Simard c. Moisan |
2006 QCCS 5506 |
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J.B. 3588 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-11-021288-036 |
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DATE : |
Le 24 janvier 2007 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
JEAN-FRANÇOIS BUFFONI, J.C.S. |
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Paul Simard |
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Pierre Simard |
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Demandeurs |
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c. |
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Cal N. Moisan |
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André Moisan |
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Claudette Côté |
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Pierre Bourgie |
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Marc DeSerres |
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Jean-Luc Lussier |
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Mylène Trudel |
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Les Héritiers de feu Vincente Alcindo |
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Jacques Patry |
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Me Richard Lewin, c.a. |
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Charles Logue, c.a. |
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4017625 Canada Inc. |
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9133-0050 Québec Inc. |
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Gestion Cartonam Inc. |
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Importateur et Exportateur de papier Phildrey Ltée |
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Ranlac Inc. |
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Gestion Cartoncal Inc. |
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2645-7549 Québec Inc. |
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Gestion Moisandré Inc. |
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Fiducie André Moisan |
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Heenan Blaikie, s.r.l. |
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Harel Drouin-Pkf, s.e.n.c. |
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Welch & Company llp |
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Samson Bélair Deloitte & Touche llp |
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Défendeurs |
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Investissements Calnar Inc. (anciennement SPB Canada Inc.) |
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9161-3117 Québec Inc. (anciennement Les Emballages Novotel Inc.) |
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Mises en cause |
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JUGEMENT RECTIFIÉ [1] (Demande d’ordonnances de sauvegarde et de séquestre) |
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[1] Dans le cadre de ce recours en oppression, les demandeurs recherchent la délivrance d’un certain nombre d’ordonnances de sauvegarde et de séquestre.[2]
[2] À l’été 2003, les demandeurs, actionnaires minoritaires d’une compagnie privée de droit québécois (SPB), commencent le présent recours en oppression doublé d’une action dérivée.
[3] Après divers soubresauts procéduraux, le tribunal délivre en novembre 2005 des ordonnances de sauvegarde visant notamment la transmission aux demandeurs d’une copie des documents de clôture d’une transaction par laquelle SPB a vendu presque tous ses actifs à une société tierce.
[4] Les documents transmis, les demandeurs formulent en décembre 2005 la présente demande pour ordonnances de sauvegarde et de séquestre.
[5] Après une autre série de soubresauts, la preuve sur cette demande est instruite en septembre 2006, suivie du dépôt de plaidoiries écrites.
[6] La demande est mise en délibéré le 10 novembre 2006.
[7] Entre-temps, la demande principale suit son cours, les demandeurs s’apprêtant à interroger les défendeurs ou leurs représentants au préalable après défense, du mois de janvier au mois d’octobre 2007, suivant les dernières discussions.
[8] Le choix de la partie demanderesse de transformer la demande de sauvegarde et de séquestre, procédure par définition sommaire, en un véritable procès présente de nombreux inconvénients, dont celui, en l’occurrence, d’étaler le processus sur une période d’un an et de retarder d’autant la mise en état.
[9] C’est ainsi que le plan initial formulé au printemps 2005 et selon lequel tout devait être mis en œuvre pour procéder rapidement au fond doit être classé au rayon des vœux pieux.
[10] Par ailleurs, il n’est pas inutile de rappeler ici certaines notions de base, notamment quant à l’ordonnance de sauvegarde.
[11] Celle-ci vise à empêcher que, pendant l’instance, les droits des parties ne soient compromis.
[12] Comme le tribunal dispose d’une preuve par définition incomplète, il doit faire preuve de prudence et même de modération.
[13] Malgré son vocable convivial, l’ordonnance de sauvegarde ne saurait servir de raccourci en vue d’obtenir l’équivalent d’une injonction provisoire sans en remplir les critères : apparence de droit, préjudice sérieux ou irréparable, urgence et, le cas échéant, poids relatif des inconvénients.
[14] L’ordonnance de sauvegarde ne doit pas non plus servir de raccourci pour obtenir, sur la base d’une preuve incomplète, un redressement anticipé ou une avance sur le jugement espéré sur le fond.
[15] Enfin, ni l’ordonnance de sauvegarde ni l’ordonnance de séquestre ne sont censés complémenter les procédés habituels de communication de la preuve comme l’interrogatoire au préalable, par exemple.
[16] Tant pour l’ordonnance de sauvegarde que pour l’ordonnance de séquestre, la preuve justifie-t-elle une crainte objective que, sans les mesures recherchées, les droits des demandeurs risquent d’être compromis?
[17]
La démonstration n’a pas été faite que sans cette mesure les droits des
demandeurs risquent d’être compromis ou, pour reprendre les termes de l’article
[18] Cette demande est refusée.
[19] Les demandeurs avaient le loisir d’interroger ces défendeurs lors de l’enquête devant le tribunal des 11, 12 et 13 septembre 2006. Ils ont d’ailleurs interrogé le défendeur Bourgie sur les sujets identifiés.
[20] Cette demande est refusée.
[21] S’ils y ont droit, les demandeurs peuvent demander la communication de ces documents, notamment dans le cadre des interrogatoires au préalable après défense.
[22] Entre-temps, le tribunal ne doute pas que les défendeurs prendront toutes les précautions nécessaires à assurer la conservation de la preuve.
[23] Cette conclusion n’est pas accordée.
[24] La démonstration n’a pas été faite que ces mesures étaient nécessaires pour sauvegarder les droits des parties.
[25] Ces conclusions ne sont pas accordées.
[26] S’ils y ont droit, les demandeurs peuvent demander la communication de ces documents, notamment dans le cadre des interrogatoires au préalable après défense.
[27] Entre-temps, le tribunal ne doute pas que les défendeurs prendront toutes les précautions nécessaires à assurer la conservation de la preuve.
[28] Cette conclusion n’est pas accordée.
[29] Il n’est pas nécessaire, pour la sauvegarde des droits des parties, d’anticiper ainsi sur le fond de la cause.
[30] Cette conclusion n’est pas accordée.
[31] La seule mesure qui paraît nécessaire pour la sauvegarde des droits des parties consiste à autoriser les demandeurs à faire inspecter et évaluer à leurs frais par des experts indépendants de leur choix, moyennant un avis raisonnable, les trois immeubles désignés sous le vocable «les Immeubles Restants ».
[32] Une conclusion en ce sens est accordée.
[33] La démonstration n’a pas été faite que cette mesure était nécessaire pour sauvegarder les droits des parties.
[34] Cette conclusion n’est pas accordée.
[35] La démonstration n’a pas été faite que cette mesure était nécessaire pour sauvegarder les droits des parties.
[36] Cette conclusion n’est pas accordée.
[37] La démonstration n’a pas été faite que cette mesure était nécessaire pour sauvegarder les droits des parties.
[38] Cette conclusion n’est pas accordée.
[39] Les défendeurs ne s’opposent pas spécifiquement à cette conclusion. Par ailleurs, la jurisprudence fournit des exemples où l'on accorde une telle dispense.
[40] Cette demande est accordée.
[41]
Vu notamment les articles
[42] Cette conclusion est accordée.
[43] Vu la portée limitée de la présente ordonnance, aucune raison particulière ne justifie cette conclusion.
[44] Cette conclusion, logique, est accordée.
[45] FAIT DROIT pour partie aux demandes de sauvegarde et de séquestre formulées dans sa Requête introductive d’instance ré-amendée et précisée du 12 septembre 2006;
[46] AUTORISE les demandeurs à faire inspecter et évaluer à leurs frais par des experts indépendants de leur choix, moyennant un avis raisonnable, les trois immeubles désignés sous le vocable «les Immeubles Restants », savoir les immeubles situés aux adresses suivantes :
· 6240, avenue du Parc, à Montréal;
· 1095, rue Vincent-Massey, à Québec;
· 1065, Kamato Road, à Mississauga, province d'Ontario.
[47] DISPENSE les demandeurs de fournir caution;
[48] PERMET la signification de la présente ordonnance en dehors des heures légales et même les jours non juridiques, sous l'huis ou dans la boîte aux lettres, en cas d'absence des destinataires;
[49] FRAIS à suivre le sort de la cause.
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__________________________________ Jean-François Buffoni, j.c.s. |
Me Lucien Bouchard |
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Davis, Ward & Associés |
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Mes Guy Paquette, Chantal Perreault et Julie Bouthillier |
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Paquette Gadler et associés |
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Pour Paul Simard et Pierre Simard |
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Mes Jacques Jeansonne et Marie-France Tozzi |
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Deslauriers, Jeansonne |
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Pour Cal N. Moisan, André Moisan, Claudette Côté, Mylène Trudel, Les héritiers de feu Vincente Alcindo, 9133-0050 Québec Inc., Jacques Patry, 4017625 Canada Inc., Gestion Cartonam Inc., Importateur et Exportateur de Papier Phildrey Ltée, Ranlac Inc., Gestion Cartoncal Inc., 2645-7549 Québec Inc., Gestion Moisandré Inc. et Fiducie André Moisan |
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Me Pierre Fournier |
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Fournier et associés |
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Pour Investissements Calnar Inc. (anciennement SPB Canada Inc.) et 9161-3117 Québec Inc. (anciennement Les Emballages Novotel Inc.) |
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Me Charles R. Bertrand |
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Duplessis Robillard |
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Pour Pierre Bourgie, Marc DeSerres et Jean-Luc Lussier |
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Me Catherine Lemonde |
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Bélanger, Longtin, s.e.n.c. |
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Pour Charles Logue, c.a. et Welch & Company LLP |
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Me Guy Poitras |
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Gowling Lafleur Henderson, s.r.l. |
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Pour Harel Drouin-PKF, s.e.n.c. |
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Me Stéphanie Marin |
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Gilbert, Simard, Tremblay |
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Pour Heenan Blaikie s.r.l. et Me Richard Lewin, c.a. |
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Me Éric-Christian Lefebvre |
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Ogilvy, Renault |
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Pour Samson Bélair Deloitte & Touche |
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Dates d’audience : |
11 au 13 septembre 2006 |
Mise en délibéré |
10 novembre 2006 |
[1]
Jugement rectifié conformément à l’art.
[2] Requête introductive d’instance ré-amendée et précisée du 12 septembre 2006.
[3] Les paragraphes renvoient aux conclusions de la Requête introductive d’instance ré-amendée et précisée du 12 septembre 2006.
[4] Le paragraphe 137 sert simplement de charnière pour introduire des conclusions subsidiaires.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
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du plumitif s'avère une précaution utile.