Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

JOLIETTE, le 6 février 2002

 

 

DOSSIER :

162572-63-0106

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Rose-Marie Pelletier

 

 

DOSSIER CSST :

119645471

ASSISTÉE DES MEMBRES :

René F. Boily

Associations d’employeurs

 

 

 

 

Paul Gervais

Associations syndicales

 

 

 

 

AUDIENCE TENUE LE :

24 janvier 2002

 

 

 

 

À :

Joliette

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIEL THERRIEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWER BATTERY SALES LTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 


DÉCISION

 

[1]               Le 1er mai 2001, monsieur Daniel Therrien (le travailleur) dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles à l'encontre de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 23 avril 2001, à la suite d'une révision administrative.

[2]               Par celle-ci, la CSST confirme la décision qu'elle a initialement rendue le 15 janvier 2001 et refuse la réclamation du travailleur pour un événement survenu le 8 décembre 2000 parce que les soins de chiropraxie qu'il a reçus en relation avec sa lésion n'ont pas été prescrits par un professionnel de la santé au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]               À l'audience, le travailleur est présent et se représente lui-même.  Dûment convoqué, Power Battery Sales Ltd (l'employeur) est absent et non représenté.

 

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, de déclarer qu'il a subi une lésion professionnelle, le 8 décembre 2000, et qu'il a droit aux prestations prévues par la loi.  Il demande à la présente instance de reconnaître qu'il était de bonne foi lorsqu'il a consulté un docteur en chiropraxie qui a institué son traitement et que ce n'est que le 24 janvier 2001 qu'il a été informé qu'il devait produire une attestation médicale dûment complétée par un médecin, ce qu'il a fait à cette date, soit presque un mois après la fin de ses traitements et son retour au travail régulier.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[5]               Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que le travailleur s'est finalement plié aux exigences de la loi et a obtenu une attestation médicale conforme, après que des problèmes de communication aient été réglés tant avec son employeur qu'avec la CSST.  Le travailleur a confondu la notion de docteur avec celle de médecin et il ne doit pas être pénalisé pour une question de procédure alors que ni l'employeur ni la CSST n'ont pu l'éclairer sur ce sujet.

FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[6]               La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Therrien a subi une lésion professionnelle, le 8 décembre 2000, et s'il a droit aux prestations prévues par la loi.

[7]               La lésion professionnelle est définie à l'article 2 de la loi et se lit comme suit :

« lésion professionnelle » :  une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

 

 

 

[8]               Le législateur prévoit, par ailleurs, l'application de présomptions pour faciliter la preuve de la survenance soit d'une lésion professionnelle par l'article 28 de la loi, soit de maladie professionnelle par l'article 29 de la loi, si les conditions définies par ces articles sont rencontrées.  Ces articles se lisent comme suit :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

 

[9]               Le premier diagnostic émis à la suite d'un événement survenu le 8 décembre 2000 est celui de "lombalgie aiguë liée à subluxation L4/L5 accompagnée de céphalées cervicales".  Or, ce diagnostic est émis par un "docteur" en chiropraxie, soit le docteur Éric Jetté qui institue immédiatement un plan de traitements.  Le premier diagnostic émis par un professionnel de la santé au sens de la loi est celui d'entorse lombaire et le Rapport médical émis, alors, par le docteur C. Jetté, le 24 janvier 2001, fait état de traitements de chiropraxie et de la consolidation de l'entorse lombaire, le 27 décembre 2000.

[10]           Le diagnostic d'entorse lombaire, donc de blessure, étant émis après la date de consolidation de la lésion, la soussignée ne continue pas l'analyse du dossier sous l'angle de la présomption de lésion professionnelle.  Elle se demande, alors, si le travailleur a fait la preuve qu'il a été victime d'un accident du travail dont la définition apparaît à l'article 2 de la loi, soit :

« accident du travail » :  un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

 

 

 

[11]           Monsieur Therrien est coordonnateur des ventes pour l'employeur depuis presque sept ans, lors des événement.  Le 8 décembre 2000, alors qu'il se dirige à Saint-Hyacinthe pour procéder au démantèlement d'un kiosque d'information pour son employeur, ce dernier l'avise qu'il doit livrer quatre batteries chez un client parce qu'il n'a pas d'autre travailleur en mesure de faire cette livraison dans l'immédiat.  Les batteries, pesant chacune 62 livres, sont montées sur une palette à l'arrière de sa camionnette et il arrive chez le client à l'heure du midi.  Quelques travailleurs sont dans le garage à leur dîner.  L'un d'eux s'avance pour aider monsieur Therrien à décharger les batteries.  Ils soulèvent la palette qui pèse 248 livres, la sortent de la camionnette et la déposent par terre.  Le travailleur ressent alors un choc électrique dans le bas du dos et il a de la difficulté à se redresser.

[12]           Le travailleur communique avec son employeur, avec son téléphone cellulaire, et l'informe qu'il ne peut pas aller à Saint-Hyacinthe parce qu'il s'est fait mal au dos et qu'il rentre au bureau à Montréal.  Il rapporte la camionnette à l'employeur et rentre chez lui pour s'allonger.  Le lendemain matin, il a de la difficulté à sortir du lit et, avec son épouse, ils cherchent une clinique de chiropraxie ouverte durant la fin de semaine.  Le travailleur explique, à l'audience, que c'était la première fois qu'il avait un tel problème et que, selon lui, il fallait voir un chiropraticien pour un problème de dos.  Il consulte alors monsieur Éric Jetté, docteur en chiropraxie.

[13]           Il est survenu un événement imprévu et soudain le 8 décembre 2000 alors que le travailleur devait se rendre démanteler un kiosque et qu'il s'est vu confier une autre tâche.  Il a manipulé un poids important dans une position de flexion et il en est résulté une lésion au dos qui a rendu le travailleur incapable de poursuivre sa journée de travail.  Le travailleur a donc exécuté une tâche inhabituelle en manipulant une palette de batteries d'un poids élevé.

[14]           Cet événement imprévu et soudain est survenu par le fait du travail puisque le travailleur exécutait une tâche qui lui était confiée par son employeur et il a immédiatement informé ce dernier de son malaise au dos.

[15]           Cet événement imprévu et soudain a-t-il entraîné une lésion professionnelle?  À cet égard, la soussignée doit s'interroger sur le traitement d'une lésion alors que c'est un chiropraticien qui pose un diagnostic initial et instaure un traitement et cela, jusqu'à ce que la lésion soit consolidée.  D'une part, il ne fait pas de doute qu'un chiropraticien, même s'il est, comme dans le présent dossier, docteur en chiropraxie, n'est pas un professionnel de la santé au sens de la loi.

[16]           Le diagnostic émis par le chiropraticien ne permet donc pas à la CSST de se prononcer sur la relation entre ce diagnostic et l'événement.  Par ailleurs, le fait que le tout ait été entériné par un médecin, donc un professionnel de la santé, après que les traitements aient été administrés et que la lésion ait été consolidée, permet-il de moduler ce constat fait par la CSST et qui s'appuie, justement, sur le fait que les traitements n'ont pas été prescrits par un professionnel de la santé comme la loi et le Règlement sur l'assistance médicale[2] en créent l'obligation, pour refuser la réclamation du travailleur?

[17]           Dans son refus de la réclamation, la CSST s'appuie, d'autre part, sur le fait que le travailleur n'a pas été diligent puisqu'il avait été mis au courant, selon elle, par la responsable des ressources humaines de l'employeur, dans les jours qui ont suivi la survenance de l'événement, qu'il devait produire un document médical pour la CSST, démarche que le travailleur n'a entreprise que le 24 janvier 2001.

[18]           Or, il apparaît à la soussignée que la CSST a assimilé deux notions qui devaient être traitées séparément.  D'une part, elle devait décider si le travailleur avait subi une lésion professionnelle, le 8 décembre 2000, et d'autre part, elle devait décider s'il avait droit à l'assistance médicale pour les traitements de chiropraxie qui lui ont été administrés.  En effet, ces deux notions ne sont pas assimilables puisque les conditions d'admissibilité de l'une et de l'autre sont régies par des articles de loi spécifiques.  Évidemment, sans lésion professionnelle, un travailleur ou une travailleuse ne répond pas à l'exigence première lui donnant droit à l'assistance médicale, telle que définie par l'article 188 de la loi qui se lit comme suit :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

[19]           Par ailleurs, ce ne sont pas tous les soins ou traitements qui sont admissibles dans le cadre du traitement d'une lésion professionnelle, l'assistance médicale étant régie par l'article 189 de la loi et le Règlement sur l'assistance médicale (précité).

[20]           Pour répondre à la première question, soit l'existence d'une lésion professionnelle, la soussignée est d'avis que le Rapport médical émis par le docteur C. Jetté, le 24 janvier 2001, constitue un rapport médical conforme à la loi.  Ce médecin a vu les radiographies faites à la demande du chiropraticien, le 9 décembre 2000, il a interrogé le travailleur sur les circonstances de la survenance de sa douleur au dos, sur les traitements, l'évolution de la pathologie, le fait que le travailleur ait travaillé à demi temps pendant presque toute la période d'invalidité partielle qui s'est terminée le 27 décembre 2000.

[21]           Fort de ces renseignements cliniques et factuels, il émet le diagnostic d'entorse lombaire, lésion qu'il dit consolidée à compter du 27 décembre 2000, date de retour au travail régulier du travailleur.

[22]           Il y a une relation entre le geste posé par le travailleur, qui se penche jusqu'à terre en tenant un poids de 248 livres, avec un autre travailleur, et le diagnostic émis par le docteur C. Jetté.  Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle, le 8 décembre 2000.

[23]           La soussignée tient à répondre, par ailleurs, à l'objection de la CSST qui invoque le manque de diligence du travailleur à produire une attestation médicale.  L'obligation pour le travailleur de transmettre à son employeur une attestation médicale est définie à l'article 267 de la loi, soit :

267.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui le rend incapable d'exercer son emploi au - delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion doit remettre à son employeur l'attestation médicale prévue par l'article 199.

 

Si aucun employeur n'est tenu de verser un salaire à ce travailleur en vertu de l'article 60, celui‑ci remet cette attestation à la Commission.

________

1985, c. 6, a. 267.

 

 

[24]           Par ailleurs, la jurisprudence de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) et de la Commission des lésions professionnelles retient que le défaut de produire cette attestation médicale n'entraîne pas la déchéance de son droit à l'admissibilité d'une lésion professionnelle mais a pour conséquence que l'employeur n'est pas tenu de lui verser les indemnités de remplacement du revenu pour les 14 premiers jours d'arrêt de travail tant qu'il ne dispose pas d'une telle attestation médicale tel que défini par l'article 60 de la loi.

[25]           C'est cette analyse que l'on retrouve dans McKay et Héroux inc.[3] et également dans Cie de papier Québec et Ontario Ltée et Fortin[4];  le motif de ces décisions étant que l'employeur ne perd pas, pour autant, ses droits de contestation de l'admissibilité d'une lésion professionnelle.  Dans une autre décision, un travailleur n'avait pas obtenu d'attestation médicale avant cinq mois de la date de l'événement et lorsqu'un médecin produit enfin une telle attestation médicale, il invoque la possibilité de la survenance d'une lésion professionnelle.  Il s'agit de l'affaire Constanzo et Chemins de fer nationaux[5] dans laquelle le commissaire note que les questions relatives au respect de l'article 267 de la loi devront être étudiées en fonction de la crédibilité du travailleur.

[26]           La soussignée est d'avis que la crédibilité du travailleur ne peut être mise en cause.  De plus, elle est d'avis que le travailleur n'a pas manqué de diligence puisqu'il a suivi les directives de son employeur et de la CSST, entre le 8 décembre 2000 et le 24 janvier 2001.

[27]           Ainsi, dès le lundi suivant sa première consultation à la clinique de chiropraxie, il communique avec la responsable des ressources humaines, madame Lisa Primeau, dont le bureau est situé à Toronto, et elle l'informe qu'il doit poursuivre ses traitements et fournir un rapport "from the doctor", à la CSST, comme l'explique le travailleur à l'audience.  Il a, alors, compris qu'il s'agissait du docteur en chiropraxie qu'il consultait puisque son interlocutrice lui disait qu'elle-même était suivie par un chiropraticien.

[28]           Le 13 décembre 2000, l'employeur complète le formulaire Avis de l'employeur et demande de remboursement que le travailleur signe le même jour y inscrivant la description de l'événement tel que rapporté plus haut.

[29]           Le 20 décembre 2000, un premier échange téléphonique a lieu avec une agente d'indemnisation de la CSST qui informe le travailleur qu'il n'a pas de rapport médical à l'appui de sa réclamation mais de lui expédier ses papiers du chiropraticien et qu'elle verra ce qu'elle peut faire.  Le travailleur transmet donc à la CSST une lettre du chiropraticien, datée du 21 décembre 2000, faisant état du diagnostic cité plus haut, de trois traitements, entre le 9 et le 20 décembre et de la prise de radiographies.  À l'audience, le travailleur précise qu'il n'a pas consulté de médecin puisque l'agente d'indemnisation lui a dit qu'elle verrait ce qu'elle pouvait faire avec les documents du chiropraticien.

[30]           Le 11 janvier 2001, le travailleur téléphone à la CSST et madame Lajeunesse, agente d'indemnisation, l'informe que sa réclamation n'est pas acceptable parce qu'il n'a pas consulté de médecin et, qu'en outre, les traitements de chiropraxie doivent être prescrits par un médecin.  Cette conversation téléphonique est rapportée dans les notes évolutives.

[31]           À l'audience, le travailleur ajoute qu'il a, par la suite, parlé avec monsieur Jacques Beaumont à la CSST et que ce dernier lui a dit de consulter un médecin en apportant ses radiographies et que si un médecin signait un rapport médical, la CSST verrait ce qu'elle pourrait faire avec son dossier.  C'est alors qu'il prend rendez-vous avec le docteur C. Jetté qu'il consulte le 24 janvier 2001, lequel signe un Rapport médical.

[32]           Il est évident qu'au départ, le travailleur a confondu la notion de docteur en chiropraxie et la notion de médecin et, dans les circonstances évoquées plus haut, cette confusion paraît compréhensible.

 

[33]           Par la suite, il suit les directives des agents d'indemnisation lesquelles, c'est le moins qu'on puisse dire, n'étaient pas claires quant à l'exigence immédiate de consulter un médecin puisqu'on lui dit de transmettre ses documents du chiropraticien et que la CSST verra ce qu'elle pourra faire.  Il est important de noter qu'à cette date, soit le 20 décembre 2000, le travailleur recevait encore des traitements et travaillait à demi temps.

[34]           Le travailleur ayant subi une lésion professionnelle, le 8 décembre 2000, il a droit aux prestations prévues par la loi.  Le présent tribunal épuise ainsi sa compétence puisqu'il est saisi de l'admissibilité d'une lésion professionnelle et non des questions relatives au droit au remboursement de l'assistance médicale.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Daniel Therrien, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 23 avril 2001, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 8 décembre 2000; et

DÉCLARE qu'il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

ROSE-MARIE PELLETIER

 

Commissaire

 



[1]          L.R.Q., chapitre A-3.001.

[2]          L.R.Q., chapitre A-3.001, a. 189, par.5 et a. 454, par. 3.1.

[3]          C.A.L.P. 01569-62-8812, 6 juin 1989, R. Brassard.

[4]          [1990] C.A.L.P. 1153 .

[5]           C.A.L.P. 08009-60-8806, 28 novembre 1990, J.-P. Dupont.

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