Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Mauricie-

Centre-du-Québec

DRUMMONDVILLE, le 21 mars 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CLP :

103583-04B-9806

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Robin Savard

 

 

 

 

DOSSIERS CSST :

103827044

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Alexandre Beaulieu

 

111643763

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Henri Provencher

DOSSIERS BRP :

62467594

 

Associations syndicales

 

62671203

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR :

Dr André Perron

 

 

 

 

 

 

 

AUDIENCES TENUES LES :

15 novembre 1999

24 janvier 2000

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

18 février 2000

 

 

 

 

 

 

 

À :

Arthabaska

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONSIEUR GILLES BERGERON (Succession)

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE APPELANTE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

ARNO ÉLECTRIQUE LIMITÉE

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

MOBILIER UNISTYLE ENR.

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

CSST - MAURICIE/BOIS-FRANCS

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 19 mai 1998, la « Succession Gilles Bergeron » (ci-après le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une déclaration d’appel par laquelle elle conteste une décision rendue le 6 avril 1998 par le Bureau de révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).

[2]               Par cette décision, le Bureau de révision déclare que la succession du travailleur a fait valoir un motif raisonnable afin d’être relevée de son défaut d’avoir produit une réclamation dans le délai de six mois prévu à l’article 270 de la Loi.  Par contre, il rejette la demande de révision et confirme la décision rendue le 4 novembre 1997 par la CSST qui refuse de reconnaître une relation entre le décès du travailleur et l’accident du travail survenu le 12 novembre 1992.

[3]               Bien que l’appel de la succession ait été déposé devant la Commission d’appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles, conformément à l'article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c. 27), entrée en vigueur le 1er avril 1998, où on édicte que les affaires pendantes devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur est décédé, le 30 août 1996, d’une lésion professionnelle qui est en relation avec sa lésion professionnelle initiale survenue le 12 novembre 1992.  Par conséquent, la succession et la conjointe du travailleur ont droit aux indemnités de remplacement du revenu et aux prestations prévues à la loi depuis la date du décès du travailleur.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

Soulevée par le représentant d’Arno Électrique Limitée (ci-après l’employeur)

[5]               Le représentant de l’employeur soumet que la réclamation logée par le travailleur le 11 septembre 1997, concernant le décès du travailleur survenu le 30 août 1996, fut logée hors délai et qu’aucun motif raisonnable ne fut soulevé.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la question préliminaire

[6]               Après l’analyse de l’ensemble des dossiers concernant des réclamations logées par le travailleur pour des accidents du travail qu’a reconnu la CSST ; des témoignages rendus par madame Lise Ouellet Gobeil, épouse du travailleur, et de monsieur Jean-Guy Fréchette, ex-représentant de la succession du travailleur et des différentes pièces déposées à l’audience, la Commission des lésions professionnelle retient les faits pertinents suivants :

[7]               Le 5 septembre 1996, la CSST accepte la réclamation logée le 29 août 1996 par monsieur Jean-Guy Fréchette (ci-après l’ex-représentant du travailleur), concernant l’événement du 10 août 1996 qui fut reconnu comme étant un accident du travail, lequel a causé au travailleur une fracture ouverte à l’index droit avec rupture du tendon extenseur.

[8]               La preuve établit que dès le 5 septembre 1996, la CSST savait que monsieur Jean-Guy Fréchette agissait comme représentant de la succession du travailleur.

[9]               Le 9 septembre 1996, la conjointe du travailleur croit que le décès de son mari est dû à l’anesthésie, des suites de son accident du 10 août 1996.

[10]           Le 10 septembre 1996, la CSST demande à la conjointe du travailleur plusieurs documents, notamment le rapport d’autopsie, afin de compléter l’étude de son dossier.

[11]           Le 19 septembre 1996, la conjointe du travailleur loge une réclamation à la CSST en référant et en décrivant l’événement du 10 août 1996.

[12]           Le 20 septembre 1996, la conjointe du travailleur avise la CSST qu’elle leur enverra le rapport d’autopsie dès qu’elle l’aura reçu des archives médicales de l’hôpital.

[13]           Le 20 novembre 1996, la CSST rend une décision avisant la conjointe du travailleur que le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique résultant de l’accident du travail qu’a subi son conjoint le 10 août 1996 est établi à 1,10 %.

[14]           Le 18 décembre 1996, monsieur Jean-Guy Fréchette s’informe auprès de madame France Picotte de la CSST si le délai de contestation par rapport à la décision d’APIPP ne concerne que cette décision et non sa demande concernant la relation entre le décès du travailleur et l’événement.  Cette dernière l’informe qu’elle est en attente de documents et que la demande est faite mais que la décision n’est pas encore rendue.  A ce moment, monsieur Fréchette suspecte un médicament qu’aurait pris le travailleur avant son décès, lequel serait contre-indiqué.

[15]           En novembre 1996, la conjointe du travailleur rencontre monsieur Jean-Guy Fréchette à la brasserie « Le Pichet » et lui mentionne que son époux a déjà subi un accident du travail le 12 novembre 1992, tout en lui demandant de poursuivre ses démarches auprès de la CSST.  Elle lui remet un chèque au montant de 65 $, le tout tel qu’il appert d’une photocopie des bordereaux de chèques déposée sous la cote T-2.

[16]           Lors de cette rencontre, monsieur Fréchette aurait fait mention à l’épouse du travailleur d’une certaine jurisprudence et de continuer à lui rendre des comptes concernant le dossier de son conjoint.

[17]           La conjointe du travailleur a aussi mentionné qu’elle a mandaté monsieur Fréchette comme représentant, puisqu’il est conseiller en relation industrielle depuis quelques années, qu’il s’est déjà occupé du dossier de sa fille, qu’il s’agit d’un ami et qu’il a son diplôme.

[18]           Monsieur Jean-Guy Fréchette a mentionné qu’il possède une neuvième année de scolarité et un diplôme de conseiller en relation industrielle depuis 1994.  Il est à la retraite depuis 1993.  Il reconnaît que, lors de la rencontre de novembre 1996 avec la conjointe du travailleur, celle-ci lui a remis des feuillets de 1992, provenant de la CSST, où il aurait vu que le travailleur a subi une blessure à l’épaule et à la tête.  A ce moment, il ne possédait pas le dossier de 1992, notamment le rapport d’évaluation médicale qu’il a obtenu vers la fin avril 1997 par la CSST.

[19]           Monsieur Fréchette dit qu’il ne savait pas qu’il y avait un délai de production pour la réclamation à respecter.  Il ajoute que la conjointe de ce dernier ne lui a pas mentionné ce délai à respecter.  Par contre, il mentionne s’être fié sur la CSST pour traiter l’ensemble des dossiers du travailleur, afin d’analyser s’il y avait une relation entre le décès de ce dernier et l’une de ses lésions professionnelles.

[20]           Le 10 février 1997, la conjointe du travailleur envoie à la CSST une copie du rapport d’autopsie et une lettre du docteur André Labelle, démontrant qu’il y a une relation entre le décès de son époux et l’accident du travail.  Une copie conjointe fut envoyée à monsieur Fréchette.

[21]           A cet effet, le 24 février 1997, la CSST rend une décision qui refuse de reconnaître la relation entre le décès du travailleur et sa lésion professionnelle du 10 août 1996.  Une copie conjointe fut expédiée à monsieur Fréchette.

[22]           Le 5 mars 1997, la conjointe du travailleur conteste la décision du 24 février 1997 et mentionne que monsieur Fréchette est toujours le représentant de la succession dans ce dossier et que de ce fait, elle l’autorise à obtenir copie des dossiers médicaux et légaux, ainsi que tous les renseignements qu’il jugera nécessaires afin d’assurer la défense de ses droits.

[23]           Le 24 mars 1997, la CSST envoie une copie du dossier du 10 août 1996 à monsieur Fréchette, en vue de l’audience prévue au Bureau de révision.

[24]           Le 1er avril 1997, monsieur  Fréchette envoie une lettre à la CSST (déposée sous la cote T-3), demandant une copie complète du dossier du travailleur concernant l’accident de travail du 12 novembre 1992, le tout en vertu de son mandat.

[25]           Le 8 avril 1997, la CSST reçoit cette lettre.  Le 18 avril 1997, madame Laliberté de la CSST reçoit un appel de monsieur Fréchette en lui mentionnant qu’elle va lui envoyer le dossier de 1992, portant le numéro 103827044.  Cette copie lui fut expédiée le 22 avril 1997 par la CSST.

[26]           Le 11 septembre 1997, monsieur Fréchette envoie une lettre à la CSST lui demandant de rendre une décision concernant la relation entre le décès du travailleur et l’accident du travail du 12 novembre 1992.  Il fonde sa demande à partir du dossier qu’il a reçu de la CSST.

[27]           Le 11 septembre 1997, la conjointe du travailleur envoie une lettre au président du Bureau de révision.  Elle demande de suspendre la date d’audience prévue pour le 25 septembre 1997, en attendant que la CSST se prononce sur la relation entre le décès du 30 août 1996 et l’accident du travail du 12 novembre 1992 qu’a subi le travailleur.

[28]           Le 15 septembre 1997, la CSST accuse réception de la demande du 11 septembre 1997.  Le 16 septembre 1997, madame Annie Laliberté de la CSST demande le dossier du travailleur concernant l’événement du 12 novembre 1992, portant le numéro 103827044.

[29]           Le 14 octobre 1997, la CSST analyse les dossiers du travailleur et avise monsieur Fréchette qu’il n’y a pas de relation médicale établie entre le décès et l’événement de 1992.

[30]           Les parties ont fait leurs représentations et ont déposé de la jurisprudence concernant cette question préliminaire et la Commission des lésions professionnelles dispose de cette question comme suit :

[31]           L’article 270 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.A.T.M.P.) est l’article applicable dans le cas sous étude, afin que le représentant du défunt produise une réclamation à la CSST, en raison d’une lésion professionnelle qu’il a subie antérieurement. Cet article se lui comme suit :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

[32]           Or, la succession du travailleur ou encore son représentant devait produire une réclamation à la Commission dans les six mois du décès du travailleur, selon l’article 270 de la loi, ce qu’il n’a pas fait.

[33]           Par contre et malgré quelques contradictions dans les témoignages rendus par la conjointe du travailleur et monsieur Jean-Guy Fréchette à l’audience, il n’en demeure pas moins que l’on ne peut obliger un travailleur ou le représentant du travailleur à produire une réclamation à la CSST, afin d’établir s’il y a une relation ou non entre le décès de ce dernier et un accident du travail antérieur, si on ne connaît pas encore le contenu du dossier concerné, ainsi que la ou les causes du décès.  La Commission des lésions professionnelles croit qu’il faut d’abord obtenir le rapport d’autopsie qui permet à la CSST et à une partie, d’établir s’il y a ou non un lien possible ou probable entre le décès et une lésion antérieure, ainsi que le dossier concerné, soit celui de 1992 qui est totalement différent de celui pour lequel la succession avait déjà logé une réclamation à la CSST en août et en septembre 1996.

[34]           Or, la conjointe du travailleur n’a reçu le rapport d’autopsie qu’en février 1997 et le représentant du travailleur n’a reçu le dossier de 1992 seulement, le ou vers le 22 avril 1997, suite à sa lettre du 1er avril 1997 (T-3).

[35]           Que le représentant du travailleur ait été naïf ou négligent, à partir de la date où il a reçu le dossier de 1992, en ne mentionnant pas expressément lors de sa lettre du 1er avril 1997, que sa demande était aussi une réclamation en bonne et due forme visant à faire reconnaître la relation entre le décès du travailleur survenu le 30 août 1996 et l’accident du travail de 1992, comme il l’a fait conjointement devant la CSST et le Bureau de révision le 11 septembre 1997, ne doit pas pénaliser la conjointe du travailleur ou sa succession pour l’omission de son représentant, en qui elle avait une grande confiance, compte tenu que ce dernier est un ami, un conseiller en relation industrielle et une personne qui a déjà représenté sa fille dans le passé.

[36]           Par contre, la Commission des lésions professionnelles est perplexe lorsque monsieur Fréchette nous dit qu’il ne connaissait pas le délai pour produire une réclamation pour décès.  Cependant, ce n’est pas la conjointe du travailleur qui doit assumer la responsabilité de cette ignorance ou de cette négligence de son représentant, soit la forclusion de son recours car même si cette dernière fut naïve, en présumant de la compétence de ce dernier, celle-ci fut tout de même diligente auprès de celui-ci.

[37]           Elle a donc soulevé un motif raisonnable qui a permis à la CSST, au Bureau de révision et finalement à la Commission des lésions professionnelles de la relever de son défaut d’avoir contesté dans le délai prescrit à l’article 270 de la loi, le tout, selon les articles 352 et 429.19 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[38]           La Commission des lésions professionnelles croit bien fondé le motif raisonnable allégué par la conjointe du travailleur à l’audience, du fait que son conjoint a subi plusieurs lésions professionnelles, pour lesquelles il a logé des réclamations à la CSST qui furent reconnues mais dont la principale réclamation concernant la région de la tumeur, est celle de 1992, dont elle a obtenu ce dossier seulement en avril 1997.

[39]           En outre, l’article 353 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles stipule qu’aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être considérée nulle ou rejetée pour vice de forme ou irrégularité, ce qui est notre cas.

[40]           En effet, la Commission des lésions professionnelles considère, dans le présent cas, que les interventions de la conjointe du travailleur et de son représentant sont suffisantes pour conclure qu’une réclamation verbale fut entreprise auprès de la CSST, dès le mois d’avril 1997, afin que celle-ci se prononce par une décision sur la relation entre le décès de son conjoint et son accident du travail de 1992.  D’autant plus que cette réclamation verbale fut précisée, détaillée et bonifiée, le 11 septembre 1997, par les lettres expédiées à la CSST et au Bureau de révision.

[41]           En conséquence, il y a lieu de se prononcer sur le fond de cette réclamation concernant le décès du travailleur et son accident du travail du 12 novembre 1992.

LES FAITS

[42]           Le 30 août 1996, le travailleur est décédé d’un « glioblastome multiforme frontal gauche (cause immédiate du décès) avec une extension au corps calleux et dans le ventricule latéral gauche », le tout tel qu’il appert du rapport d’autopsie complété par l’anatomo-pathologiste, Suzanne Boudreau, en date du 31 août 1996.

[43]           En outre, le travailleur présentait un « œdème cérébral ; un status post-trépanation et biopsie cérébrale faite le 15 août 1996 au CUSE ; des foyers de broncho-pneumonie avec congestion ; un emphysème pulmonaire bulleux sous-pleural ; une présence de multiples plaques pleurales calcifiées ; une athéromathose aortique sévère ; un status postrépanation de plaie et de fracture à la main droite et un volumineux kyste épidermique cervical ».

[44]           La conjointe du travailleur a produit une réclamation, en septembre 1997, pour le décès de son conjoint.

[45]           Le 4 novembre 1997, la CSST a refusé de reconnaître une relation médicale entre le décès de son conjoint et son accident du travail survenu le 12 novembre 1992, en ajoutant qu’il n’y a pas similitude entre la décision « Maurice Dugas » et celle de son conjoint.  C’est cette seule décision qui fait l’objet du présent litige, puisque les autres réclamations logées par le travailleur, concernant d’autres accidents du travail, ne sont pas concernées.

[46]           Le 27 novembre 1992, la CSST a reconnu que le travailleur fut victime d’une lésion professionnelle le 12 novembre 1992 pour une lésion à la région cervicale et à l’épaule gauche.

[47]           Dans les notes de consultation du 12 novembre 1992, déposées à l’audience, la Commission des lésions professionnelles constate qu’à cette date, le travailleur a reçu une échelle en fibre de verre sur l’épaule gauche et présente une rougeur mais aucun œdème.  Son épaule gauche est légèrement plus basse que la droite et on le réfère à l’hôpital d’Arthabaska pour y subir des radiographies.  Du Tylénol lui fut prescrit par le médecin.

[48]           Le 13 novembre 1992, on inscrit que le travailleur présente une fracture à la clavicule gauche.

[49]           Quant à l’avis de l’employeur et demande de remboursement (ADR) daté du 23 novembre 1992, on décrit l’événement du 12 novembre 1992 comme suit : « une échelle qui était accotée sur une colonne a été accrochée et m’a tombé sur la tête et les épaules. »

[50]           Au moment de l’événement, le travailleur est monteur de ligne depuis environ deux ans et travaille pour la compagnie Arno Électrique Limitée (ci-après l’employeur).  Cette description fut reprise par le travailleur dans sa réclamation du 2 décembre 1992.

[51]           Le premier diagnostic posé par le médecin qui a charge du travailleur, le docteur L. Thériault, est une contusion de l’épaule gauche.  Par la suite, le docteur Marc-André Latour, orthopédiste, pose le diagnostic de fracture de la clavicule gauche et d’entorse cervicale.

[52]           Une immobilisation fut faite à son épaule gauche et le suivi médical a pris fin le 3 février 1993, date où le docteur Latour complète un rapport final pour une fracture de la clavicule gauche et une entorse cervicale.  Il consolide ces lésions le 22 février 1993 et prévoit une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.  Le retour au travail est prévu le 22 février 1993.

[53]           Pendant sa période d’invalidité, le travailleur a passé des radiographies à la colonne cervicale, en date du 3 décembre 1992 et du 4 février 1993 qui ont démontré surtout des signes de dégénérescence discale et une réaction d’ostéochondrose à C5-C6 et à C6-C7, ainsi qu’un pincement à ces espaces par une discopathie dégénérative probable avec uncarthrose.

[54]           Le 11 mars 1993, le docteur Latour a procédé à son rapport d’évaluation médicale (REM).  A ce moment, il mentionne que le retour au travail est retardé au 15 mars 1993 et qu’actuellement le travailleur va très bien et ne présente aucune symptomatologie.  On indique qu’il âgé de 54 ans et que le 12 novembre 1992 une échelle lui a frappé la tête, puis a finalement occasionné un traumatisme direct à l’épaule gauche, provoquant ainsi sa fracture.  Une attelle, des anti-inflammatoires et de la physiothérapie lui furent prescrits.

[55]           Lors de son examen physique, le docteur Latour constate un hémangiome à la face antéro-supérieure de la clavicule gauche qui mesure un centimètre par un centimètre.  Il ajoute qu’il s’agit d’une lésion de naissance.  Puisque le travailleur n’est pas limité dans ses mouvements qui sont symétriques au niveau des épaules, il n’accorde aucun pourcentage de déficit anatomo-physiologique ni limitations fonctionnelles résultant de sa fracture consolidée à la clavicule gauche.  Une radiographie de contrôle au niveau de la colonne cervicale et de la clavicule gauche fut faite le 11 mars 1993 et n’a pas démontré de changement important, si ce n’est que la discopathie dégénérative à C5-C6 est toujours présente et qu’il y a un début de discopathie dégénérative à C6-C7.  Le travailleur présente une discrète arthrose acromio-claviculaire gauche.

[56]           Le 30 mars 1993, la CSST avise le travailleur qu’il n’a aucune atteinte permanente résultant de son accident du travail du 12 novembre 1992.  Le 25 mars 1993, la CSST mentionne que le travailleur ne présente aucune limitation fonctionnelle résultant de cet accident du travail et qu’il est redevenu capable d’exercer son emploi à compter du 25 mars 1993.

[57]           Le 31 mars 1993, l’employeur produit à la CSST un rapport du docteur Jean Garceau.  Celui-ci reprend la déclaration de l’événement du 9 novembre 1992, racontée par le travailleur.  Il mentionne que le travailleur a reçu une échelle en fibre de verre sur la tête et sur l’épaule gauche mais qu’il portait son casque de sécurité.  Il dit qu’il a ressenti un malaise au niveau de la colonne cervicale et de l’épaule gauche et qu’il s’est présenté à l’infirmerie.  Il fut référé à l’hôpital d’Arthabaska.  Au moment de son examen, le travailleur se plaint seulement d’un malaise, lorsqu’il lève la tête vers l’arrière.  Il ne présente aucun engourdissement aux membres supérieurs ni perte de la force musculaire.  Le docteur Garceau constate que le travailleur présente un hémangiome d’environ deux centimètres situé à la région de la clavicule gauche qui est un problème de naissance et une sensibilité légère à la pression de la septième vertèbre cervicale.  Les mouvements du rachis cervical et de l’épaule gauche sont normaux.  Son examen neurologique des membres supérieurs démontre aucune atteinte neurologique et le reste de son examen est sans particularité.

[58]           Suite à cette lésion professionnelle, l’épouse du travailleur a mentionné à l’audience du 15 novembre 1999 que son mari aurait cassé le plastique de son chapeau de travail ; qu’il présentait une ecchymose du côté gauche de son crâne, soit le front et qu’il avait de la difficulté à bouger son cou.  Elle ajoute que lorsqu’il a reçu l’échelle sur la tête, alors qu’elle était attachée par une corde, il aurait perdu connaissance quelques minutes.  On lui aurait posé un collier cervical et prescrit des anti-inflammatoires et des anti-douleurs en raison de son mal de tête.  Il n’a jamais subi de radiographie au niveau du crâne.  Il n’a pas demandé à en passer.

[59]           Elle dit que le docteur Latour n’a pas prescrit de limitations fonctionnelles, puisque son mari avait peur de ne pas retourner au travail en raison de celles-ci.  Il est retourné au travail de monteur de ligne et il ne présentait aucune perte de mémoire ou de vision.  Il n’avait jamais été malade auparavant et ne présentait pas de maux de tête avant l’événement du 12 novembre 1992.  Elle ajoute qu’il a subi un examen de pré-embauche en 1993, avant de se rendre à la Baie James.

[60]           En contre-interrogatoire, l’épouse du travailleur a mentionné qu’elle n’est jamais allée chez le médecin avec son époux et qu’avant le 10 août 1996, lors d’un autre accident du travail où il s’est coupé les doigts, le travailleur ne présentait aucun étourdissement.  Elle termine son témoignage en mentionnant que tous les symptômes, incluant les confusions et l’incapacité à marcher sont apparues subitement.  À l’histoire clinique, on mentionne que le 12 août 1996, de façon soudaine, le travailleur âgé de 57 ans, s’est présenté vers la mi-août pour un  « problème de confusion avec désorientation, une faiblesse de la jambe gauche et une incontinence urinaire ».

[61]           Le travailleur a passé une tomographie axiale qui a démontré une masse frontale gauche de 7 X 6 X 3 centimètres qui est partiellement kystique et s’étend au corps calleux.  Une biopsie stéréotaxique fut effectuée le 15 août 1996 et une aspiration du liquide et une autre biopsie furent faites.  C’est alors que le diagnostic de « glioblastome ou d’astrocytome malin » fut posé.  Le travailleur est décédé le 30 août 1996.  Un kyste épidermique du côté droit du cou fut aussi visualisé lors de l’autopsie.

[62]           Dans son argumentation, le représentant de la travailleuse plaide les critères dégagés dans la décision « Succession Maurice Dugas » (AT-60057), décision rendue le 29 novembre 1990 par la commissaire Ginette-Hélène Labrosse et l’assesseur médical Albert Laliberté.  Il souligne, entre autres, l’importance et la sévérité du traumatisme, puisque le travailleur a cassé son casque, le site identique à sa tumeur cancéreuse, la période d’évolution de cette tumeur et la brève commotion cérébrale qu’a subie ce dernier.  Selon ce dernier, la balance des probabilités joue en faveur du travailleur.  En outre, il soumet un article de littérature médicale s’intitulant « Head Trauma and Seizures as risk factors of glioblastoma » tiré d’une revue de neurologie et écrit par les docteurs F. Hochberg & P. Toniolo et P Cole.  Il soumet que même si le travailleur a subi une simple contusion au niveau du crâne, la relation est tout de même possible selon l’étude qu’il a déposée sous la cote T-1.  Il s’appuie aussi de l’extrait déposé par l’assesseur médical de la Commission des lésions professionnelles sous la cote A-1, s’intitulant « Merritt’s textbook of neurology, 9th edition » en mentionnant que même s’il n’y a pas, dans le cas présent, un traumatisme sérieux ou sévère, la relation médicale est tout de même possible.

[63]           En conséquence, dit-il, le glioblastome multiforme frontal gauche dont est décédé le travailleur le 30 août 1996 est une aggravation ou encore une conséquence de sa lésion professionnelle du 12 novembre 1992 et la succession du travailleur a droit aux indemnités et prestations prévues à la loi en raison de ce décès.

[64]           Quant à l’argumentation du représentant de l’employeur, celui-ci soumet que la crédibilité de la conjointe du travailleur est mise en doute concernant les circonstances et la sévérité du traumatisme survenu le 12 novembre 1992, lequel démontre qu’il n’y a pas eu de perte d’équilibre ni perte de conscience ou d’ecchymose à la région frontale ou à la tête, suite à cet accident du travail.

[65]           En outre, il s’appuie de l’opinion médicale émise par le docteur Gélinas de la CSST qui explique pourquoi celle-ci a refusé la réclamation du travailleur.  Il ajoute que les témoignages de la conjointe ne sont pas suffisants et qu’il n’y a aucune preuve médicale prépondérante l’établissant, sauf quelques extraits de littérature et une décision de la CAS qui diffèrent des faits du cas sous étude.

[66]           En conséquence, il demande de rejeter la déclaration d’appel de la succession du travailleur.

[67]           Quant à l’argumentation de la représentante de la CSST, celle-ci soumet que le rejet de la déclaration d’appel doit être fondé sur l’opinion émise par le docteur Gélinas de la CSST.

L'AVIS DES MEMBRES

[68]           Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis de prolonger le délai de production de la réclamation logée par la succession du travailleur, puisque celle-ci a soumis un motif raisonnable.

[69]           Les membres sont aussi d’avis de confirmer la décision rendue le 6 avril 1998 par le Bureau de révision, puisque la succession du travailleur n’a pu démontrer, par une preuve médicale prépondérante, une relation médicale entre un glioblastome multiforme frontal gauche et son accident du travail du 12 novembre 1992, lequel a occasionné chez le travailleur une fracture de la clavicule gauche et une entorse cervicale sans séquelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[70]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le décès du travailleur survenu le 30 août 1996, dont la cause est un « glioblastome multiforme frontal gauche », constitue une lésion professionnelle, notamment une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 12 novembre 1992.

[71]           La lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.A.T.M.P.) comme suit :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

[72]           Immédiatement, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve prépondérante établit clairement que le travailleur n’est pas décédé d’une maladie professionnelle ni d’un accident du travail.  Seule, la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation de son accident du travail du 12 novembre 1992 sera analysée.

[73]           D’abord, il y a lieu d’énumérer les critères de Zulch, tels que mentionnés à la page 8 de la décision de la Commission des Affaires sociales (CAS) qui peuvent être retenus pour établir ou non la relation médicale entre la cause du décès du travailleur et son accident du travail de 1992.  Les critères sont les suivants :

                        1.         Patient sans trouble neurologique auparavant, ce qui est notre cas.

2.                  Sévérité adéquate du traumatisme crânien, ce qui n’est pas notre cas.

3.                  Site de la tumeur correspondant au site du traumatisme, ce qui ressemble à notre cas.

4.                  Suffisamment d’intervalles asymptomatiques entre le traumatisme et le développement de la tumeur, ce qui est notre cas.

5.                  Tumeur prouvée histologiquement par autopsie ou biopsie, ce qui est notre cas.

6.                  La force externe appliquée au crâne doit être suffisante pour être considérée comme un vrai traumatisme, ce qui n’est pas notre cas. 

 

[74]           Or, dans la cause « Succession Maurice Dugas » entendue par la CAS, ce travailleur avait subi un traumatisme crânien sévère, lors d’un accident du travail survenu en octobre 1977.  A ce moment, on rapporte que monsieur Dugas avait subi, notamment une « fracture ouverte du crâne avec enfoncement et lacération de la dure-mère ».  De plus, le médecin avait fait état des divers soins médicaux reçus par monsieur Dugas par la suite.  Dans un premier temps, une intervention chirurgicale ayant consistée en un soulèvement du fragment osseux enfoncé, soit une cranioplastie fronto-pariétale gauche et « une suture d’une petite lacération de la dure-mère ».

[75]           Suite à un examen électro-encéphalographique de contrôle en février 1978, monsieur Dugas présentait une dysfonction lente légère en fronto-temporal gauche mais sans activité épileptique franche.  Il avait reçu une médication anti-convulsivante.  Monsieur Dugas avait aussi reçu un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 6 % pour des « séquelles d’un traumatisme avec fracture ouverte qui intéresse l’hémisphère dominant et une amnésie du vocabulaire ou aphasie amnésique de Pitres ».

[76]           En conséquence, cela amène la Commission des lésions professionnelles à conclure que, dans le cas de monsieur Dugas, comme l’ont mentionné la commissaire et l’assesseur médical de la CAS, ce travailleur avait subi un traumatisme cérébral sévère, ce qui n’est pas notre cas.  En effet, lors de l’accident du travail survenu le 12 novembre 1992, le travailleur a reçu une échelle en fibre de verre sur son casque de sécurité, laquelle a descendu sur son épaule gauche.  Or, les notes de consultation médicale ne démontrent qu’une rougeur, aucun œdème, ni étourdissement, ni perte de conscience, ni ecchymose, ni lésion à la tête ou encore au site du glioblastome multiforme frontal gauche.

[77]           En outre, contrairement aux dires de la conjointe du travailleur, ce dernier n’a pas présenté de symptomatologie douloureuse persistante au niveau cérébral ni à la région cervicale, si ce n’est que quelques maux de tête au début de sa lésion mais pour lesquels il n’a jamais consulté par la suite, ce qui laisse sous-entendre que tous ceux-ci sont rentrés dans l’ordre quelques mois après ce traumatisme.  Tout cela a d’ailleurs été confirmé par le chirurgien orthopédiste, Marc-André Latour, dans son rapport d’évaluation médicale du 11 mars 1993, où il conclut à un examen neurologique normal, sans symptomatologie persistante au niveau cervical et cérébral.  Cela fut corroboré par l’expertise du docteur J. Garceau qui ne voit pas d’atteinte neurologique au niveau des membres supérieurs, ni d’autres anomalies, lors de son examen physique effectué le 17 mars 1993.

[78]           A partir de ces constatations, nous pouvons conclure que le travailleur aurait, à tout le moins, subi un traumatisme cérébral mineur ou encore une commotion cérébrale mineure, tel que défini dans l’article déposé par l’assesseur médical de la Commission des lésions professionnelles sous la cote A-1, tiré de « Merritt’s textbook of neurology ».

[79]           Par contre, dans l’article déposé en preuve par la partie appelante, soit T-1 « Head Trauma and Seizures as risk factors of glioblastoma », les données retenues par ces médecins et rapportés dans cet article suggèrent qu’un traumatisme cérébral sévère, survenu plus de trois ans avant le diagnostic de la tumeur cérébrale, constitue un facteur de risque statistiquement significatif pour développer un glioblastome.

[80]           Or, dans cet article nous retrouvons la définition de « traumatisme cérébral sévère chez l’adulte » qui a été retenu soit, entre autres :  « une fracture du crâne ou une contusion cérébrale suivie d’un coma ; une hémorragie intracrânienne ; une épilepsie ; un choc, une altération prolongée de la mémoire, de l’ouïe ou de la vision ».

[81]           En définitive, l’absence de perte de conscience ou la perte de conscience sur une courte période de temps n’est pas considérée comme un traumatisme cérébral sévère, selon cette littérature médicale.

[82]           Cela fait en sorte que, selon la description de l’événement survenu le 12 novembre 1992 chez le travailleur, il appert à la Commission des lésions professionnelles que le travailleur n’a pas subi un traumatisme cérébral sévère, tel que défini dans l’article déposé en preuve et que de plus, celui-ci ne constitue pas un facteur de risque à développer ultérieurement un glioblastome.

[83]           Finalement, cette preuve médicale prépondérante vient souscrire à l’opinion très élaborée rendue par le docteur Gélinas de la CSST qui réfute la relation médicale entre le traumatisme survenu le 12 novembre 1992 et le glioblastome multiforme frontal gauche.

[84]           Or, en matière de récidive, rechute ou aggravation, le témoignage du travailleur ou encore d’un bénéficiaire n’est pas suffisant à lui seul, pour établir cette relation, si la preuve médicale prépondérante existante n’établit pas celle-ci, ce qui est notre cas.

[85]           En conséquence, il y a lieu de rejeter cette déclaration d’appel et de conclure que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle, le ou vers le 30 août 1996.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE le moyen préliminaire soulevé par le représentant de l’employeur à l’audience ;

DÉCLARE que la réclamation logée par la succession du travailleur est hors délai mais que celle-ci a soumis un motif raisonnable ;


REJETTE la déclaration d’appel logée le 19 mai 1998 par la succession de monsieur Gilles Bergeron ;

CONFIRME la décision rendue le 6 avril 1998 par le Bureau de révision ;

et

DÉCLARE que le travailleur, monsieur Gilles Bergeron, n’est pas décédé d’une lésion professionnelle le 30 août 1996 et que sa succession ou son ou ses bénéficiaires n’ont pas droit aux indemnités ni aux prestations prévues à la loi.

 

 

 

 

Me Robin Savard

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Me PIERRE ST-LAURENT

1555, avenue Ducharme

Outremont (Québec)

H2V 1G4

 

Représentant de la partie appelante

 

 

 

BOURQUE, TÉTREAULT & ASSOCIÉS

(Me Stéphane Beauchamp)

435, Grande-Allée Est

Québec (Québec)

G1R 2J5

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

PANNETON, LESSARD, AVOCATS

(Me Mireille Cholette)

1055, boul. des Forges, suite 200

Trois-Rivières (Québec)

G8Z 4J9

 

Représentante de la partie intervenante

 

 

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