Centre de santé et de services sociaux Dorval-Lachine-LaSalle |
2011 QCCLP 4580 |
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Dossier 416771-71-1008
[1] Le 2 août 2010, Centre de santé et de services sociaux Dorval-Lachine-LaSalle (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 juillet 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 1er juin 2010 et « déclare que le coût des prestations » reliées à l’accident du travail subi par madame Martine Moquin (la travailleuse Moquin), le 1er octobre 2009, « doit être imputé au dossier de l’employeur ».
Dossier 417044-71-1008
[3] Le 2 août 2010, l’employeur dépose également une autre requête par laquelle il conteste une décision de la CSST, rendue elle aussi, le 21 juillet 2010, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 22 avril 2010 et « déclare que le coût des prestations » reliées à l’accident du travail subi par madame Cathy Simmons (la travailleuse Simmons), le 1er octobre 2009, « doit être imputé au dossier de l’employeur ».
[5] L’employeur est représenté à l’audience tenue, le 28 juin 2011, à Montréal.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[6] Dans les deux dossiers, l’employeur demande au tribunal de déclarer que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail dont les travailleuses Moquin et Simmons ont été victimes, le 1er octobre 2009, soit imputé aux autres employeurs, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
JONCTION DES AFFAIRES
[7] Les deux dossiers étaient fixés au rôle d’audience de la Commission des lésions professionnelles le même jour, mais à des plages horaires successives.
[8] La demande de l’employeur est la même dans les deux affaires, soit ordonner le transfert du coût des prestations parce que l’accident en raison duquel elles sont dues est attribuable à un tiers. La question de droit en cause est la même dans les deux dossiers.
[9] D’autre part, bien que versées au bénéfice de deux travailleuses différentes, les prestations sont effectivement dues en raison d’un seul et même accident dont les deux travailleuses ont été victimes ensemble et en même temps, dans les circonstances explicitées plus loin.
[10] Ainsi, la preuve pertinente à chacun des deux dossiers est essentiellement la même.
[11] L’audience tenue a permis de procéder simultanément à l’enquête dans les deux affaires.
[12] Le deuxième alinéa de l’article 378 de la loi permet au tribunal de rendre toute ordonnance qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties :
378. La Commission des lésions professionnelles et ses commissaires sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.
Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes ordonnances qu'ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties.
Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.
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1985, c. 6, a. 378; 1997, c. 27, a. 24.
[13] L’article 429.29 de la loi, pour sa part, traite spécifiquement des cas où plusieurs affaires peuvent être convenablement réunies :
429.29. Plusieurs affaires dans lesquelles les questions en litige sont en substance les mêmes ou dont les matières pourraient être convenablement réunies, qu'elles soient mues ou non entre les mêmes parties, peuvent être jointes par ordre du président ou d'une personne désignée par celui-ci dans les conditions qu'il fixe.
L'ordonnance rendue en vertu du premier alinéa peut être révoquée par la Commission des lésions professionnelles lorsqu'elle entend l'affaire, si, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, elle est d'avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.
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1997, c. 27, a. 24.
[14] En l’espèce, le tribunal estime que les questions en litige sont en substance les mêmes dans les deux affaires, que leurs matières peuvent être convenablement réunies et est, par conséquent, d’avis que les fins de la justice seront mieux servies si la jonction est ordonnée.
[15] La jonction des deux affaires est donc ordonnée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[16] L’employeur gère huit établissements sur le territoire qu’il dessert, dont l’Hôpital de LaSalle où œuvrent les travailleuses Moquin et Simmons, dans le département de la pharmacie.
[17] L’employeur fait valoir qu’il est injuste de lui imputer le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail dont les travailleuses ont été victimes parce que cet accident est imputable à un tiers. Il invoque les dispositions du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi au soutien de sa demande :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[18] En de telles circonstances, l’employeur doit prouver :
- d’abord, qu’un accident du travail est survenu;
- ensuite, qu’un « tiers »[2] a provoqué ou, à tout le moins contribué de façon majoritaire, à la survenance du susdit accident[3] :
[241] D’où la règle voulant que l’accident est attribuable à la personne dont les agissements ou les omissions s’avèrent être, parmi toutes les causes indentifiables de l’accident, celles qui ont contribué non seulement de façon significative, mais plutôt de façon « majoritaire »189 à sa survenue, c’est-à-dire dans une proportion supérieure à 50 %190. Les soussignés endossent cette interprétation retenue de longue date par la CALP et la Commission des lésions professionnelles.
[242] En somme, l’accident est attribuable à quiconque s’en trouve être le principal auteur191 pour avoir joué un rôle déterminant dans les circonstances qui l’ont provoqué.
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189 Équipement Germain inc. et Excavations Bourgoin & Dickner inc., 36997-03-9203, 30 septembre 1994, J.-G. Roy, (J6-21-05); Protection Incendie Viking ltée et Prairie, 51128-60-9305, 2 février 1995, J.-C. Danis, révision rejetée, 15 novembre 1995, N. Lacroix; General Motors du Canada ltée et CSST, [1996] C.A.L.P. 866 , révision rejetée, 50690-60-9304, 20 mars 1997, É. Harvey; Northern Telecom Canada ltée et CSST, [1996] C.A.L.P. 1239 ; A. Lamothe 1991 inc. et Macameau, [1998] C.L.P. 487 ; Agence de personnel L. Paquin inc. et Santragest inc., 126248 -62A-9911, 1er mai 2000, N. Lacroix; Sécurité Kolossal inc. et Agence métropolitaine de transport, 100174-72-9804, 26 mai 2000, Marie Lamarre; Société immobilière du Québec et Centre jeunesse Montréal, 134526-71-0003, 23 octobre 2000, C. Racine ; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et CSST, 134249-61-0003, 29 novembre 2000, G. Morin.
190 CSST et Les Industries Davie inc., 95042-03B-9803, 18 février 1999, P. Brazeau ; Hydro-Québec et CSST, 118465-01A-9906, 14 avril 2000, Y. Vigneault.
191 Société immobilière du Québec et Centre Jeunesse de Montréal, [2000] C.L.P. 582 ; Les coffrages CCC inc. et Terramex inc., 294890-63-0607, 19 mars 2007, M. Juteau
(Le tribunal souligne)
- et, enfin, que l’imputation a un « effet injuste », ce dernier aspect étant toujours apprécié en fonction de l’appartenance des coûts engendrés par la lésion professionnelle au domaine des risques inhérents à ses activités[4].
[19] Qu’en est-il dans la présente affaire ?
[20] Les deux travailleuses exercent la fonction d’assistante technique sénior en pharmacie, au sein de la « Direction des services professionnels et multidisciplinaires » de l’établissement exploité par l’employeur.
[21] Selon leur description d’emploi déposée comme pièce E-3, elles ont pour « fonction principale » d’assister (« supporter et aider ») le « pharmacien ou la pharmacienne dans la préparation d’ordonnances et de produits pharmaceutiques », « selon les techniques aseptiques et les protocoles établis », en plus de « maintenir les inventaires à jour ».
[22] Leur description d’emploi prévoit, en outre, qu’elles doivent « connaître le système international, la nature et les particularités des produits pharmaceutiques à manipuler, les calculs pharmaceutiques et les techniques d’asepsie » ainsi que recevoir « les ordonnances et décoder leurs composantes et les préparer ».
[23] Il est acquis qu’un accident du travail est bel et bien survenu.
[24] Par ses décisions rendues respectivement les 12[5] et 18[6] novembre 2009, la CSST a reconnu qu’un événement imprévu et soudain s’est produit, le 1er octobre 2009, à l’occasion du travail exercé par les travailleuses, et qu’il a entraîné pour elles une lésion professionnelle[7]. Ces décisions n’ayant pas fait l’objet de demandes de révision, elles ont acquis depuis un caractère final et irrévocable.
[25] L’accident du travail est survenu alors que les deux travailleuses se rendaient en taxi à l’aéroport de Chicago pour prendre leur vol de retour à destination de Montréal, après avoir reçu une formation spécialisée dans leur domaine professionnel.
[26] Le véhicule taxi dans lequel elles prenaient place n’était pas muni de ceintures de sécurité fonctionnelles ; les travailleuses étaient assises sur le siège arrière.
[27] Le conducteur du taxi conduisait bien au-delà de la vitesse permise, soit à 100 km/h dans une zone où la limite maximale autorisée était de 50km/h, et ce, sous une pluie abondante qui rendait la chaussée glissante.
[28] Sans doute distrait, le conducteur du taxi a violemment percuté l’arrière d’un véhicule immobilisé à un feu rouge. La perte de contrôle provoquée par ce premier impact a projeté le véhicule taxi sur un arbre voisin.
[29] Dans le récit qu’elle a fait au médecin désigné par l’employeur, la travailleuse Simmons déclare avoir cru « qu’elle était pour mourir ».
[30] Pour sa part, la travailleuse Moquin déclare avoir vu qu’un accident était sur le point d’arriver ; « elle a placé ses deux pieds devant elle contre le banc en avant » et « au moment de la collision, elle a pu absorber la force de l’impact avec ses genoux ».
[31] À l’évidence, les travailleuses n’ont pas contribué à la survenance de l’accident ; passagères d’un véhicule automobile sur lequel elles n’exerçaient aucun contrôle, elles ont assisté impuissantes à la collision.
[32] Il va de soi que cet accident est entièrement attribuable au conducteur du taxi.
[33] D’autre part, il est certain que celui-ci est un « tiers » au sens de l’article 326 de la loi précité, à la lumière des critères dégagés par la Commission des lésions professionnelles dans la décision rendue par une formation de trois juges administratifs dont un extrait a été cité précédemment[8] (la décision du Ministère des Transports) :
[272] Le sens du mot « tiers », tout comme le rapport juridique dont il est issu, doit n’être tributaire que des seuls principes de droit inscrits dans la loi, « du contexte législatif dans lequel il est employé »200. Il ne peut ni ne doit pas varier au gré de la volonté des parties contractantes, des mesures et procédés encadrant l’exercice de la tâche ou des accommodements dont elles ont convenu, de la structure de l’entreprise, d’une définition de tâches ou encore des circonstances particulières entourant un accident du travail donné.
[273] Ne serait-ce que pour assurer la cohérence de l’interprétation jurisprudentielle, la notion de tiers doit pouvoir s’apprécier en relation avec une constante générale et stable, soit le contexte législatif d’ordre public applicable à tous, et non au gré de la volonté changeante de deux parties privées qui s’engagent l’une envers l’autre selon des modalités particulières négociées en fonction de leurs besoins respectifs au moment où elles contractent.
[274] Ainsi, le contrat d’emploi unissant l’employeur au travailleur accidenté ne constitue pas l’assise appropriée de la notion de tiers au sens de l’article 326 de la loi. Le rapport juridique pertinent qui lie l’employeur aux travailleurs œuvrant dans son établissement est inscrit dans la loi elle-même ; il n’a pas à être emprunté au droit civil ou au droit du travail.
[275] Par conséquent, il n’est ni utile ni souhaitable de conserver, dans le libellé de la définition de tiers, une référence - vague et susceptible d’interprétations diverses - à un contrat régi par un autre domaine du droit, du genre « toute personne, physique ou morale, qui n’est pas le travailleur accidenté ou l’employeur de ce travailleur accidenté ou qui est étrangère aux rapports juridiques, à savoir le contrat de travail, liant ces derniers ». Il suffit de mentionner les personnes que le législateur a incluses dans le rapport juridique particulier qu’il a créé aux seules fins de la loi.
[276] Les soussignés estiment qu’est donc un « tiers » au sens de l’article 326 de la loi, toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier201. Ainsi, par exemple, un élève, un client ou est un tiers.
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200 Société immobilière du Québec et Centre jeunesse de Montréal, 134526-71-003, 23 octobre 2000, C. Racine. Voir au même effet : Cie Systèmes Allied (Haulaway), 144583 -64 -0008, 15 février 2001, C. Racine, révision rejetée, 18 juin 2002, C.-A Ducharme ; Hôpital Sacré-Cœur de Montréal-QVT, 146365-72-0009, 12 janvier 2001, C. Racine.
201 Cette description des « collègues de travail » s’inspire des termes utilisés au paragraphe introductif de la définition de travailleur énoncée à l’article 2 de la loi ainsi que des termes utilisés aux articles 439 et 441.
(Je souligne)
[34] Reste donc à décider si l’imputation du coût des prestations au dossier de l’employeur produit un « effet injuste ».
[35] Dans la décision Ministère des Transports, la Commission des lésions professionnelles explique que la détermination de l’effet injuste ou non de l’imputation doit se faire en regard des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur :
[285] En effet, le mode de financement choisi (la cotisation) ne commande pas de répartir le coût total de toutes les prestations versées également entre tous les employeurs, ou même entre ceux regroupés au sein d’une ou de plusieurs unités. La loi prévoit expressément, au contraire, que dans la détermination de la cotisation, la CSST doit tenir « compte de l’expérience associée au risque de lésions professionnelles qu’elle assure » (article 284.1).
[286] Ainsi, la « justice » de toute imputation repose sur la prise en compte du risque assuré pour chaque employeur.
[…]
[288] Dans l’arrêt Béliveau St-Jacques précité , la Cour Suprême du Canada a confirmé non seulement « l’abandon de la faute civile » à titre de principe sous-jacent à la loi, mais aussi « la consécration de la notion de risque professionnel ».
[289] Ainsi, contrairement à ce que certains soutiennent, ce n’est pas la notion de « risque » qui constitue un ajout à la loi, mais bien plutôt celle de la « faute » du tiers et, inversement, celle de l’absence de « faute » de l’employeur.
[…]
[299] Dans une affaire récente208, la Commission des lésions professionnelles a eu l’occasion d’illustrer les dangers que l’approche « automatiste » prônée par les employeurs requérants recèle et, dans une autre209, de souligner combien, en certaines circonstances, elle s’avérerait totalement inéquitable :
Rôtisserie St-Hubert :
[32] Le fait de faire référence aux risques inhérents reliés à la nature des activités d’un employeur pour qualifier de juste ou d’injuste l’imputation qui peut lui être faite du coût des lésions survenues à son travailleur par la faute d’un tiers, n’a pas pour effet de vider l’exception de son sens, comme certains le soutiennent.
[33] Avec respect, il serait plus logique de croire que c’est la règle générale qui est menacée dès que, sans autre examen, on considère injuste l’imputation du coût d’un accident du seul fait qu’il soit attribuable à un tiers. Le fait de relier l’injustice à la faute du tiers de façon automatique aurait pour conséquence de rendre la règle générale à peu près inapplicable dans 50% ou plus des accidents de la route qui surviennent à des travailleurs dont le métier est de conduire des véhicules (livreurs, camionneurs, chauffeurs d’autobus…)
[34] De la même façon, on exclurait de l’imputation les employeurs de policiers, de gardiens de prison, d’agents de sécurité, ou de sauveteurs dès que qu’un accident pourrait être attribuable à un tiers. Pourtant, l’intervention auprès de tiers est une partie importante du travail de ces travailleurs et les accidents qui y sont reliés font partie des risques que la CSST assure. Risques pour lesquels les employeurs sont cotisés.
Purolator Courrier :
[36] (…) Ce faisant, dans un domaine du travail où l’accident attribuable à un tiers est courante, on se servirait de l’exception prévue au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi pour faire payer les coûts d’un accident aux autres employeurs plutôt qu’à celui dont la nature même de l’entreprise fait que des tiers sont régulièrement impliqués dans des accidents qui surviennent à leurs employés.
[…]
[309] Le financement du régime mis en place par la loi s’articule autour de concepts d’assurance mutuelle, tels le risque assuré (les travailleurs étant les « assurés »), l’expérience, la classification des employeurs (« les preneurs ») et la cotisation (« la prime ») appropriée pour couvrir le risque associé aux activités qu’ils exercent.
[310] Toutes ces notions sont expressément prévues aux articles 284.1 et 304 de la loi ainsi qu’aux articles 4 et 7 du Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation212 (le règlement concernant la classification) et aux articles 2 et 3 du Règlement sur les primes d’assurance pour l’année 2008213:
[311] Ainsi, en vertu des articles 284.1 et 304 précités, l’expérience (associée au risque assuré) est prise en compte dans le calcul annuel de la cotisation applicable à chaque unité de classification.
[312] Elle l’est aussi, le cas échéant, dans la détermination du taux personnalisé applicable à un employeur :
[313] Le même principe de prise en compte de l’expérience associée au risque assuré s’applique également aux employeurs soumis au régime d’ajustement rétrospectif de la cotisation annuelle (articles 314 et suivants de la loi).
[314] La règle générale d’imputation énoncée au premier alinéa de l’article 326 de la loi n’est que le reflet des dispositions précitées, lesquelles exigent qu’il soit tenu compte de l’expérience dans la détermination de la cotisation payable par chaque employeur au financement du régime.
[315] L’imputation cumulative du coût des prestations versées en raison des accidents du travail subis par les travailleurs alors qu’ils étaient à son emploi bâtit graduellement le dossier d’expérience d’un employeur.
[316] C’est en tenant compte de ce contexte particulier que la notion de justice incorporée au deuxième alinéa de l’article 326 doit être appréciée.
[…]
[320] Aussi, faut-il conclure que le recours au concept de risque inhérent (ou relié) aux activités de l’employeur pour apprécier l’effet juste ou injuste d’une imputation faite en vertu de la règle générale n’est pas seulement tout à fait approprié, mais qu’il s’impose.
[…]
[322] La notion de risque inhérent doit cependant être comprise selon sa définition courante, à savoir un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque…)215. On ne doit donc pas comprendre cette notion comme englobant tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, ce qui reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
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208 Rôtisserie St-Hubert (Plaza St-Hubert), [2007] QCCLP 1253 , paragraphes [32] à [34].
209 Purolator Courrier inc., [2007] QCCLP 2664 , paragraphe [36]
212 (1997) 129 G.O. II, 6847
213 c. A-3.001, r.2.02
215 À ce sujet, voir Petit Larousse illustré, éditions Larousse, Paris, 207, p. 582; Le nouveau Petit Robert, éditions Le Robert, Paris, 2008, p. 1332
(Le tribunal souligne) (Citations des articles de la loi et des règlements omises)
[36] L’employeur fait remarquer que la formation professionnelle de ses employés ne fait pas partie des activités mentionnées dans la description de l’unité de classification à laquelle il appartient en vertu du règlement applicable[9] :
59020 Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés; centre hospitalier de soins psychiatriques; centre local de services communautaires; centre de réadaptation pour personnes ayant des déficiences physiques.
Cette unité vise :
. l’exploitation d’un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés;
. l’exploitation d’un centre hospitalier de soins psychiatriques;
. l’exploitation d’un centre local de services communautaires;
. l’exploitation d’un centre de réadaptation pour personnes ayant des déficiences physiques.
Cette unité vise également :
. les services de soins infirmiers;
. la location de services de personnel infirmier;
. les services de premiers répondants en intervention préhospitalière;
. l’exploitation d’une maison de naissances;
. l’exploitation d’une clinique médicale lorsque l’employeur peut héberger sa clientèle.
Cette unité vise également les services de conseils téléphoniques de nature médicale lorsqu’ils sont effectués par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité.
Cette unité ne vise pas :
. l’exploitation d’un centre de soins palliatifs.
L’employeur qui effectue à la fois une activité visée par la présente unité et qui exploite une clinique ou pratique la médecine, activités visées par l’unité 59070, est classé dans la présente unité pour ces activités.
L’employeur qui exploite dans une même installation à la fois un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés et des lits en vertu d’un permis de centre d’hébergement et de soins de longue durée est classé dans la présente unité pour ces activités.
L’employeur qui exploite à la fois un centre hospitalier de soins psychiatriques et des lits en vertu d’un permis de centre d’hébergement et de soins de longue durée est classé dans la présente unité pour ces activités.
[37] Les conséquences d’un accident survenu au cours d’une formation professionnelle font-elles partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur ?
[38] Certes, un centre hospitalier de soins généraux n’a pas pour mission de former des assistantes techniques en pharmacie.
[39] Mais, dans l’accomplissement de sa mission d’« exploitation d’un centre hospitalier de soins généraux », l’employeur se doit d’assurer le maintien en place d’une pharmacie et du personnel compétent pour l’opérer. En effet, on ne saurait imaginer un hôpital dépourvu de cette composante centrale à la majorité des plans thérapeutiques qu’est la médication.
[40] Il est de commune renommée que le domaine pharmaceutique est en constante évolution, grâce notamment au développement et à la mise en marché de nouveaux médicaments. Les personnes qui, comme les travailleuses en l’espèce, assistent les pharmaciens doivent donc continuellement mettre à jour leurs connaissances, pour être en mesure de « connaître la nature et les particularités des produits pharmaceutiques » et de « décoder les composantes » des ordonnances qu’elles reçoivent.
[41] Ainsi, la formation professionnelle continue des assistants et assistantes techniques « sénior » en pharmacie est-elle une facette « nécessaire », « essentielle », « inséparable » et « intrinsèque » à l’ensemble des activités d’un centre hospitalier.
[42] Il ressort de la preuve, notamment du témoignage de madame Claude Bélanger, conseillère en santé et sécurité du travail chez l’employeur, que ce dernier prend charge de la formation professionnelle continue de son personnel, soit en la donnant lui-même soit, exceptionnellement comme nous le verrons plus loin, en permettant aux personnes concernées de se rendre là où elle est donnée. En tout état de cause, l’employeur continue à rémunérer ses employés pendant qu’ils suivent pareille formation et en assume le coût dont les frais d’inscription et de déplacement, le cas échéant.
[43] C’est pourquoi, le tribunal est d’avis que les conséquences de l’accident survenu dans le cadre de la formation professionnelle donnée aux travailleuses font partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur.
[44] Cela ne veut pas dire que l’imputation du coût des prestations au dossier de l’employeur ne produit pas pour autant un effet injuste quant à lui.
[45] Comme le rappelle la décision Ministère des Transports, il convient de prendre en considération certains autres facteurs susceptibles de démontrer l’effet injuste d’une imputation faite selon la règle générale, en dépit du fait que les conséquences de l’accident en cause soient reliées aux activités de l’employeur :
[324] Force est cependant de reconnaître, à la lumière de nombreux litiges soumis à la Commission des lésions professionnelles au fil des ans, que le critère des risques inhérents, tout approprié soit-il, ne permet pas à lui seul la résolution satisfaisante de toutes les situations.
[325] En effet, lorsqu’une lésion professionnelle survient dans des circonstances inhabituelles, exceptionnelles ou anormales, la stricte application du critère des risques inhérents aux activités de l’employeur est inadéquate et même injuste.
[326] De par leur caractère inusité, ces circonstances ne sont pas le reflet fidèle de l’expérience associée au risque découlant des activités de l’employeur, car elles se situent nettement en dehors de ce cadre.
[327] On peut en conclure qu’il serait dès lors « injuste » d’en imputer les conséquences financières à l’employeur, puisqu’on viendrait ainsi inclure dans son expérience le fruit d’événements qui n’ont pas de rapport avec sa réalité d’entreprise, telle que traduite notamment par la description de l’unité dans laquelle il est classé, et les risques qu’elle engendre.
[328] Incorporer les conséquences financières d’un tel accident dans l’expérience de l’employeur concerné trahirait le fondement même de sa contribution au régime, telle que le législateur l’a élaborée. Pareille imputation se faisant au détriment de l’employeur requérant, elle serait par conséquent injuste, au sens de l’article 326 de la loi.
[…]
[330] L’analyse de la jurisprudence permet de constater que dans les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel, d’agression fortuite, de phénomène de société ou de circonstances exceptionnelles, inhabituelles ou inusitées, le tribunal accorde généralement à l’employeur un transfert de coûts.
[331] Ainsi, dans les cas où l’accident est dû à des circonstances extraordinaires, exceptionnelles ou inusitées, l’imputation suivant la règle générale établie au premier alinéa de l’article 326 s’avère injuste pour l’employeur217 parce que, bien qu’elle soit reliée au travail, la perte subie ne fait pas partie de son risque assuré et que l’inclusion des coûts de prestations en découlant au dossier de l’employeur vient fausser son expérience.
[332] Si le législateur n’avait pas voulu qu’il soit remédié à de telles situations, il n’aurait tout simplement pas prévu l’exception énoncée au deuxième alinéa de l’article 326.
[333] D’autres critères, en sus de celui tenant compte du risque inhérent à l’ensemble de ses activités, sont donc nécessaires pour apprécier correctement l’effet juste ou injuste de l’imputation à l’employeur.
[334] Le caractère exceptionnel ou inusité des circonstances à l’origine d’un accident du travail doit s’apprécier in concreto, c’est-à-dire à la lumière du contexte particulier qui les encadre218. Ce qui, dans un secteur d’activités donné, est monnaie courante deviendra, en d’autres occasions, un véritable piège, voire un guet-apens.
[335] En effet, les mêmes circonstances ne revêtiront pas toujours le même caractère d’exception, selon le genre d’activités exercées par l’employeur, la description de l’unité de classification à laquelle il appartient, la tâche accomplie par le travailleur, les lieux du travail, la qualité, le statut et le comportement des diverses personnes (dont le tiers) impliquées dans l’accident, les conditions d’exercice de l’emploi, la structure de l’entreprise, l’encadrement du travail, l’éventuelle contravention à des règles (législatives, réglementaires ou de l’art) applicables en semblables matières, la soudaineté de l’événement, son degré de prévisibilité, etc.
[336] Il tombe sous le sens commun que par exemple, on ne saurait analyser une demande relative au coût de prestations versées à la suite d’une agression physique dans un établissement de santé de la même façon et à l’aide des mêmes paramètres factuels que ceux qui doivent être considérés dans un cas de chute sur un chantier de construction ou encore à l’occasion d’un accident de la route. La règle de droit demeure la même, mais les circonstances changent tout.
[337] Chacun des facteurs mentionnés précédemment est susceptible d’avoir un impact majeur sur le taux d’incidence, l’étendue, l’importance et l’influence que les circonstances jugées inhabituelles ont eu sur l’accident dont il s’agit d’imputer le coût et surtout, sur l’appréciation que le tribunal se fera de ce qui constitue une imputation juste ou injuste.
[338] L’équité du système instauré par la loi réside dans l’équilibre qu’il faut maintenir entre le risque assuré et la cotisation de chacun des employeurs. Avantager indûment un employeur, c’est par le fait même désavantager tous les autres. Bien sûr, l’inverse est aussi vrai.
[339] Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :
- les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;
- les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;
- les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.
[340] Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.
[341] Aucune règle de droit ne doit être appliquée aveuglément. On ne saurait faire abstraction des faits propres au cas particulier sous étude. C’est au contraire en en tenant compte que le tribunal s’acquitte de sa mission qui consiste à faire la part des choses et à disposer correctement et équitablement du litige déterminé dont il est saisi219.
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217 Plusieurs décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles arrivent à cette conclusion. Voir, à titre d’exemple : STCUM et CSST, [1997] C.A.L.P. 1757 ; Commission scolaire de la Pointe-De-L'Île, [2001] C.L.P. 175 ; Centre hospitalier de St-Eustache, 145943 -64 -0009, 15 février 2001, M. Montplaisir ; Les Entreprises Éric Dostie inc. et Constructions Marco Lecours, 181190-05-0203, 5 décembre 2002, M. Allard ; S.M. Transport, [2007] QCCLP 164 ; Centre de la Réadaptation de la Gaspésie, [2007] QCCLP 5068 ; Pharmacie Ayotte & Veillette, 302526-04-0611, 21 février 2007, J.-F. Clément ; S.A.A.Q. - Dir. Serv. Au Personnel et CSST, 285881-62B-0604 et autres, 30 avril 2007, N. Lacroix.
218 Corps Canadien des commissionnaires, 212709-71-0307, 5 avril 2004, L. Couture ; Pharmacie Ayotte & Veillette, C.L.P. 302526-04-0611, 21 février 2007, J.-F. Clément.
219 Paul-Henri Truchon & Fils inc., 288532-64-0605, 9 juillet 2006, J.-F. Martel ; Entreprises D.F. enr., [2007] QCCLP 5032 .
(Je souligne)
[46] En l’espèce, l’employeur plaide le caractère inusité et exceptionnel des circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance de l’accident, d’une part, et les probabilités quasi inexistantes qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier encadrant les travailleuses dans l’exercice de leurs tâches, d’autre part.
[47] Le procureur de l’employeur souligne que l’accident survenu le 1er octobre 2009 est loin d’être banal. Il est dû, selon lui, à une accumulation de fautes et transgressions graves de la part du chauffeur de taxi qui ont eu pour effet de placer les travailleuses dans une situation de « piège » dont elles n’avaient aucune chance de se tirer indemnes.
[48] Le tribunal partage cette opinion. En effet, à la lumière des circonstances relatées précédemment[10], force est de constater que le tiers a ici fait preuve d’une témérité, d’inattention et d’incompétence peu communes qui l’ont amené à transgresser les règles de sécurité et de prudence les plus élémentaires dans la conduite d’un véhicule taxi, soit notamment : circuler en milieu urbain à une vitesse très excessive (le double de la limite permise), sur une chaussée rendue glissante par la pluie qui de surcroit limitait sa visibilité, sans regarder devant soi et au volant d’un véhicule non muni de ceintures de sécurité pour les passagers. Assurément, sans le cumul de tous ces sérieux écarts de conduite, l’accident et les conséquences néfastes qu’il a eues pour les travailleuses n’auraient tout simplement pas eu lieu.
[49] De l’abondante jurisprudence citée par le procureur de l’employeur, le tribunal retient particulièrement les éléments suivants :
- Dans l’affaire Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec[11], le juge administratif décide qu’il est injuste d’imputer à un employeur le coût d’un accident « résultant du comportement d’un tiers qui constitue non seulement une contravention à une disposition légale, mais aussi aux règles de sécurité et de prudence les plus élémentaires, s’apparentant à de l’insouciance téméraire » ;
- La Commission des lésions professionnelles en est venue à la même conclusion dans le cas d’accidents causés par une faute d’inattention du tiers[12] ;
- La décision fut la même dans l’affaire Société de l’assurance automobile du Québec[13], où l’« imprudence caractérisée » du tiers fut soulignée en ces termes : « il conduisait sans regarder devant lui puisque sa fourgonnette a embouti le véhicule-école sans même ralentir » ;
- Dans l’affaire Sintra inc. (Travaux de Génie)[14], la Commission des lésions professionnelles a conclu que la « négligence grossière de la part du conducteur fautif » a placé le travailleur « dans une situation de piège » ;
- Dans l’affaire Ville de Val d’Or et Mutuelle de prévention de l’UMQ[15], a qualifié d’« insouciance et témérité », le comportement du tiers qui a conduit alors que sa visibilité était « très diminuée » ;
- Dans l’affaire Vicwest Operating Ltd Partenership[16], il a été jugé que la vitesse excessive, combinée à des « conditions de la météo difficiles » et un état du véhicule déficient (usure avancée des pneus), constitue un « manquement grave au règle de l’art (sic), voire même à la prudence la plus élémentaire », justifiant le transfert de l’imputation.
[50] À l’aide de la décision rendue dans l’affaire A. Hébert & Fils inc. et Aéropro[17], le procureur de l’employeur fait de plus ressortir que le chauffeur de taxi était un « professionnel ». À ce titre, il était responsable de la sécurité de ses passagers ; ces derniers pouvaient légitimement escompter qu’il prendrait toutes les mesures requises pour les protéger. Dans un tel contexte, les actes et omissions du tiers deviennent d’autant plus graves qu’ils signent une sérieuse contravention aux règles de l’art en semblables matières :
[62] Mais il ne suffit pas de démontrer des conditions météorologiques difficiles pour se décharger de toutes ses responsabilités : le pilote d’Aéropro était un professionnel, la sécurité des passagers était sous sa responsabilité et ils étaient en droit de s’attendre à ce qu’il prenne tous les moyens pour la protéger, notamment en faisant preuve d’une grande prudence, de jugement et du respect intégral de toutes les règles de l’art en la matière. Les passagers étaient également en droit de s’attendre à ce qu’Aéropro s’assure que le pilote œuvrait dans des conditions lui permettant de s’acquitter pour le mieux de sa tâche.
[…]
[66] Troisièmement, l’enquête a révélé une succession impressionnante de manquements, plus ou moins importants selon le cas, et n’ayant pas tous nécessairement contribué à la survenance de l’accident, mais étant évocateurs de la négligence, de la témérité ou du manque de professionnalisme du pilote.
[67] Finalement, il ressort de cette enquête, de façon prépondérante, que si le pilote avait agi conformément aux règles de l’art, l’accident ne serait vraisemblablement pas survenu, et ce, en dépit des conditions climatiques dont il devait tenir compte :
(Je souligne)
[51] Même si, dans le présent cas, le tribunal en est arrivé à la conclusion que les conséquences de l’accident du 1er octobre 2009 font partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, il n’en demeure pas moins que les circonstances l’ayant causé sont à ce point exceptionnelles, rares et inusitées qu’il serait injuste d’en imputer le coût à l’employeur.
[52] D’autre part et enfin, à la lumière de la pièce E-1 et du témoignage de madame Bélanger, le tribunal conclut aussi que les probabilités qu’un semblable accident survienne sont minimes, « compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches des travailleuses et les conditions d’exercice de leur emploi ».
[53] En effet, madame Bélanger confirme ce que la lecture de la description d’emploi permettait de présumer, soit que les travailleuses n’ont pas à quitter leurs lieux de travail dans le cadre de leurs fonctions.
[54] Madame Bélanger précise, en outre, que la formation professionnelle destinée aux titulaires de ce titre d’emploi est toujours donnée sur les lieux de leur travail, c’est-à-dire dans l’établissement même où chacun fournit régulièrement sa prestation.
[55] La même règle s’applique d’ailleurs à tous les corps d’emplois, sauf en de rares exceptions où, la formation s’adressant à des titulaires de postes dans plusieurs établissements du réseau, elle est alors offerte dans celui desdits établissements qui s’avère le plus facile d’accès pour la majorité d’entre eux.
[56] À la connaissance de madame Bélanger, le voyage d’octobre 2009 fut la seule et unique occasion, dans toute l’histoire du Centre de santé et de services sociaux Dorval-Lachine-LaSalle, où des assistantes techniques en pharmacie furent appelées à recevoir une formation à l’extérieur de leur milieu de travail. La raison en est qu’à l’époque, cette formation n’était donnée qu’à un seul endroit en Amérique du nord, à Chicago dans l’état de l’Illinois.
[57] Ainsi, les probabilités qu’un tel accident cause des lésions à des assistantes techniques « sénior » en pharmacie sont presque nulles.
[58] Le procureur de l’employeur fait valoir que ce critère a été retenu à au moins deux occasions par la Commission des lésions professionnelles pour justifier un transfert de coût[18].
[59] Ainsi donc, la demande de transfert du coût des prestations présentée par l’employeur est bien fondée parce que, vu les circonstances exceptionnelles ayant joué un rôle déterminant dans la survenance de l’accident, lesquelles équivalent à un piège ou à un guet-apens pour les victimes, sont majoritairement attribuables à un tiers et présentent peu de probabilités de survenir, il serait injuste de le lui imputer.
[60] Les contestations sont bien fondées.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 416771-71-1008
ACCUEILLE la requête du Centre de santé et de services sociaux Dorval-Lachine-Lasalle, l’employeur ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 juillet 2010, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par madame Martine Moquin, la travailleuse, le 1er octobre 2009, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités ;
Dossier 417044-71-1008
ACCUEILLE la requête de l’employeur ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 juillet 2010, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par madame Cathy Simmons, la travailleuse, le 1er octobre 2009, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Jean-François Martel |
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Me Jean-Guy Payette |
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GRÉGOIRE, PAYETTE, RHÉAUME |
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Procureur de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Quant à la notion de « tiers », voir les paragraphes [245] à [278] de la décision rendue par une formation de trois juges administratifs dans l’affaire Ministère des Transports et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2008 QCCLP 1795 .
[3] Idem
[4] Idem, aux paragraphes [279] à [323].
[5] Dans le cas de la travailleuse Moquin (dossier C.L.P. 417044).
[6] Dans le cas de la travailleuse Simmons (dossier C.L.P. 416771).
[7] Une entorse cervicodorsale gauche et un désordre de stress post-traumatique, pour la travailleuse Simmons, et une entorse cervicale, une entorse au genou droit et un stress post-traumatique, pour la travailleuse Moquin.
[8] Voir à la note de bas de page 2.
[9] Règlement modifiant le Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation, (2008) 140 G.O. II, 5215.
[10] Voir les paragraphes 25 à 30 de la présente décision.
[11] 2009 QCCLP 2437
[12] Transport Delson ltée, 2009 QCCLP 3697 ; D.B.B. Maltais Transport et SGT 2000 inc., 2010 QCCLP 1064 .
[13] 2011 QCCLP 953 .
[14] 2010 QCCLP 5836 .
[15] 2010 QCCLP 6887 .
[16] 2008 QCCLP 5227 .
[17] 2010 QCCLP 7203 .
[18] Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec, déjà citée à la note 11 ; Magasin Laura PV inc., 2010 QCCLP 1823 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.