Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

C.A. Marcelle Ferron inc. et Bélanger

2015 QCCLP 5926

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

6 novembre 2015

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossiers :

539761-62A-1404   550723-62A-1409

 

Dossier CSST :

140302522

 

Commissaire :

Fernand Daigneault, juge administratif

 

Membres :

Cécile Morrissette, associations d’employeurs

 

Mohamed Boussaid, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

539761

 

 

550723

C.A. Marcelle Ferron inc.

Lorraine Bélanger

Partie requérante

            Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Lorraine Bélanger

C.A. Marcelle Ferron inc.

Partie intéressée

            Partie intéressée

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 539761-62A-1404

[1]         Le 21 avril 2014, C.A. Marcelle Ferron inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 avril 2014, à la suite d’une révision administrative.

[2]         Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 février 2014 donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale. Elle déclare que les diagnostics en relation avec la lésion professionnelle survenue à madame Lorraine Bélanger (la travailleuse) le 18 décembre 2012 sont ceux de contusions au 5e doigt droit et à l’épaule droite et de redéchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. De plus, elle déclare que la lésion au 5e doigt droit est consolidée à compter du 23 août 2013 sans nécessité de soins ou de traitements après cette date et sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles. Les lésions à l’épaule droite sont quant à elles consolidées à compter du 8 janvier 2014 sans nécessité de soins ou de traitements après cette date et sans augmentation d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, comparativement à la lésion professionnelle antérieure survenue le 17 avril 2003, mais avec une augmentation des limitations fonctionnelles.

[3]         Par cette même décision rendue à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 mars 2014 et déclare que la travailleuse a droit à la réadaptation en raison de l’augmentation de ses limitations fonctionnelles.

Dossier 550723-62A-1409

[4]         Le 2 septembre 2014, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 25 août 2014, à la suite d’une révision administrative.

[5]         Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er mai 2014 et déclare que l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements constitue un emploi convenable pour la travailleuse et que cette dernière est capable de l’exercer à compter du 5 mai 2014.

[6]         L’audience a débuté le 14 mai 2015, à Saint-Jean-sur-Richelieu, en présence de la travailleuse et de son représentant. L’employeur est représenté par un avocat. L’audience devant se poursuivre le 2 octobre 2015, les parties ont plutôt choisi d’informer le tribunal de leur absence lors de la reprise de l’audience et de leur intention de produire une argumentation écrite. Les dossiers ont été mis en délibéré le 2 octobre 2015, à la suite de la réception de ces argumentations.

 

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 539761-62A-1404

[7]         L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les seuls diagnostics en relation avec la lésion professionnelle survenue le 18 décembre 2012 sont ceux de contusions au 5e doigt droit et à l’épaule droite. Il considère que le diagnostic de redéchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est plutôt en relation avec la lésion professionnelle survenue à la travailleuse le 17 avril 2003.

[8]         L’employeur demande aussi à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la contusion au 5e doigt droit est consolidée à compter du 31 janvier 2013 sans nécessité de soins ou de traitements après cette date et sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles. De plus, la contusion à l’épaule droite est consolidée à compter du 28 août 2013, également sans nécessité de soins ou de traitements après cette date et sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.

[9]         Finalement, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas droit à la réadaptation.

Dossier 550723-62A-1409

[10]        La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a droit à l’application de l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en raison de l’augmentation de ses limitations fonctionnelles à la suite de sa lésion professionnelle survenue le 18 décembre 2012.

LES FAITS

[11]        Le 17 avril 2003, la travailleuse subit une lésion professionnelle en transportant des boîtes.

[12]        Les diagnostics en relation avec cette lésion sont ceux de tendinite, de bursite et de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. La lésion est consolidée à compter du 11 mai 2005. La travailleuse en conserve un déficit anatomo - physiologique total de 9 % et les limitations fonctionnelles suivantes, soit éviter de :

·        Soulever ou porter des charges dépassant environ 5 kilogrammes;

·        Pousser, presser, appuyer, tirer, s’accrocher, s’agripper et lancer du membre supérieur droit;

·        Garder le bras en position statique d’élévation/abduction même inférieure à 90 %;

·        Travailler avec le bras plus haut que le niveau de l’épaule droite;

·        Faire des mouvements de rotation de l’épaule droite.

[13]        À l’été 2012, la travailleuse consulte un médecin pour des douleurs à l’épaule droite. Elle reçoit, entre autres, une infiltration le 11 juin 2012.

[14]        Le 18 décembre 2012, la travailleuse fait une chute sur un plancher mouillé et tombe sur le côté droit.

[15]        Le 21 décembre 2012, la travailleuse consulte le docteur Loranger qui retient les diagnostics de tendinite à l’épaule droite et de contusion au 5e doigt droit. Il prescrit un arrêt de travail.

[16]        Le 11 janvier 2013, le docteur Girard examine la travailleuse. Il retient les diagnostics de contusions à la main et à l’épaule droites et indique que la condition de la travailleuse s’améliore lentement.

[17]        Le 28 janvier 2013, la CSST déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 18 décembre 2012 dont les diagnostics sont ceux de contusions à l’épaule droite et au 5e doigt droit.

[18]        Le 31 janvier 2013, la travailleuse consulte le docteur Girard qui retient le diagnostic de contusion à l’épaule droite. Le même diagnostic est retenu jusqu’au mois de mai 2013.

[19]        Le 15 mai 2013, la travailleuse passe une échographie des épaules. Le docteur Roumy, radiologue, observe ce qui suit :

[...]

 

Déchirure transfixiante au niveau des tendons des muscles supra-épineux bilatéralement plus marquée à droite. Déchirure transfixiante du tendon infra-épineux droit et possiblement du sous-scapulaire droit. Rupture vs déchirure du tendon de la longue portion du biceps du côté gauche. Signes de capsulite significative à l’épaule droite.

 

[20]        Le 13 juin 2013, le docteur Girard examine la travailleuse. Il retient le diagnostic de contusion à l’épaule droite et indique que la travailleuse est en attente d’un avis en orthopédie.

[21]        Le 26 juin 2013, le docteur Blanchette, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse. Il retient le diagnostic de redéchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, particulièrement de l’infra-épineux et sous-scapulaire. Il prescrit une résonance magnétique et des traitements de physiothérapie.

[22]        Le 30 juillet 2013, la travailleuse passe une arthro-résonance de l’épaule droite. Le docteur Fulop, radiologue, observe ce qui suit :

[...]

 

Déchirure complète du tendon du supra et de l’infra-épineux associée à une atrophie musculaire au moins modérée de ces deux tendons. Petit rond et sous-scapulaire préservé mais sous-scapulaire présentant un remaniement au moins modéré. Remaniement également du tendon du biceps qui est très difficile à visualiser semblant néanmoins en place à corréler à l’évaluation clinique de ce tendon. Arthrose glénohumérale au moins modérée avec ostéophytose et perte cartilagineuse et à un certain point rotation interne d’aspect plutôt chronique de la tête humérale probablement secondairement à un débalancement des forces dynamiques.

 

Pas de franche atteinte labrale. Migration supérieure de la tête humérale.

 

 

[23]        Le 23 août 2013, le docteur Desautels, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de la CSST. Il note que la travailleuse présente une bonne amélioration de sa condition et qu’elle ne ressent plus de douleur actuellement. Elle peut avoir des douleurs occasionnelles, mais elle évite de faire des efforts du côté droit et privilégie l’utilisation de son membre supérieur gauche.

[24]        Le docteur Desautels indique que l’examen physique confirme une limitation de la force en abduction et en rotation externe compatible avec une déchirure importante du sus-épineux et sous-épineux. Les amplitudes articulaires sont limitées.

[25]        Le docteur Desautels retient les diagnostics de contusion du 5e doigt droit et de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il considère que les lésions sont consolidée à compter du 23 août 2013 sans nécessité de soins ou traitements après cette date et sans augmentation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles comparées à 2005.

[26]        Le 24 septembre 2013, le docteur Blanchette examine la travailleuse. Il retient le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

[27]        Le 28 octobre 2013, la travailleuse consulte le docteur Raymond qui retient les diagnostics de redéchirure massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et d’arthropathie avec faiblesse. Il ne recommande pas de chirurgie pour l’instant.

[28]        Le 8 janvier 2014, le docteur Greenfield agissant à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale examine la travailleuse. Il retient les diagnostics de contusion du 5e doigt droit et de contusion et de redéchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il considère que la contusion au 5e doigt droit est consolidée à compter du 23 août 2013 sans nécessité de soins ou de traitements après cette date et sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles. Pour l’épaule droite, le docteur Greenfield ne retient pas la date du 23 août 2013 suggérée par le docteur Desautels puisque la travailleuse a eu un traitement actif avec une évaluation en orthopédie en septembre et en octobre 2013. Il retient plutôt la date de son évaluation, soit le 8 janvier 2014.

[29]        Le docteur Grennfield est aussi d’avis que la travailleuse ne conserve pas d’atteinte permanente supplémentaire comparée à 2005, mais une augmentation des limitations fonctionnelles à l’épaule droite qu’il définit comme suit :

Madame doit éviter :

 

-    De soulever des charges de plus de 5 kg entre 0-60° de flexion antérieur/abduction de l’épaule droite;

-    De travailler ou de soulever des charges au-delà de 60-70° de flexion antérieur/abduction de l’épaule droite;

-    Les mouvements répétitifs avec l’épaule droite et les contrecoups à l’épaule droite;

-    De travailler avec le bras plus haut que la hauteur de l’épaule droite;

-    D’effectuer des mouvements de rotation de l’épaule droite;

-    Garder le bras en position statique d’élévation/abduction même inférieur à 90°;

-    Presser, s’appuyer, s’accrocher, se tirer, lancer avec le membre supérieur droit;

 

 

[30]        Le 6 février 2014, la CSST rend une décision donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale. L’employeur demande la révision de cette décision.

[31]        Le 26 février 2014, la conseillère en réadaptation de la CSST responsable du dossier de la travailleuse indique dans une note d’intervention que :

Considérant que la CSST a reconnu l’accident de travail du 18 décembre 2012;

Considérant que les diagnostics retenus sont une contusion au 5e doigt droit,une contusion à l’épaule droite et une redéchirure de la coiffe des rotateurs droite;

Considérant la consolidation médicale en date du 23 août 2013 (doigt) et du 8 janvier 2014 (épaule);

Considérant la présence d’atteinte permanente antérieure pour l’épaule droite;

Considérant la présence de limitations fonctionnelles supplémentaires à considérer pour la réadaptation professionnelle;

Considérant que la T avait 61 ans lors de l’événement d’origine;

Considérant l’incompatibilité entre les exigences physiques de l’emploi pré-lésionnel et les tâches de l’emploi pré-lésionnel de préposée aux bénéficiaires (voir note du 26 février 2014);

Considérant que l’employeur mettra fin à l’assignation temporaire en cours suite à la réception de la décision et il n’a pas d’emploi convenable qui convient à la capacité résiduelle de la Mme Bélanger;

Considérant que les critères de l’article 53 de la LATMP sont rencontrés.

 

Par conséquent, l’application de l’article 53 est recommandée.

 

[sic]

 

 

[32]        Cependant, le 7 mars 2014, la conseillère en réadaptation de la CSST responsable du dossier de la travailleuse indique dans une note d’intervention qu’il y a un changement d’orientation quant à l’application de l’article 53 de la loi. En effet, après une vérification avec la Direction de l’indemnisation et de la réparation de la CSST, il ressort que le critère de l’atteinte permanente n’est pas respecté dans le présent dossier puisque l’atteinte permanente provient de la lésion antérieure. L’article 53 ne peut donc pas s’appliquer.

[33]        Le 13 mars 2014, la CSST déclare que la travailleuse peut bénéficier d’une réadaptation professionnelle puisqu’elle conserve des limitations fonctionnelles attribuables à sa lésion professionnelle survenue le 18 décembre 2012. L’employeur demande la révision de cette décision.

[34]        Le 8 avril 2014, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 6 février 2014 donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale. Elle déclare que les diagnostics en relation avec la lésion professionnelle survenue à la travailleuse le 18 décembre 2012 sont ceux de contusions au 5e doigt droit et à l’épaule droite et de redéchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. De plus, elle déclare que la lésion au 5e doigt droit est consolidée à compter du 23 août 2013 sans nécessité de soins ou de traitements après cette date et sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles. Les lésions à l’épaule droite sont quant à elles consolidées à compter du 8 janvier 2014 sans nécessité de soins ou de traitements après cette date et sans augmentation d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique comparativement à la lésion professionnelle antérieure survenue le 17 avril 2003, mais avec une augmentation des limitations fonctionnelles.

[35]        Par cette même décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 mars 2014 et déclare que la travailleuse a droit à la réadaptation en raison de l’augmentation de ses limitations fonctionnelles. L’employeur conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.

[36]        Le 1er mai 2014, la CSST déclare que l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements constitue un emploi convenable pour la travailleuse et que cette dernière est capable de l’exercer à compter du 5 mai 2014. La travailleuse et l’employeur demandent la révision de cette décision.

[37]        Le 25 août 2014, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 1er mai 2014. La travailleuse conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.

[38]        À l’audience, le docteur Besner, chirurgien orthopédiste, témoigne à la demande de l’employeur. Il est d’avis que le diagnostic de redéchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite retenu par la CSST est en lien avec la lésion professionnelle survenue le 17 avril 2003 et que c’est la chirurgie effectuée pour réparer cette déchirure qui n’a pas tenue. Un tel phénomène peut survenir par usure ou par un traumatisme s’il y a un mouvement contrarié avec le bras éloigné du corps. Dans le présent dossier, il n’y a pas eu un tel traumatisme puisque la travailleuse est tombée sur son épaule.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 539761-62A-1404

[39]        La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous les deux d’avis que la requête de l’employeur doit être accueillie en partie.

[40]        Ils considèrent que les diagnostics en relation avec la lésion professionnelle survenue à la travailleuse le 18 décembre 2012 sont ceux de contusions au 5e doigt droit et à l’épaule droite et de redéchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et que la redéchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constitue une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle survenue le 17 avril 2003.

[41]        Ils considèrent également que la contusion au 5e doigt droit est consolidée à compter du 31 janvier 2013 sans nécessité de soins ou de traitements après cette date et sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles, que la contusion à l’épaule droite est consolidée à compter du 8 janvier 2014 sans nécessité de soins ou de traitements après cette date et sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles et que la redéchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est consolidée à compter du 8 janvier 2014 sans nécessité de soins ou de traitements après cette date et sans augmentation d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, mais avec une augmentation des limitations fonctionnelles, comme retenues par le membre du Bureau d’évaluation médicale.

[42]        Finalement, ils sont d’avis que la travailleuse a droit à la réadaptation en raison de l’augmentation de ses limitations fonctionnelles.

Dossier 550723-62A-1409

[43]        La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous les deux d’avis que la requête de la travailleuse doit être accueillie.

[44]        Ils considèrent qu’en raison de l’augmentation des limitations fonctionnelles de la travailleuse, cette dernière a droit aux bénéfices de l’article 53 de la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 539761-62A-1404

[45]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les conclusions du membre du Bureau d’évaluation médicale doivent être maintenues et si la travailleuse a droit à la réadaptation.

[46]        L’employeur est d’avis que les seuls diagnostics en relation avec la lésion professionnelle survenue le 18 décembre 2012 sont ceux de contusions au 5e doigt droit et à l’épaule droite. Il considère que le diagnostic de redéchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est plutôt en relation avec la lésion professionnelle survenue à la travailleuse le 17 avril 2003. De plus, il demande de déclarer que la contusion au 5e doigt droit est consolidée à compter du 31 janvier 2013 sans nécessité de soins ou de traitements après cette date et sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles. De plus, il demande de déclarer que la contusion à l’épaule droite est consolidée à compter du 28 août 2013 également sans nécessité de soins ou de traitements après cette date et sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles. Finalement, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas droit à la réadaptation.

[47]        La travailleuse est d’accord avec les conclusions du membre du Bureau d’évaluation médicale, mais reconnaît que la preuve démontre que le diagnostic de redéchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est davantage en relation avec la lésion professionnelle survenue le 17 avril 2003, ce qui en fait donc une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion à compter du 18 décembre 2012.

[48]        La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 avril 2003 dont les diagnostics sont ceux de tendinite, de bursite et de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. La lésion est consolidée à compter du 11 mai 2005 et la travailleuse en conserve un déficit anatomo-physiologique total de 9 % et des limitations fonctionnelles. À l’été 2012, des douleurs à l’épaule droite de la travailleuse se manifestent à nouveau. Elle reçoit une infiltration.

[49]        À la suite d’une échographie de l’épaule droite, le diagnostic de redéchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est retenu. Le même diagnostic est confirmé par différents tests spécifiques et par des examens orthopédiques. Le 8 janvier 2014, un membre du Bureau d’évaluation médicale confirme l’existence de cette redéchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

[50]        À l’audience, le docteur Besner explique les circonstances de ce nouveau diagnostic de redéchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il considère que ce diagnostic est en relation avec la lésion professionnelle survenue le 17 avril 2003 et qu’un tel phénomène peut survenir par usure ou par un traumatisme s’il y a un mouvement contrarié avec le bras éloigné du corps, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.

[51]        La Commission des lésions professionnelles considère que la preuve prépondérante démontre qu’effectivement, la redéchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de la travailleuse est en relation avec la lésion professionnelle survenue le 17 avril 2003. Le témoignage du docteur Besner est prépondérant en ce sens.

[52]        La travailleuse a donc subi, le 18 décembre 2012, un accident du travail dont les diagnostics sont ceux de contusions au 5e doigt droit et à l’épaule droite ainsi qu’une récidive, rechute ou aggravation en relation avec la lésion professionnelle survenue le 17 avril 2003 dont le diagnostic est celui de redéchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

[53]        Maintenant, en ce qui concerne la date de consolidation des lésions, l’employeur prétend que la contusion au 5e doigt droit est consolidée à compter du 31 janvier 2013 sans nécessité de soins ou de traitements après cette date et sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles puisque que c’est à cette date qu’apparaît pour la dernière fois ce diagnostic sur les rapports médicaux des médecins traitants.

[54]        La Commission des lésions professionnelles constate qu’effectivement, après cette date, seuls les diagnostics concernant l’épaule droite de la travailleuse apparaissent. Il y a donc lieu de retenir la date du 31 janvier 2013 comme étant celle de la consolidation de la contusion au 5e doigt droit, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.

 

 

[55]        En ce qui concerne la date de la consolidation des lésions à l’épaule, l’employeur suggère le 23 août 2013. La Commission des lésions professionnelles croit davantage justifier de retenir celle du 8 janvier 2014, soit la date retenue par le membre du Bureau d’évaluation médicale et pour les mêmes raisons que ce dernier, c’est-à-dire qu’après le 23 août 2013, la travailleuse a eu un traitement actif avec une évaluation en orthopédie en septembre et en octobre 2013.

[56]        La Commission des lésions professionnelles retient aussi les conclusions du membre du Bureau d’évaluation médicale voulant que la travailleuse ne conserve pas de sa lésion professionnelle du 18 décembre 2012 une augmentation de son atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique comparativement à 2005, mais une augmentation de ses limitations fonctionnelles avec la précision suivante, soit que ces nouvelles limitations fonctionnelles sont en lien avec le diagnostic de redéchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et non pas avec le diagnostic de contusion à l’épaule droite.

[57]        Finalement, en raison de l’augmentation des limitations fonctionnelles de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles conclut que cette dernière a droit à la réadaptation.

Dossier 550723-62A-1409

[58]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements constitue un emploi convenable pour la travailleuse et si cette dernière est capable de l’exercer à compter du 5 mai 2014, ou encore, si la travailleuse a droit à l’application de l’article 53 de la loi en raison de l’augmentation de ses limitations fonctionnelles à la suite de sa lésion professionnelle survenue le 18 décembre 2012.

[59]        Afin de disposer de l’objet de la contestation, la Commission des lésions professionnelles réfère à la disposition suivante de la loi :

53.  Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

 

Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50.

 

Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.

 

 

[60]        La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le 26 février 2014, la conseillère en réadaptation de la CSST responsable du dossier de la travailleuse indique dans une note d’intervention que la travailleuse a droit à l’application de l’article 53 de la loi en raison de l’augmentation de ses limitations fonctionnelles à la suite de sa lésion professionnelle survenue le 18 décembre 2012. Cependant, la Direction de l’indemnisation et de la réparation de la CSST a plutôt conclut que l’absence d’augmentation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique constituait un empêchement à l’application de l’article 53 de la loi.

[61]        La travailleuse dépose avec son argumentation écrite l’extrait d’une décision de la Commission des lésions professionnelles[2] voulant que l’existence de limitations fonctionnelles confirme la présence d’une atteinte permanente malgré l’absence de pourcentage de déficit anatomo-physiologique conformément au barème.

[62]        Le soussigné partage totalement cette interprétation de l’article 53 de la loi, exactement comme pour l’application de l’article 145 donnant droit à la réadaptation. Il ne fait pas de doute que l’établissement d’un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ne permet pas en soi de déterminer la nécessité d’établir le besoin de mesures de réadaptation. Ce sont davantage les limitations fonctionnelles qui déterminent la capacité ou l’incapacité d’une travailleuse ou d’un travailleur de refaire son emploi. Cette nécessaire interprétation doit être la même lors de l’analyse de l’application de l’article 53 de la loi.

[63]        Puisque la travailleuse satisfait aussi les autres critères permettant l’application de l’article 53 de la loi, celui-ci s’applique en sa faveur.

[64]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a droit à l’application de l’article 53 de la loi en raison de l’augmentation de ses limitations fonctionnelles en lien avec la récidive, rechute ou aggravation subie le 18 décembre 2012 de sa lésion professionnelle du 17 avril 2003.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 539761-62A-1404

ACCUEILLE en partie la requête déposée le 21 avril 2014 par C.A. Marcelle Ferron inc., l’employeur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 avril 2014, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les diagnostics en relation avec la lésion professionnelle survenue à madame Lorraine Bélanger, la travailleuse, le 18 décembre 2012, sont ceux de contusions au 5e doigt droit et à l’épaule droite et de redéchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite;

DÉCLARE que la redéchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constitue une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle survenue le 17 avril 2003;

DÉCLARE que la contusion au 5e doigt droit est consolidée à compter du 31 janvier 2013 sans nécessité de soins ou de traitements après cette date et sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles;

DÉCLARE que la contusion à l’épaule droite est consolidée à compter du 8 janvier 2014 sans nécessité de soins ou de traitements après cette date et sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles;

DÉCLARE que la redéchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est consolidée à compter du 8 janvier 2014 sans nécessité de soins ou de traitements après cette date et sans augmentation d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, mais avec une augmentation des limitations fonctionnelles, comme retenues par le membre du Bureau d’évaluation médicale;

DÉCLARE que la travailleuse a droit à la réadaptation en raison de l’augmentation de ses limitations fonctionnelles.

Dossier 550723-62A-1409

ACCUEILLE la requête déposée le 2 septembre 2014 par madame Lorraine Bélanger, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 août 2014, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a droit à l’application de l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en raison de l’augmentation de ses limitations fonctionnelles en lien avec la récidive, rechute ou aggravation subie le 18 décembre 2012 de sa lésion professionnelle du 17 avril 2003.

 

 

 

__________________________________

 

Fernand Daigneault

 

 

 

 

Me Dominique L’Heureux

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, AVOCATS

Représentant de l’employeur

 

 

Me Vincent Boulet

SLOGAR

Représentant de la travailleuse

 

 

Me Leyka Borno

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la CSST

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Laporte et Garderie Les Gamins d’Ici inc., 2012 QCCLP 7343.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.