Décision

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                             COMMISSION D'APPEL EN
               MATIÈRE DE LÉSIONS
     PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC                  QUÉBEC, le 5 décembre 1986

     DISTRICT D'APPEL
     DE QUÉBEC

     RÉGION:   MAURICIE  -    DEVANT LE  COMMISSAIRE:
     BOIS-FRANCS   Pierre Brazeau

     DOSSIER:  04-00012-8605
                             ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR:
                             Me Martin Racine

                             AUDITION TENUE LE: 19 août
                                  1986

                             A:  Arthabaska

                             MONSIEUR JEAN-BAPTISTE
               LAMBERT
                             232, Grande Ligne
                             St-Rosaire (Québec)

                              PARTIE APPELANTE
                              Représentée par:
                              Me Georges-Etienne Tremblay

                             et

                             VIC MÉTAL CORPORATION
                             707, Industries Est
                             Victoriaville (Québec)

                              PARTIE INTÉRESSÉE
                              Représentée par:
                              Me Christian Beaudry

     04-00012-8605                                                  2/

                                    D É C I S I O N

     Le 7 mai 1986, l'appelant, monsieur Jean-Baptiste
     Lambert, dépose à la Commission d'appel en matière

     de   lésions   professionnelles   (ci-après   «la

     Commission d'appel») une déclaration d'appel d'une

     décision  du  bureau  de  révision  de  la  région

     Mauricie - Bois-Francs, rendue le 26 mars 1986.
     

Cette décision majoritaire du bureau de révision confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après «la Commission») rendue le 20 janvier 1986 et déclare que Vic Métal Corporation, partie intéressée au présent appel n'avait pas à verser à l'appelant l'indemnité de remplacement du revenu pour les journées pendant lesquelles il a été en grève durant la période des quatorze premiers jours suivant le début de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle.

OBJET DE L'APPEL L'appelant demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision, de déclarer qu'il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 26 août 04-00012-8605 3/ au 5 septembre 1985 et d'ordonner à l'employeur de lui verser 90% de son salaire net pour cette période.

LES FAITS Le 22 août 1985, l'appelant est victime d'un accident du travail et subit une lésion professionnelle en raison de laquelle il a dû quitter son travail jusqu' au 10 septembre 1985 inclusivement.

L'unité de négociation à laquelle appartient l'appelant a été en grève légale du 26 août 1985 au 28 octobre 1985. L'appelant admet avoir rejoint ses collègues sur la ligne de piquetage.

La partie intéressée n'a pas versé à l'appelant l'indemnité de remplacement du revenu pour les journées de grève se situant dans la période des quatorze premiers jours suivant le début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, soit du 26 août au 5 septembre 1985.

ARGUMENTATION DES PARTIES 04-00012-8605 4/ L'appelant soumet que les articles 60 et 124 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) ne prévoient que des modalités de versement de l'indemnité de remplacement du revenu et que comme tels, ils ne peuvent avoir pour effet de restreindre le droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévu à l'article 44 de la loi.

L'appelant soutient que l'objet même de la loi édicté à l'article 1 et le droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévu à l'article 44 ne permettent pas d'interpréter l'article 60 et le second alinéa de l'article 124 comme ayant pour effet de suspendre, de réduire ou d'éteindre ce droit à l'indemnité de remplacement du revenu, sauf dans les cas expressément prévus par la loi aux articles 54 et 142 de la loi, à titre d'exemple.

L'appelant fait valoir que son incapacité consécutive au fait accidentel du 22 août 1985 lui donne droit à l'indemnité de remplacement du revenu jusqu'à la date prévue pour son retour au travail, soit le 10 septembre et que les articles 60 et 124 peuvent logiquement réduire son droit à l'indemnité de remplacement du revenu pour les 04-00012-8605 5/ quatorze premiers jours alors que ce droit lui est reconnu à compter du quinzième jour.

L'employeur, pour sa part, soumet que l'article 44 de la loi contient un énoncé de principe général et que, en vertu des règles d'interprétation, les articles spécifiques et subséquents ont préséance sur ce genre de disposition générale.

L'employeur fait valoir que dans la mesure où l'indemnité de remplacement du revenu indemniserait plus que les journées pendant lesquelles le travailleur aurait travaillé, le régime aurait pour effet de favoriser indûment les victimes d'accidents du travail par rapport à leurs collègues lorsque, par exemple, il y a une mise à pied ou une grève.

L'employeur conclut que, pour avoir droit à l'indemnité de remplacement du revenu, l'appelant doit démontrer qu'il aurait travaillé pendant cette période des quatorze premiers jours suivant le début de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle et qu'en vertu de l'article 60 l'employeur n'est tenu de verser l'indemnité de remplacement du revenu que pour ces jours ou parties de jours seulement.

04-00012-8605 6/ L'employeur invoque que, dans le cas de l'appelant, il n'aurait certainement pas travaillé pendant les jours de grève légale. L'employeur soumet qu'il n'aurait pas eu a lui verser son salaire pour ces jours de grève et qu'il n'a en conséquence subi aucune perte de revenu pour les journées concernées. L'employeur fait donc valoir qu'il n'a pas à l'indemniser pour ces journées.

Quant au second alinéa de l'article 124 de la loi, l'employeur soumet qu'il ne trouve pas application dans le cas présent car il vise le travailleur autonome ou bénévole à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire. L'employeur soumet que tel n'est pas le cas puisque l'appelant était à son emploi et qu'il était tenu de lui verser un salaire au sens de l'article 60 de la loi.

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles édicte ce qui suit: 60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu' il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa 04-00012-8605 7/ lésion, 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour ou ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.

Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, déterminés conformément à l'article 323, à compter du premier jour de retard.

Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

(Notre soulignement) Cet article impose à l'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu' il est victime d'une lésion professionnelle, l'obligation de lui verser, à titre d'indemnité de remplacement du revenu en raison de sa lésion professionnelle, 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé n'eût été de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion, pendant les 04-00012-8605 8/ quatorze premiers jours suivant le début de son incapacité.

La Commission d'appel considère à cet égard que les termes "aurait normalement travaillé", utilisés à l'article 60 ne doivent pas être dissociés des termes "n'eût été de son incapacité" qui les suivent immédiatement, de sorte qu'on ne doit pas tenir compte de facteurs ou circonstances extrinsèques à l'incapacité du travailleur de travailler en raison de sa lésion professionnelle pour déterminer à quelle période il aurait travaillé, de façon habituelle et n'eût été de son incapacité, durant les quatorze premiers jours suivant le début de son incapacité.

La Commission d'appel considère donc qu'aux termes de l'article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'employeur doit verser au travailleur 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait habituellement travaillé n'eût été de son incapacité en raison de sa lésion, sans égard à quelque cause extrinsèque, une grève générale, à titre d'exemple, n'ayant aucune relation avec l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle.

04-00012-8605 9/ Dans la décision rendue par le commissaire Laurent Mc Cutcheon dans l'affaire Réal Tousignant et Hawker Siddeley Canada Inc. (C.A.L.P., 60-00083-8605, le 21 novembre 1986) la Commission d'appel, après avoir analysé les dispositions relatives à l'indemnité de remplacement du revenu, en arrive aux conclusions suivantes: "On doit déduire de l'ensemble de ces dispositions que l'article 60 ne fait qu'imposer à l'employeur l'obligation de verser l'indemnité de remplacement du revenu en indiquant selon quelles modalités. Il s'ensuit que l'application de cette disposition ne peut avoir pour effet d'enlever au travailleur 1e droit que lui accorde l'article 44.

Cette modalité de versement de l'indemnité de remplacement du revenu pendant les 14 premiers jours a pour effet d'éviter une interruption du revenu entre le moment de l'accident et le temps nécessaire pour que la Commission prenne en charge l'administration des indemnités.

L'expression «aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité» réfère à la fréquence des prestations de travail fournies par le travailleur antérieurement à sa lésion. En effet, normalement un travailleur travaille 2, 3, 4 ou 5 jours par semaine, normalement il effectue 20, 40 ou 50 heures par semaine. Tel est le sens à donner à cette expression.

La présence de l'expression «aurait normalement travaillé n'eût été son incapacité» dans l'article 60 s'explique du fait que l'employeur doit verser à titre d'indemnité de remplacement du revenu, 90% du salaire net du travailleur alors que, à compter du 04-00012-8605 10/ quinzième jour, la Commission verse au travailleur en vertu de l'article 124, une indemnité de remplacement du revenu calculée sur le revenu annuel du travailleur. En effet, l'article 45 prévoit que l'indemnité de remplacement du revenu «est égale à 90% du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi» et les articles 63 et suivants disposent du mode de calcul détaillé de l'indemnité de remplacement du revenu.

En ce qui a trait aux 14 premiers jours, l'indemnité de remplacement du revenu est tout simplement calculée sur la base de 90% du salaire net journalier.

Ainsi, tel que mentionné précédemment, l'employeur versera au travailleur 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où, n'eût été de son incapacité, il aurait fourni sa prestation de travail. Il s'agit donc pour l'employeur de verser au travailleur une partie de son salaire selon son horaire habituel, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer quelque calcul.

La suspension ou la rupture du contrat de travail pendant cette période ne peut avoir pour effet d'interrompre cette obligation puisque cela entraînerait une interruption du droit à l'indemnité de remplacement du revenu qui est conféré par l'article 44 au travailleur qui devient incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle.

Cette interprétation est conforme avec l'objet de la loi tel qu'énoncé à l'article 1: 1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du 04-00012-8605 11/ travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour dommages corporels et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

(...) (...) En conclusion, la rupture ou la suspension du contrat de travail par une mise à pied n'a aucune incidence sur la seule condition prévue à la loi pour bénéficier de l'indemnité de remplacement du revenu soit l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi à la suite d'une lésion professionnelle. Il s'ensuit que le travailleur a droit à cette indemnité pour la période complète prévue à l'article 60." Dans la présente instance, l'appelant était au service de la partie intéressée le 22 août 1985, alors qu'il a subi une lésion professionnelle. La partie intéressée devait donc lui verser 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait normalement travaillé, selon son horaire habituel de travail, n'eût été de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion, pendant les quatorze premiers jours suivant le début de son incapacité et ce, sans égard à la grève générale prévue pour le 26 août 1985. La partie intéressée doit conséquemment verser à l'appelant 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait 04-00012-8605 12/ normalement travaillé du 26 août 1985 au 5 septembre 1985.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel; INFIRME la décision du bureau de révision; DÉCLARE que l'appelant a droit de recevoir de la partie intéressée 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait normalement travaillé, selon son horaire habituel de travail, du 26 août au 5 septembre 1985; et ORDONNE à la partie intéressée, Vic Métal Corporation, de verser à l'appelant 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait normalement travaillé du 26 août 1985 au 5 septembre 1985.

Pierre brazeau Commissaire

AVIS :
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