Gaudreault c. Syndicat de la copropriété Le Relais Seigneurial |
2014 QCCQ 11086 |
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JL 4270 |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
ST-JÉRÔME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-32-027689-122 |
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DATE : |
24 octobre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
DENIS LAPIERRE, J.C.Q. |
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YVON GAUDREAULT |
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Demandeur / défendeur reconventionnel |
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c. |
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SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ LE RELAIS SEIGNEURIAL |
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Défenderesse / demanderesse reconventionnelle |
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JUGEMENT |
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[1] Depuis plusieurs années, le torchon brûle entre le demandeur et la défenderesse, respectivement copropriétaire et Syndicat d'un complexe de condominiums situé à Saint-Jérôme.
[2] Les parties ne sont d'ailleurs pas des inconnus du Tribunal.
[3] La défenderesse s'est adressée à lui à quatre reprises entre les années 2007 et 2014[1], toujours dans le but de récupérer du demandeur la part des frais de condo qu'il était en défaut de payer.
[4] Dans les trois cas ayant donné lieu à un jugement, la défenderesse a obtenu gain de cause contre monsieur Gaudreault, qui a fini par se conformer, parfois avec réticence, pour demeurer propriétaire de son condo.
[5] Quant au demandeur, outre sa participation forcée aux actions de la défenderesse, il a également été défendeur à deux poursuites intentées par des copropriétaires pour le préjudice résultant d'une agression dont il a été l'auteur[2].
[6] Les deux jugements l'ont condamné à des dommages et intérêts et à des dommages-intérêts punitifs.
[7] À trois reprises, il s'est porté[3] ou a tenté de se porter[4] demandeur reconventionnel pour divers préjudices qu'il allègue avoir subis en raison d'attitudes ou des gestes fautifs de la défenderesse ou de d'autres copropriétaires. À chaque occasion, les faits allégués étaient plus ou moins les mêmes. Il n'est pas nécessaire de les détailler ici, puisqu'ils sont à nouveau soulevés dans la présente affaire.
[8] Dans chaque cas, sa demande reconventionnelle a été rejetée.
[9] Toujours en lien avec la présente affaire ou avec les débordements auxquels elle a donné lieu, le demandeur a été reconnu coupable de voies de fait graves, de méfait et de bris d'engagement[5]. Chaque verdict a donné lieu à une absolution conditionnelle avec ordonnance de probation de six mois, sans surveillance (pièce D-4).
[10] Enfin, le demandeur a été acquitté d'une accusation de bris de probation[6].
[11] Dans la présente instance, la poursuite du demandeur est cette fois basée sur quatre chefs de réclamation distincts dont il y a lieu de disposer séparément, tant à leur mérite qu'à la lumière des jugements antérieurs intervenus au cours de la saga qu'est devenu l'historique des relations entre les parties.
[12] Par la suite, il y aura lieu de statuer sur la demande reconventionnelle, par laquelle la défenderesse requiert le remboursement d'honoraires extrajudiciaires qu'elle a eu à débourser depuis le début de la saga.
La demande principale
a) Réclamation de 226,11 $ versés en trop suite au jugement[7]
[13] À l'audience, monsieur Gaudreault relie cette réclamation au paragraphe 102 du jugement de la juge Lewis, qui aurait qualifié d'abusive la pénalité réclamée de 50 $ par jour de retard dans le paiement de ses frais de condo.
[14] Le Tribunal comprend mal ce lien, puisque la pénalité n'a justement pas été accordée. Tout le reste de la réclamation l'a été, incluant un intérêt de 24 % l'an et la condamnation à des honoraires extrajudiciaires. C'est d'ailleurs en raison de la conjonction de ces condamnations que la juge Lewis a refusé la pénalité.
[15] Le demandeur n'a donc pas eu à la payer, d'autant plus que, selon son souvenir, cette réclamation a été retirée dès le début du procès.
[16] Par contre, dans ses procédures écrites, le demandeur base plutôt sa réclamation sur un tableau préparé par son avocate et produit au dossier de la Cour sous la cote P-6.
[17] Un montant de 226,11 $ apparaît en effet sur ce tableau comme un trop payé, mais la lecture seule du tableau ne permet pas d'en comprendre le calcul, encore moins les prémisses qui ont servi de base à son élaboration.
[18] Questionné à ce sujet par le Tribunal à l'audience, le demandeur admet ne pas se souvenir de la logique derrière ce calcul, pas plus qu'il n'est en mesure de l'expliquer.
[19] Pour le Tribunal, les arguments à la base de cette réclamation sont vraisemblablement les mêmes que ceux que le demandeur a soumis à la juge Lewis en défense à l'action en délaissement forcé de la défenderesse, arguments qui ont été rejetés tant aux paragraphes 64 à 70 du jugement qu'à ses paragraphes 71 à 80.
[20] À vrai dire, non seulement le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve à l'égard de cette réclamation[8], mais l'ensemble du dossier donne plutôt à penser que les montants qui ont été payés par le demandeur étaient conforme au jugement de la juge Lewis, d'une part, et à la déclaration de copropriété, d'autre part. Cet aspect de la réclamation sera rejeté.
b) Réclamation de 2 442,37 $ versés en trop à titre de frais de condo, en raison du fait que le demandeur n'aurait pas eu accès à certaines aires communes
[21] Cette fois, la réclamation est basée sur le tableau P-7 préparé par l'avocate du demandeur.
[22] Le demandeur prétend avoir été privé de l'accès à 79 % de la superficie du terrain abritant le complexe « Relais Seigneurial », chiffre qu'il établit au prorata de la superficie qu'occupe son unité privative par rapport à l'ensemble du complexe.
[23] Il soutient qu'il ne pouvait bénéficier des aires communes soit parce qu'on lui en interdisait l'accès, soit parce qu'il ne disposait pas des clés ouvrant les endroits verrouillés (en raison du vol de ses clés, ou du fait qu'on ne lui en a pas donné de copie), soit pour défaut d'entretien des aires communes à son usage exclusif.
[24] Sur la base d'une règle de trois, il réclame le remboursement de 79 % des frais de condo qu'il a dû payer à la défenderesse.
[25] Cette prétention du demandeur n'est pas nouvelle. Dans le jugement de l'honorable Magali Lewis précité[9], le paragraphe 62 y réfère:
« Le défendeur:
[…]
d) invoque avoir droit à une réduction de sa quote-part des frais de copropriété parce qu'il n'a pas accès à certaines aires communes. »
[26] L'argument présenté aujourd'hui pour justifier la réclamation a donc déjà été utilisé en défense à la réclamation du Syndicat de copropriété pour ses frais de condo.
[27] L'argument touchait tant la privation d'accès en raison de l'absence de clés (paragraphe 4 du jugement) que la question de l'entretien (paragraphe 5 du jugement).
[28] La juge Lewis dispose on ne peut plus clairement de cette prétention du demandeur.
[29] Aux paragraphes 64 à 70 de son jugement, elle conclut que c'est en raison de la promesse qu'il a signée dans son dossier pénal que l'accès du demandeur à certaines parties communes a été restreint.
[30] Aux paragraphes 33 à 42, elle déclare que le demandeur n'a été privé de clés qu'en raison de son refus d'accepter les nouvelles copies que lui offrait la défenderesse suite au « vol » (plutôt la perte) de ses clés, dont la défenderesse n'est nullement responsable.
[31] Pour le présent Tribunal, il n'existe aucune raison de traiter ces éléments d'une manière différente dans la présente affaire. Si, pour les motifs énoncés dans la décision de la juge Lewis, que le soussigné fait siens, ces faits n'ont pas été retenus à l'appui de la défense de monsieur Gaudreault, ils ne sauraient l'être davantage à l'appui de la présente réclamation.
[32] Bien plus, tant la question des clés que celle de la restriction d'accès aux aires communes ont été abordées par le soussigné dans l'affaire Liboiron c. Gaudreault précitée[10], cette fois dans un cadre similaire à celui à l'étude, c'est-à-dire une réclamation de monsieur Gaudreault en responsabilité civile extracontractuelle.
[33] Dans un passage de ce jugement, qui a d'ailleurs été cité par la juge Lewis, le soussigné a rejeté la réclamation du demandeur en jugeant que le défendeur n'avait que lui-même à blâmer. Ses ennuis proviennent bien davantage des agressions dont il a été l'auteur et de ses bris de conditions successifs, deux éléments dont il a été reconnu coupable, que de la faute de qui que ce soit d'autre.
[34] Enfin, la question du manque d'entretien des parties communes à l'usage exclusif du demandeur est contrée par les factures d'entretien et témoignages écrits P-10, et n'est nullement soutenue par la preuve.
[35] Il est décevant de constater que le demandeur s'entête à soulever les mêmes faits une nouvelle fois, après des revers notamment devant le soussigné et la juge Lewis.
[36] En espérant que, cette fois, le demandeur comprendra le message, le Tribunal juge que sa réclamation, tout comme sa version des faits, doivent être rejetées.
c) Réclamation de 89 $ pour frais judiciaires
[37] Cette réclamation est reliée au désistement de la défenderesse dans sa réclamation 700-32-023787-102 à la Division des petites créances[11], au profit de la requête en délaissement forcé ayant conduit au deuxième jugement de l'honorable Diane Girard[12].
[38] Le Tribunal ne saurait dans la présente affaire se prononcer à l'égard de frais judiciaires reliés à un autre dossier, d'autant plus que le demandeur affirme à l'audience que le désistement en question résultait d'une entente hors Cour entre sa procureure et celui de la défenderesse.
[39] Dans de telles circonstances et à défaut d'une preuve prépondérante du contenu de cette entente, le Tribunal estime n'avoir d'autre choix que de rejeter la réclamation.
d) Réclamation de 4 742,52 $ en dommages et intérêts pour troubles et inconvénients, dommages moraux et agissements de mauvaise foi de la défenderesse
[40] À l'audience, monsieur Gaudreault explique que cette réclamation est en lien avec le fait qu'il a été détenu pour un total de 10 jours à la suite de l'échauffourée ayant conduit à deux jugements civils contre lui[13] et à sa condamnation pénale pour voies de fait et méfait[14], de même qu'en raison du non-respect de sa part d'un engagement à se tenir à l'écart de la copropriété.
[41] Le soussigné s'est déjà prononcé sur cette question dans son jugement précité[15] lorsqu'il indique, dans un passage cité par la juge Lewis, que le demandeur « réclame différents dommages reliés à la perte de ses clés ou à différentes arrestations dont il a été l'objet subséquemment pour bris de condition[16] ».
[42] La conclusion à l'époque avait été que, « pour le Tribunal, le défendeur est l'artisan de son propre malheur. Ses ennuis viennent des gestes qu'il a posés à l'encontre du demandeur et de ses bris de condition successifs[17] ».
[43] C'est aussi l'opinion de la juge Lewis, qui l'exprime aux paragraphes 89 et 90 de sa décision.
[44] Pour le Tribunal, les mêmes faits, bien qu'allégués à l'encontre d'un demandeur différent, appellent la même conclusion.
[45] En conséquence, cette dernière réclamation du demandeur est, elle aussi, vouée à l'échec et doit être rejetée.
La demande reconventionnelle
[46] Dans sa contestation amendée, la défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 9 693,34 $, réduite à 7 000 $ pour tenir compte de la juridiction de cette division de la Cour. Elle concerne des honoraires d'avocat qu'elle a dû assumer depuis le début de cette saga, excluant ceux dont la juge Lewis a déjà ordonné le remboursement.
[47] Comme le Tribunal l'a déjà exprimé plus haut, le mérite de la grande majorité des arguments soulevés dans la présente affaire a déjà été décidé dans d'autres jugements.
[48] C'est aussi l'opinion de la juge Lewis, qui l'exprime au paragraphe 61 de son jugement. Elle le réitère avec plus de détails aux paragraphes 91 à 94, dans lesquels elle constate que le défendeur, malgré son repentir apparent à l'audience, n'avait d'autre projet que de prendre à nouveau action pour des éléments sur lesquels il a déjà été statué:
« [93] Il semble donc qu'avant même de connaître le sort de la présente affaire, monsieur Gaudreault planifie déjà embarquer le Syndicat dans de nouveaux frais et débours extrajudiciaires en rapport avec les mêmes événements que ceux qui ont fait l'objet de débats antérieurs et du débat de la présente affaire. »
[49] C'est sur cette base qu'elle a accordé à la demanderesse ses honoraires extrajudiciaires pour cette réclamation, conformément au contrat de copropriété.
[50] En appui à sa réclamation, le Syndicat dépose sous cote D-7 l'ensemble des factures d'avocat qu'il a eu à assumer depuis juillet 2010, à l'exception de celles qui ont déjà été remboursées par le jugement de la juge Lewis.
[51] À première vue, il apparaît difficile de faire entièrement droit à la réclamation de la défenderesse. Certaines factures pourraient être prescrites[18]. Pour les autres, sans une preuve appropriée, il est difficile de départager les honoraires extrajudiciaires normaux d'un litige de ceux qui proviennent de l'entêtement ou de la témérité du demandeur.
[52] Pour le Tribunal, la preuve disponible ne permet pas de trancher la réclamation de la défenderesse sous cet angle.
[53] Par contre, dans sa défense, le Syndicat qualifie les procédures du demandeur de futiles et d'abusives.
[54] Or, l'article 54.1 du Code de procédure civile prévoit que les tribunaux peuvent, sur demande ou même d'office, déclarer abusive une demande en justice et prononcer une sanction à son égard. L'abus peut résulter d'une demande manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire, ou encore d'un comportement vexatoire ou quérulent.
[55] Ainsi, même si la défense ne l'avait pas mentionné, le Tribunal aurait pu soulever d'office le caractère abusif de la procédure utilisée par le demandeur dans la présente affaire.
[56] Le Tribunal n'a aucune hésitation à qualifier ainsi la réclamation du demandeur.
[57] Outre le fait qu'elle fasse double emploi au moins avec des motifs de défense et une demande reconventionnelle rejetés, le Tribunal doit considérer l'ensemble des circonstances, incluant l'aveu du demandeur qu'il n'aurait pas dû se faire justice à lui-même[19].
[58] Le Tribunal estime que le demandeur savait ou aurait dû savoir que son action, sa version des faits et sa réclamation n'avaient aucune chance de succès. Qu'elles étaient frivoles, voire vexatoires.
[59] On peut difficilement trouver un acte de procédure plus « manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire » que lorsque qu'il soulève des prétentions déjà soumises et rejetées à trois ou quatre reprises.
[60] Cela laisse deviner un risque de récidive important, dans un contexte où le demandeur est incapable de démontrer quelque justification à sa demande (article 54.2 C.p.c.).
[61] En l'occurrence, l'article 54.4 du C.p.c. autorise le Tribunal à imposer certains remèdes autres que les dépens ou les honoraires extrajudiciaires, incluant l'attribution de dommages et intérêts punitifs à la victime de l'abus. Le montant peut en être fixé sommairement s'il n'est pas admis ou ne peut être établi aisément, ce qui est le cas en l'instance.
[62] L'idée derrière cela est d'empêcher le comportement fautif de se reproduire, et non de dédommager la victime du préjudice subi[20].
[63] L'un de ces comportements est la tentative d'induire le Tribunal en erreur[21], par exemple en tentant de dissimuler que les faits à la base d'une réclamation ont déjà été écartés en demande ou en défense.
[64] Il en est de même d'une action entreprise contre une personne contre laquelle on n’a objectivement et raisonnablement aucun motif de reproche[22].
[65] Dans FPG Construction, Beldor et Berthiaume précitées[23], les dommages punitifs accordés ont été respectivement de 5 000 $, 15 000 $ et 5 000 $.
[66] Bien entendu, le quantum de tels dommages doit être octroyé en tenant compte de tous les éléments pertinents au contexte.
[67] L'article 1621 du Code civil du Québec prévoit que le montant doit être limité à ce qui est suffisant pour assurer sa fonction préventive.
[68] Dans Richard c. Time inc.[24], la cour Suprême a établi les critères devant guider le Tribunal dans l'attribution de tels dommages:
- la gravité de la faute (considéré comme le critère le plus important);
- la situation patrimoniale du débiteur;
- l'étendue de la réparation;
- la prise en charge par un tiers;
- l'identité et profil de l'auteur (personne morale ou non);
- la durée de la conduite;
- les remords;
- les excuses;
- le profit;
- la conduite;
- le montant des honoraires payé à son procureur;
- les antécédents civils, disciplinaires ou criminels de l'auteur de l'atteinte;
- les sanctions disciplinaires, criminelles ou administratives des gens infligés.
[69] À cela, le Tribunal estime qu'il est nécessaire d'examiner le caractère répétitif du geste, l'un des aspects de la gravité de la faute, en appliquant un principe semblable à celui de la gradation des sanctions.
[70] Dans un contexte tout à fait différent, le demandeur a déjà été condamné à payer 2 000 $ de dommages punitifs à chacun des copropriétaires qu'il a agressés. Il devrait donc être sensibilisé au fait que ses gestes peuvent avoir des conséquences punitives, même en droit civil.
[71] Il a par ailleurs été condamné par la juge Magali Lewis à payer des frais d'avocat de 8 500 $, sur la base de ce qui a été considéré par la juge comme une clause pénale, dont l'application a été considérée « nécessaire en l'instance pour inciter le défendeur à cesser ses manœuvres qui causent du tort à la copropriété et à tous les copropriétaires qui doivent assumer les frais de ses inconduites[25] ».
[72] À la lumière de tous ces éléments, le Tribunal, qui a donné aux parties l'occasion d'être entendues sur ce sujet, rejette l'affirmation du demandeur voulant que la demande reconventionnelle corresponde à une requête bâillon contre lui. Il estime au contraire qu'il s'agit d'une mesure nécessaire pour faire cesser les abus procéduraux auxquels le demandeur se livre.
[73] Utilisant le pouvoir d'appréciation qui lui reconnaît la loi, le Tribunal évalue à 3 000 $ la somme appropriée à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[74] REJETTE la réclamation du demandeur contre la défenderesse;
[75] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse ses frais de contestation au montant de 204 $;
[76] ACCUEILLE en partie la demande reconventionnelle de la défenderesse;
[77] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 3 000 $, avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce à compter du présent jugement;
[78] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais judiciaires de sa demande reconventionnelle au montant de 94,50 $.
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__________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
25 septembre 2014 |
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[1] Syndicat de la copropriété Le Relais Seigneurial c. Gaudreault, (C.Q., 2009-05-28), 2009 QCCQ 6394, SOQUIJ AZ-50565098, juge Diane Girard, sur action en réclamation de deniers;
Syndicat copropriétaires Relais Seigneurial 2 c. Yvon Gaudreault, 700-32-023787-102, ayant fait l'objet d'un désistement au profit d'une requête en délaissement forcé;
Syndicat de la copropriété Le Relais Seigneurial Phase II c. Gaudreault, 700-22-025305-110 (C.Q., 2012-06-26), juge Diane Girard, sur requête en délaissement forcé;
Syndicat de la copropriété Le Relais Seigneurial Phase II c. Gaudreault, 500-22-208612-138 (C.Q., 2014-07-25), juge Magali Lewis, sur requête en délaissement forcé.
[2] Pagé c. Gaudreault, (C.Q., 2013-01-23), 2013 QCCQ 715, SOQUIJ AZ-50935302, juge Monique Fradette.;
Liboiron c. Gaudreault, (C.Q., 2013-01-31), 2013 QCCQ 1174, SOQUIJ AZ-50939696, du soussigné.
[3] Précités note 2.
[4] Syndicat de la copropriété Le Relais Seigneurial Phase II c. Gaudreaul, précité note 1; la juge Lewis a refusé sa demande faite en ce sens à l'audience.
[5] R. c. Gaudreault, 700-01-093451-105 (C.Q. 2010-06-10), juge Claude Mélançon;
R. c. Gaudreault, 700-01-093461-104 (C.Q. 2010-06-10), juge Claude Mélançon.
[6] R. c. Gaudreault, 700-01-096156-107 (C.Q. 2011-10-21), juge Michel Duceppe.
[7] Le demandeur réfère au jugement de l'honorable Magali Lewis, précité note 1.
[8] Article 2803 du Code civil du Québec.
[9] Note 1.
[10] Précitée, note 2.
[11] Précitée, note 1.
[12] Précité, note 1.
[13] Précités note 2.
[14] Précitée note 4.
[15] Note 2.
[16] Id, paragraphe 5.
[17] Id. paragraphe 17.
[18] La demande reconventionnelle est du 14 août 2014.
[19] Jugement de l'honorable Magali Lewis, précité note 1, paragraphe 17, citant l'honorable Diane Girard.
[20] Capitale (La), services-conseils inc. c. Beldor (C.S., 2012-09-18), 2012 QCCS 4387, SOQUIJ AZ-50895885, 2012EXP-3587, 2012EXPT-2034, J.E. 2012-1918, D.T.E. 2012T-707.
[21] 9176-187.4 Québec inc. (FPG Construction) c. Dion (C.S., 2009-12-15), 2009 QCCS 5761, SOQUIJ AZ-50590798, 2010EXP-561, J.E. 2010-304.
[22] Berthiaume c. Carignan (C.S., 2013-04-04 (jugement rectifié le 2013-04-26)), 2013 QCCS 1357, SOQUIJ AZ-50953209, 2013EXP-1336, J.E. 2013-735, [2013] R.J.Q. 686 (appel rejeté sur une requête 2013 QCCA 1427).
[23] Notes 16, 17 et 18.
[24] Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265.
[25] Précité, note 1, paragraphe 95.
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