Pales d'éoliennes LM (Canada) inc. |
2012 QCCLP 5562 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Gaspé |
31 août 2012 |
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Région : |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord |
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Dossier CSST : |
133388140 |
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Commissaire : |
Louise Desbois, juge administratif |
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Assesseur : |
Marc Mony, médecin |
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Partie requérante |
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Dossier 429992-01B-1102
[1] Le 4 février 2011, Pales d’éoliennes LM (Canada) inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er février 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 novembre 2010 et déclare irrecevable la demande de transfert d’imputation de l’employeur.
Dossier 430017-01B-1102
[3] Le 4 février 2011, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er février 2011 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 novembre 2010 et déclare que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 5 août 2008 doit être imputé en totalité au dossier de l’employeur.
[5] L’employeur a renoncé à la tenue de l’audience prévue le 19 avril 2012, soumis une argumentation écrite et demandé qu’une décision soit rendue sur dossier. Le dossier a été mis en délibéré en conséquence le 19 avril 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] L’employeur demande de déclarer que les employeurs de toutes les unités doivent être imputés du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur depuis le 1er mai 2009, soit parce que l’imputation du coût de ces prestations à son dossier financier a pour effet de l’obérer injustement soit, subsidiairement, parce que ces prestations sont dues en raison d’une lésion professionnelle survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus par le travailleur pour sa lésion professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le 5 août 2008, le travailleur, actuellement âgé de 52 ans, est reconnu atteint d’une maladie professionnelle contractée chez l’employeur dans le cadre de son travail de technicien spécialisé dans la fabrication d’éoliennes.
[8] La maladie professionnelle initialement reconnue consiste en un syndrome du canal carpien droit, mais seront ensuite également reconnus un syndrome du canal carpien gauche, une neuropathie cubitale bilatérale (opérée par transposition du nerf cubital au niveau des coudes) et un trouble d’adaptation secondaire.
[9] Un électromyogramme est pratiqué le 14 octobre 2008. Un syndrome de canal carpien est alors confirmé, ainsi qu’une neuropathie cubitale à la loge de Guyon bilatérale également, mais plus marquée à gauche.
[10] Le 30 décembre 2008, le docteur Gabriel Jean, chirurgien orthopédiste, procède à une décompression du canal carpien et de la loge de Guyon, le tout au niveau du poignet droit.
[11] Le 4 février 2009, le docteur Jean examine le travailleur et rapporte des engourdissements des 4e et 5e doigts droits, un signe de Tinel positif à la gouttière du nerf cubital, une faiblesse à la préhension de la main droite et un choc à la percussion de la gouttière du cubitus, lesquels signent pour lui la présence d’une compression du nerf cubital au coude droit.
[12] Le 26 février suivant, le docteur Jean procède à une transposition du nerf cubital au niveau du coude droit, considérant une compression du nerf cubital dans sa gouttière.
[13] Au cours des traitements de physiothérapie prescrits à compter d’avril 2009, il est noté une amélioration des symptômes au niveau des trois premiers doigts (typiquement associés à un syndrome du canal carpien) depuis l’intervention chirurgicale, mais, par ailleurs, une persistance des symptômes au niveau des quatrième et cinquième doigts (plus typiquement associés à une compression du nerf cubital) malgré une opération.
[14] Le 14 septembre 2009, le docteur Jean constate une compression du nerf cubital au coude gauche également.
[15] Le 25 septembre 2009, le docteur Bernard Lacasse, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il retient les diagnostics de syndrome du canal carpien bilatéral, de compression du nerf cubital bilatéral au niveau de la loge de Guyon et une atteinte probable du nerf long thoracique droit, concluant quant à lui à l’absence de compression du nerf cubital au niveau du canal olécranien, et ce, de façon bilatérale.
[16] Dans la note médico-administrative du même jour, le docteur Lacasse rejette le fait qu’il y ait relation entre les pathologies présentées par le travailleur et son travail chez l’employeur et ajoute que si la CSST reconnaît le caractère professionnel de ces lésions, un partage de coût devrait être accordé à l’employeur, essentiellement pour deux raisons qu’il détaille comme suit :
[…]
Tout d’abord, monsieur Langlais a subi une première chirurgie le 30 décembre 2008 consistant en une ouverture du canal carpien droit et de la loge de Guyon droite. Or, à l’examen objectif, monsieur Langlais présente une cicatrice du côté cubital du tiers distal de l’avant-bras droit ayant servi à la soi-disant décompression de la loge de Guyon. Cependant, la cicatrice est très proximale à la loge de Guyon et ne permettait probablement pas d’atteindre la loge de Guyon elle-même. La décompression a donc probablement été incomplète et explique la persistance d’un hypoesthésie dans le territoire cubital droit et d’une faiblesse des interosseux droits. Donc, d’une part, le canal de Guyon droit de monsieur Langlais n’a probablement pas été décomprimé de façon complète lors de la chirurgie du 30 décembre 2008.
D’autre part, monsieur Langlais a subi le 26 février 2009, une transposition du nerf cubital droit. Or, l’étude électromyographique des membres supérieurs du travailleur ne décrivait pas d’atteinte du nerf cubital dans le canal olécranien et ne justifiait pas cette chirurgie. De plus, depuis ce temps, le travailleur présente une hypoesthésie du côté cubital de l’avant-bras droit. Donc, d’une part, la chirurgie du 26 février 2009 n’était pas indiquée à prime abord et d’autre part, elle a causé une hypoesthésie supplémentaire à l’avant-bras droit du travailleur.
[…]
[Nos soulignements]
[17] Un second électromyogramme est pratiqué le 18 janvier 2010. Sont alors confirmés un syndrome du canal carpien bilatéral, mais également une compression cubitale bilatérale au niveau des coudes, plus importante du côté gauche. Le docteur Jacques De Léan, neurologue, qui signe le rapport mentionne notamment ce qui suit :
[…]
Ce malade présente actuellement des signes de compression du nerf médian au canal carpien des deux côtés. Il est très probable qu’il n’y a pas eu de décompression efficace du canal carpien droit. Tout d’abord, il n’y a pas eu d’amélioration de la symptomatologie. La conduction montre toujours des signes de compression altérée 13 mois plus tard. Enfin, il est peu probable à voir la cicatrice qui est courte et transversale, que le ligament carpien ait pu être adéquatement sectionné. Il y a indication de réexplorer son canal carpien du côté droit et également de considérer une décompression du côté gauche puisqu’il est symptomatique.
[…]
[18] Le 5 mai 2010, le docteur Gaston Paradis, chirurgien-orthopédiste, rapporte une récidive de syndrome du canal carpien droit sur son rapport à la CSST et procède à une nouvelle décompression de celui-ci.
[19] Le 21 septembre 2010, le docteur Paradis rapporte peu de changements à la suite de la seconde décompression du canal carpien droit. Une transposition du nerf cubital gauche est prévue.
[20] La preuve n’est pas précise sur la suite, mais il est clair au dossier que le docteur Paradis procède à une transposition du nerf cubital au niveau du coude gauche, ainsi qu’à une décompression du canal carpien gauche. Le docteur Paradis a donc procédé à une seconde décompression du canal carpien droit, puis, par la suite, aux deux mêmes interventions chirurgicales que le docteur Jean, mais cette fois du côté gauche.
[21] Il est rapporté au dossier que le 24 août 2011, le docteur Paradis indique que sa transposition du nerf cubital au coude gauche n’a apporté aucune amélioration.
[22] Un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse est également reconnu à titre de lésion professionnelle.
[23] Le médecin du travailleur déclare l’ensemble de la lésion professionnelle consolidée le 12 septembre 2011, soulignant la présence d’atrophie des muscles des mains ainsi que de la dysesthésie.
[24] Le 15 octobre 2011, le docteur Lacasse signe un nouveau rapport d’expertise médicale à la demande de l’employeur. Il apparaît nécessaire d’en citer un large extrait pour bien comprendre son argumentation et apprécier sa valeur probante, d’autant que la demande de l’employeur est fondée sur cette opinion médicale :
[…]
Le travailleur a subi une première chirurgie au niveau du poignet droit le 4 février 2009. Le docteur jean a utilisé d’abord une incision transverse à la face palmaire du poignet ce qui probablement lui donnait un accès limité au ligament annulaire du carpe ce qui explique une décompression incomplète de son tunnel carpien.
Deuxièmement, il a effectué une incision à la face palmaire du tiers distal de l’avant-bras droit, c’est-à-dire très proximalement au canal de Guyon. Cette incision ne lui donnait pas un accès adéquat au nerf cubital dans la loge de Guyon et n’a pu mener à une décompression adéquate.
Il est donc tout à fait prévisible que Monsieur Langlais ait conservé des symptômes semblables en postopératoire. Donc, suite à cette décompression incomplète, Monsieur Langlais est demeuré avec des symptômes.
Par la suite, nous constatons que le docteur Jean n’a pas procédé à une nouvelle décompression du nerf médian ou cubital droit de Monsieur Langlais au niveau du poignet. Au contraire, il a procédé à une transposition du nerf cubital droit lors d’une seconde chirurgie effectuée le 26 février 2009. Or, l’étude électromyographique préopératoire effectuée le 21 novembre 2008 ne supportait pas une atteinte du nerf cubital au niveau du coude. Donc, au lieu de procéder à une décompression efficace du nerf médian ou cubital droit au niveau du poignet, le docteur Jean a procédé le 26 février 2009 à une transposition du nerf cubital droit alors que l’étude électromyographique préopératoire ne démontrait pas de compression du nerf cubital au niveau du coude.
Il n’est donc pas surprenant que cette nouvelle chirurgie n’a pas apporté les bénéfices escomptés. Par surcroît, elle a créé une nouvelle lésion, c’est-à-dire une modification anatomique de la position du nerf cubital droit au niveau du coude avec une atteinte cicatricielle correspondante.
Finalement, le travailleur a évolué vers une nouvelle chirurgie de décompression du canal carpien droit qui a été effectuée par le docteur Paradis le 5 mai 2010 et qui prolonge davantage la période de consolidation dans ce dossier. Au moment de la présente expertise, la condition des membres supérieurs de Monsieur Langlais n’est pas consolidée. Nous en sommes maintenant à plus de trois ans après l’événement du 5 août 2008.
Dans le cas où une décompression du nerf médian et du nerf cubital au niveau du poignet aurait été effectuée de façon adéquate lors de la chirurgie initiale du 30 décembre 2008, nous nous serions attendu à une consolidation de sa condition sans limitation fonctionnelle environ deux mois après la chirurgie du 30 décembre 2008, c’est-à-dire vers le 1 mars 2009.
Donc, en résumé, il faut retenir les éléments suivants dans ce dossier.
Monsieur Langlais a présenté une lésion professionnelle qui a résulté en un syndrome du canal carpien bilatéral et en une compression du nerf cubital au niveau de la loge de Guyon de façon bilatérale.
Du côté droit, si la chirurgie du 30 décembre 2008 avait été réalisée avec une décompression complète du nerf cubital et du nerf médian, une consolidation aurait pu être anticipée au 1 mars 2009.
Or, une décompression incomplète du nerf médian et du nerf cubital au niveau du poignet le 30 décembre 2008 a résulté en une persistance des symptômes du travailleur et en une prolongation de la consolidation bien au-delà du 1 mars 2009 obérant ainsi injustement l’employeur.
Dans un deuxième temps, nous notons que Monsieur Langlais a subi une transposition du nerf cubital droit le 26 février 2009. Cette transposition n’était pas justifiée par les résultats de l’étude électromyographique du 14 octobre 2008. Elle a créé une nouvelle lésion, c’est-à-dire une modification de la position anatomique du nerf cubital droit et une atteinte cicatricielle correspondante prolongeant ainsi la période de consolidation de façon importante.
Troisièmement, le travailleur a dû subir une nouvelle décompression du canal carpien droit effectuée le 5 mai 2010. Si une chirurgie de décompression du canal carpien droit avait été réalisée correctement le 30 décembre 2008, cette nouvelle chirurgie du 5 mai 2010 n’aurait pas été nécessaire. En effet, une consolidation aurait probablement été obtenue vers le 1 mars 2009. Au contraire, une nouvelle chirurgie a été nécessaire le 5 mai 2010 prolongeant ainsi davantage la période de consolidation du travailleur et obérant ainsi davantage l’employeur.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’employeur devrait être désimputé des frais encourus dans ce dossier et ce à compter de la date où sa condition aurait probablement été consolidée dans le cas d’une décompression adéquate, c’est-à-dire le 1 mars 2009.
[sic]
[…]
[Nos soulignements]
[25] Le 9 novembre 2011, le docteur Claude Rouleau, également chirurgien-orthopédiste, procède à l’évaluation médicale du travailleur et signe son rapport d’évaluation médicale qui sera retenu par la CSST.
[26] Le docteur Rouleau rapporte les propos du travailleur quant à sa condition et ses symptômes à ce moment, lesquels sont identiques au niveau des deux membres supérieurs.
[27] Le docteur Rouleau évoque une seconde intervention au niveau du canal carpien droit du travailleur par le docteur Paradis en raison d’une récidive du syndrome.
[28] Le docteur Rouleau conclut à un syndrome du canal carpien bilatéral opéré avec séquelles d’atteinte du nerf médian et du nerf cubital, à une neuropathie cubitale bilatérale au coude avec transposition bilatérale du nerf cubital et à des séquelles d’atrophie des muscles intrinsèques à la main de façon également bilatérale, mais modérée à droite et sévère à gauche.
[29] Un déficit anatomophysiologique de 57 % est établi, ainsi que des limitations fonctionnelles importantes. Le tribunal souligne que le déficit anatomophysiologique établi est le même à droite et à gauche, sauf pour l’atteinte motrice et l’atrophie qui entraînent un pourcentage de 12 % au niveau du membre supérieur gauche alors qu’il est de 6 % au niveau du membre supérieur droit.
[30] Il semble, et il est d’ailleurs vraisemblable que cela ait été le cas, que le travailleur ait été déclaré incapable de refaire son travail et qu’un processus de réadaptation professionnelle ait dû être entrepris.
[31] Entre-temps, soit le 3 mars 2010, l’employeur demande un transfert du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur à compter du 1er mai 2009, et ce, en alléguant essentiellement qu’il est obéré injustement du fait que la première chirurgie au niveau du poignet droit n’aurait pas été effectuée de façon adéquate et que la seconde au niveau du coude n’était pas indiquée, le tout ayant selon lui entraîné l’ensemble des coûts postérieurs au 7 juin 2009. Il invoque alors les articles 326 et 327 de la loi (deux demandes sont soumises, essentiellement sur la base des mêmes éléments).
[32] Le 17 novembre 2010, la CSST rejette la demande de l’employeur en vertu de l’article 327 de la loi, concluant qu’il n’y a pas de preuve du fait qu’une blessure ou une maladie est survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus par le travailleur pour sa lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins.
[33] Le 19 novembre 2010, la CSST déclare irrecevable la demande de l’employeur en vertu de l’article 326 de la loi parce que soumise après l’expiration du délai d’un an énoncé à cette disposition, sans que l’employeur n’ait démontré un motif raisonnable permettant de le relever des conséquences de son retard.
[34] L’employeur demande la révision de ces décisions à la CSST, mais celles-ci sont confirmées le 1er février 2011 à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
La recevabilité de la demande pour le motif que l’employeur serait obéré injustement
[35] D’entrée de jeu, le tribunal souligne que la décision de la CSST quant à l’irrecevabilité de la demande de transfert de coût de l’employeur, pour le motif qu’il serait obéré injustement, est mal fondée.
[36] L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit en effet ce qui suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[Nos soulignements]
[37] Cette disposition vise clairement et uniquement le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail. Or, et bien que le représentant de l’employeur ait erronément invoqué cette disposition lors de sa demande de transfert, il n’est pas question d’accident du travail en l’instance, mais bien plutôt d’une maladie professionnelle.
[38] En matière de maladie professionnelle, l’article 328 de la loi trouve plutôt application :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .
__________
1985, c. 6, a. 328.
[Nos soulignements]
[39] Or, tel qu’il appert de cette disposition, aucun délai n’est imparti en ce qui concerne une demande de transfert du coût des prestations et, en fait, rien n’est énoncé en ce qui concerne une telle demande : la CSST est simplement censée imputer le coût des prestations conformément à cette disposition.
[40] Selon la jurisprudence en la matière[2], considérant que la CSST est censée imputer le coût des prestations conformément à l’article 328, si l’employeur est forcé de lui présenter une demande spécifique pour que ce soit fait, nul délai ne devrait lui être opposé, la CSST ayant, selon ce qui est alors allégué, fait défaut d’exercer correctement sa compétence en temps opportun.
[41] En outre, il n’importe pas en l’occurrence que l’employeur ait lui-même, erronément, invoqué l’article 326 de la loi plutôt que l’article 328, dans la mesure où ce sont exactement les mêmes faits, les mêmes arguments et le même critère qui sont invoqués sous l’une ou l’autre des dispositions, soit le fait d’être obéré injustement. La CSST aurait dès lors d’autant plus dû apprécier la demande en vertu de la disposition applicable dans un tel cas de maladie professionnelle.
[42] La demande de transfert de coût de l’employeur, qui n’a jamais changé depuis le début, mais qui doit tout simplement être abordée sous l’angle de l’article 328 de la loi du fait que le travailleur a souffert d’une maladie professionnelle, est donc recevable.
[43] Incidemment, considérant ce qui précède, il n’est pas nécessaire de référer à la jurisprudence soumise par le représentant de l’employeur selon laquelle le tribunal, siégeant de novo, peut accorder une demande de partage ou de transfert de coût d’un employeur sur la base d’autres arguments, d’autres critères et d’une autre disposition que ceux invoqués à l’origine.
La demande de transfert en vertu de l’article 328 de la loi
Le droit
[44] Le représentant de l’employeur soumet que l’interprétation de cette notion a été définie par la Commission des lésions professionnelles de la façon décrite comme suit dans la décision rendue en 2000 dans l’affaire Collège Notre-Dame de l’Assomption[3] :
[16] Concernant la notion d’obérer injustement, le soussigné est d’avis que ces termes doivent recevoir une interprétation libérale puisqu’une interprétation du mot « obérer » dans le sens de charger ou d’accabler de dettes aurait pour effet de disqualifier de tout partage d’imputation sous l’article 326 de la loi tout employeur dont la situation financière ne serait pas mise en péril ou rendue très difficile par une telle imputation et ne respecterait sûrement pas l’intention du législateur qui a jugé bon d’y ajouter le mot « injustement ». Ainsi, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que toute somme qui ne doit pas, pour une question de justice, être imputée à l’employeur, l’obère injustement tel que l’avait interprété la commissaire Cuddihy dans l’affaire C.S. Brooks Canada inc. (1998), CLP 1995 (87679-05-9704).
[45] Or, un survol de la jurisprudence du tribunal depuis lors, soit depuis douze ans, permet de constater qu’il ne s’agit pas de la position majoritairement retenue par le tribunal, plus particulièrement depuis 2002. Encore récemment, dans l’affaire Gaubeau Construction inc.[4], la Commission des lésions professionnelles rappelait l’évolution de la jurisprudence en la matière et l’approche maintenant retenue de façon majoritaire et à laquelle la soussignée adhère :
[44] L’interprétation à donner à l’expression « obérer injustement » prévue à l’article 328 de la loi doit être la même que celle retenue dans le cadre de l’article 326 de la loi puisque le législateur a utilisé les mêmes termes.
[…]
[46] Dans une autre décision, la Commission des lésions professionnelles s’exprime en ces termes4:
[10] Il y a lieu de rappeler que la loi ne définit pas l’expression obérer injustement qui apparaît au second alinéa de l’article 326 de la loi. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et avant elle de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles l’a interprétée parfois de façon assez restrictive, en exigeant la preuve d’une situation financière précaire confinant l’employeur à la faillite ou presque dans l’éventualité où les coûts d’un accident du travail lui seraient imputés et parfois de façon plus large et libérale s’attardant davantage à la notion d’injustice plutôt qu’à la situation financière de l’employeur.
[11] Puis, en 2002, constatant certaines lacunes à chacune de ces interprétations, la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Location Pro-Cam3 propose en quelque sorte une troisième façon d’aborder la question. La Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :
[…]
De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
Donc, pour obtenir un transfert de coûts basé sur la notion «d’obérer injustement», l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
Ø une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
Ø une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[…]
[12] La commissaire soussignée concourt à cette interprétation qui est également reprise dans de nombreuses décisions de la Commission des lésions professionnelles4. Ainsi, pour pouvoir bénéficier d’un transfert des coûts en application du second alinéa de l’article 326 de la loi, l’employeur obéré injustement doit démontrer deux éléments à savoir, premièrement une situation d'injustice, c'est-à-dire une situation étrangère aux risques qu'il doit supporter et deuxièmement, il doit faire valoir qu’une proportion des coûts attribuables à cette situation d'injustice est significative par rapport aux coûts relatifs à l'accident du travail. En ce sens, le tribunal est également d’avis que l’employeur n’a pas à démontrer que sa situation financière est compromise par l’imputation des coûts en question.
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3 Location Pro-Cam inc. et CSST, 114354-32-9904,18 octobre 2002, M.-A. Jobidon, (02LP-121).
4 C.H.S.L.D. René-Lévesque, C.L.P. 174844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières ; Emballage Consumers inc., 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel; Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, C.L.P. 189691-62-0208, 28 février 2003, L. Boucher; Olymel Princeville, C.L.P. 215497-04B-0309, 23 avril 2004, A. Gauthier.
[47] Ce que le présent tribunal retient de ces décisions, c’est qu’il ne suffit pas, pour l’employeur, de prouver la notion d’injustice à laquelle il allègue faire face dû à une cause qui est étrangère à l’accident de travail. Il lui faut aussi démontrer qu’une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice est significative par rapport à ceux découlant de l’accident du travail en cause. Cette interprétation est maintenant privilégiée et reprise dans bon nombre de décisions plus récentes5 et la soussignée y adhère.
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4 GPG Construction (fermé) et Mutuelle de prévention en construction du Québec, C.L.P. 296600-07-0608, 24 mai 2007, M. Langlois
5 Les Aliments Lesters Ltée, C.L.P. 366803-61-0901, 19 janvier 2010, G. Morin; Simard-Beaudry Construction inc., C.L.P. 366595-63-0901, 10 décembre 2009, J.-P. Arseneault; Emballages Stone (Canada) inc., C.L.P. 352761-07-0807, 19 mai 2009, S. Séguin (requête en révision rejetée).
[46] Le tribunal souligne d’emblée qu’il est effectivement bien établi dans la jurisprudence du tribunal que l’expression « obérer injustement », utilisée par le législateur tant à l’article 328 qu’à l’article 326, doit être interprétée de la même façon peu importe la disposition applicable[5].
[47] Le tribunal souligne par ailleurs que le critère d’injustice est le même lorsqu’il est question de la première exception de l’article 326, soit le fait de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, que lorsqu’il est question de la seconde exception, soit celle qui concerne le fait d’obérer injustement un employeur.
[48] Pour bénéficier de la première exception de l’article 326 et ainsi obtenir un transfert de coût, l’employeur doit, outre l’injustice, démontrer que l’accident est attribuable à un tiers. Dans le cadre de l’exception qui nous concerne, l’employeur doit plutôt démontrer, toujours outre l’injustice, que l’imputation à son dossier l’obérerait.
[49] Le terme « obérer » est défini dans les dictionnaires communs comme le fait de « Faire peser une lourde charge financière sur »[6] et « charger, accabler de dettes »[7]. Ce terme doit par ailleurs être lu en conjonction avec le terme « injustement ».
[50] Il découle de ce qui précède qu’un employeur devrait voir sa demande accueillie s’il démontre que le fait de lui imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail aurait pour effet de faire peser injustement sur lui une lourde charge financière, ou, en d’autres termes, lui imposerait un fardeau financier indûment onéreux eu égard aux circonstances.
[51] Le tribunal souligne qu’il lui apparaît important qu’une preuve excédant la seule preuve de l’injustice soit faite pour bénéficier de l’une ou l’autre des exceptions : dans le cas contraire, le législateur se serait contenté de prévoir qu’il pouvait y avoir transfert de coût dès que l’imputation à l’employeur serait considérée injuste. Or, il a au contraire encadré les circonstances dans lesquelles cette injustice permet un transfert de coût, comme le fait que l’accident soit attribuable à un tiers ou le fait que l’imputation obère l’employeur.
[52] Avec respect, le tribunal est d’avis que le fait de passer outre le terme « obérer » et de n’exiger, comme le prône un courant plus libéral et minoritaire, que la preuve d’une injustice pour conclure qu’un employeur est obéré injustement stériliserait complètement et rendrait ainsi inutile la première exception selon laquelle l’employeur doit, en plus de l’injustice, démontrer que l’accident est attribuable à un tiers.
En l’espèce
[53] L’employeur allègue que l’imputation à son dossier du coût des prestations dues depuis le 1er mai 2009 en raison de la lésion professionnelle dont a souffert le travailleur a pour effet de l’obérer injustement.
[54] Le médecin expert de l’employeur sur lequel ce dernier fonde sa demande allait même quant à lui jusqu’à soumettre que l’employeur ne devrait pas être imputé de quelque coût postérieur au 1er mars 2009.
[55] Le représentant de l’employeur réfère au 1er mai 2009 après un exercice de calculs théoriques et hypothétiques selon lesquels le syndrome du canal carpien droit aurait, comme le mentionne le docteur Lacasse, dû être consolidé le 1er mars 2009, mais en considérant au moins quant à lui le fait que le syndrome du canal carpien gauche devait également être opéré, ce qu’a omis de faire le docteur Lacasse. Aucun ne réfère par ailleurs au syndrome de compression du nerf cubital bilatéral, reconnu à titre de lésion professionnelle et également opéré.
[56] Le représentant de l’employeur considère donc que si le syndrome du canal carpien droit avait été guéri neuf semaines plus tard « comme c’est écrit dans les livres », soit le 1er mars 2009, le travailleur aurait immédiatement pu être opéré du côté droit. Évidemment, ce syndrome aurait également été guéri après neuf semaines, comme le premier, soit vers le 1er mai 2009, et les deux syndromes auraient par ailleurs guéri de façon telle que le travailleur aurait pu reprendre son travail.
[57] Après étude de l’ensemble du dossier et de la preuve médicale, le tribunal ne peut que conclure que l’employeur n’a pas fait la preuve prépondérante de ce qu’il avance.
[58] En fait, l’argumentation et les conclusions du docteur Lacasse manquent de rigueur et sont même en partie incohérents avec l’ensemble du dossier médical, sans explications, et ne peuvent de ce fait être jugées probantes.
[59] Ainsi, le docteur Lacasse, dans sa dernière opinion de 2011, continue à attribuer tous les problèmes du travailleur après le 1er mars 2009 à une mauvaise décompression du canal carpien droit par le docteur Jean, ce qui a nécessité selon lui une seconde intervention, et au fait que la chirurgie subséquente, soit la désinsertion du canal cubital droit au niveau du coude, n’était pas requise, le tout étant selon responsable de l’ensemble des séquelles reconnues de la lésion professionnelle.
[60] Or, force est de constater que le docteur Lacasse omet de souligner ou de commenter des éléments très importants au dossier et conclut de façon fort peu motivée et rigoureuse eu égard à l’ensemble de la preuve médicale au dossier :
- Le docteur Lacasse ne souligne ainsi aucunement qu’une amélioration des symptômes du travailleur a été notée à la suite de la décompression du canal carpien effectuée par le docteur Jean;
- Le docteur Lacasse ne commente aucunement le fait que tant le docteur Paradis, qui procède à une seconde décompression, que le docteur Rouleau, qui procède à l’évaluation médicale finale du travailleur, évoquent une seconde décompression du canal carpien à la suite d’une récidive (et non en raison d’une intervention antérieure inadéquate);
- Le docteur Lacasse ne commente aucunement le fait que la seconde décompression du canal carpien droit n’a pas amélioré la condition du travailleur : aurait-t-elle elle aussi été inadéquate, ou bien cela ne révèle-t-il pas plutôt, de façon plus probable, que même si la première chirurgie avait été pratiquée autrement, les résultats n’auraient pas été différents?
- Le docteur Lacasse passe totalement sous silence le fait qu’il puisse être envisageable qu’une décompression de canal carpien, même effectuée selon les règles de l’art, n’entraîne pas les résultats escomptés, comme c’est manifestement le cas en l’espèce, d’ailleurs pour les deux poignets, le docteur Rouleau ne manifestant d’ailleurs pas d’étonnement particulier à ce sujet et le tribunal étant d’ailleurs souvent confronté à cette situation;
- Le docteur Lacasse ne commente non plus aucunement le fait que le travailleur a également subi une décompression du canal carpien gauche et qu’il n’y a pas non plus eu amélioration de sa condition à ce niveau, ce qui, encore une fois, permet pour le moins de douter du caractère négatif de l’intervention chirurgicale pratiquée par le docteur Jean au niveau du canal carpien droit;
- Le docteur Lacasse ne commente pas le fait que le 25 septembre 2009, il niait toute compression cubitale au niveau des coudes, alors que le docteur Jean en rapportait au cours des semaines précédentes et qu’un électromyogramme pratiqué le 18 janvier 2010 confirmait la présence d’une telle compression bilatérale;
- Le docteur Lacasse continue à alléguer que l’intervention chirurgicale du docteur Jean du 26 février 2009 quant à cette compression du nerf cubital droit au niveau du coude n’était pas indiquée, en se limitant à dire que l’électromyogramme pratiqué quatre mois plus tôt n’en révélait pas la présence et en concluant sommairement qu’il n’y en avait donc pas. Il ne commente aucunement le fait que le docteur Jean rapportait plusieurs signes cliniques d’une telle compression lors de son examen du 4 février 2009, que l’électromyogramme pratiqué un an plus tard révèle la présence d’une telle compression au niveau des deux coudes et que le docteur Paradis jugera lui aussi indiqué de pratiquer la même intervention, cette fois au niveau du coude gauche;
- Le docteur Lacasse affirme que si le docteur Jean avait procédé à une décompression adéquate du canal carpien droit le 30 décembre 2008, la lésion professionnelle aurait été consolidée environ deux mois plus tard, soit vers le 1er mars 2009, et ce, sans limitations fonctionnelles. Il omet du même souffle totalement de souligner et de commenter le fait que le syndrome du canal carpien droit n’a pas été consolidé deux mois après la seconde décompression et n’a pas non plus été consolidé sans séquelles, loin de là, et que le syndrome du canal carpien gauche du travailleur n’a pas non plus été consolidé après deux mois et a par ailleurs, ce qui est éloquent, entraîné autant sinon plus de séquelles que le droit.
- Le docteur Lacasse omet complètement de tenir compte de la neuropathie cubitale gauche au niveau du coude (tout comme de la droite d’ailleurs) qui a été reconnue à titre de lésion professionnelle également, qui a été opérée et qui a également entraîné des séquelles.
[61] Le tribunal ne peut que constater que l’opinion médicale du médecin expert de l’employeur comporte des lacunes majeures et que, de ce fait, elle ne peut aucunement être jugée probante.
[62] Qu’il suffise de souligner que le travailleur a souffert de la même maladie au membre supérieur gauche qu’au membre supérieur droit, que ce membre supérieur gauche n’a pas subi les interventions pointées par le docteur Lacasse comme étant responsables de l’évolution et des séquelles reconnues au membre supérieur droit et que, pourtant, les séquelles au niveau de ce membre supérieur gauche sont plus importantes que celles au niveau du membre supérieur droit. Ce constat, que le docteur Lacasse passe sous silence, invalide en fait totalement sa théorie.
[63] Le tribunal rappelle les Attentes relatives au rôle des experts de la Commission des lésions professionnelles lesquelles constituent en quelque sorte une codification des principes reconnus dans l’ensemble de la jurisprudence des tribunaux en la matière :
3. RÔLE DE L'EXPERT
Le rôle de l'expert est d'éclairer le tribunal et de l'aider à évaluer la preuve qui relève de l'expertise que le tribunal lui reconnaît.
[…]
6. ATTENTES GÉNÉRALES À L'ÉGARD DE L'EXPERT
6.1 Le tribunal s'attend à ce que l'expert respecte les exigences suivantes :
6.1.1 compétence;
6.1.2 objectivité et impartialité;
6.1.3 respect des normes scientifiques, professionnelles ou techniques actuelles les plus élevées possible;
[…]
[…]
6.3 L'expert doit toujours se rappeler que son devoir premier est à l'égard du tribunal.
6.4 L'expert évite de se comporter en représentant de la partie qui l'engage, s'abstenant, entre autres, de commenter les règles de droit applicables au cas soumis.
6.5 L'expert doit être prêt à modifier les opinions qu'il a énoncées si les circonstances le justifient.
6.6 Lorsque l'expert connaît l'existence de thèses scientifiques qui peuvent être différentes de celle qui a servi à son analyse, il en informe le tribunal s'il est appelé à témoigner pour soutenir le choix qu'il a fait.
[64] Or, il s’agit de la preuve de l’employeur, à qui il revenait de démontrer de façon prépondérante qu’il est obéré injustement par l’imputation du coût des prestations découlant de la maladie du travailleur depuis le 1er mai 2009 et qu’il est justifié de procéder à un transfert de coût aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités.
[65] Il est vrai que l’évolution de la lésion professionnelle du travailleur peut paraître étonnante, mais le corps humain est une machine complexe, la science médicale une science inexacte, l’approche et la vision d’un médecin peuvent différer de celles d’un autre sans pour autant que l’on puisse conclure que l’un a raison et l’autre a tort, et il arrive qu’une lésion se complexifie et qu’elle n’évolue pas et ne répond pas comme on l’espérait aux traitements normalement reconnus pour ce genre de pathologie, et ce, pour des raisons qui peuvent être multiples. Cela n’implique pas pour autant que ce doive être l’ensemble des employeurs qui en assume le coût plutôt que l’employeur chez lequel cette lésion est survenue.
[66] La Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Restaurant McDonald’s[8], saisie d’une demande similaire à celle du présent dossier, s’exprimait d’ailleurs comme suit à ce sujet :
[57] En effet, de l’avis du tribunal, le fait que plusieurs médecins, dont le médecin qui a charge, en soient venus à la conclusion qu’une chirurgie était nécessaire compte tenu de leur opinion quant au diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs et, qu’ultimement, le spécialiste consulté en est venu à la conclusion que le risque relié à l’opération ne valait pas le résultat anticipé, ne constitue pas dans les circonstances une situation d’injustice pour l’employeur.
[58] La règle de base est que tous les coûts reliés aux prestations versées pour une lésion professionnelle sont imputés au dossier de l’employeur où survient la lésion, sauf exception.
[59] La médecine n’est pas une science exacte. Souvent, le traitement d’une lésion est le résultat d’essais et d’erreurs, d’ajustements en fonction de la réponse du patient aux traitements administrés. Le plan de traitement est également réévalué en fonction des résultats d’examens qui peuvent, à l’occasion, s’avérer inexacts ou comporter des erreurs d’interprétation. Le médecin qui a charge pourra également modifier son plan de traitement en fonction de l’opinion des spécialistes auxquels il peut référer son patient.
[60] Il est possible, dans un tel contexte, qu’un médecin modifie son plan de traitement et que la date de consolidation puisse être retardée par une décision qu’il aura prise suite à l’évolution de la condition de son patient ou l’opinion des spécialistes consultés. De telles situations ne peuvent donner ouverture à une demande de transfert d’imputation puisque ces situations ne peuvent être qualifiées comme étant une situation d’injustice ou une situation étrangère aux risques que doit supporter l’employeur.
[Nos soulignements]
[67] Considérant l’ensemble de ce qui précède, le tribunal conclut que la preuve prépondérante de ce qu’avance le représentant de l’employeur pour justifier un transfert de coût n’ayant pas été fait, soit quant à la situation d’injustice, il s’avère inutile de poursuivre l’analyse pour statuer sur la question de savoir s’il s’agirait véritablement, le cas échéant, d’une situation dans laquelle l’employeur serait obéré par l’imputation.
[68] Le tribunal précise par ailleurs ne pouvoir évidemment conclure que l’employeur est obéré injustement du seul fait que le traitement de la lésion professionnelle a été complexe et prolongé comparativement à la moyenne des lésions de ce type. L’imputation du coût des prestations à l’employeur est la règle, que ce soit en vertu de l’article 328 ou de l’article 326 de la loi, et seules les situations d’exception prévues dans la loi peuvent donner lieu à un partage ou à un transfert de coût.
La demande de transfert de coût en vertu de l’article 327 de la loi
[69] L’employeur soumet subsidiairement, sur la base de la même preuve médicale et, essentiellement, sur la base des mêmes arguments, qu’il ne devrait pas être imputé du coût des prestations dues depuis le 1er mai 2009 en raison de la lésion professionnelle, en raison du fait que ce coût découlerait en fait d’une blessure ou d’une maladie attribuable aux soins reçus par le travailleur.
[70] L’article 327 de la loi se lit comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
__________
1985, c. 6, a. 327.
[71] En l’occurrence, l’employeur invoque la situation prévue au premier alinéa de l’article 327 de la loi ainsi qu’au premier alinéa de l’article 31 auquel il réfère et qui se lit comme suit :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion:
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
__________
1985, c. 6, a. 31.
[72] Ainsi, dans la situation prévue par l’article 31, un travailleur sera indemnisé par la CSST alors qu’il ne le serait normalement pas puisque sa lésion ne correspond pas aux catégories de lésions professionnelles généralement reconnues en vertu de la loi, soit une blessure ou une maladie découlant d’un accident du travail, une maladie professionnelle ou une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle reconnue.
[73] Par contre, afin d’éviter que l’employeur du travailleur n’ait à payer pour cette lésion dont il n’est pas directement imputable, la CSST, en application de l’article 327, impute plutôt aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations dues en raison de cette blessure ou maladie plutôt survenue par le fait ou à l’occasion des soins que le travailleur reçoit pour une lésion professionnelle, ou de l’omission de tels soins.
[74] Logiquement, et conformément à la jurisprudence majoritaire en la matière, il doit donc s’agir d’une lésion qui ne serait pas autrement indemnisée en vertu de la loi, l’article 327 de la loi étant une conséquence de l’article 31 et du but visé par ce dernier, soit celui d’éviter un vide juridique et une interruption de prestations pour le travailleur en raison d’un bris du lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la nouvelle lésion[9].
[75] Une revue de la jurisprudence majoritaire de ce tribunal permet de constater qu’il y aura matière à application au premier paragraphe de l’article 327 de la loi si l’employeur démontre de manière prépondérante qu’une lésion nouvelle, précise et distincte de la lésion professionnelle initiale est apparue et qu’elle découle des soins ou de l’omission de soins en relation avec la lésion professionnelle[10].
[76] De façon conséquente au but visé par l’article 31 de la loi, il est donc établi que le paragraphe 1 de l’article 31 et l’article 327 ne visent pas l’évolution inhabituelle ou les complications découlant de la lésion professionnelle[11], celles-ci découlant de la lésion professionnelle, sans qu’il y ait quelque bris du lien de causalité ou de droit, mais bien plutôt une lésion étrangère à la lésion initiale.
[77] Le représentant de l’employeur soumet une décision[12] dans laquelle il est déclaré que le fait qu’une blessure ou une maladie découlant des soins ou de l’absence de soins soit prévisible n’empêche pas qu’elle soit considérée dans le cadre des articles 31 et 327. Les décisions sont effectivement partagées sur cette question. Mais, quoi qu’il en soit, cela ne change rien au fait qu’il doive toujours y avoir une blessure ou une maladie distincte de la lésion initiale pour qu’il y ait application des articles 31 et 327.
[78] Quoi qu’il en soit, ni le docteur Lacasse ni le représentant de l’employeur ne sont en mesure de préciser quelle serait la blessure ou la maladie qui découlerait des soins reçus par le travailleur : la même argumentation que celle soumise dans la demande en vertu de l’article 326 est essentiellement soumise, une prolongation de la consolidation et des séquelles plus importantes étant simplement alléguées.
[79] En outre, pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans le cadre de la demande en vertu de l’article 326 de la loi, le tribunal ne peut de toute façon faire droit à la requête de l’employeur, considérant qu’il n’a pas fait la preuve prépondérante non plus du fait que les soins prodigués par le docteur Jean auraient été inadéquats et auraient véritablement eu un impact négatif sur l’évolution de la lésion professionnelle du travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 429992-01B-1102
ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur, Pales d’éoliennes LM (Canada) inc.;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er février 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la demande de transfert de coût soumise par l’employeur le 3 mars 2010;
DÉCLARE que l’employeur n’a pas droit à un transfert du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur, monsieur Jean-Pierre Langlais, le 5 août 2008 en vertu de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier 430017-01B-1102
REJETTE la requête de l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er février 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur n’a pas droit à un transfert du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur le 5 août 2008 en vertu de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Louise Desbois |
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Monsieur Frédéric Boucher |
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MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Voir notamment : Roland Boulanger & Cie et CSST, [2006] C.L.P. 1252 (formation de trois commissaires).
[3] C.L.P. 126608-04B-9911
[4] 2011 QCCLP 7166
[5] Voir notamment: I.U.G.S.-Pavillon D'Youville, 266124-05-0507, 13 janvier 2006, M.-C. Gagnon; GPG Construction (fermé) et Mutuelle de prévention en construction du Québec, C.L.P. 296600-07-0608, 24 mai 2007, M. Langlois; Gaubeau Construction inc., précitée, note 4.
[6] Le petit Larousse illustré 2007, Paris, Larousse, 2006, 1826 p., p. 744.
[7] Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, réimpr., Paris, Dictionnaires Le Robert, 2001, 2841 p., p. 1698.
[8] 2011 QCCLP 7083 .
[9] Voir notamment : Vêtements Golden Brand Canada ltée, C.L.P. 293361-71-0606, 26 novembre 2008, P. Perron.
[10] Voir notamment : Abattoirs R. Roy inc. et Fleury, [1993] C.A.L.P. 1140 ; Provigo Distribution inc. et Roy [1995] C.A.L.P. 842 ; Goodyear Canada inc. et Succession Richer, C.A.L.P. 55711-62-9312, 16 mai 1996, L. Thibault; Unival (St-Jean-Baptiste) et Gaudreault, [1997] C.A.L.P. 612 ; Commission scolaire Châteauguay et Ghali, C.L.P. 105037-72-9807, 29 avril 1999, D. Lévesque; Scierie Pékan inc., précitée, note 3; Bombardier Aéronautique, [2002] C.L.P. 325; Structures Derek inc., [2004] C.L.P. 902 .
[11] Voir notamment : Asea Brown Boveri inc. et Desautels, C.A.L.P. 55197-05-9311, 14 août 1995, M. Denis; Structal 1982 inc., C.L.P. 126292-62C-9910, 3 mai 2000, L. Couture; Les entreprises JPG Bergeron inc., C.L.P. 194142-04-0211, 24 février 2003, S. Sénéchal; Structures Derek inc., [2004] C.L.P. 902 .
[12] Raymond Rousse inc., C.L.P. 356525-62C-0808, 11 novembre 2009, C. Burdett.
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