Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Quesnel et Estimateurs Prof. Leroux et ass. inc.

2014 QCCLP 4274

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

23 juillet 2014

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

535775-63-1403

 

Dossier CSST :

137301354

 

Commissaire :

Manon Gauthier, juge administrative

 

Membres :

Francine Melanson, associations d’employeurs

 

Daniel Riportella, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Vincent Quesnel

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Estimateurs Prof. Leroux et ass. inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 10 mars 2014, monsieur Vincent Quesnel (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 février 2014, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST indique que la contestation du travailleur du 13 juin 2013 est recevable et confirme la décision initialement rendue le 20 juin 2011 et déclare que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu est suspendu à compter du 17 juin 2011 en vertu de l’article 142 paragraphe e) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi), parce qu’il a omis ou refusé de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179 de la Loi.

[3]           La CSST réclame également, dans une autre décision rendue le 20 juin 2011, la somme de 866,49 $ versée pour la période du 31 mai au 16 juin 2011.

[4]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette le 15 juillet 2014, à laquelle assiste le travailleur. L’employeur est absent, bien que dûment convoqué.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la CSST n’était pas justifiée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 17 juin 2011 parce qu’il ne pouvait exécuter l’assignation temporaire que l’employeur lui a demandé et qu’elle ne respectait pas ses limitations fonctionnelles temporaires. Par conséquent, il n’a pas à rembourser la somme de 866,49 $ correspondant à l’indemnité de remplacement du revenu que la CSST lui a versée pour la période du 31 mai 2011 au 16 juin 2011.

LA PREUVE

[6]           La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier médico-administratif qui lui a été soumis, des documents déposés dans le cadre de l’audience et elle a entendu le travailleur. Elle retient les faits suivants.

[7]           Au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, monsieur Quesnel est âgé de 31 ans et occupe le poste d’inspecteur en évaluation résidentielle pour le compte de plusieurs municipalités depuis avril 2010.

[8]           Le 8 décembre 2010, alors qu’il procède à l’évaluation extérieure d’une propriété parce que les résidents étaient absents, il glisse sur une feuille laminée recouverte de neige et tombe sur le sol sur la fesse gauche.

[9]           Le travailleur termine son rapport dans sa voiture, communique avec son employeur pour déclarer l’événement et consulte le même jour en raison de la douleur dans son membre inférieur.

[10]        Le 8 décembre 2010, après avoir passé une radiographie qui a été interprétée comme négative, le diagnostic de contusion lombaire est posé.

[11]        Peu après l’événement, il retourne au travail léger et progressif, tout en poursuivant le suivi médical, l’investigation et divers traitements.

[12]        En mai 2011, l’évolution est lente selon le médecin ayant charge. Le travailleur se plaint à plusieurs reprises de ses difficultés à effectuer l’assignation temporaire.

[13]        Plus particulièrement, le 19 mai 2011, il appert des notes évolutives que le travailleur a très mal, que son employeur ne respecte pas les limitations fonctionnelles émises par son médecin dans le travail qu’il lui assigne, que ses thérapeutes ne comprennent pas qu’il soit assigné temporairement à travailler et qu’il a décidé qu’il ne retournerait pas au travail. Il est informé que ce ne sont pas les thérapeutes qui décident s’il peut ou non travailler, qu’il doit obtenir un rapport médical pour ne pas retourner au travail. L’agente informe le travailleur qu’il peut exercer un droit de refus selon l’article 12 de la LSST s’il juge que le travail léger est inadéquat selon sa lésion[2].

[14]        Le 24 mai 2011, un arrêt de travail est recommandé jusqu’au 31 mai 2011.

[15]        Le 31 mai 2011, le docteur Contant recommande la reprise de l’assignation temporaire et signe le formulaire prévu à cette fin, pour la période s’échelonnant du 31 mai au 30 juin 2011. Le médecin indique que le travailleur peut exécuter un travail clérical et que les positions fléchies ou accroupies sont interdites, tout comme le fait de soulever des poids de plus de 5 kg.

[16]        Le travailleur explique que le travail qu’il devait effectuer consistait à faire du classement de dossiers dans la voûte au sous-sol. Les dossiers étaient de format légal. Il devait transporter et déplacer des boîtes-classeurs très lourdes, ce qui impliquait de forcer, se pencher et s’accroupir régulièrement.

[17]        Le travailleur a mentionné au médecin que le travail était difficile à exécuter dans sa condition, qui lui a dit d’en discuter avec son employeur. Il l’a fait, mais on lui a indiqué que c’était là le travail à exécuter.

[18]        Le travailleur l’a également indiqué à l’agente d’indemnisation de la CSST, qui lui a dit à plusieurs reprises qu’il devait obtenir un rapport médical pour ne pas l’exécuter. Comme indiqué dans son témoignage et tel qu'il appert des notes évolutives, il a consulté d’autres médecins qui lui ont indiqué qu’ils ne pouvaient lui remettre un billet d’arrêt de travail puisqu’ils n’étaient pas le médecin ayant charge.

[19]        Il n’a donc pas travaillé au cours de la période en cause en raison des douleurs et qu’il avait de la difficulté à se déplacer.

[20]        Interrogé s’il était au courant de la procédure de contestation de l’avis de son médecin quant à l’impossibilité d’effectuer l’assignation temporaire de travail, le travailleur répond par la négative et affirme que les agents de la CSST à qui il a parlé ne le lui ont jamais dit[3]. Il ajoute cependant qu’on lui a dit qu’il n’y avait pas assez d’inspecteurs disponibles pour répondre à de telles demandes. Il n’a pas non plus consulté de représentant syndical à l’époque ni posé de question à ce sujet. Il n’avait jamais eu recours à la CSST avant sa lésion professionnelle et ne connaissait pas ses droits en cette matière. Il a pris connaissance de la procédure de contestation prévue à la Loi et à la Loi sur la santé et la sécurité du travail[4] (la LSST) dans la décision rendue à la suite d’une révision administrative le 17 février 2014.

[21]        Le 16 juin 2011, l’employeur écrit à la CSST lui demandant de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 17 juin 2011 parce que le travailleur refuse d’exécuter l’assignation temporaire prescrite par son médecin. Le 20 juin 2011, la CSST rend sa décision sur la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 17 juin 2011 et réclame au travailleur l’indemnité de remplacement du revenu versée pour la période du 31 mai au 16 juin 2011, d’où le présent litige.

[22]        Au moment de l’audience, la lésion professionnelle n’est toujours pas consolidée.

L’AVIS DES MEMBRES

[23]        Conformément à la Loi, la soussignée a reçu l’avis des membres ayant siégé avec elle sur la question en litige.

[24]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie. Visiblement, le travailleur a voulu se prévaloir de la procédure de contestation prévue à la Loi et à la LSST, mais la CSST a omis de l’informer adéquatement de ses droits, lui demandant uniquement d’obtenir un billet médical pour pouvoir cesser de travailler.

[25]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée. Il estime que le travailleur est une personne articulée qui ne peut invoquer son ignorance la Loi et qu’il n’a pas exercé la procédure de contestation prévue à la Loi pour exprimer son désaccord avec l’assignation temporaire de travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[26]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur le 20 juin 2011 et de lui réclamer la somme de 866,49$ pour la période du 31 mai au 16 juin 2011, parce qu’il a refusé d’effectuer le travail que son employeur lui assignait temporairement de faire, en vertu de l’article 142 paragraphe e) de la Loi.

[27]        La Commission des lésions professionnelles a attentivement analysé la preuve qui lui a été soumise et pris en compte les arguments du travailleur. Elle rend en conséquence la décision suivante.

[28]        Il n’est pas invoqué que l’assignation temporaire autorisée par le médecin ayant charge n’était pas valide.

[29]        Parce que le travailleur a indiqué qu’il ne pouvait effectuer l’assignation temporaire recommandée, la CSST a suspendu le versement de l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 142 de la Loi, qui se lit comme suit :

142.  La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :

 

1° si le bénéficiaire :

 

a)  fournit des renseignements inexacts;

 

b)  refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;

 

2° si le travailleur, sans raison valable :

 

a)  entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;

 

b)  pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;

 

c)  omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;

 

d)  omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;

 

e)  omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;

 

f)  omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274.

__________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

 

[30]        L’article 179 de la Loi, portant sur l’assignation temporaire, se lit comme suit :

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

[31]        Le travailleur a effectué l’assignation temporaire prescrite par son médecin jusqu’au 31 mai 2011. Bien avant de cesser de travailler, il se plaint tant à son médecin qu’à la CSST qu’il ne peut poursuivre cette assignation temporaire et que le travail effectué ne respecte pas ses limitations fonctionnelles. Il n’a pas travaillé pendant deux semaines.

 

 

[32]        Il appert des notes évolutives que le travailleur a effectivement dit à l’agente d’indemnisation, entre autres lors d’une discussion du 19 mai 2011, que l’assignation ne respectait pas ses limitations, qu’il n’était pas d’accord pour poursuivre, mais la seule réponse qui lui a été faite est qu’il ne pouvait de son propre chef cesser de travailler, qu’il devait revoir un médecin.

[33]        Selon les propos clairement rapportés du travailleur à plusieurs reprises et son comportement, la CSST aurait dû l’informer de ses droits de contestation et considérer qu’il contestait l’assignation temporaire de son médecin[5].

[34]        Une seule fois, l’agente d’indemnisation écrira qu’elle l’a informé de son droit d’exercer un droit de refus en vertu de l’article 12 de la LSST s’il n’était pas d’accord avec l’assignation proposée. Le tribunal constate ici que la CSST n’a pas adéquatement informé ce dernier puisqu’il ne s’agit pas de la bonne disposition législative en vertu de laquelle il pouvait exercer son opposition. Le travailleur a indiqué à l’audience qu’on l’avait d’une certaine façon informé de son droit de contestation, mais qu’il n’y avait pas assez d’inspecteurs disponibles pour répondre à celle-ci. Il n’a donc pu exercer son droit de contester l’assignation temporaire comme prévu à la Loi et la LSST.

[35]        De ce fait, le tribunal considère que les décisions du 20 juin 2011 ont été rendues dans le non-respect de l’article 179 de la Loi. Comme le travailleur a clairement exprimé son désaccord avec l’opinion de son médecin, donc il se prévalait de la procédure prévue aux articles 37 à 37.3 de la LSST. il n’était pas tenu de faire le travail que lui assignait son employeur tant que le rapport du médecin n’a pas été confirmé par une décision finale.

[36]        Les articles 37 à 37.3 se lisent comme suit :

37.  Si le travailleur croit qu'il n'est pas raisonnablement en mesure d'accomplir les tâches auxquelles il est affecté par l'employeur, il peut demander au comité de santé et de sécurité, ou à défaut de comité, au représentant à la prévention et à l'employeur d'examiner et de décider la question en consultation avec le médecin responsable des services de santé de l'établissement ou, à défaut de médecin responsable, avec le directeur de santé publique de la région où se trouve l'établissement.

 

S'il n'y a pas de comité ni de représentant à la prévention, le travailleur peut adresser sa demande directement à la Commission.

 

La Commission rend sa décision dans les 20 jours de la demande et cette décision a effet immédiatement, malgré une demande de révision.

__________

1979, c. 63, a. 37; 1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 21, a. 302; 2001, c. 60, a. 167.

 

 

37.1.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l'article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).

__________

1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 37.

 

 

37.2.  La Commission doit procéder d'urgence sur une demande de révision faite en vertu de l'article 37.1.

 

La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu'elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles.

__________

1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 38.

 

 

37.3.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Commission des lésions professionnelles.

__________

1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 11, a. 48; 1997, c. 27, a. 39.

 

 

[37]        Le tribunal constate ici que le travailleur n’a jamais eu l’opportunité de contester l’assignation temporaire de son médecin. Pourtant, il a exprimé très souvent son désaccord et a recherché une solution auprès d’autres médecins, comme l'indique la CSST, pour pouvoir cesser de travailler. Il appert clairement que la CSST a omis de l’informer de ses droits de contestation prévus à la LSST; au contraire, elle l’a même induit en erreur en lui faisant mention de l’article 12 de la LSST, qui n’est pas la bonne disposition législative dans le cas présent.

[38]        En suspendant le versement de l’indemnité de remplacement du revenu, la CSST a empêché en quelque sorte le travailleur de se prévaloir du droit de contester son assignation temporaire en vertu de l’article 179 de la Loi[6].

[39]        Pour toutes ces raisons, elle ne pouvait suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 31 mai au 16 juin 2011.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Vincent Quesnel, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 février 2014, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la CSST ne pouvait suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 17 juin 2011;

DÉCLARE sans effet la décision du 20 juin 2011 portant sur le remboursement de la somme de 866,49 $ versée pour la période du 31 mai au 16 juin 2011.

 

 

__________________________________

 

Manon Gauthier

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Voir à cet effet la note évolutive du 19 mai 2011.

[3]           Le travailleur dit qu’il a eu des relations difficiles avec les agents de la CSST, qu’on ne répondait à ses questions ou ses demandes. Il dit également que les notes évolutives des divers agents d’indemnisation sont incomplètes.

[4]           RLRQ, c. S-2.1.

[5]           Voir à cet effet : Fortin et Accessoires D’Ameublement AHF ltée, C.L.P. 146022-72-0009, 31 mai 2001, F. Juteau; Pointe Nor inc. (Gravier) et Drolet, C.L.P. 252054-08-0501, 6 mai 2005, P. Prégent; plus récemment : Tremblay et Médias Transcontinental (Publi-Sac), 2012 QCCLP 7138 (requête en révision accueillie en partie : 2013 QCCLP 3882).

[6]           Fortin et Accessoires D’Ameublement AHF ltée, précitée, note 5; voir également Papier Québec & Ontario ltée et Gagnon et CSST, C.A.L.P. 50490-09-9304, 24 août 1995, R. Jolicoeur; Rivard et CLSC des trois vallées, [1999] C.L.P. 619; Levert et C.A.L.P., [2000] C.L.P. 719.

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