Décision

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Modèle de décision ( 81/2 x 11)

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

26 janvier 2005

 

Région :

Québec

 

Dossier :

231279-32-0403-2

 

Dossier CSST :

123889560

 

Commissaire :

Lise Langlois

 

Membres :

Esther East, associations d’employeurs

 

Sidney Bilodeau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

9137-0676 Québec inc. (fermé)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Martine Laflamme

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RÉOUVERTURE D’ENQUÊTE

Requête incidente en fixation de quantum

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 19 novembre 2004, à la suite de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 18 octobre 2004, madame Martine Laflamme (la travailleuse) dépose une requête en réouverture d’enquête par laquelle elle demande au tribunal d’exercer sa compétence et de fixer le quantum des montants qui lui sont dus par 9137 - 0676 Québec inc. (fermé) (l’employeur).

[2]                 Les parties ayant été dûment convoquées, l’audience s’est tenue à Québec le 10 décembre 2004; l’employeur et la travailleuse sont présents.

[3]                La présente cause est mise en délibéré le 18 janvier 2005 après la réception des documents demandés aux parties par la Commission des lésions professionnelles à l’audience.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner à l’employeur le paiement du salaire de 100 jours ainsi que les jours fériés pendant la période du 21 août 2003 au 1er décembre 2004. Elle fonde sa demande sur 6 heures travaillées par jour au tarif horaire de 7,30 $, soit un salaire de 43,80 $ brut par jour.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis d’accueillir la demande de la travailleuse en application des articles 59 , 60 , 257 et 260 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que le montant de 5 319,27 $ brut lui est dû par l’employeur pour l’équivalent du salaire perdu pour la période du 21 août 2003 au 25 juillet 2004.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                Dans sa décision du 18 octobre 2004, la Commission des lésions professionnelles déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 24 mars 2003 et ordonne notamment :

« (…) à l’employeur de verser à la travailleuse les sommes prévues à l’article 59 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour la journée du 24 mars 2003, de lui payer les 14 premiers jours conformément à l’article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et de lui verser son salaire ainsi que des avantages dont elle a été privée à compter de la date de consolidation de la lésion professionnelle le 21 août 2003 jusqu’à la date effective de la réintégration excluant la période du 15 septembre 2003 au 30 novembre 2003;

 

(…) (sic).»

 

 

[7]                D’une part, l’article 59 de la loi se lit comme suit :

59. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse son salaire net pour la partie de la journée de travail au cours de laquelle ce travailleur devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, lorsque celui-ci aurait normalement travaillé pendant cette partie de journée, n'eût été de son incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé.

__________

1985, c. 6, a. 59.

 

 

[8]                Par conséquent, l’employeur doit la somme de 43,80 $ pour la journée de l’accident du travail survenu le 24 mars 2003; de ce salaire brut, l’employeur devra soustraire les contributions et retenues à la source prévues par les lois qui s’appliquent.

[9]                D’autre part, l’article 60 de la loi se lit comme suit :

60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

(…)

 

__________

1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.

 

 

[10]            Par conséquent, compte tenu que la travailleuse occupait son emploi 4 jours par semaine, les 14 premiers jours s’étendent du 25 mars 2003 au 16 avril 2003; leur paiement sur la base de 90 % du salaire quotidien brut connu, équivaut donc à 551,88 $. De cette somme, l’employeur devra également soustraire les contributions et retenues à la source prévues par les lois qui s’appliquent.

[11]           En ce qui concerne l’obligation de la travailleuse concernant la mitigation des dommages, cette dernière a témoigné à l’audience de la recherche d’emploi effectuée et qui a été de courte durée puisqu’un emploi de sollicitation téléphonique lui a été offert dès le mois de septembre 2003. Il s’agit d’un emploi tributaire des opérations d’un département qui cessent le 30 novembre de chaque année pour reprendre le 15 janvier suivant ainsi qu’à la fin du mois de mai pour reprendre à la mi-septembre.

[12]           La travailleuse n’a pas reçu de prestations d’assurance-emploi pour les périodes non travaillées et n’a pas cherché d’emploi pendant ces périodes, sachant qu’elle recommençait à travailler à la mi-janvier et au début de septembre de chaque année.

[13]           Les 3 relevés d’emploi de la travailleuse démontrent qu’elle a travaillé du 8 septembre 2003 au 17 novembre 2003, du 1er février 2004 au 21 mai 2004 et du 13 septembre 2004 au 8 décembre 2004.

[14]           Monsieur François Gravil, propriétaire de l’entreprise 9137-0676 Québec inc., témoigne. Il indique que compte tenu que cette entreprise n’était plus rentable à cause de la baisse des activités, il a mis fin aux opérations le 25 juillet 2004. Une entente verbale est intervenue avec quelques fournisseurs pour quelques dettes impayées.

[15]           Compte tenu des allégations de la travailleuse concernant la non-fermeture de l’entreprise parce qu’elle a eu madame Picard au téléphone au cours de l’automne 2004, l’employeur fournit les explications suivantes.

[16]           L’entreprise, connue sous le nom de Tout en Fruits inc., occupait le local 16 dans un immeuble dont la propriété est celle des Immeubles Roussin. Ce local a été loué à Amusements de la Capitale et les actionnaires de 9137-0676 Québec inc. n’ont aucun lien avec les propriétaires de ce locateur.

[17]           Monsieur Gravil est actuellement actionnaire dans 3 compagnies et sociétaire dans 2 autres. Une de ces 3 compagnies, dont l’activité principale est la transformation de légumes, occupe le local 11 des Immeubles Roussin. Cette entreprise est en opération depuis le 30 novembre 2003. Le local 16 a un mur commun avec le local 11 et aucun réaménagement n’a été demandé par monsieur Gravil ni effectué par le propriétaire de l’immeuble. La cousine de monsieur Gravil, madame Solange Picard, qui travaillait avec lui dans l’entreprise 9137-0676 Québec inc. (fermé), et dont le témoignage a été entendu le 27 mai 2004, est toujours à son emploi dans cette nouvelle entreprise, raison pour laquelle elle répond au téléphone.

[18]           Compte tenu de ces explications, des informations contenues au document « Déclaration d’intention-Demande de dissolution, Compagnie ou personne morale sans but lucratif » du Registraire des entreprises du Québec conformément à la Loi sur les compagnies[2] et de celles incluses dans le document « Etat des informations sur une personne morale- informations générales » du Registraire des entreprises du Québec, le tribunal considère que la décision de l’employeur de cesser les activités de la compagnie 9137-0676 Québec inc., connue jusqu’au 12 décembre 2003 sous le nom de Tout en fruits inc., relève de l’exercice de son droit de gérance et qu’aucune preuve ne démontre que celle-ci a été prise pour contrer les effets de la loi.

[19]           Conformément à la décision de la Commission des lésions professionnelles du 18 octobre 2004 précitée, la travailleuse a été privée de son salaire jusqu’à la date de sa réintégration dans son emploi, laquelle aurait normalement dû avoir lieu le 21 août 2003, date de consolidation de la lésion dont cette dernière a souffert. Or, la fermeture de l’entreprise ayant eu lieu le 25 juillet 2004, la réintégration de la travailleuse au-delà de cette date s’avère impossible et la perte du salaire prend également fin puisqu’elle n’aurait plus occupé son emploi à compter de cette date même si l’employeur n’avait pas exercé de mesure à son égard.

[20]           La période pendant laquelle la travailleuse a été privée de son salaire est donc celle entre le 21 août 2003 et le 25 juillet 2004 et comprend 48 semaines. Sur la base d’un gain brut quotidien de 43,80 $, 4 jours par semaine, cette période comprend donc 192 jours, incluant les jours fériés. La travailleuse a donc été privée d’un gain brut total de 8 409,60 $ pour cette période.

[21]           Conformément au 2ème alinéa de l’article 260 précité, la travailleuse ayant démontré des gains de 3 890,60 $ pour la période du 21 août 2003 au 25 juillet 2004, ceux-ci doivent être déduits du montant total qui lui est dû, soit 43,80 $ plus 551,88 $, plus 8 409,60 $, soit 9 005,28 $.

[22]           La somme de 5 114,68 $ brut lui est donc due et à laquelle s’ajoute 4 % de vacances, un avantage au sens de l’article 257 de la loi, soit 204,59 $, pour un grand total de 5 319,27 $.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ORDONNE à l’employeur, 9137-0676 Québec inc. (fermé) de verser à madame Martine Laflamme, la travailleuse, un montant de 5 319,27 $ brut, duquel il devra soustraire les contributions et retenues à la source prévues par les lois s’appliquant dans ce domaine.

 

 

__________________________________

 

Lise Langlois

 

Commissaire

 

 

 

 

Monsieur Roger Breton

BEAUMONT, PROVENCAL, BRETON AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          L.R.Q., c.C-38 a. 28

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