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[1] Le 6 décembre 2004, monsieur Mario Lebrasseur, le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 décembre 2004 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 5 octobre 2004. Elle déclare que le travailleur n’a pas été en assignation temporaire conformément aux dispositions de l'article 179 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’il n’a pas droit à l’application des dispositions de l'article 180 de la loi. Elle déclare que le travailleur a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu tel que prévu à l’article 52 de la loi pour la période pendant laquelle il occupe un travail léger.
[3] À l’audience tenue à Val-d'Or le 24 mars 2005, le travailleur est présent et il est représenté. L’employeur achemine une argumentation écrite et de la jurisprudence pertinente. Le dossier est pris en délibéré le 15 mai 2005 sur réception d’un complément de preuve requis de la part du représentant du travailleur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est en assignation temporaire du 28 juin 2004 au 16 juillet 2004 et qu’il a droit au salaire et aux avantages liés à son emploi qu’il occupait lors de la survenance de sa lésion professionnelle conformément aux dispositions de l'article 180 de la loi.
LES FAITS
[5] De la preuve documentaire et testimoniale, la Commission des lésions professionnelles retient les faits pertinents qui suivent.
[6] Le travailleur subit un accident du travail le 4 février 2004. Il est traité pour une entorse dorsale et lombaire. L’arrêt de travail est recommandé dès la première consultation.
[7] Le 23 juin 2004, le docteur Authier, médecin qui a charge du travailleur, autorise des travaux légers à raison de quatre heures par jour pour les deux semaines à venir. Le 16 juillet 2004, le docteur Condé recommande un arrêt de travail à la suite d’une exacerbation de lombalgie.
[8] Les tâches assignées par l’employeur et autorisées par le docteur Authier sont les suivantes :
- vérifier l’équerrage
- marquer les lisses, murs intérieurs et extérieurs
- installer laine, tentest, coupe-vapeur, 1 x 3
- ajuster fenêtres et portes, isoler et clouer au marteau pneumatique
- installer portes intérieures et cadrages
- couper pièce de bois avec scie à onglet
- entretenir l’intérieur des camions
- entretenir le chantier, en ramassant les débris en passant le balai
- démêler les fermes de toit et poutrelles
- aucune charge à soulever
- le travailleur s’engage à demander de l’aide au besoin
- aucune cadence ne sera imposée [sic]
[9] Les tâches assignées sont exécutées sur le quart de jour entre 8 h 00 et 17 h 00 du lundi au vendredi.
[10] Le travailleur précise que les tâches assignées constituent une infime partie de son travail habituel de charpentier-menuisier.
[11] Le 13 juillet 2004, la CSST émet un avis de paiement. Pour la période du 28 juin 2004 au 3 juillet 2004, elle verse au travailleur une indemnité de remplacement du revenu pour six jours à raison de 61,67 $ par jour pour un total de 370,02 $. Il est indiqué qu’il s’agit d’une indemnité réduite de remplacement du revenu destinée au travailleur dans le cadre d’une solution provisoire de retour au travail.
[12] Pour la même période, l’employeur verse le salaire brut de 248,90 $.
[13] Le 26 juillet 2004, le représentant de l'employeur écrit à la CSST pour lui indiquer que le travailleur est assigné temporairement à des travaux légers et qu’il doit bénéficier des dispositions de l'article 180 de la loi et non recevoir des montants partiels d’indemnité de remplacement du revenu.
[14] Le 8 septembre 2004, la CSST avise le représentant du travailleur que le retour au travail à des tâches allégées a été initié par la CSST dans le cadre du maintien du lien d’emploi avec la collaboration du travailleur et de l’employeur. Il a été convenu que l’employeur rembourse les heures réellement travaillées et que la CSST comble la différence jusqu’à concurrence du montant payé en indemnité de remplacement du revenu.
[15] La CSST ajoute que, dans cette optique, l’article 180 de la loi ne trouve pas application puisque le retour au travail n’a pas été initié par l’employeur comme le prévoit la loi dans le cadre de l’assignation temporaire prévue. La CSST conclut qu’elle ne peut ordonner à l’employeur de verser le plein salaire et les avantages sociaux qui sont applicables à la survenance de la lésion professionnelle.
[16] Le 28 septembre 2004, le représentant du travailleur réitère sa demande, faite le 26 juillet 2004, à la CSST d’appliquer les dispositions de l'article 180 de la loi en faveur du travailleur.
[17] Le 5 octobre 2004, la CSST avise le représentant du travailleur que la démarche initiée avec la collaboration du travailleur et de l’employeur constitue un compromis de retour au travail en vigueur depuis plusieurs années en vue de prévenir la chronicité physique chez des travailleurs pour lesquels certains employeurs n’ont pas la capacité financière d’appliquer les dispositions de l'article 180 de la loi.
[18] Le 7 octobre 2004, le représentant du travailleur conteste cette décision.
[19] Dans sa décision du 2 décembre 2004, le réviseur de la CSST conclut que l’article 52 de la loi trouve application. Il considère que le travailleur a droit à une combinaison de salaire et d’indemnité de remplacement du revenu pendant la période du 28 juin 2004 au 16 juillet 2004 jusqu’à concurrence du montant payé en indemnité de remplacement du revenu. Il conclut que le travailleur n’est pas assigné temporairement à des travaux légers durant cette période. Il occupe plutôt un nouvel emploi au sens de l’article 52 de la loi. En ce sens, dans le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu pour les heures non travaillées, il doit être tenu compte du revenu net que le travailleur retire de ce nouvel emploi. Enfin, le réviseur conclut qu’il ne peut être question d’assignation temporaire, car le médecin du travailleur ne s’est pas prononcé sur les trois conditions énoncées à l’article 179 de la loi de façon formelle. En conséquence, les dispositions de l'article 180 de la loi ne peuvent s’appliquer.
L’AVIS DES MEMBRES
[20] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur doit être considéré comme en assignation temporaire et qu’il a droit aux avantages prévus à l’article 180 de la loi pour les heures travaillées et que les dispositions de l'article 61 de la loi doivent s’appliquer pour les heures non travaillées.
[21] Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs considère que le travailleur occupe plutôt un nouvel emploi. En effet, il s’agit d’une tentative de retour progressif au travail même s’il n’exerce pas l’emploi habituel de façon complète. Pour les heures travaillées, le travailleur doit bénéficier des dispositions de l'article 180 de la loi. Pour les heures non travaillées, la CSST doit lui verser son indemnité de remplacement du revenu. Les dispositions de l'article 61 de la loi ne trouvent pas application dans la présente affaire. Toutefois, les dispositions de l'article 52 de la loi doivent s’appliquer.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[22] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les dispositions des articles 179 et 180 de la loi doivent s’appliquer dans la présente affaire ou plutôt celles des articles 52 ou 61.
[23] Afin de disposer de l’objet de la contestation, la Commission des lésions professionnelles réfère aux dispositions suivantes de la loi :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
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1985, c. 6, a. 44.
45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90% du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.
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1985, c. 6, a. 45.
46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.
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1985, c. 6, a. 46.
52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.
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1985, c. 6, a. 52.
61. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle est de retour au travail, son employeur lui verse son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
La Commission rembourse à l'employeur, sur demande, le salaire qu'il a payé en vertu du premier alinéa, sauf lorsque le travailleur s'est absenté de son travail pour subir un examen médical requis par son employeur.
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1985, c. 6, a. 61.
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
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1985, c. 6, a. 180.
[24] Essentiellement, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si, entre le 28 juin 2004 et le 16 juillet 2004, le travailleur est assigné à des travaux légers, s’il occupe son emploi à temps partiel ou s’il occupe un nouvel emploi.
[25] À l’audience, le travailleur déclare que, pour la période concernée, il n’exerce pas toutes les tâches qu’il effectuait habituellement avant la survenance de sa lésion professionnelle. La Commission des lésions professionnelles doit donc conclure que le travailleur n’exerce pas son emploi prélésionnel à temps partiel.
[26] Exerce-t-il alors un nouvel emploi ou est-il assigné à des travaux légers conformément aux dispositions de l'article 179 de la loi.
[27] La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n’est pas assigné temporairement à des travaux légers conformément aux dispositions de l'article 179 de la loi. En effet, dans une telle situation, le travail est habituellement exercé à temps complet et l’employeur assume seul le salaire et les avantages versés au travailleur durant la période où il effectue des travaux légers conformément aux dispositions de l'article 180 de la loi. De plus, même si les travaux légers sont autorisés à partir d’un document fourni par l’employeur, le médecin qui a charge ne s’est pas spécifiquement prononcé à savoir si le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir le travail proposé, si ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion et si ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur. Enfin, il ressort clairement de la preuve documentaire, qui n’est pas contredite par le travailleur, que le retour au travail à temps partiel a été initié dans le cadre du maintien du lien d’emploi avec la collaboration du travailleur et de l’employeur. Il est alors convenu que l’employeur assume le salaire du travailleur pour les heures réellement travaillées et que la CSST assume, pour sa part, la différence pour les heures non travaillées, jusqu’à concurrence du montant payé en indemnité de remplacement du revenu.
[28] Il reste donc à déterminer si le travailleur exerce un nouvel emploi. À la face même du dossier, il est difficile de prétendre que le fait pour le travailleur d’exercer à temps partiel une partie de ses tâches habituelles constitue un nouvel emploi. D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles ne retrouve dans la loi aucune disposition qui précise ce qu’est un nouvel emploi et la jurisprudence apparaît partagée sur le sujet comme le démontre la commissaire dans l’affaire Hamel et Sobey’s Québec inc.[2].
[29] Toutefois, dans le présent cas, force est de conclure que, au moment où le travailleur retourne travailler à temps partiel, il n’est pas encore consolidé de sa lésion professionnelle. Il a donc droit et il reçoit effectivement une indemnité de remplacement du revenu en vertu des articles 44 et 46 de la loi relatés plus avant. En effet, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu est intimement lié à l’incapacité du travailleur d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle.
[30] Comme le travailleur n’est pas considéré en assignation temporaire conformément aux dispositions de l'article 179 de la loi, tel qu’il ressort de la preuve documentaire non contredite, et qu’il n’existe aucune disposition dans la loi qui prévoit expressément le cas du retour au travail à temps partiel dans une partie des tâches habituellement exercées par le travailleur, la Commission des lésions professionnelles doit s’en remettre aux dispositions de l'article 52 de la loi pour déterminer le mode de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu qui doit être versée au travailleur.
[31] En effet, rien dans la loi n’autorise un travailleur à recevoir à la fois un salaire et une pleine indemnité de remplacement du revenu même si cela n’est pas ce que le représentant du travailleur prétend.
[32] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles, en se référant aux dispositions de l'article 52 de la loi, se doit d’interpréter et d’inclure dans la notion de nouvel emploi l’exercice à temps partiel d’une partie des tâches habituellement exercées par le travailleur.
[33] Comme l’écrit la commissaire dans Hamel et Sobey’s Québec inc.[3], tous les autres travailleurs qui reçoivent une indemnité de remplacement du revenu, qu’ils soient consolidés, en réadaptation, en recherche d’emploi ou en recherche d’emploi convenable, et qui perçoivent en même temps un revenu d’emploi, voient leur indemnité réduite de cette somme en vertu de l’article 52 de la loi. Rien ne permet de traiter différemment le travailleur qui retourne au travail à temps partiel.
[34] Quant aux dispositions de l'article 61 de la loi, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’elles ne sont pas pertinentes à la présente affaire. Il ne s’agit pas de dispositions qui concernent l’indemnité de remplacement du revenu. Cet article prévoit plutôt que l’employeur verse au travailleur son salaire et qu’il se fait rembourser par la CSST pour les périodes où ce dernier s’absente pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux.
[35] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que les dispositions des articles 179 et 180 de la loi ne s’appliquent pas dans le présent cas, mais plutôt celles de l’article 52 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Mario Lebrasseur, le travailleur, déposée le 6 décembre 2004;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 décembre 2004 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu pour la période du 28 juin 2004 au 16 juillet 2004, calculée selon les dispositions de l'article 52 de la loi.
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Me Pierre Prégent |
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Commissaire |
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Robert Roussy |
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9069-6949 QUÉBEC INC. (RDDS) |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Benoît Labrecque |
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APCHQ |
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Représentant de la partie intéressée |
JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR
Cardinal et Canbro inc., CLP, 169224-62C-0109, 2002-06-03, V. Bergeron
Hamel et Sobeys Québec, CLP, 146964-61-0009, 2001-03-27, L. Nadeau
AVIS :
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