COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL
No de dossier: COUR D'APPEL 500-09-013906-037 No de dossier: PREMIÈRE INSTANCE (500-11-017543-022)
PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE
DATE : 6 FÉVRIER 2004
|
|||
CORAM : LES HONORABLES JUGES |
JOSEPH R. NUSS, J.C.A. |
||
|
|
||
PARTIE(S) APPELANTE(S) |
AVOCAT(S) |
||
ACIER LEROUX INC. |
Me GEORGE J. POLLACK |
||
|
|
||
PARTIE(S) INTIMÉE(S) |
AVOCAT(S) |
||
DENIS Y. TREMBLAY |
Me CHANTAL PERREAULT |
||
|
|
||
MIS EN CAUSE |
AVOCAT(S) |
||
LE GROUPE CANAM MANAC INC. |
|
||
|
|
||
NATURE DE L’APPEL : |
MISE SOUS SCELLÉS - PIÈCES |
||
|
|||
En appel
d’un jugement rendu le |
7 OCTOBRE 2003 |
||
|
|
||
GREFFIER : ROBERT OSADCHUCK |
SALLE : 17.08 |
||
AUDITION COMMUNE DES 3 DOSSIERS : 500-09-013885-033, 500-09-013905-039 ET 500-09-013906-037
9H30 ARGUMENTATION DE ME AQUIN
10H25 SUSPENSION
10H30 REPRISE
10H30 LA COUR DEMANDE À L'INTIMÉ DE PLAIDER
10H30 ARGUMENTATION DE ME PERREAULT
11H00 SUSPENSION
11H05 REPRISE
11H05 QUESTIONS DE LA COUR AUX APPELANTS
11H05 REPRÉSENTATIONS DE ME AQUIN
11H10 REPRÉSENTATIONS DE ME MARSEILLE
11H20 REPRÉSENTATIONS DE ME PAQUETTE
11H30
ARRÊT
[1] CONSIDÉRANT que l'intimé reconnaît que l'ordonnance délivrée par le premier juge excède ce qu'il a exigé au cours de l'audition devant lui ;
[2] CONSIDÉRANT en conséquence que le jugement doit être infirmé ;
[3] CONSIDÉRANT que la conclusion que nous propose maintenant l'intimé a également une portée trop large et serait difficile d'application, compte tenu notamment, que certains des appelants ont déjà eu connaissance de certaines pièces et des renseignements qui y sont contenus à d'autre titre que celui de partie défenderesse ;
[4] CONSIDÉRANT que, s'il y a lieu, le juge de la Cour supérieure pourra se pencher sur de nouvelles demandes de confidentialité plus ciblées et plus restreintes, et en apprécier le bien fondé ;
[5] POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[6] ACCUEILLE le pourvoi, avec dépens limités à un seul pourvoi ;
[7] INFIRME le jugement entrepris.
|
|
|
ANDRÉ FORGET J.C.A.
|
|
BENOÎT MORIN, J.C.A. |