Décision

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Bruneau et Québec (Ministère des Transports)

2011 QCCLP 4064

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec :

14  juin 2011

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

401551-08-1002

 

Dossier CSST :

112413448

 

Commissaire :

Paul Champagne, juge administratif

 

Membres :

Marcel Grenon, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Valiquette, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Daniel Bruneau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ministère des transports

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 5 février 2010, monsieur Daniel Bruneau (le travailleur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 1er février 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 25 septembre 2009 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 10 juin 2009 en relation avec une lésion initiale survenue le 7 octobre 1996.

[3]           Une audience est tenue à Rouyn-Noranda, le 29 mars 2011, à laquelle assistent le travailleur et son représentant. Bien que dument convoqué, le ministère des Transports (l’employeur) était absent.

[4]           Le dossier a donc été mis en délibéré le 29 mars 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST, le 1er février 2010, à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle, soit une récidive, rechute ou aggravation en relation avec sa lésion professionnelle du 7 octobre 1996 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi)

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la loi, le soussigné a obtenu l’avis des membres qui ont siégé auprès de lui sur la question faisant l’objet de la présente contestation.

[7]           Le membre issu des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le tribunal devrait accueillir la requête du travailleur. La preuve démontre que la CSST a  rendu une décision implicite par laquelle elle a accepté la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 26 janvier 2007 en relation avec la lésion professionnelle du 7 octobre 1996.

[8]           À partir de cette date, le médecin du travailleur a prescrit des médicaments pour traiter la coxarthrose gauche qui affecte le travailleur et la CSST a remboursé au travailleur, à neuf reprises pendant près de quatre ans, les frais engagés.

[9]           Par ailleurs, les membres sont d’avis qu’il y a relation entre la détérioration objective de l’état du travailleur, le 26 janvier 2007, et la lésion initiale du 7 octobre 1996.

[10]        Ils s’en remettent à l’opinion médicale motivée et non contredite du docteur Bellemare quant à l’existence de cette relation. Le travailleur a donc droit aux prestations prévues par la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation en relation avec une lésion professionnelle survenue le 7 octobre 1996.

[12]        La lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[13]        Le travailleur allègue qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation en relation avec une lésion initiale du 7 octobre 1996.

[14]        La notion de récidive, rechute ou aggravation n’est pas définie à la loi. Suivant la jurisprudence bien établie[2], on s’en remet au sens commun. La rechute est une reprise évolutive, la récidive est une réapparition et l’aggravation est la recrudescence de la lésion ou de ses symptômes incluant la complication de la lésion initiale.

[15]        Par ailleurs, l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation implique une modification de l’état de santé par rapport à ce qui existait au moment de la consolidation de la lésion initiale. Il doit donc exister une modification de l’état de santé du travailleur et un lien de causalité avec la lésion professionnelle initiale.

[16]        Dans tous les cas, le seul témoignage du travailleur ne suffit pas à prouver la récidive, rechute ou aggravation. Le travailleur doit démontrer cette relation, soit par une opinion médicale ou par la preuve de faits ou d’indices graves, précis et concordants[3].

[17]        Pour apprécier le lien de causalité entre la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation alléguée, la jurisprudence unanime retient les facteurs suivants, tout en précisant qu’aucun d’entre eux n’est décisif :

-          la gravité de la lésion initiale;

-          l’histoire naturelle de la lésion;

-          la continuité de la symptomatologie;

-          l’existence ou non d’un suivi médical;

-          le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;

-          la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

-          la présence ou l’absence de conditions personnelles;

-          la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

-          le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.

[18]        Le tribunal a considéré le dossier constitué par la CSST, la preuve déposée à l’audience ainsi que l’argumentation du représentant du travailleur pour en venir aux conclusions suivantes.

[19]        Le travailleur est chef d’équipe pour l’employeur. Le 7 octobre 1996, il subit une lésion professionnelle en tirant sur une toile. Il ressent alors une douleur à la cuisse et à l’aine gauche. Il sera suivi par la suite pour une entorse musculaire à la cuisse gauche.

[20]        Selon les rapports médicaux au dossier, le travailleur consulte le docteur Dabbah, à plusieurs reprises, entre le 14 novembre 1996 et le 26 août 1997, pour son entorse musculaire à la cuisse gauche.

[21]        Le 11 février 1998, le travailleur subit une scintigraphie osseuse. Le rapport de cet examen fait état des éléments suivants :

Maladie dégénérative très active lombaire basse.

Il n’y a pas d’évidence de sacro-illite à cette étude.

Maladie métaboliquement très active de la hanche gauche qui peut être en faveur d’une maladie dégénérative le plus probable.

On ne peut éliminer bien sûr une ancienne nécrose de la tête fémorale à la hanche gauche.

 

[22]        Le même jour, soit le 11 février 1998, le travailleur subit une radiographie simple du bassin et de la hanche gauche. Le rapport de cet examen fait état des éléments suivants :

Le patient est apparemment  connu pour nécrose avasculaire de la tête fémorale gauche. On voit déjà des changements arthritiques dégénératifs au niveau de l’articulation coxo-fémorale gauche. Il n’y a pas d’examen antérieur disponible pour fin de comparaison.

 

 

[23]        Le 7 mars 1998, le travailleur consulte le docteur Bellemare qui complète un rapport médical destiné à la CSST sur lequel il indique que le travailleur présente une coxarthrose gauche débutante, condition personnelle aggravée par accident. Le travailleur reçoit une infiltration.

[24]         Le 1er mars 1999, le travailleur consulte à nouveau le docteur Bellemare. Il maintient son diagnostic de coxarthrose gauche et il procède à une infiltration.

[25]        Le 20 mars 2000, le docteur Dabbagh consolide la lésion au 24 février 2000 sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitation fonctionnelle permanente. Il indique dans son rapport que le travailleur peut reprendre son travail avec des limitations fonctionnelles temporaires.

[26]        Le travailleur consultera à nouveau le docteur Bellemare à quelques occasions par la suite, le même diagnostic de coxarthrose est maintenu et le travailleur reçoit des infiltrations jusqu’au 13 septembre 2000.

[27]        Le 26 janvier 2007, le travailleur consulte le docteur Maupeou qui diagnostique une coxarthrose gauche et il prescrit les médicaments Supeudol et Naprosyn.

[28]        Le 16 avril 2007, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour des frais de déplacements et de médicaments couvrant la période du 26 janvier 2007 au 7 avril 2007 en relation avec le présent dossier. Cette réclamation fait état de la prescription du docteur Maupeou du 26 janvier 2007. Selon un bordereau de paiement déposé à l’audience, la CSST a remboursé ces frais au travailleur le 2 mai 2007.

[29]        Le 17 novembre 2008, le docteur Maupeou maintient son diagnostic de coxarthrose gauche et il prescrit des travaux légers.

[30]        Le travailleur a produit d’autres réclamations à la CSST pour des frais de pharmacie et de déplacements en relation avec le présent dossier. Entre le 16 décembre 2008 et le 28 décembre 2010, le travailleur a produit huit réclamations pour des frais d’assistance médicale et de transport en relation avec le présent dossier. Selon les bordereaux de paiement déposés à l’audience, la CSST a remboursé tous les frais réclamés par le travailleur.

[31]        Le 10 juin 2009, le docteur Maupeou maintient son diagnostic de coxarthrose gauche avancée. Il prescrit une canne et la poursuite des travaux légers. Il réfère le travailleur en orthopédie.

[32]        Le 23 juin 2009, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation qui serait survenue le 13 septembre 2008.

[33]        Selon les notes évolutives au dossier, le travailleur n’a pas cessé de travailler avant le 24 juillet 2009. Il était affecté à des tâches allégées depuis le 15 septembre 2008.

[34]        Le 23 septembre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation en relation avec la lésion professionnelle du 7 octobre 1996.

[35]        Cette décision sera confirmée en révision administrative, le 1er février 2010. Il s’agit de la décision présentement en litige devant le tribunal.

[36]        Le 28 février 2011, le docteur Louis Bellemare, chirurgien-orthopédiste, complète une expertise médicale dans laquelle il mentionne les éléments suivants :

Nous avons donc un travailleur qui a été impliqué dans un accident de travail le 7 octobre 1996, le médecin de l’époque diagnostique une entorse à la cuisse gauche. Notez bien, il s’agit là d’un diagnostic impossible, une entorse étant en lien avec une pathologie de type ligamentaire. On aurait dû ici soit parlé d’entorse à la hanche ou encore d’élongation musculaire si l’on voulait référer à la musculature des adducteurs.

 

À la lecture du dossier médical, il s’agissait toutefois d’une douleur à la cuisse localisée à la région de l’aine, ce qui en général est soit associé à une pathologie de l’origine des adducteurs ou plus communément à une pathologie de hanche.

 

L’investigation contemporaine en 1996-1997 révélera la présence d’une coxarthrose qui était à ce moment légère, à tout au plus modérée. Dans une seule des radiographies au départ, on fait mention de la possibilité d’une nécrose avasculaire, facteur qui par ailleurs n’a jamais été confirmé chez le travailleur.

 

Monsieur continuera à avoir un suivi médical en 1996-1997 et par nous-mêmes de 1998 à 2000. Il aura plusieurs infiltrations à sa hanche, la dernière ayant eu lieu en 2000…

 

Pour la période de 2000 à 2007, nous notons un très long silence médical, à tout le moins dans les documents médico-administratifs. Les infiltrations sériées ont-elles stabilisées la condition ou rendu celle-ci viable ? Il s’agit là de l’hypothèse la plus probable du point de vue médical. Cependant, pendant cette période, comme l’arthrose progressait lentement, Monsieur a à nouveau été chercher l’attention médicale, cette fois-ci en 2007.

 

De 2007 à 2010, Monsieur sera traité essentiellement par de Maupeou, soit par médication. Il consultera en orthopédie, hésitera tout d’abord pour la chirurgie, puis finalement se décidera. On note pendant la période de 2007 à 2010, une progression de la condition symptomatique, le travailleur étant mis en assignation temporaire.

 

(…)

 

Du point de vue médical, nous notons que nous-mêmes avons établi, suite à l’événement du 7 octobre 1996, un diagnostic d’entorse à la hanche gauche qui a aggravé une condition personnelle préexistante de coxarthrose (diagnostic qui n’a jamais été contesté)

 

(…)

 

En résumé, du point de vue médical, on peut considérer que l’événement du 7 octobre 1996 a rendu symptomatique la coxarthrose gauche du travailleur. En ce qui nous concerne, il y a eu continuité évolutive et bonne réponse au traitement conservateur de 2000 à 2007, la coxarthrose étant une condition qui peut évoluer sur plusieurs années avant de devenir suffisamment symptomatique. Nous considérons que l’actuelle évolution dans ce dossier en est le témoignage.

 

(…)

 

En somme, lorsqu’on regarde globalement ce dossier, on retient que l’événement de 1996 a rendu symptomatique une coxarthrose gauche qui était à ce moment débutante. Le patient a reçu l’attention médicale surtout en 1997, puis de 1998 à 2000, sous forme d’un traitement conservateur par infiltration. On a à ce moment accepté la coxarthrose comme étant une condition personnelle qui a été aggravée par l’événement de 1996. La coxarthrose a été traitée conventionnellement par des infiltrations cortisonées sériées. Après 3 ou 4 infiltrations,, nous présumons que la condition s’est suffisamment améliorée pour justifier un silence médical  de 6 ou 7 ans. La condition de coxarthrose s’étant inexorablement lentement détériorée, à nouveau le travailleur a reçu l’attention médicale ou recherché l’attention médicale de 2007 à 2009. Il a été à ce moment traité conservativement essentiellement par médication. Nous notons que, suite à la détérioration de sa condition, la demande de RRA correspond au fait que le médecin traitant, qui est à ce moment De Maupeou, réfère en chirurgie, et ce pour le traitement final, soit une sanction chirurgicale sous forme d’une arthroplastie totale de la hanche gauche, tel que proposé par le Dr Aubin.

 

 

[37]        Le dossier constitué par la CSST ne contient pas la décision initiale de cette dernière concernant l’acceptation de la réclamation du travailleur pour l’événement du 7 octobre 1996. Le tribunal n’a donc pas de décision claire sur le ou les diagnostics acceptés par la CSST pour l’accident du travail d’octobre 1996.

[38]        Toutefois, une note manuscrite en bas d’une photocopie en dessous du rapport du docteur Bellemare daté du 7 mars 1998 fait mention que la coxarthrose gauche débutante est une condition personnelle aggravée par l’accident. La calligraphie de cette note n’est pas celle du docteur Bellemare. L’hypothèse la plus probable est que cette note a été rédigée par l’agent de la CSST au dossier.

[39]        Les notes évolutives au dossier datées du 18 août 2009 indiquent que la coxarthrose gauche est une condition personnelle aggravée par l’accident.

[40]        Dans les circonstances, le tribunal a suffisamment d’indices pour conclure que les diagnostics de la lésion initiale sont une entorse musculaire à la cuisse gauche et une aggravation d’une coxarthrose gauche.

[41]        À ce stade, le tribunal dispose de toute la preuve utile pour disposer du litige dans le présent dossier.

[42]        Le tribunal est d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie.

[43]        Puisque la CSST a remboursé au travailleur les frais réclamés en relation avec le présent dossier pour des traitements et divers frais depuis le 26 janvier 2007 jusqu’au 28 décembre 2010, la CSST a implicitement rendu une décision reconnaissant l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation survenue le 26 janvier 2007.

[44]        L’article 354 de la loi prévoit des règles de forme pour les décisions rendues par la CSST :

354.  Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.

__________

1985, c. 6, a. 354.

 

 

[45]        La jurisprudence[4] a reconnu, à maintes reprises, que malgré l’absence de décision écrite suivant les modalités prévues à l’article 354 de la loi, le tribunal pouvait reconnaître que la CSST a valablement rendue une décision si la preuve est suffisamment explicite pour en arriver à cette conclusion.

[46]        Par ailleurs, la jurisprudence[5] exige la preuve de faits suffisamment graves, précis et concordants pour présumer l’existence d’une décision. L’interprétation des circonstances se fait donc de façon restrictive puisque la reconnaissance d’une décision implicite va à l’encontre du droit des parties d’être informées des décisions rendues par la CSST et d’être en mesure de pouvoir les contester selon les modalités prévues à la loi.

[47]        Dans le présent dossier, la CSST a remboursé au travailleur les médicaments prescrits pour traiter sa coxarthrose ainsi que des frais divers pour des visites médicales du 26 janvier 2007 jusqu’au 28 décembre 2010.

[48]        À moins qu’il s’agisse d’une erreur, dès que la CSST accepte de rembourser les frais pour l’assistance médicale, elle reconnait que le travailleur a subi une lésion professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.

[49]        La CSST a remboursé au travailleur des frais d’assistance médicale et des frais de déplacements en relation avec le présent dossier pendant presque quatre ans, même après la décision de 25 septembre 2009 qui refuse la récidive, rechute ou aggravation alléguée dans le présent dossier.

[50]        Les comportements de la CSST sur une période de temps aussi importante constituent une preuve de faits suffisamment graves, précis et concordants pour conclure à l’existence d’une décision implicite qu’elle a accepté la réclamation du travailleur.

[51]        Dans l’affaire Paquin et Bélisle[6], le juge administratif Clément devait se prononcer sur une situation semblable au présent dossier. Le soussigné adhère à l’analyse du juge administratif Clément. Il y a lieu de citer quelques passages pertinents de cette décision :

[153]    Même si la décision implicite n’a pas été écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais, le travailleur ne s’en plaint pas et la CSST ne peut certes soulever sa propre turpitude pour nier l’existence d’une décision. Le processus intellectuel menant à une décision a été effectué et a mené au remboursement de l’Androgel. Si la CSST a commis une erreur, elle devait en faire la preuve, ce qu’elle n’a pas fait. De toute façon, si elle a commis une erreur, elle devait se servir de l’article 365 pour réparer cette erreur dans les délais prévus par la Loi, ce qu’elle n’a pas fait non plus.

 

[154]    Le respect des règles prévues à l’article 354 peut être invoqué par une partie, mais non pas par la CSST. Le non-respect des règles de l’article 354 peut permettre à une partie de demander à ce qu’une décision écrite et motivée lui soit transmise pour exercer son droit de contestation. Cependant, le travailleur en l’espèce ne voulait certainement pas contester la décision implicite rendue par la CSST qui lui était favorable et une telle décision, bien que ne respectant pas la forme prévue à l’article 354, n’en demeure pas moins une décision qui a été rendue par la CSST et qui a créé des droits en faveur du travailleur. Le tribunal ne peut donc que constater que le diagnostic de gynécomastie est lié à l’événement initial, ce que croyaient par ailleurs le docteur Delorme et le docteur Robert.

 

 

[52]        Dans le présent dossier, la CSST ne pourrait se servir de l’article 365 de la loi pour corriger une erreur, si erreur il y a, puisque le délai prévu à cette disposition est très largement dépassé.

[53]        Au surplus, bien qu’il existe un long silence médical entre la dernière consultation médicale du travailleur du 13 septembre 2000 et la consultation du 26 janvier 2007, le tribunal dispose d’une preuve prépondérante pour reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle.

[54]        Le tribunal dispose d’une opinion médicale motivée et non contredite qui établit la relation entre la détérioration objective de la condition du travailleur depuis janvier 2007 et sa lésion professionnelle du 7 octobre 1996.

[55]        Il reste à déterminer la date de la récidive, rechute ou aggravation alléguée. Le travailleur a produit une réclamation sur le formulaire d’usage à la CSST, le 23 juin 2009, pour une récidive, rechute ou aggravation alléguée au 15 septembre 2008, soit la date où son médecin a prescrit des travaux légers.

[56]        Dans sa décision, suite à une révision administrative, la CSST a retenu la date du 10 juin 2009, soit au moment où le docteur Maupeou a référé le travailleur en orthopédie en vue d’une éventuelle chirurgie.

[57]        La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de déterminer la date d’une lésion professionnelle dont on lui demande la reconnaissance[7]. Cette date doit correspondre au moment où il y a une reprise évolutive et aggravation objective de la condition du travailleur.

[58]        De l’avis du soussigné, la date de la récidive, rechute ou aggravation est le 26 janvier 2007, soit au moment où des traitements sont devenus nécessaires pour traiter l’aggravation de la coxarthrose gauche. À partir de cette date, le médecin du travailleur a prescrit des médicaments pour traiter l’aggravation de la coxarthrose gauche.

[59]        Par sa réclamation du 16 avril 2007, le travailleur se trouvait à présenter une réclamation à la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation à compter du 26 janvier 2007. En remboursant les frais réclamés au travailleur, le 2 mai 2007, pour la période comprise entre le 26 janvier 2007 et le 7 avril 2007, la CSST rendait une décision par laquelle elle acceptait implicitement une récidive, rechute ou aggravation à partir du 26 janvier 2007.

[60]        Dans les circonstances, il y a lieu d’accueillir la requête du travailleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Daniel Bruneau, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 1er février 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Daniel Bruneau a subi une récidive, rechute ou aggravation, le 26 janvier 2007, soit une aggravation d’une coxarthrose gauche en relation avec la lésion initiale du 7 octobre 1996;

DÉCLARE que monsieur Daniel Bruneau a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Paul Champagne

 

 

 

 

Me Marc Hurtubise

POUDRIER, BRADET, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Millette et Communauté urbaine de Montréal, [1994] C.A.L.P. 853 .

[3]           Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 ; Baron et Langlois & Langlois, C.L.P. 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Lachance et Ministère de la Défense nationale, C.L.P. 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis.

[4]           Fontaine et Mécanique Kingston inc., C.A. L.P. 18150-04-9004, 15 novembre 1993, M. Beaudoin; Bertrand et Northern Télécom Canada ltée, [1999] C.L.P. 772 ; Pelletier et Fruit Section inc., C.L.P. 151638-61-0012, 23 juillet 2001, G. Morin; Gauvreau et Philip Manufacturing Canada inc., C.L.P. 276849-72-0511, 7 juin 2006, F. Juteau; Léonard et Vitrerie Bellefeuille enr. (faillite), C.L.P. 255544-64-0502, 13 octobre 2006, R. Daniel; Binet et Lab Société en commandite - B.C., C.L.P. 405652-03B-1003, 14 décembre 2010, M. Sanfaçon.

[5]           Latulippe et Transport Robert 1973 ltée, [2008] C.L.P. 804 ; Attaches Remorques S.R.G. inc. et Leblanc, C.L.P. 324256-04-0707, 13 mai 2010, J. A. Tremblay; Binet et Lab Société en commandite - B.C., précitée, Note 4.

[6]           C.L.P. 252220-04-0501, 11 juillet 2005, J.-F. Clément.

[7]           Côté et Bombardier Produits Récréatifs inc. [2005] C.L.P. 958 .

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