LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 15 novembre 1995 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE :Simon Lemire DE MONTRÉAL RÉGION : LANAUDIÈRE AUDITION TENUE LE :22 août 1995 DOSSIERS : 32301-63-9310 35580-63-9112 DOSSIER CSST : 080523509À :Montréal DOSSIER BRP : 6068 9603 DÉCISION RENDUE RELATIVEMENT À UNE REQUÊTE DÉPOSÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 406 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES MONSIEUR PAUL-ÉMILE LEMELIN 474, Grande-Côte Ouest St-Joseph-de-Lanoraie (Québec) J0K 1E0 PARTIE APPELANTE et CENTRE D'ACCUEIL CITÉ DES PRAIRIES INC.12165, boul. St-Jean-Baptiste Montréal (Québec) H1C 1S4 PARTIE INTÉRESSÉE et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL 432, rue de Lanaudière Joliette (Québec) J6E 7X1 PARTIE INTERVENANTE DÉCISION Le 27 octobre 1994, monsieur Paul-Émile Lemelin (le travailleur) dépose une requête en révision pour cause d'une décision rendue le 6 octobre 1994 par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) en vertu de l'article 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi). Cette décision était rendue à la suite d'une requête en révision des décisions rendues les 16 août et 27 septembre 1993.
Le Centre d'accueil Cité des Prairies (l'employeur) quoique dûment convoqué, n'est pas présent à l'audience.
OBJET DE LA REQUÊTE Le travailleur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles de réviser la décision rendue par la Commission d'appel le 6 octobre 1994.
LES FAITS RELATIFS À LA REQUÊTE Le 27 octobre 1994, le travailleur présente une requête en révision pour cause dans laquelle il soumet les éléments suivants : «1. Le 15 novembre 1993, l'intervenante, la Commission de la santé et de la sécurité du travail dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles une requête en révision pour cause des décisions rendues par elle les 16 août et 27 septembre 1993; 2. Le 6 octobre 1994, la Commissaire, Sylvie Moreau, de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles rendait un jugement, dans lequel, elle en arrivait aux conclusions suivantes: «ACCUEILLE la requête en révision pour cause présentée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail; RÉVOQUE les décisions qu'elle a rendues les 16 août et 27 septembre 1993; DÉCLARE que la maladie coronarienne présentée par le travailleur, monsieur Paul-Émile Lemelin, ne constitue pas une lésion professionnelle; DÉCLARE que le travailleur ne conserve de sa lésion professionnelle du 8 août 1990 aucune atteinte permanente à son intégrité physique ni aucune limitation fonctionnelle de même nature.» 3. La Commissaire Moreau avait à déterminer si les décisions des 16 août et 27 septembre 1993 devaient être révisées eu égard à la légalité de l'arbitrage et au fait de savoir si le Commissaire Tardif avait statué sur la lésion coronarienne dans ces décisions; 4. Lors de l'audition tenu le 6 septembre 1994 devant la Commissaire Moreau, aucun témoin n'a été entendu sur le fond du dossier, ayant qu'à statuer sur l'ouverture des moyens de la requête et sur le bien-fondé des motifs soulevés.
5. La Commissaire Moreau était mal fondée à statuer sur le fond du dossier sans en aviser, au préalable, les parties et sans convoquer une audition au fond; 6. Au surplus, les conclusions auxquelles en arrivent la Commissaire Moreau quant à son pouvoir de révision a mal été appliqué, puisqu'elle est intervenue aux seuls fins de substituer son opinion à celle du premier Commissaire; 7. De plus, nous avons découvert, suite à la tenue de l'audition, que la pièce présentée par le procureur de la , quant à la date de réception du rapport du Dr Laberge, n'avait jamais été reçu le 14 juin 1991 et que le sceau apparaissant à la page 3 dudit rapport avait été apposé après le 17 juin 1994, puisque sur une copie de ce rapport reçue à l'époque contemporaine il n'apparaissait aucun sceau du 14 juin 1991, tel qu'il appert d'une copie dudit rapport produite au soutien des présentes sous cote R-1; 8. La Commissaire Moreau, a tenu pour avérer et de connaissances judiciaires les facteurs de risques de la pathologie coronarienne du travailleur alors qu'aucune preuve, à cet effet, n'a été présentée lors de l'audition ou n'est connue au dossier; 9. La Commissaire Moreau a contrepassé sa compétence en écartant la reconnaissance de la lésion psychiatrique de l'événement de rechute, alors qu'elle avait déjà été acceptée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, et n'a jamais tenu compte de l'aggravation possible d'une condition préexistante.
10. L'appelant-requérant est donc bien fondé à demander à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles de réviser les dossiers portant les numéros 32301-63-9109 et 35580-63-9112 et d'accueillir l'appel de l'appelant-requérant; (...)» La décision de la Commission d'appel du 6 octobre 1994, rendue par la commissaire Sylvie Moreau, contient les éléments suivants : «Le 15 novembre 1993, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une requête en révision pour cause des décisions rendues par elle les 16 août et 27 septembre 1993.
Par ces décisions, la Commission d'appel accueille les appels du travailleur, monsieur Paul-Émile Lemelin, infirme la décision du bureau de révision du 23 octobre 1991, déclare que le travailleur a, le 8 août 1990, subi une lésion professionnelle, annule parce qu'irrégulier le processus d'arbitrage portant sur l'atteinte permanente à l'intégrité psychique et les limitations fonctionnelles ainsi que la décision de la Commission du 13 septembre 1991 et déclare la Commission liée par les conclusions du médecin du travailleur concernant l'atteinte permanente à l'intégrité psychique de celui-ci et les limitations fonctionnelles de cette nature.
(...) DOSSIER:32301-63-9109 Le 25 septembre 1991, le travailleur dépose à la Commission d'appel une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision rendue le 13 septembre 1991 par la Commission faisant suite à l'avis de l'arbitre, le docteur Laperrière, psychiatre.
Cette décision précise que le travailleur ne présente aucune limitation fonctionnelle ni atteinte permanente à son intégrité psychique en relation avec sa lésion professionnelle du 8 août 1990.
DOSSIER:35580-63-9112 Le 17 décembre 1991, le travailleur en appelle également d'une décision rendue par le bureau de révision de la région de Lanaudière le 23 octobre 1991 qui confirme la décision rendue par la Commission le 16 novembre 1990 à l'effet «qu'il n'y a pas de relation reconnue entre la maladie coronarienne que présente le travailleur et la lésion professionnelle survenue initialement le 20 novembre 1982 et la rechute, récidive ou aggravation de cette lésion en date du 8 août 1990.
(...) Le 9 septembre 1993, le travailleur demande à la Commission d'appel de corriger les conclusions de la décision précitée en y précisant les dates exactes de la décision du bureau de révision et de la lésion professionnelle.
Le 27 septembre 1993, la Commission d'appel corrige en ce sens le dispositif de sa décision.
(...) La Commission soutient, de plus, que la Commission d'appel a erré en faits et en droit en annulant la décision de la Commission du 13 septembre 1991 en raison du non-respect du délai de 30 jours énoncé à l'article 214 de la loi.
Elle produit à cet effet l'original du rapport du docteur Laporte du 9 mai 1991 sur lequel apparaît l'estampille de réception par la Commission en date du 17 mai 1991.
Elle précise, de plus, que le 11 mai 1991 était un «samedi», jour où les bureaux de la Commission sont fermés. La Commission d'appel a donc fondé ses décisions sur la base d'un dossier incomplet, lequel lui fut acheminé par le bureau de révision. Ces erreurs sont, dit-elle, manifestes et déterminantes quant au sort du litige.
De fait, dit-elle, quant à la relation entre la condition cardiaque du travailleur, la preuve médicale prépondérante nie à cet effet toute relation probable.
Quant aux limitations fonctionnelles et à l'atteinte permanente à l'intégrité psychique du travailleur, la preuve prépondérante en démontre l'inexistence.
Procédant à justifier le délai écoulé entre la notification des décisions de la Commission d'appel et le dépôt de sa requête, la Commission précise qu'à cette époque, le "dossier" du travailleur était traité à Montréal dans le cadre d'un programme de stabilisation économique. L'inapplicabilité de la décision initiale de la Commission d'appel en raison des erreurs y contenues a éveillé l'agent responsable du dossier. L'arrivée de la seconde décision a entraîné une «reprise d'analyse» pour vérifier si le problème était réglé. Cette seconde décision est, soutient-elle, la décision finale de la Commission d'appel, date à partir de laquelle le délai de 60 jours peut être computé.
(...) La Commission d'appel croit opportun de procéder au préalable à l'analyse de l'objection à la recevabilité de la requête de la Commission présentée par le travailleur quant au délai de 60 jours.
Dans le présent cas, la Commission d'appel constate d'abord qu'une décision initiale fut rendue par elle le 16 août 1993. Celle-ci, suite à une correspondance du représentant du travailleur, a fait l'objet d'une «révision pour cause» aux fins de corriger les erreurs y contenues quant à la date de la décision du bureau de révision ainsi que de la survenance de la lésion professionnelle.
(...) En l'espèce, la Commission d'appel est d'avis qu'en déposant sa requête en révision pour cause le 15 novembre 1993, la Commission respectait le délai de 60 jours, délai qui fut déclaré comme «raisonnable» pour ce faire par la Commission d'appel.
La Commission d'appel entend donc maintenant procéder au mérite de ces requêtes en révision pour cause.
(...) La Commission d'appel ajoutait, de plus, qu'elle n'interviendra pas aux seules fins de substituer son opinion à celle du premier commissaire et ce, même si l'interprétation donnée apparaît erronée ou contraire à un courant jurisprudentiel.
En l'espèce, les arguments et preuve présentés par la Commission au soutien de sa requête sont pour le moins convainquants. De fait, la lecture du dossier démontre que l'objet en litige dont était saisie la Commission d'appel à la suite de la décision du bureau de révision du 23 octobre 1991 portait uniquement sur la relation entre la maladie coronarienne présentée par le travailleur le 8 août 1990 et sa lésion professionnelle intéressant la région lombaire du travailleur déjà reconnue par la Commission. L'analyse de la décision rendue par la Commission d'appel démontre que celle-ci porte seulement sur une blessure diagnostiquée comme étant une entorse lombaire, omettant, dès lors, de se prononcer sur l'objet du litige, ce qui de toute évidence donne ouverture à une telle requête.
(...) De l'avis de la Commission d'appel, la preuve prépondérante ne permet aucunement à celle-ci de relier la maladie coronarienne présentée par le travailleur au travail de celui-ci ni à ses lésions professionnelles de 1982 ou 1990.
De fait, la Commission d'appel ne peut retenir comme probante l'opinion du docteur Laporte qui explique la pathologie cardiaque du travailleur comme étant essentiellement reliée au stress subi par celui-ci à son travail de 1971 à 1983 ainsi qu'au stress découlant de ses lésions professionnelles survenues en 1982 et 1990. Ce stress augmenterait le taux de cholestérol et l'hypertension du travailleur, et serait responsable de cette pathologie.
(...) De fait, la Commission d'appel préfère, à l'opinion du docteur Laporte, l'opinion du docteur Lionel Béliveau qui précise dans son expertise du 23 juillet 1992 que «la symptomatologie d'anxiété existant depuis 1974, telle que rapportée par monsieur Lemelin en relation avec son travail, et par la suite avec les autres facteurs de stress rapportés plus haut, a possiblement joué un rôle dans le développement et le déclenchement de la maladie coronarienne, sans pour autant être un facteur aussi déterminant que les autres facteurs rapportés au dossier, tels que le tabagisme, l'artésclérose et les antécédents cardiaques chez le père de monsieur Lemelin. Il est possible que l'état d'anxiété rapporté par monsieur Lemelin comme étant en relation avec les conditions de travail puisse être considéré comme étant une maladie professionnelle, mais il m'est impossible, avec les informations dont je dispose, dix ans après que monsieur Lemelin ait cessé de travailler, de me prononcer davantage sur l'existence probable d'une telle maladie professionnelle chez monsieur Lemelin».
La Commission d'appel conclut alors que le travailleur ne lui a pas démontré, par une preuve médicale prépondérante, que la pathologie coronarienne qu'il présente est reliée à son activité professionnelle ni à une lésion professionnelle.
La Commission d'appel, procédant à disposer du second dossier, à savoir l'appel relatif à la décision de la Commission du 13 septembre 1991, faisant suite à l'avis de l'arbitre, le docteur René Laperrière, psychiatre, fait droit à la requête de la Commission en raison notamment du fait que sa décision fut rendue avant qu'elle dispose d'un document essentiel qui, de toute évidence, aurait amené une décision différente.
De fait, en l'espèce, la preuve démontre que le dossier du travailleur fut acheminé à la Commission d'appel par le bureau de révision le 26 mars 1992.
La Commission d'appel a procédé à la mise en page de ce dossier le 8 juin 1993. L'analyse de ce dossier, tel que constitué à ce jour, démontre qu'en date du 20 août 1991, deux arbitres, soit les docteurs Laperrière, psychiatre, et Guy Lafond, orthopédiste, émettaient leur avis respectif à la Commission.
(...) À l'audience, le travailleur déposait copie de ces documents.
La Commission d'appel déduisait de ceux-ci que la Commission avait reçu le rapport du docteur Laporte du 9 mai 1991 le 11 mai 1991, en interprétant copie de l'avis de convocation du travailleur auprès du docteur Laberge.
Au cours de la présente audience, la Commission produit l'original de son dossier, particulièrement le rapport du docteur Laporte ainsi que l'avis de convocation ci- haut relaté.
Dans les circonstances particulières de ce dossier, la Commission d'appel est d'avis de permettre le dépôt de la copie de ces documents par la Commission, en raison de l'imbroglio entourant la préparation de ce dossier.
De fait, elle ne peut, comme lui demande le travailleur, blâmer la Commission pour cette erreur, erreur qui somme toute relève de nombreux facteurs qui ne peuvent être uniquement attribués à l'omission de la Commission.
L'analyse de ces documents démontre de façon évidente que le rapport du docteur Laporte a été reçu à la Commission le 17 mai 1991.
La preuve démontre également que le rapport du docteur Laberge, psychiatre, a été reçu par la Commission à Montréal le 14 juin 1991 et à Joliette le 17 juin 1991.
Ces deux rapports ont été acheminés à l'arbitrage médical. Il en ressort que le délai de 30 jours édicté à l'article 214 de la loi a été respecté.
La Commission d'appel entend donc procéder à l'appréciation de la preuve dans ce litige quant à l'atteinte permanente à l'intégrité psychique du travailleur et les limitations fonctionnelles en découlant consécutives à sa lésion professionnelle du 8 août 1990.
(...)» La décision de la Commission d'appel, rendue le 16 août 1993 par le commissaire Yves Tardif, contient les éléments suivants : «CONSIDÉRANT que le travailleur, monsieur Paul-Émile Lemelin, en appelle le 25 septembre 1991 d'une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) du 13 septembre 1991 qui fait suite à l'avis de l'arbitre médical, le docteur Laperrière, en date du 20 août 1991 et portant sur l'atteinte permanente à l'intégrité psychique1 et les limitations fonctionnelles de cette nature; CONSIDÉRANT que ce dossier porte le numéro 32301-60-9109; 1 Dans les conclusions de son avis, le docteur Laperrière parle d'intégrité physique mais toute l'analyse de ce psychiatre est en relation avec l'intégrité psychique. Il s'agit d'une erreur mineure qui n'a pas de conséquence sur le sort du litige.
CONSIDÉRANT que le travailleur en appelle également le 17 décembre 1991 d'une décision du Bureau de révision - Lanaudière en date de 23 octobre 1991 qui refuse de reconnaître que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 8 août 1990; CONSIDÉRANT que ce dossier porte le numéro 35580-63-9112; CONSIDÉRANT que l'employeur, le Centre d'accueil Cité des Prairies, bien que convoqué, n'est pas représenté à l'audience; CONSIDÉRANT que le travailleur subit, le 8 août 1990, une blessure, c'est-à-dire une entorse lombaire constatée le jour même par le docteur Simard alors qu'il est au travail sur les lieux de son travail; CONSIDÉRANT l'article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., Chapitre A-3.001) (la loi): 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
CONSIDÉRANT que cette présomption n'a pas été renversée et que le travailleur a, en conséquence, subi une lésion professionnelle le 8 août 1990; CONSIDÉRANT que, relativement à l'atteinte permanente à l'intégrité psychique et aux limitations fonctionnelles de cette nature, le rapport du médecin du travailleur, le docteur Laporte, est en date du 9 mai 1991 et que la preuve prépondérante est à l'effet qu'il a été reçu par la Commission le 11 mai 1991; CONSIDÉRANT que le rapport du médecin de la Commission qui infirme les conclusions du médecin du travailleur a été reçu par la Commission le 17 juin 1991; CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 214 de la loi: 214. La Commission peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle si elle obtient un rapport d'un médecin qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions du médecin qui en a charge quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1o à 5o du premier alinéa de l'article 212 et si l'employeur n'a pas déjà contesté l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur quant à ce sujet.
La Commission doit obtenir ce rapport dans les 30 jours de la date de l'attestation ou du rapport qu'elle désire contester.
CONSIDÉRANT que le délai de 30 jours n'a pas été respecté; CONSIDÉRANT que l'avocat du travailleur demande à la Commission d'appel d'annuler le processus d'arbitrage médical et la décision de la Commission qui y fait suite pour non-respect du délai de rigueur de 30 jours.
CONSIDÉRANT que le processus d'arbitrage médical est irrégulier pour non-respect du délai de 30 jours de l'article 214 de la loi et que la décision qui y fait suite est également irrégulière; POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ACCUEILLE les appels du travailleur; INFIRME la décision du Bureau de révision du 13 septembre 1991; DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 8 août 1991; ANNULE, parce que irréguliers, le processus d'arbitrage médical portant sur l'atteinte permanente à l'intégrité psychique et les limitations fonctionnelles de cette nature ainsi que la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 23 octobre 1991; DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est liée par les conclusions du médecin du travailleur concernant l'atteinte permanente à l'intégrité psychique du travailleur et les limitations fonctionnelles de cette nature.» Le 12 novembre 1993, la Commission présente une requête en révision pour cause dans laquelle elle indique les éléments suivants : «(...) 1. Le 16 août 1993 le commissaire Yves Tardif rendait une décision dans le dossier faisant l'objet de la présente demande; 2. La décision dont il est question plus haut fut reçue par la requérante le 27 août 1993; 3. Le 27 septembre 1993 le commissaire Yves Tardif rendait une décision corrigée dans le dossier faisant l'objet de la présente demande.
4. La décision dont il est fait mention au paragraphe 3 fut reçue par la requérante le 13 octobre 1993.
(...) 6. Dans sa décision le commissaire Tardif déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 8 août 1990, or, cette lésion était déjà acceptée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
7. La décision du Bureau de révision du 23 octobre 1991 ne porte que sur la relation entre la condition coronarienne du travailleur et sa lésion du 20 novembre 1982 et une rechute d'icelle le 8 août 1990.
8. Le commissaire Tardif dans sa décision du 27 septembre 1993 ne se prononce pas sur cette question, pas plus qu'il ne le fait dans sa décision précédente du 16 août 1993.
9. Dans ses décisions, le commissaire Tardif annule la décision de la Commission, en date du 23 octobre 9191, puisque l'arbitrage lui donnant lieu était irrégulier.
10. À la face même du dossier, l'arbitrage est régulier.
11. Il est impossible que la preuve prépondérante soit à l'effet que le rapport du Dr Laporte, médecin traitant, ait été reçu à la Commission de la santé et de la sécurité le 11 mai 1991.
12. C'est le 17 mai 1991 que le rapport du Dr Laporte fut reçu à la CSST.
13. La décision de la CSST du 23 octobre 1991 est bien fondée, puisque conforme à l'avis de l'arbitre.
(...) RÉVISER la décision du 16 août 1993; INFIRMER la décision du 16 août 1993; RÉVISER la décision du 27 septembre 1993; INFIRMER la décision du 27 septembre 1993; REJETER les appels du travailleur dans les dossiers M-32301-63-9009 et M-35580-63-9112.» Le 6 octobre 1994, le deuxième commissaire a rendu une décision dans laquelle il accueille les requêtes de la Commission et révise la décision du premier commissaire les 16 août et 27 septembre 1993.
L'écoute de l'enregistrement de l'audience du 8 juillet 1993 démontre que le premier commissaire a bien situé l'objet du litige. D'ailleurs, le représentant du travailleur de l'époque a bien situer l'objet de l'appel au niveau psychique. Lors de cette audience, le travailleur a déposé des documents portant sur l'aspect psychique de sa réclamation.
Le travailleur a plaidé l'irrégularité du processus d'arbitrage et les conséquences d'une telle irrégularité.
Le premier commissaire a retenu les prétentions du travailleur concernant l'irrégularité de l'arbitrage médical, après avoir vérifié effectivement si le délai avait été ou non respecté.
Le travailleur a témoigné à l'audience du 7 août 1993 et expliqué que le stress relié à son emploi est principalement dû aux altercations reliées à ses tâches et l'implication des conditions de travail, dont l'augmentation de la tension face aux détenus, prises d'otage, émeutes etc. Le travailleur fait aussi état de son état médical et psychologique ainsi que les circonstances de son «arrêt cardiaque».
Le travailleur a fait entendre le docteur Sylvain Laporte qui a témoigné sur la condition médicale du travailleur, tant physique que psychologique.
Le 27 septembre 1993, le premier commissaire émet une décision corrigée de la décision rendue le 16 octobre 1993, concernant des modifications de dates.
Le travailleur a plaidé les différents éléments factuels et les documents médicaux à l'appuie de ses prétentions, que le premier commissaire a pris en considération.
Le 6 septembre 1994, un deuxième commissaire a été saisi d'une requête en révision de la décision du premier commissaire.
L'écoute de l'enregistrement de l'audience révèle que le travailleur était représenté par le même procureur et qu'aucune nouvelle preuve ne fut présentée. Le deuxième commissaire a demandé des précisions à la Commission sur les motifs de la requête qui a plaidé que le premier commissaire n'a pas exercé sa juridiction concernant un des appels et qu'il apparaît, à la face même du dossier, que le délai prévu à la loi concernant le processus d'arbitrage médical a été respecté.
La Commission fait référence aux différents documents qui ont été déposés au dossier lors de l'audience du 8 juillet 1993, devant le premier commissaire, et la Commission reprend les faits au dossier et mentionne que le premier commissaire ne fait pas état de la relation entre la maladie coronarienne et la réclamation d'août 1990. Puis, la Commission reprend les arguments de fait et démontre qu'il y a effectivement mention de l'aspect psychologique.
Le travailleur soumet ses prétentions et soumet une objection concernant le délai, pour la Commission, de présenter sa requête.
Le travailleur présente aussi une argumentation concernant le délai pour initier le processus d'arbitrage. Il soumet que la Commission n'était pas présente lors de l'audience du 8 juillet 1993 et la révision de cette décision équivaut à permettre un appel de la décision de la Commission d'appel, ce que la loi ne permet pas. De plus, la décision du bureau de révision a été annulée par le premier commissaire, décision qui traitait de la maladie coronarienne.
Le travailleur s'oppose au dépôt de documents au motif que cela constitue une nouvelle preuve, ce qui est inacceptable.
Le 20 septembre 1994, le travailleur a fait parvenir, à l'attention du deuxième commissaire, une lettre dans laquelle il indique les éléments suivants : «(...) Relativement aux dossiers mentionnés en titre j'ai communiqué avec la secrétaire de la Commissaire Sylvie Moreau qui elle m'a dit n'avoir rien reçu à date de l'avocat André Laporte à savoir 2 dossier d'expertise du dr Laberge rapport d'évaluation médicale. C'est deux dossier sont identique cependant l'un à 4 estampe 17 juin page 2 = 17 juin page 3 17 juin + (en haut nouvelle estampe du 14 juin 1991).
L'autre dossier à été déjà produit en cour je crois en (code D5) révision et les date qui qui y sont sont 1e page 17 juin 2 page 17 juin 3e page 17 juin et haut de la 3e page il n'y a aucun estampe du 14 juin 91.
Me André Laporte m'a téléphoné vendredi le 8/9/94 pour me dire qu'il envoyait cela tout de suite par fassimilé et votre secrétaire m'a dit n'avoir rien reçu aujourd'hui le 15 sept 94. C'est pourquoi je vous envoie cela rappidement car vous aller rendre votre verdict bientôt.
(...) L'estampe du 14 juin 91 devrait aussi apparaître sur le dossier (D5) et il n'apparait pas. Je crois qu'il y a de qu'elle que chose de cacher dans ce dossier.
J'ai déjà envoyé 3 scan et lors de la révision en 91 j'ai perdu car eux il disait quand 1985 cela vait été soulever (parchyméningites) et que en 91 il y a plus j'ai du faire d'autre démarche à l'hôpital Sacré-Coeur qui eux ont confirmer la par chyméningites et ce à partir de l'opération de 1986 - post opératoire et depuis ce temps j'ai des problème sphychique (stress immense prend beaucoup de médicament douleur constante et tout ce qui s'en suis.
(...)» (sic) À l'audience, le travailleur soumet que le deuxième commissaire a procédé sur le fond du litige, alors qu'il aurait dû se prononcer, au préalable, sur la recevabilité de la requête, qu'il a substitué son opinion à celui du premier commissaire, sans respecter la règle audi alteram partem en procédant sur le fond du dossier. Les autres arguments portent sur le délai d'arbitrage et des documents au dossier.
La Commission reprend essentiellement les arguments à l'effet que le processus d'arbitrage était régulier et que les deux commissaires étaient justifiés de se saisir du fond du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si la décision rendue le 6 octobre 1994, accueillant une requête en révision en vertu de l'article 406 de la loi et annulant une décision par cette même Commission d'appel, doit être révisée.
Le soussigné a procédé à l'étude du volumineux dossier, a pris connaissance de l'ensemble des documents, a procédé à l'écoute des enregistrements des audiences précédentes et, après avoir délibéré sur ces aspects, en vient à la conclusion que le premier commissaire a considéré l'ensemble des éléments lui permettant de rendre la décision qu'il a rendue le 8 juillet 1993 et la décision corrigée du 27 septembre 1993. En effet, le premier commissaire a entendu le travailleur et le docteur Laporte et le soussigné n'aurait certainement pas révisé cette décision.
Toutefois, le deuxième commissaire a accueilli une requête en révision de ces décisions, après avoir entendu l'argumentation des parties sur la requête en révision pour cause des décisions des 8 juillet et 27 septembre 1993, et a fait droit à la requête et annulé ces décisions.
Le deuxième commissaire a ensuite procédé à l'analyse de la preuve au dossier et, après avoir entendu les arguments de part et d'autre sur cet aspect et malgré qu'aucune nouvelle preuve n'ait été présentée, s'est prononcé sur la preuve telle que constituée, sans entendre à nouveau les témoignages du docteur Laporte et du travailleur.
Le deuxième commissaire était-il tenu d'entendre cette nouvelle preuve et est-ce que dans le cadre d'une requête en révision pour cause, en vertu de l'article 406, la Commission d'appel doit permettre que l'on reprenne l'ensemble de la preuve comme le reproche le travailleur au deuxième commissaire? Dans le cas où une requête est rejetée, la question ne se pose pas. Dans le cas où elle est acceptée, plusieurs situations peuvent se produire. En effet, soit que les motifs de révision sont suffisamment clairs pour permettre la révision et il n'est alors pas nécessaire de reprendre le débat sur le fond. Par contre, d'autres circonstances peuvent exiger que la preuve, en totalité ou en partie, soit entendue, mais c'est au commissaire saisi de la requête d'apprécier cet élément.
La Commission d'appel est d'avis qu'elle n'aurait pas révisé la décision rendue par le premier commissaire pour les mêmes raisons qu'elle ne révisera pas la décision rendue par le deuxième commissaire qui a procédé à l'analyse de cette preuve et rendu sa décision.
Parmi les pouvoirs accordés aux commissaires, ceux-ci n'ont pas le pouvoir de contrôle et de surveillance, pouvoir qui appartient exclusivement à la Cour supérieure. Chacun des commissaires exerce les mêmes pouvoirs et fonctions et leurs décisions ont la même valeur de l'un, à l'autre.
D'ailleurs, dans un récent jugement de la Cour supérieure2, dans le cadre d'une requête en évocation, celle-ci est intervenue et a annulé une décision rendue par la Commission des affaires sociales, à la suite d'une demande de révision présentée en vertu de l'article 24 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q. c. R-10). Dans son jugement, la juge Morneau rétablit la première décision et déclare qu'une divergence d'opinion ou d'interprétation ne permet pas de s'arroger un pouvoir de révocation réservé au cas de vice de fond ou de procédure, de nature à invalider une décision.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE les requêtes en révision pour cause de monsieur Paul-Émile Lemelin; 2 Nicole Jarry c. Commission des affaires sociales et als, C.S., le 6 septembre 1995, 500-05-002553-954, juge Nicole Morneau.
CONVOQUE les parties le 30 janvier 1996 à 11 heures sur le fond du dossier portant le numéro 54364-63-9310.
Me Simon Lemire, commissaire Me Lucie Lefebvre Lamy, Trubide, Lefebvre 1030, rue Beaubien Est Bureau 301 Montréal (Québec) H2S 1T4 Représentante du travailleur Me Benoît Boucher Panneton, Lessard 432, rue de Lanaudière Joliette (Québec) J6E 7N2 Représentant de la C.S.S.T.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.