Décision

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Simard c

Simard c. Moisan

2006 QCCS 5506

J.B. 3588

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-11-021288-036

 

 

 

DATE :

Le 24 janvier 2007

 

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JEAN-FRANÇOIS BUFFONI, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

Paul Simard

Pierre Simard

Demandeurs

c.

Cal N. Moisan

André Moisan

Claudette Côté

Pierre Bourgie

Marc DeSerres

Jean-Luc Lussier

Mylène Trudel

Les Héritiers de feu Vincente Alcindo

Jacques Patry

Me Richard Lewin, c.a.

Charles Logue, c.a.

4017625 Canada Inc.

9133-0050 Québec Inc.

Gestion Cartonam Inc.

Importateur et Exportateur de papier Phildrey Ltée

Ranlac Inc.

Gestion Cartoncal Inc.

2645-7549 Québec Inc.

Gestion Moisandré Inc.

Fiducie André Moisan

Heenan Blaikie, s.r.l.

Harel Drouin-Pkf, s.e.n.c.

Welch & Company llp

Samson Bélair Deloitte & Touche llp

Défendeurs

et

Investissements Calnar Inc. (anciennement SPB Canada Inc.)

9161-3117 Québec Inc. (anciennement Les Emballages Novotel Inc.)

Mises en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT RECTIFIÉ [1]

(Demande d’ordonnances de sauvegarde et de séquestre)

______________________________________________________________________

 

[1]                Dans le cadre de ce recours en oppression, les demandeurs recherchent la délivrance d’un certain nombre d’ordonnances de sauvegarde et de séquestre.[2]

Le contexte

[2]                À l’été 2003, les demandeurs, actionnaires minoritaires d’une compagnie privée de droit québécois (SPB), commencent le présent recours en oppression doublé d’une action dérivée.

[3]                Après divers soubresauts procéduraux, le tribunal délivre en novembre 2005 des ordonnances de sauvegarde visant notamment la transmission aux demandeurs d’une copie des documents de clôture d’une transaction par laquelle SPB a vendu presque tous ses actifs à une société tierce.

[4]                Les documents transmis, les demandeurs formulent en décembre 2005 la présente demande pour ordonnances de sauvegarde et de séquestre.

[5]                Après une autre série de soubresauts, la preuve sur cette demande est instruite en septembre 2006, suivie du dépôt de plaidoiries écrites.

[6]                La demande est mise en délibéré le 10 novembre 2006.

[7]                Entre-temps, la demande principale suit son cours, les demandeurs s’apprêtant à interroger les défendeurs ou leurs représentants au préalable après défense, du mois de janvier au mois d’octobre 2007, suivant les dernières discussions.

Commentaires préliminaires

[8]                Le choix de la partie demanderesse de transformer la demande de sauvegarde et de séquestre, procédure par définition sommaire, en un véritable procès présente de nombreux inconvénients, dont celui, en l’occurrence, d’étaler le processus sur une période d’un an et de retarder d’autant la mise en état.

[9]                C’est ainsi que le plan initial formulé au printemps 2005 et selon lequel tout devait être mis en œuvre pour procéder rapidement au fond doit être classé au rayon des vœux pieux.

[10]            Par ailleurs, il n’est pas inutile de rappeler ici certaines notions de base, notamment quant à l’ordonnance de sauvegarde.

[11]            Celle-ci vise à empêcher que, pendant l’instance, les droits des parties ne soient compromis.

[12]            Comme le tribunal dispose d’une preuve par définition incomplète, il doit faire preuve de prudence et même de modération.

[13]            Malgré son vocable convivial, l’ordonnance de sauvegarde ne saurait servir de raccourci en vue d’obtenir l’équivalent d’une injonction provisoire sans en remplir les critères : apparence de droit, préjudice sérieux ou irréparable, urgence et, le cas échéant, poids relatif des inconvénients.

[14]            L’ordonnance de sauvegarde ne doit pas non plus servir de raccourci pour obtenir, sur la base d’une preuve incomplète, un redressement anticipé ou une avance sur le jugement espéré sur le fond.

[15]            Enfin, ni l’ordonnance de sauvegarde ni l’ordonnance de séquestre ne sont censés complémenter les procédés habituels de communication de la preuve comme l’interrogatoire au préalable, par exemple.

La question

[16]            Tant pour l’ordonnance de sauvegarde que pour l’ordonnance de séquestre, la preuve justifie-t-elle une crainte objective que, sans les mesures recherchées, les droits des demandeurs risquent d’être compromis?

A.  La demande d’ordonnance de séquestre (paragraphes 130 à 136[3]

[17]            La démonstration n’a pas été faite que sans cette mesure les droits des demandeurs risquent d’être compromis ou, pour reprendre les termes de l’article 742 CPC, que la conservation des droits des parties exige une telle mesure.

[18]            Cette demande est refusée.

B.  La demande visant à obtenir certaines réponses de la part des défendeurs Bourgie, DeSerres et Lussier (paragraphe 138) [4]

[19]            Les demandeurs avaient le loisir d’interroger ces défendeurs lors de l’enquête devant le tribunal des 11, 12 et 13 septembre 2006.  Ils ont d’ailleurs interrogé le défendeur Bourgie sur les sujets identifiés.

[20]            Cette demande est refusée.

C.  La demande de remise de certains documents (paragraphes 139 à 141)

[21]            S’ils y ont droit, les demandeurs peuvent demander la communication de ces documents, notamment dans le cadre des interrogatoires au préalable après défense.

[22]            Entre-temps, le tribunal ne doute pas que les défendeurs prendront toutes les précautions nécessaires à assurer la conservation de la preuve.

[23]            Cette conclusion n’est pas accordée.

D.  La demande de modification à la composition de certains conseils d’administration (paragraphes 142 à 144)

[24]            La démonstration n’a pas été faite que ces mesures étaient nécessaires pour sauvegarder les droits des parties.

[25]            Ces conclusions ne sont pas accordées.

E.  La demande d’accès à divers documents corporatifs, financiers et autres (paragraphes 145 à 149)

[26]            S’ils y ont droit, les demandeurs peuvent demander la communication de ces documents, notamment dans le cadre des interrogatoires au préalable après défense.

[27]            Entre-temps, le tribunal ne doute pas que les défendeurs prendront toutes les précautions nécessaires à assurer la conservation de la preuve.

[28]            Cette conclusion n’est pas accordée.

F.  La demande de rapatriement de certains placements (paragraphe 150) 

[29]            Il n’est pas nécessaire, pour la sauvegarde des droits des parties, d’anticiper ainsi sur le fond de la cause.

[30]            Cette conclusion n’est pas accordée.

G.  La demande de mesures restrictives quant à la vente de certains actifs mobiliers et immobiliers (paragraphes 151 et 152)

[31]            La seule mesure qui paraît nécessaire pour la sauvegarde des droits des parties consiste à autoriser les demandeurs à faire inspecter et évaluer à leurs frais par des experts indépendants de leur choix, moyennant un avis raisonnable, les trois immeubles désignés sous le vocable «les Immeubles Restants ».

[32]            Une conclusion en ce sens est accordée.

H.  La demande d’interdiction de prendre certaines décisions ou de poser certains gestes (paragraphe 153)

[33]            La démonstration n’a pas été faite que cette mesure était nécessaire pour sauvegarder les droits des parties.

[34]            Cette conclusion n’est pas accordée.

I.  La demande d’imposer un préavis pour toute décision ayant un impact financier supérieur à 10 000 $ (paragraphe 154)

[35]            La démonstration n’a pas été faite que cette mesure était nécessaire pour sauvegarder les droits des parties.

[36]            Cette conclusion n’est pas accordée.

J.  La demande d’imposer un gel de tout changement à la structure corporative et à l’actionnariat de l’ensemble des compagnies impliquées  (paragraphe 155)

[37]            La démonstration n’a pas été faite que cette mesure était nécessaire pour sauvegarder les droits des parties.

[38]            Cette conclusion n’est pas accordée.

K.  La demande de dispense de fournir caution (paragraphe 156)

[39]            Les défendeurs ne s’opposent pas spécifiquement à cette conclusion.  Par ailleurs, la jurisprudence fournit des exemples où l'on accorde une telle dispense.

[40]            Cette demande est accordée.

L.  La demande d’ordonner aux mises en cause de respecter le jugement (paragraphe 157)

[41]            Vu notamment les articles 756 et 761 CPC, cette conclusion est inutile.

M.  La demande permettant d’élargir le mode de signification (paragraphe 158)

[42]            Cette conclusion est accordée.

N.  La demande d’exécution provisoire malgré l’appel (paragraphe 159)

[43]            Vu la portée limitée de la présente ordonnance, aucune raison particulière ne justifie cette conclusion.

O.  La demande quant aux frais (paragraphe 160)

[44]            Cette conclusion, logique, est accordée.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

[45]            FAIT DROIT pour partie aux demandes de sauvegarde et de séquestre formulées dans sa Requête introductive d’instance ré-amendée et précisée du 12 septembre 2006;

[46]            AUTORISE les demandeurs à faire inspecter et évaluer à leurs frais par des experts indépendants de leur choix, moyennant un avis raisonnable, les trois immeubles désignés sous le vocable «les Immeubles Restants », savoir les immeubles situés aux adresses suivantes :

·         6240, avenue du Parc, à Montréal;

·         1095, rue Vincent-Massey, à Québec;

·         1065, Kamato Road, à Mississauga, province d'Ontario.

[47]            DISPENSE les demandeurs de fournir caution;

[48]            PERMET la signification de la présente ordonnance en dehors des heures légales et même les jours non juridiques, sous l'huis ou dans la boîte aux lettres, en cas d'absence des destinataires;

[49]            FRAIS à suivre le sort de la cause.

 

 

__________________________________

Jean-François Buffoni, j.c.s.

 

Me Lucien Bouchard

Davis, Ward & Associés

Mes Guy Paquette, Chantal Perreault et Julie Bouthillier

Paquette Gadler et associés

Pour Paul Simard et Pierre Simard

 

Mes Jacques Jeansonne et Marie-France Tozzi

Deslauriers, Jeansonne

Pour Cal N. Moisan, André Moisan, Claudette Côté, Mylène Trudel, Les héritiers de feu Vincente Alcindo, 9133-0050 Québec Inc., Jacques Patry, 4017625 Canada Inc., Gestion Cartonam Inc., Importateur et Exportateur de Papier Phildrey Ltée, Ranlac Inc., Gestion Cartoncal Inc., 2645-7549 Québec Inc., Gestion Moisandré Inc. et Fiducie André Moisan

 

Me Pierre Fournier

Fournier et associés

Pour Investissements Calnar Inc. (anciennement SPB Canada Inc.) et 9161-3117 Québec Inc. (anciennement Les Emballages Novotel Inc.)

 

Me Charles R. Bertrand

Duplessis Robillard

Pour Pierre Bourgie, Marc DeSerres et Jean-Luc Lussier

 

Me Catherine Lemonde

Bélanger, Longtin, s.e.n.c.

Pour Charles Logue, c.a. et Welch & Company LLP

 

Me Guy Poitras

Gowling Lafleur Henderson, s.r.l.

Pour Harel Drouin-PKF, s.e.n.c.

 

Me Stéphanie Marin

Gilbert, Simard, Tremblay

Pour Heenan Blaikie s.r.l. et Me Richard Lewin, c.a.

 

Me Éric-Christian Lefebvre

Ogilvy, Renault

Pour Samson Bélair Deloitte & Touche

 

Dates d’audience :

11 au 13 septembre 2006

Mise en délibéré

10 novembre 2006

 



[1] Jugement rectifié conformément à l’art. 475 CPC pour statuer sur certaines demandes à l’égard desquelles le jugement original du 20 décembre 2006 omet de se prononcer par suite d’une inadvertance manifeste et pour apporter des corrections de concordance.

[2] Requête introductive d’instance ré-amendée et précisée du 12 septembre 2006.

[3] Les paragraphes renvoient aux conclusions de la Requête introductive d’instance ré-amendée et précisée du 12 septembre 2006.

[4] Le paragraphe 137 sert simplement de charnière pour introduire des conclusions subsidiaires.

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