Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Casavant et Rôtisseries Lanaudière

2014 QCCLP 1271

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

26 février 2014

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

415311-63-1007

 

Dossier CSST :

135932655

 

Commissaire :

Jacques David, juge administratif

 

Membres :

Kathy Otis, associations d’employeurs

 

Guy Mousseau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Isabelle Casavant

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Rôtisseries Lanaudière

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 18 septembre 2012, madame Isabelle Casavant (la travailleuse) dépose une requête en vertu de l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) à l'encontre d'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 19 juillet 2012.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation de la travailleuse et confirme la décision rendue le 13 juillet 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative. Elle déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 18 janvier 2010 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

[3]           Il convient de constater que dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles a rejeté un moyen préalable estimant que la travailleuse a produit sa réclamation à la CSST dans le délai prévu à la loi. Cette partie de la décision ne fait pas l’objet de la présente requête.

[4]           La travailleuse et sa procureure de même qu’un procureur de Rôtisseries Lanaudière (l’employeur) sont présents à l’audience tenue à Joliette le 3 juin 2013. L’affaire est prise en délibéré le 7 juin 2013 à l’issue du délai accordé à la procureure de la travailleuse afin de produire un document qui aurait fait partie du dossier devant le premier juge administratif. Ce document n’a pas été produit.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]           La travailleuse demande la révocation de la décision rendue le 19 juillet 2012 en raison des erreurs manifestes et déterminantes qu’aurait commises le premier juge administratif. Elle demande à ce que les parties soient convoquées à nouveau sur le mérite de sa contestation. À l’audience, la procureure renonce à la révocation. Elle demande uniquement la révision de la décision.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs émettent un avis unanime. Ils considèrent que la travailleuse a pu faire valoir tous ses arguments devant la première formation, qu’il n’y a pas eu de manquement aux règles de justice naturelle et que la requête en révision constitue un appel déguisé où elle demande simplement une réappréciation de la preuve présentée devant le premier juge administratif. Il n’y a aucune preuve d’erreur manifeste et déterminante permettant la révision ou la révocation de la décision du 19 juillet 2012.

 LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si elle doit réviser ou révoquer la décision du 19 juillet 2012.

[8]           L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :


 

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.

____________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           Le recours en révision et en révocation est prévu à l’article 429.56 de la loi :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]        Compte tenu de l’article 429.49 de la loi, une décision ne peut être révisée ou révoquée que s’il est établi un motif prévu à l’article 429.56.

[11]        La Commission des lésions professionnelles a jugé à de nombreuses reprises que les termes de l’article 429.56 de la loi font référence à une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation[2]. Ce principe a été retenu maintes fois. Il a été décidé également que le recours en révision ou en révision ne peut être assimilé à un appel ni ne doit constituer un appel déguisé.

[12]        Dans le présent cas, la travailleuse invoque notamment que la décision comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider, y compris des manquements aux règles de justice naturelle. Or, cette expression a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles[3] comme étant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue du litige.

[13]       Dans l'arrêt Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[4], la Cour d'appel du Québec fait état des mêmes règles :

[21]      La notion (de vice de fond de nature à invalider une décision) est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments1.

_______________

1.     Voir: Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508.  J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.

 

 

[14]        La Cour d'appel reprend les mêmes règles dans l'arrêt Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine[5]. Elle ajoute que le vice de fond prévu à l’article 429.56 de la loi est assimilable à une « faille » dans la première décision, laquelle sous-tend une « erreur manifeste », donc voisine d’une forme d’incompétence.

[15]        Comme l'indique la juge administrative Nadeau dans Savoie et Camille Dubois (fermé)[6], ces décisions de la Cour d'appel invitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d'une très grande retenue dans l'exercice de son pouvoir de révision :

[18]      Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

 

 

[16]        Ainsi, à moins qu’il arrive à la conclusion que le premier juge administratif a commis une erreur de fait ou de droit manifeste et déterminante ou a porté atteinte aux règles de justice naturelle, le juge administratif saisi d'une requête en révision ne peut pas écarter la conclusion à laquelle en vient le juge administratif qui a rendu la décision attaquée et il ne peut y substituer sa propre conclusion. En somme, il ne peut réviser ou révoquer une décision uniquement parce qu'il n'interprète pas le droit substantif ou n'apprécie pas la preuve comme le premier juge administratif.

[17]        Le tribunal doit déterminer si la décision du 19 juillet 2012 comporte un vice de fond ou de procédure qui est de nature à l’invalider.

[18]        Pour cela, il convient de préciser brièvement les faits et le droit qui constituent le contexte de la décision attaquée ici.

[19]        Le 21 janvier 2010, la travailleuse, aide-cuisinière, produit une réclamation à la CSST pour un syndrome du canal carpien bilatéral et d’une épicondylite gauche à titre de lésion professionnelle. Le 15 avril 2010, la CSST a refusé cette réclamation. Cette décision est confirmée le 30 juin 2010 à la suite d’une révision administrative. La travailleuse a contesté cette décision devant la Commission des lésions professionnelles. C’est de cette contestation dont était saisi le premier juge administratif.

[20]        L’audience devant le premier juge administratif s’est déroulée sur trois jours soit les 14 décembre 2010 ainsi que les 15 juin et 17 novembre 2011.

[21]        Compte tenu des motifs invoqués par la travailleuse en révision, lesquels seront abordés plus loin, le tribunal en révision a écouté tout l’enregistrement de l’audience.

[22]        Ainsi, lors de l’audience, la travailleuse a témoigné longuement soit environ pendant 3 heures 30, ainsi qu’une collègue de travail. L’employeur a fait entendre deux témoins ordinaires et un médecin expert, le docteur Marcel Pigeon.

[23]        Le témoignage de la travailleuse a porté sur la description de ses tâches à différents moments chez l’employeur à titre d’aide-cuisinière, soit entre juin 2007 et la fin mai 2008, de la mi-septembre 2008 à janvier 2010. Ces périodes de travail sont entrecoupées de plusieurs absences totales ou partielles pour différents motifs médicaux. À l’occasion, sa procureure lui faisait décrire des gestes précis qu’elle mentionnait devoir faire. De nombreux détails ont été livrés sur la quantité des divers ingrédients qu’elle devait mélanger, portionner ou disposer dans des assiettes, bols ou contenants ou faire cuire.

[24]        Par la suite, l’employeur a fait entendre son médecin expert, lequel a témoigné sur les facteurs de risque et les mouvements qui sollicitent les structures anatomiques lésées pouvant expliquer le développement du syndrome du canal carpien et l’épicondylite.

[25]        De même, il a fait témoigner deux gestionnaires sur l’emploi du temps de la travailleuse, la présence d’autres travailleurs exerçant des tâches avec la travailleuse dans la cuisine et certains aspects du dossier d’assiduité de la travailleuse.

[26]        Lors de la dernière journée d’audience, la travailleuse a témoigné à nouveau pour apporter certaines précisions sur ses tâches et ses absences. La collègue de la travailleuse a par ailleurs témoigné généralement sur les difficultés de la travailleuse et l’ampleur de ses tâches.

[27]        À l’issue de la présentation de la preuve, les procureurs ont eu l’occasion de présenter leurs arguments sur lesquels le tribunal en révision reviendra plus loin.

[28]        Dans sa décision, le premier juge administratif a longuement fait état du témoignage de la travailleuse. Il note à plusieurs reprises que malgré « l’invitation pressante des membres du tribunal » la travailleuse « n’a jamais » décrit ou précisé les différents gestes ou mouvements effectués pour exécuter ses tâches, la cadence ou la force requise.

[29]        Dans sa décision au mérite, le premier juge administratif situe le cadre juridique de son intervention en citant les dispositions législatives pertinentes soit les définitions de lésion professionnelle, d’accident du travail et de maladie professionnelles de même que les articles 29 et 30 de la loi.

[30]        Par la suite, il expose son raisonnement et ses conclusions comme suit :

[91]      La travailleuse ne prétend pas avoir été victime d’un accident du travail auquel seraient attribuables le syndrome du canal carpien bilatéral et l’épicondylite gauche diagnostiqués par son médecin traitant. La preuve soumise au tribunal ne permet pas non plus d’arriver à une telle conclusion. D’ailleurs, la travailleuse n’a jamais évoqué avoir été victime d’un événement imprévu et soudain au cours duquel elle aurait subi de telles lésions.

 

[92]      La définition de maladie professionnelle doit se lire en conjonction avec les articles 29 et 30 de la loi, lesquels énoncent ce qui suit :

 

[omis]

 

[93]      Dans le présent dossier, les diagnostics de syndrome du canal carpien bilatéral et d’épicondylite gauche n’ont pas été contestés de sorte qu’ils lient autant les parties que le tribunal.

 

[94]      Ces diagnostics ne réfèrent à aucune des maladies énumérées à l’annexe I de la loi, de sorte que la présomption de l’article 29 de la loi ne peut trouver application.

 

[95]      Reste maintenant à savoir si les lésions diagnostiquées chez la travailleuse peuvent constituer des maladies professionnelles au sens de l’article 30 de la loi.

 

[96]      Est-ce que la travailleuse a réussi à démontrer que ses maladies - le syndrome du canal carpien bilatéral et l’épicondylite gauche - sont caractéristiques du travail d’aide-cuisinière exercé chez l’employeur ou encore que ses maladies sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail?

 

[97]      La travailleuse n’a fourni aucune preuve médicale, scientifique ou épidémiologique voulant que les maladies qu’elle a contractées soient caractéristiques du travail d’aide-cuisinière7 :

 

            [citation omise]

 

[98]      A-t-elle démontré que de telles maladies étaient reliées aux risques particuliers de ce travail?

 

[99]      Le tribunal doit malheureusement répondre à cette question par la négative.

 

[100]    Les documents déposés par la travailleuse lors de l’administration de sa preuve8 décrivent clairement comment apparaissent les maladies diagnostiquées chez elle et précisent avec autant de clarté les activités, mouvements ou gestes à risque de provoquer de telles maladies.

 

[101]    Lors de l’instruction de sa requête, la travailleuse a décrit de façon exhaustive les tâches qu’elle accomplissait dans le cadre de son travail d’aide-cuisinière pendant qu’elle était au service de l’employeur.

 

[102]    Malgré l’insistance du tribunal, et ce, à quelques reprises durant l’audience, la travailleuse n’a pu décrire les activités, mouvements ou gestes à risque qu’elle posait dans l’accomplissement des tâches qu’elle a décrites.

 

[103]    Le tribunal estime qu’il aurait été aisé d’utiliser les informations contenues aux documents qu’elle a produits pour faire la preuve des activités, mouvements ou gestes à risque pour chacune des tâches accomplies, c’est-à-dire de décrire avec précision ces activités, mouvements ou gestes à risque, soit les différentes positions des membres supérieurs - mains, poignets et coudes - lors de l’exécution de ces activités, mouvements ou gestes à risque.

 

[104]    Bien que le tribunal soit tenu en vertu de la Loi sur la justice administrative (LJA) d’apporter, si nécessaire, un secours équitable et impartial à chacune des parties, il ne peut toutefois se substituer à ces parties pour administrer leur preuve :

 

12. L'organisme est tenu:

 

1° de prendre des mesures pour délimiter le débat et, s'il y a lieu, pour favoriser le rapprochement des parties;

 

2° de donner aux parties l'occasion de prouver les faits au soutien de leurs prétentions et d'en débattre;

 

si nécessaire, d'apporter à chacune des parties, lors de l'audience, un secours équitable et impartial;

 

4° de permettre à chacune des parties d'être assistée ou représentée par les personnes habilitées par la loi à cet effet.

 

1996, c. 54, a. 12.

 

[Notre soulignement]

 

 

[105]    En précisant à la travailleuse et à sa procureure la preuve qu’il s’attendait à recevoir, le tribunal a exercé son obligation de « secours équitable et impartial ». Être allé au-delà de cette invitation aurait, de l’avis du soussigné, outrepassé cette obligation et manqué, pour le soussigné, à son devoir d’être impartial et objectif11.

 

[106]    La travailleuse avait le fardeau de preuve de démontrer que les tâches qu’elle exerçait à titre d’aide-cuisinière sollicitaient ses poignets et son coude gauche au point d’avoir provoqué chez elle un syndrome du canal carpien bilatéral et une épicondylite gauche. Or, elle a décrit plein de tâches qu’elle exerçait chez l’employeur dans l’exercice de ses fonctions d’aide-cuisinière, mais elle n’a pas décrit les activités, mouvements ou gestes à risque dans l’exécution de ce travail. Il a donc été impossible pour le tribunal d’identifier avec précision les structures des membres supérieurs de la travailleuse sollicitées par son travail.

 

[107]    Dans le cas du syndrome du canal carpien contracté par la travailleuse, la preuve présentée n’a pas démontré de sollicitations excessives des poignets, soit des mouvements répétés des poignets ni le maintien prolongé de positions contraignantes. La preuve n’a pas non plus démontré d’activités, mouvements ou gestes à risque de provoquer une compression du nerf médian dans le canal carpien. Cette compression apparaît liée, selon l’un des ouvrages produits par la travailleuse12, à des contraintes biomécaniques de tension, de pression et de friction dont la fréquence, la force et la durée peuvent causer le syndrome du canal carpien bilatéral diagnostiqué chez la travailleuse. La preuve n’a pas davantage démontré que la travailleuse devait maintenir des positions fixes de la région cervicoscapulaire, de même que les bras en flexion ou en abduction. La preuve ne permet pas davantage de constater l’application répétée et prolongée de force avec la paume de la main13.

 

[108]    Il en va tout autant de l’épicondylite gauche diagnostiquée chez la travailleuse. La travailleuse a produit un document publié par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail intitulé Épicondylite (tennis elbow)14 qui précise comment apparaissent l’épicondylite et les différents facteurs de risque d’une telle lésion. Par ailleurs, elle n’a pas fait la démonstration des facteurs que l’on pouvait retrouver dans son travail d’aide-cuisinière.

 

[109]    Pour les motifs précédemment exprimés, le tribunal doit rejeter la requête de la travailleuse.

_______________

7Gagné et Laboratoire Quéformat ltée, 2009 QCCLP 19.

8 Précitée, note 2 [Buissière et Industries Davie inc. et Industries Supervac inc. et Sturo Métal inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.A.L.P., 85005-03-9701, 3 novembre 1997, P. Brazeau; Côté et Les Industries Davie inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, CL.P. 86872-03B, 10 mai 1999, R. Jolicoeur; Super C Division E.U.M.R et Perreault et al., [2004] C.L.P. 588; et Samson et Industries Davie inc., 2007 QCCLP  6456] et Épicondylite (tennis elbow), http://www.cchst.ca/oshanswers/diseases/tennis_elbow.html

9 L.R.Q., c. J-3.

0 Expression désignant un organisme exerçant une fonction juridictionnelle, telle la Commission des lésions professionnelles.

11Code de déontologie des membres de la Commission des lésions professionnelles, R.R.Q., c. A-3.001, r.4.

 

[Le tribunal en révision souligne]

 

 

[31]        C’est ainsi que le premier juge administratif a rejeté la contestation de la travailleuse, d’où la requête de la travailleuse.

[32]        Dans sa requête en révocation, la travailleuse soutient fermement avoir fait une preuve des activités, mouvements ou gestes qui ont sollicité les structures anatomiques lésées et qui expliquent l’apparition des lésions pour lesquelles elle a produit une réclamation.

[33]        La procureure de la travailleuse écrit :

4. En effet, le juge administratif a commis une erreur de droit manifeste car il a erré dans l’interprétation de la preuve en décidant que la travailleuse n’avait pas réussi à décrire ses activités, mouvements ou gestes dans l’accomplissement de ses activités. Il mentionne, aux paragraphes 102 et suivants de la décision, que la travailleuse n’a pu décrire ses activités et mouvements.

 

5. À plusieurs reprises, durant son interrogatoire, la travailleuse a pourtant mimer ses gestes accomplis au travail et ces gestes ont été décrits par le médecin assesseur[7] au fur et à mesure. Elle a décrit les mouvements de ses mains, poignets et coudes, lors de l’exécution de ses activités.

 

6. Il est évident que la travailleuse n’emploiera pas les termes « supination » et « pronation » lors de son témoignage, mais elle a du moins décrit les mouvements de ses membres supérieurs, mains et poignets du mieux qu’elle a pu et les a démontrés au tribunal, dans l’optique évidemment de questions posées objectivement par sa procureure.

 

7. Le juge administrative n’accueille pas la réclamation de la travailleuse au motif que la travailleuse n’a pas décrits les mouvements exécutés et mentionne, au paragraphe 106, qu’elle a décrit « plein de tâches », mais sans décrire les mouvements, ce qui est faux puisque l’exercice a été fait pendant près de deux journées d’interrogatoire.

 

8. Puisque le juge administratif croit que la travailleuse n’a pas démontré ces gestes exécutés au travail, il en conclu qu’elle n’a donc pas ou démontrer les gestes à risque.

9. Cette interprétation de la preuve a une conséquence grave sur la décision et sur les conséquences pour la travailleuse. Nous vous demandons d’annuler la décision initiale de la CLP et de convoquer les parties à nouveau pour être entendue afin qu’une décision exempt d’erreur manifeste soit rendu par le tribunal. [sic]

 

 

[34]        À l’audience, la procureure de la travailleuse va plus loin sur cet argument et en ajoute d’autres.

[35]        Elle soutient que la décision du premier juge administratif n’est pas motivée de façon intelligible puisque la travailleuse a témoigné sur deux jours. Elle a mimé et décrit en long et en large toutes ses tâches, mais que la motivation tient uniquement en quelques paragraphes.

[36]        Elle soutient que la décision ne contient aucune des descriptions de mouvement, de geste ou d’activité que la travailleuse a mentionnée pourtant en détail.

[37]        Le reproche fait à la travailleuse, à la nature de la preuve qu’elle a livrée avec l’aide de sa procureure, est totalement déraisonnable, dit-elle.

[38]        À l’évidence, soutient-elle en substance, le premier juge administratif ne s’est pas livré à un exercice véritable et suffisant d’analyse de la preuve offerte sur l’admissibilité de la maladie professionnelle. Les mouvements à risque ont été amplement décrits de sorte qu’il était possible de les analyser et de les comparer avec les facteurs de risque connus qu’elle a documentés avec la littérature médicale appropriée.

[39]        Dans ce contexte, la motivation est tellement insuffisante de la part du premier juge administratif que cela porte atteinte aux règles de justice naturelle. Cela uniquement justifie la révision de la décision selon la procureure.

[40]        Mais il y a plus, ajoute-t-elle. Elle soutient que la travailleuse a été empêchée de faire toute sa preuve à l’audience en raison des multiples interventions du premier juge administratif, et ce, pratiquement dès le début de son témoignage. Ce faisant, il a manqué aux règles de justice naturelle, au droit d’être entendu.

[41]        Ces interventions ont déstabilisé tant la travailleuse que sa procureure, affirme-t-elle. Cette dernière a senti que la décision était déjà prise par le premier juge administratif. Elle n’a toutefois pas « osé » demander sa récusation puisqu’il est le coordonnateur de la région, la procureure craignant des conséquences ultérieures qu’elle n’a pas identifiées.

[42]        C’est ainsi qu’elle a d’abord demandé à l’audience la révocation de la décision et une nouvelle convocation des parties. Par la suite, la procureure s’est ravisée et a demandé la révision de la décision notamment à la suite d’une objection du procureur de l’employeur qui a notamment rappelé que la requête en révision ne mentionne pas l’atteinte aux règles de justice naturelle. À ce sujet, il s’est dit pris par surprise puisqu’il y a une marge importante entre la requête écrite et les arguments servis à l’audience.

[43]        La procureure de la travailleuse a soumis un troisième argument, nouveau celui-là aussi.

[44]        Elle soutient que le premier juge administratif a totalement ignoré l’argument subsidiaire qu’elle a présenté à l’audience, soit que la travailleuse a subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi en raison de la surcharge de travail occasionnée par les changements et l’accroissement de tâches dus notamment par le départ d’un collègue à la plonge.

[45]        Elle affirme avoir annoncé cet argument dès le départ et l’avoir plaidé longuement en argumentation, plusieurs décisions à l’appui.

[46]        Elle reproche au premier juge administratif d’avoir totalement ignoré cet argument subsidiaire alors qu’il devait être considéré compte tenu de la preuve présentée. Il s’agit là d’un autre vice de fond ou de procédure qui constitue un motif de révision.

[47]        De son côté, le procureur de l’employeur soutient qu’il est définitivement trop tard pour la travailleuse pour soulever un motif de partialité trois ans après les faits reprochés, soit lors de la première audience en 2010. La travailleuse devait soulever cela à la première occasion comme dans le cas d’une demande de récusation. Une partie ne peut attendre la décision et agir si elle lui est défavorable. La travailleuse a renoncé à invoquer ce motif. Elle est forclose à l’invoquer.

[48]        Quant à la décision, il soutient qu’elle est complète, intelligible et précise. Il note que les membres issus des associations partagent le point de vue du premier juge administratif. La preuve a été présentée, entendue et analysée. Le premier juge administratif a conclu à l’absence de mouvement à risque de présenter une épicondylite et un tunnel carpien.

[49]        Il en est de même de l’argument subsidiaire, il a considéré qu’il n’y avait pas de preuve à ce sujet.

[50]        En somme, il soutient qu’il n’y a pas matière ici à révision ou à révocation.

[51]        La travailleuse soulève des motifs de révision ou de révocation qu’elle relie aux règles de justice naturelle, soit la partialité, la motivation et à l’omission de statuer sur un argument capital à sa contestation.

Partialité

[52]        Le tribunal en révision ne peut retenir les arguments de la travailleuse au sujet de la partialité du premier juge administratif pour deux motifs.

[53]        Il y a d’abord le fait capital que l’allégation de partialité est formulée pour la première fois à l’audience en révision. Non seulement cette allégation n’apparaît pas à la requête écrite, mais elle n’a jamais été soulevée apparemment à la première occasion, soit dès l’audience du 14 décembre 2010 ou immédiatement après, par l’introduction d’une requête en récusation auprès du juge administratif lui-même ou de la présidente du tribunal.

[54]        Plus encore, l’audience s’est poursuivie à deux reprises, en juin et en novembre 2011. Encore une fois, la travailleuse n’a pas soulevé la partialité du premier juge administratif.

[55]        À certains moments lors de l’audience, le premier et le deuxième jour, à la suite de l’intervention du premier juge administratif, la procureure de la travailleuse a mentionné avoir l‘impression d’être empêchée de faire sa preuve. Cependant, le premier juge administratif a à toutes les occasions précisé plutôt ce qu’il attendait de la preuve, sans l’en empêcher, à l’évidence. À une occasion, le membre issu des associations d'employeurs a aussi précisé les attentes de la formation.

[56]        À tout événement, jamais la procureure n’a invoqué la partialité avant l’audience en révision.

[57]        Le tribunal en révision conclut que la travailleuse a renoncé à invoquer la partialité du premier juge administratif. Il est bien connu que la crainte de partialité d’un juge doit être invoquée à la première occasion après les faits qui lui donnent naissance[8].

[58]        Dans le cas présent, la travailleuse n’a jamais demandé la récusation du juge administratif. Elle a de plus attendu de deux à trois ans après les faits reprochés pour s’en plaindre et uniquement bien après que la décision du juge administratif qui lui est défavorable ait été rendue.

[59]        La procureure a soumis à l’audience n’avoir pas « osé » demander la récusation du fait que le premier juge administratif est aussi le juge administratif coordonnateur de la région où a été entendue l’affaire. Elle n’explique toutefois pas explicitement les motifs de ce fait. Elle est demeurée très vague sans même tenter de prouver que sa croyance avait des assises objectives qui auraient pu être considérées par le tribunal en révision.

[60]        Dans ce contexte, il ne s’agit pas d’un motif acceptable. Il n’est certes jamais aisé de demander la récusation d’un juge administratif ou de droit commun. Toutefois, il s’agit d’un recours connu en droit et même nommé à la loi. Les juges sont au fait de la possibilité d’y être exposé.

[61]        Le tribunal en révision retient que ce recours aurait pu être exercé en temps utile. Ce recours est introduit au nom de la travailleuse et non de sa procureure. Rien ne permet de considérer au dossier que cela aurait pu avoir des « conséquences » pour la procureure ou la travailleuse.

[62]        Du reste, le tribunal a écouté l’enregistrement de toute l’audience qui a duré environ 9 heures et 40 minutes au total. Il est exact que le premier juge administratif et les membres sont intervenus à plusieurs reprises auprès de la procureure de la travailleuse, cela est d’ailleurs explicitement mentionné à la décision sous révision. Ils ont insisté grandement, il est vrai, sur la nature de la preuve requise et le fardeau qui appartient à la travailleuse en matière de maladie professionnelle. Ils ont même mentionné de diverses façons ne pas retrouver dans le témoignage de la travailleuse la description de mouvements dits à risque de développer les lésions diagnostiquées. Le premier juge administratif a paru fort insistant par moments, toutefois cette insistance n’a pas débordé le rôle dévolu au juge administratif de procéder à une enquête comme le prévoit la loi à l’article 378 :

378.  La Commission des lésions professionnelles et ses commissaires sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C - 37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.

 

Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes ordonnances qu'ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties.

 

Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.

__________

1985, c. 6, a. 378; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[63]        Le juge administratif n’a pas à adopter une attitude de sphinx qui attend simplement la preuve que les parties veulent bien lui présenter soit livrée. Il peut souligner à une partie les lacunes qu’il croit déceler dans la preuve d’une partie eu égard à son fardeau de preuve.

[64]        Le premier juge administratif a paru sévère et impatient aux yeux de la travailleuse et de sa procureure, certes. Cette croyance peut être considérée légitime par celles-ci dans la mesure où la travailleuse n’a pas eu gain de cause. Toutefois, tout impatient qu’il ait été durant cette longue audience, l’attitude du juge administratif n’a pas été arbitraire ni capricieuse au point de soulever une croyance raisonnable de partialité.

[65]        Cet argument de la travailleuse relatif à la partialité ne pourrait pas être retenu même si elle n’avait pas renoncé à l’invoquer en temps utile.

Considération de la preuve

[66]        Le second argument de la travailleuse vise la nature de la preuve qu’elle a présentée et l’analyse qu’en a faite le premier juge administratif, soit en définitive à la motivation de la décision. Elle soutient en substance avoir fait la preuve des mouvements à risque de développer les maladies diagnostiquées chez la travailleuse, mais qu’il n’en a pas tenu compte. Sa décision à ce sujet n’est pas suffisamment motivée.

[67]        L’absence ou l’insuffisance de la motivation porte atteinte aux règles de justice naturelle. Une décision qui n’est pas suffisamment motivée doit être révisée.

[68]        Qu’en est-il dans le cas présent?

[69]        Le critère applicable en cette matière est celui de l’intelligibilité de la décision[9], laquelle doit être considérée comme un tout. L’analyse ne doit pas être limitée aux seuls motifs explicites d’une décision, mais à son ensemble[10].

[70]        Tout au long de la décision, le premier juge administratif résume ce qu’il a entendu en termes de preuve, notamment sur les gestes, activités, tâches et mouvements multiples de la travailleuse. Il retient que la preuve contient des lacunes évidentes au point de conclure que la travailleuse n’a pas décrit les mouvements ou gestes à risque de développer les lésions diagnostiquées. Il n’a pas pu les identifier avec précision. Par conséquent, il retient que la travailleuse n’a pas fait la démonstration de la présence de facteurs de risque suffisants ou une combinaison de ceux-ci, pourrait-on dire dans le travail de celle-ci. Tout cela apparaît très clairement aux paragraphes 100 à 108 précités de la décision.

[71]        Cette conclusion s’appuie sur ce qu’il rapporte et qui découle de l’audience. Elle est logique et conséquente.

[72]        Il est connu en révision que le juge administratif qui y préside n’a pas à réapprécier la preuve ou les faits. Toutefois, il doit déterminer si l’appréciation du premier juge administratif comporte ou non un vice de fond déterminant.

[73]        Le tribunal conclut de l’écoute de l’enregistrement de l’audience que le premier juge administratif s’est livré à un exercice d’appréciation de la preuve qui n’est ni arbitraire ni capricieux. Tout au long de l’enquête, il a mentionné ses impressions à la procureure sur l’analyse en continu à laquelle il se livrait.

[74]        Dans sa décision, il a résumé cette analyse de la même façon. Le jugement sur la preuve peut apparaître sévère du point de vue de la travailleuse, il n’en demeure pas moins que cette analyse constitue une approche ou une interprétation possible de la preuve qui n’est pas dépourvue de logique ou de probabilité.

[75]        Certes, la travailleuse aurait préféré que le premier juge administratif exprime plus longuement ses motifs compte  tenu de la durée de son témoignage et de l’ensemble des documents contenus au dossier. Toutefois, la suffisance ou l’intelligibilité d’une motivation ne se mesure pas à sa longueur, mais à sa qualité. La décision sur le volet maladie professionnelle est ici compréhensible et logique compte tenu de la preuve présentée. Il n’appartient pas au juge administratif en révision de substituer son appréciation à celle du premier juge administratif.

[76]        Ainsi, ce second motif de révision ne peut être retenu davantage.

Omission de traiter de l’argument subsidiaire

[77]        Le troisième motif de révision soulevé par la travailleuse est lié à l’argument subsidiaire que sa procureure a soumis au premier juge administratif. La procureure explique avoir plaidé que s’il n’était pas retenu que la travailleuse a développé une maladie professionnelle, elle pourrait avoir été victime d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi dont le diagnostic est une épicondylite au coude gauche, en raison de la surcharge de travail ou de la modification de ses tâches causée par le départ d’un autre travailleur.

[78]        L’écoute de l’enregistrement révèle qu’effectivement la procureure de la travailleuse a invoqué, dès le début de l’audience le 14 décembre 2010, un argument subsidiaire relatif à l’existence d’un accident du travail au « sens large » par l’ajout de nouvelles tâches, surcharge ou surutilisation du membre supérieur gauche advenant le cas où le premier juge administratif ne retiendrait pas son argument principal relatif à l’existence d’une maladie professionnelle.

[79]        De fait également, la procureure a introduit par la suite une preuve relative à l’ajout de tâches à certains moments durant les années de travail de la travailleuse ou une certaine surcharge suite notamment au départ d’un collègue affecté au lavage de vaisselle. Elle a également posé des questions dans ce sens au médecin expert de l’employeur.

[80]        De même, au moment des plaidoiries, la procureure a consacré environ 15 minutes afin de tenter de faire la démonstration, jurisprudence à l’appui, du bien-fondé de cet argument subsidiaire. En réponse à cet argument, le procureur de l’employeur alors au dossier y a consacré quelques minutes afin de le contrer.

[81]        Or, le premier juge administratif mentionne explicitement au paragraphe 91 que la travailleuse ne prétend pas avoir été victime d’un accident du travail dont les diagnostics seraient un tunnel carpien bilatéral et une épicondylite au coude gauche, qu’elle n’a jamais évoqué avoir été victime d’un événement imprévu et soudain au cours duquel elle aurait subi ces lésions.

[82]        À l’évidence, cette affirmation du premier juge administratif est inexacte. La travailleuse effectivement a soumis et plaidé précisément cet argument. Toutefois, il ne l’a pas traité, d’aucune façon, niant même son existence.

[83]        La procureure y voit là un motif de révision.

[84]        Le tribunal en révision conclut également que dans les circonstances de l’affaire, l’omission de disposer de cet argument constitue une erreur de droit, laquelle justifie la révision de la décision.

[85]        La jurisprudence reconnaît que de façon générale, un juge administratif n’a pas à traiter de tous les arguments qui lui sont soumis[11]. Le tribunal en révision partage ce point de vue. Il y a toutefois une exception de taille à cette règle.

[86]        Il est de l’essence même d’un argument subsidiaire d’avoir un sens ou une raison d’être lorsque l’argument principal n’est pas retenu par le tribunal auquel il est soumis.

[87]        Dans la mesure où cet argument, dans le contexte de la décision, est le seul qui peut donner gain de cause au requérant, il doit être examiné à son mérite. L’omission de le faire constitue un déni de justice qui porte atteinte aux principes de justice naturelle, soit le droit d’être entendu[12]. C’est le cas ici.

[88]        En effet, l’argument de la survenance d’un accident du travail au lieu d’une maladie professionnelle prend tout son sens ici puisque le premier juge administratif écarte précisément l’existence d’une maladie professionnelle. La seule chance de succès de la travailleuse est donc de faire reconnaître la survenance d’un accident du travail.

[89]        L’omission de considérer l’argument constitue un vice de fond. Cela équivaut à une absence de motivation complète à son égard. Forcément, il a été ignoré, d’où la conclusion qu’il s’agit d’un manquement au droit d’être entendu. Il eut donc fallu que le premier juge administratif l’écarte de façon motivée, soit de façon intelligible. Ce n’est pas le cas, il y a donc erreur de droit.

[90]        La jurisprudence précise que dans le cas d’un manquement au droit d’être entendu, le tribunal en révision n’a pas à conclure que l’erreur est déterminante, il doit réviser ou révoquer la décision[13].

[91]        Habituellement, le manquement au droit d’être entendu entraîne la révocation de la décision en cause. Il y a toutefois une exception dans le cas d’un manquement lié à l’absence ou à l’insuffisance de la motivation dans la mesure où la preuve disponible permet la révision de la décision, sans qu’il soit nécessaire de tout recommencer[14].

[92]        Dans le cas présent, la preuve documentaire et testimoniale est complète et permet au tribunal de procéder à la révision. De plus, l’audience initiale s’est déroulée sur une période de près de 10 heures échelonnée sur trois jours en deux ans. Il serait contraire à une saine administration de la justice administrative de tout reprendre. Du reste, seule l’existence d’un accident du travail doit être traitée. Il n’y a aucune erreur révisable concernant la question de l’existence d’une maladie professionnelle.

[93]        La question de l’admissibilité d’une maladie professionnelle étant réglée, il y a donc matière uniquement à une révision partielle de la décision du premier juge administratif.

Révision de la décision

[94]        En début d’audience, devant le premier juge administratif le 14 décembre 2010, la procureure de la travailleuse annonce qu’elle soumettra à titre subsidiaire que cette dernière a subi un accident du travail suite à la surutilisation du membre supérieur gauche causant une épicondylite gauche. L’argument subsidiaire ne vise pas le syndrome du canal carpien bilatéral.

[95]        Procédant à rendre la décision en révision, le présent tribunal conclut, pour les motifs qui suivent, que la travailleuse n’a pas été victime d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi dont le diagnostic serait une épicondylite du coude gauche.

La preuve

[96]        La travailleuse, une droitière, œuvre à titre d’aide-cuisinière au service de l’employeur depuis juin 2007.

[97]        Le 21 janvier 2010, elle produit une réclamation à la CSST dans laquelle elle décrit ainsi les circonstances de la lésion professionnelle qu’elle allègue :

21 janv. 2010

 

Isabelle Casavant

 

Vers le mois de mai 2008 j’ai commencé a avoir des douleurs au poignet droit en effectuant des desserts avec la crème glacée elle était trop gelé et j’ai averti mon employeur verbalement suite A ça lui disant que le congélateur était trop fort lui suggérant de le changer car même le thermostat a 1 il faut le laisser ouvert car il gèle trop. Une légère douleur a persister quand j’effectuais du brassage de chou ou quand j’étais a la dish en soulevant la vaisselle.

 

Puis le 14 mai 2009 la douleur est devenue trop forte et n’ayant pu voir mon médecin a la fin de mon travail car la clinique était complete, le lendemain matin j’ai consulté un médecin qui m’a remis un document pour passé un EMG [électromyogramme]. J’ai continué quand même a travailler en attente du rendez-vous.

 

Toujours en brassant ou en [illisible] du chou ou en rentran les commandes d’aliment et a la dish en fesant les même mouvement une douleur au coude gauche a commencé le 12 janvier 2010 j’ai passé un EMG puis le 18 janvier j’ai consulté mon médecin parce que les douleurs étaient forte et il m’a arrêté pour une douleur au tunel carpien droit et une tendinite au coude gauche en attente de mes résultats. [sic]

 

 

[98]        À l’appui de la réclamation, la travailleuse soumet une attestation médicale du docteur Samuel Serfaty datée du 18 janvier 2010 qui pose un diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral et d’épicondylite au coude gauche.

[99]        Le 12 janvier 2010, la travailleuse subit un examen par électromyogramme (EMG). La neurologue qui interprète les résultats est d’opinion que la travailleuse a un syndrome du canal carpien bilatéral d’intensité modérée à sévère à droite et modérée à gauche.

[100]     Le 3 février 2010, le docteur Serfaty fait état de gestes répétitifs alors qu’il maintient le diagnostic de syndrome du canal carpien.

[101]     Dès le 15 février 2010, le docteur Rheault procède à la décompression du canal carpien droit.

[102]     Au début mars 2010, une assignation temporaire de travail est autorisée puis reportée à la fin mars par le docteur Serfaty qui maintient le diagnostic de syndrome du canal carpien droit cette fois qualifié d’« opéré » et d’épicondylite gauche.

[103]     Le 23 avril 2010, le docteur Rheault remplit un rapport final et consolide la lésion sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Le tribunal en révision comprend que le médecin ne traite ici que du syndrome du canal carpien puisque le suivi de l’épicondylite se poursuit par le docteur Serfaty qui a d’ailleurs prescrit une orthèse au coude.

[104]     Ce médecin mentionne que la travailleuse serait apte à effectuer des travaux légers, mais qu’il y a un « conflit avec l’employeur ». Il prescrit un arrêt de travail le 27 avril 2010 bien que la travailleuse serait en mesure d’être au travail s’il n’y avait pas ce conflit.

[105]     L’arrêt de travail est ainsi maintenu pour un mois à compter du 3 mai 2010.

[106]     Le 28 juin 2010, le docteur Marcel Pigeon examine la travailleuse à la demande de l’employeur. L’examen n’a pu être complété en raison de l’attitude de la travailleuse et de son conjoint. Le docteur fait toutefois état de l’historique de la lésion tel que le lui rapporte la travailleuse. Il a compris que les douleurs aux poignets ont débuté en mai 2009. Il mentionne que la travailleuse a passé un examen par électromyogramme le 15 mai 2009. Toutefois cette dernière information apparaît inexacte. Le premier examen de ce type semble avoir été pratiqué le 12 janvier 2010.

[107]     Le 29 juin 2010, le docteur Serfaty maintient les diagnostics de syndrome du canal carpien opéré, d’épicondylite au coude gauche et d’anxiété. Il mentionne que la travailleuse est apte au travail, mais pas chez l’employeur.

[108]      Le 21 juillet 2010, le docteur Richard Catchlove pratique une infiltration au coude gauche.

[109]     Le 18 août 2010, le docteur Serfaty maintient les mêmes diagnostics et mentionne que la travailleuse est apte à un autre emploi.

[110]     À partir de septembre 2010, le docteur Serfaty ne mentionne plus que l’anxiété et dirige la travailleuse en psychiatrie. Le suivi médical disponible s’arrête là.

[111]     À l’audience, la travailleuse offre un long témoignage. Elle explique principalement ses tâches sous l’angle de la maladie professionnelle que veut d’abord faire reconnaître comme telle sa procureure. Le tribunal en révision ne reprend pas le détail du témoignage sous cet angle puisque cela n’est pas pertinent à l’étude de l’admissibilité d’un accident du travail.

[112]     Ainsi, elle soumet avoir d’abord été affectée à ses débuts en juin 2007 au « montage de ligne » soit la préparation de divers aliments qu’elle coupe et divise en portions en vue de la préparation des salades, desserts et « fajitas ». Elle travaille cinq jours par semaine de 8 heures à 16 heures environ.

[113]     Durant cette période, elle apporte notamment une aide au lavage de vaisselle durant une heure ou deux par jour.

[114]     De mai à octobre 2008 environ, elle s’absente du travail en raison d’une maladie personnelle.

[115]     Durant le mois de mai 2008, avant son arrêt de travail, la travailleuse mentionne avoir commencé à ressentir des douleurs au poignet droit en effectuant la préparation des desserts soit les boules de crème glacée suggérant que celle-ci était « trop gelée » et trop dure. Les douleurs sont également ressenties en transportant de la vaisselle et des bacs. Elle mentionne à l’audience que son coude gauche est « correct » à cette période.

[116]     Les douleurs subsistent au poignet droit, mais de moindre intensité durant l’arrêt de travail.

[117]     À son retour progressif à l’automne 2008, elle est affectée aux « recettes ». Elle œuvre alors deux ou trois jours par semaine puis trois jours pratiquement jusqu’en janvier 2009.

[118]      Aux « recettes », elle doit alors principalement désosser des poulets avec les mains, trier la viande, éliminer le gras et les diviser en portions en vue de la préparation de club sandwichs, de « hot chicken » ou autres sandwichs et sauces ou soupe au poulet. Elle voit à la cuisson du riz, de pâtes alimentaires et de légumes. Tout cela selon un horaire prédéterminé selon les jours.

[119]     Elle avait également à vider les poubelles de la cuisine deux à trois fois par jour, soit une dizaine de poubelles. Pour ce faire elle prenait les sacs dans les poubelles et les transférait dans un bac sur roulettes jusqu’au garage.

[120]     En janvier 2009, suite au départ d’un collègue, ses tâches sont modifiées de nouveau. Elle est alors affectée au « chou ». Elle connaissait ce poste pour l’avoir exécuté quelques fois en « dépannage » dans le passé.

[121]      À ce poste, elle devait préparer la salade de chou (15 à 20 bacs par jour). Pour ce faire elle vidait le contenu de deux sacs de chou précoupé dans un bac et y mettait de la vinaigrette. Elle mélangeait le tout avec les mains. Par la suite, elle devait quotidiennement diviser la salade en portions pour emporter (une moyenne de 10 bacs par jour pour cinquante petits pots par bac). Elle utilisait principalement la main droite pour emplir les pots.

[122]     Elle préparait aussi des brochettes de légumes (ananas précoupés, piments et oignons). Elle devait couper les poivrons et les oignons en carré et les piquer dans une tige de bois en alternance avec les ananas. Elle coupait les légumes avec la main droite et tient ceux-ci de la main gauche. Il en est de même pour les fromages qu’elle devait couper, s’ils n’étaient pas râpés (mozzarella seulement) et diviser en portions de poids variable et ensaché. Elle teanit alors le sac de la main gauche et l’emplissait de la main droite.

[123]     Elle devait aussi trancher les tomates après les avoir lavées dans un bac avec de l’eau. Un appareil lui servait à couper les tomates. Toutefois, elle tenait la poignée de cet appareil de la main gauche pour la tirer, le poignet « tourné ». Elle procédait aussi à la mise en sachet d’autres légumes pour des recettes telles que brunoises de légumes, brocolis et carottes.

[124]     Lors de ces opérations, la main gauche est surtout utilisée dans un mouvement de préhension pour immobiliser les aliments à couper ou les sacs.

[125]     En mai 2009, la travailleuse ressent davantage de douleurs incommodantes au poignet droit le jour et la nuit sous forme de picotements et d’engourdissements au point de la réveiller la nuit. Elle consulte alors la docteure Josée Heppel qui lui prescrit un examen par EMG et une orthèse de poignet. Cet examen est pratiqué en janvier 2010 tel que mentionné plus haut.

[126]     À l’audience, elle mentionne qu’à ce moment son coude gauche est encore « correct ». Elle ne cesse pas de travailler.

[127]     En septembre 2009, la travailleuse affirme avoir subi un accroissement de tâches suite au départ pour maladie d’un collègue. La durée de l’absence de ce collègue est controversée, soit de trois ou quatre semaines ou trois mois selon la version de la travailleuse ou de l’employeur. La preuve n’est pas claire ni prépondérante à ce sujet.

[128]     C’est ainsi qu’en plus de ses tâches au « chou », elle affirme qu’elle a dû effectuer aussi de la plonge (lavage de vaisselle) et placer les commandes en arrivée ou de faire la rotation des denrées alimentaires, trois fois par semaine pour les fruits et légumes (de 30 à 50 boîtes de poids divers) et deux fois par semaine pour les autres denrées et produits de service (près de deux cents boîtes de frites, steak, gâteaux, coulis, ustensiles, plats pour emporter, etc.).

[129]     Elle affirme donc avoir pris la place de son collègue à la plonge et aux commandes. Elle se faisait remplacer au « chou » durant le temps des « commandes ».

[130]     C’est durant cette période que non seulement les douleurs au poignet ont augmenté, mais également qu’elle a commencé à ressentir des douleurs au coude gauche : « comme une aiguille qui rentre dans le coude ». Cela se produisait, dit-elle, lorsqu’elle soulevait quelque chose de lourd.

[131]     Questionnée plus précisément, la travailleuse mentionne qu’elle n’était pas toujours seule à placer les commandes. De même, elle n’était pas seule à effectuer le lavage de la vaisselle.

[132]     En janvier 2010, les douleurs ont augmenté et elle a consulté un médecin de nouveau et subi l’EMG. Elle a diminué les heures de travail jusqu’à la chirurgie de février 2010.

[133]     Elle affirme que le coude gauche lui faisait de plus en plus mal car elle utilisait davantage son membre supérieur gauche au travail en raison des douleurs au poignet droit.

[134]     Elle a cessé de travailler de février à avril 2010. Même à ce moment-là, le coude gauche lui faisait encore mal et même au moment de l’audience. Elle mentionne éprouver beaucoup de douleurs en transportant des sacs ou des poids. Elle a même laissé un emploi récent pour cette raison.

[135]     En contre-interrogatoire, la travailleuse a admis avoir effectué un retour au travail progressif à un maximum de trois jours par semaine de septembre 2008 à février 2009 et à quatre jours par la suite. Elle admet qu’il y avait toujours cinq à sept employés à la cuisine, mais que c’était rare qu’elle avait de l’aide. Néanmoins, elle reconnaît que lors de la réception des commandes, il y avait parfois un ou deux hommes et une gestionnaire pour aider à la manipulation. Elle affirme toutefois avoir effectué les « commandes » au moins 30 fois.

[136]     En fin d’audience, la travailleuse a fait entendre madame Lyne Williams, une collègue aide-cuisinière de la travailleuse à l’époque. Elle affirme que le collègue a quitté en septembre pour plus de trois ou quatre semaines et ne l’a plus revu avant qu’elle quitte elle-même l’entreprise en février 2010.

[137]     Elle affirme que cet employé n’a pas été remplacé et que la travailleuse a dû faire ses tâches à la vaisselle et aux commandes en plus des siennes propres au « chou ».

[138]     Elle admet toutefois que la travailleuse avait de l’aide au lavage de la vaisselle, mais pas aux « commandes » où il n’y avait que la chef d’équipe. Le directeur général ne « faisait pas grand-chose », peut-être une fois ou deux. Elle soutient que la travailleuse « faisait toutes les tâches dures ». Elle le sait puisqu’elle devait la remplacer au « chou » lorsque la travailleuse effectuait les « commandes ».

[139]     Lors de l’audience, madame Chantal Dallaire, directrice générale pour l’employeur a témoigné. Elle est présente du lundi au vendredi au restaurant. Elle mentionne qu’il y a toujours entre sept et huit employés à la cuisine.

[140]     Elle affirme que les employés disposent de charriots à roulettes pour transporter les bacs de nourriture et que la travailleuse elle-même les utilisait.

[141]     Elle soutient que le collègue de la travailleuse, affecté au lavage de vaisselle et au ménage ainsi qu’aux commandes, a quitté pour une période de trois à quatre semaines et non trois mois. Une gestionnaire et le directeur général géraient les commandes et déplaçaient généralement la marchandise. La travailleuse n’avait pas la responsabilité de placer les caisses ou de veiller à la rotation des denrées. Elle nomme trois ou quatre personnes qui en avaient la charge. Elle explique le nombre de caisses ainsi que le poids approximatif de chacune.

[142]     Elle insiste sur le fait que pratiquement tous les employés de la cuisine sont polyvalents et que ceux-ci font un peu de tout, y compris le lavage de la vaisselle. Il est inexact selon elle que la travailleuse effectuait seule la plonge. Il y avait une forme de rotation continuelle.

[143]     Madame Dallaire fait état des absences de la travailleuse en 2008 (108 jours sur 232) et en 2009 (199 sur 232). Cela ne sera finalement jamais contredit par la travailleuse.

[144]     Le docteur Marcel Pigeon a également témoigné à la demande de l’employeur. Le tribunal ne retient ici que la partie pertinente à la question de l’admissibilité d’un accident du travail. D’emblée, ce médecin a considéré qu’il n’était pas question d’accident du travail ici. Donc, il n’en a pas parlé en interrogatoire principal.

[145]     En contre-interrogatoire, placé devant l’hypothèse d’une compensation naturelle du membre supérieur droit par le gauche créant une surutilisation de celui-ci et causant l’épicondylite, le docteur Pigeon admet que c’est possible. Cela se produit lorsqu’il y a un changement significatif dans la façon de travailler, par exemple en changeant de main pour effectuer la coupe de la viande, des légumes ou du fromage. Toutefois, le docteur Pigeon n’a pas vu cela ni entendu cela de la part de la travailleuse qui a toujours utilisé selon ses dires au cours de l’audience son membre supérieur droit de façon dominante, même à l’automne 2009 au moment où se sont installées les douleurs au coude gauche.

[146]     De même, le docteur Pigeon ne croit pas que si la travailleuse souffrait d’une condition personnelle préexistante, le travail décrit ait pu l’aggraver ou contribuer à son évolution au point de causer les lésions diagnostiquées. Pour cela il eût fallu, dit-il, qu’il y ait véritablement répétitivité, ce qu’il n’a pas remarqué. Au contraire, la variation des tâches, ses multiples aspects ont plutôt un effet protecteur des structures anatomiques fragiles ou lésées.

[147]     L’employeur a enfin fait entendre madame Francine Saint-Louis, adjointe de madame Dallaire. Celle-ci est aussi présente cinq jours par semaine au restaurant. Elle affirme avoir vu la travailleuse aux « commandes » qu’une seule fois. C’est plutôt une gestionnaire et deux employés masculins qui y procèdent.

Analyse

[148]     La travailleuse allègue avoir subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi à l’occasion d’une surcharge de travail ou encore par la surutilisation du membre supérieur gauche notamment à l’automne 2009 lorsqu’un collègue de travail a quitté et qu’il n’a pas été remplacé.

[149]     La procureure de la travailleuse allègue que cette dernière a subi des modifications dans ses tâches, ses conditions de travail de façon substantielle ou encore qu’elle a connu une surcharge de travail en trois occasions bien distinctes. Ces changements ou ces surcharges revêtent le caractère imprévu et soudain requis par la loi et ont entraîné l’apparition d’une épicondylite au coude gauche.

[150]     La procureure de la travailleuse n’a pas soutenu que le syndrome du canal carpien bilatéral est apparu dans le contexte d’un accident du travail.

[151]     Il y a eu d’abord eu les nouvelles tâches attribuées à la travailleuse lors de son retour au travail à l’automne 2008 après quatre mois d’arrêt. Elle est alors affectée aux « recettes » alors que la travailleuse était habituée au poste de « montage de ligne ». Cela a sollicité, selon la procureure, d’une toute nouvelle façon ses membres supérieurs, soit plus de flexion des poignets et de pleine préhension des mains, notamment par le lavage de la vaisselle.

[152]     Par la suite, il y a eu en janvier 2009 l’affectation de la travailleuse au « chou » suite au départ d’un collègue.

[153]     Enfin, à l’automne 2009 au moment de l’absence pour maladie d’un second collègue, elle a dû le remplacer aux « commandes » et au lavage de la vaisselle. Cela a requis de la travailleuse qu’elle fasse beaucoup de manutention et sollicite beaucoup plus ses membres supérieurs, les poignets en flexion et les mains en préhension.

[154]     Tout cela a fait en sorte que la travailleuse a été exposée à de nouveaux risques, de nouveaux mouvements qui ont sollicité davantage ses membres supérieurs par rapport à ce qu’elle était habituée. Il y a eu à ce moment une surcharge de travail alors que son membre supérieur droit était « blessé » par le syndrome du canal carpien. Il y a donc eu surutilisation de son membre supérieur gauche par compensation de son membre supérieur droit causant une épicondylite gauche.

[155]     Au soutien de ses prétentions, la procureure soumet une décision de la Commission des lésions professionnelles qui appuie selon elle ses prétentions[15]. Cette décision cite d’autres décisions qu’elle soumet également[16].

[156]     Le tribunal en révision ne peut retenir les prétentions de la travailleuse.

[157]     Il est clair que les premières douleurs au coude gauche ne sont apparues qu’à l’automne 2009. Cela apparaît au dossier et est confirmé par la travailleuse à l’audience. Son coude était « correct » tant en mai 2008 qu’à l’automne 2008 et en janvier 2009.

[158]     Or, à l’automne 2008, selon la thèse de la procureure de la travailleuse, il y a eu un changement de tâches important dans le contexte d’un retour au travail après plusieurs mois d’absence. Toutefois aucun symptôme n’est noté et la travailleuse ne consulte pas de médecin pour son coude.

[159]     Ainsi, il n’est pas requis d’élaborer sur l’importance relative du changement de tâches ou l’impact de la reprise du travail dans le contexte d’une absence prolongée immédiatement antérieure.

[160]     Il en est de même en janvier 2009 alors que la travailleuse est affectée au « chou » suite au départ d’un employé.

[161]     La travailleuse a témoigné qu’à ce moment son coude gauche était aussi « correct ». Lorsqu’elle a consulté un médecin en mai 2009, ce n’était pas pour le coude gauche, mais pour le poignet droit et un probable problème alors de syndrome du canal carpien, aucunement pour le coude gauche.

[162]     Le tribunal écarte donc que l’épicondylite au coude gauche a pu être causée par quelque changement, accroissement de tâches nouvelles ou non, ou surcharge de travail que ce soit à l’automne 2008 ou en janvier 2009.

[163]     Reste la période de l’automne 2009 jusqu’à la réclamation de janvier 2010.

[164]     La travailleuse a expliqué qu’à ce moment un autre collègue a quitté, cette fois en maladie. On lui a alors confié plus de tâches, soit à la plonge et aux « commandes ».

[165]     La preuve prépondérante révèle toutefois que ces tâches ne sont pas véritablement nouvelles pour la travailleuse, que celles-ci n’ont pas été assignées à la travailleuse de façon contemporaine à un retour au travail. La travailleuse connaissait ces tâches et les avait déjà faits à plusieurs reprises au moins à titre de dépannage. La preuve révèle aussi que les employés de la cuisine sont polyvalents.

[166]     Bien que les douleurs au coude gauche soient apparues durant cette période, la preuve révèle que la travailleuse n’avait pas alors changé de façon significative sa méthode de travail pour, par exemple, utiliser bien davantage son membre supérieur gauche au lieu du droit, pour couper les légumes, la viande ou le fromage, ni pour prendre les denrées fin de les ensacher ou les empoter.

[167]     La preuve ne révèle donc pas une surutilisation du membre supérieur gauche en compensation du membre supérieur droit affecté de symptômes importants et incommodants du syndrome du canal carpien. Le docteur Pigeon a bien admis que ce genre de situation peut se produire, mais elle requiert un changement significatif de la méthode de travail, ce qu’il n’a pu observer dans la description de tâches et de mouvements qu’a faite la travailleuse à l’audience. Le tribunal a fait la même constatation à l’écoute de l’enregistrement.

[168]     La travailleuse a soumis avoir été surchargée à l’automne 2009 lors du départ de son collègue affecté uniquement à la plonge, aux commandes et au ménage. Or, la preuve n’est pas prépondérante dans ce sens.

[169]     Il n’est pas démontré que la travailleuse effectuait tant la plonge que les commandes aussi souvent qu’elle le prétend et sans aide significative. De même, il n’est pas démontré que le collègue a quitté aussi longtemps qu’elle le prétend.

[170]     Il semble, à tout événement, que pratiquement tous les aides-cuisiniers devaient contribuer à la plonge et non seulement la travailleuse. Pour les « commandes », la preuve révèle la présence d’au moins une gestionnaire et de deux personnes la plupart du temps.

[171]     Bien que la preuve ne soit pas des plus précises sur le nombre de fois où la travailleuse a effectué les « commandes » et avec qui, il est clair que celle-ci n’y était pas autant impliquée qu’elle le prétend. La preuve n’est ni probante ni prépondérante dans ce sens.

[172]      Il n’y a pas de preuve surcharge ici, ni de modifications significatives des tâches ou méthodes de travail pouvant s’assimiler à un événement imprévu et soudain.

[173]     Le tribunal est d’accord avec les principes émis dans la jurisprudence soumise par la travailleuse. Toutefois, les faits ici sont bien différents.

[174]     Dans l’affaire IGA Des Forges[17], la travailleuse a été sans emploi durant plusieurs mois avant d’être intégrée au supermarché et affectée à la coupe de fruits et de légumes en grande quantité sur une base quotidienne. Il s’agissait véritablement d’une toute nouvelle tâche, exercée pour la première fois de sa vie. Auparavant elle avait été caissière. Le juge administratif s’exprime ainsi :

[82]      Dans un premier temps, la notion d’événement imprévu et soudain ne réfère pas seulement à un événement précis et circonstancié dans le temps, mais également à des efforts inhabituels ou soutenus, aux microtraumatismes ressentis suite à une modification des tâches ou à une mauvaise méthode de travail, aux lésions survenues dans des conditions inhabituelles de travail, etc.

 

[83]      En l’espèce, le travail de madame Duval était complètement nouveau pour elle. Elle ne l’avait jamais exécuté dans le passé et elle revenait d’une période de huit mois d’arrêt complet de travail, ce qui rendait les structures lésées d’autant plus fragiles. Au surplus, elle a employé une mauvaise méthode de travail lorsqu’elle devait éplucher les melons. Tous ces éléments peuvent être assimilés à la notion élargie d’accident du travail retenue au fil des années par la jurisprudence5.

 

[84]      Dans l’affaire Entreprise Cara ltée et Boivin6, la Commission des lésions professionnelles a décidé qu’un effort inhabituel nécessité par l’épluchage de fruits, à raison de cinq heures par quart de travail, pouvait être assimilé à un événement imprévu et soudain. Ces faits s’appliquent parfaitement en l’espèce, alors que des douleurs sont apparues après que la travailleuse ait effectué un travail de cet ordre pendant deux ou trois semaines, pour le continuer par la suite jusqu’au 2 juillet malgré les douleurs ressenties.

 

[85]      Dans Lalande et Boulangerie Weston ltée7, il fut décidé que des efforts inhabituels ou l’utilisation d’une mauvaise méthode de travail pouvait être assimilée à un événement imprévu et soudain, surtout lorsqu’un travailleur n’avait reçu aucune formation et qu’il utilisait une mauvaise méthode de travail. Dans le cas sous étude, la travailleuse n’a jamais reçu de formation et elle utilisait également une mauvaise méthode de travail.

 

[…]

 

[88]      Le fait que la travailleuse revienne d’un long congé de huit mois, puis soit affectée à un travail comportant certaines exigences, travail qu’elle devait effectuer pour la première fois de sa vie, constitue un changement majeur dans ses conditions de travail et constitue un événement imprévu et soudain8.

 

[89]      Dans l’affaire Alignement Flamingo et Lepage9, une travailleuse avait été affectée à un travail qu’elle n’avait pas effectué depuis six mois. La Commission des lésions professionnelles décide alors que les conditions inhabituelles et nouvelles dans lesquelles la travailleuse devait effectuer son travail constituaient un événement imprévu et soudain. Ceci est d’autant plus vrai en l’espèce que la travailleuse n’avait jamais effectué ce travail dans le passé. Il s’agissait pour elle non seulement d’un travail inhabituel, mais d’un travail complètement nouveau10.

 

[90]      Dans Cegerco inc. et Racine11, la Commission des lésions professionnelles affirme qu’un événement imprévu et soudain survient lorsqu’un travailleur est assigné à des tâches nouvelles pour lui, tâches faites en partie à l’aide d’une mauvaise méthode de travail. Le tribunal estime donc que la preuve d’un événement imprévu et soudain a été faite.

_________________

5Twinpack inc. et Beaulieu, [1990] C.A.L.P. 1029l; Choinière et Camoplast inc., [1993] C.A.L.P. 1242

6 [1998] C.L.P. 1330

7 C.L.P. 101703-62-9806, 2 juin 1999, L. Couture

            8 Roussel et Novabus Corporation, C.L.P. 103871-61-9808, 18 janvier 1999, M. Denis

            9 C.L.P. 111268-62A-9902, 29 octobre 1999, J. Landry, requête en révision judiciaire rejetée (CS) St-Jean-sur-Richelieu, 755-05-001412-996, 8 juin 2000, juge Viau

            10 Permafil ltée et Fournier, C.L.P. 148090-03B-0010, 28 février 2001, M. Cusson

            11 [2004] C.L.P. 1539

 

 

[175]     Le contexte est bien différent ici.

[176]     Il ne suffit pas d’alléguer une surcharge de travail ou l’affectation à de nouvelles tâches. Il faut en faire la démonstration au moyen d’une preuve prépondérante.

[177]     Dans le cas présent, la preuve ne révèle pas de changements significatifs tels qu’identifiés par exemple dans l’affaire IGA Des Forges[18], ni aucune surcharge tangible. Au contraire, les tâches aux différents postes d’aide-cuisinier semblent avoir de nombreux points en commun. La preuve révèle que les employés s’échangent parfois les tâches soit pour aider ou dépanner. De plus, il n’est pas contredit que l’employeur favorise la polyvalence en cuisine. Cela vaut aussi pour les tâches à la plonge, possiblement dans une moindre mesure. Mais la preuve révèle que les tâches de l’employé en maladie n’ont pas été confiées qu’à la travailleuse. Plusieurs employés y ont été successivement affectés.

[178]     De même, la preuve demeure vague sur les mouvements requis pour effectuer les tâches dites nouvelles et dans quelle mesure il y a eu sollicitation particulière des structures épicondyliennes touchées à compter de septembre 2009.

[179]     C’est dans un contexte similaire que la Commission des lésions professionnelles a rejeté récemment une contestation d’une travailleuse au sujet d’un diagnostic d’épicondylite gauche :

[30]      La pathologie de la travailleuse est habituellement abordée dans le cadre de la maladie professionnelle. Elle peut l’être sous celui de l’accident du travail. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a reconnu à maintes reprises l’existence d’une lésion professionnelle en raison d’efforts particuliers dans l’exécution d’un travail. Les efforts inhabituels dans un laps de temps relativement court sont alors assimilés à l’existence d’un événement imprévu et soudain suivant l’interprétation élargie de la notion d’« accident du travail »6. Il s’agit de circonstances inhabituelles survenues à l’occasion du travail.

[31]      Dans le contexte de la notion élargie d’accident du travail, l’analyse des risques reliés à l’exécution des tâches dans un contexte inhabituel n’est pas la même que celle effectuée dans le cas d’une réclamation pour une maladie professionnelle. Le tribunal recherche alors les éléments de preuve qui permettent de conclure à une situation inhabituelle pour le travailleur et il doit également disposer d’une preuve faisant état d’une sollicitation significative du site de lésion, en particulier l’épicondyle gauche dans le présent dossier.

 

[32]      La preuve ne permet pas de conclure en ce sens. Bien que la travailleuse a été affectée à un nouveau poste de travail, depuis janvier 2012, et que les symptômes sont apparus dans la période contemporaine à cette affectation, l’existence de contraintes particulières pour le site de lésion n’est pas démontrée.

 

[33]      Par ailleurs, le tribunal retient l’opinion non contredite du docteur Blouin, et soutenue par la preuve, quant à l’absence de positions ou de postures contraignantes de nature à causer une épicondylite gauche au poste de la « colleuse ».

 

[34]      La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse n’a pas fait la démonstration, par une preuve prépondérante, que l’épicondylite gauche l’affectant est reliée aux risques particuliers de son travail ou qu’elle résulte de contraintes particulières, en raison de son affectation à un nouveau poste de travail. La travailleuse n’a donc pas subi de lésion professionnelle.[19]

_______________

6 Lecours et Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité au travail, C.L.P. 330340-71-0710, 16 septembre 2008, G. Robichaud.

 

 

[180]     Enfin, la preuve ne permet pas de conclure à l’aggravation d’une condition préexistante ayant pu rendre symptomatique un problème d’épicondylite au coude gauche.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête en révision ou révocation de la travailleuse, madame Isabelle Casavant;

RÉVISE la partie de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 19 juillet 2012 portant sur la survenance d’un accident du travail seulement;

REJETTE la contestation de la travailleuse portant sur l’existence d’un accident du travail;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas été victime d’un accident du travail dont le diagnostic est une épicondylite au coude gauche à l’automne 2009.

 

 

 

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Jacques David

 

 

 

 

Me Isabelle Laurin

T.U.A.C (LOCAL 500)

Représentante de la partie requérante

 

 

Me François Bouchard

LANGLOIS KRONSTRÔM DESJARDINS

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Voir notamment Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.

[3]           Id.

[4]           [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[5]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.); également dans CSST et Toulimi, C.A. 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159.

[6]           C.L.P. 224235-63-0401, 12 janvier 2006, L. Nadeau. Voir aussi Roy et Staples Canada Inc., 2011 QCCLP 3709.

[7]           Il a été mentionné à l’audience en révision qu’aucun assesseur n’accompagnait le premier juge administratif.

[8]           Doyle c. Sparling, [1992] R.J.Q. 11 (C.A.); Xie et Vêtements Peerless inc., 2010 QCCLP 6363; S.G. et Compagnie A, 2011 QCCLP 2713.

[9]           Société de service Ozanam inc. c. Commission municipale du Québec, [1994] R.J.Q. 364 (C.S.) et Rodrigue c. Commission des lésions professionnelles, 2007 QCCS 6010.

[10]         Mitchell et Commission  des lésions professionnelles, C.S. Montréal, 500-05-046143-986, j. Courville, 21 juin 1999.

[11]         Id.; Manufacture Lingerie Château Inc. c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Montréal, 500-05-065039-016, j. Poulin, 1er octobre 2001; voir plus récemment Légaré et Signalisation SMB inc., 2013 QCCLP 6231.

[12]         CSSS du Nord de Lanaudière, C.L.P. 346091-63-0804, 2 novembre 2009, C.-A. Ducharme.

[13]         Alary et Fer ornemental Waverley inc., C.L.P. 260376-64-0504; requête en révision, 20 novembre 2006, L. Nadeau; Lamanque et Sûreté du Québec, 2013 QCCLP 5087.

[14]         Thireau ltée et Larocque, 2013 QCCLP 3634.

[15]         IGA des Forges et Duval, C.L.P. 249065-04-0411, 13 septembre 2005, J.-F. Clément.

[16]         Alignement Flamingo et Lepage, C.L.P. 111268-62A-9902, 29 octobre 1999, J. Landry, requête en révision judiciaire rejetée (C.S.) St-Jean-sur-Richelieu, 755-05-001412-996, 8 juin 2000, j. Viau; Cegerco inc. et Racine, [2004] C.L.P. 1539.

[17]         Précitée, note 15.

[18]         Id.

[19]         Drouin et Menuiserox inc., 2013 QCCLP 6220.

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