Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

31 mars 2004

 

Région :

Salaberry-de-Valleyfield

 

Dossier :

197429-62C-0301-R

 

Dossier CSST :

118476027

 

Commissaire :

Neuville Lacroix, avocat

 

Membres :

Robert Dumais, associations d’employeurs

 

Noëlla Poulin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

François Lespérance

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Montupet Ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 8 juillet 2003, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) présente une requête en révision des décisions du 6 mars 2003 et 6 juin 2003 de la Commission des lésions professionnelles.

[2]                Dans la décision du 6 mars 2003, la Commission des lésions professionnelles conclut que les lésions subies par le travailleur, suite à l'événement du 13 mai 2000, soit une entorse du poignet droit et une ostéome ostéoïde, sont consolidées le            30 janvier 2002, sans nécessité d'autres traitements. Elle accorde une atteinte permanente de 4 %. Elle ajoute dans sa décision qu'elle demande au travailleur de faire parvenir à la Commission des lésions professionnelles, d'ici le 28 mars 2003, une opinion de son médecin relativement à l'existence et l'évaluation, s'il y a lieu, de limitations fonctionnelles en regard des lésions reconnues.

[3]                La Commission des lésions professionnelles accorde également un délai de 15 jours à la CSST pour fournir une opinion ou un commentaire, si elle le juge à propos. De plus, elle accorde un délai de sept jours au travailleur suite à la réception de l’opinion ou des commentaires de la CSST pour répondre s’il le juge approprié. Elle ajoute également qu'elle conserve sa juridiction pour se prononcer sur des limitations fonctionnelles et sur la capacité de travail du travailleur.

[4]                Dans sa décision du 6 juin 2003, la Commission des lésions professionnelles, à la suite du rapport du docteur Chartrand, conclut que monsieur François Lespérance (le travailleur) demeure avec la limitation fonctionnelle suivante, à savoir éviter les mouvements répétés de flexion et d'extension du poignet. Elle déclare que le travailleur est incapable d'exercer son emploi prélésionnel au 30 janvier 2002 et retourne le dossier à la CSST pour la mise en place du processus de réadaptation.

[5]                L’audience s’est tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 19 janvier 2004 en présence du travailleur et de son représentant et du représentant de la CSST. L’employeur, Montupet, était non représenté.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[6]                La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles d'annuler la décision du 6 juin 2003 et de réviser en partie la décision du 6 mars 2003 pour déclarer que la lésion du travailleur n'a entraîné aucune limitation fonctionnelle et que le travailleur était capable d'exercer son emploi prélésionnel le 30 janvier 2002.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[7]                Le représentant du travailleur invoque que la requête en révision n'a pas été présentée dans un délai raisonnable puisque ce n'est que le 8 juillet 2003 que la requête est présentée, alors que la première décision de la Commission des lésions professionnelles est du 6 mars 2003. Dès lors, la CSST ne pouvait présenter une requête en révision de cette décision si elle estimait qu'elle était erronée.

[8]                Quant à la CSST, elle prétend que la décision du 6 mars 2003 n'était pas complète puisqu'elle ne se prononçait qu'en partie sur l'objet du litige. Elle devait donc attendre la décision finale que rendrait la Commission des lésions professionnelles relativement aux limitations fonctionnelles puisqu'elle ne connaissait pas la nature de la décision de la Commission des lésions professionnelles à cet égard. Ce n'est qu'après la décision du 6 juin 2003 que la décision de la Commission des lésions professionnelles devenait finale et qu'elle acquérait alors un caractère obligatoire en vertu de l'article 429.58 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (loi). Elle estime donc que sa requête n'a pas été présentée hors délai et que de toute façon, dans les circonstances, elle avait un motif raisonnable pour ne pas avoir soumis sa requête immédiatement après la première décision.

LES FAITS

[9]                Le 13 mai 2000, monsieur Lespérance est victime d'un accident du travail. À la suite de cet accident, on retient des diagnostics d'entorse du poignet droit et une tumeur bénigne du deuxième métacarpe de la main droite (ostéome ostéoïde) en relation avec cet événement.

[10]           Le 10 octobre 2001, le travailleur subit une chirurgie visant à retirer la tumeur du deuxième métacarpe. Durant cette période, le travailleur est suivi par le docteur Antoine Gaspard.

[11]           Le travailleur est examiné le 6 juin 2001 par le docteur Chérif Tadros, chirurgien orthopédiste, à la demande de l'employeur. Le travailleur se plaint alors de malaises au niveau de la face dorsale du poignet droit. Il n'y a pas d'engourdissement de la main droite.

[12]           Dans le cadre de son examen objectif, le médecin indique que l'inspection du poignet droit ne montre aucune déformation, il n'y a pas de tuméfaction ni d'épanchement. Il n'y a pas d'instabilité et la déviation cubitale forcée ne provoque pas de malaise au niveau du TFCC. Les amplitudes articulaires, les articulations métacarpo-phalangiennes et interphalangiennes sont complètement normales. Il y a malaise à la palpation de la base du deuxième métacarpe droit. Il n'y a aucune atrophie de la zone thénar ou hypothénar. Les tests de Tinel et Phalène sont négatifs. L'examen de la main droite est normal. La force de préhension évaluée au dynamomètre de Jamar est à 80 livres à droite et 110 livres à gauche.

[13]           Le docteur Tadros conclut que le diagnostic d'ostéome ostéoïde à la base du deuxième métacarpe n'est pas en relation avec le fait accidentel. Il estime qu'après l'intervention chirurgicale, le travailleur sera en arrêt de travail de quatre à six semaines et qu'il pourra reprendre le travail régulier. Il ne prévoit pas d'atteinte permanente, ni de limitations fonctionnelles, ni aucun traitement particulier.

[14]           À la suite de l’intervention chirurgicale effectuée le 16 octobre 2001 par le docteur Gaspard, le travailleur reçoit des traitements de physiothérapie à raison de trois fois par semaine, du 30 octobre au 29 novembre 2001. Le docteur Gaspard recommande alors un retour au travail avec une orthèse au poignet droit. Il prescrit de l'ergothérapie et un électromyogramme.

[15]           L'électromyogramme effectué le 6 décembre 2001 par le docteur Gary-Steven Dvorkin se révèle entièrement normal. Il n'y a pas d'évidence de neuropathie ni de radiculopathie cervicale.

[16]           Le 30 janvier 2002, à la demande de la CSST, et à titre de médecin désigné, le docteur Pierre Major évalue le travailleur.

[17]           Le travailleur se plaint d'une sensation de bouillonnement au dorsum du poignet droit. Cette sensation est atténuée par le port de l'orthèse au repos. Il allègue éprouver de la difficulté à forcer avec sa main droite. Il a une certaine ankylose dans les mouvements, surtout de dorsiflexion du poignet droit. Il estime ne pas avoir été amélioré par l'intervention chirurgicale du docteur Gaspard et que son état a empiré.

[18]           Dans le cadre de son examen physique, le docteur Major mentionne qu'il n'y a aucune rougeur, œdème ou gonflement au poignet droit. À la palpation il n'y a pas de douleur au niveau du TFCC, ni au niveau de la pointe styloïde cubitale ou radiale, ni dans l'articulation radio-cubitale, ni dans la tabatière anatomique. Il y a une sensibilité relativement diffuse retrouvée à l'extrémité du radius distal dorsal sans qu'il n'y ait de point douloureux focalisé étant la source de la douleur. Aucune anomalie n'est mise en évidence au dorsum du poignet droit où se situent des phénomènes douloureux désignés par le travailleur.

[19]           Il n'y a pas de douleur à la palpation. La manœuvre de Watson est négative. La mise en tension radio-cubitale distale  ne met en évidence aucune douleur ni instabilité. Quant aux amplitudes articulaires, la dorsiflexion est légèrement diminuée du côté droit par rapport au côté gauche. Par contre, les mouvements de flexion palmaire de déviation radiale et cubitale sont complets. Il n'y a pas d'atrophie musculaire ni signe de synovite ou ténosynovite. Les doigts demeurent souples, la force et la sensibilité sont normales. Le Tinel est négatif. Il conclut que l'examen physique ne met en évidence aucune atteinte objectivable dans la région du poignet droit, tout au plus une légère diminution de la dorsiflexion.

[20]           Le bilan radiologique comprenant une tomodensitométrie, une cartographie osseuse et une résonance magnétique ne révèle aucune lésion. Le docteur Major consolide la lésion au 30 janvier 2002. Il accorde un déficit anatomo-physiologique de 3 % pour les atteintes personnelles, soit 2 % pour l'atteinte des tissus mous et 1 % pour perte de dorsiflexion.

[21]           Le 8 février 2002, madame Sylvie Martineau, ergothérapeute, rapporte des douleurs légèrement diminuées sur le plan subjectif.

[22]           Le 1er mars 2002, la physiothérapeute écrit que les douleurs sont fortes lors des mouvements du poignet.

[23]           La CSST demande un rapport complémentaire au docteur Ross Lareau, médecin de famille du travailleur, puisque ce dernier est en conflit avec le docteur Gaspard.

[24]           Le 23 mars 2002, le docteur Lareau écrit qu'il n'a pas de motifs pour s'objecter au rapport du docteur Major et indique :

(…) qui me semble conforme à ce que je retrouve chez monsieur Lespérance.

M. Lespérance désire toutefois consulter le Md HARRIS

 

 

[25]           Le 4 avril 2002, la CSST rend une décision et déclare que le travailleur est capable d'exercer son emploi depuis le 30 janvier 2002 et qu'il a droit à une indemnité pour atteinte permanente de 3 %.

[26]           Le 5 avril 2002, la CSST rend une autre décision où elle mentionne que le travailleur a une atteinte permanente de 3,5 %.

[27]           Le 1er mai 2002, le travailleur rencontre le docteur Harris et fait état d'une douleur radiale. Le médecin ne prévoit pas de chirurgie.

[28]           Le 21 mai 2002, le travailleur voit le docteur Bernard Chartrand qui parle d'une détérioration avec ankylose importante du poignet droit, d'une entorse au poignet gauche par surutilisation et d'une épicondylite gauche avec dérangement intervertébral mineur cervical. Il indique que la consolidation sera à plus de 60 jours. Il demande une résonance magnétique.

[29]           Une scintigraphie osseuse du 3 juillet 2002 fait état d'une atteinte post-traumatique versus inflammation à des sites d'insertion ligamentaire, soit en projection du trapézoïde et semi-lunaire du poignet droit.

[30]           Le 2 août 2002, la CSST, en révision administrative, annule cette décision et retourne le dossier en première instance pour qu’elle soumette les rapports des docteurs Lareau et Major au Bureau d'évaluation médicale.

[31]           Le 29 août 2002, le docteur B. Markland, à qui le travailleur a été référé par le docteur Chartrand, diagnostique une subluxation dorsale de la tête cubitale droite et demande une tomodensitométrie.

[32]           Le 20 septembre 2002, le docteur Jean-Yves St-Laurent, plasticien et membre du Bureau d'évaluation médicale, rend son avis où il consolide la lésion au 30 janvier 2002, sans nécessité de traitement avec un déficit anatomo-physiologique de 4 % mais sans limitations fonctionnelles.

[33]           Dans le cadre de son examen objectif, le docteur St-Laurent constate qu'il n'y a pas d'enflure apparente ni de signe inflammatoire en surface. Il n'y a pas de signe de dystrophie sympatique réflexe. La sensibilité tactile est normale dans les différents territoires nerveux. Les mouvements sont normaux et symétriques au niveau des deux épaules.

[34]           Son examen clinique ne met en évidence aucun signe d'instabilité ligamentaire. Il estime qu'il ne voit pas ce qu'aurait donné une autre résonance magnétique le 18 août 2002, laquelle n'a pas été faite, puisque celle du 18 mai 2001 montrait simplement une lésion à la base du deuxième métacarpe en accord avec un diagnostic d'ostéome ostéoïde. Le reste de l'examen, dit-il, n'a montré aucune lésion au niveau du complexe fibro-cartilagineux triangulaire de même qu'au niveau des ligaments interosseux scapho-lunaire et luno-pyramidal. Les symptômes invoqués aujourd'hui sont les mêmes que ceux que le travailleur invoquait au docteur Major le 30 janvier 2002.

[35]           Le docteur St-Laurent estime que les traitements sont satisfaisants. En plus de déterminer la date de consolidation au 30 janvier 2002, il ajoute 1% à l'atteinte permanente pour une limitation de la flexion du poignet. Quant aux limitations fonctionnelles, le docteur St-Laurent écrit que l'on doit se baser sur des faits objectifs. Il conclut donc qu'il ne peut sur des bases objectives, préciser des limitations fonctionnelles spécifiques en rapport avec l'événement du 13 mai 2000. Il souligne que tous les examens complémentaires ne montrent aucune atteinte au niveau du ligament triangulaire ni au niveau des autres ligaments du poignet.

[36]           Une résonance magnétique est effectuée le 8 novembre 2002, à la demande du docteur Chartrand où on fait état d'un œdème osseux à la partie moyenne et distale du cinquième métacarpe en relation avec la fracture connue de la tête de ce métacarpe. On mentionne aussi une arthrose à la deuxième articulation métacarpienne probablement de nature post-traumatique et l'aspect normal des tendons extenseurs.

[37]           Devant la Commission des lésions professionnelles, à l'audience tenue le 25 février 2003, le travailleur témoigne. Il prétend qu'il a toujours mal au poignet, qu'il porte une orthèse modifiée qui lui permet de supporter son poignet. Il ajoute qu'il ne peut plus prendre son enfant, qu’il ne peut plus se baigner et qu’il se sert rarement de sa main droite. Il n'est pas capable de se brosser les dents de la main droite.

[38]           Il  mentionne que ce qui est écrit dans le rapport du docteur Major n'est pas représentatif de son état au moment de l'examen. À l'été 2002, alors qu'il voulait donner le biberon à son bébé, sa main droite a heurté violemment une poignée de tiroir.

[39]           À la suite de l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale, la CSST a rendu une décision confirmant cet avis d'où la présente contestation.

[40]           Dans le cadre de la contestation devant la Commission des lésions professionnelles le 25 février 2003, celle-ci devait déterminer de la date de consolidation de l'atteinte permanente, des limitations fonctionnelles et de la capacité du travailleur à exercer son emploi prélésionnel.

[41]           Or, la Commission des lésions professionnelles, après avoir estimé que la lésion professionnelle est consolidée au 30 janvier 2002 sans nécessité d'autres traitements, que l'atteinte permanente est de 4 %, écrit ce qui suit à cet égard :

[68]      Pour la Commission des lésions professionnelles, en regard des lésions professionnelles initiales consolidées le 30 janvier 2002, il n’y a plus de nécessité de traitement. Les lésions précitées justifient une atteinte permanente de 4 % tel qu’établi par le BEM.

 

[69]      Quant aux limitations fonctionnelles le docteur St-Laurent déclare qu’il ne peut, sur des bases objectives, préciser les limitations fonctionnelles spécifiques en rapport avec l’événement du 13 mai 2000. Pour la Commission des lésions professionnelles, conformément à son pouvoir d’enquête, il y lieu de demander une opinion d’un médecin du travailleur relativement à l’existence et à l’évaluation s’il y a lieu des limitations fonctionnelles compte tenu des diagnostics retenus et de la date de consolidation et évidemment de permettre ensuite à la CSST de répondre par une opinion médicale ou des commentaires si elle le désire. On se rappellera que la révision administrative du 2 août 2002 a annulé la décision du 4 avril 2002 suite au rapport complémentaire du docteur Lareau. La révision administrative retournait alors le dossier à la première instance pour qu’elle soumette les rapports médicaux au BEM.

 

 

[42]           Le premier commissaire demande donc au médecin du travailleur d'obtenir une opinion de son médecin d'ici le 27 mars 2003 et accorde un délai de 15 jours à la CSST pour répondre à l'opinion du médecin. Il indique qu'il conserve compétence pour se prononcer sur l'existence et l'évaluation des limitations fonctionnelles et sur la capacité de travail du travailleur.

[43]           La Commission des lésions professionnelles reçoit le 27 mars 2003 le rapport d'évaluation médicale du docteur Chartrand suite à son examen du 19 mars 2003 et le 9 avril 2003, la CSST transmet des commentaires à la Commission des lésions professionnelles.

[44]           Dans son rapport du 19 mars 2003, le docteur Chartrand mentionne que le travailleur se plaint que son poignet droit est très limité lorsqu’il ne porte pas son orthèse et même avec celle-ci, il est très limité dans toutes ses activités.

[45]           Dans le cadre de son examen physique, il note une douleur importante à la palpation au niveau du poignet droit sous la face dorsale du côté de la fin du cubitus. L'extension et la flexion du poignet montrent une perte de 10 degrés à droite. Il y a un certain œdème diffus au niveau du poignet droit par rapport à gauche. La coloration de la main droite est légèrement plus pâle que la gauche et on observe aussi une douleur à la palpation au niveau du cinquième métacarpe à droite. Il y a une faiblesse de nature antalgique très importante au niveau du poignet droit, lorsque l'orthèse est enlevée. Il conclut que le travailleur ne doit pas effectuer un travail nécessitant des mouvements répétés et qu'il ne doit pas effectuer un travail nécessitant de soulever des poids de plus de 2 livres.

[46]           Dans ses commentaires, la CSST prétend que le rapport médical est irrecevable puisque ultérieur à l'audience et au jugement rendu par la Commission des lésions professionnelles. Elle ajoute que la Commission des lésions professionnelles commettait une erreur de droit en refusant de se prononcer sur l'existence de limitations fonctionnelles en fonction de la preuve versée au dossier à la date de l'audience et en permettant la production d'une preuve médicale supplémentaire visant à contredire les rapports déjà déposés au dossier. La CSST fait particulièrement référence au rapport des docteurs Tadros, Lareau, St-Laurent et Major. Elle demande de déclarer que la lésion professionnelle n'a entraîné aucune limitation fonctionnelle. Quant au rapport du docteur Chartrand, elle estime que la crédibilité de faire rapport laisse à désirer puisqu'il a posé en relation avec l'événement du 13 mai 2000 de multiples diagnostics, soit ceux de tendinite du poignet droit, d'épicondylite gauche, de hernie discale cervicale, aucune de ses lésions n'ayant été reconnue par aucun des autres médecins.

[47]           La Commission des lésions professionnelles rend alors sa décision du 6 juin 2003. Dans cette décision, elle estime que le travailleur étant porteur d'une atteinte permanente de 4 %, le retour au travail ne doit pas s’effectuer dans des conditions présentant des risques inacceptables de rechute. Elle ajoute que reconnaître un déficit anatomo-physiologique ou une atteinte permanente, c'est reconnaître implicitement une limitation fonctionnelle, c’est-à-dire que le travailleur n'a plus la même capacité du poignet droit, qu'il est de fait limité dans certains mouvements. Elle considère que même si le docteur St-Laurent ne trouve pas d'éléments objectifs qui justifient des limitations fonctionnelles, il demeure que le travailleur est limité dans ses gestes, qu'il est handicapé par rapport à certaines tâches qui exigent une amplitude complète de certaines articulations et de certains mouvements. Elle souligne que le docteur St-Laurent a noté des amplitudes variables au cours de l'examen. Le docteur Major a noté que la dorsiflexion a diminué du côté droit, que le docteur Chartrand note que la flexion et l'extension du poignet ont une perte de 10 degrés à droite avec œdème diffus et douleur à la palpation au niveau du cinquième métacarpe à droite. Elle en conclut que le travailleur présente une limitation fonctionnelle qui est celle d'éviter des mouvements répétitifs de flexion et d'extension du poignet droit. Elle déclare que le travailleur est capable d'exécuter son emploi prélésionnel au 30 janvier 2002.

[48]           Dans sa requête en révision, la CSST invoque que les décisions de la Commission des lésions professionnelles comportent des erreurs manifestes et déterminantes. En effet, dans sa première décision, la Commission des lésions professionnelles scinde sa décision alors qu'elle ne devait rendre qu’un seul jugement. Le procureur de la CSST réfère particulièrement à la décision de l'Hôpital Joyce Memorial et Gélinas et Syndicat national des employés en soins hospitaliers de l'Hôpital Joyce Memorial de Shawinigan[2], où la Cour d’appel précise qu’un tribunal saisi d'une cause doit la décider toute entière par un seul et même jugement. Il ne peut, sauf dans des cas exceptionnels où la loi lui permet, scinder sa décision.

[49]           C’est en matière d'arbitrage, en droit du travail, qu'on permet de procéder en deux étapes dans le cas de congédiement, mais ce, à la suite d'entente entre les parties. Le principe général demeure toutefois le même. Or, il n'y a aucun dispositif dans la loi qui autorise celle-ci à rendre des jugements partiels. Le premier commissaire avait les éléments nécessaires pour se prononcer sur les limitations fonctionnelles et, même les médecins du travailleur, soit les docteurs Gaspard et Lareau, affirmaient qu'il n'y avait pas de limitations fonctionnelles.

[50]           La CSST ajoute que la Commission des lésions professionnelles ne pouvait recourir à son pouvoir d'enquête pour demander une autre opinion médicale. Cela équivaut à contourner les procédures d'évaluation médicale prévues à la loi. Or, la Commission des lésions professionnelles ne conclut pas que le processus du Bureau d'évaluation médicale est irrégulier. En agissant ainsi, la Commission des lésions professionnelles refuse de se prononcer sur l'objet du litige.

[51]           Le procureur de la CSST réfère à la décision de Quan Han-Nghia et Acier Montfer inc.[3] où la Commission des lésions professionnelles devait déterminer la date de consolidation, l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, suite à la décision du Bureau d'évaluation médicale. Or, dans cette décision, la commissaire n'a disposé que de la question du diagnostic. La Commission des lésions professionnelles en révision estime que l'omission de décider d'une question sur laquelle le tribunal a compétence constitue une erreur de droit et elle réfère à cet égard aux décisions de Pisu et Club de golf de l'Ile Perrot[4], Nutribec et Grandmaison[5], Fuertes et Service adaptation intégration Carr-été[6].

[52]           Enfin, le procureur de la CSST souligne que le premier commissaire retient une preuve qui est non pertinente, qu’il a mal appliquer le fardeau de la preuve. En effet, lors de son témoignage, le travailleur fait état de plusieurs traumatismes. Il a subi une fracture et une subluxation à l’été 2002. Or, le premier commissaire n’a tenu aucunement compte de ces faits dans son évaluation. Le rapport du docteur Chartrand passe aussi sous silence ces éléments.

[53]           Enfin, il n'y a aucune preuve au dossier, ajoute la CSST, que le travailleur n'est pas capable de reprendre son emploi prélésionnel. Il s’agit encore là d'une erreur manifeste et déterminante dans la décision.

[54]           Quant au représentant du travailleur, il souligne que ce ne sont pas tous les médecins qui ont mentionné qu'il n'y avait pas de limitations fonctionnelles. Il s'agit dans le présent cas d'une demande de réappréciation de la preuve. Il n'y a donc pas lieu de modifier les décisions rendues, d'autant plus que la requête de la CSST est hors délai.

L’AVIS DES MEMBRES

[55]           La membre issue des associations syndicales est d'avis que la CSST n'a pas présenté sa requête relativement à la première décision dans un délai raisonnable. Toutefois, en ce qui concerne la deuxième décision de la Commission des lésions professionnelles, elle estime qu'il y a là une erreur manifeste et déterminante parce que le premier commissaire a complètement ignoré l'accident survenu après la date de consolidation pour déterminer les limitations fonctionnelles, alors qu'il est clair qu'il y a eu une fracture du cinquième métatarse. L'ensemble de la preuve démontre que le travailleur ne demeure avec aucune limitation fonctionnelle et qu'il est capable d'exercer son emploi à compter du 30 janvier 2002. Il y a donc lieu de réviser les décisions du 6 juin 2003.

[56]           Le membre issu des associations d'employeurs estime que la requête a été présentée à l'intérieur du délai requis puisque la première décision n'était pas complète en soi. Il fallait donc attendre la deuxième décision pour pouvoir la contester. Il estime que les deux décisions comportent des erreurs manifestes et déterminantes, que le premier commissaire ne pouvait utiliser son pouvoir d'enquête pour demander un rapport médical additionnel et qu'il s'agit là d'un ajout à la preuve.

[57]           Enfin, l'ensemble de la preuve médicale est prépondérante à l'effet que le travailleur ne demeure avec aucune limitation fonctionnelle à la suite de l'événement d'origine et qu'il était incapable d'exercer son emploi à compter du 30 janvier 2002. Il y a donc lieu de réviser les décisions rendues.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[58]           Le représentant du travailleur invoque que la CSST n'a pas présenté sa requête en révision dans le délai raisonnable, soit celui de 45 jours, délai qui est généralement reconnu par la jurisprudence. Or la requête a été présentée le 8 juillet, alors que la première décision porte la date du 6 mars 2003.

[59]           Le procureur de la CSST prétend qu'il devait attendre le sort de la deuxième décision pour présenter sa requête, ne sachant pas qu'elle serait finalement la décision finale de la Commission des lésions professionnelles à l'égard des limitations fonctionnelles.

[60]           La Commission des lésions professionnelles estime qu'effectivement, la CSST était bien fondée d'attendre que la décision sur les limitations fonctionnelles soit rendue avant de présenter sa requête en révision, puisque la décision en elle-même n'était pas complète le 6 mars 2003. Cette requête, par ailleurs, a été présentée le 8 juillet 2003 donc à l'intérieur du délai de 45 jours de la décision du 6 juin 2003.

[61]           De toute façon, dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime que si l'on devait considérer la décision du 6 mars 2003 comme une décision finale et non comme une décision interlocutoire, il existe des motifs raisonnables pour relever la CSST de ne pas avoir présenté sa requête dans le délai prescrit. En effet, restent toujours en suspens la question portant sur les limitations fonctionnelles et sur la capacité du travailleur à exercer son emploi. Or, la deuxième décision aurait pu conclure à la non-existence de limitations fonctionnelles chez le travailleur et à sa capacité d'exercer son emploi à compter du 30 janvier 2002.

[62]           Il est certain que cette façon de procéder par la Commission des lésions professionnelles ne peut qu'apporter de la confusion surtout que nous ne sommes pas ici dans une question portant sur un arbitrage de grief ou sur un congédiement.

[63]           Le principe veut qu'à moins d'exception, le tribunal saisi d'une cause doive la décider toute entière par un seul et même jugement.

[64]           La Commission des lésions professionnelles estime donc que la requête en révision a été présentée dans un délai raisonnable.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[65]           La Commission des lésions professionnelles doit donc décider s'il y a lieu de réviser ou révoquer les décisions du 6 mars 2003 et du 6 juin 2003.

[66]           Dans le cadre d’une demande de révision formulée en vertu de l’article 429.56 de la loi, il faut retenir que l’article 429.49 énonce qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et que cette décision ne peut être révisée ou révoquée que dans les circonstances énoncées à l’article 429.56 de la loi. Cet article énonce :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[67]           La notion de vice de fond de nature à invalider une décision n’est pas définie à la loi.  Cette notion a été développée depuis l’adoption de l’article 429.56 de la loi qui l’assimile à une erreur manifeste de fait et de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[7].  Il s’agit donc d’une erreur importante dont l’évidence s’impose à l’examen d’une décision et qui est déterminante.

[68]           Il ne peut s’agir d’une simple question d’appréciation de la preuve ou des règles de droit en cause, parce que, tel qu’établi par la jurisprudence, le recours en révision ou en révocation n’est pas un second appel[8].

[69]           Cela signifie que le commissaire saisi d’une requête en révision ou en révocation ne peut substituer sa propre appréciation de la preuve ou du droit à celle du premier commissaire parce qu’il n’arrive pas à la même conclusion que ce dernier.  La décision attaquée ne peut être révisée ou révoquée que s’il est démontré que la conclusion retenue par le premier commissaire est basée sur une appréciation des faits mis en preuve ou une application des règles de droit manifestement erronée et que cette erreur est déterminante.

[70]           La première décision comporte une erreur manifeste et déterminante en ce qu’elle ne décide pas dans un seul et même jugement des questions en litige. Le premier commissaire n'avait pas le pouvoir de scinder sa décision en deux étapes, car aucun texte de loi ne lui permet d'agir ainsi. Ceci est un principe reconnu par les tribunaux depuis la décision Hôpital Joyce Memorial[9].

[71]           Comme le souligne également le professeur Yves Ouellet, dans son ouvrage intitulé Les tribunaux administratifs au Canada, Procédures et preuve[10]. :

… à moins que la loi ne l'autorise à rendre des ordonnances complémentaires, un arbitre ou un tribunal administratif ne semble pas avoir compétence pour scinder ou réserver sa décision, c’est-à-dire pour décider deux fois ou en deux étapes.

 

 

[72]           La Commission des lésions professionnelles devait donc déterminer si à la suite de sa lésion, le travailleur demeurait avec des limitations fonctionnelles.

[73]           Le premier commissaire avait différentes preuves médicales devant lui qu'il devait apprécier, mais au lieu de le faire, il a choisi d'invoquer ses pouvoirs d'enquête pour demander une opinion médicale au médecin du travailleur relativement à l'existence et à l'évaluation de limitations fonctionnelles.

[74]           L'article 378 de loi stipule :

378. La Commission des lésions professionnelles et ses commissaires sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.

Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes ordonnances qu'ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties.

 

Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.

__________

1985, c. 6, a. 378; 1997, c. 27, a. 24.

[75]           Les articles 6 et 9 de la Loi sur les commissions d'enquête[11] se lisent comme suit:

6.  Afin de découvrir la vérité, les commissaires peuvent, par tous les moyens légaux qu'ils jugent les meilleurs, s'enquérir des choses dont l'investigation leur a été déférée.

[…]

___________

S.R. 1964, c.11, a.6.

 

9.  Les commissaires, ou l'un deux, peuvent, par une assignation sous leur signature, requérir la comparution devant eux, aux lieux et place y spécifiés, de toute personne dont le témoignage peut se rapporter au sujet de l'enquête, et contraindre toute personne à déposer devant eux les livres, papiers, documents et écrits qu'ils jugent nécessaires pour découvrir la vérité.

 

Ces personnes doivent comparaître et répondre à toutes les questions qui leur sont posées par les commissaires sur les matières qui font l'objet de l'enquête, et produire devant les commissaires les livres, papiers, chèques, billets, documents et écrits qui leur sont demandés et qu'ils ont en leur possession ou sous leur contrôle, suivant la teneur des assignations.

 

Les commissaires ou l'un deux peuvent exiger et recevoir le serment ou affirmation ordinaire de toute personne qui rend ainsi témoignage.

 

_____________

S.R. 1964, c. 11, a.9.

 

 

[76]           Or, dans le cadre de cette procédure inquisitoire, le commissaire peut assigner des témoins, requérir leur comparution, contraindre des personnes à déposer des documents, des écrits et répondre aux différentes questions.

[77]           Toutefois, dans le cadre de la procédure devant la Commission des lésions professionnelles, celle-ci estime que cela ne va pas jusqu'à demander l'obtention d'une preuve additionnelle et même d'une nouvelle preuve.

[78]           Les pouvoirs du commissaire visent à obtenir les informations requises, à obtenir les documents qui sont en possession d’une personne, mais cela ne va pas jusqu’à obtenir une preuve additionnelle. La Commission des lésions professionnelles, sous prétexte de son pouvoir d’enquête, ne peut chercher à compléter ou ajouter de la preuve, ce n’est pas son rôle.

[79]           On imaginerait bien mal qu’une commission d’enquête, qui vise à obtenir la vérité sur certaines questions, après avoir interrogé les témoins et obtenu les documents pertinents, décide d’elle-même d’ajouter à la preuve présentée pour compléter son enquête.

[80]           Au surplus, le fait de demander au travailleur d’obtenir une expertise médicale sur les limitations fonctionnelles, a pour effet ni plus ni moins de court-circuiter le processus médical prévu, particulièrement aux articles 212 et suivants de la loi qui permettent à l’employeur de demander que le travailleur se soumette à un examen médical et de référer le tout au Bureau d'évaluation médicale.

[81]           Dans le présent dossier, il y avait déjà un avis du membre du Bureau d'évaluation médicale. Il y avait aussi l’opinion des différents médecins, soit les docteurs Gaspard, Lareau, Major et Chartrand.

[82]           La Commission des lésions professionnelles estime que dans le présent cas, le premier commissaire ne pouvait demander une expertise médicale en utilisant son pouvoir d’enquête.

[83]           Étant donné que la Commission des lésions professionnelles estime que les deux décisions comportent des erreurs manifestes et déterminantes, il y a donc lieu de réviser la décision du 6 mars et de révoquer celle du 6 juin 2003.

[84]           À la lumière de la preuve fournie et présentée, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve prépondérante au dossier est à l’effet que le travailleur ne présente pas de limitations fonctionnelles au poignet.

[85]           Il est inexact de prétendre, parce qu’une personne présente une atteinte permanente, que l’on doive nécessairement déduire qu’il y a des limitations fonctionnelles. Certes, on peut penser que dans la majorité des cas, une atteinte permanente entraîne des limitations fonctionnelles, mais cela n’est pas toujours le cas.

[86]           Dans le présent dossier, l’ensemble des médecins qui ont examiné le travailleur, que ce soit les docteurs Gaspard, Lareau, St-Laurent, Major, a considéré que le travailleur ne présentait pas de limitations fonctionnelles.

[87]           Au surplus, l’expertise du docteur Chartrand porte à caution, non seulement à cause des multiples diagnostics qu’il a émis, et qu’aucun des autres médecins n’a reconnu, mais encore parce qu’il n’a pas tenu compte de la fracture subséquente survenue au travailleur au cinquième métacarpe, alors que sa main a heurté un tiroir, événement qui est survenu bien après l’événement d’origine.

[88]           Le premier commissaire n’a pas non plus tenu compte de ces faits, alors qu’il en faisait état aux paragraphes 56 et 65 de sa décision du 6 mars 2003. Toutefois, il les ignore dans sa décision du 6 juin 2003.

[89]           La Commission des lésions professionnelles estime donc que l’ensemble de la preuve médicale est, à toutes fins utiles, unanime, à l’effet que le travailleur ne présente pas de limitation fonctionnelle à son poignet droit. Tout ce qu’il y a, ce sont des manifestations de douleur occasionnelle.

[90]           Au surplus, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le premier commissaire ne pouvait utiliser ses pouvoirs d’enquête pour demander une expertise médicale. Celle-ci ne peut donc être retenue comme valable au dossier.

[91]           Toutefois, même si on tenait compte de cette expertise médicale, la Commission des lésions professionnelles estime que celle-ci n’est aucunement concluante à l’égard de l’existence de limitations fonctionnelles puisque le docteur Chartrand ne tient aucunement compte d’un traumatisme subséquent au poignet. Au surplus, l’ensemble de la preuve médicale est prépondérante à l’effet que le travailleur ne demeure avec aucune limitation fonctionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision et révocation du 8 juillet 2003 de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

RÉVOQUE la décision du 6 juin 2003 de la Commission des lésions professionnelles.

RÉVISEla décision du 6 mars 2003 de la Commission des lésions professionnelles;

CONFIRME la décision le 9 janvier 2003 de la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du travailleur est consolidée le 30 janvier 2002 et qu’il n’y a pas d’autres traitements à suggérer après cette date;

DÉCLARE que monsieur François Lespérance, le travailleur, demeure avec une atteinte permanente de 4,4 %;

DÉCLARE que le travailleur ne présente aucune limitation fonctionnelle à la suite de sa lésion;


DÉCLARE que le travailleur était capable d’exercer son emploi à compter du 30 janvier 2002 et qu’il n’a pas à rembourser les indemnités reçues pour la période du 30 janvier 2002 au 8 octobre 2002, ces indemnités ayant été reçues de bonne foi.

 

 

__________________________________

 

Neuville Lacroix

 

Commissaire

 

 

 

 

Monsieur Gilles Levis

P.M. CONSULTANTS INC.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Paul A. Venne, avocat

LE CORRE ASSOCIÉS AVOCATS

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Guy Marengere, avocat

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]          [1975] C.A. 838

[3]          C.L.P. 153206-72-0101, le 6 mai 2002, Me A. Vaillancourt

[4]          C.L.P. 140398-62-0006, le 14 mars 2001, Me N. Lacroix ; requête rejetée 4 octobre 2001,

Me M. Bélanger.

[5]          C.L.P. 73700-62-9510, le 12 mars 1999, Me C. Lessard

[6]          C.L.P. 100659-73-9804, le 29 novembre 1999, Me C.-A Ducharme

[7]          Produits forestiers Donohue et Villeneuve, [1998] C.L.P.  733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[8]          Sivaco et C.A.L.P. [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Newman et fils, C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999,  N. Lacroix; Chartrand et 2847-4871 Québec inc., C.L.P. 125768-73-9910, 19 février 2001, C.-A. Ducharme.

[9]          déjà cité

[10]         Édition Thémis inc., 1997, p. 416

[11]        L.R.Q., c. C-37

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.