Côté et Jean-Marc Trudel inc. |
2015 QCCLP 4571 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 29 août 2014, monsieur Jeannot Côté (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il demande la révision de la décision rendue le 24 juillet 2014 par cette instance.
[2] Par cette décision, le premier juge administratif rejette la requête du travailleur, confirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 juin 2012 à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation, le 9 août 2011, de sa lésion professionnelle reconnue du 13 février 1979.
[3] Lors de l’audience tenue à Rivière-du-Loup le 8 juin 2015, le travailleur est présent et représenté par son procureur. Personne n’est présent pour Jean-Marc Trudel inc. (l’employeur), lequel n’est par ailleurs plus en activité. Quant à la CSST, son procureur a préalablement fait parvenir au tribunal ainsi qu’au procureur du travailleur son argumentation écrite en précisant que personne ne serait présent à l’audience pour sa cliente.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande de révoquer la décision rendue le 24 juillet 2014 et de convoquer les parties à une nouvelle audience.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Ils considèrent plus particulièrement que le travailleur a démontré avoir été induit formellement en erreur par un contexte très particulier impliquant le statut antérieur d’avocat de son représentant, ainsi que la désignation de ce dernier comme étant avocat par la CSST et la Commission des lésions professionnelles. Ce contexte est pour eux assimilable aux circonstances exceptionnelles et aux représentations fallacieuses auxquelles la jurisprudence fait référence, a entraîné une violation d’un droit du travailleur d’être représenté par avocat, droit garanti par la Charte des droits et libertés de la personne, et il ne peut y être remédié que par la révocation de la décision rendue par le premier juge administratif.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Le travailleur allègue avoir subi une lésion professionnelle, consistant en une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 13 février 1979, le ou vers le 9 août 2011. La question de la survenance d’une telle lésion professionnelle à cette date constituait la question en litige devant le premier juge administratif.
[7] Lors de l’audience tenue devant le premier juge administratif le 16 juillet 2014, le travailleur est représenté par monsieur Jérôme Carrier alors que la CSST est représentée par son procureur. Le témoignage du travailleur est alors entendu. Aucun médecin n’est présent. L’audience est brève.
[8] Après appréciation et analyse de l’ensemble de la preuve administrée devant lui, incluant des documents médicaux déposés par le représentant du travailleur au cours des semaines précédant l’audience, le premier juge administratif rejette la requête du travailleur, confirme la décision de la CSST et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 9 août 2011 de sa lésion professionnelle initiale du 13 février 1979.
[9] Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou de révoquer cette décision rendue le 24 juillet 2014.
[10] Le tribunal souligne d’emblée qu’en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[11] Bien qu’aucun appel d’une décision de la Commission des lésions professionnelles ne soit permis, une révision ou une révocation de celle-ci est possible, lorsque des conditions très strictes sont satisfaites, lesquelles sont énoncées à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[12] En l’occurrence, le travailleur invoque un vice de fond de nature à invalider la décision au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi, bien qu’il invoque son droit d’être entendu.
[13] La question du manquement aux règles de justice naturelle, lesquelles comportent notamment le droit d’une partie d’être entendue, est tantôt abordée par le tribunal sous l’angle du second paragraphe et tantôt sous l’angle du troisième paragraphe de l’article 429.56. Les critères appliqués par le tribunal s’avèrent de toute façon les mêmes dans l’un et l’autre cas.
[14] Il apparaît cependant utile de préciser que le second paragraphe de l’article 429.56 est normalement plutôt appliqué par le tribunal lorsqu’une partie n’a pu être présente à l’audience ou, de façon plus générale, se faire entendre, pour des raisons qui lui appartiennent et qu’elle doit démontrer être suffisantes[2].
[15] Quoi qu’il en soit, que cette question du droit d’être entendu soit abordée en vertu du second ou du troisième paragraphe de l’article 429.56, il s’avère qu’un tel manquement aux règles de justice naturelle entraîne l’invalidité de la décision, sans qu’il ne soit jugé opportun d’exiger du requérant la preuve de l’effet déterminant de ce manquement sur l’issue du litige, ni même de seulement spéculer sur le sort de la décision n’eut été ce manquement[3].
[16] La notion de « vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision » a en outre été interprétée par la Commission des lésions professionnelles à de multiples reprises[4], interprétation par ailleurs confirmée et précisée par la Cour d’appel à plus d’une occasion[5].
[17] Il s’avère qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles ne peut être révisée en vertu du troisième paragraphe de l’article 429.56 que s’il est démontré par la partie qui en demande la révision qu’elle est entachée d’une erreur grave, manifeste (évidente) et déterminante.
[18] Il a ainsi été précisé que le recours en révision ne s’apparente d’aucune façon à un appel et ne doit pas constituer un appel déguisé, et que la notion de vice de fond ne doit quant à elle pas servir de prétexte à une répétition de la procédure initiale et à l’obtention d’une nouvelle appréciation des mêmes faits et arguments, fussent-ils bonifiés[6].
[19] Ainsi, en 2005, la Cour d’appel du Québec, sous la plume du juge Morrissette, précise son interprétation de cette notion dans l’arrêt CSST c. Fontaine[7], devenu une référence en la matière :
[50] En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un « defect so fundamental as to render [the decision] invalid » [46], « a fatal error » [47]. Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa [48], est entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige ». […] On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire « un vice de fond de nature à invalider [une] décision ».
[références omises]
[20] Encore récemment dans l’affaire Moreau et Régie de l’assurance maladie du Québec[8], la Cour d’appel du Québec réaffirme ce principe selon lequel une très grande retenue est de mise en matière de révision, rappelant notamment qu’un « vice de fond de nature à invalider une décision est une erreur fatale qui entache l’essence même de sa décision, sa validité même ».
[21] Il s’avère donc qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles ne peut être révisée en vertu du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi que s’il est démontré par la partie qui en demande la révision qu’elle est entachée d’une erreur grave, manifeste (évidente) et déterminante.
[22] En ce qui concerne plus particulièrement le droit d’être entendu, ce droit étant invoqué par le travailleur en l’instance, il s’agit d’un droit fondamental qui est même considéré comme une règle d’or, ce droit découlant des règles de justice naturelle[9].
[23] Ce droit est par ailleurs codifié en ce qui concerne plus précisément les litiges soumis à la Commission des lésions professionnelles, et ce, tant aux articles 10 et 12 de la Loi sur la justice administrative[10] qu’à l’article 429.13 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles :
10. L’organisme est tenu de donner aux parties l’occasion d’être entendues. Les audiences sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné, même d’office, lorsque cela est nécessaire pour préserver l’ordre public.
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1996, c. 54, a. 10
12. L’organisme est tenu :
[…]
2o de donner aux parties l’occasion de prouver les faits au soutien de leurs prétentions et d’en débattre;
[…]
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1996, c. 54, a. 12.
429.13 Avant de rendre une décision, la Commission des lésions professionnelles permet aux parties de se faire entendre.
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1997, c. 27, a. 24.
[24] Ces principes étant posés, le tribunal doit maintenant les appliquer aux faits en l’espèce.
[25] Le travailleur ne prétend pas, en l’occurrence, que le premier juge administratif a commis une quelconque faute ou erreur. Il soutient tout de même que sa décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider, son droit d’être entendu et, plus particulièrement, d’être représenté par un avocat, n’ayant pas été respecté, à l’insu du premier juge administratif.
[26] Le travailleur allègue ainsi avoir été gravement floué par son représentant d’alors, monsieur Carrier, ce dernier lui ayant laissé croire qu’il était avocat et n’ayant au surcroît pas convoqué et fait entendre son médecin à l’audience, contrairement à ce qui avait préalablement été convenu entre eux.
[27] Un survol de la jurisprudence en matière de droit d’une partie d’être entendue lorsqu’il est question de sa représentation permet d’en dégager ce qui suit.
[28] Il s’avère d’abord que le droit d’être entendu, bien qu’étant fondamental, n’est pas absolu, comme le souligne à bon droit le procureur de la CSST dans son argumentation écrite.
[29] Ainsi, dans l’affaire Services d’entretien d’édifice Allied inc. et Rodriguez Ortiz[11], la Commission des lésions professionnelles écrit ce qui suit par rapport au droit d’être entendu, précisant notamment que celui-ci n’est pas absolu :
[30] Bien qu’il s’agisse là d’un principe fondamental, celui-ci n’est pas absolu dans la mesure où le droit d’être entendu appartient à l’administré et qu’il peut y renoncer ou être présumé y avoir renoncé à défaut de l’avoir invoqué en temps opportun8. Les tribunaux ont en effet reconnu qu’une partie peut renoncer à son droit d’être entendue que ce soit de façon expresse, implicite ou par sa négligence9.
[31] La Cour Suprême a par ailleurs précisé que les règles de justice naturelle, comme l’obligation d’agir équitablement, constituaient des normes variables dont le contenu dépendait des circonstances de l’affaire, des dispositions législatives en cause et de la nature de la question à trancher10.
[32] Lorsqu’une partie allègue, en vertu du paragraphe deuxième de l’article 429.56 qu’elle n’a pu être entendue, la Commission des lésions professionnelles devra ainsi apprécier la preuve et décider si la partie a fait la démonstration qu’elle n’a pas pu se faire valablement entendre et qu’elle avait des raisons suffisantes pour expliquer ce manquement à son droit d’être entendue.
[33] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a de plus établi que pour être suffisantes, les raisons invoquées doivent être sérieuses et qu’il ne doit pas y avoir eu de négligence de la part de la partie qui prétend n’avoir pu se faire entendre. Elle a aussi décidé qu’une raison suffisante ne doit pas être interprétée comme constituant une impossibilité d'exercer son droit d'être entendu11.
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8 Patrice GARANT, Droit administratif, vol. 2, « Le contentieux », 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, p. 789.
9 Hall c. Commission des lésions professionnelles, (1998) C.L.P. 1076 (C.S.).
10 Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commision canadienne des droits de la personne), (1989) 2 R.C.S. 879.
11 Les viandes du Breton inc. et Dupont, 89720-01A-9707, 18 décembre 2000, M. Carignan, (00LP-175).
[notre soulignement]
[30] Ce survol de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles en semblable matière, déjà effectué par la soussignée dans l’affaire Roy et Deschamps impression inc. (J.B. Deschamps)[12] en juillet 2014, puis dans l’affaire Parent et Corps canadien des commissionnaires[13] en février 2015 et toujours d’actualité, confirme que seules des circonstances exceptionnelles permettant de conclure qu’une partie, présente à l’audience et représentée, n’a pu véritablement se faire entendre du fait des agissements de son représentant.
[31] Dans l’affaire Therrien et Fabrique paroissiale de la purification de la bienheureuse vierge Marie[14], la Commission des lésions professionnelles énonce le principe général selon lequel la faute, l’incompétence et les choix inopportuns du représentant ne constituent pas en soi un motif de révision, soit dans la mesure où l’on ne peut conclure que la partie n’a pu se faire entendre :
[44] Comme le soulignait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Millette3, la travailleuse aurait dû se dissocier de la décision de son représentant à l’audience si elle n’était pas d’accord avec la stratégie de celui-ci. En gardant le silence, elle a acquiescé à cette décision de son représentant. Dans cette affaire, un travailleur reprochait, en révision, à son procureur de ne pas avoir fait témoigner un expert médical. La Commission des lésions professionnelles conclut que la requête en révision ne peut être utilisée pour modifier rétroactivement la stratégie d'un procureur car cela équivaudrait à lui permettre de bonifier sa preuve, allant ainsi à l’encontre de la stabilité juridique des décisions.
[45] La même approche a été retenue par la Commission des lésions professionnelles dans Centre hospitalier de l’Outaouais et Paquette4 où une travailleuse alléguait, en révision, qu’elle n’avait pas pu se faire pleinement entendre parce que son représentant de l’époque lui avait fait croire qu’il n’était pas nécessaire qu’elle obtienne une expertise médicale alors que ce n’était pas le cas. La requête est rejetée. La commissaire rappelle que la jurisprudence a établi que l’incompétence ou les choix inopportuns du représentant valablement mandaté par une partie ne constituent pas des motifs de révision ou de révocation et que le recours en révision ne peut permettre à une partie de bonifier sa preuve. Puis elle conclut ainsi :
« Le tribunal ne peut considérer, dans les circonstances particulières du présent dossier, que la travailleuse n’a pas eu l’occasion de se faire pleinement entendre. Elle était présente à l’audience. Elle a témoigné. Elle n’a pas demandé de remise ou d’ajournement lorsqu’il lui a semblé qu’il vaudrait mieux qu’elle ait une expertise médicale. S’il y avait désaccord entre elle et son représentant quant à la façon de procéder, si elle avait des doutes à son sujet comme elle en a témoigné, elle ne l’a pas pour autant désavoué. Elle aurait pu lui retirer le mandat, elle ne l’a pas fait. S’il y a eu de mauvais choix, de mauvaises décisions de la part de la travailleuse ou de son représentant, cela ne veut pas dire que la travailleuse n’a pas eu l’occasion de se faire entendre.
[…]
Qu’elle ait été mal conseillée est une chose. Qu’elle n’ait pas eu l’occasion de se faire entendre en est une autre. »
[46] La même conclusion s’impose dans le présent dossier. La travailleuse n’a pas démontré qu’elle n’a pas pu se faire entendre. Sa requête est donc rejetée.
[nos soulignements]
[32] Il est en effet établi dans la jurisprudence du tribunal que la faute, l’incompétence ou les choix inopportuns d’un représentant valablement mandaté par une partie ne constituent pas des motifs de révision ou de révocation[15], la preuve de circonstances exceptionnelles, dont celle de représentations mensongères ou fallacieuses d’un représentant envers une partie, étant plutôt exigée pour conclure qu’une partie n’a pu, de ce fait, se faire entendre[16].
[33] Encore récemment, dans l’affaire Chiki et Provigo & Québec inc.[17], la Commission des lésions professionnelles rejetait la requête en révocation d’un travailleur qui alléguait qu’il avait été mal représenté, du fait que son représentant ne l’avait pas informé de son droit d’obtenir un rapport d’expertise médicale :
[15] Le travailleur soulève qu’il n’a pas pu être pleinement entendu à cause de l’incompétence de son représentant. Il fait valoir qu’il a été dans l’impossibilité de produire une expertise à cause de l’erreur de son représentant et qu’il y a eu manquement aux règles de justice naturelle. Il demande de rouvrir l’enquête afin de lui permettre de déposer son rapport d’expertise médicale. Il ajoute que l’expertise est un élément déterminant qui aurait pu changer la décision de la Commission des lésions professionnelles.
[16] Quant à l’employeur, il soumet qu’il s’agit d’un appel déguisé et ce que tente de faire le travailleur est de venir bonifier sa preuve.
[17] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime qu’il n’a pas été démontré que le travailleur n’a pas pu être entendu pour une cause jugée suffisante. En effet, le travailleur a été pleinement entendu par le tribunal.
[18] Les allégations du travailleur voulant qu’il était mal représenté parce que son représentant ne lui a pas dit qu’il pouvait se faire expertiser ne sont pas un motif valable. Le travailleur a choisi son représentant et il ne peut, après que la décision finale de la Commission des lésions professionnelles soit rendue, venir contester à nouveau celle-ci pour le motif que la preuve qu’il a soumise n’était pas complète.
[19] Au surplus, si le travailleur a été pris par surprise à l’audience par la preuve de l’employeur, c’est à ce moment-là qu’il aurait dû réagir et demander au tribunal de lui accorder un délai pour compléter sa preuve.
[20] Une partie ne peut pas attendre qu’une décision finale soit rendue et contester celle-ci au moyen d’une requête en révision afin de parfaire sa preuve. C’est ce que demande le travailleur au moyen de sa requête en révision/révocation.
[21] Il est clairement établi par la jurisprudence qu’une requête en révision ne constitue pas un appel déguisé permettant à une partie de venir compléter sa preuve.
[22] Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’a pas été démontré de motif permettant la révision ou la révocation de la décision rendue par cette instance le 10 décembre 2012.
[nos soulignements]
[34] En l’occurrence, et eu égard aux principes précités, le tribunal ne peut retenir comme motif justifiant la révocation de la décision du premier juge administratif le fait que le représentant du travailleur n’ait pas assigné le médecin du travailleur à l’audience.
[35] Il ne s’agit en effet pas d’un cas, comme dans l’affaire Leclerc c. Tribunal administratif du Québec[18] déposée par le procureur du travailleur, où ce n’est qu’à la réception de la décision que le travailleur a pu constater le manquement de son représentant, ne pouvant dès lors agir plus tôt, que ce soit, par exemple, pour révoquer son représentant ou demander une remise de l’audience.
[36] En l’instance, le travailleur a en effet été à même de constater l’absence de son médecin avant le début ainsi que pendant son audience devant le premier juge administratif. Or, il n’en a jamais ne serait-ce que fait mention à ce dernier, par exemple en disant qu’il aurait aimé ou qu’il s’attendait à ce que son médecin soit présent, ou que si son médecin avait été présent comme prévu il aurait pu expliquer ceci ou cela ou, mieux, en disant qu’il aimerait que l’audience soit remise ou ajournée à une autre date pour permettre à son médecin d’être entendu.
[37] Le travailleur a ainsi tacitement accepté le choix de son représentant et renoncé à son droit de faire entendre son médecin dont, par ailleurs, les rapports étaient déjà au dossier.
[38] Ce motif de révocation est ainsi rejeté.
[39] Demeure l’argument selon lequel le travailleur croyait, motifs sérieux à l’appui, que son représentant était un avocat en règle, ce qu’il n’était pas.
[40] Lors de son témoignage, le travailleur déclare qu’il était primordial pour lui d’être représenté par un avocat et qu’il n’aurait pas retenu les services de son représentant s’il avait su que ce dernier n’était pas plus un avocat en exercice ou en règle depuis janvier 2011 comme il l’a appris beaucoup plus tard. Il reconnaît avoir déjà dans le passé été représenté par une personne n’étant pas avocat, mais il n’avait d’ailleurs pas eu gain de cause et n’entendait pas répéter l’expérience, précisant qu’à l’époque, il n’avait pas d’argent pour s’offrir les services d’un avocat.
[41] Le travailleur déclare d’ailleurs que c’est après qu’une connaissance lui eut montré une décision du Tribunal administratif du Québec lui donnant gain de cause et dans laquelle monsieur Carrier était désigné comme avocat qu’il a communiqué avec ce dernier pour la première fois afin qu’il le représente dans un dossier antérieur ayant procédé devant la Commission des lésions professionnelles au printemps 2011.
[42] Il est vraisemblable que monsieur Carrier ait encore eu le statut d’avocat lorsque le travailleur l’a mandaté dans ce précédent dossier ou, minimalement, qu’il ne l’avait plus que depuis très peu de temps.
[43] Monsieur Carrier l’a donc représenté dans ce précédent dossier ainsi que dans le présent dossier, le travailleur le croyant toujours avocat en 2014 et le représentant ne l’ayant selon lui jamais détrompé sur son nouveau statut. Mais il y a plus : la croyance erronée du travailleur en 2014 était confirmée par des correspondances reçues des diverses instances dans son dossier, lesquelles se méprenaient manifestement elles aussi sur le statut du représentant du travailleur.
[44] Force est ainsi de constater que monsieur Carrier est désigné comme avocat dans le dossier du travailleur à plusieurs occasions, d’abord dans la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 16 mai 2011 dans le cadre du précédent litige concernant le travailleur, mais également dans la décision rendue le 20 juin 2012 par la réviseure administrative de la CSST en l’instance, dans la comparution du procureur de la CSST en l’instance et même dans les avis de convocation transmis par la Commission des lésions professionnelles aux fins de l’audience tenue devant le premier juge administratif.
[45] Il est vrai, comme le souligne le procureur de la CSST, que dans certains documents du tribunal, ni l’appellation « Me » ni le terme « avocat » ne sont utilisés avec le nom du représentant. Or, le fait que le représentant soit, à l’occasion, uniquement désigné sous son nom, sans autre désignation (soit « monsieur » par exemple) ne pouvait permettre au travailleur d’en inférer quoi que ce soit, aucune autre personne n’étant quant à elle désignée comme étant « Me » ou « avocat » sur le même document, à une exception près. De l’avis du tribunal, la désignation répétée du représentant sous les vocables « Me » ou « avocat » était amplement suffisante pour entretenir la méprise du travailleur.
[46] Le tribunal souligne que le représentant n’est cependant pas désigné comme étant avocat dans la décision du premier juge administratif. Le tribunal a dans ce contexte réécouté l’audience devant le premier juge administratif pour savoir si le statut du représentant avait alors été clarifié, mais ce n’est pas le cas. Le premier juge administratif savait manifestement que monsieur Carrier n’était pas avocat, mais ne pouvait deviner que ce n’était pas le cas du travailleur, aucun reproche ne lui étant d’ailleurs adressé à ce sujet.
[47] Or, rapidement à la réception de la décision du premier juge administratif, le travailleur tente de rejoindre son « avocat », disant ne pas comprendre comment sa requête avait pu ne pas être accueillie. Ses démarches demeurent vaines, le représentant ne retournant pas ses appels. Le travailleur précise n’avoir jamais rencontré monsieur Carrier à son bureau, ayant toujours, au cours de leur relation professionnelle, communiqué uniquement avec lui par téléphone.
[48] Le travailleur en parle alors avec sa sœur (qui en témoigne devant le tribunal), laquelle décide de faire une recherche sur la Toile (« internet ») concernant le représentant. Ce dernier apparaît bien comme avocat à certains endroits, mais finalement, après vérification auprès du Barreau, elle apprend qu’il n’est plus membre en règle du Barreau depuis janvier 2011 et qu’il « n’a pas le droit de pratiquer le droit ni de prendre le titre d’avocat ». Dans un autre document émanant du Barreau du Québec, il est mentionné que monsieur Carrier a démissionné du Barreau le 30 août 2013.
[49] Il s’avère que monsieur Carrier avait le statut d’ « avocat à la retraite » à compter de janvier 2011 (il lui était alors interdit, en vertu de la Loi sur le Barreau[19], d’exercer la profession et, notamment, d’agir devant un tribunal tel que la Commission des lésions professionnelles) et qu’il a démissionné du Barreau en août 2013.
[50] Le travailleur produit dès lors promptement sa requête en révocation de la décision rendue, en invoquant notamment son droit, selon lui bafoué, d’être représenté par un avocat. Il dénonce ainsi la situation à la première occasion, une renonciation, tacite ou expresse, à son droit d’être représenté par un avocat ne pouvant d’aucune façon lui être opposée.
[51] Lors de l’audience, son nouveau procureur invoque notamment l’article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne[20] :
34. Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistée devant tout tribunal.
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1975, c. 6, a. 34.
[52] Le procureur du travailleur insiste sur les circonstances exceptionnelles du présent dossier, lesquelles s’assimilent selon lui aux « représentations mensongères ou fallacieuses d’un représentant envers une partie » reconnues comme justifiant la révocation d’une décision.
[53] Le procureur du travailleur invoque que le travailleur a en effet été trompé sur le statut de son représentant et qu’il avait le droit d’être représenté par avocat, ce droit n’ayant pas été respecté.
[54] Il ajoute que selon la preuve, monsieur Carrier n’a jamais clarifié la situation et démenti son statut d’avocat auprès du travailleur (ni auprès du tribunal), alors qu’il n’était plus un avocat en exercice depuis janvier 2011, mais l’avait été auparavant, ce qui ajoutait à la confusion. En outre, différentes communications de la CSST et du tribunal ont entretenu la méprise du travailleur quant au statut de son représentant, ce dernier y étant désigné comme avocat.
[55] Selon le procureur du travailleur, le non-respect du droit fondamental qu’est celui d’être représenté par avocat vicie tout le processus en l’instance, ce qui ne peut être corrigé que par la révocation de la décision rendue au terme de celui-ci.
[56] Le procureur du travailleur soumet notamment au tribunal une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Cantin et la Cimenterie Genest 1995 inc.[21] en 2002.
[57] Le tribunal constate à la lecture de cette décision, ce que reconnaît le procureur du travailleur, que la Commission des lésions professionnelles ne se prononce alors pas sur l’argument du procureur relatif au statut du représentant, jugeant qu’il n’est pas nécessaire de le faire du fait de la preuve de fausses représentations sur la procédure de contestation :
[37] À la différence de ces décisions, dans la présente affaire, le travailleur était présent à l’audience tenue le 17 avril 2002. Toutefois il n’a pas pu se faire entendre sur la contestation de son emploi convenable, et ce, en raison des représentations fallacieuses de son représentant.
[38] La Commission des lésions professionnelles retient avant tout le fait que le travailleur a été victime de représentations mensongères sur la procédure de contestation elle-même. La décision en litige portait sur la détermination de l'emploi convenable, sur la capacité du travailleur à l'exercer, sur le salaire de cet emploi et sur le droit aux indemnités de remplacement du revenu qui se terminait le 23 juin 2002. Son représentant lui a fait valoir qu'il y aurait un deuxième temps pour contester l'emploi lui-même et, au surplus, qu'il obtiendrait une décision administrative de la CSST sur son droit aux indemnités. Les témoignages du travailleur et de sa conjointe sont crédibles et non contredits. La transcription des conversations tenues entre monsieur Plourde et madame Tessier corrobore leurs affirmations. Il ne s’agit pas ici d’un cas de mauvaise stratégie, qui ne donne pas ouverture à la révision, mais bel et bien de fausses représentations.
[39] En effet, l'article 429.49 de la loi prévoit que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel. La décision en litige portait sur la capacité à exercer l’emploi convenable, il ne pouvait être question de revenir ultérieurement sur cet aspect du dossier. Quant aux représentations selon lesquelles le représentant obtiendrait une décision de la CSST reconnaissant le droit à la poursuite des indemnités, elles apparaissent dans le contexte du présent dossier purement farfelues. Le travailleur est au début de la quarantaine et le fait qu’il soit atteint d’une dermatite aux mains ne le rend certes pas inemployable.
[40] Relativement aux fausses représentations sur le statut professionnel de monsieur Plourde, la preuve prépondérante établit également que ce fut le cas. Toutefois compte tenu de sa conclusion précédente, la soussignée n’entend pas élaborer davantage sur cette question. La Commission des lésions professionnelles n’est pas un tribunal disciplinaire, elle n’a pas entendu monsieur Plourde et d’autres instances auront à décider s’il y a exercice illégal de la profession ou autres manquements.
[notre soulignement]
[58] En l’instance, le travailleur n’a pas fait la preuve de fausses représentations de la part de son représentant en ce qui a trait au litige, à la preuve ou à la procédure en tant que tels ni d’un quelconque impact de telles représentations sur l’issue du litige. Le travailleur se limite (outre l’argument, précédemment rejeté, quant à l’absence de son médecin à l’audience) à invoquer les fallacieuses représentations de son représentant quant à son statut ou, à tout le moins, son omission d’éclairer le travailleur à ce sujet, surtout considérant son statut antérieur et sa désignation par la CSST et par le tribunal dans divers documents transmis notamment au travailleur.
[59] Le tribunal n’a pas entendu le représentant antérieur du travailleur et n’est pas un tribunal disciplinaire. Il a par contre entendu le témoignage assermenté du travailleur ainsi que de sa sœur et pris connaissance des documents du Barreau, ainsi que des correspondances adressées par la CSST et par le tribunal au travailleur, correspondances dans lesquelles monsieur Carrier est généralement désigné comme étant avocat en 2014.
[60] La question à laquelle le tribunal considère devoir répondre en l’instance est par conséquent la suivante : la méprise, raisonnable et promptement dénoncée, d’une partie quant au statut d’avocat de son représentant constitue-t-elle en soi un vice de fond invalidant la décision rendue au terme du processus au cours duquel il l’a représentée?
[61] Le procureur du travailleur plaide qu’une partie peut avoir différentes raisons, qui lui appartiennent, de tenir à être représentée par un avocat (que ce soit, par exemple, du fait de l’assujettissement de l’avocat à un code de déontologie, du fonds d’assurance-responsabilité ou des heures obligatoires de formation annuelle auxquelles ce dernier est assujetti), que ce droit d’être représenté par un avocat devant tout tribunal est reconnu dans la Charte des droits et libertés de la personne (article 34 précité) et qu’une décision rendue au terme d’une audience lors de laquelle ce droit n’a pas été respecté doit être révoquée à la demande de la partie lésée. Il ajoute qu’il ne peut y avoir apparence de justice en l’absence d’une telle révocation.
[62] Le procureur insiste sur le fait que le travailleur demeurera toujours avec un doute, à savoir s’il aurait eu gain de cause si son représentant avait été un avocat comme il tenait à ce qu’il le soit et comme il avait droit à ce qu’il soit, ce qui implique qu’il n’y a pas eu apparence de justice et que cela doit être corrigé.
[63] Il découle de ce qui précède que le fait que le travailleur n’ait pas été représenté par un avocat en règle comme il le croyait et comme il y tenait constituerait une violation d’un droit garanti par la Charte des droits et libertés de la personne et serait assimilable au fait de n’avoir pu se faire entendre, ce qui, comme mentionné précédemment, constitue un grave manquement aux règles de justice naturelle et entraîne l’invalidité de la décision, sans que le travailleur n’ait à faire la preuve de l’effet déterminant de ce manquement sur l’issue du litige, ni même qu’il soit opportun de spéculer sur le sort de la décision n’eut été ce manquement[22].
[64] Comme mentionné précédemment, il est établi dans la jurisprudence du tribunal que la preuve de circonstances exceptionnelles, dont celle de représentations mensongères ou fallacieuses d’un représentant envers une partie, est nécessaire pour que le tribunal conclue qu’il y a manquement au droit d’être entendu d’une partie du fait de son représentant.
[65] Le tribunal précise que le terme « fallacieux » est défini comme désignant ce qui est « mensonger, trompeur »[23]. [notre soulignement]
[66] Dans l’affaire Les Viandes du Breton inc. et Dupont[24] à laquelle il est régulièrement fait référence dans la jurisprudence, la juge administrative s’exprime en outre comme suit, rappelant que le droit d’être entendu est un droit fondamental reconnu à la Charte des droits et libertés de la personne :
[41] Le droit d’être entendu à l’audience est un droit fondamental reconnu à la Charte des droits et libertés de la personne et également l’article 429.13 de la loi. Lorsque le deuxième paragraphe de l’article 429.56 est invoqué pour demander la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, la soussignée estime que chaque cas doit être évalué à son mérite.
[42] Tel que mentionné par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Luciano Gaggiotti et Domaine de la forêt3, c’est le droit du travailleur à être entendu qui doit primer dans l’appréciation des raisons justifiant qu’une partie n’a pas pu se faire entendre.
[43] La soussignée estime qu’une raison suffisante ne doit pas être interprétée comme équivalant à une impossibilité d’exercer son droit d’être entendu. Si telle avait été l’intention du législateur, il l’aurait mentionné précisément. Le libellé utilisé par celui-ci est beaucoup plus souple et le tribunal doit en tenir compte lorsqu’il doit juger de la suffisance des raisons invoquées.
______________
3 C.L.P. 86666-71-9703, 199-01-22, M. Duranceau.
[67] Or, le droit d’être représenté par un avocat constitue également un droit reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne, plus particulièrement par l’article 34 précité, outre le fait que le travailleur invoque le fait qu’il n’ait pas véritablement pu être entendu du fait qu’il n’était pas représenté par un avocat contrairement à ce qu’il croyait, outre le fait qu’il croit que son représentant n’a pas fait valoir toute la preuve et tous les arguments qui auraient dû l’être.
[68] En l’occurrence, le tribunal, après analyse de la preuve précitée, conclut qu’il y a bel et bien preuve prépondérante de circonstances exceptionnelles justifiant la révocation de la décision rendue par le premier juge administratif.
[69] En l’instance, le travailleur n’a pas nécessairement été victime de représentations mensongères de son représentant, mais il a été victime d’un contexte très particulier et trompeur qui est assimilable à des représentations fallacieuses lorsque l’on se met à la place du travailleur.
[70] En effet, le travailleur tenait absolument à être représenté par un avocat, son représentant était avocat lorsqu’il lui a confié un premier mandat (ou très peu de temps auparavant) et, trois ans plus tard, dans le cadre du présent dossier, tant la CSST que la Commission des lésions professionnelles le désignent toujours comme étant avocat. Ce n’est qu’après avoir reçu sa décision défavorable, avoir tenté en vain de rejoindre son représentant et avoir finalement effectué, par l’intermédiaire et à l’initiative de sa sœur, une recherche particulière à son sujet auprès du Barreaua appris que son représentant n’était plus avocat, ce qu’il a dénoncé immédiatement.
[71] Le tribunal conclut donc, eu égard à la situation très particulière et trompeuse démontrée par le travailleur, qu’il s’agit là d’une situation dans laquelle son droit d’être représenté par un avocat et, plus largement, d’être entendu, n’a pas été respecté, ce qui constitue une violation de la Charte des droits et libertés de la personne et est en outre assimilable à un manquement aux règles de justice naturelle.
[72] Le travailleur avait le droit d’être représenté par un avocat, il a choisi d’exercer ce droit, mais, sans qu’il n’y ait renoncé ou n’ait fait preuve de négligence, ce droit n’a pas été respecté, à son insu. Le seul remède à ce manquement constitue la révocation de la décision rendue dans ce contexte. Le travailleur pourra mandater un avocat qui préparera son dossier et le représentera lors d’une nouvelle audience au cours de laquelle toutes les parties pourront être entendues.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révocation du travailleur, monsieur Jeannot Côté;
RÉVOQUE la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 24 juillet 2014;
CONVOQUERA à nouveau les parties pour une audience sur le fond du litige.
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Louise Desbois |
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Me Marc Bellemare |
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BELLEMARE, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Gaétan Gauthier |
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PAQUET THIBODEAU BERGERON |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Voir notamment : Lebrasseur et Société de l’assurance-automobile, C.L.P. 208251-09-0305, 15 décembre 2004, D. Beauregard.
[3] Voir notamment : Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471; Girard et C.S.S.T., [1992] C.A.L.P. 1067; Bouchard et Ville de St-Hubert, [1996] C.A.L.P. 304; Casino de Hull et Gascon, [2000] C.L.P. 671; Dallaire et Jeno Neuman & Fils inc., [2000] C.L.P. 1146; Proulx et Osram Sylvania ltée, C.L.P. 142547-04B-0007, 1er septembre 2004, L. Boudreault; Sauvé et Glopak inc., C.L.P. 159147-63-0104, 14 janvier 2005, L. Boudreault; Yaltaghian et Dassault Systèmes inc. C.L.P.230501-71-0403, 11 février 2005, C.-A. Ducharme; Azniga et Artitalia inc., C.L.P. 235881-71-0406, 25 juillet 2006, A. Suicco; Jacob et Succession Kenneth McComber, [2008] C.L.P. 1032; Lahaie et Sonaca Canada inc., C.L.P. 291149-71-0606, 15 janvier 2009, S. Di Pasquale.
[4] Voir notamment : Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.
[5] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Bourassa c. CLP, [2003] C.L.P. 601 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 22 janvier 2004; Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.a.); CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P 626 (C.A.).
[6] Voir notamment, outre les décisions précitées aux notes 4 et 5 : Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); R…B… et S.T.M. (Réseau des autobus), C.L.P. 220183-62- 0311, 13 juin 2008, J. -F. Clément.
[7] Précitée, note 5.
[8] 2014 QCCA 1067.
[9] Voir notamment : Kennedy et Danesco [1998] C.L.P. 1349; Hynes et Municipalité Village de Shawville, C.L.P. 212650-07-0307, 12 juillet 2005, F. Mercure; Wener et Inst. CND D. Neuro-Intégratif [2007] C.L.P. 1131.
[10] RLRQ, c. J-3.
[11] 2011 QCCLP 5649.
[12] 2014 QCCLP 4353.
[13] 2015 QCCLP 1079.
[14] C.L.P. 158484-63-0104, 5 décembre 2002, L. Nadeau.
[15] Voir notamment : Morin et Épiciers unis Métro-Richelieu Super C, [2000] C.L.P. 923; Landry et Jeno Neuman & Fils inc., C.L.P. 119704-64-9906, 22 novembre 2000, N. Lacroix; Vêtements Peerless inc. et Doan, [2001] C.L.P. 360; Cantin et La Cimenterie Genest 1995 inc., C.L.P. 177254-31-0201, 18 décembre 2002, L. Nadeau; Milton et 9171-1804 Québec inc., 2011 QCCLP 6335.
[16] Voir notamment : Roy et Industries John Lewis ltée, C.L.P. 102233-04-9807, 19 janvier 2000, M. Carignan; Cantin et La Cimenterie Genest 1995 inc., précitée, note 14; Létang et Société canadienne des postes, C.L.P. 284689-07-0603, 7 avril 2009, J.-F. Martel.
[17] 2014 QCCLP 859.
[18] C.S. 200-17-003340-031, 18 juillet 2003, j. B. Bernard.
[19] RLRQ, c. B-1.
[20] RLRQ, c. C-12.
[21] C.L.P. 177254-31-0201, 18 décembre 2002, L. Nadeau (décision accueillant la requête en révision).
[22] Voir notamment : Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471; Girard et C.S.S.T., [1992] C.A.L.P. 1067; Bouchard et Ville de St-Hubert, [1996] C.A.L.P. 304; Casino de Hull et Gascon, [2000] C.L.P. 671; Dallaire et Jeno Neuman & Fils inc., [2000] C.L.P. 1146; Proulx et Osram Sylvania ltée, C.L.P. 142547-04B-0007, 1er septembre 2004, L. Boudreault; Sauvé et Glopak inc., C.L.P. 159147-63-0104, 14 janvier 2005, L. Boudreault; Yaltaghian et Dassault Systèmes inc. C.L.P.230501-71-0403, 11 février 2005, C.-A. Ducharme; Azniga et Artitalia inc., C.L.P. 235881-71-0406, 25 juillet 2006, A. Suicco; Jacob et Succession Kenneth McComber, [2008] C.L.P. 1032; Lahaie et Sonaca Canada inc., C.L.P. 291149-71-0606, 15 janvier 2009, S. Di Pasquale.
[23] Marie-Eva de VILLERS, Multidictionnaire de la langue française, 5e éd., Montréal, Québec, 2009.
[24] C.L.P. 89720-01A-9707, 18 décembre 2000, M. Carignan.
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