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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

4 octobre 2005

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

231120-63-0403      261386-63-0505

 

Dossier CSST :

123907362

 

Commissaire :

M. Réal Brassard

 

Membres :

Mme Lorraine Patenaude, associations d’employeurs

 

M. Régis Gagnon, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr Guy Béland

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Louisette Bourdages Lepage

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Les Rôtisseries St-Hubert

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 231120-63-0403

[1]                Le 29 mars 2004, madame Louisette Bourdages Lepage (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 mars 2004 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 février 2004 donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale. Elle déclare que sa lésion professionnelle subie le 12 février 2003 étant consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles depuis le 4 août 2003,  la travailleuse est capable d’exercer son emploi depuis cette date et qu’elle n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu depuis lors.

Dossier 261386-63-0505

[3]                Le 2 mai 2005, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une autre requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 8 avril 2005 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 4 mars 2005 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 21 février 2005 sous la forme d’une rechute, d’une récidive ou d’une aggravation en relation avec sa lésion professionnelle du 12 février 2003.

[5]                Devant la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse est présente et représentée. L’établissement de restauration, Les Rôtisseries St-Hubert (l’employeur), est représenté. La CSST, partie intervenante, est représentée.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 231120-63-0403

[6]                La travailleuse demande de reconnaître que la lésion professionnelle dont elle a été victime le 12 février 2003 l’a laissée avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

Dossier 261386-63-0505

[7]                La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a été victime le 21 février 2005 d’une rechute, d’une récidive ou d’une aggravation reliée à la lésion professionnelle subie, de reconnaître qu’elle a droit à l’indemnisation en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

 

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 231120-63-0403

[8]                Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales considèrent que la lésion professionnelle subie le 12 février 2003 n’a pas laissé d’atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, que les douleurs dont se plaint la travailleuse sont reliées à une discopathie, une condition personnelle sans lien avec l’accident du travail. Dans les circonstances, ils sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles doit rejeter la requête.

Dossier 261386-63-0505

[9]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales considèrent que puisque la lésion professionnelle initiale n’a laissé ni atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, on ne peut conclure à la survenance d’une rechute, d’une récidive ou d’une aggravation le 21 février 2005. Ils sont donc d’avis que la requête doit être rejetée.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]           La travailleuse est serveuse de restaurant. Le 12 février 2003, elle fait une double chute en arrivant à son travail vers 19 h se blessant à la jambe gauche, à la cuisse et à l’épaule gauche. Le docteur Provencher qu’elle consulte le 13 février 2003 pose les diagnostics de contusions à la jambe et à la cuisse gauches et d’entorse à l’épaule gauche, et lors du suivi médical, le docteur Lortie l’examinant le 21 février 2003 ajoutera le diagnostic d’entorse cervicale grade II.

[11]           La travailleuse a d’abord été mise en assignation temporaire jusqu’au 17 février 2003 quand le docteur Lagacé, qui assurait le suivi médical, l’a mise en arrêt de travail. Elle a alors fait une demande d’indemnisation en vertu de la loi. C’est le 26 mars 2003 que la CSST rend sa décision acceptant la réclamation, elle reconnaît alors que la travailleuse a été victime lors de son accident du travail d’une entorse cervicale, d’une contusion à la cuisse et à la jambe gauches et d’une entorse à l’épaule gauche.

[12]           Sur le plan médical, la travailleuse a été examinée le 4 août 2003 à la demande de l’employeur par le docteur Jean Vézina. Celui-ci a alors émis l’avis qu’il n’avait pas retrouvé à son examen de signes d’une entorse cervicale ni d’une entorse à l’épaule gauche ni de tendinite de l’épaule. Quant aux contusions à la cuisse et à la jambe, il a constaté qu’elles étaient guéries. Le docteur Vézina a donc émis l’avis que la lésion professionnelle était consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[13]           Le rapport du docteur Vézina a servi d’assise à une demande d’avis auprès du Bureau d’évaluation médicale (le BEM) sur la question de la date de consolidation. Le membre du BEM a vu la travailleuse le 26 septembre 2003, il conclut que les lésions étaient consolidées en date du 4 août 2003.

[14]           Le 27 octobre 2003, la CSST s’adresse au docteur Normand Taillefer, médecin ayant charge, et lui demande si selon lui, la lésion professionnelle a laissé une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Le 3 novembre, le docteur Taillefer répond que la lésion professionnelle ne laissera pas d’atteinte permanente et qu’il évaluera lors du suivi médical fixé au 25 novembre s’il y aura des limitations fonctionnelles permanentes. Le 25 novembre, il fait son évaluation médicale sous le diagnostic d’entorse cervicale sur discopathie, il établit que la lésion laisse la travailleuse avec des limitations fonctionnelles et avec une atteinte permanente de 2 %.

[15]           C’est alors que la CSST demande un avis auprès du BEM opposant le rapport du docteur Vézina fait le 4 août 2003 à celui du docteur Taillefer. Le 6 février 2004, le membre du BEM, le docteur Pierre-Paul Hébert, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse. Il émet l’avis que la lésion n’a pas laissé d’atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, et évalue à 0 % les séquelles des lésions aux membres supérieur et inférieur gauches et de l’entorse cervicale. Le 20 février 2004, conformément aux dispositions de l’article 224.1 de la loi, la CSST rend une décision entérinant cet avis du membre du BEM. Cette décision a été contestée par la travailleuse qui en a demandé la révision administrative, mais elle est maintenue par cette instance, d’où la requête dans notre dossier 231120-63-0403.

[16]           Le 21 février 2005, la travailleuse consulte le docteur Bergeron qui lui signe une attestation médicale mentionnant qu’il y a eu exacerbation de douleurs par le travail et le lendemain, elle fait une demande d’indemnisation pour rechute, récidive ou aggravation en relation avec la lésion professionnelle subie le 12 février 2003. Sur le formulaire de réclamation, elle indique que la douleur a été ressentie au cou et à l’épaule gauche en travaillant.

[17]           Le 4 mars 2005, la CSST refuse la demande d’indemnisation, une décision qu’a contestée la travailleuse, mais qui a été maintenue en révision administrative, d’où la requête dans notre dossier 261386-63-0505.

 

 

[18]           Puisque dans le premier dossier c’est la question de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle initiale qui est en cause et que cette question a forcément un impact dans le dossier de réclamation pour rechute, récidive ou aggravation, il y lieu de déterminer en premier lieu si la lésion initiale a laissé des séquelles permanentes.

[19]           Le docteur Taillefer, médecin de la travailleuse, a établi que la travailleuse demeurait avec une atteinte permanente qu’il évalue à 2 % pour entorse cervicale sur discopathie avec séquelles fonctionnelles, alors que le membre du BEM est plutôt d’avis qu’il y a atteinte permanente évaluée à 0 %, et pour l’entorse cervicale en particulier, il indique qu’elle n’a pas laissé de séquelles objectivées. Lequel de ces deux avis faut-il retenir aux fins d’application de la loi?

[20]           Si l’on se réfère à la jurisprudence, le fait qu’un pourcentage de DAP soit établi à zéro en vertu du Règlement sur le barème des dommages corporels[2], comme en l’espèce, ne signifie pas que l’atteinte permanente n’existe pas, mais simplement qu’elle ne donne pas le droit de recevoir une indemnité pour dommages corporels[3]; par ailleurs, un pourcentage de 0 % d’atteinte permanente pour une entorse cervicale se caractérisant par l’absence de séquelles fonctionnelles objectivées permet de conclure que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente[4]. Ce qui est ici en apparence contradictoire ne l’est pas vraiment : quand l’évaluation de l’atteinte permanente à 0 % est fondée sur l’absence de séquelles objectivées, cela veut dire que le travailleur n’est pas limité dans son fonctionnement, qu’il n’y a pas d’atteinte au niveau du fonctionnement dans sa capacité de travail; mais si l’évaluation est 0 %, elle peut aussi correspondre à la présence d’une atteinte permanente dans le fonctionnement qui serait insuffisante pour donner droit à une indemnité forfaitaire.

[21]           Qu’en est-il en l’espèce? Sur quoi est fondée l’évaluation des deux médecins s’étant prononcés sur cette question de l’atteinte permanente? Le soussigné note que le docteur Taillefer est le seul médecin ayant trouvé des limitations d’amplitudes au niveau des inclinaisons latérales de la colonne cervicale, les autres médecins examinateurs n’en ont pas trouvées. Et il apparaît évident que le docteur Taillefer fonde son évaluation sur des éléments subjectifs de douleurs, puisqu’il parle d’une discopathie « maintenant source de douleur, d’incapacité et d’intolérance posturale qui perdurent », et il conclut que cette discopathie cervicale qu’il écrit comme faisant suite à l’entorse cervicale rend nécessaires et permanentes l’existence de limitations fonctionnelles.

[22]           La lecture de l’évaluation médicale du docteur Taillefer met en évidence deux éléments : il parle d’une discopathie cervicale rendue symptomatique par l’entorse cervicale et il évalue les limitations fonctionnelles en fonction de cette discopathie cervicale, non pas en fonction de l’entorse cervicale. Or, c’est une entorse cervicale qui a été reconnue comme lésion professionnelle, non pas une condition personnelle de discopathie cervicale qui serait devenue symptomatique à la suite de l’accident du travail. Il en résulte que l’évaluation du docteur Taillefer n’est pas en relation avec la lésion professionnelle reconnue, mais avec une condition personnelle. On ne peut donc retenir son avis. Et dans la mesure où l’évaluation du BEM établit que l’entorse cervicale, la lésion professionnelle reconnue, n’a laissé aucune séquelle objectivée, comme dans l’affaire Duguay et Compagnie d’échantillons National Ltée, il faut conclure que la lésion cervicale n’a pas laissé d’atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[23]           Il y a peut-être lieu de noter qu’au niveau de l’épaule gauche, où la travailleuse a subi une entorse, aucun des médecins examinateurs ne rapporte d’atteinte permanente. Il y a bien le docteur Pierre-Paul Hébert, membre du BEM, qui dans son rapport d’examen, parle d’un accrochage à la manœuvre de Hawkins aux deux épaules, ce qui peut être considéré comme une limitation, mais il faut se rappeler que c’est d’une entorse qu’a été victime la travailleuse lors de l’accident du travail et qu’elle est survenue à l’épaule gauche seulement; le syndrome d’accrochage étant aux deux épaules, on ne peut relier ce phénomène à l’accident du travail, mais à une condition personnelle.

[24]           En arrivant à la conclusion que les lésions subies par la travailleuse n’ont pas laissé d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête.

[25]           La travailleuse a-t-elle été victime le 21 février 2005 d’une rechute, d’une récidive ou d’une aggravation en relation avec son accident du travail du 12 février 2003?

[26]           Quelles sont les circonstances qui ont amené la travailleuse à faire sa réclamation? La travailleuse mentionne à l’appui de sa demande d’indemnisation, qu’elle a ressenti de la douleur au cou et à l’épaule gauche en travaillant, et le certificat médical qui y est annexé mentionne qu’il y a eu exacerbation de douleurs au travail. Les questions qui se posent sont donc celles-ci : quelle est la cause des douleurs ayant conduit la travailleuse à une consultation médicale le 21 février 2005? Ces douleurs sont-elle reliées aux entorses cervicale et à l’épaule gauche subies lors de l’accident du travail, auquel cas il faudrait conclure à une rechute, récidive ou aggravation, ou sont-elle reliées à la condition personnelle de la travailleuse que révèle son dossier médical?

 

[27]           Peut-on parler de récidive en ce qui concerne une entorse? Selon la jurisprudence, il est de la nature même d’une entorse de guérir tout en laissant ou non des séquelles selon qu’elle a été grave ou légère, et en ce sens, c’est de façon impropre que l’on peut parler de récidive d’entorse; il serait plus juste de considérer que l’on peut garder certaines séquelles douloureuses d’une entorse et qu’on peut à nouveau subir une autre entorse à l’occasion d’un nouveau traumatisme même moins important en raison d’une vulnérabilité acquise[5]. Et une entorse consolidée sans séquelles permanentes peut difficilement conduire à la reconnaissance d’une lésion de la nature d’une rechute, d’une récidive ou d’une aggravation en relation avec la lésion initiale[6]. En d’autres mots, une entorse est une lésion traumatique et il faut nécessairement un traumatisme pour la causer; dans le cas d’une entorse ayant laissé des séquelles permanentes, l’entorse pourra résulter d’un traumatisme plus léger, mais il faut néanmoins un traumatisme, sans quoi il ne peut survenir d’entorse.

[28]           En l’espèce, lors de son accident du travail, c’est d’entorses cervicale et à l’épaule qu’a été victime la travailleuse, et elles ont été déclarées guéries sans atteinte permanente. Dans les circonstances, compte tenu de la jurisprudence et puisqu’aucun événement traumatique n’est survenu en février 2005, la travailleuse ne peut avoir subi une rechute, une récidive ou une aggravation en relation avec son accident du travail du 12 février 2003.

[29]           Par ailleurs, le dossier médical montre sans équivoque que la travailleuse est porteuse d’une condition personnelle aux épaules et au rachis cervical qui explique les douleurs ressenties à son travail le 21 février 2005 sans qu’il soit survenu d’événement traumatique particulier. D’ailleurs, son médecin, le docteur Taillefer, dans son rapport d’évaluation n’avait-il pas souligné le fait que la travailleuse était porteuse d’une discopathie source de douleurs, d’incapacité et d’intolérance posturale qui perdurent? Et n’avait-il pas écrit que la travailleuse ne pouvait pas travailler plus de quatre heures par jour sans voir s’accentuer de façon significative et importante ses douleurs résiduelles?

[30]           Puisque les douleurs qui ont amené la réclamation pour rechute, récidive ou aggravation sont d’origine personnelle sans lien avec l’accident du travail, on ne peut reconnaître que la travailleuse est victime d’une rechute, d’une récidive ou d’une aggravation en relation avec son accident du travail. La requête est donc rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 231120-63-0403

REJETTE la requête;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 mars 2004 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la lésion professionnelle dont a été victime madame Louisette Bourdages Lepage n’a pas laissé d’atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

Dossier 261386-63-0505

REJETTE la requête;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 avril 2005 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Louisette Bourdages Lepage n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le ou vers le 21 février 2005 sous la forme d’une rechute, d’une récidive ou d’une aggravation en relation avec la lésion professionnelle subie lors de son accident du travail du 12 février 2003.

 

 

__________________________________

 

Réal Brassard

 

Commissaire

 

Me Philippe Bouvier

GRONDIN, POUDRIER, BERNIER

Représentant de la partie requérante

 

Me Claude Ménard

GROUPE-CONSEIL AON INC.

Représentante de la partie intéressée

 

Me Myriam Sauviat

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]          Règlement sur le barème des dommages corporels, (1987) 119 G.O. II, 5576

[3]          Deblois et Ville du Lac-Etchemin, [1991] C.A.L.P. 665 ; D'Allessio et Pépinière Cramer inc., [1991] C.A.L.P. 695 ; Boucher et Ventilation ML inc., 107662-72-9812, 99-03-31, L. Landriault; Lefebvre et Acoustique Conrad Grenier inc., 148989-03B-0010, 02-04-26, M. Cusson, (02LP-18)

[4]          Duguay et Compagnie d'échantillons National Ltée, [1998] C.L.P. 330

[5]          Néron et Les Chantiers de Chibougamau Ltée, [1990] C.A.L.P. 721 ; Dandurand et Hôpital du Haut-Richelieu, 09609-62-8810, 91-02-04, C. Demers, (J3-01-04); Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 ; Trottier et Le Consortium BPLP, 150567-71-0011, 01-05-10, J.-C. Danis; Tremblay et Sylvestre Charbonneau Fafard, 190300-71-0209, 03-02-04, R. Langlois.

[6]          Lagueux et A.R.T.B. inc., 100993-03B-9805, 98-07-07, D. Beaulieu, révision rejetée, 99-06-11, P. Brazeau.

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