Brodeur c. Hydro-Québec |
2015 QCCQ 2250 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT D' |
ABITIBI |
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LOCALITÉ D’ |
AMOS |
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« Chambre civile » |
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N° : |
605-32-002747-144 |
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DATE : |
11 février 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
MONSIEUR LE JUGE |
CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. |
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FRANÇOIS BRODEUR |
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Demandeur |
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c. |
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HYDRO-QUÉBEC |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame 4 101,50 $ à Hydro-Québec pour remplacer 12 de ses appareils ménagers qui ont été endommagés suite au bris d’un fil électrique dans un poteau d’Hydro-Québec. Ce bris a causé des pertes de courant et des variations de tension, dont un événement marquant survenu le 31 mars 2014. Le fil s’était usé avec le temps, et il s’est brisé ce jour-là.
QUESTIONS EN LITIGE :
[2] Hydro-Québec peut-elle invoquer avec succès les clauses d’exonération de responsabilité contenues dans une Décision de la Régie de l’Énergie, qui régit les conditions de service de l’électricité?
[3] Le demandeur a-t-il démontré une faute intentionnelle ou une faute lourde d’Hydro-Québec, en rapport avec un fil électrique de son réseau d’électricité, qui s’est effiloché avant de se rompre, ce qui a endommagé son téléviseur et plusieurs autres appareils ménagers de sa résidence?
LES FAITS :
[4] Le matin du 31 mars 2014, le demandeur et son épouse constatent une odeur de brûlé et ils voient de la fumée dans leur maison. Le téléviseur a complètement grillé, pour reprendre leur expression, suite à une variation de tension et à une panne de courant sur le réseau électrique d’Hydro-Québec. Ils nous racontent que leur téléviseur a pris feu et qu’ils ont dû le sortir de la maison.
[5] Ils appellent alors l’électricien Jonathan Pomerleau, qui vérifie la situation.
[6] Cet électricien a tôt fait de repérer le problème. Le conducteur neutre, qui est un fil du réseau d’Hydro-Québec, s’est rompu après s’être usé petit à petit sous l’influence de vents, du déplacement des poteaux et des éléments de la nature. En haut du poteau, qui est situé pas très loin de la résidence, en bordure du chemin, l’électricien a pu voir le fil effiloché qui s’est finalement rompu.
[7] L’électricien signale immédiatement le problème à Hydro-Québec, qui remplace ce fil usé par un neuf, le jour même où le bris est rapporté.
[8] Le 1er avril 2014, M. Brodeur envoie une réclamation monétaire par lettre; sa demande est refusée par Hydro-Québec le 8 avril. Le 15 avril, M. Brodeur envoie une mise en demeure formelle, à laquelle Hydro-Québec répond par la négative le 4 août. Le 3 septembre 2014, le présent recours est déposé à la division des petites créances. La cause est entendue le 12 janvier 2015.
ANALYSE :
- Les clauses d’exonération :
[9] Hydro-Québec bénéficie de clauses d’exonération de responsabilité pour ses activités de livraison de l’électricité, lesquelles sont prévues dans les Conditions de service d’électricité, telles qu’adoptées par la Régie de l’énergie en vertu de la Loi[1].
[10] Le soussigné a déjà eu l’occasion d’analyser ces trois clauses d’exonération dans l’affaire Latendresse c. Hydro-Québec[2]. L’article 4.1 de cette Décision prévoit qu’Hydro-Québec ne peut pas être tenue responsable de tout dommage matériel causé par des variations de tension, des pertes de tension ou des interruptions de service, sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde.
[11] L’article 12.1 prévoit qu’Hydro-Québec n’est pas responsable des bris d’équipements résultant d’une interruption du service d’électricité.
[12] L’article 18.2 prévoit qu’il appartient au client de protéger ses appareils contre les variations et les pertes de tension.
[13] Plusieurs jugements ont reconnu que ces clauses d’exonération résultent d’une décision du législateur, et qu’il y a lieu pour les Tribunaux de leur donner application. Cela est peut-être surprenant pour les clients d’Hydro-Québec, qui subissent un préjudice suite à des variations ou des interruptions de tension, mais la loi est ainsi faite.
[14] En donnant effet à ces clauses d’exonération, plusieurs réclamations contre Hydro-Québec ont été rejetées quand des appareils domestiques ont été endommagés par des pannes de courant ou des variations de tension, même quand la cause de ces pannes et ou de ces variations de tension n’a pas été identifiée[3].
[15] D’autres jugements ont identifié la cause de la variation de tension ou de l’interruption de courant qui avait endommagé les appareils des réclamants. Ces jugements ont aussi rejeté les réclamations en donnant application aux clauses d’exonération.
[16] Ainsi, les réclamations ont été rejetées lorsque la panne ou la variation a été causée par la chute d’un arbre sur le réseau[4], l’ouverture d’un fusible qui a causé un bruit assimilé à l’explosion d’un transformateur[5], le bris d’un régulateur de tension[6], des orages électriques[7], le bris d’un poteau[8], une tempête tropicale[9].
[17] Dans le présent cas, l’électricien Jonathan Pomerleau a attribué les bris des appareils électriques du demandeur Brodeur à des chutes de tension causées par la rupture d’un fil conducteur (neutre). Ce fil s’était usé petit à petit au fil des années, sous l’action du vent et du déplacement des poteaux. Ce fil n’avait pas été remplacé depuis au moins sept ans, soit la période de temps depuis laquelle M. Brodeur était propriétaire.
[18] Au moins cinq jugements de notre Cour ont rejeté des réclamations fondées sur l’usure, le bris ou d’autres problèmes reliés aux fils rattachés aux poteaux électriques situés près du fil d’alimentation de la résidence du réclamant[10], toujours en appliquant les trois clauses d’exonération. Dans ces jugements, la plupart du temps, le fil neutre s’était usé avec le temps, il s’est rompu et il a dû être remplacé, exactement comme dans le présent cas. Bref, les poursuites reliées aux bris des fils ont été rejetées dans ces cinq décisions.
- Faute lourde ou intentionnelle?
[19] M. Brodeur invoque qu’Hydro-Québec a commis à son endroit une faute lourde ou intentionnelle.
[20] Il soumet qu’Hydro-Québec a négligé d’entretenir son poteau et les fils qu’il supporte.
[21] M. Brodeur soutient qu’il a appelé Hydro-Québec à quelques reprises pour souligner à la défenderesse que sa résidence subissait des variations de tension, lesquelles endommageaient ses appareils électriques et grillaient ses ampoules. Ainsi, les appareils auraient été endommagés suite à plusieurs événements impliquant des pertes de tension. Nous n’avons aucune correspondance, facture d’électricien ou autre preuve matérielle qui prouverait les dénonciations de bris à Hydro-Québec avant le 31 mars 2014. Il y a seulement des allégations verbales, sans dates, même approximatives. M. Brodeur n’a pas fait la preuve de ces appels, n’ayant même pas de souvenir de la date ou de la période de l’année où les appels auraient été logés, ni même les noms de gens à qu’il aurait parlé.
[22] De son côté, Hydro-Québec a mis en preuve le registre des pannes signalées par ses clients. Le premier et le seul appel est celui logé le 31 mars 2014, en sept ans de services fournis à M. Brodeur à cet endroit.
[23] Au surplus, M. Brodeur nous expose que c’est la première fois qu’il identifiait le problème concernant le fil usé de son poteau, ne l’ayant pas repéré avant.
[24] Un autre relevé écrit, celui des appels de services d’Hydro-Québec, nous apprend que le fil cassé a été réparé en l’espace de trois heures sept minutes avec annotation que le fil a été remplacé pour cause de « vétusté - usure du temps ».
[25] Dans ces circonstances, on ne peut pas reprocher à Hydro-Québec d’avoir tardé indûment ou négligé de réparer un problème, qui lui a été signalé le jour même. Il n’y a pas eu de négligence qui aurait pu générer une faute lourde.
[26] La panne de courant survenue pendant trois heures le 31 mars 2014 ne peut certainement pas être qualifiée de faute lourde ou intentionnelle. Entre le début de la panne due à la cassure du fil, jusqu’à son remplacement, il ne s’est écoulé que trois heures, tout compris. De plus, comme déjà analysé, Hydro-Québec peut même interrompre le courant pendant qu’elle effectue un entretien ou une réparation, et ceci, en vertu de la clause d’exonération 12.1.
[27] Un autre jugement de notre Cour, rendu dans l’affaire Létourneau c. Hydro-Québec[11], analyse une situation où le demandeur alléguait une faute lourde ou intentionnelle d’Hydro-Québec, dans le contexte du bris de la pompe de sa piscine, survenu le même jour où Hydro-Québec a remplacé le compteur électrique de la maison. Cette décision illustre une situation où le demandeur n’a pas réussi à démontrer qu’Hydro-Québec avait posé un geste assimilable à une faute lourde ou intentionnelle. Tout n’était que supposition ou hypothèse : le client supposait qu’Hydro-Québec avait endommagé sa pompe en changeant le compteur électrique, mais il n’en a pas fait la preuve.
[28] Dans le contexte d’une interruption d’électricité suite au déclenchement d’un disjoncteur d’Hydro-Québec, le juge Daniel Lavoie a jugé que le demandeur n’avait pas démontré une faute intentionnelle ou lourde, ce qui équivaudrait à de la « négligence téméraire ou à une insouciance déréglée[12] ». Rien de tel n’a été démontré ici.
[29] Plus généralement, il est bon de se rappeler que dans chaque demande en justice, l’article 2803 du Code civil du Québec stipule qu’il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Le demandeur ne l’a pas fait ici.
[30] De son côté, Hydro-Québec a démontré, par le témoignage du monteur de lignes Jessy Therrien, que l’installation de son fil sur le poteau, bien qu’ancienne, était conforme et avait été faite correctement. Assigné par le demandeur lui-même, le témoin a confirmé que le problème rencontré relève de l’usure du temps; nous ne décelons pas une faute lourde d’Hydro-Québec.
[31] Enfin, le demandeur n’a pas démontré avoir installé des équipements ou des dispositifs pour protéger ses appareils contre les variations de tension.
- Conclusion :
[32] De l’analyse qui précède, nous concluons que la demande de M. Brodeur doit être rejetée pour trois raisons :
1) Comme l’enseigne la jurisprudence de façon quasi unanime, les Tribunaux doivent donner application aux clauses d’exonération stipulées aux articles 4.1, 12.1 et 18.2 de la Décision, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle;
2) C’est le demandeur qui a le fardeau de prouver, par une preuve prépondérante, qu’Hydro-Québec a commis une faute lourde ou intentionnelle. Le demandeur n’a pas fait une telle preuve dans le présent dossier;
3) Et même si le demandeur avait fait une telle preuve, il lui fallait aussi prouver la cause du bris de ces appareils, ce qui n’a pas été démontré. Enfin, il n’a pas prouvé non plus le montant des dommages qu’il réclamait. Ces preuves auraient dû être faites en fournissant des factures, ou à tout le moins des estimations, et par des déclarations écrites pour valoir témoignage émanant de personnes compétentes en la matière, ou par des témoignages.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[33] REJETTE la demande de monsieur François Brodeur.
[34] ORDONNE la taxation du témoin Jessy Therrien, et son indemnisation par le demandeur, à titre de dépens.
[35] CHAQUE partie payant ses frais, quant aux droits de greffe.
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__________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
12 janvier 2015 |
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[1] Conditions de service d’électricité, Décision D-2008-08 de la Régie de l’énergie. C’est la Loi sur Hydro-Québec, R.L.R.Q. c. H-5, qui prévoit à son article 22.0.1 que la Régie d’énergie fixe les tarifs d’électricité et aussi les conditions de service. Cette décision sera ci-après appelée la « Décision ».
[2] Latendresse c. Hydro-Québec, 2014 QCCQ 12235, juge Claude P. Bigué, C.Q. 2014-09-26, paragr. 10 à 19.
[3] Ouellet Vachon c. Hydro-Québec, district de Québec, no. 200-32-032216-037, juge Michael Sheehan, C.Q. 2004-01-23; Leroux c. Hydro-Québec, 2010 QCCQ 8978, juge Diane Girard, C.Q. 2011-12-12; Lessard c. Hydro-Québec, 2005 CanLII 6305 (QCCQ), juge Daniel Lavoie, C.Q. 2005-02-02; Couture c. Hydro-Québec, 2014 QCCQ 4670, juge Gilles Lafrenière, C.Q. 2014-06-06.
[4] Hydro-Québec c. Landry, 2010 QCCS 3762, juge Lise Matteau, C.S. 2010-08-23.
[5] Todaro c. Hydro-Québec, 2007 QCCQ 1099, juge Suzanne Handman, C.Q. 2007-01-12.
[6] Corriveau c. Hydro-Québec, 2010 QCCQ 6437, juge Jean Bécu, C.Q. 2010-07-06.
[7] Aubin c. Hydro-Québec, 2007 QCCQ 14523, juge Chantal Sirois, C.Q. 2007-12-20; Latendresse c. Hydro-Québec, précité, note 2.
[8] Baril c. Hydro-Québec, 2009 QCCQ 5725, juge Monique Fradette, C.Q. 2009-06-10.
[9] Harrison c. Hydro-Québec, 2014 QCCQ 5699, juge Claude Chicoine, C.Q. 2014-06-17.
[10] MacDonald c. Hydro-Québec, 2014 QCCQ 9440, juge Claude Chicoine, C.Q. 2014-09-17; Boudreau c. Hydro-Québec, 2004 CanLII 27841 (QCCQ), juge Michel Pinsonnault, C.Q. 2004-03-01; Bellavance c. Hydro-Québec, 2010 QCCQ 8978, juge Jean Bécu, C.Q. 2010-10-14; Essiambre c. Hydro-Québec, 2008 QCCQ 7639, juge Raoul Poirier, C.Q. 2008-09-05; Veilleux (Succession de) c. Hydro-Québec, 2011 QCCQ 15365, juge Suzanne Villeneuve, C.Q. 2011-11-28.
[11] Létourneau c. Hydro-Québec, 2014 QCCQ 6805, juge Benoit Sabourin, C.Q. 2014-08-01.
[12] Lessard c. Hydro-Québec, 2005 CanLII 6305 (QCCQ), juge Daniel Lavoie, C.Q. 2005-02-02.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.