J.C. et [Compagnie A] |
2009 QCCLP 757 |
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
||
|
||
Joliette |
3 février 2009 |
|
|
||
Région : |
Yamaska |
|
|
||
295727-62B-0608 310557-62B-0702 322368-62B-0707 340347-62B-0802 356129-62B-0808 |
||
|
||
Dossier CSST : |
122123912 |
|
|
||
Commissaire : |
Manon Gauthier, juge administrative |
|
|
||
Membres : |
Francine Melanson, associations d’employeurs |
|
|
Robert P. Morissette, associations syndicales |
|
|
|
|
Assesseur : |
Dr Guy Béland |
|
______________________________________________________________________ |
||
|
|
|
|
|
|
J... C... |
|
|
Partie requérante |
|
|
|
|
|
et |
|
|
|
|
|
[Compagnie A] [Compagnie B] (fermé) |
|
|
Parties intéressées |
|
|
|
|
|
et |
|
|
|
|
|
Commission de la santé et de la sécurité du travail |
|
|
Partie intervenante |
|
|
|
|
|
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
DOSSIER : 295727
[1] Le 3 août 2006, monsieur J... C... (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 juillet 2006, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable, parce que logée hors délai, la contestation du travailleur datée du 15 mars 2006 à l’encontre d’une décision rendue le 16 janvier 2006. Cette décision indique que monsieur C... est capable d’exercer l’emploi convenable de coordonnateur en prévention et conformité à compter du 19 novembre 2005, au salaire annuel estimé à 25 000 $.[1]
DOSSIER : 310557
[3] Le 18 février 2007, monsieur J... C... dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 25 janvier 2007, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme deux décisions rendues les 9 et 20 novembre 2006.
[5] La décision rendue le 9 novembre 2006 est à l’effet de refuser de reconnaître que monsieur C... a été victime, le 19 juillet 2006, d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle survenue le 23 juin 2002.
[6] La décision rendue le 20 novembre 2006 est à l’effet de refuser de rembourser les frais pour le médicament Betamethasone Valerate parce que celui-ci n’a pas été prescrit pour une condition reliée à la lésion professionnelle.
DOSSIER : 322368
[7] Le 10 juillet 2007, monsieur J... C... dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 27 juin 2007, à la suite d’une révision administrative.
[8] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 17 avril 2007 qui est à l’effet de refuser de rembourser les frais pour les médicaments Effexor, Oxazepam et Apo Amitriptyline parce qu’ils n’ont pas été prescrits pour une condition reliée à la lésion professionnelle.
DOSSIER : 340347
[9] Le 18 février 2008, monsieur J... C... dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 13 février 2008, à la suite d’une révision administrative.
[10] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 20 novembre 2007 où elle refuse de réviser l’indemnité réduite de remplacement du revenu.
DOSSIER : 356129
[11] Le 19 août 2008, monsieur J... C... dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 8 août 2008, à la suite d’une révision administrative.
[12] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 28 mai 2008 qui refuse de reconnaître le trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive diagnostiqué le 14 février 2006 comme étant en lien avec la lésion professionnelle du 23 juin 2002, car la réclamation a été produite hors délai.
[13] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette le 20 août 2008 à laquelle assistaient le travailleur, son représentant ainsi que le représentant de la CSST, partie intervenante au dossier. Quant aux employeurs concernés, [la Compagnie B] est une entreprise fermée et le représentant de [la Compagnie A] a informé le tribunal de son absence le 18 août 2008.
[14] À la fin de l’audience, le tribunal a requis du représentant du travailleur qu’il lui produise, si possible, l’original de la contestation déposée le 8 février 2006 par l’ancien représentant du travailleur et a accordé une semaine au représentant de la CSST pour formuler ses commentaires.
[15] La cause a finalement été prise en délibéré le 8 septembre 2008.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
DOSSIER : 295727
[16] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a valablement déposé, le 8 février 2006, une contestation à l’encontre de la décision rendue le 16 janvier 2006; si le tribunal considère que cette contestation n’est pas recevable, il soutient qu’il a un motif raisonnable lui permettant de le relever de son défaut.
[17] Sur le fond, il demande au tribunal de déclarer que l’emploi de coordonnateur en prévention et conformité ne constitue pas un emploi convenable qu’il peut exercer et de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle statue sur sa capacité à exercer un autre emploi.
DOSSIER : 310557
[18] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer, si elle reconnaît qu’il a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 19 juillet 2006, qu’il a droit au remboursement des frais du médicament Betamethasone Valerate parce qu’il est en lien avec les infiltrations épidurales qu’il a reçues.
DOSSIER : 322368
[19] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit, si elle reconnaît que le trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive diagnostiqué le 14 février 2006 est en lien avec la lésion professionnelle survenue le 23 juin 2002, au remboursement des médicaments Effexor, Oxazepam et Apo Amitriptyline qui ont été prescrits pour cette condition.
DOSSIER : 340347
[20] Le travailleur indique que cette contestation est en lien avec celle déposée dans le dossier 295727; si le tribunal conclut que l’emploi de coordonnateur en prévention et conformité n’est pas convenable et qu’il a le droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu, cette décision deviendra nulle parce que prématurée.
[21] Si le tribunal conclut au contraire que l’emploi est convenable et qu’il est capable de l’exercer à compter du 19 novembre 2005, cette décision est alors conforme.
DOSSIER : 356129
[22] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive diagnostiqué le 14 février 2006 est en lien avec la lésion professionnelle du 23 juin 2002, que cette réclamation a été déposée à la CSST en 2006 et qu’elle n’a par conséquent pas été soumise hors délai.
LA PREUVE
[23] La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier médico-administratif, étudié les divers documents qui ont été déposés dans le cadre de l’audience, dont les expertises médicales réalisées le 16 janvier 2008 par le docteur Duhaime, chirurgien orthopédiste, et le 20 mai 2008 par le docteur Massac, psychiatre, à la demande de monsieur C.... Le tribunal a aussi entendu son témoignage. Elle retient les faits suivants.
La lésion professionnelle du 23 juin 2002
[24] Au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, monsieur C... est âgé de 39 ans et occupe l’emploi de chauffeur de camion longue distance chez [Compagnie B] depuis juin 2001 lorsque le 23 juin 2002, il est victime d’une lésion au dos.
[25] En poussant un panneau de bois qui obstruait l’accès à sa remorque, il a ressenti un coup dans le bas du dos. Il a tout de même effectué son trajet vers Toronto et il est revenu au terminal le 25 juin 2002.
[26] À son retour, il ressentait des douleurs dans sa jambe gauche en partant de la fesse jusqu’au pied et il boitait.
[27] Il n’a pu effectuer une autre assignation de transport en raison de la douleur et le 26 juin 2002, il consulte le docteur Massé qui pose le diagnostic d’entorse lombaire gauche. Le médecin recommande un arrêt de travail et la prise de médication.
[28] Lors de la visite de suivi du 2 juillet 2002, le docteur Massé note la présence d’une lombosciatalgie gauche; il demande une tomodensitométrie lombaire et recommande des traitements de physiothérapie.
[29] Une radiographie de la colonne lombo-sacrée et des sacro-iliaques réalisée le même jour est interprétée comme normale.
[30] Le 5 août 2002, le docteur Massé demande une consultation en neurochirurgie auprès du docteur Gariépy, car le travailleur présente une radiculopathie gauche importante.
[31] La tomodensitométrie lombaire est réalisée le 20 août 2002 et est interprétée comme démontrant deux petites hernies discales postérieures et centrales possiblement sous-ligamentaires à L3-L4 et L4-L5.
[32] Monsieur C... rencontre le docteur Gariépy, neurochirurgien, le 23 septembre 2002. Le docteur Gariépy écrit au docteur Massé que monsieur présente des signes cliniques d’irritation duremérienne et radiculaire dans le territoire de la racine de S1, soit une hypoesthésie de la face latérale externe du pied gauche, une plantiflexion diminuée et un réflexe achilléen aboli. Il demande un examen d’imagerie par résonance magnétique.
[33] Le 25 septembre 2002, le docteur Massé cesse les traitements de physiothérapie en raison de l’investigation médicale en cours.
[34] L’examen d’imagerie par résonance magnétique est réalisé le 6 octobre suivant et est interprété comme démontrant, en L3-4 et L4-L5, de la dégénérescence discale avec léger pincement et de petites hernies discales faisant une légère compression sur le sac dural, mais sans compression radiculaire et, en L5-S1, on note également de la dégénérescence discale et une hernie discale proéminente en postéro latéral gauche et en postéro-médio latéral droit comprimant la racine S1 gauche dans le canal spinal.
[35] Le 21 octobre 2002, le docteur Gariépy écrit au docteur Massé après avoir révisé les résultats d’imagerie et indique qu’il y a lieu d’intervenir chirurgicalement.
[36] Monsieur C... sera hospitalisé du 31 octobre au 2 novembre 2002; le 31 octobre 2002, le docteur Gariépy observe une volumineuse hernie discale séquestrée en L5-S1 et pratique une discectomie lombaire à ce niveau.
[37] Lors d’une visite de suivi du 16 décembre 2002, le docteur Gariépy note une évolution anormale avec persistance d’une sciatalgie S1 gauche. Il revoit le travailleur le 8 janvier 2003 pour valider la condition et décider d’intervenir à nouveau chirurgicalement.
[38] La seconde intervention sera effectuée le 23 janvier 2003; le docteur Gariépy note la présence de pachyméningite et procède à une libération des adhérences dans l’espace L5-S1 gauche. Il n’y a pas de récidive de la hernie discale.
[39] Les traitements de physiothérapie sont repris en février 2003.
[40] Le 2 avril 2003, monsieur C... rencontre, à la demande de l’employeur, le docteur Mailhot, chirurgien orthopédiste, qui signe une expertise médicale le 3 avril 2003. Il note que monsieur C... présente des lésions de psoriasis importantes intéressant le corps et le visage. Le travailleur se dit pire depuis le 23 mars précédent, alors que la douleur lombaire est devenue très forte; il présente encore une sciatalgie gauche qui descend jusqu’au mollet. Il a de la difficulté à marcher et boite. À l’examen, les amplitudes articulaires sont très limitées avec spasmes et il présente encore des signes d’une radiculopathie qui est en évolution, avec un signe de Lasègue qui est positif à 40 degrés, une diminution de la force musculaire au pied gauche, un réflexe achilléen qui est disparu et une perte de sensibilité dans le territoire de S1. La lésion n’est toujours pas consolidée.
[41] Le 7 avril suivant, le docteur Gariépy ajoute des traitements d’ergothérapie.
[42] Le 27 juin 2003, le docteur Gariépy écrit au docteur Massé que la lésion n’est toujours pas consolidée. Il demande une consultation en physiatrie, un électromyogramme et une scintigraphie osseuse. Il croit que le syndrome actuel est surtout en rapport avec une instabilité lombaire post chirurgicale compliquée d’une pachyméningite.
[43] Le suivi médical et les traitements se poursuivent.
[44] La scintigraphie osseuse a été réalisée le 5 septembre 2003 et est interprétée comme démontrant un petit remaniement osseux en L5 gauche d’allure stérile, étant probablement d’origine dégénérative.
[45] Le 29 octobre 2003, le docteur Gariépy produit un rapport final dans lequel il indique que la lésion est consolidée avec atteinte permanente à l’intégrité physique et limitations fonctionnelles. Il procède le même jour à l’évaluation des séquelles. L’examen clinique démontre une boiterie qui apparaît après un certain temps de marche. Les amplitudes articulaires sont limitées. La flexion antérieure est évaluée à 70 degrés, l’extension à 10 degrés, la latéralisation et la rotation s’effectuent à 30 degrés. Le tripode est négatif, mais il y a sensation de tiraillement au membre inférieur gauche lors du Lasègue en position couchée. Il y a hypoesthésie à la face latérale du pied gauche et des deux derniers orteils. La force des membres inférieurs est égale et symétrique. Les réflexes rotuliens et achilléens sont normaux et il n’y a pas d’atrophie.
[46] À ce moment, le travailleur prend comme médication de l’Effexor, de l’Apo Amitriptyline, des antidépresseurs, et de l’Oxazepam, un anxiolytique[2].
[47] Le déficit anatomo-physiologique est évalué comme suit :
204219 Discectomie L5-S1 par voie d’abord gauche 3 %
204585 Pachyméningite ou fibrose péridurale, objectivée par 2 %
des tests spécifiques
Ankylose incomplète de la colonne dorsolombaire
207608 Perte de 20o de la flexion antérieure 3 %
207635 Perte de 20o de l’extension 2 %
Système nerveux périphérique :
112434 Atteinte sensitive classe II de la racine de S1 du côté gauche 1 %
TOTAL : 11 %
[48] Les limitations fonctionnelles sont, étant donné que monsieur C... éprouve des lombalgies de type mécanique, qu’il doit éviter d’accomplir de façon répétitive les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser ou tirer des charges de plus de 10 kilos, éviter d’effectuer des mouvements répétitifs de flexion, d’extension, de torsion de la colonne lombaire et éviter de monter fréquemment les escaliers ou de marcher en terrain accidenté ou glissant.
[49] Malgré la consolidation de la lésion, le travailleur continue par la suite de voir régulièrement le docteur Massé et de bénéficier de traitements de physiothérapie, ce qui lui assure une bonne progression de sa condition. Il est toujours en attente d’une consultation en physiatrie.
[50] En juin 2004, le docteur Massé demande une consultation au docteur Gariépy pour vérifier la possibilité pour le travailleur de bénéficier d’épidurales.
[51] Le 27 août 2004, le travailleur rencontre la docteure Ling, physiatre. Cette dernière pose le diagnostic de lombosciatalgie S1 gauche et note la présence d’une hypoesthésie en L5-S1 gauche. Elle s’interroge au sujet de la présence d’une nouvelle hernie discale, la recrudescence de la fibrose périneurale ou d’une atteinte reliée au psoriasis, condition dont le travailleur était porteur préalablement à la lésion professionnelle. Elle demande un examen d’imagerie par résonance magnétique lombaire et un électromyogramme et indique qu’elle le reverra par la suite.
[52] L’électromyogramme est réalisé le 17 septembre 2004 et est interprété par le docteur Fortin, physiatre. À l’examen clinique, il note un patient qui a de la difficulté à tolérer la position assise, la flexion antérieure est complète et il y a une légère limitation à l’extension. Les latéroflexions se complètent avec un peu de gêne en fin de course, sans douleur, et le Tripode est négatif. L’élévation de la jambe tendue reproduit à gauche, à 80 degrés, une douleur à la face postérieure de la cuisse. Il y a absence du réflexe achilléen gauche et il y a hypoalgésie à la face latérale du pied gauche. Il prend à ce moment MS Long au besoin, Elavil et Oxazepam.
[53] Le docteur Fortin conclut à une étude électromyographique normale et il note l’absence du réflexe H à gauche, qui témoigne d’une ancienne radiculopathie S1 gauche chez un patient connu pour une discectomie L5-S1 gauche. Il n’y a cependant pas de signes de dénervation active ou chronique, en particulier dans les muscles tributaires du myotome S1 gauche. La sciatalgie est assez spécifique, mais les signes d’irritation radiculaire sont équivoques. Il suggère une épidurale neuroforaminale S1 gauche et s’il n’y pas d’amélioration, des blocs facettaires sous fluoroscopie pourront être tentés.
[54] L’examen d’imagerie par résonance magnétique est réalisé le 19 octobre 2004 et est interprété comme démontrant une légère discopathie dégénérative en L3-L4 et L4-L5, une progression de la discopathie à L5-S1 avec modifications de type Modic (un œdème osseux). Il n’y a pas de hernie discale résiduelle ou récidivante en L5-S1, mais il y a une minime fibrose péridurale et un minime épaississement neural et périneural de S1 gauche inchangé comparativement à l’examen réalisé en 2002.
[55] Le 30 novembre 2004, le travailleur rencontre le docteur Leduc, physiatre, qui écrit à la docteure Ling. Il note que l’investigation n’a pas démontré de hernie discale récidivante, mais des séquelles de radiculopathie S1. Cliniquement, le patient est demeuré avec une douleur importante d’allure neurogène dans le territoire de S1 consécutive à une compression radiculaire discogène. De façon générale, la mobilité lombaire est préservée et, sur le plan neurologique, il observe l’abolition du réflexe achilléen gauche de même qu’une hypoesthésie au tact dans le dermatome S1. Il suggère l’introduction de Neurontin ou ultérieurement de Topamax par le médecin traitant ou par un médecin d’une clinique de la douleur[3].
[56] Le 1er décembre 2004, le docteur Massé demande une consultation en clinique de la douleur. Le 5 janvier 2005, le travailleur rencontre le docteur Catchlove qui fait l’historique du dossier et note que le travailleur présente des signes de dépression sévère qui le rend incapable de gérer sa situation. Il suggère la prise en charge par une équipe multidisciplinaire où il sera traité pour sa douleur et pour l’aider à un retour au travail progressif.
[57] Le suivi médical est par la suite assuré régulièrement par le docteur Massé au cours de l’année 2005 et il demande une nouvelle consultation en physiatrie.
La réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation du 19 juillet 2006
[58] Le travailleur reverra la docteure Ling le 25 mai 2006, qui écrit au docteur Massé. Elle note une lombosciatalgie et une fibrose résiduelle post discectomie.
[59] Son examen clinique est le suivant. Monsieur C... ne peut maintenir une position assise ou debout qu’à raison de quelques minutes à la fois. L’extension et la flexion latérale sont à 10 degrés, avec présence d’un arc douloureux lorsqu’il se redresse. La douleur est aussi reproduite à la palpation au niveau de L5-S1 en paravertébral gauche. Les manœuvres de mise en tension radiculaire sont positives, le tripode gauche, l’élévation de la jambe tendue et la manoeuvre d’Ély reproduisent la lombosciatalgie. Le réflexe achilléen est absent. Il y a une hypoesthésie dans les territoires de L5 et S1 gauche.
[60] Elle demande un nouvel examen d’imagerie par résonance magnétique et un autre électromyogramme. Elle augmente le dosage de la médication. Une épidurale foraminale S1 gauche pourrait être tentée ainsi que des blocs facettaires de L4 à S1, selon l’évolution.
[61] Le 9 juin 2006, le docteur Fortin réalise l’étude électromyographique. L’examen du membre inférieur gauche est normal et il note encore l’absence de réflexe H à gauche qui démontre une ancienne radiculopathie S1 gauche. L’examen est tout à fait comparable à celui réalisé en septembre 2004.
[62] Son examen clinique est que le tripode est négatif, mais devient positif avec renforcement par la dorsiflexion du pied, produisant une douleur à la fesse gauche. L’élévation de la jambe tendue reproduit une douleur jusque dans la cuisse de 50 à 60 degrés à gauche. Il note toujours une hypoalgésie sur le territoire de S1 gauche et à un moindre degré sur celui de L5.
[63] Le 20 juillet 2006, la docteure Ling écrit au docteur Massé. Elle note que la symptomatologie est stable depuis plusieurs années, soit une lombosciatalgie dans le territoire postérieur de la cuisse, de la jambe et jusqu’à la face plantaire gauche, qui est augmentée lors des manoeuvres de Valsalva, les positions stationnaires assise et debout de quelques minutes et la marche. L’examen clinique démontre des amplitudes articulaires grandement diminuées, le Schoeber est de 10 à 13,5 et il y a douleur à la palpation de L4 à S1. L’examen neurologique est que le réflexe achilléen gauche est absent et, lors des tests de mise en tension radiculaire, le tripode est positif à gauche, l’élévation de la jambe tendue à gauche est positive vers 60 degrés et la dorsiflexion de la cheville avec l’élévation de la jambe tendue vers 40 degrés est positive.
[64] La docteure Ling demande une consultation à la clinique de la douleur et renouvelle la demande pour un examen d’imagerie par résonance magnétique de contrôle. Selon les résultats de cet examen, une épidurale foraminale S1 gauche sera envisagée.
[65] L’examen d’imagerie par résonance magnétique de contrôle est réalisé le 15 septembre 2006 et est interprété comme démontrant de petits changements dégénératifs de L3 à S1, deux hernies discales médianes en L3-L4 et L4-L5 et un status post discectomie gauche sans signe franc d’ostéomyélite ou de spondylodiscite visible.
[66] La radiographie réalisée le même jour est interprétée comme démontrant une laminectomie gauche L5-S1 avec discrète sclérose osseuse du plateau vertébral supérieur et inférieur de L5 et de S1 et un petit pincement des espaces L3 à S1.
[67] Lorsque monsieur C... revoit la docteure Ling en octobre 2006, cette dernière prescrit une épidurale foraminale S1 gauche et précise qu’une consultation à la clinique de la douleur est à venir. Elle ne croit pas que monsieur C... pourra retourner au travail.
[68] En novembre 2006, la CSST refuse la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation du 19 juillet 2006 ainsi que les frais pour le médicament Betamethasone Valerate parce qu’il est relié à cette réclamation.
[69] Au sujet de ce médicament, monsieur C... précise qu’il s’agit d’une crème qu’il devait appliquer sur sa cicatrice, en prévision des épidurales à être réalisées.
[70] Le 7 janvier 2007, monsieur C... est pris en charge par la clinique de la douleur de l’Hôtel-Dieu de Montréal. Sur le plan physique, le docteur Mainville note une lombosciatalgie gauche sur radiculite possible de S1. Le patient sera revu pour des épidurales caudales. Il demande un bilan sanguin pour éliminer une maladie inflammatoire et un hypogonadisme et il se demande s’il n’y aurait pas un lien entre les douleurs et le psoriasis.
[71] Le 19 mars 2007, le docteur Mainville pratique une première épidurale caudale, qui sera répétée en mai 2007[4].
[72] Le 10 juillet 2007, le docteur Mainville écrit au docteur Massé que les épidurales ont été un échec. Compte tenu du contexte litigieux dans lequel le travailleur se trouve, il ne recommande pas l’implantation d’un neurostimulateur.
[73] Lors de son témoignage, monsieur C... indique que la douleur est toujours présente, irradie de la fesse au pied gauche et est assez intense. Il ressent également des crampes au mollet gauche.
[74] Le 16 janvier 2008, le docteur Duhaime, chirurgien orthopédiste, produit une expertise médicale relativement à la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation du 19 juillet 2006. Après avoir fait l’historique de la situation, le docteur Duhaime indique que depuis juillet 2006, un suivi médical est rapporté au dossier ainsi qu’une notion de douleurs importantes, un tableau clinique évident, il y a recommandation de traitements ainsi qu’une augmentation de la médication. Il compare les constatations observées au rapport d’évaluation médicale du docteur Gariépy réalisé en octobre 2003 et les examens réalisés en juillet 2006; il note que le signe de tripode est positif. Il indique qu’il est logique de considérer une aggravation de l’état de monsieur C....
La condition psychologique du travailleur
[75] Monsieur C... a été hospitalisé une dizaine de jours en août 2003 à l’Hôtel-Dieu de Sorel pour une condition dépressive avec tentative de suicide qui n’est pas considérée en lien avec la lésion professionnelle.
[76] Il consulte de nouveau le 14 février 2006 et il sera hospitalisé de cette date jusqu’au 3 mars 2006 en raison d’idées suicidaires et le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive est posé.[5] Dans les notes de consultation, on peut lire que monsieur C... dit subir beaucoup de pression de la part de la CSST. Il se sent très handicapé à cause de ses problèmes lombaires. L’affect est triste, peu mobilisable et on note aussi une anxiété non psychotique.
[77] Une note de suivi du docteur Boulet, psychiatre, indique que monsieur C... se porte mieux, qu’il est souriant, amical, mais que son problème de douleur lombaire n’est pas réglé.
[78] Le 28 mars 2006, le docteur Massé note, dans un rapport médical adressé à la CSST, la présence d’un état dépressif secondaire au phénomène douloureux[6].
[79] Lorsqu’il sera pris en charge par la clinique de la douleur du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) en janvier 2007, le docteur Mainville note qu’il présente des pleurs fréquents, une diminution de l’intérêt, de la culpabilisation, une dévalorisation, une baisse d’appétit et des difficultés de sommeil, mais il n’a pas de velléité suicidaire. L’affect est plus ou moins mobilisable et semble triste. Le docteur Mainville note une dépression majeure non en rémission et ajuste la médication. Monsieur C... demande d’être vu en psychologie et une demande de consultation est faite en ce sens.
[80] Monsieur C... indique que la douleur, qui est omniprésente, a un effet désastreux sur son moral. Il a des problèmes de concentration importants, il manque de force et le moindre mouvement est difficile. Il se sent dévalorisé, perdu, inutile, découragé. Il est toujours sous suivi médical à la clinique de la douleur du CHUM.
[81] D’autres consultations en psychiatrie auprès du docteur Boulet auront lieu en octobre et novembre 2007 ainsi qu’en janvier 2008. Monsieur se plaint de maux de dos qui sont pires. Il ne fait pas grand-chose de ses journées et les nuits sont ponctuées de réveils multiples.
[82] La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance d’une expertise médicale réalisée le 20 mai 2008 par le docteur Massac. Ce dernier note que monsieur C... est manifestement souffrant, le visage est triste, de même que le regard. L’affect est constaté comme manifestement anxieux et dépressif, qui correspond au fond de la pensée.
[83] Il fait l’analyse suivante selon le DSM-IV[7] :
Axe I Trouble d’adaptation avec humeur mixte anxieuse et dépressive.
Axe II Différé, mais je n’ai noté aucune donnée qui permettait de se diriger vers un trouble de la personnalité.
Axe III Syndrome douloureux post-discoïdectomie qui semble chronicisé.
Axe IV L’accident de travail de juin 2002 et ses conséquences tant physiques (limitations importantes) que psychologiques et que psychosociales (financières par exemple).
Axe V Fonctionnement global actuel : coté à la tranche 51-60 selon le DSM-IV.
[84] Le docteur Massac conclut qu’il n’a aucun doute relativement à la relation entre l’accident du travail de juin 2002 et la blessure psychologique diagnostiquée par plusieurs spécialistes.
[85] La nature des blessures initiales est bien documentée, il n’y a pas de condition préexistante, l’histoire et la nature de la maladie sont conformes à ce qui est retrouvé pour ce genre de blessure. Lorsque la douleur devient chronique et qu’il y a des limitations, que l’espoir de guérir s’amenuise, le syndrome dépressif prend naissance. Le délai d’apparition est conforme parce qu’à la suite de son accident, monsieur C... a commencé à se sentir diminué et inutile.
[86] Les médicaments prescrits pour le traitement de cette condition sont typiques pour ce type de lésion.
[87] Le docteur Massac ne croit pas que monsieur C... était capable d’exercer l’emploi convenable déterminé en raison de sa condition psychologique et des effets secondaires de sa médication et de son hypersensibilité au stress.
[88] Relativement au délai à soumettre la réclamation, il appert du dossier et des notes évolutives que le 14 février 2006, le représentant du travailleur a transmis à la CSST une demande afin qu’elle se prononce sur le lien entre cette condition et la lésion professionnelle du 23 juin 2002.
[89] À cet effet, monsieur Fleury écrit ce qui suit :
Appel m. Morin.
Je confirme la réception de la demande du 06-02-14.
Je confirme que nous traiterons cette demande au retour de vacances de madame Fortier - agente d’indemnisation.
[…]
Résumé de la demande du 06-02-14
On demande :
- de reconnaître une grave lésion psychique en lien avec l’événement d’origine;
- considérer que cette lésion n’est pas consolidée;
[90] Le 4 avril 2006, le travailleur est informé par une agente d’indemnisation de la procédure pour déposer une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation et un formulaire lui est posté. Il se prévaudra de ce droit pour la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation physique, mais pas pour sa condition psychologique[8].
[91] Comme le travailleur n’a jamais déposé de réclamation formelle en ce sens, la CSST estimera, selon les notes évolutives rédigées en avril 2007, qu’elle n’a pas à se prononcer sur la relation entre cette condition et la lésion professionnelle.
[92] Elle rendra cependant une décision indiquant qu’elle n’a pas à assumer les frais pour la médication Effexor, Oxazepam et Apo Amitriptyline, qui ont jusque-là toujours été payés, puisqu’aucune lésion d’ordre psychologique n’a été reconnue.
[93] En avril 2008, une nouvelle demande pour une récidive, rechute ou aggravation d’ordre psychologique du 14 février 2006 sera soumise à la CSST par le représentant du travailleur qui la refusera au motif qu’elle a été déposée hors délai, d’où le présent litige.
Le processus de réadaptation et l’emploi convenable de coordonnateur en prévention et conformité
[94] La lésion professionnelle du 23 juin 2002 a été consolidée par le docteur Gariépy en octobre 2003 et a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles, soit : éviter d’accomplir de façon répétitive les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser ou tirer des charges de plus de 10 kilos, éviter d’effectuer des mouvements répétitifs de flexion, d’extension, de torsion de la colonne lombaire et éviter de monter fréquemment les escaliers ou de marcher en terrain accidenté ou glissant.
[95] Le 3 décembre 2003, la CSST rend une décision indiquant que monsieur C... a droit à la réadaptation parce qu’il conserve une atteinte permanente attribuable à sa lésion professionnelle et qu’il a besoin de services de réadaptation pour pouvoir retourner au travail.
[96] Monsieur C... a indiqué qu’il était d’accord pour continuer d’œuvrer dans l’industrie du camionnage qui était toute sa vie avant la survenance de sa lésion professionnelle.
[97] À compter de la mi-octobre 2003, il suit une formation professionnelle pour obtenir une équivalence de 5e secondaire, mais celle-ci sera interrompue par la CSST à la mi-mars 2004 tel qu’il appert des notes évolutives parce jugée non essentielle pour l’emploi envisagé.
[98] Le 19 juillet 2004, la CSST rend une décision indiquant que l’emploi convenable retenu est celui de superviseur des conducteurs et que pour qu’il soit capable d’exercer cet emploi, une formation avec Synaps Management est prévue du 19 juillet au 12 novembre 2004 à Varennes.
[99] Cependant, la formation se prolongera, car monsieur C... a de la difficulté à suivre le rythme de la formation; sa capacité d’apprentissage est lente. Il éprouve des difficultés à se concentrer en raison de la forte prise de médication, dont il a tenté un sevrage, et ne peut étudier plusieurs heures consécutives au cours d’une journée, car il doit se lever fréquemment. Au surplus, il doit se déplacer chaque jour pour sa formation et il ne peut conduire sa voiture sur de longues distances, car cela l’épuise.
[100] À partir de décembre 2004, le dossier sera acheminé chez Prévicap pour l’aider à développer ses capacités physiques résiduelles dans un contexte de retour au travail à temps complet.
[101] À compter du printemps 2005, il recevra sa formation chez Prévicap et, à partir d’août 2005, à l’Hôtel Sandman de Longueuil où il réside le temps de sa formation alors assurée par Synor pour qu’il puisse cette fois occuper l’emploi de coordonnateur en prévention et conformité et les professeurs viennent lui enseigner à raison de quelques heures par jour.
[102] En août 2005, Prévicap émettra le constat que les objectifs pour le réentraînement au travail n’ont pas été rencontrés. Du 26 septembre au 18 novembre 2005, monsieur C... participe à un stage chez Transport Guilbault, mais il fait beaucoup d’erreurs et il a de la difficulté à résoudre des problèmes simples.
[103] Le rapport de stage complété le 18 novembre 2005 par le responsable du stage indique que cet employeur ne croit pas que monsieur C... pourrait occuper cet emploi pendant de longues heures et certains médicaments l’affectent même dans sa concentration.
[104] En raison de ses limitations fonctionnelles, il n’a pu conserver sa classe de conducteur de camions[9], ce qui l’empêche de faire des tests sur la route. Il ne peut non plus procéder aux inspections visuelles, mécaniques, à l’approche et effectuer les changements de vitesse, car il a une perte de sensibilité dans sa jambe gauche.
[105] Le 16 janvier 2006, la CSST rend sa décision portant sur sa capacité de travail et indique que depuis le 19 novembre 2005, il peut exercer l’emploi de superviseur dans le transport, à un salaire annuel estimé à 25 000 $.
[106] Le 21 février 2006, la CSST rend une décision indiquant qu’elle reconsidère sa décision rendue le 16 janvier 2006 en ce qui concerne l’emploi retenu qui comporte une erreur. Considérant la formation suivie, l’emploi retenu est celui de coordonnateur en prévention et conformité.
[107] Au chapitre des compétences requises pour exercer cet emploi, la description fournie par Synor est la suivante :
● Parfait bilinguisme (français & anglais).
● Détenir un diplôme d’étude secondaire.
● Avoir un minimum de deux (2) ans d’expérience dans un poste similaire.
● Détenir sa classe I et de l’expérience à titre de chauffeur.
● Avoir des qualifications sur les matières dangereuses, les heures de service, les poids et mesures, le code de la sécurité routière, les vérifications pré-départ, les ordinateurs Victor et les divers aspects à respecter lors d’une enquête d’accident.
● Connaissance de MS Office.
● Avoir des habiletés en pédagogie et aptitude à communiquer l’information de façon professionnelle.
● Habileté à travailler et coopérer en équipe.
● Patience, courtoisie, polyvalence, diplomatie.
● Être apte à résoudre des problèmes rapidement.
● Le poste comporte des déplacements dans les régions suivantes (Québec, Drummondville, Toronto) et demande d’être parfois disponible la fin de semaine pour donner des formations.
[sic]
[108] Quant aux compétences recherchées et jugées essentielles, il faut une expérience à titre de formateur pour une compagnie de transport, une connaissance de MS Office, d’être bilingue en anglais et en français, de posséder un permis de conduire de classe I et d’avoir des connaissances des lois du transport.
[109] À ce sujet, monsieur C... indique qu’il n’est pas du tout bilingue, bien que dans le cadre de son travail de chauffeur de camion, il était relativement fonctionnel. Il ne dispose plus du permis de conduire lui permettant d’accéder à ce poste parce qu’il lui a été retiré par la Société de l’assurance automobile du Québec. Il n’a pas non plus la capacité résiduelle, tant sur le plan physique que psychologique pour occuper cet emploi.
La recevabilité de la contestation de la décision rendue le 16 janvier 2006
[110] Monsieur C... a été représenté par monsieur Michel Morin jusqu’au décès de ce dernier survenu le [...] 2007. Il appert du dossier que monsieur Morin a eu plusieurs échanges écrits relatifs à ce dossier avec des agents de la CSST.
[111] Il indique que lorsqu’il recevait un document de la CSST, il en acheminait une copie à son représentant qui en prenait connaissance et qui lui transmettait par télécopieur une copie du document transmis à la CSST.
[112] Monsieur C... affirme qu’il a demandé à monsieur Morin de contester la décision rendue le 16 janvier 2006, car il ne pouvait pas exercer l’emploi retenu. Il a reçu par télécopieur une copie de la contestation de cette décision le 8 février 2006 adressée à monsieur Daniel Fleury, agent d’indemnisation à la CSST, qui a été déposée à l’audience[10].
[113] Cette contestation du 8 février 2006 formulée par monsieur Morin n’est pas au dossier. La note évolutive du 17 février 2006 de monsieur Fleury se lit comme suit :
Appel m. C....
A la suite de la réception des demandes de revision présentées par m. Morin le 06-02-08 et 06-02-14, je contacte le travailleur pour obtenir des précisions.
M. C... est absent.
[…]
Appel m. Morin.
[…]
Résumé de la demande du 06-02-08
On demande :
- de modifier la décision « capacité de travail ». Selon m. Morin, on aurait dû statuer sur la capacité à occuper l’emploi de coordonnateur prévention et conformité;
On précise :
- que la commission a déboursé 100 000$ pour cette formation;
- que l’emploi convenable retenu ne nécessite pas l’ampleur de la formation réalisée, à peu près n’importe qui pourrait être superviseur sans le cours;
- le coordonnateur doit être bilingue (
[sic]
[114] La CSST a rendu sa décision de reconsidération le 21 février 2006 dont la contestation a été formulée le 15 mars 2006 et celle-ci est au dossier. C’est cette contestation seulement qui a été transmise à la révision administrative.
[115] Monsieur C... a récupéré son dossier de la succession de monsieur Morin « dans un sac de plastique » et il a tenté d’y retrouver l’original, mais il ne s’y trouvait pas.
L’AVIS DES MEMBRES
[116] Conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[11] (la Loi), la soussignée a recueilli l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs sur les questions en litige.
[117] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que les requêtes de monsieur C... devraient être toutes accueillies.
[118] En ce qui concerne la recevabilité de la contestation formulée à l’encontre de la décision du 16 janvier 2006 portant sur l’emploi convenable, ce membre estime que la contestation a valablement été contestée le 8 février 2006, tel qu’en font foi la copie de contestation déposée par le travailleur à l’audience ainsi que les notes évolutives de cette même journée, attestant que la CSST a bien reçu cette contestation, mais qu’elle ne l’a pas traitée.
[119] Sur le fond, ce membre est convaincu que l’emploi de coordonnateur en prévention et conformité ne constitue pas un emploi convenable, car monsieur C... n’a pas la formation et les exigences requises pour occuper cet emploi et, au surplus, il n’a plus le permis de conduire de classe I lui permettant de conduire un camion remorque. Quant à sa capacité physique, les exigences de cet emploi ne respectent pas ses limitations fonctionnelles et il prend de la médication qui lui cause des problèmes de concentration.
[120] La décision portant sur la révision de l’indemnité de remplacement du revenu est par conséquent sans objet et prématurée.
[121] En ce qui concerne maintenant la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation du 19 juillet 2006, le membre issu des associations syndicales est d’avis que la preuve médicale prépondérante est que la condition de monsieur C... était détériorée lorsque comparée à l’examen réalisé par le docteur Gariépy en octobre 2003, en raison de la présence de signes neurologiques qui étaient absents à ce moment et qui sont maintenant objectivés à l’examen clinique.
[122] Par conséquent, les frais pour le médicament Betamethasone Valerate, une crème prescrite pour application sur la cicatrice, doivent être remboursés.
[123] Relativement à la condition psychologique de monsieur C..., le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il pouvait présenter une certaine fragilité, mais qu’elle est en lien avec la lésion professionnelle de 2002 et que, par conséquent, les frais pour les médicaments Effexor, Oxazepam et Apo Amitriptyline doivent aussi être assumés par la CSST.
[124] La membre issue des associations d’employeurs partage partiellement l’avis de son collègue. Elle est d’avis que l’emploi de coordonnateur en prévention et conformité n’est effectivement pas un emploi convenable parce que monsieur C... n’a pas la formation et les qualifications requises pour occuper cet emploi qui ne respecte pas ses limitations fonctionnelles et ses capacités résiduelles.
[125] En ce qui concerne la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation du 19 juillet 2006, elle est d’avis que celle-ci devrait être refusée, car la docteure Ling a indiqué que la condition du travailleur était stable depuis plusieurs années et que, par conséquent, les coûts du médicament Betamethasone Valerate ne devraient pas être assumés par la CSST. De toute façon, le tribunal ne dispose pas de preuve indiquant qu’il ait effectivement été prescrit en prévision des épidurales et ce médicament est aussi recommandé pour les personnes souffrant de psoriasis.
[126] Quant à la condition psychologique de monsieur C..., celle-ci n’est pas en lien avec la lésion professionnelle, le travailleur ayant des antécédents non reconnus en 2003 et il a éprouvé plusieurs difficultés personnelles pouvant, à elles seules, entraîner le trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive. Par conséquent, la CSST n’avait pas à assumer les coûts des médicaments Effexor, Oxazepam et Apo Amitriptyline.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[127] La Commission des lésions professionnelles doit décider de plusieurs questions en litige.
[128] Tout d’abord, elle doit décider si la contestation formulée à l’encontre de la décision rendue le 16 janvier 2006 concernant l’emploi convenable retenu de coordonnateur en prévention et conformité est recevable. Si le tribunal considère que la contestation est recevable, il devra se prononcer sur la question de savoir si cet emploi est un emploi convenable au sens de la Loi.
[129] Relativement à la question de l’emploi convenable, le représentant du travailleur a admis que la contestation de la révision de l’indemnité de remplacement du revenu est en corollaire à la décision portant sur l’emploi convenable; si le tribunal retient que l’emploi de coordonnateur en prévention et conformité est convenable, cette décision est conforme et si ce n’est pas le cas, cette décision deviendra sans objet.
[130] La Commission des lésions professionnelles doit également décider si monsieur C... a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 19 juillet 2006 en lien avec la lésion professionnelle du 23 juin 2002.
[131] Dans cette foulée, la Commission des lésions professionnelles se prononcera sur le remboursement du coût du médicament Betamethasone Valerate.
[132] Enfin, la Commission des lésions professionnelles se prononcera sur la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation d’ordre psychologique du 14 février 2006 et le remboursement des coûts des médicaments Effexor, Oxazepam et Apo Amitriptyline.
[133] La Commission des lésions professionnelles a attentivement analysé le dossier et pris en compte les arguments soumis par les représentants des parties. Elle rend en conséquence la décision suivante.
La recevabilité de la contestation de la décision du 16 janvier 2006 portant sur l’emploi convenable de coordonnateur en prévention et conformité
[134] La CSST considère que la décision du 16 janvier 2006 et la reconsidération du 21 février 2006 corrigeant l’erreur portant sur l’emploi convenable retenu ont été contestées le 15 mars 2006 et que, par conséquent, la contestation est irrecevable parce que déposée à l’extérieur du délai prévu à l’article 358 de la Loi :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.
__________
1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.
[135] Cependant, le travailleur allègue que son représentant a soumis une contestation le 8 février 2006 à l’encontre de la décision du 16 janvier 2006 qui n’apparaît pas au dossier. Il a reçu une copie de cette contestation le 8 février 2006 par télécopieur et qui a été déposée à l’audience.
[136] Il a tenté de retracer l’original dans le dossier que lui a remis l’exécuteur testamentaire de son représentant, qui est décédé en mai 2007, mais il n’y était pas.
[137] La Commission des lésions professionnelles a révisé les notes évolutives au dossier et pris connaissance de la copie de la lettre manuscrite rédigée par monsieur Morin et qui était à l’attention de monsieur Fleury, un agent de la CSST qui était responsable du dossier de monsieur C... à l’époque pertinente. Dans cette lettre, monsieur Morin indique clairement qu’il conteste la décision portant sur l’emploi convenable ainsi que d’autres sujets qui ne sont pas en litige devant le présent tribunal.
[138] La révision des notes évolutives est ici cruciale : il y est clairement indiqué que le 8 février 2006, monsieur Fleury a effectivement reçu la contestation formulée par monsieur Morin et il lui a parlé le même jour. Mais pour des raisons qui sont inconnues, cette contestation n’a pas été versée au dossier et aucune suite n’y a été donnée.
[139] C’est pourquoi la CSST en révision administrative a considéré la seule contestation déposée le 15 mars 2006, à la suite de la décision de reconsidération rendue le 21 février 2006, et a décidé que celle-ci était hors délai par rapport à la décision du 16 janvier 2006.
[140] En fonction de la preuve prépondérante dont elle dispose, la Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que le travailleur a ici plus qu’un motif raisonnable pour être relevé du défaut d’avoir contesté dans les délais la décision du 16 janvier 2006 parce qu’il a, dans les faits, produit une contestation le 8 février 2006 et il n’a pas à supporter l’erreur de la CSST qui a reçu cette contestation et qui ne l’a pas traitée, contrairement à son obligation en vertu de la Loi et de la Loi sur la justice administrative[12] (la L.J.A).
[141] La Commission des lésions professionnelles considère donc recevable la contestation de monsieur C... à l’encontre de la décision du 16 janvier 2006 portant sur l’emploi convenable de coordonnateur en prévention et conformité, qu’il était capable d’exercer à compter du 19 novembre 2005, à un salaire annuel estimé à 25 000 $, et va analyser cette contestation sur le fond.
L’emploi de coordonnateur en prévention et conformité est-il un emploi convenable au sens de la Loi?
[142] À la suite de la lésion professionnelle du 23 juin 2002, le docteur Gariépy a indiqué dans son Rapport d’évaluation médicale du 29 octobre 2006 que le travailleur était porteur de limitations fonctionnelles et cette question n’a pas été soumise à la procédure d’évaluation médicale; le tribunal est donc lié par celles-ci.
[143] Il convient de rapporter en quoi elles consistent, car le tribunal doit analyser la question de l’emploi convenable en tenant compte de celles-ci :
- éviter d’accomplir de façon répétitive les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser ou tirer des charges de plus de 10 kilos;
- éviter d’effectuer des mouvements répétitifs de flexion, d’extension, de torsion de la colonne lombaire;
- éviter de monter fréquemment les escaliers ou de marcher en terrain accidenté ou glissant.
[144] La Loi définit, à son article 2, l’emploi convenable de la façon suivante :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[145] La question de l’emploi convenable se pose dans le cadre du droit à la réadaptation d’un travailleur qui, en raison d’une lésion professionnelle, a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, tel que prévu à l’article 145 de la Loi :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 145.
[146] Pour assurer l’exercice du droit à la réadaptation, la CSST prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan de réadaptation qui peut comprendre, comme dans le présent cas, un programme de réadaptation professionnelle; c’est là le sens à donner à l’article 146 de la Loi :
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
__________
1985, c. 6, a. 146.
[147] L’article 171 de la Loi est aussi pertinent à la solution du litige :
171. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.
Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.
__________
1985, c. 6, a. 171.
[148] Donc, pour être un emploi convenable au sens de la Loi, l’emploi doit être approprié et :
• respecter les capacités résiduelles du travailleur;
• permettre l’utilisation des qualifications professionnelles du travailleur;
• présenter une possibilité raisonnable d’embauche; et
• ne pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité du travailleur compte tenu de sa lésion.
[149] Il convient de noter que si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas rencontrée, l’emploi en question ne sera pas convenable au sens de la Loi.
[150] Qu’en est-il donc dans le cas de monsieur C...?
[151] À la suite de sa lésion professionnelle, monsieur C... est demeuré avec des limitations fonctionnelles et une capacité résiduelle réduite qui a été constatée par plusieurs intervenants au dossier.
[152] Monsieur C... ne peut adopter une position assise ou debout pendant une longue période et il éprouve des problèmes de concentration en raison de la forte médication qu’il consomme pour l’aider à contrôler ses douleurs.
[153] De l’analyse du dossier, la Commission des lésions professionnelles constate que ce dernier désirait demeurer dans l’industrie du camionnage. La CSST a mis en œuvre beaucoup de moyens pour favoriser, selon son approche, un retour au travail dans une industrie connue du travailleur.
[154] Cependant, la réalisation du plan de formation afin de rendre le travailleur capable d’exercer finalement l’emploi de coordonnateur en prévention et conformité a été beaucoup plus longue que prévu et sans grand succès.
[155] En effet, monsieur C... ne pouvait suivre sa formation que pendant quelques heures par jour, car il devait changer fréquemment de position et il éprouvait des difficultés de concentration qui faisaient en sorte que les matières étaient difficilement assimilées. La CSST a assumé les coûts de l’hébergement à proximité du lieu de la formation afin d’éviter à monsieur C... de voyager chaque jour pour se rendre à celle-ci. Des formateurs sont même venus directement à son hôtel afin de lui offrir les cours nécessaires.
[156] Parallèlement à cela, monsieur C... a bénéficié des services d’une équipe multidisciplinaire pour son réentraînement au travail et le sevrage médicamenteux, mais un constat d’échec a été émis à la fin août 2005.
[157] Le rapport de stage formulé par un représentant de Transport Guilbault en novembre 2005 indique aussi que monsieur C... éprouvait des difficultés de concentration le conduisant à faire des erreurs et qu’on ne croyait pas que ce dernier avait la capacité physique de faire l’emploi de coordonnateur en prévention et conformité.
[158] En ce qui concerne les exigences pour pouvoir occuper ce poste telles qu’émises par Synor, il est sans conteste que monsieur C... ne possède pas toutes les qualifications pour pouvoir l’occuper. Ce dernier n’est pas parfaitement bilingue, il ne possède pas de 5e secondaire ou son équivalent, car cette recherche a été interrompue et, par-dessus tout, il ne possède plus, en raison de sa condition, le permis de conduire de classe I lui permettant d’œuvrer dans l’industrie du camionnage, ce qui signifie qu’il ne peut pas faire de tests sur la route ou enseigner à un aspirant chauffeur.
[159] Sur le plan physique, monsieur C... ne peut non plus effectuer les vérifications sur le camion remorque parce qu’il ne peut grimper sur celui-ci et il ne peut conduire en raison de la perte de sensibilité dans sa jambe gauche qui est sollicitée lors de cette activité.
[160] Donc, pour tous ces motifs, il est clair que l’emploi de coordonnateur en prévention et conformité n’est pas un emploi convenable et le dossier est retourné à la CSST pour qu’elle statue de nouveau sur la capacité du travailleur à refaire un emploi.
[161] Compte tenu de cette décision, la décision rendue 20 novembre 2007 portant sur la révision de l’indemnité de remplacement du revenu est sans objet puisque prématurée.
La réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation du 19 juillet 2006
[162] Maintenant, la Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur C... a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 19 juillet 2006 en lien avec la lésion professionnelle survenue le 23 juin 2002.
[163] La Loi définit la lésion professionnelle comme suit :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[164] Les notions de récidive, rechute ou aggravation d’une blessure ou d’une maladie survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail sont comprises dans la notion de lésion professionnelle, tel que précité.
[165] Comme elles ne sont cependant pas définies dans la Loi, il faut s’en référer à leur sens courant pour en comprendre la signification.
[166] Un examen des définitions qui en sont données dans le dictionnaire permet de dégager qu’il peut s’agir d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.[13]
[167] Il n’est par ailleurs pas nécessaire que la récidive, rechute ou aggravation réside d’un nouveau fait accidentel.
[168] Il faut cependant qu’il y ait une preuve médicale prépondérante pour établir la relation entre la pathologie présentée par un travailleur à l’occasion de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et celle survenue par le fait ou à l’occasion de la lésion professionnelle initiale.
[169] Dans la décision Boisvert et Halco inc.[14], le commissaire Tardif établit certains paramètres quant à l’établissement de la relation entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et l’événement initial :
1. la gravité de la lésion initiale;
2. la continuité de la symptomatologie;
3. l’existence d’un suivi médical;
4. le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;
5. la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
6. la présence ou l’absence de conditions personnelles;
7. la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
8. le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.
[170] Aucun de ces paramètres n’est à lui seul décisif, mais ils permettent d’éclairer le tribunal sur le bien-fondé ou non de la réclamation.
[171] Concernant l’affaire en instance, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.
[172] À la suite de la lésion professionnelle du 23 juin 2002, monsieur C... a subi deux chirurgies pour une volumineuse hernie discale L5-S1 gauche et une lyse d’adhérences. La lésion professionnelle n’a pas bien évolué et celle-ci a été consolidée en octobre 2003 par le docteur Gariépy qui a retenu une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[173] Dans son rapport d’évaluation médicale, le docteur Gariépy, rappelons-le, décrit son examen clinique de la façon suivante. Il note une boiterie qui apparaît après un certain temps de marche. Les amplitudes articulaires sont limitées. La flexion antérieure est évaluée à 70 degrés, l’extension à 10 degrés, la latéralisation et la rotation s’effectuent à 30 degrés. Le tripode est négatif, mais il y a sensation de tiraillement au membre inférieur gauche lors du Lasègue en position couchée. Il y a hypoesthésie à la face latérale du pied gauche et des deux derniers orteils. La force des membres inférieurs est égale et symétrique. Les réflexes rotuliens et achilléens sont normaux et il n’y a pas d’atrophie.
[174] Malgré la consolidation de sa lésion, monsieur C... a toujours continué de bénéficier d’un suivi médical, ne serait-ce que pour le renouvellement de sa médication.
[175] En 2004, le travailleur est dirigé en physiatrie à la docteure Ling qui demande une investigation médicale de contrôle. Les examens subséquents des docteurs Fortin, physiatre, qui réalise l’électromyogramme en septembre 2004, et Leduc, physiatre, en novembre 2004, sont sensiblement les mêmes que celui du docteur Gariépy effectué l’année précédente. Seule la médication pour contrôler les douleurs est modifiée.
[176] Cependant, en 2006, la situation est différente. Lorsque monsieur C... revoit les docteurs Ling et Fortin, leurs examens cliniques objectifs ne sont pas les mêmes sur le plan neurologique, et ce, à quelques semaines d’intervalle : le signe du tripode, qui avait toujours été négatif, est alors positif tout comme les signes de mises en tension radiculaires. Ces examens cliniques conduisent la docteure Ling à recommander des épidurales caudales qui seront réalisées au début de l’année 2007, sous l’égide du docteur Mainville de la clinique de la douleur. Il y a donc, à l’été 2006, une détérioration objective de la condition de monsieur C... qui permet d’accepter qu’il ait été victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle survenue le 23 juin 2002.
[177] Quant aux frais pour le médicament Betamethasone Valerate, monsieur C... indique que cette crème lui a été prescrite pour sa cicatrice, en prévision des épidurales caudales.
[178] Dans sa décision du 25 janvier 2007, la CSST a simplement indiqué d’assumer ces coûts parce qu’elle refusait la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation alors qu’en révision administrative, elle confirme cette décision pour d’autres motifs et écrit que c’est parce que cette crème est recommandée pour des problèmes d’irritations externes et non pour une lésion au dos.
[179] À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles n’a pas retrouvé au dossier la prescription qui aurait été complétée par le docteur Mainville et le travailleur ne l’a pas fournie non plus, ni les raisons pour lesquelles cette crème aurait été prescrite. Elle n’a que le témoignage du travailleur qui affirme que le docteur Mainville aurait recommandé l’utilisation de cette crème à appliquer sur sa cicatrice en prévision des épidurales à venir.
[180] Il est effectivement plausible que cette crème ait été prescrite pour ce motif, mais la preuve n’est pas prépondérante en ce sens, car le travailleur est aussi connu comme souffrant de psoriasis et cette crème peut aussi être prescrite pour soigner cette affection.
[181] Donc, en l’absence d’une preuve prépondérante et suffisamment explicite, la Commission des lésions professionnelles rejette la réclamation du travailleur sur cet aspect.
La réclamation du 14 février 2006 pour un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive
[182] Avant de se prononcer sur le fond de cette question, le tribunal doit tout d’abord se prononcer sur le délai à produire la réclamation à la CSST. Est-ce que celle-ci a été valablement soumise en 2006 ou seulement au printemps 2008?
[183] L’article 270 de la Loi prévoit que la réclamation du travailleur doit être faite dans les six mois de la lésion sur le formulaire prescrit par la CSST. Cet article se lit comme suit :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
__________
1985, c. 6, a. 270.
[184] Les articles 351, 352 et 353 de Loi sont aussi pertinents à la solution du litige :
351. La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.
Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.
__________
1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
353. Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée pour vice de forme ou irrégularité.
__________
1985, c. 6, a. 353; 1999, c. 40, a. 4.
[185] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a produit sa réclamation dans le délai prévu à la Loi et si tel n’est pas le cas, s’il a démontré un motif raisonnable pour expliquer son retard.
[186] Aux fins de rendre la présente décision, le tribunal croit également utile de référer à la L.J.A. à laquelle est soumise la CSST et qui prévoit ceci, aux articles 2, 3, 4 et 6 :
2. Les procédures menant à une décision individuelle prise à l'égard d'un administré par l'Administration gouvernementale, en application des normes prescrites par la loi, sont conduites dans le respect du devoir d'agir équitablement.
____________
1996, c. 54, a. 2.
3. L'Administration gouvernementale est constituée des ministères et organismes gouvernementaux dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres et dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
___________
1996, c. 54, a. 3; 2000, c. 8, a. 242.
4. L'Administration gouvernementale prend les mesures appropriées pour s'assurer :
1° que les procédures sont conduites dans le respect des normes législatives et administratives, ainsi que des autres règles de droit applicables, suivant des règles simples, souples et sans formalisme et avec respect, prudence et célérité, conformément aux normes d'éthique et de discipline qui régissent ses agents, et selon les exigences de la bonne foi;
2° que l'administré a eu l'occasion de fournir les renseignements utiles à la prise de la décision et, le cas échéant, de compléter son dossier;
3° que les décisions sont prises avec diligence, qu'elles sont communiquées à l'administré concerné en termes clairs et concis et que les renseignements pour communiquer avec elle lui sont fournis;
4° que les directives à l'endroit des agents chargés de prendre la décision sont conformes aux principes et obligations prévus au présent chapitre et qu'elles peuvent être consultées par l'administré.
___________
1996, c. 54, a. 4.
6. L'autorité administrative qui, en matière d'indemnité ou de prestation, s'apprête à prendre une décision défavorable à l'administré, est tenue de s'assurer que celui-ci a eu l'information appropriée pour communiquer avec elle et que son dossier contient les renseignements utiles à la prise de décision. Si elle constate que tel n'est pas le cas ou que le dossier est incomplet, elle retarde sa décision le temps nécessaire pour communiquer avec l'administré et lui donner l'occasion de fournir les renseignements ou les documents pertinents pour compléter son dossier.
Elle doit aussi, lorsqu'elle communique la décision, informer, le cas échéant, l'administré de son droit d'obtenir, dans le délai indiqué, que la décision soit révisée par l'autorité administrative.
___________
1996, c. 54, a. 6.
[187] Pour analyser la portée de la Loi et de la L.J.A., la Commission des lésions professionnelles se rapporte aux articles 41 et 41.1 de la Loi d’interprétation[15] (la L.I.) qui énoncent que :
41. Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.
Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.
___________
S. R. 1964, c. 1, a. 41; 1992, c. 57, a. 602.
41.1. Les dispositions d'une loi s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble et qui lui donne effet.
___________
1992, c. 57, a. 603.
[188] La Commission des lésions professionnelles considère que le dépôt d’une demande de reconnaissance de la relation entre la condition psychologique du travailleur et l’événement du 23 juin 2002, en février 2006, et le dépôt du rapport médical du 28 mars 2006 rédigé par le docteur Massé, médecin traitant du travailleur, et sur lequel apparaît le diagnostic de syndrome dépressif, doivent être assimilés à la réclamation prévue à l’article 270 de la Loi.
[189] Dans l’affaire D’Ascoli et Atco international (fermé)[16], la Commission des lésions professionnelles reconnaît que la production du rapport médical peut, dans certaines circonstances, constituer la réclamation prévue à l’article 270 de la Loi :
[32] Dans la foulée d'un jugement rendu par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Galipeau c. Bureau de révision paritaire des Laurentides2, la jurisprudence majoritaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles3 est en ce que la réclamation à laquelle réfère l'article 270 de la loi ne correspond pas obligatoirement au formulaire prescrit par la CSST, mais peut, selon les circonstances propres à chaque dossier, être suffisamment constatée par la production à la CSST d'un rapport médical ou autrement.
__________________________
2 [1991] R.J.Q. 788 (C.S.)
3 Siano et Alimentation Somerled inc., 61977-60-9408, le 11 janvier 1996, Mireille Zigby; Poitras et Christina Canada inc., 100370-62-9803, le 29 juin 1999, H. Marchand, révision rejetée, 7 mars 2000, M. Zigby, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Longueuil, 505-05-006180-001, 9 janvier 2001, J. Tremblay
[190] Tout récemment, la commissaire Séguin, dans l’affaire Philippe et Bowater Pâtes et papier (Gatineau)[17], s’est aussi exprimée en ce sens.
[191] Le tribunal conclut ici que la procédure de réclamation n’obéit pas à un formalisme rigide conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la L.J.A.
[192] Dans le présent cas, la CSST ne rend pas de décision à la suite de la demande formulée par monsieur Morin, ni à la suite de la réception du rapport médical, mais l’ignore simplement. Des notes évolutives de février 2006, il appert qu’un suivi devait être donné à la demande formulée par monsieur Morin, mais en avril 2007, la CSST considère qu’elle n’a pas à rendre de décision sur la lésion psychologique parce qu’elle n’a pas reçu de formulaire lui permettant de se prononcer sur cette question.
[193] Le tribunal estime ici que les dispositions de la L.J.A. doivent recevoir une interprétation large et libérale et s’interpréter les unes par les autres afin de lui donner effet, conformément aux articles 41 et 41.1 de la L.I.
[194] Par conséquent, le tribunal estime que la CSST ne peut tout simplement ignorer le rapport médical qui est produit. Fréquemment, la CSST rend des décisions portant sur la relation entre un nouveau diagnostic émis par le médecin traitant et la lésion professionnelle.
[195] Elle doit requérir la production de la réclamation sur le formulaire requis si elle l’estime nécessaire, ce qui n’est pas du tout clair dans le présent dossier, car le formulaire a été produit pour la lésion physique, mais pas pour la lésion psychologique et il ne semble pas qu’un tel formulaire ait été requis pour cette condition en 2006 ni en avril 2008, alors que la CSST se prononce finalement sur la relation entre la condition psychologique et la lésion de juin 2002 à la demande du représentant du travailleur.
[196] Si elle ne le fait pas, la Commission des lésions professionnelles en infère que le formulaire n’est pas requis et considère que la production du rapport médical est assimilée à une réclamation au sens de la Loi.
[197] D’autant plus que la CSST a le devoir d’agir équitablement en vertu de l’article 2 de la L.J.A.
[198] Le tribunal ajoute qu’en vertu de l’article 353 de la Loi, la production du rapport médical assimilée à une réclamation ne peut être rejetée pour vice de forme ou irrégularité.
[199] Au surplus et pour les mêmes motifs, compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a aussi un motif raisonnable pour justifier son retard au sens de l’article 352 de la Loi.
[200] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a produit sa réclamation dans le délai de six mois prévu à la Loi en déposant le rapport médical du 28 mars 2006 à la CSST.
[201] Sur le fond, est-ce que le trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive est ici en lien avec la lésion professionnelle du 23 juin 2002?
[202] Selon le dossier, monsieur C... a été hospitalisé en 2003 pour un problème dépressif, mais aucun rapport médical n’a été émis par le médecin traitant à l’effet que cette condition était en lien avec la lésion professionnelle et, de la lecture attentive du dossier, il n’y a pas de réclamation ou demande quelconque qui aurait été adressée à la CSST pour qu’elle se prononce sur la relation entre cet épisode et la lésion professionnelle. Le tribunal conclut donc que celle-ci n’était pas en lien avec la lésion professionnelle.
[203] Cependant, à compter de septembre 2003, la CSST a tout de même assumé les coûts des médicaments Effexor, Oxazepam et Apo Amitriptyline afin d’aider le travailleur dans la gestion de sa douleur, car ces médicaments avaient un effet positif sur sa condition, sans toutefois reconnaître de lien entre la condition psychologique et la lésion professionnelle.
[204] Par la suite, le docteur Catchlove, en janvier 2005, alors que monsieur C... est dirigé à la clinique de la douleur, note que ce dernier présente une condition dépressive sévère qui le rend inapte à gérer sa situation, mais il ne semble pas qu’un suivi ait été entrepris par la suite.
[205] C’est en février 2006 que la condition psychologique se détériore sérieusement, au point où monsieur C... doit être hospitalisé pendant près de trois semaines. La lecture des notes médicales indique que monsieur C... se sent très handicapé en raison du phénomène douloureux. Le docteur Massé reprend aussi cette mention dans un rapport médical du 28 mars suivant.
[206] Par la suite, le travailleur sera suivi par le docteur Boulet, psychiatre, et lorsqu’il sera pris en charge par le docteur Mainville, de la clinique de la douleur, ce médecin constatera également un état dépressif et il le réfère à un psychologue.
[207] En mai 2008, le docteur Massac signe une expertise en faveur du travailleur où il indique que plusieurs facteurs sont à l’origine du trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive, dont les limitations fonctionnelles importantes, les douleurs chroniques et d’autres facteurs d’ordre psychosocial.
[208] De tout cela, la Commission des lésions professionnelles conclut que monsieur C... présentait certes une fragilité sur le plan psychologique, comme en fait foi l’épisode survenu en 2003 et non en lien avec la lésion professionnelle, mais les conséquences de celle-ci ne doivent pas être négligées et elles ont à coup sûr eu un rôle à jouer dans l’apparition du trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive.
[209] En effet, monsieur C... a subi deux chirurgies qui n’ont pas eu les résultats escomptés; il est demeuré avec des séquelles physiques importantes et un phénomène douloureux chronique qui n’est pas bien contrôlé malgré la forte médication qu’il consomme et cette médication a aussi des effets importants sur ses capacités fonctionnelles résiduelles.
[210] Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles reconnaît la relation entre le trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive et la lésion professionnelle du 23 juin 2002.
[211] Pour ces mêmes motifs, le tribunal accepte le remboursement des frais pour les médicaments Effexor, Oxazepam et Apo Amitriptyline car ceux-ci sont typiquement prescrits pour cette condition.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIER : 295727
ACCUEILLE la requête de monsieur J... C..., le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 juillet 2006, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la demande de révision de monsieur J... C..., le travailleur, du 8 février 2006;
DÉCLARE que l’emploi de coordonnateur en prévention et conformité n’est pas un emploi convenable;
DÉCLARE que monsieur J... C..., le travailleur, a le droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu et les bénéfices prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle statue sur la capacité du travailleur à occuper un emploi.
DOSSIER : 310557
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur J... C..., le travailleur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 janvier 2007, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur J... C..., le travailleur, a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 19 juillet 2006;
DÉCLARE que monsieur J... C..., le travailleur, n’a pas droit au remboursement du coût du médicament Betamethasone Valerate.
DOSSIER : 322368
ACCUEILLE la requête de monsieur J... C..., le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 juin 2007, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur J... C..., le travailleur, a le droit au remboursement des frais des médicaments Effexor, Oxazepam et Apo Amytriptyline.
DOSSIER : 340347
DÉCLARE sans objet la requête de monsieur J... C..., le travailleur;
DÉCLARE sans effet la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 février 2008, à la suite d’une révision administrative.
DOSSIER : 356129
ACCUEILLE la requête de monsieur J... C..., le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 août 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la réclamation produite par monsieur J... C..., le travailleur;
DÉCLARE que le trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive est en relation avec la lésion professionnelle survenue le 23 juin 2002.
|
|
|
Manon Gauthier |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Jean-François Brady |
|
F.A.T.A. Montréal |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Marc J. Champagne |
|
Panneton, Lessard |
|
Représentant de la partie intervenante |
[1] Le 21 février 2006, la CSST rend une décision indiquant qu’elle reconsidère sa décision rendue le 16 janvier 2006 en ce qui concerne l’emploi retenu qui comporte une erreur. Considérant la formation suivie, l’emploi retenu est celui de coordonnateur en prévention et conformité.
[2] La CSST a assumé les coûts de ces médicaments jusqu’en avril 2007 pour aider monsieur C... dans le processus de gestion de sa douleur, sans toutefois reconnaître de relation entre la dépression et la lésion professionnelle; voir la note évolutive du 16 septembre 2003.
[3] Monsieur C... s’est aussi vu prescrire du Duragesic ou Fentanyl, un dérivé de morphine.
[4] Le travailleur dira à l’audience qu’il a reçu trois épidurales caudales, mais seules les deux mentionnées ci-haut apparaissent au dossier.
[5] Les documents relatifs à l’hospitalisation ont été transmis à la CSST.
[6] Voir à cet effet le rapport médical à la page 465 du dossier du tribunal.
[7] AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-IV : manuel diagnostique et statistiques des troubles mentaux, 4 éd., Paris, Masson, 1996, 1008 p.
[8] Voir page 792 du dossier du tribunal.
[9] Voir à cet effet la décision rendue par la Société de l’assurance automobile du Québec rendue le 7 avril 2006 qui se trouve à la page 793 du dossier du tribunal. Les classes 1, 2, 3, 4A, 4B et 4C sont suspendues depuis le 26 avril 2006 en raison d’une hernie discale lombaire qui a entraîné des limitations fonctionnelles ou une perte de fonction.
[10] Pièce T-1.
[11] L.R.Q., c. A-3.001.
[12] L.R.Q., c. J-3.
[13] Lapointe et Cie Minière Québec-Cartier, [1988] C.A.L.P. 38.
[14] [1995] C.A.L.P. 19 .
[15] L.R.Q., c. I-16.
[16] C.L.P. 179066-61-0202, 30 janvier 2003, B. Lemay.
[17] [2007] C.L.P. 48 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.