignement sur les bonnes pratiques en matière de journalisme.
6.11 L’injonction et la lettre de rétractation et d’excuses
6.11.1 L’injonction
[341] En matière de diffamation, les tribunaux doivent être prudents dans l’exercice de leur compétence pour émettre une ordonnance d’injonction, compte tenu du droit à la liberté d’expression. L’injonction ne sera ordonnée que lorsqu’il est évident que les propos injurieux ou diffamants ne se justifient d’aucune façon. Le risque de récidive doit également être prépondérant.
[342] Lors du procès, M. Léonardo ne semble pas prendre la situation au sérieux. Il affiche une attitude qui laisse croire qu’il considère que le principe de la liberté de presse le rend intouchable. À l’en croire, il lui serait permis d’écrire ce qu’il veut, comme il le veut.
[343] Par ailleurs, la preuve démontre que les propos diffamatoires ont cessé depuis janvier 2014 et les demandeurs n’occupent plus aujourd’hui les fonctions qu’ils avaient dans l’appareil municipal à l’époque des articles en litige, alors que les propos diffamatoires ont été écrits à leur égard dans le cadre précis de telles fonctions. Dans ce contexte, l’émission d’une ordonnance d’injonction préventive n’est pas justifiée.
[344] Finalement, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’émettre une injonction visant à enjoindre les défendeurs à respecter les dispositions du Code des droits et responsabilités de la presse du Conseil de presse du Québec.
[345] Il revient aux défendeurs d’agir en conformité avec les normes journalistiques, et d’exercer leurs activités professionnelles de manière à ne pas commettre de faute civile. S’ils s’écartent encore de ces normes et commettent d’autres fautes dans le futur, ils s’exposeront à être de nouveau poursuivis en dommages, et leur conduite antérieure pourra être prise en compte le cas échéant.
6.11.2 La lettre d’excuses
[349] En l’espèce, il est illusoire que les parties s’entendent sur le texte d’une lettre de rétractation et d’excuses à être publiée en pleine page frontispice du Journal.
[350] Néanmoins, il est nécessaire que les lecteurs du Journal soient informés de l’existence du présent jugement et ce, tant dans leur intérêt que dans celui des demandeurs.
[351] Dans l’affaire Chiara c. Vigile Québec, le Tribunal a ordonné la publication du jugement.
[352] En l’espèce, il n’est pas nécessaire que l’intégralité du présent jugement soit publiée dans le Journal afin que les lecteurs du Journal soient informés des fautes commises par les défendeurs et des conséquences qui en découlent.
[353] Le Tribunal ordonne plutôt aux défendeurs de publier dans les premières pages d’une prochaine édition du Journal, dans les 60 jours du présent jugement, les extraits de celui-ci correspondant aux pages et paragraphes identifiés à cet effet aux conclusions du présent jugement.
6.12.2 Les demandeurs doivent-ils verser des dommages aux défendeurs pour atteinte à la réputation ou perte financière?
[359] Les défendeurs réclament chacun des dommages punitifs de 200 000$. Ils n’ont cependant pas fait la preuve d’une atteinte à leurs droits fondamentaux tels que protégés par la Charte québécoise des droits et libertés.
[360] M. Léonardo témoigne qu’en raison de la poursuite, certains citoyens auraient craint de donner de l’information au Journal, que les employés du Journal auraient eu peur de perdre leur emploi ou que les clients qui annoncent dans le Journal auraient envisagé que celui-ci pourrait faire faillite.
[361] Sans faire état de tentatives concrètes à cet égard ou de leurs résultats, M. Léonardo affirme qu’il ne pourrait pas chercher un emploi auprès d’une autre publication parce que les recherches sur Internet révèlent à son sujet l’existence de la poursuite contre le Journal et contre lui-même.
[362] Cependant, ces éléments du témoignage de M. Léonardo ne constituent pas une preuve démontrant que la réputation ou la crédibilité des défendeurs aurait été diminuée.
[363] Conséquemment, aucun dommage exemplaire ou punitif ne peut leur être accordé.
[364] Les défendeurs demandent également une compensation de 61 215$ à titre de perte financière. Ce montant représente le budget publicitaire que la Ville et la Corporation pour le développement commercial de Saint-Lambert ont payé à d’autres journaux entre 2011 et 2013.
[365] Toutefois, M. Léonardo n’explique pas sur quelle base (contractuelle ou autre) ces deux entités ne pouvaient décider de cesser d’annoncer dans le Journal.
[366] Si M. Léonardo allègue avoir subi des dommages, il doit également démontrer qu’il a été incapable, lorsque la Ville a cessé de recourir au Journal pour ses publications, de remplacer la Ville ou la Corporation pour le développement commercial de Saint-Lambert par un autre client, pour utiliser l’espace publicitaire disponible dans le Journal en 2011 et 2012. Mais il n’a pas fait cette démonstration.
[367] Par ailleurs, la Corporation pour le développement commercial de Saint-Lambert n’est pas partie au litige et aucune preuve n’est faite pour indiquer que ce serait en raison de la poursuite que cette corporation aurait cessé d’utiliser le Journal pour ses annonces.
[368] En l’absence de preuve probante des dommages allégués par les défendeurs, aucun dommage pécuniaire ne peut leur être accordé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[369] DÉCLARE que les
défendeurs ont contrevenu aux articles
[370] ORDONNE aux défendeurs de publier dans les premières pages du Saint-Lambert Journal, l’intégralité de la première page et des paragraphes 1 à 40, 69, 90, 91, 92, 99, 104, 265 à 279, 292, 293, 299 à 301, 329 à 345, 349 à 353, et 359 à 373 du présent jugement, tels que reproduits à l’annexe ci-jointe et ce, dans les 60 jours de celui-ci;
[371] CONDAMNE les
défendeurs à payer les sommes suivantes à chacun des demandeurs identifiés
ci-dessous et ce, en réparation des dommages moraux causés par leur conduite
fautive, abusive et illégale en violation des articles
- 25 000$ à Philippe Brunet;
- 25 000$ à Michèle Verreault Lortie;
- 12 500$ à Gilles Girard;
- 12 500$ à François Boissy;
- 12 500$ à Francis Dumais;
- 12 500$ à Gilles Thérrien;
[372] CONDAMNE les
défendeurs à payer les sommes suivantes à chacun des demandeurs identifiés
ci-dessous et ce, à titre de dommages punitifs, avec intérêts au taux légal et
l’indemnité additionnelle prévue à l’article
- 7 500$ à Philippe Brunet;
- 7 500$ à Michèle Verreault Lortie;
- 3 750$ à Gilles Girard;
- 3 750$ à François Boissy;
- 3 750$ à Francis Dumais;
- 3 750$ à Gilles Thérrien;
[373] CONDAMNE les défendeurs aux frais de justice.
[1] Les demandeurs ont témoigné en français et le défendeur David Léonardo a témoigné en anglais. Il a été convenu avec les parties que le jugement soit rédigé en français. M. Léonardo s’est dit satisfait que l’analyse du Tribunal s’effectue à partir de la version française des articles du St-Lambert Journal dont le contenu est en litige.
[2] P-3, P-3A à P-3K, P-18, P-20, P-21, P-22.
[3] RLRQ, c. P-19.
[4] Paragraphe 159 de la Défense et demande reconventionnelle amendée du 25 mai 2016.
[5] Id note 4, par. 154.
[6] Conseil de presse du Québec, troisième édition, novembre 2003 (P-36).
[7] RLRQ, c. C-19.
[8] P-1 : curriculum vitae de Mme Verreault Lortie.
[9] LRQ (1985) c. C-44.
[10] P-2.
[11] Défense et demande reconventionnelle amendée du 25 mai 2016. Durant le procès, les défendeurs se désistent de leur demande pour remboursement de frais légaux et pour dommages pour perte de valeur du journal.
[12] La réclamation initiale de 170 000$ à ce titre est réduite à $61 215,60 le 16 septembre 2016.
[13] R-8, p.47.
[14] R-9.
[15] R-28.
[16] R-27.
[17] Selon M. Léonardo, la Ville cesse en octobre 2010 de publier ses avis publics, communiqués ou annonces dans le Journal. Selon les demandeurs, cela se produit à compter de 2011.
[18] P-17.
[19] R-8, p. 84 et 85.
[20] P-8.
[21] Datées du 9 janvier 2012 (P-8), du 18 septembre 2012 (P-10), du 15 février 2013 (P-11) et du 19 août 2013 (P-12).
[22] R-23.
[23] R-5.
[24] R-5.
[25] R-24.
[26] Au moment du procès, le traitement de la plainte logée le 2 mai 2012 auprès du Conseil de presse n’est pas terminé. Le Tribunal n’est informé d’aucun développement à ce sujet durant le délibéré.
[27] R-6.
[28] Témoignage de certains demandeurs, dont Gilles Girard.
[29] Le 31 janvier 2013, le juge Denis rejette la requête en irrecevabilité des défendeurs. Essentiellement, il considère que les défendeurs n’ont pas allégué ou fait la preuve que la courte prescription de trois mois prévue à Loi sur la presse s’appliquait au Journal et qu’à la face même des procédures, il est impossible de trancher le débat pour savoir si les défendeurs peuvent ou non invoquer le régime de prescription exceptionnel de la Loi sur la presse. Le Juge Denis mentionne également qu’il n’est pas possible d’examiner au stade préliminaire si le recours des demandeurs est abusif ou non-susceptible d’exécution.
[30] RLRQ, c. P-19.
[31] RLRQ, c. J-1.
[32]
Art.
[33] R-4 en liasse : déclarations en vertu de la Loi sur les journaux et autres publications par David Léonardo pour Publications Léonardo Ltée en date des 30 janvier 1982, 25 avril 2001 et 1er juin 2012.
[34]
Art.
[35]
Art.
[36]
[37] Id note 36, par. 62.
[38]
Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc.,
[39]
Lamoureux c. Bourgault,
[40] P-14, p.8.
[41] P-35.
[42]
Bernèche c. Vaillancourt,
[43]
Bonneau c. RNC Média inc.
[44] P-29 à P-34.
[45] Témoignages de Gilles Girard et de François Boissy.
[46] Témoignage de Catherine Langevin, chef du service des communications à la Ville depuis 2008.
[47] R-8.
[48] R-8 : en liasse, divers courriels entre 2011 et 2013.
[49] P-13.
[50] P-3.
[51] M. Léonardo n’a pas, à l’audience, soulevé d’erreur de transcription au tableau P-14.
[52] P-24.
[53] P-4.
[54] P-15.
[55] R-3.
[56] P-13.
[57] P-8.
[58] R-27.
[59] P-3K.
[60] P-3K.
[61] Témoignage de Gilles Girard.
[62] R-23.
[63] Témoignage de Mme Verreault Lortie et de M. Pichet.
[64] Centre Canin et frais sur appel des deux cliniques vétérinaires retenues par la Ville.
[65] P-5.
[66] Critiquée pour certaines dépenses encourues lors d’un voyage de fonction à Londres en 2011 - qu’elle a dû rembourser par la suite - Mme Oda démissionne de ses fonctions durant l’été 2012.
[67] P-3K.
[68] P-3B.
[69] P-3D.
[70] Témoignage de Philippe Brunet.
[71] R-5, p.2
[72] Rédigé par Justin Bromberg, un autre rédacteur du Journal.
[73] R-5, p.1.
[74] P-11.
[75] P-19.
[76] P-22.
[77] P-20.
[78] P-23.
[79] P-23 : à la fin de l’Éditorial en p. 4 du Journal.
[80] Conseil de presse du Québec, Troisième édition, novembre 2003.
[81] Id note 36, par 95.
[82]
Deschamps c. Ghorayeb
[83]
Le Devoir inc. c. Centre de psychologie préventive et de développement
humain G.S.M. inc.,
[84]
Bélanger c. Champagne,
[85]
Arthur c. Gravel,
[86] Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau, [2003] CanLII 32941 (QCCA), par. 61.
[87]
Saada c. Publications Léonardo ltée,
[89] RLRQ c. C-12, art. 49 par 2.
[90]
Rawdon (Municipalité de) c. Solo,
[91] AZ-79022450 (C.S.), 16 août 1979, p.51.
[92]
Bonneau c. R.N.C. Média inc.,
[93]
Fenech c. Groupe Québécor inc.,
[94] P-21 et P-22.
[95] Témoignage de Mme Verreault Lortie, non contredit par les défendeurs.
[96]
Voir notamment : Frappier c. Contant,
[97] R-13.
[98]
Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau,
[99]
Art.
[100]
Blanchette c. Bury,
[101]
Prud’homme c. Rawdon (Municipalité de),
[102] Conseil de presse du Québec, troisième édition, novembre 2003 (P-36).
[103]
Voir notamment : Laforest c. Collins,
[104] Fenech c. Groupe Quebecoir inc., [1999] n°AZ-99021208 (C.S.).
[105]
Mallette c. Richard [2011] n°AZ-01036441 (C.Q.); Fontaine
c. Demeule,
[106] Fenech, précité note 108.
[107]
[108]
Thériault-Martel c. Savoie,
[109] R-6.
[110] P-17; R-19.
AVIS :
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