Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions professionnelles |
2016 QCCS 1649 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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N° : |
540-17-011553-152 |
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DATE : |
6 avril 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
LUKASZ GRANOSIK, j.c.s. |
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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL |
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Demanderesse |
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c. |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Défenderesse
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ANDRÉ OUIMET
et
LES CONSTRUCTIONS REBCO INC.
Mis en cause
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JUGEMENT (contrôle judiciaire) |
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[1] Le tribunal administratif d'instance, la Commission des lésions professionnelles (CLP)[1], sous la plume du commissaire Simon Lemire, interprète l'article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), d’une façon tout à fait nouvelle et peu orthodoxe.
[2] La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)[2], organisme chargé d’administrer différentes lois dont la LATMP, et qui en vertu de l'article 349 LATMP a compétence exclusive pour rendre les décisions initiales portant notamment sur l’indemnisation des travailleurs victimes de lésions professionnels, conteste alors cette décision CLP1 par le processus de révision interne, et donc devant le même tribunal. La CLP siégeant en révision, sous la plume du commissaire Philippe Bouvier, maintient l'approche novatrice du commissaire Lemire[3].
[3] La CSST, ne pouvant comprendre ni concilier cette interprétation avec la LATMP, se pourvoit alors en contrôle judiciaire et recherche la cassation de ces deux décisions au motif qu’elles sont déraisonnables.
[4] Devant le Tribunal, la CLP n’intervient pas au débat au fond, se limitant à rappeler les principes applicables en matière de normes de contrôle, alors que le Mis en cause André Ouimet (le Travailleur), qui est touché directement par ce litige, conteste le pourvoi, car il souhaite maintenir les décisions de la CLP. L’employeur ne comparait pas.
CONTEXTE ET HISTORIQUE JUDICIAIRE
[5] Le Travailleur est briqueleur. Il présente des problèmes à l’épaule gauche, problèmes qu’il associe à son travail. En 2011, la CSST refuse sa réclamation notamment au motif qu'il s'agit d'une maladie personnelle. Ouimet s’adresse alors à la CLP pour réviser cette décision.
[6] Le 14 février 2013, la CLP lui donne raison et déclare que Ouimet a subi le 6 juillet 2010, une lésion professionnelle sous forme de maladie professionnelle, portant un diagnostic d'arthrose chronique à l'épaule gauche avec déchirure partielle de la coiffe des rotateurs. Cette décision est finale et acquiert l’autorité de la chose jugée.
[7] Ouimet est né le […] 1955. Le 6 juillet 2010, au moment où il subit la maladie professionnelle, il a donc 54 ans. Sa maladie est consolidée le 2 novembre 2012, alors que Ouimet a 57 ans.
[8] Malheureusement, cette pathologie de l’épaule laisse le Travailleur avec des limitations fonctionnelles. Ces dernières, non contestées ni par ses employeurs consécutifs ayant pris part au litige devant la CLP ni par la CSST, l’empêchent de reprendre son travail de briqueleur. Ouimet est donc dirigé vers le processus de réadaptation afin de lui trouver un emploi convenable. Cette procédure, laquelle vise le retour sur le marché du travail et la réinsertion professionnelle d’un travailleur accidenté, est détaillée à la LATMP.
[9] Au terme de cet exercice, assez long, car d'une durée de plusieurs mois et qui apparaît passablement ardu[4], la CSST, le 24 mars 2014, rend une décision déclarant que le Travailleur est apte à occuper un emploi convenable d'auxiliaire dans les laboratoires dentaires. Elle prévoit aussi la continuation du versement de l'indemnité de remplacement du revenu (IRR) pendant un an afin de permettre au Travailleur de se trouver un tel emploi, et comprend le calcul de l'IRR réduite.
[10] En effet, puisque Ouimet retirait une IRR supérieure au revenu brut associé à l'emploi convenable, la LATMP lui donne droit de recevoir, au terme de l'année de recherche d'emploi, un montant de 534.31 $ à toutes les deux semaines, lequel montant est révisé à tous les deux ans. La LATMP protège ainsi le revenu d’un travailleur incapable de reprendre son emploi prélésionnel, peu importe le salaire pouvant être retiré d’un emploi convenable.
[11] Le Travailleur conteste la détermination de l’emploi convenable par la CSST en se prévalant de nouveau du processus de révision, au motif que l’emploi d’auxiliaire en question ne répond pas aux critères de la LATMP[5], car il y a absence d’une possibilité raisonnable d’embauche.
[12] Il invoque également à l'audience devant la CLP qu’étant âgé de plus de 55 ans au moment de la décision portant sur l’emploi convenable, il doit bénéficier de l’application de l’article 53 LATMP, lequel prévoit ce qui suit :
Art. 53 Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50.
Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
(Notre soulignement)
[13] Le 17 novembre 2014, la CLP accueille l’appel du Travailleur (CLP1)[6]. Bien qu’elle détermine que l’emploi convenable répond aux critères de la LATMP et que la décision de la CSST à ce sujet-là est bien fondée, la CLP1 est d’avis que l’article 53 LATMP doit s’appliquer à Ouimet. Selon le commissaire Lemire[7], cette conclusion est justifiée par le fait que tant la consolidation de la lésion que la détermination de l’emploi convenable ont lieu alors que le Travailleur a plus de 55 ans.
[14] La CLP explique cette interprétation nouvelle de la LATMP de la façon suivante:
[33] Le texte de l’article 53 de la loi est clair, mais on doit le lire et l’interpréter en tenant compte du caractère particulier de la loi et du but fixé par cette dernière que l’on retrouve à l’article 1 de la loi et qui édicte ce qui suit :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
[34] La détermination d’un emploi convenable survient après la date de consolidation de la lésion professionnelle et la CSST analyse alors l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles afin de déterminer la capacité du travailleur d’occuper un emploi. La lésion professionnelle du travailleur a été consolidée le 2 novembre 2012 alors que le travailleur a plus de 55 ans.
[35] Les règles d’interprétation d’un texte législatif sont des outils permettant au décideur de saisir le sens à donner à une disposition afin de voir quelle finalité le législateur voulait donner à un dispositif législatif. Nous savons que la méthode dite littérale veut qu’un texte clair ne s’interprète pas, puis il y a la méthode permettant de rechercher le but de la loi, méthode dite « mischief rule », il y a aussi la « golden rule » sur le contexte d’une loi : ces règles sont des guides qui aident à comprendre et à interpréter une disposition, mais n’ont pas de force contraignante, chacun de ces guides ayant ses forces et ses faiblesses.
[36] Cette disposition de l’article 53 de la loi doit tenir compte de la réalité professionnelle du travailleur âgé, en retenant que le marché du travail est moins accessible à une personne plus âgée et protège le revenu du travailleur en ne réduisant pas l’indemnité de remplacement du revenu en raison d’un emploi convenable qu’il pourrait occuper, sauf si cet emploi est disponible chez l’employeur, le soustrayant ainsi à la règle générale.
[37] Le législateur a donc retenu 55 ans pour un travailleur atteint d’une maladie professionnelle qui entraîne une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles comme étant un âge qui fera en sorte que le travailleur rencontrera de la difficulté à retourner sur le marché du travail, alors qu’il a retenu 60 ans pour le cas d’une lésion professionnelle à la suite d’un accident du travail.
[38] Dans le présent dossier, le travailleur n’avait pas 55 ans au moment où il a contracté la maladie professionnelle et l’on pourrait penser que cet élément le disqualifierait automatiquement de l’application de l’article 53 de la loi. Toutefois, il faut convenir que le but de cet article est de s’assurer que le travailleur ne soit pas pénalisé face au marché du travail et qu’il ne se retrouve pas avec une diminution de ses revenus en raison de la difficulté rencontrée pour retourner sur le marché du travail en raison de son âge et de sa maladie.
[39] Le tribunal est d’avis de retenir que la date établie pour la reconnaissance que le travailleur est porteur d’une maladie professionnelle est inéquitable, car c’est la preuve d’une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles qui donne ouverture à l’application du programme de réadaptation prévu aux articles 145 et suivants de la loi alors que l’article 53 de la loi crée une exception à ce processus en limitant la recherche de l’emploi convenable uniquement chez l’employeur au moment de la réclamation, mais cette détermination ne se fait qu’une fois que l’atteinte permanente et que les limitations fonctionnelles sont déterminées, comme pour tout autre travailleur.
[40] Ainsi, c’est au moment où la CSST se prononce sur la capacité de retour au travail, en regard de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, qu’il y a lieu de considérer si le travailleur doit bénéficier des dispositions de l’article 53 de la loi.
[41] Il est raisonnable de déclarer, malgré le libellé de l’article 53 de la loi, que l’intention du législateur est de protéger le revenu du travailleur lorsque vient le temps de retourner sur le marché du travail en tenant compte de son âge au moment où la CSST détermine s’il peut réintégrer son emploi, un emploi équivalent ou si elle doit déterminer un emploi convenable seulement chez l’employeur au moment de la réclamation qui pourrait être occupé par le travailleur dans la société de façon globale. Cette interprétation de l’article 53 de la loi correspond à l’intention du législateur et est l’interprétation que le tribunal retient comme étant, dans les circonstances, une loi à caractère social, qu’elle doit être interprétée de façon large et libérale afin de corriger et d’atténuer les conséquences d’une lésion professionnelle. Une interprétation qui fait en sorte que le but de la loi soit atteint, tel que l’édicte la loi sur l’interprétation des lois prévue à l’article 41 de la Loi d’interprétation.
(Références omises)
[15] Cette décision de la CLP n’est appuyée d’aucun précédent ni d'aucune autorité et se base uniquement sur une démarche d’interprétation de la LATMP. Selon le commissaire Lemire, cet exercice serait justifié afin que « le travailleur ne soit pas pénalisé face au marché du travail » et au motif que le texte de la loi « est inéquitable ».
[16] En dépit du constat que l’article 53 LATMP est « clair », le commissaire Lemire conclut « malgré le libellé de l’article 53 de la loi » ainsi:
[47] On peut donc dire que l’âge du travailleur est à considérer au moment de déterminer un emploi convenable et non pas au moment de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
[17] La CSST demande la révision de cette décision de la CLP suivant l’article 429.56(3) de la LATMP, au motif qu'elle comporte une erreur de droit et un vice de fond de nature à l’invalider.
[18] Le 8 juin 2015, la CLP rejette la demande de révision de la CSST (CLP2)[8] et déclare que même en présence d’une disposition législative claire, la décision du commissaire Lemire se justifiait et il n’y avait pas lieu d’y substituer son appréciation ou interprétation de la LATMP[9].
[19] Le commissaire Bouvier résume toute d’abord les prétentions de la CSST devant lui et note:
[24] En somme, les arguments de la CSST et les arrêts de la Cour suprême du Canada au soutien de ceux-ci consacrent que c’est l’interprétation littérale d’une disposition législative qui doit primer lorsque celle-ci ne comporte pas d’ambiguïté.
[25] La Commission des lésions professionnelles estime que la méthode d’interprétation littérale a cédé le pas à l’interprétation contextuelle, soit l’interprétation dite moderne. De plus, même en présence d’une disposition claire, les enseignements de la Cour suprême du Canada invitent les tribunaux à recourir à cette méthode interprétative même lorsque la disposition législative sous étude ne comporte aucune ambiguïté.
[20] Il cite ensuite les autorités en matière d'interprétation et les paramètres d'application de la méthode moderne, rejette l’approche littérale, et refuse de réviser la décision CLP1 en concluant[10]:
[31] Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles estime que CLP-1 n’a pas commis d’erreur de droit en empruntant le prisme de l’interprétation contextuelle, soit la méthode dite moderne, pour analyser la portée de l’article 53 de la loi. Le tribunal considère qu’il n’y a pas de vice de fond de nature à invalider la décision CLP-1 puisque dans son analyse, elle a tenu compte de l’objet de la loi et du but de la disposition et des principes véhiculés par la loi en matière de réadaptation.
[21] La CSST se pourvoit en contrôle judiciaire et reprend ses mêmes arguments devant le Tribunal. Elle affirme qu’en présence d’une disposition législative claire, il n’y avait pas lieu de procéder à un exercice d’interprétation. Subsidiairement, même s’il fallait interpréter l’article 53 LATMP, la détermination faite par CLP1 et maintenue par CLP2, est déraisonnable au sens qu’en a donné la Cour suprême du Canada.
[22] Au surplus, la CSST plaide que la décision CLP1 et par ricochet la décision CLP2, vont à l’encontre de la LATMP et à l’encontre de l’état du droit arrêté depuis plus de deux décennies, en ce qui concerne l’application de l'article 53 LATMP. Selon la CSST, cet article est limpide et comprend une donnée objective, soit le moment de la survenance de la lésion professionnelle à juxtaposer avec l’âge du travailleur. Tout au contraire, l’interprétation adoptée par les commissaires Lemire et Bouvier dans les décisions sous étude, module l’application de l’article 53 LATMP dans le temps, et fait dépendre son application d’une foule de variables, lesquelles ne s’expliquent ni par la lettre ni par l’esprit de la LATMP.
[23] Le Travailleur défend la justesse des décisions de la CLP au motif que la conclusion voulant que l’article 53 LATMP s’applique au travailleur âgé de 55 ans à la date où on établit son incapacité à reprendre son emploi prélésionnel est non seulement raisonnable mais s’inscrit tout à fait dans l’objet de la LATMP, laquelle vise une indemnisation juste et équitable des travailleurs ayant subi des lésions professionnelles causant des incapacités permanentes.
Question en litige
[24] Le Tribunal doit tout d’abord déterminer la norme de contrôle applicable et ensuite vérifier la légalité des décisions CLP1 et CLP2 selon la norme choisie[11].
ANALYSE ET DÉCISION
La norme de contrôle
[25] Cette question n'est pas véritablement en litige et la réponse s'impose de soi. La CLP avait à interpréter sa loi constitutive, la LATMP, et on présume alors que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable[12].
[26] En effet, les décisions de la CLP sont protégées par une clause privative que l'on qualifie de « complète »[13] et « robuste »[14], telle qu'elle se lisait avant le 1er janvier 2016[15]:
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
429.59. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus par les articles 33 et 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission des lésions professionnelles ou l'un de ses membres agissant en sa qualité officielle.
[27] En l'espèce, la CLP avait à interpréter l'article 53 LATMP et donc agissait de façon indéniable au cœur de sa compétence. Il n'existe aucun motif ni raison pour écarter la présomption[16].
Les décisions CLP1 et CLP2 sont-elles raisonnables?
[28] Le Tribunal analysera le caractère raisonnable des décisions de la CLP en procédant par aborder à tour de rôle:
- Les principes d’interprétation législative;
- L’architecture de la LATMP et notamment le retour au travail suite à la lésion professionnelle et en particulier l'article 53 LATMP, et enfin
- L’application aux décisions sous étude.
L’interprétation législative
[29] L'interprétation de la loi doit répondre aux principes établis par la Cour suprême du Canada. Tout d'abord, il est opportun de rappeler l'arrêt Multiform Manufacturing alors que la Cour suprême du Canada énonce de façon unanime[17]:
La tâche des tribunaux à qui l'on demande d'interpréter une loi consiste à rechercher l'intention du législateur. Lorsque le texte de la loi est clair et sans ambiguïté, aucune autre démarche n'est nécessaire pour établir l'intention du législateur. Nul n'est besoin d'une interprétation plus poussée lorsque le législateur a clairement exprimé son intention par les mots qu'il a employés dans la loi. Comme l'a dit Maxwell dans The Interpretation of Statutes (12e éd. 1969), aux pp. 28 et 29:
[TRADUCTION] Si rien ne vient modifier, changer ou préciser le texte de la loi, elle doit s'interpréter selon le sens ordinaire et naturel des mots et des phrases. "La façon la plus sûre et la plus juste d'aborder une question d'interprétation, c'est de prendre les mots eux - mêmes et d'en découvrir si possible la signification sans, tout d'abord, se référer à des arrêts".
Une règle d'interprétation veut que l'on présume que "le législateur a voulu dire ce qu'il a exprimé." L'objet de toute interprétation est de découvrir l'intention du législateur "mais il faut déduire l'intention du législateur à partir des mots utilisés" car "il est reconnu que les convictions et les idées de ceux qui rédigent les lois du Parlement ne sauraient faire la loi".
Lorsque le texte est clair et ne saurait avoir qu'un sens, on ne peut dire que se pose le problème de l'interprétation.
Ou, comme l'a dit succinctement le professeur P. A. Côté dans Interprétation des lois, à la p. 2:
Lorsque la loi est claire, dira-t-on, point n'est besoin de l'interpréter: il suffit alors de la lire.
Driedger exprime la même opinion dans son ouvrage Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la p. 28.
[30] Plus récemment, dans l'arrêt Placer Dome[18], la Cour suprême du Canada, en analysant une loi de nature fiscale, reprend ce principe, toujours à l'unanimité, même si elle ne s'appuie pas ni ne cite à cette occasion l'arrêt Multiform:
21 Dans l’arrêt Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536, notre Cour a rejeté l’approche restrictive en matière d’interprétation des lois fiscales et a statué que la méthode d’interprétation moderne s’applique autant à ces lois qu’aux autres lois. En d’autres termes, « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (p. 578) : voir l’arrêt 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804, par. 50. Toutefois, le caractère détaillé et précis de nombreuses dispositions fiscales a souvent incité à mettre davantage l’accent sur l’interprétation textuelle : Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, 2005 CSC 54, par. 11. Les contribuables ont le droit de s’en remettre au sens clair des dispositions fiscales pour organiser leurs affaires. Lorsqu’il est précis et non équivoque, le texte d’une loi joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation.
22 Par contre, lorsque le texte d’une loi peut recevoir plus d’une interprétation raisonnable, le sens ordinaire des mots joue un rôle moins important et il peut devenir nécessaire de se référer davantage au contexte et à l’objet de la Loi : Trustco Canada, par. 10. De plus, comme la juge en chef McLachlin l’a fait remarquer au par. 47, « [m]ême lorsque le sens de certaines dispositions peut paraître non ambigu à première vue, le contexte et l’objet de la loi peuvent révéler ou dissiper des ambiguïtés latentes. » La Juge en chef a ensuite expliqué que, pour dissiper les ambiguïtés explicites ou latentes d’une mesure législative fiscale, « les tribunaux doivent adopter une méthode d’interprétation législative textuelle, contextuelle et téléologique unifiée ».
23 Le degré de précision et de clarté du libellé d’une disposition fiscale influe donc sur la méthode d’interprétation. Lorsque le sens d’une telle disposition ou son application aux faits ne présente aucune ambiguïté, il suffit de l’appliquer. La mention de l’objet de la disposition [TRADUCTION] « ne peut pas servir à créer une exception tacite à ce qui est clairement prescrit » : voir P. W. Hogg, J. E. Magee et J. Li, Principles of Canadian Income Tax Law (5e éd. 2005), p. 569; Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622. Lorsque, comme en l’espèce, la disposition peut recevoir plus d’une interprétation raisonnable, il faut accorder plus d’importance au contexte, à l’économie et à l’objet de la loi en question. Par conséquent, l’objet d’une loi peut servir non pas à mettre de côté le texte clair d’une disposition, mais à donner l’interprétation la plus plausible à une disposition ambiguë.
[31] La Cour suprême du Canada propose ainsi une approche dichotomique, laquelle commence dans tous les cas par le libellé législatif. Si ce dernier est clair, le texte joue un rôle « primordial », alors que s’il existe une ambiguïté, le sens ordinaire des mots joue un rôle « moins important ». Dans tous les cas, le libellé est incontournable.
[32] Enfin, encore plus récemment et à deux reprises, la Cour suprême du Canada a confirmé l'état du droit en cette matière. Tout d'abord dans l'arrêt Wilson[19], elle avait à arrêter l'interprétation d'une disposition de nature pénale dans le cadre du contrôle judiciaire d’une décision rendue par un tribunal administratif.
[33] Dans un arrêt unanime une fois de plus, la Cour suprême du Canada détermine que la disposition législative en cause n'est pas ambiguë, car à la lumière de son libellé, du contexte et de l'intention du législateur, on ne peut lui donner qu'une seule interprétation raisonnable:
[18] Pour juger du caractère raisonnable de l’interprétation d’un décideur administratif, la règle moderne d’interprétation des lois formulée par Driedger apporte un éclairage utile dans l’évaluation :
[traduction] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.
(E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87)
(…)
[22] Il est bien établi en droit qu’il n’y a ambiguïté véritable que lorsqu’il existe « deux ou plusieurs interprétations plausibles, qui s’harmonisent chacune également avec l’intention du législateur » : CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), [1999] 1 R.C.S. 743, par. 14; Bell ExpressVu, par. 29-30.
(…)
[25] À mon avis, l’argument de M. Wilson doit être rejeté. Il souffre d’un vice fatal : le par. 215.41(3.1) n’est pas ambigu. Comme je l’ai souligné au par. 22, il n’y a ambiguïté véritable que lorsqu’il existe deux ou plusieurs interprétations plausibles, qui s’harmonisent chacune également avec l’intention du législateur. Or, le par. 215.41(3.1) ne satisfait pas à ce test. En effet, selon moi, cette disposition ne donne même pas ouverture à deux interprétations plausibles, et encore moins à deux telles interprétations qui s’harmonisent chacune également avec l’intention du législateur. Comme je l’expliquerai, lorsque cette disposition est interprétée à la lumière de son libellé, du contexte et de l’intention du législateur, on ne peut plutôt lui donner qu’une seule interprétation raisonnable — soit celle à laquelle en est venu l’arbitre.
[34] Enfin, dans l'arrêt B010[20], elle reprend, et toujours à l'unanimité, le test applicable en concluant que l'interprétation d'une disposition de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, n'était pas raisonnable en regard du libellé, du contexte législatif et de l'intention du législateur:
[29] L’éventail des comportements visés par l’al. 37(1) b) de la LIPR est une question d’interprétation législative. Suivant la règle moderne d’interprétation des lois, il faut lire [traduction] « les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (6e éd., 2014), p. 7; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26.
(1) Le texte de l’al. 37(1)b) lu dans son sens ordinaire et grammatical
[30] Pour interpréter l’al. 37(1) b), il faut tout d’abord examiner le sens ordinaire et grammatical des mots qui y sont employés.
(…)
(2) Le contexte législatif de l’alinéa 37(1) b)
[36] Le fait de se référer au sens ordinaire et grammatical des mots utilisés n’est que la première étape de l’interprétation de l’al. 37(1) b). Une disposition législative devrait être interprétée dans son contexte global et en harmonie avec l’économie de la loi.
(…)
(4) Interprétation qui s’harmonise avec l’intention du législateur
[67] Enfin, j’en viens à l’obligation d’interpréter l’al. 37(1) b) en harmonie avec l’intention du législateur. En l’espèce, cette intention se dégage principalement des éléments qui ont déjà été examinés : le libellé de la disposition, le régime législatif et le contexte. À ce stade, il nous faut déterminer si d’autres éléments de preuve peuvent établir une intention différente de la part du législateur.
[35] Cette règle moderne d'interpréter les dispositions législatives est aussi appliquée par la Cour d'appel, et depuis plusieurs années, tel qu'en fait foi l’arrêt Paulin[21]:
[30] Il n'est pas nécessaire de discourir longtemps pour affirmer que le « principe moderne » d'interprétation énoncé par Elmer A. Drieger fait maintenant autorité dans la jurisprudence canadienne. Comme l'écrit le professeur Pierre-André Côté dans son ouvrage Interprétation des lois :
Elmer A. Drieger, notamment, a rejeté la règle du sens clair des textes en préconisant, dans tous les cas, une démarche interprétative qui dépasse le texte. Il a opposé aux trois « règles » classiques (Literal Rule, Mischief Rule et Golden Rule) ce qu’il a appelé le « principe moderne » d’interprétation :
« Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur ».
Ce passage, fréquemment cité et approuvé par les membres du plus haut tribunal du pays, écarte clairement l’idée que l’interprétation peut ne tenir compte que des termes de la loi.
[31] L'article 12 de la Loi d'interprétation renforce l'application de cette méthode :
Tout texte est censé apporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.
[32] Dans ce même ouvrage, l'auteur Côté critique la thèse qui limite l'interprète au texte de la loi :
Aujourd’hui, la thèse voulant que l’interprète puisse se restreindre à l’exégèse de la seule formule de la loi et faire abstraction du contexte est répudiée nettement aussi bien par la doctrine que par la jurisprudence.
[…]
En conclusion, on peut dire qu’actuellement il se dégage malgré tout un large consensus à la Cour suprême du Canada autour de l’idée que l’interprétation ne saurait jamais se confiner au texte de la loi, qu’il s’agisse d’établir le sens de la règle légale ou de justifier le sens retenu au terme du processus d’interprétation.
[33] Dans un article paru en 2006, intitulé « Driedger's « Modern Principle » at the Suprême Court of Canada : Interpretation, Justification, Legitimization », les auteurs Stéphane Beaulac et Pierre-André Côté estiment que le « principe moderne », tel qu'il est exprimé dans la citation précitée du professeur Driedger, minimise la démarche complexe suivie par les juges en matière d'interprétation judiciaire :
As for the means by which the goals of statutory interpretation can be reached, the « modern principle » singles out four of them : (i) the « entire context », (ii) the « grammatical and ordinary sense » of words, (iii) the « scheme of the act » and (iv) the « object of the act ». Again, these elements are no doubt important in the interpretive process, but this list leaves out many other material aspects, some of which are fundamental. Presumptions of intent, which abound in statutory construction, are not mentioned; neither are authorities, or cases in particular, which any experienced legal practitioner will normally consider and research before arguing a file involving statutes. Also, principles requiring a « fair, large and liberal construction » or, conversely, calling for a « strict construction » are ignored in the quote. The consequences of a proposed interpretation are conspicuously absent from Driedger's outline, even though case law shows that adjudicators are not indifferent to the practical results that flow from the interpretation of statutes. Finally, there is no mention of policy considerations, so crucial at the Supreme Court of Canada.
These shortcomings will obviously affect not only the meaning-selection phase of the judicial interpretive process, but also the meaning-justification phase. Reasons for judgment based on the context, the ordinary sense, the scheme or objects of the act are undoubtedly legitimate and they can be convincing, but many other reasons, as legitimate and potentially convincing, are left out. Il the Supreme Court of Canada wishes to refer to them, it has to do so outside the framework propounded by Driedger. It is the situation for arguments based on authorities such as judicial decisions, as well as for presumptions of intent; more importantly, it is the situation for policy considerations, including those pertaining to the practical consequences of rival interpretations.
[34] Comme ces auteurs le précisent, le « principe moderne » d'interprétation est la méthode fondamentale retenue par la jurisprudence canadienne. Celle-ci met à la disposition des juges quatre outils interprétatifs : le contexte législatif, le sens grammatical et ordinaire des mots, le rôle de la loi, l'objet de celle-ci. Cette règle fondamentale peut être complétée par d'autres indices interprétatifs qui n'y figurent pas expressément telles l'interprétation libérale des principes qui la commandent, l'interprétation restrictive des exceptions, les considérations rattachées aux politiques gouvernementales, etc.
(Références omises)
[36] La Cour d’appel réitère cette approche dans l’arrêt Corporation d'urgence-santé[22]:
[41] La CRT a utilisé la méthode d’interprétation littérale pour parvenir à sa conclusion. Cette méthode présume que le législateur veut être compris de l’ensemble des justiciables et, pour ce faire, la loi est réputée être rédigée selon la langue usuelle de la population.
[42] Si l’on applique cette méthode en l’espèce, l’article 40 LÉS, tel qu’il existait avant le 28 mai 2009, peut laisser entendre que l’obligation de maintien de l’équité salariale se forme uniquement après la réalisation concrète du programme d’équité salariale. Toutefois, cette méthode comporte des limites, comme le souligne l’auteur Pierre-André Côté :
1053. On doit absolument dépasser le texte, pour deux raisons en particulier. La première, c’est que, comme on l’a vu, l’objectif de l’interprétation ne consiste pas uniquement à découvrir la pensée historique de l’auteur du texte : l’interprétation poursuit d’autres objectifs et exige donc la prise en considération de facteurs, telles les conséquences de l’interprétation, qui n’ont rien à voir avec la formulation du texte. Deuxièmement, même si l’on devait concevoir l’interprétation comme ayant pour seul objectif la découverte de la pensée du législateur, deux raisons principales justifieraient que l’on ne se limitât pas à la méthode littérale pour découvrir cette pensée. D’abord, à cause de ce que l’on a appelé la « texture ouverte » du langage, la seule approche littérale souvent ne permet pas de dissiper les doutes que soulève l’application d’un texte. Deuxièmement, l’approche littérale ne permet de tenir compte que de la partie expresse de la communication légale : la partie implicite, celle qui se dégage du contexte global de l’énonciation légale, doit également être prise en considération si l’on veut reconstituer la pensée du législateur.
[référence omise] [je souligne]
[43] À mon avis, même si le texte de l’article 40 LÉS peut sembler clair, une interprétation littérale de celui-ci mène, comme l’a conclu la juge de la Cour supérieure, à un résultat qui n’est pas acceptable. Il faut plutôt appliquer ici le « principe moderne » d’interprétation élaboré par Elmer A. Driedger :
Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.
[44] Après analyse d’un bon nombre de décisions, Pierre-André Côté conclut que cette méthode moderne d’interprétation fait l’objet d’un large consensus :
1112. En conclusion, on peut dire qu’actuellement il se dégage malgré tout un large consensus à la Cour suprême du Canada autour de l’idée que l’interprétation ne saurait jamais se confiner au texte de la loi, qu’il s’agisse d’établir le sens de la règle légale ou de justifier le sens retenu au terme d’un processus d’interprétation.
1113. Les désaccords paraissent porter non pas tant sur la pertinence des éléments autres que textuels, que sur leur importance relative dans l’interprétation. […]
[référence omise] [je souligne]
[45] En ce qui concerne le principe moderne d’interprétation de Driedger, Me Côté ajoute :
1451. Cette solution mitoyenne semble justifiée : une interprétation qui n’insiste que sur le texte doit être rejetée, ne serait-ce que pour le motif que les mots n’ont pas de sens en eux-mêmes. Ce sens découle en partie du contexte de leur utilisation, et l’objet de la loi fait partie intégrante de ce contexte. Ajoutons que si l’interprétation strictement littérale présume beaucoup des possibilités du langage humain, elle surestime aussi la clairvoyance et l’habilité des rédacteurs de textes législatifs. La séparation des pouvoirs ne devrait pas exclure nécessairement la collaboration des pouvoirs. Le rédacteur, qui ne peut prévoir toutes les circonstances où son texte devra s’appliquer, doit pouvoir attendre des tribunaux autre chose que des critiques : il doit pouvoir compter sur leur collaboration dans l’accomplissement du but de la loi. Pour reprendre les paroles de Lord Denning, le juge, en raison de la nature particulière de sa fonction, ne peut pas changer le tissu dans lequel la loi est taillée, mais il devrait pouvoir en repasser les faux plis. […]
[référence omise] [je souligne]
[46] La Cour suprême a, pour sa part, déclaré qu’elle considérait désormais que, « même en présence d’un texte en apparence clair et concluant, il importe néanmoins d’examiner le contexte global dans lequel s’inscrit la disposition sous étude ».
[47] Ma collègue la juge Thibault résume très bien l’état du droit sur cette question. Le « principe moderne » d’interprétation est la méthode fondamentale retenue par la jurisprudence canadienne :
[30] Il n'est pas nécessaire de discourir longtemps pour affirmer que le « principe moderne » d'interprétation énoncé par Elmer A. Drieger fait maintenant autorité dans la jurisprudence canadienne. […]
[…]
[34] Comme ces auteurs le précisent, le « principe moderne » d'interprétation est la méthode fondamentale retenue par la jurisprudence canadienne. Celle-ci met à la disposition des juges quatre outils interprétatifs : le contexte législatif, le sens grammatical et ordinaire des mots, le rôle de la loi, l'objet de celle-ci. Cette règle fondamentale peut être complétée par d'autres indices interprétatifs qui n'y figurent pas expressément telles l'interprétation libérale des principes qui la commandent, l'interprétation restrictive des exceptions, les considérations rattachées aux politiques gouvernementales, etc.
[je souligne]
[48] En somme, il faut conclure que la méthode d’interprétation littérale ne doit pas être utilisée de manière exclusive pour interpréter une disposition législative telle que l’article 40 LÉS, et ce, même en présence d’un texte en apparence clair. Il faut non seulement rechercher le sens courant des termes, mais aussi l’objet, l’esprit de la loi et l’intention du législateur. En outre, dans l’interprétation de la législation, il faut tenir compte du principe codifié à l’article 41.1 de la Loi d’interprétation:
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41.1 Les dispositions d'une loi s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble et qui lui donne effet. |
41.1 The provisions of an Act are construed by one another, ascribing to each provision the meaning which results from the whole Act and which gives effect to the provision. |
(Références omises)
[37] L’état du droit en cette matière a fait l’objet d’une synthèse remarquable par le juge Yergeau dans l'affaire Arseneault[23], alors que celui-ci souligne les limites de l'interprétation contraire à la lettre de la disposition législative, dans la mesure où le texte de loi est primordial et ce, même en application de la méthode d’interprétation moderne:
[46] Il faut souligner aussi que le principe moderne d’interprétation de Driedger, même s’il s’agit sans doute de la référence doctrinale la plus souvent invoquée par la Cour suprême depuis 1984, n’en est pas moins l’objet de bien des tergiversations au sein du plus haut tribunal qui à répétition oscille entre le textualisme traditionnel et l’intentionnalisme. Invoquer le principe moderne ne suffit donc pas à aplanir les difficultés. Il ne permet surtout pas de mettre de côté le texte de la loi pour procéder à des corrections et ajouts considérés plus conformes à l’intention du législateur.
[47] C’est donc dans le texte que doit débuter la recherche de l’intention du législateur. En ce sens, il n’y a pas d’hérésie à appliquer la méthode d’interprétation littérale et grammaticale au support communicationnel qu’est le libellé de la norme législative. Il s’agit d’une des cinq méthodes formelles d’interprétation énumérées par Côté et une des six énumérées par Beaulac et Bérard.
[48] Cette méthode ne doit pas être confondue avec la règle de l’interprétation littérale qui se réduit à dire que si le texte de la loi est clair, il suffit de l’appliquer. Cette règle, qui veut que ce soit uniquement du texte législatif qu’on puisse tirer le sens de la règle juridique, est maintenant désuète.
[49] Un des postulats de la méthode littérale et grammaticale, comme le soulignent les auteurs Beaulac et Bérard, est que :
[…] le législateur s’exprime correctement, c’est-à-dire sans commettre d’erreurs, par le biais du médium de communication qu’est la législation. En fait, selon la théorie officielle de l’interprétation, le rôle du juge se limite à révéler l’intention du législateur déjà présente dans la loi, et non de participer à la création du sens de la règle juridique. Il s’ensuit que l’interprète n’est pas censé enlever des termes au texte législatif, pas plus qu’il n’est censé y en ajouter. Il existe ainsi une présomption en interprétation des lois contre la suppression ou l’addition de mots ou expressions.
(Le Tribunal souligne)
[50] Dans le cas présent, pour donner effet à l’argument des défenderesses, l’interprète devrait ajouter le mot «avant» au texte de l’article 62 de la Loi pour qu’il se lise […] entre le 1er janvier 2014 et avant le 12 juin 2014» comme le suggérait le ministre responsable en commission parlementaire. Alors qu’il connaissait le but poursuivi par la Loi et qu’était porté à son attention le sens que les demandeurs donnaient à cet article, le législateur n’a pas amendé le texte de l’article 53 du Projet de loi pour y inclure l’ajout que les défenderesses proposent d’apporter aujourd’hui à l’article 63 de la Loi. Citant le Lord Mersey dans Thompson c. Goold & Co., Côté écrit à ce propos :
1043. La fonction du juge étant d’interpréter la loi et non de la faire, le principe général veut que le juge doive écarter une interprétation qui l’amènerait à ajouter des termes à la loi : celle-ci est censée être bien rédigée et exprimer complètement ce que le législateur entendait dire : «[traduction] C’est une chose grave d’introduire dans une loi des mots qui n’y sont pas et sauf nécessité évidente, c’est une chose à éviter».
[51] Or, en interprétation législative, le texte de la loi est un élément déterminant de la communication entre le législateur et les justiciables. Le Tribunal tient d’autre part pour acquis que ce dernier sache employer le langage de manière à communiquer correctement sa pensée. Citons à ce propos l’auteur français François Gény qui énonce avec clarté l’à-propos de cette prémisse :
[…] Or, la loi étant le produit de l’activité consciente et réfléchie de son auteur, non seulement celui-ci a dû se représenter exactement la règle qu’il entendait établir, mais il doit être supposé également avoir choisi, avec réflexion et préméditation, les mots qui traduisent fidèlement sa pensée et son vouloir. C’est donc à la formule de la loi qu’on doit s’adresser tout d’abord.
[52] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’estime pas nécessaire d’aller plus loin dans l’analyse. Il n’y a pas lieu d’avoir recours à des arguments téléologiques de finalité de l’article 62 de la Loi ou de la Loi dans son ensemble pour réformer ce que le législateur a écrit.
[53] En effet, le Tribunal ne peut se convaincre que la lecture que font les demandeurs de l’article 62 fait échec à l’objectif recherché par cet article ou celui poursuivi par la Loi. Depuis le 13 juin 2014, personne d’autre ne peut se réclamer du statut de retraité au 31 décembre 2013. Le nombre de 35 participants au régime de pension devenus retraités le 12 juin 2014 avant minuit ne pourra augmenter. L’assainissement des régimes de pension dans le secteur municipal et leur pérennité n’est pas remis en question. La ligne de démarcation entre retraités et participants actifs établie par la Loi est maintenue. L’équilibre de l’édifice législatif en matière de régimes de retraite dans le secteur municipal n’est pas affecté. Il n’y a dans l’article 62 ni absurdité manifeste, ni erreur dont on peut retracer la source, ni évidence de correction à y apporter, ni formulation manifestement déficiente ou ambiguë de cet article qui justifieraient d’appliquer une modification à la Loi sur la base d’une interprétation téléologique.
[54] Le Tribunal termine son analyse en soulignant que dans son rôle d’interprète de la loi, le juge doit s’assurer de ne pas obtenir des résultats qui soient contraires à la justice. Le Tribunal est d’avis que la loi est un acte de communication d’abord et avant tout destiné à la population. Les membres du public sont justifiés de se fier aux mots utilisés dans la Loi sans être à risque d’en voir les termes modifiés par l’intervention de l’interprète à moins que celle-ci ne soit justifiée au regard des règles et principes d’interprétation. Comme le souligne avec tant d’à-propos Côté :
[L’interprète de la loi] n’est pas indifférent aux résultats concrets de l’interprétation : dans la mesure du possible, il cherche à promouvoir l’équité du droit et son utilité. Il cherche aussi à éviter de donner à la règle un sens qui tromperait sans raison valable les attentes du lecteur, d’où notamment l’idée que l’intention effectivement exprimée dans le texte doit peser lourd dans la détermination du sens de la règle.
[55] Si l’intention était de priver les participants aux régimes de retraite du droit de prendre leur retraite à compter de la présentation du Projet de loi, comme le soutient le ministre responsable, il appartenait au rédacteur d’utiliser des mots exprimant cet objectif.
(Références omises)
[38] Ces principes d’interprétation établis, il y a lieu de rappeler la structure de la LATMP pour pouvoir analyser son contexte et l’intention du législateur dans l’application de l’article 53 LATMP, afin de voir ultimement si les décisions attaquées sont déraisonnables.
L’architecture de la LATMP et le retour au travail
[39] La Cour d’appel dans l’arrêt McGill[24] résume les principes directeurs de la LATMP:
[28] La L.a.t.m.p. pourvoit donc à la mise sur pied d'un régime « sans faute » visant à indemniser les travailleurs victimes d'une lésion professionnelle, mais également à assurer, selon diverses modalités, leur réadaptation et, si possible, leur retour au travail, prioritairement chez l'employeur et, à défaut, sur le marché. Ce régime, dont l'administration et l'application sont, à quelques exceptions près, confiées en exclusivité à la CSST et, lorsque les décisions de celle-ci sont contestées, à la CLP, est d'ordre public (art. 4, 1er al. L.a.t.m.p.). L'on ne peut donc y déroger.
[29] Le régime mis en place par la L.a.t.m.p. se substitue par ailleurs au régime de responsabilité civile qui s'appliquerait autrement et auquel les employeurs, mais aussi les travailleurs, échappent dans la mesure prévue par les articles 438 et s. L.a.t.m.p. À cet égard, comme le rappelle le juge Gonthier dans Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., il se distingue par « sa large autonomie face au droit commun », se pose en « compromis social, longuement mûri entre diverses forces contradictoires », établissant un « système d'indemnisation fondé sur les principes d'assurance et de responsabilité collective sans égard à la faute, axé sur l'indemnisation et donc sur une forme de liquidation définitive des recours ».
[30] Cela dit, si ce régime est d'ordre public, sans qu'on puisse s'y soustraire, et si, en contrepartie du droit des travailleurs à l'indemnisation, à la réadaptation et au retour au travail, il exempte les employeurs de la responsabilité civile qui pourrait leur échoir du fait d'une lésion professionnelle, il n'empêche pas pour autant travailleurs et employeurs de convenir de mesures plus favorables aux premiers.
(Références omises, notre soulignement)
[40] Bien entendu, conséquence de ce compromis social, le financement du régime entier est assuré exclusivement par les cotisations des employeurs, tel que le rappelle la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Tessier[25]:
[6] L’indemnisation des accidents de travail est régie au Québec par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch. A-3.001 (LATMP). Le financement de l’application de cette loi repose lui aussi sur le versement de cotisations à la CSST par les employeurs, mais toutes les entreprises exploitées au Québec, qu’elles relèvent du fédéral ou des provinces, y contribuent.
[41] Le retour à l’emploi d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle constitue une partie intégrante et fondamentale de la LATMP. En schématisant grossièrement la prise en charge par la CSST, on peut noter que le travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est indemnisé par la CSST pendant le traitement de la pathologie jusqu’à la consolidation de cette dernière.
[42] Ensuite, si le travailleur n’a pas de séquelles ou présente des séquelles ne l’empêchant pas de reprendre son emploi, l’indemnisation cesse au moment où il est censé revenir au travail. Si en revanche, les séquelles de la lésion professionnelle empêchent le travailleur de reprendre son emploi, il a droit à ce que la LATMP qualifie de réadaptation, avec le maintien de l’IRR en parallèle. Une section entière de la LATMP traite de ce processus assez complexe, mais par ailleurs très complet.
[43] Le Tribunal réfère de nouveau au résumé qu’en fait la juge Bich dans l’arrêt McGill[26] :
[40] De façon générale, le travailleur qui, à l'intérieur du délai prescrit pour l'exercice du droit au retour au travail (art. 240 et 241 L.a.t.m.p.), recouvre la capacité d'exercer son emploi, c'est-à-dire son emploi prélésionnel, reprend donc celui-ci (ou un emploi équivalent), avec le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il aurait bénéficié s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence (art. 242, 1er al., et 235, paragr. 1, L.a.t.m.p.). Si le travailleur recouvre cette capacité postérieurement à l'expiration du droit au retour au travail, il a alors droit à des services de soutien à la recherche d'emploi (art. 173 et 174 L.a.t.m.p.) ainsi qu'au versement, pendant au plus une année, de l'indemnité de remplacement du revenu (art. 48L.a.t.m.p.), son droit à cette indemnité s'éteignant pour le reste (art. 57, paragr. 1, L.a.t.m.p.).
[41] S'il n'est pas en mesure d'exercer l'emploi prélésionnel ou équivalent, le travailleur qui est toujours dans le délai prescrit par les articles 240-241 L.a.t.m.p. occupera plutôt chez l'employeur le premier emploi convenable disponible, s'il en est, sous réserve des règles relatives à l'ancienneté que prévoit la convention collective, le cas échéant. Il aura alors le droit de recevoir « le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés » pendant son absence (art. 242, 2e al., et 235, paragr. 1,L.a.t.m.p.). Il recevra également une indemnité de remplacement du revenu réduite, dans la mesure prévue par les articles 49, 1er al., et 50 et s. L.a.t.m.p., le tout sous réserve des art. 53 et s.
[42] Si l'emploi convenable n'est pas disponible chez l'employeur (que ce soit parce qu'il n'existe pas dans l'entreprise, auquel cas l'employeur n'est pas tenu de le créer, ou qu'il existe, mais est occupé, auquel cas l'employeur n'a pas à le libérer), les articles 171 (détermination d'un emploi convenable sur le marché), 172 (formation) et 173, 2e al. (support en recherche d'emploi) prennent le relais. Que ce soit avant ou après l'expiration du droit au retour au travail, la CSST continue donc la prise en charge du travailleur en lui fournissant les mesures de soutien (réadaptation, formation, recherche d'emploi, etc. - voir l'art. 167) destinées à lui permettre d'occuper un emploi convenable sur le marché du travail. Le versement de l'indemnité de remplacement du revenu obéit alors aux prescriptions des articles 49 et s. L.a.t.m.p.
[43] Soulignons enfin que l'emploi convenable, qu'il s'exerce chez l'employeur ou ailleurs, n'est pas défini en fonction de la seule capacité du travailleur à l'occuper. Ce n'est donc pas parce qu'un travailleur est en mesure d'accomplir les tâches d'un emploi que celui-ci peut aussitôt être qualifié d'emploi convenable. Aux termes de l'article 2 L.a.t.m.p., il s'agit plutôt d'un emploi, qui, bien sûr, permet au travailleur d'user de sa capacité résiduelle de travail, dans le respect de ses limitations fonctionnelles, mais qui lui permet aussi d'utiliser ses qualifications professionnelles, tout en présentant une possibilité raisonnable d'embauche. Il doit en outre s'agir d'un emploi approprié. Voici comment la CLP résumait assez récemment la notion d'« emploi convenable », dont la détermination requiert un exercice de pondération éminemment factuel et hautement personnalisé :
[65] Pour être « convenable », un emploi doit respecter les conditions suivantes :
- être approprié, soit de respecter dans la mesure du possible les intérêts et les aptitudes du travailleur;
- permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle, soit, plus particulièrement de respecter ses limitations fonctionnelles, qu’elles soient d’origine professionnelle ou personnelle;
- permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles dans la mesure du possible, en tenant compte de sa scolarité et de son expérience de travail;
- présenter une possibilité raisonnable d’embauche;
- ne pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité du travailleur étant donné sa lésion.
[44] Sur la question du caractère approprié de l'emploi, la CLP a par ailleurs maintes fois rappelé que cette « caractéristique vise à tenir compte de diverses réalités individuelles qui ont pour effet de particulariser la situation d’un travailleur et qui ne peuvent être couvertes par les autres caractéristiques servant à qualifier un emploi de “convenable” » (par exemple, certaines contraintes personnelles ou sa capacité de gain).
[45] Une précision s'impose, qui se rattache à un sujet que j'aborderai plus loin. Il ressort de la jurisprudence relative à l'emploi convenable que l'on n'imposera bien sûr pas au travailleur un emploi qui dépasse ses qualifications professionnelles. C'est d'ailleurs là l'un des motifs les plus fréquents de contestation, devant la CLP, des décisions de la CSST en matière d'emploi convenable. Mais qu'en est-il de l'inverse? Peut-on considérer comme convenable au sens de l'article 2 L.a.t.m.p. l'emploi qui ne permet pas l'utilisation, c'est-à-dire la mise à profit, des qualifications professionnelles de l'individu? Plus exactement, peut-on considérer comme convenable l'emploi qui respecte les limitations fonctionnelles du travailleur et présente des possibilités d'embauche, mais ne fait appel qu'aux plus élémentaires de ses qualifications professionnelles? Autrement dit, et pour emprunter un exemple-choc au jugement de première instance, la CSST peut-elle décider que l'emploi de préposé à l'entretien est un emploi convenable pour le travailleur dont l'emploi prélésionnel est celui de professeur?
[46] La question n'est pas sans importance puisque le fait d'être en mesure d'exercer à temps plein un emploi convenable entraîne la réduction de l'indemnité de remplacement du revenu, et ce, peu importe que, dans les faits, le travailleur occupe ou non cet emploi convenable déterminé (voir les art. 47, 49, 1er al., et 50 L.a.t.m.p., sous réserve du délai de grâce d'une année que prévoit le 2e al. de l'art. 49). La détermination d'un emploi convenable a donc sur le travailleur un impact majeur, d'où l'intérêt de savoir si l'emploi convenable peut être un emploi qui ne met aucunement à profit des qualifications professionnelles d'un individu. La question intéresse tout autant l'employeur, puisque l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 170 L.a.t.m.p. est limitée à l'« emploi convenable » et non pas à tout emploi disponible dans son entreprise (sans parler de la question de l'imputation des coûts résultant de la lésion professionnelle - art. 326 et s. L.a.t.m.p.).
[47] Considérant la définition que la L.a.t.m.p. donne à l'emploi convenable et considérant la jurisprudence de la CLP en la matière, on doit répondre à cette question par la négative. Si le législateur avait voulu que le travailleur victime d'une lésion professionnelle d'où découlent des limitations fonctionnelles soit tenu d'exercer tout emploi que sa capacité de travail résiduelle lui permet d'accomplir, c'est de cette façon qu'il aurait défini l'« emploi convenable » et non pas en fonction des critères qu'il énumère à l'article 2 L.a.t.m.p. et qu'appliquent les décisions de la CLP.
[48] Bien sûr, les qualifications professionnelles et la capacité résiduelle de travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle ne concordent souvent plus, de sorte que, vu l'exercice de pondération qu'impose l'article 2 L.a.t.m.p., l'« emploi convenable » sera parfois (quoique pas nécessairement) en deçà des qualifications (scolarité et expérience) du travailleur, et ce, en raison des limitations fonctionnelles de celui-ci. Il ne peut toutefois s'agir de n'importe quel
emploi, la loi exigeant que l'on respecte, autant que possible, les qualifications professionnelles de l'individu et que cet emploi soit par ailleurs approprié.
(Notre soulignement)
[44] L’article 53 LATMP est abordé dans cet arrêt en passant seulement. En effet, il s’agit d’une disposition particulière dont les effets ont été décrits par la Cour d’appel quelques années plus tôt dans l'arrêt Côté[27], alors que se posait la question de la constitutionnalité et de la potentielle discrimination illégale, découlant de l’application des articles de la LATMP prévoyant la diminution de l'IRR vers l’âge de la retraite :
[43] Je remarque que l'appelant ne fait pas de cas de cet autre régime prévu à la LATMP concernant les travailleurs âgés d'au moins 55 ans (…)
[44] La jurisprudence de la CLP s'est déjà penchée sur l'objet de cette disposition :
L'intention du législateur, quant à l'article 53, semble clairement indiquer qu'il a voulu éviter de soumettre un travailleur de plus de cinquante-cinq ans, devenu incapable d'exercer son emploi suite à une maladie professionnelle, au régime général de recherche d'un emploi équivalent ou d'un emploi convenable. C'est pourquoi le législateur consacre à son égard le droit à l'indemnité de remplacement de revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi, et ce, sans égard aux articles 47, 48 et 49, articles plus contraignants, s'adressant aux travailleurs non protégés par l'article 53. En fait, compte tenu de la condition et de l'âge du travailleur, le législateur, par l'article 53, n'a pas voulu l'obliger à accepter quelqu'emploi que ce soit, qu'il soit convenable ou équivalent.
[45] À l'évidence, l'article 53 crée un régime particulier et vraisemblablement avantageux pour les travailleurs appartenant au groupe d'âge des 55 ans et plus.
(Références omises, notre soulignement)
[45] La partie pertinente de l’article 53 LATMP n’a pas été modifié depuis 1985, soit l’entrée en vigueur initiale de la LATMP. Cet article articule « certaines règles particulières [qui] s’appliquent au travailleur âgé de 55 ans ou plus. Ces règles tiennent compte de la difficulté, pour ce type de travailleur, de revenir sur le marché du travail »[28].
[46] Dès 1992, la Commission d’appel en matière des lésions professionnelles (CALP, tribunal remplacé en 1998 par la CLP), confirme dans la décision Bertrand, que l’art. 53 LATMP établit l’âge de 55 ans au moment où le travailleur est victime de la maladie et non pas au moment de la décision qui le confirme[29] :
Le seul point sous étude concerne l'âge du travailleur, puisqu'il n'a eu 55 ans que le 25 juin 1990; cet événement a eu lieu quelque temps avant la décision rendue par la Commission, le 18 juillet 1990, celle-ci reconnaissant l'opinion définitive du comité spécial des présidents rendue le 21 juin 1990 en vertu du troisième alinéa de l'article 231 de la loi. Cette décision ne faisait d'ailleurs que constater un droit que le travailleur possédait en faisant la preuve de sa maladie professionnelle et en utilisant les recours appropriés en refusant les prescriptions et délais prévus. La Commission d'appel est d'avis, d'une part, que la notion de «victime» utilisée par le législateur, tant à l'article 53 de la loi qu'à l'article 79 (par analogie), constitue une question factuelle. Que ce soit à l'aide d'une preuve directe ou factuelle, il importe qu'une date d'événement soit retracée ou du moins que tous les éléments requis s'y retrouvent et constituent une preuve prépondérante de l'existence d'une telle maladie (…)
Il s'agit d'une décision à caractère administratif; la date du dépôt de cette décision demeure facultative et unilatérale, mais les effets devant lui être accordés, selon la preuve au dossier, peuvent posséder un caractère rétroactif. Le travailleur n'a certainement pas été victime d'une maladie professionnelle selon l'article 53 «au moment de la transmission de la décision de la Commission». Celle-ci n'a fait que confirmer que le travailleur possédait un droit prévu par le législateur aux conditions prévues dans la loi.
[47] Depuis cette décision - et la procureure de la CSST est formelle à ce sujet dans sa présentation - ni la CALP ni la CLP n’ont jamais remis en question l’interprétation de l’article 53 LATMP par rapport à l’âge du travailleur et le moment de la survenance de la maladie professionnelle. Depuis plus de 20 ans, cette question était fixée[30].
[48] L’interprétation par la CLP est donc tout à fait nouvelle et unique. En effet, dans les décisions CLP1 et CLP2, les commissaires Lemire et Bouvier appliquent un article de la LATMP - qui prescrit comme prérequis d’avoir 55 ans - à des travailleurs qui n’ont pas atteint cet âge au moment pertinent.
[49] Bien entendu, cette interprétation novatrice ne constitue pas une raison suffisante de casser ces décisions, puisque, peu importe l’insécurité juridique causée par l’incohérence décisionnelle des tribunaux administratifs, la Cour suprême du Canada a bien déterminé que l’existence d’un conflit jurisprudentiel ne constituait pas un motif autonome de contrôle judiciaire[31] et cet énoncé a été suivi depuis sans exception. Même une toute nouvelle interprétation de sa loi constitutive par un tribunal administratif n'est pas un motif de révision, tel qu'il apparaît de l'analyse du juge Morissette dans l'arrêt Fontaine[32].
[50] Toutefois, en cas de décision déraisonnable, l’exercice du pouvoir de surveillance par les tribunaux supérieurs demeure pertinent.
Application en l’espèce
[51] En suivant tous les principes mentionnés, il apparait manifeste que la CLP1 aurait dû initialement se poser la question si l’article 53 LATMP entraine un « éventail » (pour reprendre l’expression de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt B010) de situations. Elle ne le fait pas. La CLP1 aurait donc dû, dès ce moment, se limiter à appliquer les enseignements de la Cour suprême du Canada énoncés dans Placer Dome et Wilson, alors que cette dernière a rappelé l’importance de se référer au texte législatif et son « rôle primordial » lorsqu’il n’existe pas deux ou plusieurs lectures possibles de la disposition analysée.
[52] Ensuite, si la CLP souhaitait se lancer dans un exercice d’interprétation, elle aurait dû adopter le cadre d’analyse tripartite utilisé par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Wilson et B010, soit l’étude du libellé législatif, du contexte législatif et de l'intention du législateur. La plupart de ces autorités en matière de l’interprétation législative ont été d'ailleurs citées par la CLP2 et avec raison. C'est toutefois dans l'application de ces principes énoncés dans ces précédents que réside l'erreur, déraisonnable de surcroit.
[53] En effet, la CLP1 fait défaut de procéder correctement à l’analyse et commet ainsi une erreur déraisonnable tant au niveau du processus emprunté que de sa conclusion. La CLP2 perpétue cette erreur.
[54] Certes, la CLP1 admet que l’article 53 LATMP est clair. Le Tribunal est d’accord. En effet, il est difficile de faire face à une assertion plus univoque que celle de la première phrase de cet article qui indique l’âge exact du travailleur par rapport au moment où il subit une maladie professionnelle. Il n’est pas question en l’espèce d’un mot ou d’une expression pouvant prêter à confusion ou présenter des sens différents ou même des nuances. Il est question - de façon très prosaïque et très concrète - d’une date, et d’un moment arrêté dans le temps, soit une donnée objective et peu propice à des interprétations.
[55] Ainsi, la première phrase de l’article 53 LATMP ne peut pas être plus limpide; un rédacteur avisé aurait eu du mal à trouver une expression plus claire de l’idée que cet article véhicule : si le travailleur a 55 ans au moment de la maladie professionnelle, il ne suit pas le processus général de retour sur le marché du travail, mais uniquement auprès de son employeur. Par ailleurs, tel qu’établi ci-dessus, dans tous les cas, la LATMP permet au travailleur de se prévaloir du processus de réadaptation, de participer à l’établissement d’un emploi convenable (dans ce scénario, bien entendu, la maladie professionnelle empêche le travailleur de reprendre son emploi prélésionnel), et de bénéficier de la protection de son revenu.
[56] En dépit de ce constat, tout à fait juste, sur le libellé de l’article 53 LATMP, la CLP1 court-circuite ensuite et fonde ensemble les critères du contexte législatif et de l’intention du législateur. Elle se limite à rappeler les évidences, telle l’interprétation large et libérale de la LATMP, soit une loi à caractère social, mais omet d’appliquer le cadre d’analyse prescrit à la question devant elle.
[57] Tout d’abord, la CLP1 fait défaut de rappeler le contexte législatif, ci-dessus cité à l’aide des arrêts de la Cour d’appel, soit un compromis social, permettant à toutes les parties et personnes impliquées de composer avec les lésions professionnelles survenues aux travailleurs du Québec, assurant un financement du régime et une indemnisation des travailleurs victimes de lésions professionnelles, justes et équitables. Elle ne mentionne pas non plus le contexte social et législatif entourant le processus de réadaptation, soit de permettre au travailleur présentant des séquelles, à utiliser ses capacités professionnelles, en accord avec ses aptitudes personnelles, afin de revenir sur le marché du travail, tout en lui garantissant, quel que soit l’emploi convenable, la protection de son revenu antérieur.
[58] La CLP1 ne mentionne aucun fait (d'ailleurs, elle ne rapporte pas un iota de preuve à cet égard) ni aucune interprétation potentielle possible permettant de conclure, comme elle le fait à tort, qu’appliquer l’article 53 LATMP aux travailleurs que cet article vise explicitement serait « pénalisant » pour d’autres travailleurs et surtout pour le Travailleur en l’espèce.
[59] Or, à cette étape de l’analyse, la Cour suprême du Canada rappelle qu’il faut interpréter la disposition sous étude dans son contexte global et en harmonie avec l’économie de la loi. La CLP1 fait défait d’expliquer en quoi ou comment, l’article 53 LATMP ne s’inscrit pas dans l’objet et dans le rôle de la loi en prévoyant un processus, que certains ont qualifié de plus avantageux, pour des travailleurs plus âgés. La CLP1 ne rapporte rien ni en preuve ni dans l’article 53 LATMP qui autorise un traitement différent de ces travailleurs de 55 ans et plus, qui irait à l’encontre du contexte de la LATMP et qui serait en porte-à-faux avec l’harmonie de cette loi.
[60] Ensuite. au niveau de l’intention du législateur, la CLP1 fait défaut aussi non seulement de démontrer, mais même de poser quelques éléments que ce soit qui l’autoriserait de conclure que le texte de l’article 53 LATMP, tel qu’édicté, contredit cette intention. Or, selon la Cour suprême du Canada dans l’arrêt B010, à cette étape, le tribunal doit vérifier s’il existe des notions allant à l’encontre du libellé de l’article 53 LATMP:
[L’] intention se dégage principalement des éléments qui ont déjà été examinés : le libellé de la disposition, le régime législatif et le contexte. À ce stade, il nous faut déterminer si d’autres éléments de preuve peuvent établir une intention différente de la part du législateur.
[61] Pourtant, la CLP1 ne dégage aucun de ces éléments permettant de conclure que le législateur québécois établissant que le processus prévu à l’article 53 LATMP, et lequel s’applique au travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans, voulait dire et inclure aussi des travailleurs de 54 ans, ou 53 ans ou plus jeunes, mais dont la détermination de certaines conséquences de la lésion professionnelle subie, n’a lieu que quelques années plus tard.
[62] Enfin, le postulat voulant que cette disposition soit « inéquitable », ne se fonde sur aucun élément de preuve. Au contraire, il est tout à fait valable de prévoir un âge minimum pour des bénéfices accrus, même dans une loi à caractère social et remédiateur.
[63] À titre d’exemple, dans l’arrêt Law[33], la Cour suprême du Canada avait essentiellement à juger de la légalité des avantages accessibles à des personnes de plus de 35 ans ou 45 ans, dans le cadre de paiement de prestations au conjoint survivant. Madame Law, ayant 30 au moment du décès de son conjoint, prétendait à de la discrimination fondée sur l’âge et donc contraire à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[64] La Cour suprême du Canada rejette pourtant cette prétention de façon péremptoire et à l’unanimité pour les motifs suivants:
101 Selon l’appelante, l’idée qui se dégage des distinctions fondées sur l’âge établies par les dispositions du RPC relatives à la pension de survivant semble être que les jeunes personnes éprouvent moins de difficulté à participer au marché du travail à long terme et sont généralement plus en mesure que leurs aînés de remplacer, au fil du temps, par leurs propres moyens et en tant que membres actifs de la société canadienne, le revenu de leur conjoint décédé. Il me semble qu’un tribunal peut à bon droit prendre connaissance d’office du fait que plus l’on vieillit, plus il est difficile de trouver et de conserver un emploi. En fait, notre Cour a souvent reconnu que l’âge était un facteur à considérer dans le contexte de la participation au marché du travail et du retrait de ce dernier. (…)
102 (…) À sa face même, la loi traite différemment ces personnes plus jeunes, mais, si elle est analysée du double point de vue de la sécurité à long terme et des possibilités plus grandes offertes par la jeunesse, la différence de traitement ne traduit ni n’encourage l’idée que ces personnes sont moins capables, ou moins dignes d’intérêt, de respect et de considération. De même, la différence de traitement ne perpétue pas l’opinion que les gens de cette catégorie sont moins capables, ou moins dignes d’être reconnus ou valorisés en tant qu’êtres humains ou que membres de la société canadienne. Compte tenu du contexte contemporain et historique qui entoure la différence de traitement et les personnes qu’elle touche, les dispositions législatives en cause n’appliquent pas de stéréotypes aux adultes âgés de moins de 45 ans, ne les excluent pas et ne les dévalorisent pas. La loi ne fonctionne pas au moyen de stéréotypes, mais au moyen de distinctions qui correspondent à la situation véritable des personnes qu’elle vise. Du fait de sa jeunesse, l’appelante jouit, à plus forte raison, de meilleures chances de remplacer à long terme le revenu perdu. (…)
104 Les dispositions législatives contestées traduisent simplement le fait que les personnes se trouvant dans la situation de l’appelante sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins à long terme compte tenu de la nature du cycle de la vie humaine. Les personnes qui sont plus jeunes lorsqu’elles perdent un conjoint sont davantage capables de remplacer le revenu perdu par suite du décès du conjoint. Une personne raisonnable de moins de 45 ans qui tient compte des facteurs contextuels entourant l’allégation interpréterait à bon droit la distinction créée par le RPC comme signifiant que les personnes plus jeunes sont plus susceptibles de trouver un nouveau conjoint, sont davantage capables de se doter d’une nouvelle formation ou de trouver un nouvel emploi et disposent de plus de temps pour s’adapter à leur nouvelle situation financière avant de prendre leur retraite. Les jeunes personnes sont par nature plus aptes à intégrer le marché du travail et à y demeurer à long terme, de sorte qu’il est impossible de dire que les dispositions contestées du RPC leur imposent un fardeau discriminatoire. Dans des circonstances aussi particulières, où l’objet et les effets des dispositions législatives ne sapent pas la dignité des personnes qu’elles excluent, il est loisible
au législateur de se servir de l’âge comme d’un indicateur des besoins à long terme.
(Notre soulignement) (Notre soulignement)
[65] En conséquence, si la CLP1 avait appliqué le cadre d’analyse approprié, elle n’aurait pas conclu comme elle l’a fait en déterminant que l’article 53 LATMP s’applique au moment où l’on détermine l’emploi convenable. Tous les facteurs pertinents, soit le libellé de la disposition, clair, et le contexte législatif et l’intention du législateur, tous deux bien articulés dans les arrêts de la Cour d’appel ci-dessus cités, soutiennent la thèse de la valeur « primordiale » du texte. L'analyse selon la règle d'interprétation moderne conduit inéluctablement à la conclusion que cette disposition doit être appliquée suivant le postulat qu’elle pose, soit d’avoir 55 ans au moment de la production de la maladie professionnelle.
[66] Le contexte législatif est celui évoqué par la Cour d'appel dans l'arrêt McGill[34] cité au paragraphe 39 ci-dessus; Il s'agit d'un délicat équilibre des intérêts et forces de tous les intervenants du milieu du travail. La LATMP est la résultante d'un consensus social et doit être interprétée en conséquence. Le contexte législatif admet le traitement du processus de réadaptation modulé, tel qu'établi à l'article 53 LATMP. Ce dernier distingue et énonce la différenciation en fonction de la qualification de la lésion professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) et en fonction de l'âge.
[67] Quant à l'intention du législateur, la Cour d'appel rappelle dans l'arrêt Corporation Urgences-santé[35] le rôle primordial de la notion de « consolidation »:
[89] Bien sûr, lorsque le travailleur récupère sa pleine capacité de travail d'une manière concomitante à la consolidation, même lorsque celle-ci est postérieure à l'expiration du droit au retour au travail, il n'y a pas de problème : cette simultanéité permet à la CSST de faire tous les constats utiles. Mais, ce n'est pas le cas dans notre affaire où la lésion a été consolidée en décembre 2006, avec des limitations fonctionnelles permanentes par définition et incompatibles avec l'exercice de l'emploi prélésionnel. Ces limitations, allègue-t-on maintenant, ont disparu en 2010. Comment et par qui faire reconnaître cette situation nouvelle?
[90] La question est épineuse. La difficulté est liée d'abord à l'architecture même de la L.a.t.m.p. Tant en matière d'indemnisation que d'évaluation médicale, de réadaptation professionnelle ou même de retour au travail ou encore d'information, cette loi est largement structurée autour du concept de « consolidation » de la lésion. L'article 2 définit ainsi ce concept : « la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible » (« the healing or stabilization of an employment injury following which no improvement of the state of health of the injured worker is foreseeable »). Que la consolidation, lorsqu'il n'y a pas de guérison, soit fondée sur l'idée qu'une amélioration n'est pas prévisible n'exclut pas que, dans les faits, une telle amélioration se produise ultérieurement. Toutefois, hormis le cas où la question est débattue dans le cadre des rigoureuses - et souvent terminales - procédures d'évaluation médicale prescrites par les articles 199 et s., la loi ne prévoit pas de mécanisme précis destiné à faire expressément reconnaître, dans des circonstances comme celles de l'espèce, la récupération par le travailleur de sa pleine capacité d'exercer son emploi, et à obtenir en conséquence la levée des limitations fonctionnelles établies précédemment. (…)
(Références omises)
[68] En suivant ces constats, il est facile de dégager l'intention du législateur: si la notion de « consolidation » est cruciale, l'article 53 LATMP n'aurait pas indiqué la date de la survenance de la maladie professionnelle. En procédant comme il le fait, le législateur écarte justement - et de façon expresse - le recours à la date de consolidation et ses conséquences, soit la décision portant sur l'emploi convenable du travailleur, comme pouvant fonder l'application de cet article de la LATMP.
[69] Enfin, si dorénavant, il est envisageable de récupérer sa capacité d'exercer son emploi, en dépit d'une consolidation antérieure avec séquelles, l'application de l'article 53 LATMP préconisée par la CLP1, soit en fonction de la date de la décision portant sur l'emploi convenable, serait éminemment variable alors que dans la situation actuelle, constatée par le libellé clair, cet article s'applique ou alors il ne s'applique pas.
[70] Bref, en suivant la méthode moderne d’interprétation législative, il n’existe qu’une seule issue possible quant à la compréhension de l'article 53 LATMP et conclure autrement constitue une erreur déraisonnable appelant l'exercice du contrôle judiciaire.
[71] La CLP2 en maintenant la décision déraisonnable de la CLP1 commet elle-même une erreur déraisonnable justifiant l’intervention du Tribunal. Certes, la CLP2 a raison au niveau des principes d’interprétation et complète même le raisonnement de la CLP1, là où cette dernière est assez frugale, mais sa conclusion est déraisonnable, car la conclusion de la CLP1, contraire à la LATMP, ne se justifie pas en regard des faits et du droit applicable.
[72] Même si c'est la norme la plus stricte qui s’impose, s’il appert en l'espèce que l’interprétation (ou l'application) qu'adopte le tribunal administratif ne peut être conciliée avec le texte de l’article 53 LATMP, elle sera alors jugée déraisonnable. En effet, le fait de déroger, tant à un texte clair qu'à la volonté du législateur, constitue un vice de fond de nature à invalider la décision, mais aussi une erreur déraisonnable.
[73] Lorsque l’interprète s’écarte du seul sens possible de la disposition sous étude, il y a lieu d'intervenir. Dans plusieurs arrêts, la Cour d’appel applique ce principe et conclut à une erreur déraisonnable lorsque le tribunal administratif applique ou interprète les dispositions de sa loi constitutive à l'encontre de la volonté déclarée du législateur.
[74] La Cour d’appel n'hésite pas à la faire dans l'arrêt Université McGill[36] pour les motifs suivants:
[90] En l'espèce, le débat tourne autour de l'interprétation et de l'application de la clause 38.05 de la convention collective, postérieurement à l'expiration du droit au retour au travail prévu par la L.a.t.m.p.
(…)
[97] L'arbitre mis en cause a statué sommairement sur le sens de cette disposition : « En l'espèce », écrit-il au dernier paragraphe de ses motifs, j'estime donc que les conditions relatives à la mise en application du droit de retour au travail prévues au paragraphe 38.05 de la convention collective ne sont pas plus avantageuses que celles prévues par la LATMP ».
[98] Cette conclusion est déraisonnable, et ce, pour deux raisons.
(…)
[104] Autrement dit, le motif avancé par l'arbitre au soutien de l'interprétation (lapidaire, il faut le dire) qu'il donne à l'article 38.05 ne peut tenir, puisqu'il repose sur une mauvaise conception de l'emploi convenable au sens de la L.a.t.m.p., conception que la norme de la raisonnabilité ne permet pas de tolérer. (…)
[107] Or, sauf pour déclarer que tout emploi que le travailleur est en mesure d'occuper est un emploi convenable au sens de la L.a.t.m.p. (ce qui n'est pas exact), l'arbitre, ici, n'a pas examiné la disposition conventionnelle dont il était saisi, ni son contexte, et ne s'est pas interrogé sur l'intention des parties. Il a statué de manière péremptoire, sans procéder à l'exercice interprétatif qui s'imposait.
(…)
[109] Pour ces raisons, en ce qui concerne le sens à donner à la clause 38.05 de la convention, la sentence arbitrale n'est pas raisonnable parce que le processus menant à cette conclusion est entaché d'erreurs dirimantes qui en affectent irrémédiablement l'issue, laquelle contredit elle-même le texte de la disposition litigieuse.
(…)
[115](…) Le texte de la disposition va dans ce sens et rien dans les autres dispositions de la section dans laquelle se trouve la clause 38.05, ou dans la convention collective, n'est de nature à justifier que l'on statue autrement.
(Références omises, notre soulignement)
[75] Dans l'arrêt Société de transport de Sherbrooke[37], la Cour d'appel analyse une sentence arbitrale qui interprète le droit aux congés fériés des salariés syndiqués en période d'essai, tant en application de la Loi sur les normes du travail (LNT) que de la convention collective. L'arbitre avait décidé notamment qu'une disposition conventionnelle était contraire à la LNT à cause d'un amendement récent à cette dernière loi. La Cour d'appel détermine que la conclusion de l'arbitre est déraisonnable et intervient pour les motifs suivants:
[30] Depuis l'amendement à l'art. 65 LNT, L.Q. 2002, c. 80, art. 21, abrogeant les mots « un salarié doit justifier de 60 jours de service continu dans l'entreprise », la garantie de l'art. 60 s'applique à tous, y compris aux salariés en probation. Comme l'indique l'arbitre au par. 34 de sa sentence, cette modification traduit la volonté du législateur « […] d’accorder à tout salarié, sans exigence de durée quant à son service continu antérieur, le droit de bénéficier d’une indemnité à l’occasion des sept jours fériés et chômés qui y sont prévus ».
[31] Cet amendement n'a cependant pas rendu illégal le concept de salarié en probation, ni rendu illégale toute clause d'une convention collective distinguant les salariés réguliers des salariés en probation, contrairement à ce que semble affirmer la suite du raisonnement de l'arbitre.
(…)
[34] En résumé, il m’est impossible de voir raisonnablement dans les modifications apportées à la LNT en 2002 une visée aussi générale que celle adoptée par l’arbitre. Sa décision est donc déraisonnable sous cet aspect.
[35] De plus, la réparation accordée par l'arbitre à la suite de l'invalidation du deuxième par. de l'art. 7.01 de la convention est incompatible avec l'objectif des dispositions de la LNT en matière de congés fériés puisqu'elle résulte en plus de jours de congé que le nombre garanti (un minimum de sept dans une année), ce qui m'apparaît une erreur du genre de celle décrite dans Canada Safeway ltd. c. SDGMR Section locale 454, [1998] 1 R.C.S. 1079 , par. 65, par la Cour suprême comme une erreur « manifestement déraisonnable ». Sous ce deuxième aspect, la décision est aussi déraisonnable.
(Références omises, notre soulignement)
[76] Dans la décision Canada Safeway Ltd[38], la Cour suprême du Canada casse justement une décision du conseil arbitral parce que l’interprétation de ce dernier de la convention collective est manifestement déraisonnable[39], car va à l’encontre de ses dispositions, en important la notion de mise à pied, absente dans le texte conventionnel.
[77] Dans l’arrêt Journal de Québec[40], la Cour d'appel casse la décision de la Commission des relations du travail car cette dernière interprète le terme « établissement » du Code du travail contre son sens normal et usuel :
[12] Pour la Commission des relations du travail, lorsque la tâche d'un salarié est accomplie à l'extérieur d'un lieu précis, il ne faut plus, aux fins de la condition du paragraphe b), s'en tenir au sens usuel du terme « établissement ». Si les travailleurs de remplacement n'accomplissent pas leur tâche « ailleurs » qu'aux endroits où travaillaient les salariés syndiqués avant l'arrêt de travail, il doit être réputé qu'aux fins de la condition du paragraphe b) ils travaillent dans « l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré ».
[13] En accord avec le juge de la Cour supérieure, je suis d'avis qu'il ne s'agit pas là d'une interprétation raisonnable.
[14] Du fait que les travailleurs de remplacement n'accomplissent pas leur tâche ailleurs qu'aux endroits où travaillaient les journalistes et photographes avant l'arrêt de travail, il ne résulte pas logiquement que les travailleurs de remplacement accomplissent leur tâche « dans l'établissement où la grève et le lock-out ont été déclarés ». Il s'agit d'un non sequitur. Littéralement la condition n'est pas que le travail de remplacement ne doit pas être exécuté aux divers endroits où le travail qui est remplacé était effectué avant l'arrêt de travail, mais bien qu'il ne doit pas l'être dans le lieu précis dont l'employeur a théoriquement verrouillé les portes.
[15] L'interprétation est d'autant moins raisonnable si l'on accepte, comme on doit le faire, que ce qu'a voulu empêcher le législateur n'est pas le travail de remplacement pour lui-même (le législateur permet ou tolère le travail de remplacement), mais le travail de remplacement exécuté dans l'établissement de l'employeur où était accomplie, avant l'arrêt de travail, la tâche des salariés syndiqués. Et ce, dans le but qu'il n'y ait pas d'actes de violence près du piquet de grève établi devant l'établissement de l'employeur.
[16] Même si l'on pouvait prétendre que le législateur avait et a toujours à l'esprit une autre raison pour prohiber que le travail de remplacement soit exécuté dans l'établissement de l'employeur, i.e. son désir d'empêcher que les travailleurs de remplacement tirent, pour leurs travaux, un avantage de l'installation de l'employeur et de l'équipement qui peut s'y trouver, cette autre raison n'appuierait pas plus la thèse des appelants puisque, justement, en l'espèce, les travailleurs de remplacement ne se sont pas rendus dans l'immeuble de l'employeur et n'ont tiré aucun avantage de son installation.
[17] Bref, l'on ne saurait faire une application d'une condition qui, littéralement ne trouve pas application, d'autant moins lorsque ce que veut prévenir la condition ne risque pas de se produire.
[18] En réalité, la Commission a modifié la loi. (…)
(Notre soulignement)
[78] Dans l’arrêt Omegachem[41], la Cour d'appel casse une décision de la Commission des relations du travail qui avait conclu que le refus de signer une clause de non-concurrence évoquée, mais non signée à l'embauche, constituait une cause juste et suffisante de congédiement. Elle fonde sa décision sur le constat que cette interprétation va à l'encontre du droit clairement établi dans le Code civil du Québec:
[37] La commissaire aurait dû également, au regard du droit cette fois, considérer le formalisme de l'article 2089 al. 1 C.c.Q. qui prévoit que la clause de non-concurrence, pour être valide, doit être stipulée par écrit et en termes exprès. Si on ajoute à cela la règle édictée par l'article 1373 C.c.Q. suivant laquelle la prestation du débiteur doit être déterminée ou déterminable, force est d'admettre que l'engagement stipulé dans la lettre d'embauche de 2002 ne pouvait constituer une obligation contractuelle valide, à moins bien sûr de considérer que l'appelant pouvait légalement s'engager tout en ignorant la teneur de son obligation. Admettre cela reviendrait à dire que l'intimée aurait pu, par exemple, forcer l'appelant à signer une clause clairement illégale sans que ce dernier ne trouve rien à redire simplement parce qu'il a souscrit au principe de ne pas faire concurrence à son employeur. À mon avis, c'est là une proposition inacceptable en droit.
[79] Enfin, dans l’arrêt Commission scolaire des Patriotes[42], la Cour d'appel trouve déraisonnable que l'arbitre de grief interprète la convention collective à l'encontre du sens clair des dispositions analysées:
[15] Tout d’abord, j'estime que la méthode d’interprétation utilisée par l’arbitre pour parvenir à sa conclusion pose problème.
[16] D'entrée de jeu, l'arbitre reconnaît que l'interprétation soutenue par les appelants colle au sens littéral, lequel, à n’en pas douter, conduit directement à la conclusion que les enseignantes à temps partiel sont visées par la clause 5-13.27, et ce, sous l’éclairage des règles dont les parties se sont elles-mêmes dotées.
(…)
[18] Selon l'arbitre, toutefois, il ne faut pas s’attarder au sens littéral pour la raison fondamentale suivante :
[51] Les dispositions d'une convention collective s'interprètent les unes par, et avec, les autres de manière à former un ensemble cohérent. Il faut donc interpréter une disposition de manière à ce que le sens qu'on lui donne n'entre pas en conflit avec celui d'une autre disposition et ne crée pas une absurdité ou ne conduise pas à une conclusion illogique.
[19] Je note par ailleurs qu'il ne relève aucune disposition spécifique dont le texte entrerait en conflit avec le sens littéral de la clause 5-13.27. Il ne soutient pas non plus la thèse de l'absurdité, mais insiste plutôt sur l'illogisme du résultat juridique auquel conduirait le sens littéral de la clause. (…)
[23] À mon avis, l'argument avancé par les intimées ne peut avoir de fondement, car la preuve non contredite ne permet pas d'établir un contexte s'opposant au sens littéral. Quant à l'argument avancé par l'arbitre pour justifier le rejet de la preuve extrinsèque, il ne résiste pas non plus à l'analyse. Avec égards, en effet, comment un texte peut-il être clair dans le sens dégagé par l'interprète lorsque :
a) Son sens littéral conduit à une conclusion opposée à celle dégagée par l’interprète;
b) Les parties au litige l’ont continuellement appliqué pendant des années d’une façon correspondant à ce sens littéral;
c) Les autres parties liées par la même convention l’ont aussi appliqué très majoritairement d’une façon qui correspond au sens littéral.
[24] En toute déférence, la réponse s’impose d’elle-même. D’ailleurs, sans trop le vouloir, la juge de première instance a en quelque sorte reconnu la méprise en qualifiant elle-même le texte d’ambigu. Elle écrit :
[44] […] Pour des raisons qui les regardent, les parties ont choisi un vocabulaire ambigu et, jusqu’à date, ils ont maintenu ce choix. […]
[25] De tout ceci, ressort à première vue l’alternative suivante :
a) Ou bien le texte est clair, comme l’affirme l’arbitre, et c’est alors le sens littéral et ordinaire des termes qui doit prévaloir, et non le sens qui s’y oppose;
b) Ou bien le texte est ambigu, et il faut alors scruter le contexte pour en dégager le sens véritable, en tenant compte, notamment, de l’application que les parties en ont faite. Or, en l’espèce, on en revient au sens littéral, puisque c’est celui-là que les parties ont toujours appliqué.
[26] Dans l’un et l’autre cas, c’est donc une conclusion inverse à celle retenue par l’arbitre qui s’impose à l’esprit.
[27] En réalité, seuls une incongruité manifeste ou un illogisme patent justifieraient de conclure que tous se sont à l’évidence trompés pendant des années en appliquant constamment cette disposition dans le sens ordinaire et apparent des termes.
(Notre soulignement)
[80] En s’appuyant sur ces précédents, il est manifeste que le tribunal qui en l’interprétant, « modifie » ou « contredit » sa loi constitutive commet une erreur déraisonnable appelant l’exercice du pouvoir de contrôle et de surveillance. Le Tribunal adopte ce même raisonnement en l'espèce; faire dire à une loi ce qu'elle ne dit pas, importer des notions, interpréter en la modifiant sans aucune preuve, constituent tous des erreurs déraisonnables justifiant l'intervention de la Cour supérieure.
[81] De plus, le Tribunal partage le commentaire suivant du juge Beaupré émis dans la décision Université Laval[43]:
[210] Le rôle du juge est d’appliquer ou d’interpréter la loi, mais jamais de la changer. Le pouvoir judiciaire ne peut modifier une partie du texte de loi alors que, malgré des modifications législatives successives et couvrant une longue période, le pouvoir législatif n’a pas jugé opportun de le faire.
[82] Ce devoir incombe aussi à l'exécutif à travers ses tribunaux administratifs. Il ne faut pas que ces derniers usurpent le rôle du législateur.
[83] La LATMP, entrée en vigueur en 1985, a été modifiée plusieurs fois, incluant son article 53, sans pourtant changer la phrase sous étude. En paraphrasant le juge Yergeau dans la décision citée au paragraphe 37 ci-dessus, le Tribunal estime que si l'intention du législateur était de permettre aux victimes de lésions professionnelles de bénéficier d’avantages additionnels, en plus de ceux déjà prévus pour tous à la LATMP, alors qu'ils auraient bientôt ou ont presque 55 ans, cette possibilité aurait été prévue.
[84] Au surplus, le Tribunal souligne que si la conclusion de la CLP1 est maintenue, le processus de réadaptation devient aléatoire et subjectif, alors que cette avenue est critiquée par la Cour d’appel dans l’arrêt Côté[44]:
[54] Si par ailleurs la prétention de l'appelant tient à l'idée selon laquelle la période d'indemnisation devrait correspondre à ses propres projections quant à la durée de sa vie active, non seulement le régime d'indemnisation de la LATMP deviendrait ingérable, car tributaire d'une trop grande subjectivité, mais il serait aussi dénaturé, voire transformé en un véritable système de rentes viagères, ce qui manifestement ne correspond pas à l'objet de la loi tel que cerné par la jurisprudence.
[85] Or, dans l’arrêt B010[45], la Cour suprême du Canada avait justement conclu qu'une interprétation est déraisonnable dans un tel cas:
[70] Si l’on retenait l’interprétation de l’al. 37(1) b) préconisée par les ministres, cela entraînerait des conséquences anormales et inattendues.
[71] Il est bien établi que le législateur doit être réputé ne pas souhaiter de résultats absurdes lorsqu’il adopte un texte de loi.
[86] En effet, l’application de l'article 53 LATMP proposée par la CLP1 serait tributaire du bon vouloir des intervenants, de la nature de la lésion subie, des disparités régionales qui régulent l'accès aux services de santé spécialisés, de la motivation, et des actions ou omissions de la victime de la lésion professionnelle, etc., et ce, clairement contre la volonté exprimée et l'intention du législateur.
[87] Enfin, il apparait présomptueux de traiter en l’occurrence la disposition de la LATMP d’ «inéquitable», alors que la loi ne prive le Travailleur d’aucun bénéfice, même si elle prévoit un autre traitement, potentiellement plus avantageux pour un autre groupe de travailleurs ayant atteint 55 ans au moment de subir la maladie professionnelle. Elle est au contraire équitable, dans la mesure où elle envisage la protection différente de certains travailleurs plus vulnérables, car plus âgés. Surtout, il s'agit d'une prérogative du législateur, dont il convient de respecter les choix et les décisions.
[88] Cette détermination par la CLP1 est d’autant plus déraisonnable qu’il n’existe au dossier aucune preuve permettant de conclure que le Travailleur a été désavantagé d’une quelconque façon au niveau du processus de réadaptation et de son retour sur le marché du travail.
CONCLUSION
[89] L'âge charnière indiqué à l'article 53 LATMP ne peut être compris ou appliqué différemment que ce qui y est indiqué et toute compréhension autre apparait déraisonnable. L'interprétation, même moderne de la loi n’équivaut pas à torturer le texte jusqu'à le dénaturer et l'appliquer contre le contexte et l'intention du législateur. L’article 53 LATMP lequel énonce, on ne peut plus clairement, la condition afin de bénéficier d’un régime possiblement plus avantageux, soit le moment de la production de la maladie professionnelle alors que le travailleur est âgé d'au moins 55 ans, n’admet pas une lecture autre que justement celle-ci. Les décisions CLP1 et CLP2 allant contre la lettre et l'esprit de la LATMP sont déraisonnables et appellent l’exercice du pouvoir de contrôle et de surveillance.
[90] Il n’y a rien de « pénalisant » d’établir un âge minimum particulier pour déterminer l’accessibilité à certains avantages potentiels prévus à la loi. La Cour suprême du Canada a même jugé que cette façon de légiférer n’était pas discriminatoire. Il est donc encore davantage périlleux de tenter de prétendre que l’application même de la LATMP est intrinsèquement inéquitable.
[91] Étant donné que la seule issue possible est la non-reconnaissance de l'application de l'article 53 LATMP au Mis en cause Ouimet et que l'autre question en litige[46] a été résolue de façon finale, l'annulation des décisions CLP1 et CLP2, rétablit les décisions, bien fondées, de la CSST du 22 avril 2014 et celle du 24 mars 2014. En conséquence, il n'est pas nécessaire ni même utile de renvoyer le dossier à la CLP, ni rendre une décision qui aurait dû être rendue, car aucune autre conclusion ne s’impose dans les circonstances.
[92] Enfin, il n'y a pas lieu d'ordonner de paiement de frais, la CLP n'ayant que présenté les arguments au sujet de la norme de contrôle et le Travailleur s'étant limité à produire un court mémoire écrit. De plus, il apparaît inutile, sinon contre-indiqué dans les circonstances de l'espèce, d’adjuger des frais de justice entre deux organismes publics, alors qu’ils recherchent ou s'opposent au contrôle judiciaire de décisions auxquelles ils ont tous deux participé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[93] ACCUEILLE le pourvoi en contrôle judiciaire;
[94] CASSE les décisions de la CLP des 17 novembre 2014 et 8 juin 2015;
[95] DÉCLARE bien fondées les décisions de la CSST des 24 mars 2014 et 22 avril 2014;
[96] Sans frais de justice.
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__________________________________ LUKASZ GRANOSIK, j.c.s. |
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Me Marie-Anne Lecavalier
Paquet Thibodeau Bergeron
Procureure de la Demanderesse
Me Émilie Lessard
Commission des lésions professionnelles
Procureure de la Défenderesse
Monsieur André Ouimet
Se représente seul
Date d’audience : 8 mars 2016
LG/fsp
[1] Depuis le 1er janvier 2016, le Tribunal administratif du travail remplace la CLP.
[2] Depuis le 1er janvier 2016, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail remplace la CSST.
[3] L’utilisation des seuls noms de famille dans le présent jugement a pour but d’alléger le texte et l’on voudra bien n’y voir aucun manque de courtoisie à l’égard des personnes concernées.
[4] La motivation et la collaboration du Travailleur ne semblent pas optimales, cf. p. 14 à 136 du dossier de la CLP, pièce P-1.
[5] Ces critères, dont la possibilité raisonnable d’embauche, sont prévus à l’article 2 de la LATMP.
[6] 2014 QCCLP 6309.
[7] La CLP siégeant à trois, le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que l'art. 53 LATMP ne s'applique pas au Travailleur, cf. par. 6 de la décision CLP1.
[8] 2015 QCCLP 3150.
[9] Id., par. 32.
[10] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la décision CLP1 comporte une erreur de droit, cf. par. 5 de la décision CLP2.
[11] Il est acquis que la norme de contrôle applicable à la décision en révision CLP2 est celle de la décision raisonnable, telle que déterminée par la Cour d'appel dans l'arrêt Commission de la santé et sécurité du travail c. Fontaine, 2005 QCCA 775 aux par. 29-45 et Moreau c. Régie de l’assurance maladie du Québec, 2014 QCCA 1067, par. 49, et notamment lorsque CLP2 refuse de réviser CLP1, cf. Gagné c. Pratt & Whitney Canada, 2007 QCCA 736.
[12] Commission scolaire de Laval c. Syndicat de l’enseignement de la région de Laval, 2016 CSC 8; B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, par. 25; Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 inc., 2015 CSC 57, par. 41-42; Alberta (Information Privacy Commissionner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, par. 34.
[13] Domtar Inc. c. Québec (Commission d'appel en matière des lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756.
[14] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, précité, note 11.
[15] Cette clause est dorénavant reprise à l'article 51 de la Loi instituant leTribunal administratif du travail, RLRQ, c. T-15.1.
[16] Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, par. 46-47.
[17] R. c. Multiform Manufacturing Co, [1990] 2 R.C.S. 624, p. 630-631.
[18] Placer Dome Canada c. Ontario (Min. des Finances), 2006 CSC 20.
[19] Wilson c. Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicules), 2015 CSC 47.
[20] B010 c. Canada (Citoyenneté et immigration), 2015 CSC 58.
[21] Québec (Procureur général) c. Paulin, 2007 QCCA 1716.
[22] Corporation d’Urgences-santé c. Syndicat des employées et employés d’Urgences-santé (CSN), 2015 QCCA 315.
[23] Arseneault c. Québec (PG), 2016 QCCS 917.
[24] Université McGill c. McGill University Non Academic Certified Association (MUNACA), 2015 QCCA 1943.
[25] Tessier Ltée c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), 2012 CSC 23.
[26] Précité, note 24.
[27] Côté c. CSST, 2012 QCCA 1146.
[28] Bernard CLICHE et Martine GRAVEL, Les accidents du travail et les maladies professionnelles - Indemnisation et financement, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, p. 373.
[29] Bertrand c. Mines Sigma Québec Ltée, [1992] CALP 1195, p. 1198-1199.
[30] Voir à titre d’exemple : Paradis et PNS-Tech inc., 2015 QCCLP 4001, par. 32 et 37; Côté c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCA 146, par. 44 à 48 ; Société canadienne des postes et Brouillet, 2012 QCCLP 337, par. 51 et suiv. ; Positron inc. et Itenberg, 2008 QCCLP 2658 (requête en révision rejetée) (C.L.P., 2009-07-24, 2009 QCCLP 5165) par. 42; Cousineau c. Unimin Canada ltée, 2007 QCCLP 7002; Jack Victor Inc. et Forlini, (C.L.P., 2000-03-15), n°AZ-99305275, par. 61; Québec-Téléphone et Lechasseur (C.A.L.P., 1995-06-26), n°AZ-4999025291.
Domtar Inc. c. Québec
(Commission d'appel en matière de lésions professionnelles),
précité, note 13.
[32] Commission de la santé et sécurité du travail c. Fontaine, précité, note 11.
[33] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497.
[34] Université McGill c. McGill University Non Academic Certified Association (MUNACA), précité, note 24.
[35] Syndicat de préhospitalier (FSSS-CSN) c. Corporation Urgences-santé, 2016 QCCA 266.
[36] Précité, note 24.
[37] Syndicat des chauffeures et chauffeurs de la Société de transport de Sherbrooke, section locale 3434 du SCFP c. Société de transport de Sherbrooke, 2010 QCCA 1599.
[38] [1998] 1 R.C.S. 1079, par. 82.
[39] Critère applicable avant 2008, remplacé désormais par la norme de la décision « déraisonnable ».
[40] Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1450 c. Journal de Québec, 2011 QCCA 1638.
[41] Jean c. Omegachem inc., 2012 QCCA 232.
[42] Syndicat de l'enseignement de Champlain (SEC) c. Commission scolaire des Patriotes (CSP), 2013 QCCA 1471.
[43] Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (Copibec) c. Université Laval, 2016 QCCS 900, en appel.
[44] Précité, note 27.
[45] Précité, note 12.
[46] La justesse de l’emploi convenable.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.