Côté c. Laforest |
2016 QCCS 2781 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT D’ALMA |
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N° : |
160-17-000022-158 |
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DATE : |
2 juin 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
NICOLE TREMBLAY, J.C.S. |
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HÉLÈNE CÔTÉ […], Alma (Québec) […] |
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Demanderesse |
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c. |
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OMER LAFOREST […], Alma (Québec) […] |
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Défendeur |
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9144-7243 QUÉBEC INC., société légalement régie sous la Loi sur les sociétés par actions, ayant une place d’affaires au 300, rue des Pins Ouest à Alma (Québec) G8B 6T3; |
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-et- |
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9111-7739 QUÉBEC INC., société légalement régie sous la Loi sur les sociétés par actions, ayant une place d’affaires au 300, rue des Pins Ouest à Alma (Québec) G8B 6T3 |
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-et- |
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9178-6848 QUÉBEC INC., société légalement régie sous la Loi sur les sociétés par actions, ayant une place d’affaires au 300, rue des Pins Ouest à Alma (Québec) G8B 6T3 |
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-et- |
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9019-7739 QUÉBEC INC., société légalement régie sous la Loi sur les sociétés par actions, ayant une place d’affaires au 300, rue des Pins Ouest à Alma (Québec) G8B 6T3 |
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Sociétés défenderesses |
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L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DU BUREAU DE LAC-SAINT-JEAN-EST 725, rue Harvey, 2e étage, Alma (Québec) G8B 1P5 |
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Mis en cause |
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JUGEMENT SUR DEMANDE EN INOPPOSABILITÉ ET SOULÈVEMENT DU VOILE CORPORATIF |
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[1] Le Tribunal entend une demande amendée en inopposabilité et soulèvement du voile corporatif contestée par le défendeur et les sociétés défenderesses.
[2] La demanderesse et le défendeur font vie commune pour une période de trente ans à titre de conjoints de fait.
[3] À la rupture, des procédures en enrichissement injustifié sont entreprises et l’honorable Gratien Duchesne, j.c.s., rend une décision le 6 octobre 2014 ordonnant au défendeur de verser à la demanderesse une somme de 110 000 $ nonobstant appel et une somme additionnelle de 334 002,20 $ sur une période s’échelonnant sur sept ans.[1]
[4] Le défendeur est un homme d’affaires travaillant, lequel a réussi, grâce au soutien indéfectible de la demanderesse, à monter des sociétés fructueuses et un patrimoine important.
[5] Depuis la décision rendue par l’honorable Duchesne, la demanderesse n’a réussi à se faire payer aucune somme malgré plusieurs jugements rendus par la Cour d’appel ordonnant un dépôt de cautionnement, le rejet de l’appel et un dernier rendu plus récemment, lequel amende une seule conclusion de la décision rendue par l’honorable Duchesne.[2]
[6] Le défendeur est principal actionnaire et unique administrateur des défenderesses 9178-6848 Québec inc. («compagnie de gestion»), 9111-7739 Québec inc. («Gestions Élyka»), 9144-7243 Québec inc. («Forestco») et 9019-8813 Québec inc. («Machinerie Bromer»).
[7] La demanderesse souhaite faire soulever le voile corporatif et rendre inopposable à sa créance l’inscription d’hypothèque effectuée postérieurement à la décision de l’honorable Gratien Duchesne du 6 octobre 2014.
[8] Le 9 décembre 2014, les actions détenues par le défendeur dans la compagnie de gestion Gestions Élyka et de Forestco sont saisies par la demanderesse.[3]
[9] Forestco est propriétaire d’un immeuble portant le numéro civique 1000, Route du Lac Est à Alma.[4]
[10] Gestions Élyka est propriétaire d’un immeuble à revenus de seize logements portant le numéro civique 35, rue des Noyers à Alma.[5]
[11] Forestco est notamment propriétaire d’un immeuble se décrivant comme des lots à bois.[6]
[12] Machinerie Bromer est notamment propriétaire d’un immeuble portant le numéro civique 300, rue des Pins à Alma.[7]
[13] En raison d’informations transmises par le défendeur, les procureurs de la demanderesse ont pu constater que celui-ci avait consenti à une hypothèque de 108 000 $ sur le seul actif qu’il possède personnellement, soit l’immeuble portant le numéro civique […] à Alma.[8]
[14] En date du 27 février 2015, les procureurs de la demanderesse constatent que les immeubles détenus par les sociétés de gestion Gestions Élyka et Forestco font l’objet d’hypothèques conventionnelles en faveur de Machinerie Bromer.[9]
[15] Dès le 5 novembre 2014, le défendeur porte le jugement de première instance en appel.[10]
[16] Le 12 novembre 2014, la demanderesse comparaît dans le dossier d’appel et formule un appel incident afin d’obtenir une garantie d’exécution du jugement.[11]
[17] Le 19 novembre 2014, la demanderesse produit une requête en cautionnement dans le dossier d’appel.[12]
[18] Le 3 décembre 2014, l’honorable Dominique Bélanger, j.c.a., rend un jugement ordonnant au défendeur de fournir un cautionnement de 47 500 $ dans les trente jours du jugement intervenu.[13]
[19] Le 8 janvier 2015, suite au défaut du défendeur de produire un cautionnement dans les délais impartis, la demanderesse produit une requête en rejet d’appel.[14]
[20] Le 23 janvier 2015, l’honorable Guy Gagnon, j.c.a., rend un jugement ordonnant au défendeur de fournir un cautionnement de 158 500 $ dans les quinze jours dudit jugement.[15]
[21] Le 24 février 2015, l’honorable Jean-François Émond de la Cour d’appel rejette l’appel du défendeur, celui-ci ayant de nouveau fait défaut de fournir le cautionnement exigé.[16]
[22] Le lendemain de la deuxième journée d’audition de la présente demande, les honorables François Doyon, Nicholas Kasirer et Étienne Parent de la Cour d’appel rendaient une décision[17] ne modifiant qu’une conclusion du jugement de l’honorable Duchesne, à savoir :
[14] REMPLACE le paragraphe [122] du jugement par le suivant :
[122] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 339 969,20 $ au chapitre de l’enrichissement injustifié avec intérêt légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. depuis l’assignation.
[15] BIFFE le paragraphe [126] du jugement.
[23] La demanderesse a tenté sans succès de percevoir la somme de 110 750 $, laquelle est exécutoire.
[24] La créance de la demanderesse reconnue par le jugement de l’honorable Gratien Duchesne découle de la fin de la vie commune et celle-ci est antérieure aux actes attaqués par la présente demande, lesquels furent signés et publiés après le jugement de l’honorable Duchesne soit entre les mois de décembre 2014 et février 2015.
[25] Par le biais de la confection de ces actes, le défendeur appauvrit délibérément son patrimoine de manière à rendre impossible la perception par la demanderesse des montants qui lui sont dus.
[26] D’ailleurs, les échanges courriels démontrent bien l’intention malveillante du défendeur.[18]
[27] Compte tenu du préjudice sérieux qu’elle subit, la demanderesse demande la levée du voile corporatif et l’inopposabilité des actes hypothécaires publiés dans les sociétés défenderesses.
[28] Quant au défendeur, il conteste cette demande puisqu’il dit être une personne distante, différente, une autre personnalité légale de celles de ses quatre entreprises. Par contre, en témoignage, il explique au Tribunal que les gens de la région le surnomment «monsieur Bromer».
[29] André Tremblay, c.p.a., témoigne devant cette honorable Cour et explique que certaines transactions furent effectuées entre les sociétés. C’est après avoir lu le jugement de l’honorable Gratien Duchesne du 6 octobre 2014 qu’il conseille stratégiquement au défendeur de prendre des hypothèques afin de protéger ses sociétés.
a) Le droit applicable
[30] Les articles 1631, 1632, 1634, 1635, 2644 et 2847 se lisent comme suit :
1631. Le créancier, s'il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l'acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l'acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu'il est insolvable, une préférence à un autre créancier.
1632. Un contrat à titre onéreux ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder si le cocontractant ou le créancier connaissait l'insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable.
[…]
1634. La créance doit être certaine au moment où l'action est intentée; elle doit aussi être liquide et exigible au moment du jugement sur l'action.
La créance doit être antérieure à l'acte juridique attaqué, sauf si cet acte avait pour but de frauder un créancier postérieur.
1635. L'action doit, à peine de déchéance, être intentée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où le créancier a eu connaissance du préjudice résultant de l'acte attaqué ou, si l'action est intentée par un syndic de faillite pour le compte des créanciers collectivement, à compter du jour de la nomination du syndic.
[…]
2644. Les biens du débiteur sont affectés à l'exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers.
[…]
2847. La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.
Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée.
[31] Dans les conditions présentes, la créance doit être certaine au moment où l’action est intentée. Dans la situation actuelle, elle ne peut l’être plus puisque le jugement est rendu préalablement aux actes hypothécaires entrepris.
[32] Cette créance doit être liquide et exigible au moment où le jugement sera prononcé sur l’action en inopposabilité et la créance doit être antérieure aux actes attaqués.
[33] L’ensemble des hypothèques et gestes émanent du débiteur, c’est-à-dire du défendeur.
[34] Jamais auparavant le défendeur n’avait envisagé de prendre ces actes hypothécaires afin d’officialiser certains prêts, lesquels ont été faits depuis plus de sept ans et donc prescrits.
[35] Au surplus, une hypothèque de 120 000 $ contractée sur le seul bien au nom personnel du défendeur ne démontre aucune contrepartie justifiée.
[36] Tout au plus, le défendeur suggère souhaiter protéger des liquidités s’il désire effectuer des soumissions.
[37] Les actes posés par le défendeur sont éminemment faits avec le seul objectif de s’appauvrir dans le but de ne pas respecter les obligations qui lui reviennent suite au jugement de l’honorable Gratien Duchesne du 6 octobre 2014.[19]
[38] Dans un arrêt de la Cour d’appel les honorables André Forget, François Pelletier et Marie-France Bich, précisent la façon d’analyser la demande en inopposabilité :[20]
[30] La jurisprudence en matière d'action en inopposabilité (et auparavant en matière d'action paulienne) a une vision plutôt large du préjudice, ce qui s'explique vraisemblablement par la réticence des tribunaux à ne pas sanctionner l'acte frauduleux du débiteur et par leur volonté de protéger, lorsque cela est nécessaire, les intérêts des créanciers ordinaires qui, autrement, seraient fort vulnérables aux manœuvres de débiteurs qui, par dessein, appauvrissent leur patrimoine et affaiblissent ainsi le gage commun de leurs créanciers. Comme l'écrit notre Cour dans Duchesne c. Labbé, décision qui analyse minutieusement la doctrine et la jurisprudence relatives au préjudice :
Le point de départ de l'action paulienne est ce principe qui veut que les biens du débiteur soient le gage commun de ses créanciers et qui a été consacré par l'article 1981 C.C. et 2093 C.N. L'action paulienne est celle que la loi met à la disposition du créancier qui veut protéger ce droit de gage général et il n'est pas nécessaire qu'il détienne sur le bien aliéné des sûretés particulières.
[…]
Reprenant maintenant le fil de mon argument, je suis d'avis que l'action paulienne peut être utilisée non seulement à l'encontre d'un contrat qui a causé ou aggravé l'insolvabilité du débiteur, mais aussi contre celui qui, dans les faits, prive son créancier du gage général qu'il possède sur ses biens.
[31] De même, dans Peluso c. Réalisations Mont-Chatel Inc. :
Quant au préjudice, il découle de l'appauvrissement du patrimoine du débiteur car, ainsi, le créancier se voit privé d'une partie de son gage. Il n'est pas nécessaire de démonter l'intention de nuire, il suffit que le contrat ait cet effet. Or, faire perdre à un créancier le droit d'exécuter sa créance parce qu'on a volontairement et frauduleusement soustrait un bien de son patrimoine constitue le préjudice au sens de l'article 1033 C.c.B.C. si la distraction d'un actif a rendu le débiteur insolvable ou a limité l'étendue du recours du créancier.
[32] Bref, sans vouloir assujettir les débiteurs à la volonté de leurs créanciers et priver les premiers de la liberté et du droit de gérer leurs affaires comme ils l'entendent, les tribunaux sont soucieux de voir au-delà des apparences de légitimité que peuvent revêtir certains actes. Ils ont donc reconnu que le débiteur qui, par un acte juridique frauduleux, diminue ou fragilise son patrimoine, appauvrit ce dernier et cause préjudice au créancier.
[33] On parlera de diminution du patrimoine lorsque le débiteur, par l'acte juridique attaqué, se rend insolvable ou aggrave son insolvabilité mais aussi lorsque, insolvable ou pas, il se départ d'un bien à titre gratuit ou à vil prix ou s'engage dans un acte juridique sans contrepartie valable ou suffisante. On parlera plutôt de fragilisation lorsqu'il aliène un bien tangible en échange de valeurs volatiles (de l'argent, par exemple), faciles à dépenser, à dissimuler ou à soustraire aux recherches des créanciers, ou lorsque, par cette aliénation, il se défait de son seul ou de son principal actif saisissable et met ainsi en péril le recouvrement de la créance.
[34] Cette fragilisation, qui porte préjudice aux intérêts du créancier, peut survenir même si l'acte juridique que passe le débiteur implique une contrepartie valable. Par exemple, dans Ducros c. Rolland, on avait affaire à une action en inopposabilité d'une vente d'immeuble, vente qui avait apparemment été faite à juste prix. Dans le cadre d'un débat portant sur la saisie avant jugement de l'immeuble en cause (article 733 C.p.c.), la Cour supérieure écrit ce qui suit au sujet de la nature du préjudice requis aux fins de l'article 1631 C.c.Q. :
Il peut sembler paradoxal qu'une vente, donc un contrat à titre onéreux, apparemment conclue pour un prix qui correspond à peu près à la valeur sur papier du bien vendu, puisse causer préjudice aux créanciers de la partie venderesse.
C'est que la simple transformation d'un actif en un autre, c'est-à-dire, par exemple, le fait d'altérer la nature de son patrimoine en transformant des immeubles en actifs beaucoup plus fluides, comme de l'argent, peuvent avoir un impact sur les possibilités de recouvrement éventuelles. Pour cette raison, nos tribunaux ont reconnu que le simple fait de changer la nature de ses actifs peut constituer un préjudice. Le tribunal fait sienne l'observation suivante :
A debtor's property is the common pledge of his creditors and they are injured if they are prevented from having it realized upon. [Lavalin Inc. c. Les Investissements Pliska Inc., (1990) R.D.J. 12 , en p. 15 et 16.]
Plus récemment, le juge Arsenault exprimait semblable opinion:
La transaction ayant pour effet de sortir du patrimoine de l'insolvable un bien immeuble rendait plus difficile et hasardeuse la réalisation éventuelle des autres créanciers et en ce sens l'acte avait pour effet de nuire aux créanciers. (soulignés du tribunal) [Morton c. Vetemode International Marketing Inc., (1984) R.D.J. 467 ].
[35] De même, dans Spénard c. Lapointe, on considère qu'en vendant, quoique à juste prix, son chalet et sa résidence, immeubles qui sont ses actifs les plus considérables, le débiteur a causé préjudice au créancier car il «a agi de façon à priver le demandeur du gage général qu'il possédait sur ses biens immeubles». Et le juge d'ajouter :
Il a choisi de convertir en biens volatiles deux immeubles qui offraient une meilleure garantie d'exécution.
[36] Bref, sauf exception, la jurisprudence contemporaine, suivant en cela les enseignements des affaires Duchesne et Peluso, reconnaît que le débiteur cause ou peut causer préjudice à ses créanciers lorsqu'il rend plus difficile, voire impossible, le recouvrement de leurs créances et affaiblit ainsi leur gage commun.
[Références omises]
[39] Constituer une hypothèque engendre un appauvrissement.
[40] D’ailleurs, la Cour supérieure, sous la plume de l’honorable Marc-André Blanchard rendait une décision comme suit :[21]
[45] Le préjudice que subit CIT réside dans l’anéantissement du patrimoine du débiteur et l'insolvabilité qui en résulte. Dans Tracy c. Placements Ferco Inc. on lit:
[28] La jurisprudence nous enseigne que le genre d'actes qui peuvent être attaqués par voie du recours paulien (action en inopposabilité) ne fait l'objet d'aucune limitation.
[29] Le préjudice subi par le créancier se mesure non seulement lorsque le débiteur se rend insolvable, mais encore lorsqu'il compromet sérieusement la réalisation du gage général, soit en se soustrayant aux conséquences juridiques normales, soit en créant une situation rendant impossible la poursuite de son créancier.
[30] La fraude en matière d'action paulienne se définit comme la simple connaissance du préjudice que l'on cause à ses créanciers.
[31] La fraude paulienne ne requiert pas du débiteur une intention arrêtée de nuire à son créancier, mais la simple connaissance des répercussions négatives que l'acte posé est susceptible d'entraîner pour lui.
L'appauvrissement patrimonial, pour créer un préjudice, doit entraîner une insolvabilité immédiate ou éventuelle.
[Référence omise]
[41] Quant à la démonstration d’un acte frauduleux, le Tribunal est convaincu de la mauvaise intention du défendeur par son attitude depuis le jugement de l’honorable Duchesne, c’est-à-dire depuis le 6 octobre 2014.
[42] Les nombreux échanges courriels, ses contestations, le refus de payer malgré les ordonnances de cour, le manque de respect envers le système judiciaire et l’absence de reconnaissance de sommes dues à la demanderesse, convainquent le Tribunal que son intention était malveillante, en publiant des hypothèques sur ces immeubles.
[43] D’ailleurs, l’honorable Jocelyn Verrier de la Cour supérieure rendait une décision dans laquelle il précisait :[22]
[31] La fraude paulienne ne requiert pas du débiteur une intention arrêtée de nuire à son créancier, mais la simple connaissance des répercussions négatives que l'acte posé est susceptible d'entraîner pour lui.
[Nos soulignements]
[44] Dans les circonstances, en sachant très bien que la demanderesse, par la constitution d’hypothèques sur ses sociétés, ne pourrait réaliser son jugement, le défendeur se met dans une situation d’intention respectant les conditions précisées dans l’article 1632 du Code civil du Québec.
[45] Comment peut-on dans pareille situation présumer de la bonne foi du défendeur ?
[46] L’article 2847 du Code civil du Québec se lit comme suit :
2847. La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.
Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée.
[47] Une exception créée par un arrêt rendu en 2000 à cette règle de présomption légale survient. On peut lire, dans une décision rendue par les honorables Thérèse Rousseau-Houle, Jacques Chamberland et André Forget de la Cour d’appel :[23]
[56] Il est vrai que le ministre ajoute que les «exigences de la bonne foi sont resserrées» et que «la connaissance de l'état d'insolvabilité, atteinte ou recherchée, du débiteur constitue désormais un obstacle à la bonne foi»; par contre, il précise que «comme dans le passé, il (l'article 1632 C.c.Q.) préserve les droits du tiers de bonne foi qui a fourni valeur, en contrepartie du contrat ou du paiement». Si la présomption est irréfragable, je ne peux voir comment les droits du tiers de bonne foi seront protégés et je ne peux davantage comprendre pour quelle raison le législateur décréterait, de façon incontestable, qu'un créancier est de mauvaise foi alors que ce n'est manifestement pas le cas et qu'il est en mesure de le démontrer.
[57] Il est certain que le (sic) tribunaux doivent respecter l'intention du législateur (sauf évidemment si la validité de la loi est contestée) lorsqu'elle est clairement exprimée, ce qui ne me semble pas être ici le cas. Certes, il eût été préférable - comme le soulignent certains des auteurs précités - que la clarification ait été apportée par le législateur afin de maintenir une interprétation cohérente de l'article 2847 C.c.Q. Toutefois, cela n'a pas été fait.
[58] Quoi qu'il en soit, s'il subsiste une ambiguïté à l'article 1632 C.c.Q., je préfère maintenir le droit du créancier de bonne foi, plutôt que de l'en priver injustement.
[48] Dans le contexte actuel, Omer Laforest est l’actionnaire principal et l’unique administrateur de ses sociétés.
[49] Le défendeur et les sociétés mises en cause sont administrées par le même individu, alors le tiers n’est pas un tiers mais bien la même personne. Comment peut-on penser qu’il est de bonne foi ?
[50] Compte tenu de l’ensemble de ces facteurs, le Tribunal se doit de lever le voile corporatif et de reconnaître qu’Omer Laforest et ses entreprises ont la même personnalité juridique pour les fins des présentes.
[51] En entendant le témoignage d’André Tremblay, c.p.a. des sociétés défenderesses, le Tribunal constate que les conseils fournis à Omer Laforest consistent à prendre des hypothèques légales pour certains prêts prescrits, rendant la créance due et exigible de la demanderesse encore plus difficile à récupérer.
[52] Dans les circonstances, ces actes hypothécaires sont inopposables à la demanderesse.
[53] Comme l’écrivait le juge de la Cour d’appel Paul-Arthur Gendreau, repris par l’honorable Marc Lesage de la Cour supérieure :[24]
[37] Le préjudice, en matière d'action en inopposabilité, est le fait pour le débiteur d'appauvrir son patrimoine, privant le créancier d'une partie de son gage et rendant plus difficile ou impossible pour lui la possibilité de récupérer sa créance. L'insolvabilité n'a pas à être totale; on considérera que l'insolvabilité partielle pourra constituer un préjudice dans la mesure où elle entrave le droit à l'exécution de la créance.
[38] Le juge Gendreau de la Cour d'appel écrit dans l'affaire Peluso c. Réalisations Mont-Chatel inc. :
Quant au préjudice, il découle de l'appauvrissement du patrimoine du débiteur car, ainsi, le créancier se voit privé d'une partie de son gage. Il n'est pas nécessaire de démontrer l'intention de nuire, il suffit que le contrat ait cet effet. Or, faire perdre à un créancier le droit d'exécuter sa créance parce qu'on a volontairement et frauduleusement soustrait un bien de son patrimoine constitue le préjudice au sens de l'article 1033 C.C. (C.c.B.C.) si la distraction d'un actif a rendu le débiteur insolvable ou a limité l'étendue du recours du créancier.
[39] En l'espèce, Lamothe a consenti à Elliott deux hypothèques sur sa résidence, l'une de 50 000 $ et l'autre de 51 000 $. Ces deux hypothèques prennent rang avant les hypothèques légales du demandeur et ont pour effet de diminuer son patrimoine. C'est là une constatation de fait. Il est indéniable que si ces deux hypothèques légales sont inopposables au demandeur, le patrimoine de Lamothe se trouvera enrichi du montant équivalant à ces deux hypothèques légales ce qui permet au demandeur d'être en meilleure position pour espérer obtenir paiement des sommes qui lui sont dues par Lamothe.
[…]
[60] Il est invraisemblable que Mme Elliott, liée si intimement à Lamothe depuis plus de 20 ans, témoigne qu'elle ne connaissait pas le passé de Lamothe lorsqu'elle a effectué les prêts alors que Mme Goulet dit l'avoir rencontrée à trois occasions dont deux officiellement en 1981 et 1989. En 1996, lorsque les gouvernements fédéral et provincial exigent des paiements d'impôts au débiteur Lamothe, le Tribunal est d'avis que la défenderesse Elliott ne pouvait ignorer les sommes importantes qui étaient réclamées à Lamothe. C'est dans le but d'éviter la prise de possession par ses créanciers de la résidence du [...1] à Saint-Étienne-des-Grès qu'ont été concoctés entre les défendeurs les prêts factices qui, même s'ils apparaissent à titre onéreux, l'ont été sans échange d'argent quels qu'ils soient.
[Référence omise]
[54] Dans une autre décision, l’honorable Pierre Ouellet de la Cour supérieure reprenait que l’objectif de prendre une hypothèque afin de protéger un immeuble ne peut l’être à un créancier antérieur :[25]
[33] Quant au recours en inopposabilité, anciennement l'action paulienne, l'Agence plaide :
Ø Article 1634 C.c.Q. : l'Agence détenait une créance contre Bar salon inc. et contre Jocelyn Brochu avant le 4 novembre 2010, et ce, suite à l'émission d'avis de cotisation.
Ø Article 1635 C.c.Q. : l'action a été intentée dans l'année de la découverte de l'inscription hypothécaire : publication de l'acte d'hypothèque le 8 novembre 2010, découverte par Jean-Denis en fin décembre 2010 et requête introductive d'instance déposée le 17 octobre 2011.
Ø Article 1631 et 1632 C.c.Q. : l'inscription hypothécaire a été faite en fraude des droits du créancier, l'Agence du revenu.
Ø La créancière Leclerc est la conjointe de Jocelyn Brochu, seul actionnaire et administrateur de Bar salon inc., elle connaît son endettement envers le ministère; il ne peut honorer ses obligations étant dans l'impossibilité d'obtenir du financement.
Ø Même en présumant de l'existence d'une obligation valide entre Leclerc et Bar salon inc., celle-ci, en tant que créancière et Brochu en tant qu'administrateur de Bar salon inc., ne peuvent qu'avoir agi avec l'intention de frauder Revenu Québec aux fins d'empêcher cette dernière d'exécuter son jugement contre l'immeuble non grevé d'hypothèque avant la constitution de la garantie hypothécaire en faveur de Chantal Leclerc.
Ø Article 1631 C.c.Q. : l'Agence subit un préjudice évident : elle n'a pu obtenir le paiement de sa créance contre Jocelyn Brochu et Bar salon inc.; le seul bien de valeur de la compagnie, l'immeuble de la rue Scott, se retrouve subitement grevé d'une hypothèque de 95 000 $.
Ø Lors de son témoignage, Chantal Leclerc a reconnu que le seul but de l'hypothèque c'était de «protéger ma maison».
[55] Dans un autre jugement, l’honorable Pierre E. Audet de la Cour du Québec soulignait :[26]
[41] Comme les auteurs Baudoin et Jobin le soutiennent :
Il est, en effet, difficile de concevoir qu'un débiteur insolvable ou dans une situation précaire, au courant de sa situation, connaissant ou pouvant connaître les effets désastreux de son acte sur le paiement de ses dettes, puisse par la suite venir opposer sa bonne foi et la pureté de ses intentions au créancier poursuivant.
[42] Le fait d'ailleurs de privilégier un seul créancier au détriment des autres n'est pas sans donner la forte impression qu'il s'agit d'un acte frauduleux. L'actif d'un débiteur est le gage général de ses créanciers. Favoriser un créancier, même pour une créance réelle et légitime, constitue en soi une « fraude » si l'acte juridique reproché rend le débiteur insolvable.
[Références omises]
[56] Puisque la créance de la demanderesse était certaine au moment où l’action en inopposabilité et levée du voile corporatif fut signifiée, c’est-à-dire en février 2015, et qu’une somme de 110 750 $ était exécutoire, le Tribunal se doit d’accueillir la demande en inopposabilité des actes hypothécaires et de la levée du voile corporatif.
[57] Le défendeur admet avoir consenti une hypothèque de 120 000 $ sur la demie indivise du seul immeuble qu’il possède à son nom personnel.
[58] Il est toujours l’unique actionnaire et administrateur des quatre sociétés défenderesses, Forestco, Gestions Élyka et compagnie de gestion et Machinerie Bromer.
[59] Les agissements du défendeur appauvrissent son patrimoine et celui de ses sociétés dans l’unique but de nuire à la réalisation de la créance de la demanderesse.
[60] Privilégiant Machinerie Bromer par la constitution d’hypothèques conventionnelles postérieures au jugement de l’honorable Duchesne, il accorde une préférence à Machinerie Bromer en la rendant créancière prioritaire au détriment des intérêts de la demanderesse.
[61] Nul besoin de rappeler que depuis la décision rendue en date du 6 octobre 2014[27], le défendeur a manifesté à répétition son intention de dilapider ses actifs afin d’empêcher l’exécution du jugement.
[62] Il est donc conscient des répercussions préjudiciables subies par la demanderesse.
[63] Il a répété à la Cour qu’elle n’aurait pas d’argent.
[64] Le défendeur a lui-même signifié au procureur de la demanderesse son intention de se rendre insolvable par de nombreux envois courriels et correspondances.[28]
[65] Le créancier en faveur duquel les hypothèques sont consenties doit avoir conscience de l’intention frauduleuse.
[66] En l’espèce, les hypothèques ont été consenties à la société défenderesse Machinerie Bromer, laquelle est unie par les liens juridiques avec le défendeur Laforest. Les quatre sociétés défenderesses ont toutes le même actionnaire dirigeant et administrateur commun, le défendeur Laforest.[29]
[67] Le Tribunal conclut que la prise des hypothèques conventionnelles en faveur de Machinerie Bromer le fut par le défendeur en connaissance du préjudice que la demanderesse subirait.
[68] L’article 317 du Code civil du Québec précise :
317. La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public.
[69] Pour être convaincu qu’un actionnaire, qu’il soit une personne physique ou morale, est l’alter ego de la société, il faut déterminer s’il a le contrôle effectif de cette société.
[70] La Cour suprême du Canada nous rappelait sous la plume du juge Gonthier :[30]
À la lumière des décisions précitées, une corporation peut être considérée comme l’alter ego d’une autre lorsqu’on retrouve entre celles-ci une relation si intime que ce qui, en apparence, relève des affaires de l’une appartient, en réalité, aux activités de l’autre. Un nombre important de facteurs peut certes être identifié pour déterminer l’existence d’une telle relation; à mon sens, toutefois, l’élément le plus explicite et le plus susceptible d’englober la réalité du concept est le contrôle.
[71] Témoignant devant le Tribunal qu’il se fait même appeler «monsieur Bromer», nul doute que le défendeur est l’alter ego de ses sociétés. Il en est l’unique actionnaire et administrateur principal.
[72] L’action en inopposabilité a pour but de protéger les créanciers de certaines manœuvres frauduleuses pouvant être entreprises sous le voile du chapeau corporatif.
[73] Après avoir entendu le témoignage du défendeur et lu les différents jugements rendus tant par des collègues de la Cour supérieure que ceux de la Cour d’appel étant intervenus dans le présent litige opposant la demanderesse Côté au défendeur Laforest, la levée du voile corporatif s’impose afin d’éviter que des gestes abusifs au détriment de la créancière Côté puissent être causés.
[74] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[75] ACCUEILLE la demande amendée en inopposabilité et soulèvement du voile corporatif;
[76] DÉCLARE inopposable à l’égard de la demanderesse l’acte d’hypothèque conclu le 28 novembre 2014 entre 9019-8813 Québec inc. et 9178-6848 Québec inc. reçu devant Me Marlène Simard, notaire à Alma, sous le numéro 5602 de ses minutes et publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est le 3 décembre 2014 sous le numéro 21 226 566;
[77] DÉCLARE inopposable à l’égard de la demanderesse l’acte d’hypothèque conclu le 28 novembre 2014 entre 9019-8813 Québec inc. et 9111-7739 Québec inc. reçu devant Me Marlène Simard, notaire à Alma, sous le numéro 5600 de ses minutes et publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est le 3 décembre 2014 sous le numéro 21 226 564;
[78] DÉCLARE inopposable à l’égard de la demanderesse l’acte d’hypothèque conclu le 28 novembre 2014 entre 9019-8813 Québec inc. et 9178-6848 Québec inc. reçu devant Me Marlène Simard, notaire à Alma, sous le numéro 5601 de ses minutes et publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est le 3 décembre 2014 sous le numéro 21 226 565;
[79] DÉCLARE inopposable à l’égard de la demanderesse l’acte d’hypothèque conclu le 13 février 2015 entre 9019-8813 Québec inc. et Omer Laforest reçu devant Me Marlène Simard, notaire à Alma, sous le numéro 5677 de ses minutes et publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est le 17 février 2015 sous le numéro 21 353 201;
[80] ORDONNE à l’officier de la publicité des droits de publier le présent jugement sur paiement des droits exigibles;
[81] AUTORISE la demanderesse à percevoir les créances liquides et exigibles à même les biens des sociétés défenderesses;
[82] AUTORISE la demanderesse à publier le présent jugement, sur paiement des frais exigibles, au bureau de la publicité des droits de Lac-St-Jean-Est sur les immeubles suivant, à savoir :
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro […] au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean Est, portant le numéro civique […] Alma;
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro TROIS MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE-DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX-SEPT (3 852 577) au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean Est, désigné comme étant des lots à bois;
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DIX-SEPT (2 479 277) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-St-Jean-Est, portant le numéro civique 35, rue des Noyers à Alma;
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS NEUF CENT DIX MILLE HUIT CENTS QUARANTE-NEUF (2 910 849) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est, portant le numéro civique 1000, route du Lac Est, à Alma;
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot DEUX MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX (2 480 970) du cadastre du Québec, circonscription foncière Lac-Saint-Jean-Est, portant le numéro civique 300, rue des Pins Ouest, Alma;
[83] ORDONNE à l’officier de la publicité des droits de publier le présent jugement malgré l’absence de certificat de non-appel;
[84] DISPENSE la demanderesse de fournir un cautionnement;
[85] ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel;
[86] LE TOUT avec frais de justice.
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__________________________________ NICOLE TREMBLAY, J.C.S. |
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Me Marjorie Bhérer |
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Maltais Maltais |
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Avocats de la demanderesse |
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Monsieur Omer Laforest Défendeur |
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Se représente seul |
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Me Louis Tremblay |
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Avocat des sociétés défenderesses |
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Dates d’audience : |
9 et 11 mai 2016 |
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[1] Référence pièce P-1.
[2] Id. note 1.
[3] Référence pièce P-3.
[4] Référence pièce P-4.
[5] Référence pièce P-5.
[6] Référence pièce P-6.
[7] Référence pièce P-7.
[8] Référence pièces P-8 et P-9.
[9] Référence pièces P-4, P-5, P-6, P-10, P-11 et P-12.
[10] Référence pièce P-13.
[11] Référence pièce P-14.
[12] Référence pièce P-15.
[13] Référence pièce P-16.
[14] Référence pièce P-13.
[15] Référence pièce P-17.
[16] Référence pièce P-18.
[17] Dossier numéro : 200-09-008853-142
[18] Référence pièces P-19, P-20 et P-21.
[19] Id. note 1.
[20] Duchesne c. Demers, 2004 CanLII 39140 (QCCA).
[21] CIT Financial Ltd. c. Mallette, 2008 QCCS 614, par. 45.
[22] Tracy (Ville de) c. Placements Ferco inc., 2000 CanLII 18779 (QCCS), par. 31.
[23] Banque Nationale du Canada c. S.S. et C.B. et Les Services d’investissement ligne verte inc. (Division de Valeurs mobilières T.D. inc.), 2000 CanLII 11303 (QCCA), par. 56, 57 et 58.
[24] Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Elliot, 2007 QCCS 4274, par. 37, 38, 39 et 60.
[25] Agence du Revenu du Québec c. Leclerc, 2012 QCCS 1615, par. 33.
[26] Coutu c. Lepage, 2002 CanLII 7225 (QCCQ), par. 41 et 42.
[27] Id. note 1.
[28] Référence pièces P-19, P-20 et P-21.
[29] Référence pièce P-2.
[30] Buanderie centrale de Montréal inc. c. Montréal (Ville de), [1994] 3 RCS 29.
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