Duguay et Entreprises Standbois inc. |
2008 QCCLP 796 |
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[1] Le 9 mai 2007, monsieur Réjean Duguay (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 mai 2007 suite à une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 19 mars 2007. Elle déclare irrecevable la réclamation du travailleur produite le 15 décembre 2006.
[3] La Commission des lésions professionnelles, dans une décision rendue le 17 septembre 2007, infirme la décision de la CSST rendue le 2 mai 2007. Elle déclare que la réclamation du travailleur, déposée le 15 décembre 2006, est recevable. Le tribunal retourne le dossier au greffe du tribunal afin que les parties soient convoquées sur le fond du dossier.
[4] À l’audience tenue à Rouyn-Noranda le 9 janvier 2008, le travailleur est présent et il est représenté par sa conjointe. Entreprises Standbois inc. (l’employeur) est absent et il n’est pas représenté. Le dossier est pris en délibéré au jour de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 15 août 2005 et qu’il a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[6] Le travailleur subit un accident du travail le 17 juin 1992. Il est alors opérateur d’ébrancheuse. Couché sur le dos sous l’ébrancheuse, il soulève un lourd panneau de métal. Il ressent une vive douleur lombaire du côté droit.
[7] De façon contemporaine, le travailleur est traité pour une hernie discale lombaire, une radiculopathie S1 droite, une lombosciatalgie, une entorse lombaire et pour une hernie discale L5-S1 du côté droit. Le travailleur subit une discectomie L5-S1, le 26 avril 1993. Le médecin qui a charge pose le diagnostic de séquelles de discectomie L5-S1 le 30 juillet 1993.
[8] Le docteur Berger, chirurgien-orthopédiste, examine le travailleur le 27 août 1993 afin de produire le bilan des séquelles qui résultent de la lésion professionnelle. Il détermine un déficit anatomo-physiologique équivalent à 17 % et les limitations fonctionnelles suivantes :
- éviter de grimper, ramper, pousser des objets de plus de 10 kilos de façon répétitive;
- éviter de travailler en position penchée, éviter les torsions au niveau du rachis lombaire et avoir la possibilité de changer de position fréquemment;
- éviter les vibrations transmises au rachis lombaire.
[9] Le 25 octobre 1993, le médecin qui a charge consolide la lésion professionnelle au 25 décembre 1993 avec séquelles.
[10] Le docteur Letendre, chirurgien-orthopédiste, produit un rapport d’évaluation après examen du travailleur. Il détermine un déficit anatomo-physiologique de 13 %. Il précise les limitations fonctionnelles suivantes :
- ne pas lever de poids de plus de 20 kilos;
- ne pas pousser, ni tirer de charge;
- éviter les mouvements répétitifs de son dos, surtout flexion-extension et rotation;
- ne pas travailler penché, ni en extension;
- éviter les vibrations.
[11] Le docteur Letendre précise que le travailleur demeure avec un dos très enraidi et douloureux et qu’il devra s’orienter vers un autre genre de travail.
[12] Il ressort des éléments médicaux contenus au dossier du travailleur, après le 15 novembre 1993, que le travailleur consulte en relation avec ses problèmes lombaires aux dates suivantes : 11 janvier 1994, 23 mars 1995, 10 mai 1995, 5 juillet 1995, 19 décembre 1995, 15 mai 1996 et 17 mars 1997.
[13] Au cours des années 1998 à 2001, le travailleur consulte pour divers malaises dont sa lombalgie. Il est à noter que la douleur lombaire ne progresse pas en intensité jusqu’au 14 mai 2002. À cette date, il est rapporté une exacerbation de sa lombalgie résiduelle.
[14] Le travailleur précise que, entre l’année 2002 et le début de l’année 2005, il n’a pas consulté spécifiquement son médecin pour sa douleur lombaire persistante. Il devait continuellement éviter de lever les bras au-dessus des épaules car il ressentait alors une vive douleur lombaire qui persistait quelques minutes. Il avait alors « le dos barré » et il ne pouvait se déplacer.
[15] Le 15 août 2005, le travailleur se trouve à son chalet. Il monte dans un escabeau de 8 pieds pour enlever une branche sur le toit du chalet. Au moment où il étend ses bras au-dessus de ses épaules pour saisir la branche, il ressent une vive douleur lombaire en barre. Il perd l’équilibre et chute sur le sol. Il n’a pas eu d’étourdissement selon de ce qu’il se souvient.
[16] Le travailleur est traité pour des céphalées persistantes et pour un trauma crânien par la suite. Le diagnostic d’hématome sous-dural est retenu le 1er septembre 2005.
[17] Selon le docteur Roy, radiologue, les résultats d’une tomodensitométrie lombaire faite le 7 avril 2006 révèlent que le travailleur présente une récidive de sa hernie L5-S1 droite sur discopathie.
L’AVIS DES MEMBRES
[18] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis que le travailleur a démontré par une preuve prépondérante qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation, le 15 août 2005, de sa lésion professionnelle.
[19] En effet, il apparaît probable que la chute d’un escabeau est attribuable aux séquelles de la discectomie L5-S1 subie en 1993.
[20] La Commission des lésions professionnelles doit déclarer que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 août 2005 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[21] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 août 2005 et s’il a droit aux bénéfices de la loi.
[22] Afin de disposer de l’objet de la contestation, la Commission des lésions professionnelles réfère à la définition de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[23] Les notions de récidive, rechute ou aggravation ne sont pas définies à la loi. Suivant les définitions courantes, il peut s’agir d’une réapparition, d’une recrudescence ou d’une aggravation de la lésion survenue lors de l’événement initial.
[24] Il appartient au travailleur de démontrer, par une preuve médicale prépondérante, la relation qui existe entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion professionnelle diagnostiquée suite à l’événement initial.
[25] Dans l’affaire Boisvert et Halco[2], plusieurs paramètres sont utilisés pour déterminer l’existence d’une relation entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion professionnelle diagnostiquée suite à la survenance de l’événement d’origine. On retient ainsi la gravité de la lésion initiale, la continuité de la symptomatologie, l’existence ou non d’un suivi médical, le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles, la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, la présence ou l’absence d’une condition personnelle, la concordance de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.
[26] Il est important de retenir qu’aucun des paramètres n’est décisif par lui-même. Toutefois, pris ensemble, ces paramètres permettent de déterminer le bien-fondé d’une réclamation.
[27] La Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a subi un accident du travail le 17 juin 1992. L’événement, bien qu’il n’apparaisse pas majeur, laisse le travailleur avec une atteinte permanente à son intégrité physique significative et des limitations fonctionnelles importantes suite à une discectomie à l’espace L5-S1.
[28] Le travailleur demeure avec un dos très enraidi et douloureux. D’ailleurs, il consulte régulièrement de 1993 à 2002 pour ses symptômes lombaires douloureux.
[29] Le travailleur, qui témoigne avec difficulté et lenteur mais dont le témoignage apparaît tout à fait crédible, déclare que depuis son accident du travail, il peut à peine lever les bras au-dessus des épaules sans ressentir immédiatement une vive douleur lombaire en barre incapacitante qui persiste quelques minutes.
[30] À ce sujet, le docteur Letendre, dès 1993, recommande au travailleur d’éviter la position d’extension.
[31] Il ajoute qu’il n’a pas consulté spécifiquement pour ses problèmes lombaires en 2003 et 2004. Toutefois, il apparaît des notes de consultation médicale du médecin qui a charge, pour cette période, que le travailleur s’est plaint de sa douleur lombaire persistante même si elle n’a pas fait l’objet d’une attention spécifique en termes d’évaluation paraclinique, de soins ou de traitements particuliers.
[32] La Commission des lésions professionnelles ne peut conclure, dans les circonstances, à l’absence de symptomatologie continue durant les années 2003 et 2004.
[33] Il apparaît que le diagnostic posé lors des consultations qui suivent l’événement survenu le 15 août 2005 est différent de même que le site anatomique de la lésion.
[34] Toutefois, le tribunal considère, après avoir entendu le témoignage crédible du travailleur, que la chute du travailleur est occasionnée par les séquelles de sa lésion professionnelle. En effet, encore une fois, en levant les bras au-dessus des épaules pour saisir une branche sur le toit de son chalet, le travailleur a ressenti une vive douleur lombaire en barre. Malheureusement, il se trouvait alors dans un escabeau et il a chuté.
[35] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que les séquelles de la lésion professionnelle initialement diagnostiquée ont généré la vive douleur lombaire en barre qui a probablement entraîné le déséquilibre du travailleur dans l’escabeau d’où la chute au sol. Aucun autre motif ne peut être retenu pour expliquer cette chute. Selon le travailleur, du mieux qu’il se souvienne, il n’a pas ressenti d’étourdissement alors qu’il était grimpé dans l’escabeau.
[36] Le traumatisme crânien diagnostiqué par la suite constitue donc une lésion professionnelle par récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initialement diagnostiquée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Réjean Duguay, déposée le 9 mai 2007;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 mai 2007 suite à une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 août 2005;
DÉCLARE qu’il a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001).
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Me Pierre Prégent |
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Commissaire |
Francine Morin |
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Représentante de la partie requérante |
AVIS :
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