LSJPA — 1462 |
2014 QCCQ 11418 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
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LOCALITÉ DE |
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« Chambre de la jeunesse » |
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N° : |
525-03-054823-133 |
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DATE : |
16 mai 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GUY LECOMPTE |
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LA REINE |
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c. |
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X |
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L'accusé |
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et |
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A, en sa qualité de représentante du Journal de Montréal, une division de SUN MEDIA INC. |
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Requérante |
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JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR ACCÈS AU DOSSIER ET AUTORISATION DE COMMUNICATION (Art. |
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MISE EN GARDE : La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire. Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1) , 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). |
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[1] La requérante, qui est journaliste au Journal de Montréal, division de SUN MEDIA INC. , demande au Tribunal d'avoir accès à une pièce produite au dossier de la Cour, et plus spécifiquement à la pièce P-7 B qui est une photographie prise par l'accusé au moyen de son téléphone cellulaire où l'on peut voir sa main qui tient un pistolet avec une balle apparente dans la chambre de l'arme. Il s'agit du pistolet d'où provenait la balle qui a tué le frère de l'accusé dans le présent dossier.
[2] L'accusé a plaidé coupable à l'accusation de négligence criminelle causant la mort de son frère en utilisant une arme à feu prohibée, infraction qui s'est produite le 21 janvier 2013, alors qu'il était âgé de douze (12) ans.
[3] La requérante désire avoir accès à cette photographie afin d'en faire une copie pour fins de publication dans le Journal de Montréal ainsi que sur leur site Internet. Elle connaît l'interdiction faite par la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (ci-après la Loi) de publier le nom d'un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler qu'il a fait l'objet de mesures prises sous le régime de cette loi. Elle s'engage à respecter cette interdiction.
[4] D'entrée de jeu, le procureur de la requérante soumet que la grille Dagenais / Mentuck élaborée par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Dagenais[1] et Mentuck[2] doit trouver ici son application.
[5] Essentiellement, cette grille a été développée dans le contexte d'une ordonnance de non-publication et encadre l'exercice de la discrétion judiciaire relativement à toute demande d'aménagement du caractère public des audiences. Une restriction à ce caractère public ne doit être rendue, selon le juge Iacobucci de la Cour suprême dans l'arrêt Mentuck que si:
a) Elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu l'absence d'autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque;
b) Ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et intérêts des parties et du public, notamment ses effets sur le droit à la libre expression, sur le droit de l'accusé à un procès public et équitable, et sur l'efficacité de l'administration de la justice[3]
[6]
Le procureur cite également l'arrêt Dufour[4]
de la Cour suprême où la juge Deschamps spécifie que la diffusion d'un message
contenu dans un enregistrement vidéo est clairement une activité expressive
susceptible de donner ouverture à la protection de l'alinéa
[7] De plus, la juge mentionne dans ce jugement que l'accès aux pièces est un corollaire du caractère public des débats.
[8] En résumé, pour le procureur de la requérante, la jurisprudence est claire à l'effet que la publicité des débats avec comme corollaire l'accès aux pièces produites au dossier est la règle. Toute restriction à cette règle doit être analysée selon la grille Dagenais / Mentuck. Les journalistes ou la presse, qui sont les yeux et les oreilles du public, ont donc accès à ce qui est produit en preuve pour être en mesure d'informer le public sur l'administration de la justice et le déroulement de la preuve.
[9] Il n'y a pas, selon lui, dans le présent dossier de risque pour l'équité du procès vu que l'accusé a plaidé coupable et il n'y a pas non plus de risque pour la saine administration de la justice.
[10] Invité par le Tribunal à commenter les articles existant dans la Loi concernant l'accès au dossier du Tribunal et la communication des informations qui y sont contenues, le procureur est d'opinion que la grille Dagenais / Mentuck s'applique toujours.
[11] Il soumet que dans le troisième alinéa du préambule de la Loi, il est prévu «que le public doit avoir accès à l'information relative au système de justice pour adolescents, à la délinquance juvénile et à l'efficacité des mesures prises pour la réprimander.»
[12] De plus, selon lui, le principe directeur concernant la protection de la vie privée des adolescents est prévu à l'article 110. Il s'agit de l'interdiction de publier le nom d'un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler qu'il a fait l'objet de mesures prises sous le régime de cette loi. L'interdiction porte sur l'identité et non sur d'autres renseignements qui ne permettent pas d'identifier l'adolescent.
[13] Il cite à cet effet l'arrêt F.N. [5] de la Cour suprême où le juge Binnie souligne au paragraphe 12 que « Les Tribunaux pour adolescents sont accessibles au public et leurs procédures sont soumises à bon droit à l'examen du public. La confidentialité vise seulement la "parcelle d'information" qui identifie le jeune contrevenant, accusé ou déclaré coupable, en tant que personne ayant des démêlés avec la justice.»
[14] L'accès au dossier devrait donc être accordé en raison de l'intérêt du public et de son droit d'être informé de la manière la plus honnête et complète possible, c'est-à-dire de connaître ce qui a réellement été produit au dossier.
[15]
Quant à la publication, il faut selon lui s'en référer à l'article
[16] Questionné sur l'impact de la publication de cette photographie sur le droit à la vie privée et à la réadaptation de l'adolescent, le procureur soumet qu'on ne peut faire de lien entre l'identité et la réadaptation et que l'atteinte à la vie privée ici serait minime. Il n'y a pas d'invasion de vie privée dans le présent cas comme, à titre d'exemple, dans un cas où l'on chercherait à diffuser une vidéo de la perpétration d'un crime.
[17]
En fin de compte, selon lui, si l'on soupèse les intérêts en cause,
c'est-à-dire la liberté de la presse prévue à l'article
[18] Subsidiairement, dans l'éventualité où le Tribunal rejetterait sa demande, le procureur demande que l'accès pour publication de la photocopie produite sous la cote P-7 A soit autorisé. Il s'agit de la photographie de l'arme, sans la main de l'accusé, où l'on ne voit que le pistolet Beretta, trois balles ainsi que le chargeur.
POSITION DE L'ACCUSÉ
[19] La procureure de l'accusé soumet qu'il existe un risque réel dans le présent cas, en raison du jeune âge de l'accusé, qu'il y ait atteinte à sa vie privée et à ses perspectives de réadaptation. La nature de la photographie que l'on cherche à publier risque d'entraîner des réactions.
[20] On ne peut contrôler, selon elle, l'utilisation qui pourra être faite de cette photographie lorsqu'elle se retrouvera sur Internet. L'inquiétude est réelle car elle peut avoir un impact sur la réadaptation de l'accusé.
[21] Elle commente l'arrêt Dufour précité en reprenant les propos de la juge Deschamps qui citait avec approbation un passage de l'arrêt McIntyre où le juge Dickson écrivait:
Il n'y a pas de doute qu'une cour possède le pouvoir de surveiller et de préserver ses propres dossiers. L'accès peut en être interdit lorsque leur divulgation nuirait aux fins de la justice ou si les dossiers devaient servir à une fin irrégulière.[6]
[22] Elle souligne enfin, tel que mentionné dans cet arrêt, qu'il appartient au juge de déterminer le moment opportun pour décider d'une demande de diffusion afin de s'assurer que la sérénité des débats, l'équité du procès et la saine administration de la justice sont préservées.
POSITION DU MINISTÈRE PUBLIC
[23] La procureure de la Direction des poursuites criminelles et pénales soumet que le public a le droit de connaître la preuve en son entier et les faits sur lesquels le Tribunal appuie sa décision.
[24] C'est une question d'administration de la justice, afin de garder la confiance du public envers le processus judiciaire et en bout de ligne d'assurer la protection du public.
ANALYSE
[25] Le législateur a jugé bon d'encadrer de façon précise l'accès aux dossiers et la communication des renseignements qu'ils contiennent dans le système de justice pénale pour adolescents.
[26]
L'article
s) Toute autre personne - à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée - que le juge du Tribunal pour adolescents estime avoir un intérêt légitime dans le dossier, dans la mesure qu'il autorise, s'il est convaincu qu'il est souhaitable d'y donner accès:
i) soit dans l'intérêt public, à des fins recherche ou de statistiques;
ii) soit dans l'intérêt de la bonne administration de la justice.
[27] Il est bien établi, sans que je doive y revenir, que les journalistes ont cet intérêt légitime puisque la publicité des débats, incluant le contenu de la preuve, favorise la confiance du public dans le fonctionnement du système judiciaire.
[28] D'ailleurs, la question à décider dans le présent dossier n'a pas réellement trait à l'accès en tant que tel, mais plutôt à la publication de la photographie à laquelle la requérante demande accès. Le Tribunal devra déterminer dans quelle mesure il autorise cet accès.
[29] Il va de soi que dans le déroulement d'un procès, lorsque de nombreuses pièces sont produites, le journaliste ne voit pas toujours de façon précise une pièce produite. Il peut donc demander d'y avoir accès pour mieux connaître la preuve soumise et bien comprendre le déroulement. Rien ne l'empêche de décrire ce qu'il voit ou entend sous réserve des interdictions prévues par la Loi.
[30] Cependant, en matière de communication ou de publication, la règle prévue dans le système de justice pénale pour adolescents diffère de celle existant dans le système adulte. La Loi sur le système de justice pénale pour adolescents balise beaucoup plus le contrôle de l'information ou des renseignements auxquels une personne autorisée par la Loi ou par le Tribunal a accès et ce qu'elle peut communiquer.
[31] En ce sens, la discrétion du Tribunal est plus grande qu'au niveau adulte et la grille Dagenais / Mentuck doit être adaptée en conséquence.
[32] Le Tribunal juge utile de se référer à une décision de la Cour du Banc de la Reine d'Alberta rendue par le juge Gill le 27 septembre 2011[7]. Dans cette cause, le juge était saisi d'une demande d'accès au vidéo de l'interrogatoire de deux adolescents accusés de meurtre au deuxième degré. La vidéo avait été déposée à l'enquête préliminaire, mais au procès, cette preuve avait été jugée inadmissible et a entraîné un arrêt des procédures. Dans cette affaire, qui avait fait l'objet d'une forte médiatisation, une ordonnance de non-publication avait été prononcée jusqu'à ce que le procès soit terminé ou que les accusés soient libérés. Le juge Gill semble ainsi prendre une distance par rapport à la grille Dagenais/Mentuck, dans le cas des adolescents; il écrit:
[23] I am not convinced that the Dagenais/Mentuck test applies to an application under the YCJA in the manner suggested by the Applicants. The YCJA enacts a distinct framework for dealing with proceedings involving young persons. This framework must be interpreted in light of the Declaration of Principle set out in s. 3, which expressly emphasizes the young persons' right to privacy. Accordingly, the Dagenais/Mentuck test must be considered in the unique context of youth criminal justice, taking into account the protections afforded to young persons.
Il ajoute plus loin:
[33] The Applicants submit that, despite the publicity, the public has not been privy to the details which would allow it to properly evaluate and scrutinize the administration of justice in this matter.
[34]The Applicants submit that without access to the records to get a better understanding of the evidence against the accused, or lack thereof, it is difficult to:
a) assess the Crown's decision to stay the charges or even its decision to pursue charges in the first instance;
b) scrutinize this court's decision to exclude N.R.R.'s statement; and
c) evaluate the performance of the officers conducting the interview.
[35] The
Applicants submit that public understanding and scrutiny of these issues are
crucial to the proper administration of justice. They contend that because the
media remains subject to s.
[36] I find the Applicants' submissions persuasive. The evidence satisfies me that this case is a matter of significant public interest. The media reports attached to the Applicants' affidavit demonstrate there are concerns with respect to the public understanding of the issues raised in this case. To address these concerns, transparency is essential. Access to these records would enable the media to examine the circumstances of police questioning and the role of the Charter rights in criminal proceedings, allowing the public to gain a better understanding of how the administration of justice functions in this country. Access would not impair the administration of justice; it would enhance it.
Il donne donc accès aux requérants au vidéo et aux transcriptions. En ce qui concerne la publication de la vidéo cependant, il écrit:
[43] The last issue to address is the publication of the video. In R. v. B.J., supra, the Provincial Court prohibited access to a video of a robbery on the grounds that it would forever become part of the public record and force the young offender and the young victim to relive the circumstances of the event. The court observed, however, that a verbal description of the video would be a possible alternative, noting that a printed word carries a fundamentally different impact than a video:para. 44. I agree with this reasoning.
[44] Broadcasting the video, even if it is redacted to conceal the identity of the young person, would undermine his privacy rights under the YCJA. The video can enter the young person's life at any point. The young person's friends and relatives could recognize him by his voice and other indicia. Releasing the video in the public domain could contribute to the youth's self-perception as an offender and diminish his prospect for rehabilitation:R.v.B.J., supra.
[33] On peut faire une analogie avec le présent dossier en ce sens que même si la photographie que l'on veut reproduire ne permet pas d'identifier l'accusé, celui-ci est déjà identifié par de nombreuses personnes, que ce soit dans son environnement immédiat ou dans les écoles que lui-même ou son frère fréquentaient. La médiatisation du dossier est venue ajouter à cette situation, de telle sorte que l'accusé sera sujet à recevoir des commentaires sur cette photographie et sur ces événements.
[34] Il ne faut pas oublier son âge et les impacts que des commentaires peuvent avoir sur sa vie privée et sa réadaptation. Des thérapies et des suivis médicaux sont recommandés par des experts dans la situation de l'accusé. Pourquoi le fragiliser davantage en l'exposant à une telle situation? Quel est le but poursuivi par la loi en matière de justice pénale pour les adolescents?
[35]
Le Tribunal ne peut que rappeler les principes
établis à l'article
"3. (1) a)…
(ii) Favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents ayant commis des infractions,
(…)
b) Le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes, être fondé sur le principe de culpabilité morale moins élevée et mettre l'accent sur:
(i) leur réadaptation et leur réinsertion sociale,
(…)
(iii) la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits, notamment en qui touche leur vie privée,
(…)
(2) La présente loi doit faire l'objet d'une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1)."
[36]
Il y a donc lieu, dans les circonstances, de
concilier les intérêts du public et de l'accusé tout en tenant compte du droit
à la liberté de la presse tel qu'énoncé à l'article
[37]
La requérante, si l'on s'inspire de la grille Dagenais
/ Mentuck tout en appliquant les articles
[38] En second lieu, elle doit démontrer que les effets bénéfiques de la publication de l'une ou l'autre de ces photographies sont plus importants que les effets préjudiciables sur le droit et les intérêts de l'accusé, en tenant compte des effets sur le droit à la libre expression et sur l'efficacité de l'administration de la justice.
[39] Tel que mentionné, le Tribunal croit qu'il est dans l'intérêt de la bonne administration de la justice que la requérante puisse avoir accès aux photographies P-7 A et P-7 B. Elle pourra ainsi en faire une description détaillée en vue d'en informer le public qui pourra mieux comprendre la nature de la preuve présentée.
[40] Quant à la publication de la photographie P-7 B, le Tribunal ne croit pas que ses effets bénéfiques pour le public en ce qui concerne l'efficacité de l'administration de la justice ou le droit à la libre expression l'emportent sur les effets préjudiciables au niveau de l'intérêt et du droit de l'accusé à la vie privée et à la réadaptation.
[41] En quoi est-il important que le public voit la main de l'accusé qui tient le pistolet? Si le but de l'exercice est de présenter l'arme utilisée par celui-ci, le Tribunal croit que la photographie P-7 A sert bien cette intention. Elle est beaucoup moins personnelle que celle avec la main et plus neutre pour l'accusé.
[42] Elle frappe peut-être moins l'imagination pour le public qui peut la voir, mais en quoi cela sert-il l'intérêt public et vient-il brimer le droit à la libre expression de façon grave? En quoi, de plus, cela peut-il avoir un effet sur l'administration de la justice?
[43] Pouvant étudier la photographie P-7 B de façon détaillée, la requérante pourrait la décrire avec des mots, de telle sorte que le public saurait également qu'une telle photographie prise par l'accusé a été produite en preuve.
[44] Le Tribunal ne croit pas que la photographie P-7 A peut avoir le même effet préjudiciable pour l'accusé. Étant plus neutre mais tout de même descriptive de l'arme, des munitions et du chargeur, cette photographie est à même de démontrer au public le genre d'arme dont il s'agissait ainsi que les munitions utilisées.
[45] Cette photographie a l'avantage de mieux équilibrer les intérêts de tous et de respecter leurs droits.
[46] Il est utile finalement de rappeler les propos de la juge Deschamps dans l'arrêt Dufour précité[8]:
[19]Lorsque le procès de la personne qui a fait la déclaration est terminé, le juge peut avoir à évaluer l'incidence de la diffusion de celle-ci sur le procès d'un coaccusé ou sur l'accusé lui-même. À cet égard, M. Dufour fait valoir dans son mémoire qu'il serait particulièrement affecté par la diffusion de la déclaration en raison de sa déficience intellectuelle. L'acquittement de M. Dufour et sa vulnérabilité particulière sont des facteurs qui donnent tout leur sens aux propos du juge Dickson dans McIntyre, pp. 186-187, lorsqu'il reconnaît que la protection des valeurs sociales doit parfois avoir préséance sur la publicité des débats. La protection des personnes vulnérables et particulièrement lorsqu'elles ont été acquittées me paraît être un tel cas.
[47] Il m'apparaît que l'intérêt public est mieux servi par la protection de la vie privée et la réadaptation d'un adolescent qui a provoqué la mort de son frère alors qu'il était âgé de douze (12) ans que par la publication d'une photographie de sa main qui tient l'arme en question.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[48] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de la requérante;
[49] AUTORISE l'accès de la requérante aux photographies produites au dossier de la Cour sous les cotes P-7 A et P-7 B;
[50] AUTORISE la reproduction ou la numérisation par la requérante de la photographie P-7 A pour fins de publication dans les médias ou sur Internet tout en rappelant les prescriptions établies par la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents.
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Signé à Ville A, ce 16 mai 2014
_________________________________ Guy LECOMPTE, J.C.Q. |
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Me Marie-Claude Bourassa |
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Pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales |
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Me Isabel Schurman |
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Pour la défense |
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Me Éric Meunier |
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Pour la requérante (Québecor Média Inc.) |
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Date d’audience : |
25, 26 et 27 septembre 2013 |
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[1]
Dagenais c. Société Radio-Canada,
[2]
R. c. Mentuck,
[3] Ibid., par. 32.
[4]
Société Radio-Canada c. La Reine et Stéphan Dufour,
[5]
F.N. c. La Reine et al.,
[6] Société Radio-Canada c. La Reine et Stéphan Dufour, précité note 4, par. 12.
[7] R. v. A.Y.D., 2011 ABQB 590.
[8]
Société Radio-Canada c. La Reine et Stéphan Dufour,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.