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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 4 octobre 2006 une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Aux paragraphes 1, 4, 5, 6 et 21, nous lisons la date du 21 novembre 2005.
[4] Alors que nous aurions dû lire à ces paragraphes la date du 18 novembre 2005.
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Bernard Lemay |
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Commissaire |
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Me Carl Lessard |
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LAVERY, DE BILLY, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Céline Giguère |
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S.C.F.P. (LOCAL 4537) |
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Représentante de la partie intéressée |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Laval |
4 octobre 2006 |
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Région : |
Lanaudière |
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Dossiers : |
229241-63-0403-R 251183-63-0412-R |
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Dossier CSST : |
123911166 |
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Commissaire : |
Me Bernard Lemay |
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Membres : |
Carl Devost, associations d’employeurs |
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Robert P. Morissette, associations syndicales |
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Laboratoire Technicolor du Canada |
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Partie requérante |
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et |
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Diane Lagacé Richard |
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Partie intéressée |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 21 décembre 2005, Mme Diane Lagacé Richard (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle demande la révision d’une décision que celle-ci a rendue le 21 novembre 2005.
[2] Par sa décision, la Commission des lésions professionnelles infirme deux décisions qu’a rendues la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) les 29 janvier et 6 décembre 2004, à la suite de révisions administratives. Elle déclare que le diagnostic à retenir de la lésion de la travailleuse est celui d’épicondylite et d’épitrochléite et que la travailleuse n’a pas été victime le 26 février 2003 d’une lésion professionnelle donnant droit à l’indemnisation en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] La travailleuse est absente mais est représentée à l’audience qui s’est tenue à Joliette le 12 septembre 2006. L’employeur, Laboratoire Technicolor du Canada, y est représenté. L’affaire a été mise en délibéré le jour même de l’audience.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer sa décision du 21 novembre 2005 et de convoquer les parties à une nouvelle audience.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont tous deux d’avis que la requête de la travailleuse devrait être rejetée. En effet, ils estiment que la travailleuse ne fait aucunement la démonstration probante d’une erreur manifeste et déterminante dans la décision du 21 novembre 2005 et que le recours en révision s’apparente beaucoup plus à un appel déguisé.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider en l’instance s’il y a matière à réviser ou révoquer la décision qu’elle a prononcée le 21 novembre 2005.
[7] Les articles 429.49 et 429.56 de la loi prévoient ce qui suit :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] L’article 429.49 de la loi énonce clairement le caractère final, exécutoire et sans appel des décisions de la Commission des lésions professionnelles. Par cet article, le législateur a voulu assurer la stabilité et la sécurité juridique des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles.
[9] Toutefois, l’article 429.56 de la loi permet la révision d’une décision de la Commission des lésions professionnelles.
[10] C’est ainsi qu’un manquement aux règles de justice naturelle et la découverte d’un fait nouveau existant lors de l’audition mais qu’une partie était dans l’impossibilité de fournir et qui serait de nature à modifier la décision rendue sont des motifs qui peuvent donner ouverture à la révision d’une décision de la Commission des lésions professionnelles.
[11] Ce n’est pas là ce que la travailleuse invoque en l’espèce. Elle allègue plutôt que la décision est entachée d’erreurs manifestes de faits et de droit équivalant à un vice de fond au sens du 3e paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
[12] L’orientation depuis plusieurs années de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles sur la notion de «vice de fond» est en ce qu’il doit s’agir d’une erreur de droit ou de faits qui est manifeste et qui a un effet déterminant sur l’objet de la contestation[2].
[13] Dans l’affaire Bourassa[3], la Cour d’appel énonce la règle applicable en ces termes :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments(4).
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(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villagi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[14] Plus récemment, la Cour d’appel, dans les arrêts CSST c. Fontaine[4] et CSST c. Touloumi[5], a réitéré qu’une décision attaquée pour le motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle «est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision».
[15] La Cour d’appel n’en est pas demeurée là. Dans l’arrêt Fontaine[6], elle insiste particulièrement sur la primauté ou l’autorité à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. Siégeant en révision, la Commission des lésions professionnelles doit donc faire preuve d’une très grande retenue à l’égard de la décision contestée.
[16] Cela étant dit, qu’en est-il dans le cas sous étude?
[17] La Commission des lésions professionnelles devait décider en l’instance du diagnostic à retenir de la lésion du 26 février 2003 de la travailleuse et du caractère professionnel de cette lésion.
[18] Après avoir déterminé que les diagnostics à retenir de la lésion sont ceux d’épicondylite et d’épitrochléite droite, ce que la travailleuse ne remet pas en question par sa requête, la Commission des lésions professionnelles décide toutefois qu’il n’y a pas lieu d’en reconnaître le caractère professionnel, que ce soit sous l’angle de la définition d’accident du travail ou sous le volet d’une maladie professionnelle.
[19] Le premier reproche que fait la travailleuse à l’encontre de cette décision est le refus par la Commission des lésions professionnelles d’avoir exercé sa compétence, en omettant de traiter ses prétentions sous l’angle de la présomption de lésion professionnelle prévue par l’article 28 de la loi qui se lit comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[20] L’omission d’appliquer une règle de droit est considérée par la jurisprudence[7] comme constituant une erreur de droit, et ce, même si elle n’a pas été invoquée par les parties. Dans le cas sous étude, même si le débat a largement porté sur la notion de maladie professionnelle, l’application possible de la présomption de lésion professionnelle prévue par l’article 28 de la loi a été évoquée par la travailleuse mais la décision attaquée demeure muette sur cet aspect. Or, à deux reprises[8], la Commission des lésions professionnelles a conclu que l’omission de se prononcer sur l’applicabilité de la présomption de lésion professionnelle prévue par l’article 28 de la loi constitue une erreur de droit manifeste.
[21] Dans sa décision du 21 novembre 2005, le premier commissaire s’exprime comme suit :
[20] L’épicondylite et l’épitrochléite peuvent résulter d’une maladie ou d’un traumatisme. On parlera d’une maladie si la lésion est reliée à un travail faisant appel de façon importante aux membres supérieurs9, quand elle résulte d’un travail exigeant de nombreux gestes de pression et de pronation-supination susceptibles de causer des douleurs en relation avec l’insertion épicondylienne des muscles extenseurs du poignet et des doigts10, quand elle résulte de gestes posés dans l’exercice d’une fonction exigeant la sollicitation de façon importante les muscles épicondyliens11, quand elle résulte d’un travail exigeant des milliers de fois par jour des mouvements de pronation et de supination qui mettent fortement à contribution les muscles extenseurs du poignet et des doigts ainsi que le long supinateur, gestes exercés avec une forte pression12. Et la maladie se distinguera de la blessure traumatique en ce que les symptômes apparaissent graduellement et s’aggraveront avec le temps en l’absence de traitements adéquats; pour la blessure, la phase aiguë survient lors de l’événement traumatique ou dans les heures suivantes et on observera une amélioration avec le temps qu’il y ait traitements ou pas, à moins que la blessure ne soit fatale.
[21] Les critères généraux reconnus en matière de lésion musculo-squelettique sont la rapidité excessive d’exécution, l’importance des forces en cause, l’utilisation maximale des amplitudes articulaires, des périodes d’exécution continues et prolongées, l’absence de variété dans les mouvements et l’existence au poste de travail en cause de conditions biomécaniques défavorables13. Et en ce qui concerne l’épicondylite, elle doit résulter d’une sollicitation excessive du tendon lors de l’extension du poignet contre résistance trop grande14, et les mouvements sollicitant l’épicondyle sont ceux d’extension du poignet contre résistance, de supination, d’extension des doigts et de déviation cubitale15; et les mouvements associés à l’épitrochlée sont ceux de pronation-supination contre résistance16. Lors de son témoignage en l’instance, le docteur Bernard Séguin a confirmé les mouvements mettant en tension les épicondyles ou les épitrochlées.
[22] L’épicondylite et l’épitrochléite dont souffre la travailleuse sont-elles des lésions professionnelles donnant droit à l’indemnisation en vertu de la loi? C’est la question se posant en l’espèce.
[23] L’article 2 de la loi établit que la lésion professionnelle est une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou est une maladie professionnelle, une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail, qui en est caractéristique ou est reliée directement aux risques particuliers de celui-ci. Cette définition de la lésion professionnelle comporte deux éléments essentiels à la reconnaissance du lien avec le travail : la survenance d’un accident du travail causant la lésion ou la présence au travail de facteurs de risques de nature à la causer. On reconnaîtra donc la lésion professionnelle s’il y a preuve d’un accident du travail qui l’a causée ou s’il y a preuve que la travailleuse a été exposée au travail à des facteurs reconnus comme pouvant causer la maladie qui est l’objet de sa réclamation.
[24] L’accident du travail est un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause et survenant à une personne par le fait ou à l’occasion du travail et qui est la cause de la lésion, c’est ce que nous indique l’article 2 de la loi. Pour conclure à la survenance d’un accident du travail, il faut donc la preuve de deux éléments essentiels : la preuve d’un événement imprévu et soudain et celle de la relation entre la lésion et cet événement.
[25] En l’espèce, se référant au témoignage de la travailleuse en l’instance et à sa déclaration initiale, on ne retrouve aucun de ces deux éléments constitutifs de la définition de l’accident du travail. Elle a déclaré avoir senti un étirement au bras droit en faisant du « threading », et lors de son témoignage en l’instance, elle a répété à plusieurs reprises avoir eu la sensation de bras mort après avoir fait ce travail, précisant même qu’elle n’a pas eu de douleurs ailleurs qu’au bras droit lors de ce travail. Non seulement les circonstances décrites par la travailleuse ne font ressortir aucun événement pouvant être qualifié d’imprévu et soudain, mais une sensation de bras mort, comme le décrit la travailleuse, ne signe pas la survenance d’une épicondylite et d’une épitrochléite, comme l’a indiqué le docteur Bernard Séguin lors de son témoignage en l’instance (et on comprend que c’est justement cet élément qui lui a fait écarter les diagnostics d’épicondylite et d’épitrochléite).
[26] La Commission des lésions professionnelles en arrive donc à la conclusion à l’analyse de la preuve que la travailleuse n’a pas été victime d’un accident du travail le 26 février 2003, n’a pas été victime d’une maladie qui lui serait survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail.
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9 Bourdeau et L'Oto délice enr., 11070-60-8901, 90-12-13, P. Capriolo, (J2-21-10)
10 M.I.L. Davie inc. et Lefrançois, [1993] C.A.L.P. 1535
11 Piché et Provigo Distribution inc., [1997] C.A.L.P. 1334
12 Compagnie minière Québec Cartier et Lamarche, 77117-09-9602, 98-01-19, R. Ouellet, (J9-12-10)
13 CLP 195548-09-0212, 2004-05-31, J.-F. Clément;
14 CLP 174459-64-0112, 2003-01-16, R. Daniel
15 CLP 171210-03B-0110, 2002-07-15, P. Brazeau
16 CLP 160346-72-0105, 2004-01-20, A. Vaillancourt
[22] À sa face même, force est de conclure que le premier commissaire s’est interrogé sur le caractère traumatique d’une épicondylite et d’une épitrochléite puisqu’il fait les distinctions appropriées entre les notions de blessure et de maladie. Examinant et appréciant les circonstances entourant l’apparition des malaises chez la travailleuse le 26 février 2003, ce qui est au cœur même de sa compétence, le décideur initial en vient à la conclusion que preuve n’a pas été faite de la survenance d’un événement imprévu et soudain (donc, aucun agent traumatique) et que la travailleuse n’a pas été victime d’une maladie qui lui serait survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail.
[23] Le premier commissaire a donc implicitement considéré qu’il était inutile de procéder à l’étude de l’application de la présomption prévue par l’article 28 de la loi puisque les diagnostics retenus constituent pour lui une maladie plutôt qu’une blessure, éliminant de par le fait même la notion de traumatisme. D’ailleurs, il retient comme étant probant l’opinion du Dr Séguin voulant que les symptômes allégués par la travailleuse ne peuvent signer l’existence d’une épicondylite ou d’une épitrochléite.
[24] Au surplus, lorsque la décision attaquée est lue dans son ensemble, il apparaît clairement que le premier décideur ne retient finalement pas de relation causale entre l’événement allégué et les diagnostics retenus. La présomption, si applicable soit-elle, aurait donc été repoussée.
[25] Que le tribunal ne se soit pas exprimé aussi clairement qu’il aurait sans doute dû le faire est une chose mais à la lumière de ce qui précède, la travailleuse ne fait aucunement la preuve d’une erreur manifeste et déterminante de nature à invalider la décision. La possibilité d’une blessure a manifestement été étudiée et analysée par le premier commissaire qui, après examen de la preuve, conclut que les lésions diagnostiquées relèvent de la définition d’une maladie.
[26] La deuxième erreur qu’aurait commise la Commission des lésions professionnelles est d’avoir écarté le témoignage de la travailleuse et de deux collègues de travail (messieurs Éric Cloutier et Martin Pageau) sur le caractère inhabituel de la tâche exercée le 26 février 2003.
[27] Il est vrai que la jurisprudence[9] reconnaît que des efforts inhabituels ou l’utilisation d’une mauvaise méthode de travail peuvent dans certaines occasions être assimilés à un événement imprévu et soudain, un des éléments constitutifs de la définition d’accident du travail. Une preuve de relation de cause à effet entre le geste incriminé et la lésion demeure cependant toujours à faire. Or, dans le cas sous étude, peu importe que le geste ait été habituel ou non, le premier commissaire est d’opinion que la travailleuse n’a pas démontré l’existence d’un lien causal, conclusion sur laquelle le présent tribunal ne peut revenir à moins d’y substituer sa propre appréciation, ce que le recours en révision ne permet pas.
[28] La travailleuse soutient également que le premier commissaire ne discute pas des opinions médicales des Drs J. Thibaudeau et J. Duranceau qui lui seraient favorables.
[29] Or, rien dans le dossier ne démontre que l’un ou l’autre des médecins se soit prononcé expressément ou implicitement sur l’aspect de la relation causale. Le Dr Thibaudeau est le médecin ayant charge de la travailleuse et ses interventions dans le dossier se résument à avoir assuré le suivi médical de sa patiente et rempli des attestations médicales sur des formulaires de la CSST. Pour sa part, le Dr Duranceau a agi à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale et son mandat était notamment de préciser le diagnostic de la lésion de la travailleuse, ce qu’il a fait le 2 septembre 2004, sans donner son opinion sur la relation causale avec le travail de la travailleuse le 26 février 2003.
[30] La travailleuse plaide finalement que la Commission des lésions professionnelles se devait de traiter de l’ensemble de la preuve, ce qu’elle a omis de faire. Les motifs sont insuffisants et ne permettent pas de suivre la démarche et le processus décisionnel.
[31] Ce reproche est injustifié. Un décideur n’est pas tenu de rapporter ou de discuter de tous les éléments de preuve et de tous les arguments qui lui sont présentés[10], pourvu que la lecture de la décision permette d’en comprendre le fondement[11]. Il s’agit là du concept de la décision intelligible. Dans le cas sous étude, l’appréciation que le premier commissaire fait de la preuve se fonde essentiellement sur l’insuffisance de la force probante de la preuve offerte par la travailleuse sur la question de la relation causale. Ceci apparaît clairement aux paragraphes 25 à 28 de la décision.
[32] Après avoir pris en considération l’ensemble de la preuve, notamment constituée d’une observation directe du poste de travail et des témoignages rendus par la travailleuse et le Dr Séguin, le décideur initial estime finalement ne pas pouvoir retrouver, dans les mouvements effectués, des facteurs de risque susceptibles d’entraîner une épicondylite ou une épitrochléite.
[33] Le tribunal ne voit rien dans la motivation qui a conduit à cette conclusion qui puisse s’apparenter à une erreur manifeste et déterminante, «voisine d’une forme d’incompétence», pour reprendre les propos de l’honorable juge Morissette dans l’arrêt Fontaine[12].
[34] La travailleuse est manifestement insatisfaite du sort qui a été réservé à sa contestation. Or, démontrer son insatisfaction n’est pas un motif pouvant donner lieu à une révision.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la travailleuse, madame Diane Lagacé Richard.
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Bernard Lemay |
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Commissaire |
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Me Carl Lessard |
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LAVERY, DE BILLY, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Céline Giguère |
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S.C.F.P. (LOCAL 4537) |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783
[3] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.)
[4] [2005] C.L.P. 626 (C.A.)
[5] C.A. 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159
[6] Précitée, note 4
[7] Larivière et Les Produits d’Acier Hason inc., C.L.P. 142509-63-0007, 30 avril 2003, L. Nadeau
[8] Côté et Interballast inc., [2000] C.L.P. 1125 ; Doré et Autobus Trans-Nord ltée, C.L.P. 152762-64-0012, 23 avril 2002, M. Bélanger
[9] Lalande et Boulangerie Weston inc., C.L.P. 101703-62-9806, 2 juin 1999, L. Couture
[10] Jack Victor inc. et Leibovitch, C.L.P. 116981-72-9905, 17 janvier 2001, C.-A. Ducharme; Manufacture Lingerie Château inc. c. C.L.P., C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 1er octobre 2001, j. Poulin
[11] Boilard c. C.L.P., C. S. Laval, 540-05-005837-004, 5 juillet 2002, j. Langlois
[12] Précitée, note 4
AVIS :
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