Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

2 mars 2005

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

251833-63-0412

 

Dossier CSST :

126411131

 

Commissaire :

Me Jean-Pierre Arsenault

 

Membres :

Mme Lorraine Patenaude, associations d’employeurs

 

Mme Giselle Rivet, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

Gilles Favreau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Sécurité Kolossal inc.

 

Partie intéressée

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Après examen et audition et après avoir reçu l’avis des membres, la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) rend la décision suivante.

[2]                Le 21 décembre 2004, monsieur Gilles Favreau (le travailleur) dépose au tribunal une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue par un conciliateur-décideur le 2 décembre 2004.

[3]                Par cette décision, la CSST rejette la plainte du travailleur et la déclare non fondée en faits et en droit.

[4]                Le 16 février 2005, le tribunal tient une audience à laquelle assistent le travailleur et sa représentante. Bien que dûment convoqué, l’employeur , Sécurité Kolossal inc., n’est ni présent ni représenté. Toutefois, le 8 février 2005, l’employeur avise le tribunal qu’il n’assistera pas à l’audience, préférant soumettre une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]                Le travailleur demande d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision rendue par la CSST le 2 décembre 2004 et de déclarer que la plainte qu’il a formulée en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) est bien fondée en faits et en droit puisque, contrairement à son obligation légale, l’employeur ne lui a pas versé, après la survenance de sa lésion professionnelle du 1er juin 2004, 90 % de son salaire net pour les jours où il a été incapable de travailler dans les 14 jours qui ont suivi le début de son incapacité.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[6]             Conformément à l’article 429.50 de la loi, le commissaire soussigné a requis et obtenu l’avis exprimé par les membres qui ont siégé avec lui sur la question faisant l’objet de la requête déposée au tribunal par le travailleur ainsi que les motifs de cet avis.

[7]      Sur le fond du litige dont le tribunal est saisi, les membres sont d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie.

[8]      Selon la membre issue des associations d’employeurs, le travailleur avait l’obligation, suite à la lésion professionnelle qu’il a subie le 1er juin 2004, d’aviser son supérieur immédiat avant de quitter son lieu de travail et c’est ce qu’il a fait. Se voyant incapable de reprendre son travail le 5 juin 2004 tel que prévu à son horaire de travail, il en avise son employeur dès le 4 juin 2004 et obtient la même journée un rendez-vous auprès de son médecin pour le 9 juin 2004, ce dernier étant dans l’impossibilité de le recevoir avant cette date. En conformité avec l’article 267 de la loi, le travailleur remet à son employeur l’attestation médicale datée du 9 juin 2004 qui fait état d’une lésion en voie de guérison et d’un retour au travail pour le 10 juin 2004. Dans les circonstances, elle estime raisonnable de conclure que le travailleur a fait diligence et qu’il était dans l’incapacité d’exercer ses fonctions les 5 et 6 juin 2004.

[11]    Pour sa part, la membre issue des associations syndicales est d’avis que le travailleur a fait l’objet d’une sanction de la part de son employeur lorsque ce dernier a refusé de lui verser 90 % de son salaire net pour les jours où il a été empêché de travailler en raison de sa lésion professionnelle dont il a été victime le 1er juin 2004. En posant un tel geste, l’employeur a fait défaut de respecter les obligations que lui impose la loi à cet égard.

[7]                Le motif avancé par l’employeur pour refuser de payer le travailleur pour les journées du 5 et du 6 juin 2004 ne constitue qu’un prétexte et non une cause juste et suffisante.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                Le 1er juin 2004, le travailleur, alors âgé de 54 ans et au service de l’employeur comme agent de sécurité, est victime d’une lésion professionnelle dont il décrit les circonstances sur le formulaire Réclamation du travailleur qu’il signe le 15 juillet 2004 et achemine à la CSST :

Lors d’une intervention physique sur un jeune bénéficiaire je suis tombé sur la base en fer du lit. Je me suis blessé à la jambe. " Tibia ". Après mon superviseur m’a dit retourne à la maison il n’y a aucun problème c’est nous qui payons les 15 premiers jours. " Superviseur Raphaël Rivet "

 

 

[9]                Cet événement se produit vers 19 h, soit quelques heures avant la fin du quart de travail de monsieur Favreau. Il avise son superviseur, monsieur Raphaël Rivet, et monsieur Serge Martin, la personne en autorité dans l’établissement où il exerce ses activités de surveillance au moment de l’événement précédemment décrit.

[10]           Suivant le témoignage qu’il a rendu à l’audience, son superviseur lui a alors suggéré de quitter et de retourner chez lui. Avant de quitter son travail, comme le lui recommande son superviseur, monsieur Raphaël Rivet, il complète, en présence de ce dernier et du responsable de l’établissement où le travailleur exerce ses activités de surveillance, un formulaire intitulé Rapport d’incident/accident sur lequel il décrit les circonstances de l’accident et indique le nom des personnes qu’il a avisées, dont monsieur Rivet et monsieur Martin. Comme il termine habituellement son quart de travail à 23 h, il lui restait environ quatre heures de travail à faire avant de compléter sa journée de travail. Son employeur lui a toutefois versé son salaire pour toute la journée de travail du 1er juin 2004. C’est d’ailleurs ce que prévoit l’article 59 de la loi :

59. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse son salaire net pour la partie de la journée de travail au cours de laquelle ce travailleur devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, lorsque celui-ci aurait normalement travaillé pendant cette partie de journée, n'eût été de son incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé.

__________

1985, c. 6, a. 59.

 

[11]           Le travailleur précise, au cours du témoignage qu’il a rendu à l’audience, que son horaire régulier prévoit qu’il travaille deux jours par semaine à raison de quarts de travail de 12 heures, pour un total de 24 heures par semaine. Comme il ne travaillait pas les 2, 3 et 4 juin suivants, il n’a pas cru nécessaire de consulter son médecin. Sauf que le 4 juin, il constate qu’il ne sera pas en mesure de reprendre son travail les 5 et 6 juin suivants en raison des douleurs qu’il éprouve toujours à la jambe droite et qui lui rendent la marche difficile.

[12]           Il contacte donc l’établissement où il exerce ses activités d’agent de sécurité et parle à l’agent de sécurité de garde pour l’informer de la situation et l’aviser qu’il ne pourra rentrer au travail le lendemain en raison de la blessure qu’il a subie le 1er juin précédent. L’agent de sécurité en service l’informe qu’il devra fournir un certificat médical attestant de son incapacité. Le travailleur avait cru, à tort, que ce n’était pas nécessaire compte tenu du fait que son superviseur lui avait indiqué, au moment de la survenance de sa lésion, que c’était l’employeur qui payait les « 15 premiers jours ».

[13]           Le travailleur prend donc rendez-vous avec son médecin, le docteur Michel-André Péloquin qui ne peut toutefois le recevoir que le 9 juin suivant.

[14]           Le 9 juin 2004, le docteur Péloquin reçoit le travailleur et diagnostique une contusion avec éraflure à la face antérieure de la jambe droite. Il constate que le travailleur rapporte une douleur osseuse et des limitations à la marche. Il complète une attestation médicale qu’il transmet à la CSST. La même journée, il complète également un rapport médical sur lequel il observe que la blessure du travailleur est en « voie de granulation » et prévoit un retour au travail pour le lendemain 10 juin 2004.

[15]           Tel qu’indiqué précédemment, le travailleur complète, le 15 juillet 2004, le formulaire Réclamation du travailleur qu’il transmet à la CSST en regard de l’incident du 1er juin précédent. Le 20 juillet 2004, la CSST accepte la réclamation du travailleur :

Nous avons reçu les documents concernant l’accident que vous avez subi le 1er juin 2004 et qui vous a causé une contusion et une éraflure à la jambe droite. L’étude des documents nous permet d’accepter votre réclamation pour un accident du travail.

 

Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez besoin de renseignements supplémentaires au sujet de cette décision ou pour toute autre question. Vous ou votre employeur pouvez demander la révision de la décision dans les 30 jours suivant la réception de la présente lettre.

 

 

 

[16]           Cette décision de la CSST n’a été contestée ni par le travailleur ni par l’employeur. L’employeur n’a pas remis en cause le diagnostic du médecin traitant, de sorte que le diagnostic de la lésion professionnelle est celui de contusion et éraflure à la jambe droite.

[17]           À l’audience, le travailleur indique qu’il n’a jamais été payé pour les journées du 5 et du 6 juin 2004.

[18]           Le travailleur prétend que l’employeur ne s’est pas conformé à l’article 60 de la loi qui prévoit qu’il doit verser à un travailleur victime d’un accident du travail alors qu’il est à son service, si celui-ci est empêché d’exercer son emploi à cause de cette lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il a été empêché de travailler pendant les 14 jours qui suivent le début de cette incapacité :

60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.

 

Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.

 

Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

__________

1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.

 

 

[19]           Le 26 juillet 2004, soit six jours après que la CSST eut reconnu qu’il avait été victime d’une lésion professionnelle et qu’il pouvait prétendre avoir droit au versement de 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait normalement travaillé, le travailleur transmet à la CSST une plainte en vertu de l’article 32 de la loi :

32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

[20]           Il déclare alors être illégalement l’objet d’une sanction en raison du fait que son « employeur ne veut pas [le] payer » parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle « malgré le fait que la CSST accepte [sa] réclamation... ».

[21]           Le travailleur choisit donc de soumettre une plainte à la CSST conformément à l’article 253 :

253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.

 

Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.

__________

1985, c. 6, a. 253.

 

 

[22]           La plainte du travailleur a donc été déposée dans le délai imparti par la loi.

[23]           Le 2 décembre 2004, le conciliateur-décideur de la CSST rejette la plainte du travailleur et la déclare non fondée en faits et en droit. Dans sa décision, le conciliateur-décideur précise qu’il « doit seulement se demander si le motif invoqué [par l’employeur] " visite chez le médecin traitant postérieure à la date de la sanction " constitue une cause juste et suffisante au sens de l’article 255 de la LATMP ou un simple prétexte ». Le motif principal de la décision du conciliateur-décideur apparaît au dernier paragraphe de sa décision lorsqu’il résume son opinion en écrivant :

[…] En résumé, l’obligation faite à l’article 60 à l’employeur de payer les quatorze premiers jours débute à la date où le médecin traitant fait le constat de l’incapacité du travailleur à exercer son emploi et cela ne peut être que lors de la visite du travailleur chez son médecin traitant.

 

 

[24]           Étonnamment, l’employeur prétend, selon l’argumentation écrite qu’il a soumise au tribunal et pour contrer l’argument du travailleur voulant que c’est un cadre de l’entreprise qui lui aurait dit qu’il pouvait s’absenter et qu’il serait payé, qu’« aucune personne travaillant sur les lieux où travaille monsieur Favreau n’est autorisé [sic] à donner ce genre d’information ».

[25]           L’employeur termine son argumentation en paraphrasant les motifs de la décision du conciliateur-décideur :

Pour reprendre les mots du conciliateur-décideur, la jurisprudence, comme la logique, impose la date où le médecin fait lui-même le constat que le travailleur ne peut exercer son emploi et cela, lors de la visite du travailleur chez son médecin traitant. Or, monsieur Favreau n’ayant vu le médecin que le 9 juin 2004, c’est à cette date qu’il devient incapable d’exercer son emploi.

 

 

[26]           Sans reprendre le texte de l’article 60 de la loi, le tribunal réfère à cette disposition ainsi qu’aux articles 4, 255, 257, 261, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270 de la loi afin de statuer sur la question qui lui est soumise :

4. La présente loi est d'ordre public.

 

Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 4.

 

 

 

265. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ou, s'il est décédé ou empêché d'agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible.

__________

1985, c. 6, a. 265; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

 

266. Cet avis est suffisant s'il identifie correctement le travailleur et s'il décrit dans un langage ordinaire, l'endroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle.

 

L'employeur facilite au travailleur et à son représentant la communication de cet avis.

 

La Commission peut mettre à la disposition des employeurs et des travailleurs des formulaires à cette fin.

__________

1985, c. 6, a. 266.

 

 

 

267. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui le rend incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion doit remettre à son employeur l'attestation médicale prévue par l'article 199.

 

Si aucun employeur n'est tenu de verser un salaire à ce travailleur en vertu de l'article 60, celui-ci remet cette attestation à la Commission.

__________

1985, c. 6, a. 267.

 

 

 

268. L'employeur tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60 avise la Commission que le travailleur est incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée la lésion professionnelle et réclame par écrit le montant qui lui est remboursable en vertu de cet article.

 

L'avis de l'employeur et sa réclamation se font sur le formulaire prescrit par la Commission.

 

Ce formulaire porte notamment sur :

 

1°   les nom et adresse du travailleur, de même que ses numéros d'assurance sociale et d'assurance maladie;

 

2°   les nom et adresse de l'employeur et de son établissement, de même que le numéro attribué à chacun d'eux par la Commission;

 

3°   la date du début de l'incapacité ou du décès du travailleur;

 

4°   l'endroit et les circonstances de l'accident du travail, s'il y a lieu;

 

5°   le revenu brut prévu par le contrat de travail du travailleur;

 

6°   le montant dû en vertu de l'article 60;

 

7°   les nom et adresse du professionnel de la santé que l'employeur désigne pour recevoir communication du dossier médical que la Commission possède au sujet du travailleur; et

 

8°   si l'employeur conteste qu'il s'agit d'une lésion professionnelle ou la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion, les motifs de sa contestation.

 

__________

1985, c. 6, a. 268; 1999, c. 89, a. 53.

 

 

269. L'employeur transmet à la Commission le formulaire prévu par l'article 268, accompagné d'une copie de l'attestation médicale prévue par l'article 199, dans les deux jours suivant:

 

1°   la date du retour au travail du travailleur, si celui-ci revient au travail dans les 14 jours complets suivant le début de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle; ou

 

2°   les 14 jours complets suivant le début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, si le travailleur n'est pas revenu au travail à la fin de cette période.

 

Il remet au travailleur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

 

__________

1985, c. 6, a. 269.

 

 

270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

__________

1985, c. 6, a. 255.

 

 

257. Lorsque la Commission dispose d'une plainte soumise en vertu de l'article 32, elle peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l'endroit du travailleur et de verser à celui-ci l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.

__________

1985, c. 6, a. 257.

 

 

261. Lorsque la Commission ordonne à l'employeur de verser au travailleur l'équivalent du salaire et des avantages dont celui-ci a été privé, elle peut aussi ordonner le paiement d'un intérêt, à compter du dépôt de la plainte ou de la demande d'intervention, sur le montant dû.

 

Le taux de cet intérêt est déterminé suivant les règles établies par règlement. Cet intérêt est capitalisé quotidiennement.

__________

1985, c. 6, a. 261; 1993, c. 5, a. 4.

 

 

263. L'employeur doit se conformer à une ordonnance rendue par la Commission en vertu de la présente section dans les huit jours de sa notification.

__________

1985, c. 6, a. 263.

 

 

 

[27]           Il ne fait pas de doute que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 1er juin 2004. La CSST a accepté sa réclamation le 20 juillet suivant et la décision qu’elle a rendue à cet égard n’a été contestée ni par l’employeur ni par le travailleur. Cette décision est donc devenue finale et irrévocable.

[28]           Avant de quitter l’établissement où il travaillait, monsieur Favreau, conformément à ce que prévoit la loi, avise son supérieur immédiat, monsieur Raphaël Rivet, et si, selon la prétention de l’employeur, cette personne n’était pas en autorité, le tribunal estime qu’il agissait sûrement à titre de représentant de l’employeur, suivant l’expression même de la loi. De surcroît, il a complété un rapport d’accident l’identifiant correctement et décrivant dans un langage ordinaire, l’endroit et les circonstances entourant sa lésion. Le supérieur immédiat du travailleur ou le représentant de l’employeur, si l’on préfère cette expression, a facilité au travailleur la communication de cet avis.

[29]           Le travailleur a remis à son employeur l’attestation médicale prévue par l’article 199 de la loi et le médecin du travailleur y précisait que le travailleur avait subi lors d’un événement qu’il situe au 1er juin 2004 une contusion et une éraflure à la jambe droite qui provoquaient alors une douleur osseuse et rendaient la marche difficile. L’employeur a toutefois décidé qu’il n’avait pas à se conformer à l’article 268 de la loi parce que le travailleur n’a pas consulté son médecin avant ou, à tout le moins, la journée où son médecin pouvait vraiment attester de son incapacité.

[30]           Par ailleurs, dès qu’il a su qu’il devait fournir une attestation médicale pour justifier son incapacité, le travailleur s’est empressé de prendre rendez-vous avec son médecin qui n’a toutefois pu le recevoir que le 9 juin 2004. Or, lorsqu’il a reçu le travailleur, il a été en mesure de poser son diagnostic et d’observer que la contusion et l’éraflure qu’avait subies le travailleur le 1er juin précédent étaient en voie de guérison et que ce dernier serait en mesure de reprendre son travail le lendemain 10 juin 2004, ce qu’il a effectivement fait.

[31]           Suivant l’article 268 de la loi, l’employeur tenu de verser un salaire en vertu de l’article 60 de la loi, ce que le tribunal estime être le cas en l’espèce, doit aviser la CSST et réclamer par écrit le montant qui lui est remboursable en vertu de cet article.

[32]           Selon l’article 269 de la loi, l’employeur doit aussi transmettre à la CSST sa demande de remboursement accompagnée de l’attestation médicale que lui remet le travailleur dans les 2 jours suivant la date de son retour au travail. Le travailleur étant revenu au travail le 10 juin 2004, l’employeur devait acheminer sa demande de remboursement et l’attestation médicale du médecin du travailleur le 11 ou le 12 juin 2004, ce que de toute évidence, il n’a pas fait.

[33]           La loi est une loi d’ordre public. Non seulement l’employeur ne peut se soustraire à son application, il doit tout simplement l’observer. Invoquant l’obligation pour le travailleur de faire attester son incapacité avant ou la journée même où elle se concrétise eu égard à ses activités professionnelles, l’employeur cherche à imposer au travailleur une obligation que la loi ne prévoit pas.

[34]           Lorsque le médecin du travailleur précise le diagnostic d’une lésion professionnelle, quelques jours seulement après la survenance de celle-ci, et qu’il émet l’opinion que celui-ci sera en mesure de reprendre son travail régulier le lendemain du jour où le travailleur le consulte, il faut présumer qu’entre la date de survenance de cette lésion et la date où il estime qu’il pourra effectuer un retour au travail, il est en incapacité de travailler.

[35]           En se soustrayant à l’application d’une loi d’ordre public, l’employeur exerce une mesure qui va à l’encontre de la loi et cela constitue une mesure discriminatoire donnant ouverture à l’application des articles 32 et 255[2] :

[19] S’il ne s’agit pas de sanction ou de mesures de représailles, qu’en est-il des mesures discriminatoires? La Commission des lésions professionnelles considère, tout comme la Cour supérieure dans l’affaire Sobeys et C.L.P. et Gauthier et al(6), que les mesures discriminatoires dont il est question aux articles 32 et 255 de la Loi, comprennent des mesures allant à l’encontre d’un article de loi (interprétation alors de l’article 242), loi qui est d’ordre public en vertu de l’article 4 de la loi. […]

____________________

[1999] C.L.P. 697 , désistement de la requête en Cour d’appel.

 

 

[36]           Dès qu’une telle mesure est exercée à l’encontre d’un travailleur dans les six mois de la date où il a été victime d’une lésion professionnelle, il y a présomption en faveur de ce travailleur que la mesure a été prise parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle. Il incombe alors à l’employeur de prouver qu’il a exercé cette mesure à l’égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

[37]           Suggérer une interprétation aussi invraisemblable des dispositions de la loi applicables lorsqu’un travailleur à son emploi est victime d’une lésion pour se soustraire à l’application d’une loi d’ordre public, alors que les dispositions de la loi sont claires et souffrent aucune autre interprétation, est de la nature d’un prétexte et ne peut valoir de cause juste et suffisante.

[38]           Ainsi, conformément aux article 257 et suivants de la loi et procédant à rendre l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue en premier[3], le tribunal accueille la requête du travailleur et ordonne à l’employeur de lui verser 90 % du salaire net pour le travail qu’il aurait normalement fait, n’eût été de son incapacité.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée au tribunal par monsieur Gilles Favreau, le travailleur, le 21 décembre 2004;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 2 décembre 2004;

ACCUEILLE la plainte déposée par le travailleur en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; et

ORDONNE à Sécurité Kolossal inc., l’employeur, de verser au travailleur, dans les huit jours de la notification de la présente décision, 90 % de son salaire net pour les journées du 5 et du 6 juin 2004 qu’il aurait normalement travaillé n’eût été de son incapacité avec en plus les intérêts que prévoit la loi à compter du dépôt de la plainte du travailleur.

 

 

__________________________________

 

JEAN-PIERRE ARSENAULT

 

Commissaire

 

 

 

 

Mme Noëlla Poulin

Syndicat des Métallos (Local 8922)

Représentante de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Gosselin et Olymel St-Simon, [2003] C.L.P. 233 , paragraphe 19.

[3]          377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.