Mega et Commission de la Construction du Québec |
2008 QCCLP 3115 |
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[1] Le 11 octobre 2007, monsieur Antonio Mega dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 2 octobre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] La CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 8 août 2007 et déclare qu’elle était justifiée de refuser la réclamation de monsieur Mega pour une lésion professionnelle survenue le 14 mai 2007 puisque celui-ci n’a pas le statut de travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). La CSST confirme qu’il était justifié de ne pas réclamer à monsieur Antonio Mega la somme 2 155,44 $ en raison de sa bonne foi.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience, à Montréal, le 25 avril 2008, à laquelle assistait le monsieur Antonio Mega, qui se représente seul. La Commission de la Construction du Québec est absente de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Monsieur Mega demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 2 octobre 2007 et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 14 mai 2007, puisqu’à cette date il était un travailleur au sens de l’article 10 de la loi.
LES FAITS
[5] Monsieur Mega présente une réclamation à la CSST le 17 mai 2007 alléguant avoir subi une lésion professionnelle le 14 mai 2007. L’événement survient alors que sa main droite est prise dans la lame d’un planeur lors de son nettoyage. Monsieur Mega s’inflige alors des lacérations aux deuxième et troisième doigts de la main droite qui évoluent par la suite vers une ténosynovite sténosante de ces doigts, tel que décrit à la preuve médicale au dossier.
[6] La survenance de l’événement du 14 mai 2007 n’est ni en litige ni remise en question et la CSST a accepté dans un premier temps de reconnaître que monsieur Mega avait subi une lésion professionnelle dans une décision rendue le 30 mai 2007.
[7] Toutefois, la CSST a procédé à la reconsidération de sa décision initiale le 8 août 2007, conformément aux dispositions de l’article 365 de la loi qui lui permet de corriger toute erreur dans les 90 jours, si la décision n’a pas fait l’objet d’une décision par la Révision administrative.
[8] Il appert du dossier que suite à la décision initiale du 30 mai 2007, la CSST est informée que lors de l’événement du 14 mai 2007, monsieur Mega est un travailleur de la construction, sans emploi et qu’il suit une formation obligatoire offerte par la Commission de la construction du Québec (CCQ) pour obtenir un perfectionnement et un avancement de classe et pour conserver « ses cartes ». Monsieur Mega n’est pas un employé de la CCQ et il effectue un stage non rémunéré. La CSST retient que monsieur Mega a un statut d’étudiant lors de l’événement du 14 mai 2007 et qu’il n’est donc pas un travailleur au sens de la loi, d’où le refus de sa réclamation pour lésion professionnelle.
[9] Suite à cette décision, la CCQ écrit à la CSST le 22 janvier 2008 pour confirmer que monsieur Mega est un travailleur de l’industrie de la construction et que lors de l’événement du 14 mai 2007, il était en stage et sans emploi et qu’il n’était pas à l’emploi de la CCQ lors de l’accident. La CCQ mentionne que cet organisme a le mandat d’administrer le Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction[2] en application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction[3] pour donner effet aux dispositions prévues aux conventions collectives conclues entre les associations syndicales et l’association d’employeurs.
[10] Lors de l’audience, monsieur Mega apporte des informations supplémentaires quant à son statut lors de l’événement du 14 mai 2007.
[11] Monsieur Mega est un travailleur de l’industrie de la construction qui a œuvré à titre de manœuvre pendant cinq ou six ans. Il précise que ce titre n’exige aucune formation obligatoire. En 2005, il s’est procuré un certificat de compétence d’apprenti menuisier charpentier. Puisqu’il n’est pas diplômé dans ce domaine, pour accéder au titre de compagnon charpentier menuisier, il doit avoir complété une formation qui comporte trois périodes d’apprentissage de 2 000 heures chacune. Au terme des 6 000 heures d’apprentissage, il est admissible à l’examen de qualification provinciale pour devenir compagnon apprenti menuisier. Monsieur Mega souligne qu’il a opté pour un certificat de compétence d’apprenti menuisier charpentier en vue d’obtenir un emploi mieux rémunéré dans l’industrie de la construction.
[12] Après avoir reçu son certificat de compétence d’apprenti charpentier menuisier, il a reçu une lettre de la CCQ concernant les modalités visant à obtenir le renouvellement de son certificat de compétence d’année en année. La CCQ informe le travailleur qu’il doit, pour obtenir le renouvellement de son certificat, satisfaire aux deux conditions suivantes :
« - Avoir travaillé dans l’industrie au cours des 14 mois précédant le renouvellement;
- Avoir suivi au moins un module du programme d’études de votre métier durant la période de validité de votre certificat. »
[13] La CCQ indique que la formation est obligatoire en raison des exigences de l’article 7 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence[4]. La réussite de l’examen lui permettra d’obtenir un relevé de notes qui sera émis par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ainsi qu’un crédit d’heures à son carnet d’apprentissage.
[14] Lors de l’audience, monsieur Mega explique qu’il existe une formation d’un an menant à l’obtention d’un diplôme pour occuper l’emploi de compagnon charpentier menuisier. S’il a un tel diplôme en main, il est dispensé de suivre la formation requise par la CCQ puisqu’il est diplômé. Toutefois, s’il n’est pas diplômé, comme c’est le cas, il doit suivre la formation au fil des années, parallèlement à sa période d’apprentissage de 6 000 heures requises en vue d’accéder au titre de compagnon charpentier menuisier.
[15] Que ce soit par formation intensive ou en cours d’emploi, celle-ci a lieu à l’école des Métiers de la construction de Montréal. Toutefois, les travailleurs qui sont visés par l’obligation de formation pour le renouvellement annuel de leur certificat de compétence, ne sont pas dans les mêmes classes que les étudiants qui suivent la formation intensive d’une année aux fins d’obtention d’un diplôme de charpentier menuisier.
[16] Pour ceux qui ne sont pas diplômés, la formation est offerte par la CCQ qui s’occupe des modalités d’organisation de cette formation. Elle transmet périodiquement aux détenteurs de certificat de compétence l’information concernant les modules qui sont offerts et gère les inscriptions. Le participant choisit, suivant ses disponibilités, des cours de jour, de soir ou de fin de semaine. Lorsque le participant assiste à une telle formation, il peut être en emploi ou prestataire d’assurance-emploi.
[17] La formation en question a lieu dans les locaux de l’école des Métiers de la construction de Montréal et est prodiguée par un enseignant de l’école. Les présences sont notées par l’enseignant. Le participant se présente habillé comme s’il allait travailler sur un chantier de construction avec ses outils de base. Il n’est pas rémunéré lors de la formation mais reçoit une allocation du Fonds de formation des travailleuses et des travailleurs de l’industrie de la construction et n’a pas à défrayer le coût des cours.
[18] Après avoir réussi un module, le participant reçoit un relevé de notes du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport de même qu’un crédit d’heures à son carnet d’apprentissage.
[19] Le 14 mai 2007, monsieur Mega était prestataire de l’assurance-emploi depuis quelques semaines. Il avait choisi de s’inscrire à l’activité de perfectionnement Assemblage et équipement d’une durée de 45 heures. Il devait fabriquer une porte en pin sous la supervision d’un enseignant. Le plan et le matériel requis étaient fournis par l’école. À la fin du cours, la porte réalisée demeurait la propriété de l’école.
[20] L’accident subi par monsieur Mega le 14 mai 2007 est survenu dans les locaux de l’école lors de la formation.
L’AVIS DES MEMBRES
[21] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête de monsieur Mega doit être rejetée. Ils estiment que les éléments de la preuve ne permettent pas d’établir que monsieur Mega avait le statut de travailleur lors de l’événement du 14 mai 2007 et ainsi sa réclamation pour lésion professionnelle ne peut être acceptée. La situation de monsieur Mega le 14 mai 2007 ne rejoignait pas la définition de travailleur au sens de l’article 2 de la loi, ni l’exception prévue à l’article 10 de la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[22] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si monsieur Mega a le statut de travailleur permettant de reconnaître, le cas échéant, qu’il a subi une lésion professionnelle le 14 mai 2007.
[23] Dans le contexte de la loi, la détermination de l’existence d’une lésion professionnelle est liée à la présence d’une relation entre un travailleur et un employeur. En effet, la lésion professionnelle est un événement qui survient par le fait ou à l’occasion du travail exécuté par une personne.
[24] La loi, à son article 2, définit les notions de travailleur et d’employeur :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exclusion:
1° du domestique;
2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
4° du dirigeant d’une personne morale quel que soit le travail qu’il exécute pour cette personne morale;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
« employeur » : une personne qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[25] En l’espèce, il est évident que monsieur Mega ne rencontre pas les exigences de la définition d’un travailleur envers la CCQ. Il n’exécute pas un travail pour cet organisme en échange d’une rémunération, notion inhérente à la relation travailleur employeur.
[26] Non plus, monsieur Mega n’exécute pas un travail envers l’école des Métiers de la construction de Montréal puisqu’il n’exécute pas un travail en échange d’une rémunération. Monsieur Mega est en formation et reçoit un enseignement à cet établissement.
[27] Ainsi, monsieur Mega ne peut se voir reconnaître le statut de travailleur au sens de l’article 2 de la loi. Le 14 mai 2007, monsieur Mega n’offre pas de prestation de travail pour un employeur. Même s’il reçoit une allocation du Fonds de formation des travailleuses et travailleurs de l’industrie de la construction, il ne s’agit pas ici d’une rémunération.
[28] Toutefois, la loi prévoit certaines exceptions visant à élargir la notion de travailleur même lorsqu’il y a absence de rémunération lors de l’exécution d’un travail. Ainsi, l’article 10 de la loi prévoit une situation particulière visant à reconnaître un statut de travailleur à une personne qui poursuit ses études et effectue un stage non rémunéré dans un établissement. Cette disposition prévoit ce qui suit :
10. Sous réserve du paragraphe 4° de l'article 11, est considéré un travailleur à l'emploi de l'établissement d'enseignement dans lequel il poursuit ses études ou, si cet établissement relève d'une commission scolaire, de cette dernière, l'étudiant qui, sous la responsabilité de cet établissement, effectue un stage non rémunéré dans un établissement ou un autre étudiant, dans les cas déterminés par règlement.
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1985, c. 6, a. 10; 1992, c. 68, a. 157; 2001, c. 44, a. 24.
[29] Pour décider de l’application de cette disposition à monsieur Mega, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il effectuait un stage non rémunéré le 14 mai 2007.
[30] La notion de stage à laquelle réfère l’article 10 de la loi n’est pas définie autrement à cette loi mais a fait l’objet d’une interprétation par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) dans l’affaire Lavoie et Cégep de Rimouski[5]. Cette interprétation a été retenue à plusieurs reprises par la suite[6]. Voici comment s’exprime la CALP dans l’affaire Lavoie[7] :
[…]
Un stage implique donc l’exécution d’un travail pour le compte d’un employeur, dans un véritable contexte de travail, par opposition aux exercices pratiques ou simulations effectuées dans le contexte de la relation enseignant-étudiant.
Il en découle que l’étudiant qui effectue des exercices pratiques qui simulent le contexte de travail et les tâches qu’il sera appelé à exécuter lorsqu’il sera sur le marché du travail, n’effectue pas un stage au sens de l’article 10 et ne sera pas alors un travailleur, au sens de cet article parce qu’il n’exécute pas un travail pour le compte d’un employeur dans un véritable contexte de travail.
[…]
[31] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette interprétation doit être retenue puisqu’elle s’accorde parfaitement avec l’objectif premier de la loi qui est l’indemnisation des travailleurs victimes de lésions professionnelles et non pas l’indemnisation d’étudiants en cours de formation ou de perfectionnement. D’autant plus que l’article 10 de la loi constitue une exception à la définition de la notion de travailleur.
[32] Tel que l’exprime à juste titre la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Barr[8] :
[…]
[89] Le but visé par le législateur à l’article 10 est d’étendre les bénéfices de la présente loi à des étudiants qui, pour les fins d’obtention de leur diplôme, effectuent un stage non rémunéré dans un établissement, de manière à leur permettre de bénéficier des mêmes avantages que ceux accordés aux autres travailleurs du même établissement, au cas de lésion professionnelle acquise en cours de stage.
[…]
[33] Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur, qui s’est blessé en participant à un exercice dans le cadre d’une formation lui permettant d’obtenir un emploi régulier de pompier à temps plein, n’effectuait pas un stage au sens de l’article 10 de la loi puisque les exercices pratiques, qui simulent le contexte de travail et les tâches qu’il sera appelé à faire, ne sont pas exécutés pour le compte d’un employeur dans un véritable contexte de travail.
[34] En l’instance, il est clair que monsieur Mega n’effectuait pas un stage non rémunéré rejoignant de l’interprétation donnée par la jurisprudence à l’article 10 de la loi.
[35] Monsieur Mega assistait à un cours obligatoire en raison du régime de formation et d’apprentissage requis par le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence[9]. Donc, monsieur Mega se conformait à ces exigences dans le but d’accéder au titre de compagnon charpentier menuisier et d’avoir accès à un emploi mieux rémunéré lorsqu’il aura complété sa formation.
[36] Monsieur Mega était en cours de formation et d’apprentissage afin d’accéder au métier de compagnon charpentier menuisier. Il suivait les mêmes cours que les étudiants qui optent pour une formation à temps complet qui se déroule sur une année et qui obtiennent un diplôme plus rapidement. Dans le cas de monsieur Mega, cette formation est donc répartie dans le temps puisqu’elle est réalisée sur plusieurs années.
[37] Le module que suivait monsieur Mega le 14 mai 2007 visait à fabriquer une porte dans l’atelier de l’école. Il s’agit donc d’un exercice pratique sous la supervision d’un enseignant. Même si à cette occasion monsieur Mega simulait des tâches qu’il sera appelé à exécuter dans le cadre de son métier, il n’exécutait pas un travail pour un employeur dans un véritable contexte de travail. Le fait qu’il était vêtu comme s’il était au travail et qu’il fournissait ses outils de base ne démontre pas qu’il s’agit d’un véritable contexte de travail.
[38] La Commission des lésions professionnelles estime que monsieur Mega était étudiant au même titre que les autres étudiants qui réalisent leur formation intensive et obtiennent un diplôme de charpentier après une année d’étude.
[39] Le fait que monsieur Mega n’a pas à défrayer le coût des cours et qu’il reçoit une allocation en provenance du Fonds des travailleuses et des travailleurs de l’industrie de la construction ne sont pas des éléments qui permettent de faire valoir qu’il exécute un travail pour un employeur dans un véritable contexte de travail. Ces avantages découlent de particularités propres à l’industrie de la construction qui font suite à différentes ententes entre les associations syndicales et d’employeurs et qui visent à se conformer aux différentes dispositions législatives qui régissent cette industrie.
[40] Considérant ces éléments, la Commission des lésions professionnelles conclut que monsieur Mega était un simple étudiant lorsqu’il a subi un accident le 14 mai 2007. La preuve ne permet pas d’établir que monsieur Mega effectuait un stage non rémunéré au sens de l’article 10 de la loi puisqu’il n’effectuait pas un travail pour un employeur dans un véritable contexte de travail.
[41] Ainsi, monsieur Mega ne peut être considéré comme un travailleur au sens de la loi et la réclamation qu’il a présentée pour une lésion professionnelle survenue le 14 mai 2007 doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du 11 octobre 2007 de monsieur Antonio Mega;
CONFIRME la décision rendue le 2 octobre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Antonio Mega n’a pas subi de lésion professionnelle le 14 mai 2007 puisqu’il n’est pas un travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Francine Juteau |
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Commissaire |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] (1995) 127 G.O. II, 4756.
[3] L.R.Q., c. R-20.
[4] (1987) 119 G.O. II, 2351.
[5] [1988] C.A.L.P. 367 .
[6] Parker et Commission scolaire du Sault St-Louis, C.L.P. 100868-63-9903, 27 mai 1999, J.-L. Rivard; Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et Brunet, C.L.P. 162073-63-0105, 30 janvier 2002, N. Gauthier; Barr et Pompiers Autorité centrale, C.L.P. 214516-62-0308, 6 décembre 2006, S. Mathieu.
[7] Précitée, note 5.
[8] Précitée, note 6.
[9] Précitée, note 4.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.