Coffrage Provincial inc.

2012 QCCLP 6722

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rimouski

22 octobre 2012

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent

et Côte-Nord

 

Dossier :

468832-01A-1204

 

Dossier CSST :

138029681

 

Commissaire :

Manon Séguin, juge administrative

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Coffrage provincial inc.

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 16 avril 2012, l’entreprise Coffrage Provincial inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 avril 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 février 2012. Elle déclare que l’employeur doit être imputé de 53,21 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint monsieur Bertrand Bérubé (le travailleur).

[3]           L’employeur est représenté à l’audience tenue à Rivière-du-Loup le 11 octobre 2012. Le dossier a été mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande au tribunal de déclarer qu’il doit être imputé de 20,68 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Entre 1993 et 2012, le travailleur occupe de nombreux emplois chez différents employeurs à titre de manœuvre spécialisé ou de ferrailleur. Durant cette période, il travaille la plupart du temps dans le domaine de la construction où il est exposé à des milieux bruyants.

[6]           Le 26 août 2011, il dépose une réclamation à la CSST pour maladie profes­sionnelle, se disant alors porteur de surdité neurosensorielle bilatérale. Il précise dans l’annexe qui y est jointe qu’il aurait entre autres travaillé pour l’employeur Coffrage provincial inc. de 1993 à 2006.

[7]           Le même jour, le docteur Guy Roussel, oto-rhino-laryngologiste, diagnostique une surdité neurosensorielle bilatérale.

[8]           Le 3 janvier 2012, dans un rapport d’évaluation médicale, il reconnaît que le travailleur est porteur d’un déficit anatomophysiologique de 15 %.

[9]           Le 6 février 2012, la CSST accepte la réclamation du travailleur et conclut qu’il est porteur d’une surdité d’origine professionnelle.

[10]        Le 7 février 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que l’employeur Coffrage provincial inc. doit être imputé de 53,21 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur. Cette décision est contestée par l’employeur le 23 février 2012 et maintenue à la suite d’une révision administrative le 11 avril 2012, d’où le présent litige.

[11]        Il appert des documents déposés au dossier que la CSST, dans une grille d’ana­lyse, aurait fait le partage du coût des prestations entre les divers employeurs chez qui le travailleur aurait travaillé et où il aurait effectué un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle. Sur la totalité des 132,5 mois dont elle a tenu compte, elle attribue ainsi 70,5 mois chez l’employeur Coffrage provincial inc. Elle évalue ce pour­centage à partir des mois travaillés en 1996 et 1997 ainsi que de 1999 jusqu’en 2006, et obtient alors 53,21 %.

[12]        Le travailleur est venu témoigner à l’audience. Il a précisé entre autres qu’il n’a pas travaillé en 1998 puisqu’il était en arrêt de travail en raison d’un accident du travail survenu le 14 mai 1997. Il indique par ailleurs que lors de la dernière année travaillée pour l’employeur, les travaux qu’il avait réalisés l’avaient été sur un chantier en plein air, soit ériger un viaduc, et que contrairement aux tâches déjà effectuées pour le même employeur ou pour d’autres employeurs, il n’était pas soumis à des bruits importants ou excessifs. En fait, les derniers travaux effectués pour le compte de l’employeur n’auraient pas été bruyants et l’intensité des bruits était peu importante. Il affirme que le travail exécuté en 2006 était très différent et qu’il aurait par ailleurs réalisé 337 heures pour l’employeur Coffrage provincial inc. tel qu’il est mentionné à l’historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction produit à l’audience.

[13]        Le tribunal doit déterminer si l’employeur a droit au partage des coûts qu’il réclame en vertu de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), lequel édicte ce qui suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'impor­tance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[14]        Il appert de cet article, et plus spécifiquement de son deuxième alinéa, qu’une double analyse doit être réalisée par la CSST. Elle doit ainsi évaluer d’une part si le travail exercé chez chacun des employeurs est de nature à engendrer la maladie et lorsque plusieurs employeurs sont impliqués, elle doit déterminer la durée du travail de nature à causer la maladie et le niveau de danger retrouvé chez chacun des employeurs.

[15]        Il ne s’agit pas en l’espèce de remettre en cause l’origine professionnelle de la surdité du travailleur, mais bien de déterminer qui doit en assumer les coûts qui y sont reliés.

[16]        Comme l’énonce l’article 328, l’exercice demande d’évaluer le travail réellement exercé par un travailleur, lequel était de nature à engendrer sa maladie professionnelle, et à l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs, le tout proportionnellement à la durée réelle pour chacun de ces employeurs.

[17]        L’employeur considère qu’il serait injuste que l’employeur Coffrage provincial inc. soit imputé pour l’année 2006 du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur et s’en remet au témoignage de ce dernier pour soutenir ses prétentions. Il ajoute en outre qu’il est plus réaliste et équitable en l’espèce de référer à l’historique des heures travaillées dans l’industrie de la cons­truction qu’au tableau sur lequel se base la CSST, soit sur l’historique des emplois occupés par le travailleur confectionné par la Régie des rentes, lequel est élaboré en fonction des mois travaillés chez chacun des employeurs pour qui il a œuvré et chez qui il aurait été exposé à un risque de nature à occasionner sa surdité.

[18]        Or, selon l’historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction déposé par le représentant de l’employeur, la preuve révèle que le travailleur aurait travaillé 337 heures en totalité en 2006 pour l’employeur Coffrage provincial inc. et que ce chantier ne représentait pas de risque de nature à occasionner sa surdité.

[19]        La soussignée estime dans les circonstances que l’employeur a fait la démons­tration que le travail effectué par le travailleur était très différent chez lui en termes d’intensité de bruit pour l’année 2006 et cette preuve n’a pas été contredite en l’espèce. Le tribunal doit alors déterminer la proportion des coûts devant lui être imputés considé­rant la durée du travail réellement exercée par le travailleur et qui était de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

[20]        En définitive, si on fait le calcul de l’ensemble des heures travaillées pour l’employeur à partir du tableau relevant de l’industrie de la construction pour les années 1996 et 1997 ainsi que de 1999 jusqu’en 2006, le travailleur aurait effectué en totalité 3489,50 heures pour l’employeur Coffrage provincial inc. auxquelles il faut retirer les 337 heures de 2006.

[21]        En fait, le représentant de l’employeur explique à l’audience le calcul justifiant sa demande de partage d’imputation du coût des prestations. Ainsi, des 3489,50 heures effectuées, il demande que soient soustraites les 337 heures travaillées en 2006 chez l’employeur, ce qui totalise 3152,50 heures. Les 337 heures soustraites équivalent à un contrat dans le cadre duquel le travailleur exécutait des travaux durant lesquels il n’était pas exposé aux bruits nocifs. Il convertit dans un premier temps les 3152,50 heures effectuées chez l’employeur en semaines et arrive alors à 70,05 semaines travaillées, qu’il transforme en 16,17 mois (70,05 semaines ÷ 4,33 semaines = 16,17 mois).

[22]        Dans un deuxième temps, il utilise la grille élaborée par la CSST et retient le calcul suivant : de la totalité des mois travaillés, soit 132,5 mois, il retranche les 70,5 mois retenus chez l’employeur Coffrage provincial inc. et obtient le solde des 62 mois effectués pour l’ensemble des autres employeurs. Il additionne par ailleurs les 16,17 mois à ces 62 mois, ce qui représente 78,17 mois travaillés en totalité, et il fait par la suite le ratio suivant : 16,17 mois travaillés chez l’employeur, divisés par l’en­semble des mois, donc 78,17 mois, ce qui représente 20,68 % du coût des prestations.

[23]        La Commission des lésions professionnelles estime que le calcul du représen­tant de l’employeur lors de la conversion du nombre de semaines en mois apparaît justifié. Par contre, lorsqu’il effectue le calcul en fonction des mois retenus par la CSST chez les autres employeurs, il aurait dû aussi les convertir pour arriver à un calcul plus juste. Ainsi, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le calcul qui devrait être utilisé pour être le plus représentatif doit l’être en fonction de l’historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction, soit du document déposé sous la cote E-1.

[24]        En conséquence, si l’on tient compte de la totalité des heures travaillées, soit 9881,70 heures (tableau de la Commission de la construction du Québec), auxquelles il faut diviser les 3152,50 heures effectuées chez l’employeur (les 337 heures ayant déjà été retirées), on obtient un ratio de 31,90 % (3152,50 heures ÷ 9881,70 heures = 0,3190 x 100 % = 31,90 %).

[25]        Ainsi, après avoir entendu les représentations soumises et considéré les calculs présentés par le représentant de l’employeur, le tribunal arrive à une conclusion qui diffère quelque peu.

[26]        La soussignée accueille donc en partie la requête de l’employeur et considère que conformément à la preuve entendue, l’employeur a démontré par une preuve prépondé­rante qu’il ne doit supporter que 31,90 % du coût des prestations relié à la lésion profes­sionnelle subie par le travailleur au présent dossier.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de Coffrage provincial inc., l’employeur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 avril 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de 31,90 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint monsieur Bertrand Bérubé, le travailleur.

 

 

 

 

Manon Séguin

 

 

Me Olivier Champagne

BOURQUE, TÉTREAULT & ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 



[1]     L.R.Q., c. A-3.001.

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