Décision

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Gabarit CFP

Rambu et Centre de services partagés du Québec

2018 QCCFP 53

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301949

 

DATE :

14 décembre 2018

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

ANGELA RAMBU

Partie demanderesse

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Partie défenderesse

_____________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

INTRODUCTION

[1]            Mme Angela Rambu dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) pour contester la décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion, visant à pourvoir des emplois de technicienne ou de technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste[1].

[2]           Le CSPQ déclare que Mme Rambu a été admise au processus de qualification sous condition qu’elle produise une évaluation comparative délivrée par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) pour un baccalauréat en administration obtenu dans son pays d’origine. 

[3]           Pour sa part, Mme Rambu prétend qu’elle ne peut produire cette évaluation, car son diplôme a été probablement détruit dans son pays d’origine.

[4]            Or, le CSPQ n’ayant pas obtenu cette évaluation comparative, doit analyser de nouveau la candidature de Mme Rambu. Elle ne répond plus aux conditions d’admission, car elle ne possède pas les dix années d’expérience requise dans l’exercice d’attributions de la classe de technicien en administration.

[5]          Mme Rambu affirme que le CSPQ s’est trompé en analysant l’expérience qu’elle a acquise dans la fonction publique, car seul le classement de son emploi est considéré. Or, les tâches qu’elle a réellement effectuées auraient dû être évaluées. Pour son expérience hors fonction publique, elle indique que le CSPQ a aussi commis une erreur. Il aurait dû considérer les tâches accomplies comme étant de niveau technique et non de niveau soutien.

[6]          De plus, elle allègue que sa demande de révision a été analysée trop rapidement par le CSPQ et que cela démontre une décision préconçue et abusive.

[7]           La Commission doit déterminer si la procédure pour admettre Mme Rambu au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[8]          La Commission juge que l’analyse du CSPQ de la candidature de Mme Rambu est conforme au cadre normatif et que la décision de ne pas l’admettre au processus de qualification n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.

CONTEXTE

[9]          Mme Rambu soumet sa candidature au processus de qualification au moyen du portail Emplois en ligne et y énumère sa scolarité et ses expériences de travail. Pour être admise au processus de qualification, elle doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) avec une spécialisation en techniques administratives ou dans une autre spécialisation jugée pertinente. Elle doit aussi posséder dix années d’expérience pertinente dans l’exercice d’attributions de la classe de technicien en administration, à ce titre ou à un titre équivalent.

[10]        La scolarité de Mme Rambu se résume à deux diplômes, un baccalauréat en musique, pour lequel l’évaluation comparative des études délivrée par le MIDI indique un diplôme de premier cycle universitaire en enseignement. Le deuxième est un baccalauréat en administration pour lequel il n’existe pas d’évaluation comparative délivrée par le MIDI.

[11]        Le CSPQ estime que le diplôme en enseignement est non pertinent. C’est ce que prévoit d’ailleurs le Guide d’admissibilité préparé par le CSPQ. Mme Rambu ne répond donc pas à la première condition d’admission, soit celle de détenir un DEC jugé pertinent. Cette scolarité manquante devra être compensée par six années d’expérience pertinente.

[12]        Selon le CSPQ, Mme Rambu ne remplit pas non plus la deuxième condition d’admission, soit détenir dix ans d’expérience pertinente dans l’exercice d’attributions de la classe de technicien en administration, à ce titre ou à un titre équivalent.

[13]        Cependant, le CSPQ conclut que le deuxième baccalauréat de Mme Rambu, soit celui en administration, pourrait compenser jusqu’à six années d’expérience pertinente manquantes dans l’exercice d’attributions de la classe de technicien en administration.

[14]        Lors de l’audience, il est démontré que ce dernier diplôme n’est pas de niveau universitaire, mais de niveau collégial, contrairement à ce que croyait le CSPQ lors de l’analyse du dossier. Mme Rambu précise qu’un baccalauréat dans son pays d’origine équivaut au Québec à un diplôme d’études collégiales. Ainsi, il n’aurait pas pu servir à compenser ses années d’expérience manquantes. Pour ce faire, la scolarité aurait dû être de niveau supérieur à la scolarité minimale exigée aux conditions d’admission de la classe d’emplois.

[15]        La seule expérience de travail, de niveau technique, reconnue à Mme Rambu par le CSPQ, est celle de technicienne au soutien à la protection au Curateur public du Québec, emploi qu’elle exerce depuis cinq ans et huit mois.

[16]        Ses autres expériences de travail, autant dans le secteur public que dans le secteur privé, sont de niveau soutien, à l’exception de celle de professeure de musique qui n’est pas pertinente aux attributions de l’emploi.

[17]        Afin de permettre à Mme Rambu de répondre à la première condition d’admission, le CSPQ compense son DEC manquant en retranchant six ans des quinze ans et onze mois d’expérience de niveau soutien. 

[18]        Le CSPQ compense aussi ses années d’expérience pertinente manquantes par son baccalauréat en administration, afin qu’elle réponde à la deuxième condition d’admission, soit de posséder dix années d’expérience dans l’exercice d’attributions de la classe de technicien en administration.

[19]        Mme Rambu est alors informée par écrit, le 18 mai 2018, que sa candidature est retenue sous condition qu’elle produise, d’ici le 15 juin 2018, l’attestation d’équivalence du MIDI pour son baccalauréat et que la séance d’examens se tiendra le 9 juin 2018.

[20]        Mme Rambu dit ne pas avoir tout à fait compris cette correspondance, mais elle se présente aux séances d’examens qu’elle réussit. Le 30 août 2018, le CSPQ transmet à Mme Rambu ses résultats d’examens et lui indique qu’elle a jusqu’au 10 décembre 2018 pour faire parvenir l’attestation d’équivalence des études effectuées hors Québec, sinon sa candidature sera rejetée.

[21]        Mme Rambu communique avec le CSPQ et explique qu’elle ne peut la produire, puisque ce diplôme a probablement été détruit dans son pays d’origine.

[22]        Avec ces nouvelles informations, le CSPQ réévalue son dossier et conclut qu’elle ne possède pas les dix années d’expérience requises dans l’exercice d’attributions de la classe de technicien en administration.

ANALYSE

[23]        L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

[24]        Mme Rambu doit convaincre la Commission qu’elle aurait dû être admise à ce processus de qualification. Conformément aux articles 43 et 47 de la Loi, un candidat doit être admis à un processus de qualification s’il satisfait aux conditions d’admission pendant la période d’inscription prévue à l’appel de candidatures. Son admissibilité est vérifiée par l’analyse des documents qu’il produit à cette fin.

[25]        Mme Rambu considère que son baccalauréat en enseignement est pertinent et que le CSPQ aurait dû en tenir compte. Cependant, la Commission juge que le diplôme en enseignement est non préparatoire à l’emploi de technicienne en administration, chef d’équipe ou spécialiste. En effet, Mme Rambu ne réussit pas à démontrer des concordances entre sa formation et cet emploi.

[26]        Mme Rambu estime également qu’elle possède l’expérience pertinente nécessaire exigée dans les conditions d’admission. Elle déplore que le CSPQ se soit uniquement fié à son classement dans le secteur public, au lieu d’évaluer ses tâches.

[27]        Or, dans le secteur public, les expériences de travail acquises sont analysées en fonction de la classe d’emplois. Ainsi, les années d’expérience de Mme Rambu comme préposée aux renseignements ne peuvent être reconnues comme des années d’expérience équivalente aux attributions d’un emploi de technicien en administration, par contre, elles sont considérées comme étant de l’expérience de niveau soutien. D’ailleurs, la Commission s’est déjà exprimée à ce sujet dans la décision Duchemin[2] :

[53] […] Or, comment dans un régime aussi structuré un candidat pourrait-il faire une démonstration de son expérience en faisant abstraction de la classe d’emploi qu’il occupe dans la fonction publique? La Commission croit que la référence à la catégorie d’emploi d’un candidat à un concours respecte le mode d’organisation des ressources humaines dans la fonction publique dont le but, comme l’énonce la Loi, est d’assurer le respect des valeurs d’équité et d’impartialité dans les décisions concernant les fonctionnaires (Art. 3). […]

[28]        De plus, la Commission a récemment repris ces concepts dans la décision Khaddaj Mallat[3] en indiquant que : « cette approche a pour but de respecter le mode d’organisation des ressources humaines dans la fonction publique qui est structuré et normé et dont le but est d’assurer le respect des valeurs d’équité et d’impartialité dans les décisions concernant les fonctionnaires ».

[29]        La Commission juge aussi que l’expérience de Mme Rambu hors fonction publique a été analysée conformément au cadre normatif. Les tâches effectuées en tant que commis de bureau dans une entreprise et décrites dans son formulaire d’inscription ont été appariées correctement avec les attributions de la Directive des agents de bureau[4].

[30]        La Commission considère que l’expérience de Mme Rambu en tant que professeure de musique n’est pas pertinente étant donné que les tâches effectuées ne correspondent pas aux attributions de la classe de technicien en administration. D’ailleurs, la seule expérience en enseignement qui peut être reconnue selon le Guide d’admissibilité est celle d’un formateur ou d’un enseignant dans le domaine de l’administration, et seulement afin de compenser la scolarité manquante.

[31]        La Commission considère que le CSPQ a analysé raisonnablement les expériences de Mme Rambu. Quant à sa demande de révision, elle ne réussit pas à démontrer que le CSPQ l’a analysé arbitrairement.

[32]        La Commission n’est pas un organisme de révision. Elle ne peut intervenir en l’absence d’une preuve démontrant que la décision du CSPQ est déraisonnable, arbitraire, abusive ou discriminatoire. Ainsi, Mme Rambu ne réussit pas à démontrer que la procédure utilisée pour l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.

POUR CES MOTIFS, la Commission DE LA FONCTION PUBLIQUE :

Rejette l’appel de Mme Angela Rambu.

 

Original signé par :

 

 

__________________________________

Nour Salah

 

Mme Angela Rambu

Partie demanderesse

 

Me Yannick Vachon

Procureur du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

Lieu de l’audience : Montréal

 

Date de l’audience : 29 novembre 2018



[1]    Processus de qualification no 26405PS93470001.

[2]    Duchemin et Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2011 QCCFP 31, par. 53; voir aussi Dangléant et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 38.

[3]    Khaddaj Mallat et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 26.

[4]    C.T. 154600 du 29 janvier 1985 et ses modifications.

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