Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Lévesque et Auto Publique

2012 QCCLP 4839

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

27 juillet 2012

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

442715-63-1107-2

 

Dossier CSST :

136763505

 

Commissaire :

Pierre Arguin, juge administratif

 

Membres :

René F. Boily, associations d’employeurs

 

Régis Gagnon, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Gilles Lévesque

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Auto Publique

Octo-Frein

Nordik Développement inc.

 

 

Parties intéressées

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 1er juillet 2011, monsieur Gilles Lévesque (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 mai 2011 à la suite d’une révision administrative[1].

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 9 décembre 2010, et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle.

[3]           L’audience fut tenue à Joliette le 29 juin 2012 en présence du travailleur et de son représentant. Auto Publique (l’employeur) n’est pas présent, ni représenté. Il en va de même des anciens employeurs du travailleur. La CSST n’est pas présente, mais est représentée.

[4]           L’affaire fut mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 12 février 2009, soit un syndrome du tunnel carpien bilatéral.

LES FAITS

[6]           Le travailleur occupe l’emploi de mécanicien spécialiste en système d’échappement pendant de nombreuses années, soit de 1983 à 2001 pour Octo-Frein et de 2002 à 2005 pour l’employeur. Il travaille ensuite dans la rénovation de 2005 à 2006, et comme opérateur d’équipement lourd pendant 3 mois en 2006 ou 2007. En 2008, il travaille comme journalier pour un paysagiste et comme mécanicien pour une entreprise de réparation de bateaux.

[7]           Le travailleur témoigne avoir constaté, à la fin des années 90, que les 3 premiers doigts de chacune de ses mains devenaient blancs. Dans les années subséquentes, il constate une aggravation de ses symptômes, à savoir des engourdissements dans les mains qui le réveillent la nuit. Toutefois, il ne consulte pas de médecin, croyant que cela s’estomperait. Ce ne fut pas le cas, et le travailleur a cessé son travail de mécanicien de bateaux en 2008.

[8]           Au début de l’année 2009, le travailleur consulte son médecin de famille pour des problèmes à l’épaule et d’arthrose cervicale. Il en profite pour lui parler de ses problèmes aux mains. La docteure Louise Guay lui prescrit alors un électromyogramme, qu’il passe le 6 mai 2009.

[9]           À la lumière de cet examen, le docteur Martin Dubreuil, neurologue, conclut à « la présence d’un syndrome du tunnel carpien qui est d’intensité légère à modérée, un peu plus marqué à droite qu’à gauche ». Le docteur Dubreuil ajoute « qu’il est possible ici que le syndrome du tunnel carpien soit assez ancien compte tenu que du fait que le patient était mécanicien et on ne pense pas que ceci explique tout le tableau clinique de malaises diffus au niveau des membres supérieurs que présente le patient » [sic].

[10]        Le 14 septembre 2010, le travailleur consulte la docteure Louise Guay qui émet une attestation médicale initiale posant un diagnostic de syndrome du tunnel carpien « connu depuis février 2009 et prouvé depuis juin 2009 ».

[11]        Dans une note médicale du 12 février 2009 produite à l’audience, la docteure Guay mentionne qu’« étant donné » l’arthrose du travailleur aux épaules et son syndrome du tunnel carpien, il était contre-indiqué d’exercer le travail de mécanicien. Le 10 juin 2009, elle réitérait cette contre-indication « étant donné » l’arthrose cervicale avec pincement au niveau C4 à C7, la bursite à l’épaule gauche et le syndrome du tunnel carpien bilatéral.

[12]        Le travailleur témoigne que c’est le 14 septembre 2010 que son médecin lui a parlé pour la première fois que ce syndrome pouvait être relié à son travail de mécanicien.

[13]        C’est à la suite de cette conversation que le travailleur témoigne avoir soumis sa réclamation pour ce syndrome, soit le 23 septembre 2010 pour un événement du 12 février 2009.

[14]        Cette réclamation est rejetée par la CSST le 9 décembre 2010 au motif que le travailleur n’a pas démontré la survenance d’un événement imprévu et soudain ni aucune autre catégorie de lésion professionnelle. Cette décision est confirmée le 13 mai 2011 par la CSST à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[15]        À l’audience, le travailleur se décrit comme gaucher pour écrire et accomplir les tâches qui requièrent de petits outils. Il utilisait sa main droite pour tenir les outils vibratoires et ceux requérant plus de force. Par ailleurs, il témoigne avoir utilisé ses deux mains dans le cadre de son travail de mécanicien, sauf pour les outils vibratoires.

[16]        Ses tâches de mécanicien spécialiste consistaient à changer les systèmes d’échappement sur les véhicules. Pour ce faire, il devait utiliser divers outils tels des marteaux pneumatiques, des fusils à air, des clés à choc, des clés à rochet, des perceuses électriques, des torches, ainsi que des outils plus conventionnels tels des marteaux, des pinces ou des tournevis.

[17]        Le travailleur soumet qu’il utilisait des outils vibratoires environ 50 % du temps et que l’autre partie de son temps requérait l’utilisation d’outils plus conventionnels. Il ajoute qu’il devait souvent travailler dans des postures contraignantes, souvent couché sous les véhicules, les bras au-dessus des épaules. De plus, il devait régulièrement forcer en raison de la rouille installée dans les gougeons et les écrous, notamment.

[18]        L’installation du nouveau système requérait qu’il utilise une clé à rochet à air comprimé. Il donnait ensuite des coups avec la paume de ses mains pour s’assurer de la solidité de la nouvelle installation.

[19]        Le travailleur a travaillé pendant près de 23 ans dans ce domaine à raison de 40 heures par semaine, soit de 1983 à 2005. Le travailleur estime qu’il devait changer entre 30 et 40 systèmes d’échappement par jour durant les grosses périodes. Il n’utilisait pas de gants et n’était pas exposé au froid.

[20]        Le travailleur témoigne ne pas souffrir d’arthrite, du diabète, d’insuffisance thyroïdienne, ni avoir subi de fractures. Il n’est pas obèse. Ses loisirs sont le vélo, la pêche et la natation.

[21]        Le travailleur a subi une intervention chirurgicale au poignet gauche le 4 novembre 2010. Au moment de l’audience, il était toujours en attente d’une chirurgie pour la main droite. Il a préféré se faire opérer à gauche en premier afin de faciliter ses mouvements dans la vie quotidienne, compte tenu qu’il est gaucher.

[22]        Au soutien de son dossier, il dépose un rapport d’expertise médicale du docteur Pierre L. Auger qui conclut que le syndrome du tunnel carpien bilatéral est relié à l’utilisation d’outils vibrants, à la préhension serrée et au stress mécanique exercé sur la paume des mains tels que décrits par le travailleur et ce, d’autant qu’aucune cause personnelle n’est susceptible d’expliquer cette lésion en l’espèce.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[23]        Le travailleur soumet avoir établi au moyen d’une preuve prépondérante avoir subi une lésion professionnelle, soit une maladie professionnelle, dont le diagnostic est celui de syndrome du tunnel carpien bilatéral.

[24]        La CSST soumet d’abord que le travailleur n’a pas soumis sa réclamation dans les 6 mois de la connaissance du fait qu’il était atteint d’une maladie professionnelle, compte tenu de la contre-indication de son médecin du 12 février 2009 quant à la reprise de son travail de mécanicien en raison de ses 3 diagnostics. Subsidiairement, la CSST soutient que le travailleur n’a pas démontré que son syndrome du tunnel carpien bilatéral résulte de son travail.

[25]        Sur le délai, le travailleur réplique que la CSST a rendu une décision implicite le relevant de son défaut, si défaut il y avait, de soumettre sa réclamation en dehors du délai imparti pour soumettre sa réclamation.

L’AVIS DES MEMBRES

[26]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a soumis sa réclamation dans les 6 mois de la connaissance de la relation entre son syndrome du tunnel carpien bilatéral et son travail de mécanicien. Sur le mérite de la réclamation, il est d’avis que le travailleur a démontré qu’il a subi une maladie professionnelle compte tenu de l’importance des mouvements, impliquant de la vibration et de la force dans les mains et les poignets, exécutés pendant plusieurs années.

[27]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas soumis sa réclamation dans les 6 mois de la connaissance de la relation entre ce syndrome et le travail de mécanicien. Par ailleurs, sur le mérite de la réclamation, il aurait été d’avis que le travailleur a démontré par prépondérance de la preuve être atteint d’une maladie professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[28]        La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si la réclamation produite par le travailleur le 23 septembre 2010, à l’égard d’une maladie professionnelle, soit un syndrome du tunnel carpien bilatéral, est recevable.

[29]        Selon que la réponse à cette question est affirmative ou négative, le tribunal devra décider ou non de la question à savoir si le travailleur a subi une lésion professionnelle.

[30]        L’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) prévoit un délai de 6 mois à compter de la date où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pour produire une réclamation à la CSST. Cette disposition se lit comme suit :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[31]        Cette disposition fait donc courir le délai pour produire une réclamation à compter de la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle[3].

[32]        Cela dit, la question du degré de connaissance requis pour que le délai commence à courir peut parfois se poser.

[33]        Plusieurs décisions mentionnent que le point de départ du délai est le moment où le travailleur a connaissance de l’existence possible d’une relation entre sa maladie, et non le moment où il en a la certitude[4].

[34]        D’autres décisions établissent le point de départ du délai au moment où un médecin a informé le travailleur de la possibilité que sa maladie soit d’origine professionnelle[5].

[35]        D’autres décisions établissent ce point de départ à compter du moment où un médecin pose un diagnostic formel ou informe le travailleur du caractère professionnel de sa maladie, et non à compter du moment où une maladie est soupçonnée[6].

[36]        Enfin, certaines décisions établissent ce point de départ à compter de la date où le travailleur a un intérêt réel et actuel à réclamer, plus particulièrement lorsque le travailleur cesse de travailler[7]. De l’avis du tribunal, ce courant d’opinion ajoute toutefois à la loi puisqu’il n’est pas nécessaire qu’un travailleur cesse de travailler pour avoir connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.

[37]        De l’avis du tribunal, c’est le critère de la connaissance de la condition du travailleur et de son origine professionnelle qui constitue le point de départ du délai pour produire une réclamation pour une maladie professionnelle[8]. [notre soulignement]

[38]        En l’espèce, le travailleur n’a acquis une connaissance qu’il était atteint d’une maladie professionnelle qu’en septembre 2010 lorsque son médecin, la docteure Louise Guay, l’a informé que son syndrome du tunnel carpien bilatéral pouvait être relié à son travail de mécanicien.

[39]        La CSST prétend que la connaissance de cette relation remonte en réalité au 12 février 2009 lorsque son médecin lui a déconseillé de reprendre le travail de mécanicien.

[40]        De l’avis du tribunal, cette contre-indication ne signifie pas que le médecin établissait une relation entre l’état du travailleur et ce travail. Au contraire, en février 2009, la docteure Guay tient compte tant de l’arthrose du travailleur aux épaules que du syndrome du tunnel carpien pour déconseiller d’exercer le travail de mécanicien. Or, cela ne signifie pas que l’arthrose des épaules du travailleur résulte de ce travail. Rien au dossier n’est d’ailleurs à cet effet.

[41]        Il en va de même de la contre-indication du 10 juin 2009. Dans ce cas, la docteure Guay réitérait cette contre-indication d’un « retour à un travail de mécanicien » « étant donné » l’arthrose cervicale avec pincement au niveau C4 à C7, la bursite à l’épaule gauche et le syndrome du tunnel carpien bilatéral. Une fois de plus, rien au dossier ne suggère que l’arthrose cervicale et la bursite résultent de ce travail.

[42]        Puisque le travailleur n’a appris qu’en septembre 2010 que son syndrome du tunnel carpien pouvait être relié à son ancien travail de mécanicien spécialisé, sa réclamation produite le 23 septembre 2010 respecte donc le délai de 6 mois de sa connaissance qu’il était atteint d’une maladie professionnelle. Cette réclamation est donc recevable.

[43]        Il convient maintenant de déterminer si le travailleur a subi une maladie professionnelle.

[44]        La maladie professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

[45]        L’article 29 de la loi prévoit l’établissement d’une présomption visant à faciliter la preuve d’une maladie professionnelle :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

[46]        Toutefois, le syndrome du tunnel carpien n’est pas une maladie énumérée dans l’annexe I de la loi, de sorte que cette présomption est inapplicable à une telle maladie[9].

[47]        Dans ces circonstances, il incombe au travailleur de démontrer que sa maladie a été contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qu’elle est caractéristique d’un travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail en vertu de l’article 30 de la loi qui se lit comme suit :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

[48]        En l’espèce, le travailleur n’a pas tenté de démontrer, au moyen d’études statistiques notamment, qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables sont également affectées par cette maladie, ou que celle-ci est plus présente chez ce type de travailleurs. Le travailleur n’a donc pas démontré que le syndrome du tunnel carpien bilatéral est caractéristique de son travail.

[49]        Quant à la question des risques particuliers de ce travail, l’extrait suivant de la décision Fogette et Sérigraphie SSP[10] illustre bien l’analyse à faire :

La preuve qui doit être faite quand on invoque cette notion des risques particuliers doit plutôt comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie, une identification des facteurs de risques biomécaniques, physiques et/ou organisationnels sollicitant ces structures, identifier, s’il y en a, les caractéristiques personnelles, regarder l’importance de l’exposition, que ce soit en terme de durée, d’intensité ou de fréquence et finalement, vérifier la relation temporelle.

[50]        En l’espèce, la preuve démontre de façon prépondérante que le syndrome du tunnel carpien bilatéral du travailleur a été contracté par le fait ou à l’occasion de son travail de mécanicien spécialisé, et qu’il est relié directement aux risques particuliers de ce travail.

[51]        En effet, ce travail a sollicité de façon importante ses mains et ses poignets, compte tenu que ses tâches impliquaient le maniement de différents outils, requérant des efforts et de la force dans des postures souvent contraignantes, les bras placés en haut de ses épaules. Le travailleur devait exécuter des mouvements répétés de préhension d’outils afin de serrer ou desserrer des boulons, gougeons ou autres.

[52]        En outre, le travailleur utilisait près de la moitié du temps des outils pneumatiques qui émettent des vibrations dans les mains et les poignets, alors qu’il était placé dans des postures souvent contraignantes.

[53]        De plus, même si aucune cadence n’était imposée mécaniquement, le travailleur demeurait quotidiennement soumis à un rythme soutenu de réparations à accomplir. L’essentiel de ses journées de travail était donc consacré à accomplir des tâches sollicitant ses deux mains et ses deux poignets et ce, pendant de nombreuses années.

[54]        Ce travail présentait donc des facteurs de risques importants de développer cette maladie. Or, le travailleur ne présentait pas de pathologie personnelle susceptible de favoriser ou d’expliquer l’apparition de cette maladie.

[55]        En outre, le docteur Pierre L. Auger conclut que le syndrome du tunnel carpien bilatéral est relié à l’utilisation d’outils vibrants, à la préhension serrée et au stress mécanique exercé sur la paume des mains tels que décrits par le travailleur.

[56]        De l’avis du tribunal, la preuve prépondérante démontre que le syndrome du tunnel carpien bilatéral du travailleur a été contracté par le fait ou à l’occasion du travail et que cette maladie est reliée directement aux risques particuliers de son travail de mécanicien spécialisé.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Gilles Lévesque, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 13 mai 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 12 février 2009, soit un syndrome du tunnel carpien bilatéral;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Pierre Arguin

 

 

 

Me Claude Bovet

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marie-France Quintal

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           Le 25 octobre 2011, la Commission des lésions professionnelles déclarait cette requête recevable compte tenu des délais postaux.

[2]          L.R.Q., c. A-3.0001.

[3]           Fantini - Scenna et Daymor Dress inc., [1987] C.A.L.P. 228 ; Turcot et V.L.S. International Québec, [1988] C.A.L.P. 725 ; Colarosa et Chemins de fer nationaux, [1994] C.A.L.P. 1688 ; Dumaresq et Cegelec Entreprises, [1997] C.A.L.P. 1379 , révision rejetée, 42948-62C-9207, 8 décembre 1999, P. Perron.

[4]           Boileau-Beaucage et Commission scolaire Chomedey Laval, C.A.L.P. 16082-61-8912, 2 octobre 1991, S. Moreau, (J3-18-01); Colarosa et Chemins de fer nationaux, [1994] C.A.L.P. 1688 ; Éthier et Les Carrières Lagacé, [1997] C.A.L.P. 1282 ; Les Services Drummondville inc. et St-Pierre, C.L.P. 112519-04B-9903, 11 janvier 2001, R. Savard; Fortin et Centre Le Jeannois, C.L.P. 124900-02-9910, 28 février 2001, C. Bérubé; Drapeau et Bertrand Degré inc., C.L.P. 149303-05-0010, 15 mars 2001, M.-C. Gagnon; Hamel et Provigo, Division Montréal Détail, C.L.P. 133873-04B-0003, 21 juin 2001, J.-M. Laliberté.

[5]           Piché et Barcana inc., C.A.L.P. 50750-62-9304, 13 septembre 1994, B. Lemay; Ingenito et Kraft General Foods Canada inc., C.A.L.P. 81255-60-9607, 19 novembre 1996, J.-Y. Desjardins; Di Francesco et Pratt & Whitney Canada inc., [1998] C.L.P. 994 .

[6]           Girard et Construction Del-Nor inc., C.A.L.P. 22878-02-9011, 29 octobre 1993, R. Ouellet, révision rejetée, 30 août 1994, P. Brazeau; Les Entreprises Loma ltée et Harvey, [1994] C.A.L.P. 1402 ; Sheir et Via Rail Canada, [1995] C.A.L.P. 1755 ; Gagné et Institut Roland-Saucier, [1995] C.A.L.P. 1620 ; Lanoix et Hydro-Québec, C.A.L.P. 51841-64-9306, 13 mars 1996, R. Brassard, requête en révision judiciaire rejetée, [1997] C.A.L.P. 453 (C.S.).

[7]           Roberge et Les moulins Maple Leaf, [1990] C.A.L.P. 22 ; Campana et Maillot Baltex inc., C.A.L.P. 52000-60-9306, 30 juin 1994, M. Lamarre; Lamontagne et Thetford Gas Service inc., C.A.L.P. 60970-03-9407, 27 juillet 1995, M. Carignan; Beaupré et Collège Ahuntsic, C.A.L.P. 70488-60-9506, 3 décembre 1996, M. Lamarre; Marcoux et A.E.C.Q., C.AL.P. 79888-62-9605, 23 mai 1997, M. Kolodny, révision rejetée, 31 août 1998, M. Zigby; Société canadienne des postes et Hunter, C.A.L.P. 83662-07-9611, 17 juin 1997, N. Lacroix; Robitaille et Société de transport de Laval, C.L.P. 123261-63-9909, 2 novembre 2000, D. Beauregard.

[8]           Vézina et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, C.L.P. 229170-64-0403, 22 février 2006, J.-F. Martel.

[9]           Voir notamment : Desrosiers et Laidlaw Carriers Bulk l.p., 2007 QCCLP 1833 ; Hamel Construction inc. et Benoît, C.L.P. 323263-62B-0707, 18 décembre 2009, R. Napert.

[10]         2007 QCCLP 1833 .

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