Transelect/Common inc. |
2010 QCCLP 1586 |
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[1] Le 3 septembre 2009, l’employeur, Transelect/Common inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 août 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 15 juin 2009 et déclare imputer à l’employeur la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle survenue le 1er avril 2008 à monsieur Michel Gingras, le travailleur.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette le 18 février 2010 à laquelle assistait l’employeur, qui était représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert de l’imputation des frais d’assistance médicale reliés à la lésion professionnelle survenue le 1er avril 2008 en vertu de l’article 327 (2) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) parce que la lésion n’a pas rendu le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée où celle-ci s’est manifestée.
LA PREUVE
[5] La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier médico-administratif qui lui a été soumis et entendu les témoignages de messieurs Michel Gingras et Claude Dufour. Elle retient les faits suivants.
[6] Monsieur Gingras est monteur de lignes de distribution électrique depuis 1979 et travaille chez l’employeur depuis 2006 lorsque le 1er avril 2008, il est victime d’une lésion professionnelle. En descendant de la boîte de son camion, il perd l’équilibre, glisse et en se retenant avec son bras gauche pour éviter une chute, il ressent une douleur à l’épaule et au biceps.
[7] Il consulte le même jour et le diagnostic de tendinite et soupçon de rupture de la longue portion du biceps gauche est posé. Un arrêt de travail d’une semaine est prescrit.
[8] Le 3 avril 2008, un formulaire d’assignation temporaire est soumis au médecin ayant charge, qui accepte l’assignation.
[9] Le suivi médical se poursuit, l’investigation confirmera une rupture partielle de la longue portion du biceps et des traitements sont prescrits. La lésion sera finalement consolidée le 6 janvier 2009 sans séquelle.
[10] Le travailleur indique qu’il n’a jamais cessé de travailler pendant toute la période où il a été suivi médicalement, et qu’il a exercé toutes ses tâches habituelles sans utiliser son membre supérieur gauche.
[11] Il est chef d’équipe et travaille toujours en duo avec un collègue. Dans le cadre de ses fonctions, il procède à l’assemblage au sol du matériel à installer et il utilise une grue-tarière pour monter le tout.
[12] La seule tâche qui aurait pu être problématique à exécuter est celle de l’usage des éperons pour monter le matériel, et il ne l’a pas fait.
[13] Il explique que cette façon de faire est maintenant très rare et s’exerce dans des situations très particulières, comme par exemple lors d’une mise hors tension.
[14] Lorsqu’une telle situation se présente, il confie cette tâche à son assistant. Il ne se souvient pas de la dernière fois où il les a utilisés. Il ne comprend pas pourquoi l’agent d’indemnisation a écrit dans ses notes évolutives que cette façon de faire constitue 50 % de ses tâches, ce qui ne représente pas du tout la réalité.
[15] Le 16 juin 2008, l’employeur réclame un transfert des coûts au sens du second alinéa de l’article 327 de la Loi. Il allègue que le travailleur n’a eu aucune perte de temps puisqu’il était à son poste régulier tout en faisant des travaux légers.
[16] Le 15 juin 2009, la CSST refuse d’octroyer à l’employeur le transfert des coûts revendiqué puisque le travailleur ayant été assigné à des travaux légers, il était incapable d’exercer son emploi et n’était donc pas dans la situation couverte par l’article 327 de la Loi.
[17] L’employeur demande la révision de cette décision mais, le 21 août 2009, la CSST, à la suite d’une révision administrative, la maintient d’où le présent litige.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] La Commission des lésions professionnelles doit décider si les frais d’assistance médicale reliés à la lésion professionnelle survenue le 1er avril 2008 doivent être imputés au dossier de l’employeur ou transférés aux employeurs de toutes les unités.
[19] La Commission des lésions professionnelles a analysé le dossier et pris en compte les arguments qui lui ont été soumis. Elle rend en conséquence la décision suivante.
[20] L’article 327 de la Loi est ici pertinent à la solution litige :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[21] La question qui se pose ici est de savoir si le travailleur était devenu incapable d’exercer « son emploi » prélésionnel au-delà de la journée au cours de laquelle la lésion s’est manifestée. Le médecin qui a charge avait autorisé un retour au travail en assignation temporaire et selon la CSST, le travailleur n’a pas été en mesure d’exécuter son travail, entre autres parce que le travailleur devait utiliser majoritairement les éperons pour monter du matériel.
[22] La Commission des lésions professionnelles constate, de la preuve prépondérante qui lui a été soumise, que le travailleur a effectué toutes ses tâches habituelles dans le cadre de son assignation temporaire, à l’exception de l’usage des éperons, qui de toute façon, ne sont utilisés que de façon très sporadique. Il ne s’agit donc pas d’une tâche habituelle ou régulière pour le travailleur.
[23] Plusieurs décisions sur l’interprétation de l’expression « son emploi » ont été rendues par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (CALP) et la Commission des lésions professionnelles, à l’effet que si un travailleur effectue son travail normal, malgré certaines restrictions qui ne dénaturent pas l’essentiel de son travail, il est alors considéré capable d’exercer son emploi prélésionnel[2].
[24] Tout récemment, la juge Racine rappelait, dans l’affaire Lussier Centre du camion ltée[3] qu’au-delà des expressions utilisées par le médecin du travailleur ou des prescriptions faites par ce dernier, il faut évaluer si, dans les faits, les conditions édictées au second alinéa de l’article 327 de la Loi sont respectées.
[25] Comme l’employeur a démontré que le travailleur était capable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion professionnelle et jusqu’à la consolidation de la lésion, il y a lieu de transférer les coûts aux employeurs de toutes les unités, conformément au paragraphe 2 de l’article 327 de la Loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Transelect/Common inc.;
INFIRME la décision rendue le 21 août 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les frais d’assistance médicale reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Michel Gingras, le travailleur, le 1er avril 2008, doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.
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Manon Gauthier |
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Me Jean-François Bélisle |
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Bourque, Tétreault et associés |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Centre Jeunesse de Laval, C.L.P. 193972-61-0211, le 30 avril 2003, M. Duranceau (décision rectifiée le 13 mai 2003); Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, le 20 juin 2006, M. Denis; Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-71-0408, le 23 février 2005, C. Racine; (TA) Gestion automobile Conrad St-Pierre inc., C.L.P. 305502-03B-0612, le 26 septembre 2007, R. Savard;
[3] C.L.P. 365110-71-0812, le 24 novembre 2009.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.