Roussin et Qualtech inc. |
2020 QCTAT 1294 |
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[1] Monsieur Roussin, le demandeur, conteste sa fin d’emploi. Il soutient que ses démarches pour fonder un syndicat au sein de l’entreprise de son employeur, Qualtech inc., sont à l’origine de son congédiement, ce qui contrevient au Code du travail[1].
[2] Le Code prévoit en effet qu’un congédiement imposé à un salarié de manière concomitante à l’exercice d’un droit qu’il garantit, en l’occurrence celui d’être syndicalement actif, est présumé avoir été imposé en raison de l’exercice de ce droit. En pareille circonstance, il revient à l’employeur de démontrer qu’il disposait d’une autre cause juste et suffisante, par opposition à un prétexte[2], pour mettre fin à l’emploi du salarié.
[3] Dans la présente affaire, les éléments constitutifs de la présomption sont réunis et admis par l’employeur. Celui-ci prétend toutefois que la fin d’emploi du demandeur fait suite à l’abolition de son poste pour des motifs économiques.
[4] La question que doit trancher le Tribunal est donc de savoir si la fin d’emploi de monsieur Roussin résulte réellement d’une abolition de poste.
[5] Le Tribunal conclut que oui. L’employeur dispose d’une autre cause juste et suffisante pour mettre fin à l’emploi de monsieur Roussin, soit le ralentissement des affaires. Cette cause n’a aucun lien avec les activités syndicales de monsieur Roussin. En conséquence, la plainte est rejetée.
[6] Qualtech inc. est une entreprise spécialisée dans la fabrication et l’entretien d’équipements en acier inoxydable pour le marché alimentaire. Elle compte cinq établissements, dont celui de Québec.
[7] Le demandeur y est employé à titre de manœuvre/soudeur depuis la mi-juillet 2017. À ce titre, il détient plusieurs compétences et effectue différentes tâches. Au départ, il est embauché sur le quart de jour. À l’été 2019, l’employeur crée un quart de soir, assorti de conditions de travail intéressantes pour le demandeur. Il intègre donc ce nouvel horaire.
[8] Or, au début du mois de septembre, il constate que sa paie ne correspond pas aux promesses faites par l’employeur lors de la création du quart de soir. Mécontent des discussions qu’il a à cet égard avec son chef d’équipe, il contacte le syndicat CSN pour obtenir des informations. Pendant les semaines qui suivent, il discute de syndicalisation avec ses collègues et procède à un pointage. Ses activités ont lieu en dehors des heures de travail.
[9] Le 25 octobre, il adhère au syndicat. Il organise une réunion le 5 novembre et convoque les intéressés en ce sens. Au jour dit, il reçoit des appels de ses collègues : l’un d’eux a changé d’idée et dit ne plus être intéressé, un autre craint que les démarches de syndicalisation ne fassent fermer l’entreprise, etc. Finalement, la réunion n’a pas lieu.
[10] Le 21 novembre 2019, on lui annonce sa fin d’emploi.
[11] Comme indiqué précédemment, un salarié qui exerce un droit prévu au Code et qui fait l’objet d’un congédiement, de manière concomitante, est présumé l’avoir été en raison de l’exercice de son droit[3].
[12] En l’espèce, l’employeur prétend à un licenciement. La jurisprudence établit qu’il faut donner un sens large à l’article 15 du Code pour couvrir toutes les formes de terminaison d’emploi, y compris les mises à pied[4].
[13] Ici, les éléments constitutifs de la présomption sont réunis. Reste à déterminer si l’employeur démontre une autre cause juste et suffisante de fin d’emploi.
[14] Au moment de son embauche, le demandeur est affecté au réaménagement de nouveaux locaux de l’entreprise à Québec. Il doit assembler des structures d’entreposage. L’essentiel de ces tâches est terminé en octobre 2018.
[15] Pendant l’année qui suit et jusqu’à son congédiement, on utilise ses talents à différentes tâches.
[16] Par ailleurs, la preuve démontre que le rendement de l’usine de Québec est négatif depuis l’automne 2018. Pour contrer cette situation, différentes mesures sont mises en place, ce que reconnaît d’ailleurs le demandeur. À titre d’exemples, les postes laissés vacants par des départs volontaires ne sont pas pourvus et des postes sont régulièrement supprimés.
[17] À ce sujet, monsieur Roussin témoigne qu’il recevait « tous les deux jours » des courriels l’informant de changements administratifs, de fins d’emploi, de réaffectations, etc.
[18] Il témoigne également que dans l’usine il y a des changements très fréquents: des machines sont transférées dans d’autres établissements de l’entreprise, on reconfigure souvent les espaces de stockage et certains employés sont interchangés.
[19] Dans les mois suivants la création du quart de soir, l’employeur constate que monsieur Roussin n’est plus utile vu la baisse de commandes. Les faits démontrent d’ailleurs que le robot laser sur lequel le demandeur travaille n’est plus utilisé. Ainsi, cette tâche est transférée le jour, un autre employé est formé à son utilisation et on met fin au quart de soir.
[20] Lorsqu’il revient sur le quart de jour, le demandeur explique qu’on lui fait faire et refaire les installations de stockage sur lesquelles il a travaillé en début d’emploi et qu’il est régulièrement assigné à des tâches ménagères. Le contremaître témoigne qu’il n’a plus de travail pour lui et lui assigne des tâches monotones, ce que confirme le demandeur.
[21] À l’automne 2019, il est manifeste pour l’employeur qu’il doit procéder à une réorganisation afin de minimiser les pertes qu’il entrevoit pour la fin de l’année financière. Entre autres, il analyse la composition des heures de travail des employés manuels. Il cherche à voir lesquelles peuvent être imputées aux clients pour ainsi être récupérées et lesquelles constituent des heures « internes » qui ne peuvent être facturées.
[22] De l’aveu même du demandeur, ses heures de travail sont composées à 100% d’heures internes de septembre 2017 à octobre 2018. On l’a vu, son temps n’est pas consacré à des travaux facturables aux clients. Par la suite, il est affecté à différentes tâches, mais l’analyse de l’employeur démontre qu’il est encore l’employé dont le temps interne est le plus élevé, ce qui justifie le choix de le mettre à pied. Le contremaître, qui témoigne de manière claire et constante, soutient qu’il ne réussissait pas à trouver du travail « payant » pour le demandeur, ce qui n’est pas contredit.
[23] Par ailleurs, les faits mis en preuve établissent que l’usine de Québec ne génère pas de profit pour l’année 2019 et que c’est la première fois qu’aucun boni n’est versé aux cadres de l’entreprise pour le segment « profitabilité » de l’usine de Québec. Les contraintes financières à l’origine de la fin d’emploi du demandeur et d’autres employés sont donc prouvées en plus de ne pas être contestées.
[24] Rien dans la preuve présentée par l’employeur ne permet de douter de sa véracité, d’autant qu’elle est en bonne partie corroborée par le témoignage de monsieur Roussin.
[25] Dans ces circonstances, le Tribunal reconnaît que l’employeur a la discrétion pour choisir les employés devant être mis à pied. Le critère des heures internes est objectif et se justifie dans le présent cas. De plus, rien ne démontre qu’il existe chez l’employeur une quelconque procédure de respect de l’ancienneté ou une pratique de supplantation.
[26] Le demandeur soutient tout de même que l’employeur use d’un prétexte pour se débarrasser de lui en représailles à ses activités syndicales. L’employeur publie des offres d’emplois sur internet le jour même de sa fin d’emploi ou quelques jours plus tard. Il prétend pouvoir occuper l’un ou l’autre de ces emplois puisqu’il détient les qualifications nécessaires, à quelques exceptions près.
[27] L’employeur explique que les offres d’emplois consultées par monsieur Roussin sont présentes pour deux raisons : celle sur le site d’Emploi Québec y est laissée en permanence afin de constituer une réserve de candidatures. Quant à celle publiée sur le site de Jobillico, c’est le fournisseur qui la renouvelle pour inciter l’employeur à payer à nouveau les frais d’inscription. Il ne s’agit pas de nouvelles offres d’emplois et elles ne sont pas destinées à remplacer quiconque à cette période de l’année, ce que croit le Tribunal.
[28] Conséquemment, la preuve prépondérante démontre que la fin d’emploi de monsieur Roussin est survenue pour une autre cause juste et suffisante qui est étrangère à ses activités syndicales.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
REJETTE la plainte.
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Lyne Thériault |
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M. Quentin Phaneuf |
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LAROCHE MARTIN (SERVICE JURIDIQUE DE LA CSN) |
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Pour la partie demanderesse |
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Me Jean-Philippe Royer |
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BOUCHARD + AVOCATS INC. |
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Pour la partie défenderesse |
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Date de l’audience : 24 janvier 2020 |
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/mpl |
[1] Article 15 et suivants du Code du travail, RLRQ, c. C-27 (le Code).
[2] Lafrance c. Commercial Photo Service Inc., [1980] 1 R.C.S. 536.
[3] Article 17 du Code
[4] Beaulieu c. Trois-Rivières Nissan inc, 2010 QCCRT 0198, révision judiciaire rejetée, 2010 QCCS 6609, permission d’appeler rejetée, 2011 QCCA 569 et United Last Co. c. Tribunal du travail, (1973) R.D.T. 423 C.A.
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