Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION :

Lanaudière

QUÉBEC, LE 17 SEPTEMBRE 1999

 

DOSSIER :

94511-63-9802

DEVANT LE COMMISSAIRE :

JEAN-GUY ROY

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

CLAUDE GIRARD,

DOSSIER CSST :

112929989

 

Associations syndicales

 

 

 

JEAN-BENOÎT MARCOTTE,

 

 

Associations d’employeurs

DOSSIER BRP :

62539111

 

 

 

 

 

 

 

AUDIENCE TENUE LE :

24 MARS 1999

 

 

 

À :

JOLIETTE

 

 

DATE DU DÉLIBÉRÉ :

 

30 AOÛT 1999

 

 

 

 

 

 

 

MONSIEUR OVILA CORMIER

3089, place Saint-Denis

TERREBONNE (Québec)

J6X 4H5

 

 

 

PARTIE APPELANTE

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

PROVIGO DISTRIBUTION INC.

1611, boulevard Crémazie Est

MONTRÉAL (Québec)

H2M 2R9

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

 

[1.]             Le 24 février 1998, M. Ovila Cormier interjette appel d’une décision du 20 janvier 1998 du Bureau de révision de la région de Lanaudière.

[2.]             Ce Bureau de révision, confirmant la décision du 3 juin 1997 de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), déclarait alors majoritairement, le membre représentant les travailleurs étant dissident, que c’est à bon droit que la CSST n’avait pas ordonné à Provigo Distribution inc. (l’employeur) de verser l’indemnité de remplacement du revenu à M. Cormier à compter du 8 mai 1997 puisque l’obligation de verser telle indemnité appartenait dorénavant à la CSST, l’employeur ayant satisfait à son obligation de verser les 14 premiers jours en rémunérant précédemment M. Cormier alors que celui-ci était en assignation temporaire.

[3.]             La journée même de l’audience, le procureur de la CSST fut informé que le tribunal requérerait le point de vue de cet organisme relativement aux questions que soulevait la présente affaire.  Une lettre lui fut d’ailleurs adressée à cet effet le 29 mars 1999.  Le 30 août 1999, ce procureur faisait savoir que la CSST ne ferait aucune représentation dans la présente affaire.  C’est donc à cette dernière date que la présente affaire a été mise en délibéré.

[4.]             Bien que l’appel de M. Cormier ait été déposé à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel), la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles conformément à l’article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives [1] entrée en vigueur le 1er avril 1998.  En vertu de l’article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d’appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

[5.]             La présente décision est rendue par le soussigné en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.

 

OBJET DE L’APPEL

[6.]             M. Cormier demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision du 20 janvier 1998 du Bureau de révision et de déclarer que, conformément à l’article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [2], l’employeur devait lui verser l’indemnité de remplacement du revenu durant les 14 premiers jours de son arrêt de travail, soit à compter du 8 mai 1997.

 

LES FAITS

[7.]             Les parties ont admis les faits suivants en début d’audience :

·        M. Cormier subit une lésion professionnelle le 2 avril 1997 et, le 16 avril 1997, son médecin, le Dr Jean-Claude Laflamme, omnipraticien, porte le diagnostic d’épicondylite droite.

·        M. Cormier est en assignation temporaire du 16 avril jusqu’au 7 mai 1997, alors qu’il effectue ses mêmes fonctions de mécanicien, sauf celles qui requérent des efforts physiquement plus importants.

·        Le 8 mai 1997, sur la recommandation de son médecin, M. Cormier arrête de travailler, et ce, jusqu’au 28 mai 1997.

·        L’employeur n’a pas payé à M. Cormier les 14 premiers jours qui ont suivi son arrêt de travail du 8 mai 1997.

[8.]             Ajoutons à ces faits que le secrétaire-trésorier du syndicat de M. Cormier avait demandé à la CSST, le 23 mai 1997, d’émettre une «requête d’ordonnance pour le respect de l’article 60 L.A.T.M.P.» compte tenu que l’employeur n’avait pas versé à celui-ci, à compter du 8 mai 1997, les 14 premiers jours prévus à l’article précité.

[9.]             Le 3 juin 1997, la CSST informe le secrétaire-trésorier du syndicat qu’elle ne donnera pas suite à sa demande d’ordonnance compte tenu qu’elle «considère qu’à la période obligatoire (prévue à l’article 60 de la loi) était du 16 au 29 avril 1997» alors que M. Cormier était en assignation temporaire et que celui-ci avait reçu son salaire conformément à l’article 180 de la loi, décision dont on demande la révision le 6 juin 1997.

[10.]         Le 20 janvier 1998, le Bureau de révision déclare majoritairement que c’est à bon droit que la CSST avait refusé d’émettre une ordonnance pour «obliger l’employeur à verser l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 7 mai puisque cette obligation appartenait dorénavant à la C.S.S.T. puisque les 14 premiers jours étaient écoulés».  C’est de cette décision du Bureau de révision dont M. Cormier appelle le 24 février 1998.

 

AVIS DES MEMBRES

[11.]         Le membre issu des associations syndicales est d’avis que les fins visées par les articles 60 et 179 diffèrent et qu’un employeur ne saurait se soustraire à l’application de l’article 60 au motif qu’il a préalablement rémunéré le travailleur au titre de l’assignation temporaire.

[12.]         Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’il faut interpréter l’expression «incapacité d’exercer son emploi» en fonction de l’ensemble de la L.A.T.M.P. alors que celle-ci, précisément, ne fait pas de distinction entre l’incapacité partielle, complète ou permanente.  Cette incapacité d’exercer son emploi s’évalue à partir du diagnostic posé par le médecin du travailleur et le début de l’incapacité en est tributaire.  Ainsi c’est le 16 avril 1997, moment du diagnostic du médecin de M. Cormier, qui doit être pris en compte aux fins de l’application de l’article 60 de la loi.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

[13.]         La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur, à la suite de la lésion professionnelle du 2 avril 1997 de M. Cormier, devait verser à celui-ci l’indemnité prévue à l’article 60 de la loi à compter du 8 mai 1997, date de son arrêt de travail, ou s’il avait satisfait à son obligation en continuant à lui verser son salaire régulier lorsque, à compter du 16 avril 1997, il l’avait affecté en assignation temporaire conformément à l’article 179 de la loi.

[14.]         Après analyse, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur devait effectivement verser à M. Cormier, à compter de son arrêt de travail du 8 mai 1997, l’indemnité prévue à l’article 60 de la loi, et ce, ainsi que le précise ce même article, durant les 14 premiers jours qui suivaient cette dernière date.

[15.]         Les articles pertinents dans la présente affaire sont essentiellement les articles 60, 179 et 180, articles qui se lisent ainsi :

 

60.  L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui - ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

       L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui‑ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.

 

       Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui‑ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.

 

       Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop‑perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

 

 

179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:

  1o  le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

  2o  ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

  3o  ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

       (…)

 

 

180.  L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

 

 

 

 

 

[16.]         Au-delà de toute la sémantique qu’on peut invoquer pour disposer de la présente affaire, notamment sur le sens qu’il faut donner à l’expression «incapacité d’exercer son emploi», et malgré l’habile argumentation utilisée par le procureur de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il doit être disposé de la présente affaire en fonction des buts visés par le législateur lorsqu’il a édicté les articles 60 et 179.

[17.]         L’article 179 vise essentiellement à permettre qu’un travailleur puisse être affecté à un autre travail que son emploi régulier, et ce de façon temporaire, si son médecin est d’avis que les conditions énoncées à cet article sont rencontrées.  Si telle affectation a lieu, l’article 180 prévoit alors que l’employeur doit continuer à verser au travailleur visé et son salaire régulier et les avantages liés à l’emploi qu’il occupait au moment de sa lésion professionnelle.

[18.]         Pour sa part, l’article 60 vise essentiellement à faire en sorte que le travailleur qui doit quitter son emploi ne se retrouve pas ainsi sans revenu et il oblige alors l’employeur à verser, durant les 14 premiers jours qui suivent tel arrêt de travail, et ce sur production de l’attestation médicale prévue à l’article 199 de la loi, l’indemnité prévue à cet article, c’est-à-dire 90 % de son salaire net.

[19.]         L’article 60 revêt ainsi un caractère d’abord administratif qui permet à un travailleur qui doit s’absenter de son travail, et ce avant même que quelque décision soit rendue sur le caractère professionnel de cette absence, de recevoir durant les 14 premiers jours l’indemnité de remplacement du revenu que devrait normalement lui verser la CSST, cette obligation étant alors assumée par l’employeur étant entendu que celui-ci, comme le précise ce même article 60, se verra rembourser par la CSST les indemnités qu’il aura ainsi versées à tel travailleur.

[20.]         En somme, non seulement les objectifs visés par le législateur en édictant les articles 60 et 179 ne sont pas identiques mais les obligations respectives imposées à l’employeur dans l’application de ces dispositions ne sont également pas les mêmes.

[21.]         Dans la présente affaire, les faits ne sont pas contestés.  M. Cormier a subi une lésion professionnelle le 2 avril 1997, lésion professionnelle diagnostiquée le 16 avril 1997 comme étant une épicondylite droite.  À compter de cette dernière date, il a été affecté, et ce jusqu’au 7 mai 1997, à un travail allégé et, le 8 mai 1997, sur recommandation de son médecin, il quittait son emploi, et ce, jusqu’au 28 mai 1997.

[22.]         Du fait que M. Cormier quitte son emploi le 8 mai 1997, sur la recommandation de son médecin, il faut en conclure que sa capacité physique était diminuée par rapport à celle qu’il avait au moment d’exécuter le travail allégé qui lui avait été assigné et qu’il subit ainsi une aggravation de son état.

[23.]         Cette incapacité d’exercer son emploi constitue la condition de l’application de l’article 60 et la preuve de cette incapacité ne fait pas de doute dans la présente affaire.

[24.]         Dans un tel contexte, l’employeur, après avoir, à compter du 16 avril 1997, continué à verser à M. Cormier son salaire régulier et les avantages liés à l’emploi que celui-ci occupait le 2 avril 1997, le tout conformément à l’article 180 de la loi, devait verser à celui-ci, à compter du 8 mai 1997, soit à compter de son arrêt de travail, l’indemnité prévue à la loi pour les 14 premiers jours suivants tel arrêt de travail, ainsi que l’édicte l’article 60 de la loi.

[25.]         La décision rendue par la Commission d’appel dans Ville de Montréal-Nord et Weir [3] allait d’ailleurs dans le même sens.

[26.]         Quant à la décision rendue par le Tribunal du travail dans CSST c. Produits Forestiers Canadien Pacifique ltée [4], elle l’a été dans un contexte de droit pénal où les règles d’interprétation et le fardeau de la preuve sont différents.  De plus, il s’agissait dans cette affaire de décider si l’employeur avait contrevenu à l’article 268 de la loi et non d’une décision de principe sur la portée de l’article 60 de la loi.

[27.]         Par ailleurs, même s’il fallait voir dans cette décision du Tribunal du travail une opinion favorable à la thèse soulevée par l’employeur dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles se devrait d’être en désaccord avec cette opinion qui, faut-il le répéter, serait contraire à l’intention du législateur d’assurer au travailleur qui devient incapable d’exercer son emploi qu’il n’y aura pas de délai indu entre le moment où il doit abandonner son travail et le moment où il recevra l’indemnité qui lui est payable.

 

[28.]         POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE l’appel du 24 février 1998 de M. Ovila Cormier;

INFIRME la décision du 20 janvier 1998 du Bureau de révision de la région de Lanaudière;

ET

DÉCLARE que Provigo Distribution inc. devait, à compter de l’arrêt de travail du 8 mai 1997 de M. Cormier, verser à celui-ci l’indemnité prévue à l’article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

 

               JEAN-GUY ROY

                  Commissaire

 

 

 

 

 

 

TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE

L’ALIMENTATIONET DE COMMERCE

(SECTION LOCALE 1991-P)

(M. Guy Rivard)

3750, boulevard Crémazie Est, bureau 303

MONTRÉAL (Québec)

H2A 1B6

 

Représentant de la partie appelante

 

 

 

Me Claude Stringer

560, boulevard Samson

SAINTE-DOROTHÉE (Québec)

H7X 1J6

 

 

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

PANNETON LESSARD

(Me Benoît Boucher)

432, rue de Lanaudière

JOLIETTE (Québec)

J6E 7N2

 

Représentant de la Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

 



[1]  L.Q. 1997, c. 27.

[2]  L.R.Q., c. A-3.001.

[3]  [1996] C.A.L.P. 1686 .

[4]  T.T. 500-29-000410-926, 93-02-01, M. le juge Robert Burns.

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