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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 8 septembre 2006, Ganotec inc. (l’employeur) dépose une requête en révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 25 juillet 2006.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de M. Michel Monette (le travailleur), infirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 juin 2005, à la suite d’une révision administrative, et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle.
[3] L’audience sur la présente requête s’est tenue à St-Jérôme le 20 novembre 2006 en présence de l’employeur qui était représenté par procureur. M. Michel Monette (le travailleur) était également représenté par avocat.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande de réviser la décision de la Commission des lésions professionnelles du 25 juillet 2006 puisqu’elle est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 30 septembre 2004.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête en révision. En effet, l’employeur n’a pas démontré que la décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Les motifs invoqués ne sont pas de la nature d’une erreur manifeste et déterminante. L’employeur demande une réappréciation de la preuve. La révision ne permet pas à une deuxième formation de réévaluer la même preuve en l’absence de la preuve d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision du 25 juillet 2006.
[7] L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énonce que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] Par ailleurs, l’article 429.56 prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue pour les motifs qui y sont énoncés. Cette disposition se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] En l’espèce, l’employeur soumet que la décision rendue est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.
[10] Selon une jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, la notion de «vice de fond […] de nature à invalider la décision» a été interprétée comme signifiant une erreur de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation[2].
[11] La Cour d’appel a eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises relativement à l’interprétation de la notion de «vice de fond de nature à invalider la décision».[3]
[12] Dans l’affaire Fontaine[4], le juge Morissette souligne que l’énoncé de principe émis par le juge Rothman dans l’arrêt Épiciers unis Métro-Richelieu du Québec c. Régie des alcools, des courses et des jeux[5] n’a jamais été remis en question. Le juge Rothman soulignait dans cette affaire que le «vice de fond» doit être de nature à invalider la décision. Il doit être «[…] more than merely substantive. It must be serious and fundamental».
[13] Le juge Morissette cite également l’affaire Bourassa[6] où la Cour d’appel indique que la «notion est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige». Dans cette affaire, la Cour d’appel rappelait que «le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments».
[14] Après cette analyse de la jurisprudence, le juge Morissette dans l’affaire Fontaine, écrit :
On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire «un vice de fond de nature à invalider [une] décision.
[15] Il souligne aussi que la première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et que ce n’est qu’exceptionnellement que cette décision pourra être révisée. Il nous met en garde d’utiliser à la légère l’expression «vice de fond de nature à invalider» une telle décision. Il écrit :
La jurisprudence de notre Cour, sur laquelle je reviendrai, est à juste titre exigeante sur ce point. La faille que vise cette expression dénote de la part du décideur une erreur manifeste, donc voisine d’une forme d’incompétence, ce dernier terme étant entendu ici dans son acceptation courante plutôt que dans son acceptation juridique.
[16] Finalement, il incombe à la partie qui demande la révision de faire la preuve que la première décision est entachée d’une erreur «dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés»[7].
[17] En l’espèce, l’employeur allègue que la conclusion du tribunal d’accueillir la réclamation du travailleur sous l’angle de l’aggravation d’une condition personnelle causée par les risques particuliers du travail constitue une erreur de droit et de fait grave et déterminante, de nature à invalider la décision.
[18] En effet, il précise que pour appliquer la notion d’aggravation d’une condition personnelle, le travailleur doit démontrer qu’il est porteur d’une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers de son travail. Or, d’une part, il prétend que le travailleur n’a pas fait la preuve de la présence de produits irritants ni de la relation avec la maladie alléguée. D’autre part, la première commissaire a retenu le diagnostic de bronchite chronique tabagique. Il s’agit d’une maladie personnelle qui n’a pas été causée par le travail. Finalement, l’employeur prétend que la preuve a révélé que la condition personnelle du travailleur était symptomatique tant à la maison qu’au travail. La Commission des lésions professionnelles aurait dû alors conclure que la preuve ne permettait pas de déclarer que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle.
[19] La Commission des lésions professionnelles après considération de l’argumentation des procureurs des parties sur la présente requête estime qu’il y a lieu de rejeter la requête en révision pour les motifs qui suivent.
[20] D’abord, il est vrai que le diagnostic retenu par la Commission des lésions professionnelles dans la décision du 25 juillet 2006 est celui de «bronchite chronique tabagique». La commissaire écrit qu’«il s’agit sans conteste d’une condition personnelle». Comme elle le souligne au paragraphe 37 de la décision, c’est par le biais d’une condition personnelle préexistante causée par les risques particuliers du travail de tuyauteur-soudeur que le tribunal fait droit à la requête du travailleur.
[21] La commissaire discute de la décision de la Cour d’appel dans l’affaire P.P.G. Canada inc. et CALP[8]. Elle écrit :
[36] […] Dans cette affaire, après avoir fait une revue de la jurisprudence, la Cour d’appel du Québec souligne que pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail. Il faut que ces risques particuliers puissent causer une maladie professionnelle. Ainsi, une condition personnelle exacerbée ou rendue symptomatique par de tels risques particuliers constitue une lésion professionnelle3.
[…]
[38] En effet, la preuve démontre que le travailleur a été exposé régulièrement à des produits irritants dans son milieu de travail, soit à la fumée de soudure sur acier inoxydable et aux poussières provenant du meulage. Ces irritants constitue des risques particuliers du travail exercé par le travailleur. Aussi, ces irritants, sans être la cause de la bronchite du travailleur, ont, selon la preuve présentée, rendu symptomatique ou exacerbé sa bronchite tabagique à un point tel que, selon l’avis du CMPP, du Comité des présidents, et du pneumologue traitant du travailleur, le docteur Malo, le travailleur ne peut plus être exposé à ces irritants.
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3 Entre autres : Société Société canadienne des postes c. Boivin, [2002] C.L.P. 220 (C.S.), requête pour permission d’appeler rejetée, C.A. Québec, 200-09-004051-022, 30 janvier 2003; Coté et Les cuirs Sal-Tan inc. [2003] C.L.P. 1081 .
[22] La Commission des lésions professionnelles en révision ne retient pas l’argument de l’employeur que pour constituer une maladie professionnelle la bronchite diagnostiquée doit avoir été causée par le travail. Il convient de citer un extrait de la décision de la Cour d’appel pour comprendre qu’il n’est pas nécessaire que la maladie ait été causée par le travail. Il suffit de démontrer que la maladie a été aggravée par les risques particuliers du travail :
[15] Le cas de l’aggravation d’une condition personnelle reconnue comme maladie professionnelle a été étudié dans Produits chimiques Expro inc. c. C.A.L.P., [1988] C.AL.P. 187 . Dans cette affaire, mettant en cause le lien entre l’arthrose dont était atteint le travailleur et l’aggravation subie, le juge Gonthier, alors à la Cour supérieure, précise les conditions d’inclusion de l’aggravation dans la notion de lésion professionnelle. Selon le juge Gonthier, il n’est pas déraisonnable de comprendre, dans la maladie professionnelle, l’aggravation d’un état ou d’une maladie préexistante. La difficulté du dossier résidait cependant dans la relation avec les risques particuliers du travail :
On constate que le législateur inclut l’aggravation dans la maladie professionnelle qui elle-même est comprise dans la lésion professionnelle. S’agit-il de l’aggravation d’un état préexistant ou seulement l’aggravation d’une maladie professionnelle déjà contractée? Le texte ne le précise pas.
D’autre part, il est bien établi en droit civil qu’une victime a droit à indemnité non seulement pour une maladie provoquée par la faute d’autrui mais également pour l’aggravation d’une maladie existante (Parent c. Lapointe (1952) 1 R.C.S. 376 aux pp. 385, 386; Lacroix c. Hachey (1970) C.A. 156 à la p. 162; Roach c. St-Germain (1982) C.S. 856 ).
Eu égard tant au texte législatif, à la jurisprudence selon l’ancienne loi et à l’objet de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles «soit la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires», loi qui incidemment tout en prévoyant une telle réparation prive la victime de recours contre son employeur qui serait en faute, le tribunal ne peut conclure qu’il soit déraisonnable de comprendre dans la maladie professionnelle l’aggravation d’un état ou d’une maladie pré-existante.
Quant au deuxième critère imposé par l’art. 30, il compte deux volets dont seul le deuxième est invoqué soit que la maladie «est reliée directement aux risques particuliers de ce travail». Sur ce point, la décision fait état que le poste de préposé au boyau exige une certaine force physique parce qu’il faut manipuler des boyaux sous pression (110 lbs) et que pour faire ce travail le préposé doit se pencher vers l’avant ce qui exerce une pression sur la colonne cervicale. La décision constate que «le travail de préposé au boyau est particulièrement difficile». On fait état des témoignages du Dr Bélanger retenu par l’employeur à l’effet que «les efforts exigés par la fonction de préposé au boyau sont tout à fait contre-indiqués pour le travailleur à cause de son arthrose» et que «il reconnaît d’emblée que le travailleur ait pu ressentir de la douleur en travaillant comme préposé au boyau. Selon lui l’arthrose silencieuse du travailleur est alors devenue douloureuse à cause du travail». Ces constatations sont conformes aux extraits de témoignages qui ont été produits de consentement au dossier de la cour.
Vu cette preuve d’ailleurs non contredite, on ne peut conclure que la Commission d’appel a agi déraisonnablement en décidant que la maladie «soit l’aggravation de l’arthrose était reliée directement aux risques particuliers du travail».
[16] Il ressort clairement de ces décisions que pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail.
[23] La première commissaire n’a pas commis une erreur lorsqu’elle a considéré qu’une condition personnelle exacerbée ou rendue symptomatique par les risques particuliers du travail constitue une lésion professionnelle. En effet, si la maladie elle-même doit avoir été causée par le travail pour être considérée une maladie professionnelle, l’aggravation d’une condition personnelle par les risques particuliers du travail ne pourrait jamais être reconnue comme une lésion professionnelle. Une condition personnelle n’est pas causée par le travail, mais si elle est aggravée à la suite de la survenance d’un accident du travail ou par les risques particuliers du travail elle peut être considérée comme une lésion professionnelle.
[24] Le procureur de l’employeur cite les décisions rendues dans Standup et G.E. Hydro[9] et dans Malenfant et Glendyne inc.[10] à l’appui de ses prétentions.
[25] Dans l’affaire Standup, la Commission des lésions professionnelles a conclu que le travailleur présentait des symptômes de bronchite reliée à l’usage de tabac et sa maladie n’a pas été reconnue comme étant de nature professionnelle. Cependant, les faits dans cette affaire se distinguent nettement des faits du présent dossier. L’exposition du travailleur à des produits irritants n’a pas été démontrée alors qu’en l’espèce, l’exposition à la fumée de soudure sur acier et aux poussières provenant du meulage n’a jamais été remise en question.
[26] En effet, il appert de la preuve que le travailleur est plombier-tuyauteur depuis 1975 et qu’il effectue du meulage de métal. Presque tous les médecins intervenants dans ce dossier indiquent que le travailleur est exposé à la fumée de soudure sur acier inoxydable et aux poussières provenant du meulage. Même le Dr Robert, médecin qui a procédé à l’étude du dossier du travailleur à la demande de l’employeur, indique dans son rapport du 21 avril 2006 que le travailleur réagit à plusieurs irritants non spécifiques et qu’il réagit un peu plus à ceux que l’on retrouve dans son milieu de travail. Dans ces circonstances, l’employeur ne peut alléguer que le tribunal ne dispose d’aucune preuve démontrant que les irritants sont en lien avec la maladie alléguée.
[27] En outre, selon l’avis du Comité des maladies pulmonaires et du Comité spécial des présidents, le travailleur ne peut plus être exposé à ces irritants. La prétention de l’employeur que la relation entre l’exposition à ces irritants et la maladie n’a pas été prouvée est non fondée.
[28] Dans l’affaire Malenfant, le tribunal devait décider si l’asthme dont souffrait le travailleur était d’origine professionnelle et le tribunal a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une lésion professionnelle.
[29] L’aggravation d’une condition personnelle n’est ni plaidé ni discuté dans cette décision. Il est donc difficile de citer des paragraphes de cette décision et de demander de les appliquer au présent dossier.
[30] En dernier lieu, l’employeur allègue que puisque le travailleur était symptomatique tant à la maison qu’au travail, la conclusion de la Commission des lésions professionnelles qu’il s’agit d’une maladie professionnelle est manifestement déraisonnable.
[31] Or, d’une part, il est vrai que la preuve a révélé que le travailleur demeure symptomatique même après avoir été retiré du travail, cependant selon la preuve, il est beaucoup moins symptomatique.
[32] D’autre part, la première commissaire a déjà répondu à cet argument soulevé par l’employeur dans la décision du 25 juillet 2006 au paragraphe 39. Elle écrit :
[39] La Commission des lésions professionnelles n’est pas sans ignorer que le travailleur continue à être symptomatique de sa condition pulmonaire, faisant même usage d’un broncho-dilatateur sur une base quotidienne. Toutefois, et malgré ce contexte particulier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travail a rendu symptomatique une condition bronchique personnelle par les risques particuliers du travailleur exercé par le travailleur.
[33] Le fait que le travailleur continue à être symptomatique même après avoir été retiré de son travail ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. L’exposition aux irritants présents sur les lieux du travail a rendu symptomatique la condition personnelle du travailleur. Il réagit maintenant à plusieurs irritants, certains à la maison mais surtout ceux rencontrés dans son milieu de travail.
[34] Son état a été aggravé au point où de l’avis des membres du Comité des maladies pulmonaires et du Comité spécial des présidents, il ne peut plus être exposé à ces irritants.
[35] La Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur n’a pas démontré que la décision du 25 juillet 2006 contient une erreur de droit ou de fait manifeste et déterminante. La décision n’est donc pas entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. La requête en révision ou révocation n’est pas fondée et elle est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision ou révocation de l’employeur, Ganotec inc.
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Santina Di Pasquale |
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Commissaire |
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Me Michel Cyr |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Pierre Pilote |
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GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.R.L. |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998], C.L.P. 783
[3] Tribunal administratif du Québec c. Godin, R.J.Q. 2490 (C.A.); Bourassa c. CLP, [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.); CSST c. Fontaine [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, C.A., 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159
[4] Précitée, note 3
[5] [1996] RJQ 608 (C.A.)
[6] Précitée, note 3
[7] CSST c. Touloumi, précitée note 3
[8] [2000] C.A.L.P. 1213
[9] C.L.P. 104278-62C-9808, 26 mai 1999, L. Landriault
[10] C.L.P. 147772-01A-0009, 23 août 2001, L. Desbois
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