Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Vaillancourt et Aubainerie Concept Mode Rivière-du-Loup inc.

2014 QCCLP 4384

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rimouski

28 juillet 2014

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte - Nord

 

Dossier :

480686-01A-1208

 

Dossier CSST :

138188255

 

Commissaire :

Manon Séguin, juge administrative

 

Membres :

Marcel Beaumont, associations d’employeurs

 

Rémi Dion, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Marc Mony, médecin

______________________________________________________________________

 

Diane Vaillancourt

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

L’Aubainerie Concept Mode

Rivière-du-Loup inc.

 

Centre hospitalier régional du Grand-Portage

 

Parties intéressées

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 28 août 2012, madame Diane Vaillancourt (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 août 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 juin 2012. Elle déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’elle n’a pas droit en conséquence aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           La travailleuse est présente et représentée à l’audience tenue à Rivière-du-Loup le 18 décembre 2013. Le Centre hospitalier régional du Grand-Portage (l’employeur) y est également présent et représenté. L’autre partie, l’Aubainerie Concept Mode Rivière-du-Loup inc., bien que dûment convoquée, étaient absente. Le dossier est mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande au tribunal de reconnaître qu’elle a subi une maladie professionnelle le ou vers le 15 avril 2012 dont le diagnostic est une tendinite à l’épaule droite. Subsidiairement, elle demande que soit reconnue sous la notion élargie de l’article 2 de la loi qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle, lui donnant droit aux prestations prévues par la loi.

LES FAITS

[5]           La travailleuse, alors âgée de 58 ans, occupe un poste d’agente administrative classe IV au service des archives chez l’employeur au moment où elle allègue avoir été victime d’une lésion professionnelle. Le 7 mai 2012, elle déclare plus particulièrement ce qui suit dans le formulaire de réclamation qu’elle dépose à la CSST:

Classement des feuilles [dans] les dossiers et remplacer les dossiers dans les filières. Mouvements répétitifs  - filières hautes et lourdes à tourner, dossiers lourds. Début des douleurs le 15/04/2012 mais consultation à l’urgence le 02/05/2012. [sic]

[6]           Le 2 mai 2012, la docteure Catherine Beaulieu diagnostique une entorse du trapèze droit ainsi qu’une tendinite pectorale. Elle lui prescrit de la médication ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 7 mai 2012 inclusivement.

[7]           Le 8 mai 2012, le docteur Jean-Laval Chartier examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Il note dans son évaluation que la travailleuse lui explique avoir commencé à ressentir un malaise sous forme de lourdeur au niveau de son épaule droite plus ou moins deux semaines avant la consultation. Il précise en outre qu’au cours de la journée elle a effectué le même travail, sans événement traumatique pouvant être mis en évidence. Il ajoute qu’elle n’aurait pas eu de surcharge de travail, d’augmentation de cadence, de manipulation de poids particulier, de travail en position contraignante ni effectué  de temps supplémentaire ou de nouvelles activités. Il mentionne que la douleur est si importante le 2 mai 2012 que la travailleuse quitte le travail pour aller consulter à l’urgence. La travailleuse lui précise avoir aussi éprouvé un malaise au niveau de son épaule gauche vers le 25 avril 2012 sans toutefois parler de douleur. Elle aurait alors pris des médicaments anti-inflammatoires pour traiter son épaule droite et son malaise est disparu du côté gauche ainsi qu’au niveau du cou par la suite. La douleur à l’épaule droite a diminué à partir du 4 ou 5 mai dernier.

[8]           Le docteur Chartier observe lors de son examen objectif une amplitude normale des mouvements de l’épaule, tant à gauche qu’à droite soit une flexion et une abduction à 180 degrés, une extension à 40 degrés, une rotation externe à 90 degrés ainsi qu’une rotation interne à 60 degrés. Les mouvements par ailleurs sont non douloureux. Du côté droit, il note que les manœuvres de Jobe, de Yocum, de Hawkins et de Neer sont positives alors que le Speed et le Yergason sont négatifs.

[9]           Il conclut ainsi à une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite sans évidence d’entorse du trapèze droit ou, s’il y a en a déjà eu une, elle est guérie. Il considère que la tendinopathie n’est pas consolidée et qu’il faudrait prévoir quatre semaines de plus. Il suggère conséquemment que les traitements de physiothérapie débutent assez rapidement. Il ne prévoit pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles permanentes, mais en suggère deux temporaires à savoir la manipulation des poids qui doit être limitée à 5 livres et que l’épaule droite ne soit pas utilisée dans des mouvements au-dessus de 90 degrés. Il recommande de poursuivre l’assignation temporaire à trois jours non consécutifs par semaine pour une semaine, laquelle pourra être augmentée par la suite.

[10]        Quant à la relation causale, le docteur Chartier est d’opinion qu’il y a peu de facteurs évidents de relation entre le travail et la tendinite observée. En effet, il n’y a pas selon lui d’événement traumatique particulier qui serait survenu et la douleur a été lente et progressive. Il considère que la travailleuse a effectué son travail normal avec une cadence normale sans répétition significative. De plus, elle n’a pas manipulé de poids de façon importante ni n’a travaillé dans des positions contraignantes des dires mêmes de la travailleuse. Dans les circonstances, et plus particulièrement parce qu’il y avait un début de malaise également à l’épaule gauche, il est d’avis qu’il s’agit possiblement d’une condition personnelle qui s’est «réveillée».

[11]        Le 17 mai 2012, la docteure Caroline Ouellet retient un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ainsi que celui d’entorse au trapèze droit. Elle lui prescrit de la médication et lui recommande des traitements de physiothérapie ainsi qu’un arrêt de travail ou une assignation temporaire à raison de trois jours par semaine.

[12]        Lors du suivi médical subséquent, le docteur Luc Noël maintient un diagnostic de tendinite à l’épaule droite et il suggère de poursuivre l’assignation temporaire telle que proposée.

[13]        Le 19 juin 2012, le docteur Noël revoit la travailleuse, il note que la tendinite est en voie de guérison. Il suggère la reprise du travail normal l’avant-midi mais léger les après-midi. Il demande également que soit cessés les traitements de physiothérapie.

[14]        Il appert également du dossier qu’une description du titre d’emploi occupé par la travailleuse a été déposée, à savoir celui d’agente administrative de classe IV au service des archives médicales. Ainsi, sous l’autorité du chef du service des archives médicales la travailleuse doit effectuer le classement de rapports, exécuter des travaux de bureau tels que la vérification, la recherche, la classification, le classement et la compilation des dossiers médicaux. On décrit plus particulièrement ainsi les tâches reliées à l’emploi visé :

Contrôle les listes de création et de modification du fichier index-usagers informatisé;

 

Vérifie et modifie s’il y a lieu, le fichier index-usagers informatisé, selon la procédure établie;

 

Procède à la création des nouveaux dossiers;

 

Répond aux demandes de prêts de dossiers des unités de soins, de l’urgence, des cliniques externes, autres services, médecins, archivistes, etc... et en assure l’acheminement, si le messager n’est pas disponible, selon les procédures établies;

 

Contrôle le retour des dossiers au service des archives et recueille ceux que le messager n’a pas pu rapporter;

 

Broche et classe les dossiers médicaux dans la salle de classement ou aux endroits déterminés;

 

Distribue sur les unités de soins, les documents relatifs aux usagers hospitalisés;

 

Assemble les dossiers des usagers sortis du centre hospitalier, selon la procédure établie;

 

Reçoit, classe en ordre numérique et distribue les documents en provenance des unités de soins, de l’urgence, des cliniques externes et des services diagnostiques et thérapeutiques;

 

Répond aux demandes relatives aux dossiers médicaux des médecins ou autres personnes autorisées selon les procédures établies dans le service;

 

Remet les dossiers incomplets aux médecins lorsque requis;

 

Procède à l’épuration des dossiers et à la séparation des dossiers volumineux selon les procédures établies;

 

Répond aux appels téléphoniques et aux visiteurs selon la procédure établie dans le service;

 

Effectue toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. [sic]

[15]        Le 21 juin 2012, l’agente d’indemnisation communique avec la travailleuse et mentionne plus particulièrement ce qui suit dans une note évolutive :

T est agente administrative aux archives de l’hôpital de Rivière-du-Loup et ce depuis 2002 à temps plein, 5 jours semaine 7 heures par jour. T mesure 5’3” et elle est gauchère. La lésion est au niveau de son épaule droite. T confirme qu’il n’est survenu aucun fait accidentel, coup, chute, impact. De plus, concernant ses tâches il n’y a pas présence de caractères inhabituel de sa tâche, pas de façon de faire différente, pas d’augmentation d’heures, pas de personnel en moins, pas de changement qui pourrait expliquer l’apparition de sa lésion.

 

La douleur est donc apparue suite à des mouvements répétitifs lorsqu’elle doit placer les dossiers des patients en hauteur dans les filières et d’ailleurs T me confirme qu’elle utilise un petit banc à toutes les fois qu’elle range un dossier en hauteur. T allègue également que le poids de certains dossiers en seraient la cause.

 

Une journée type selon T: 2 heures de biffage entre 10 am et 12 pm. Une tâche qu’elle effectue assise à un bureau sauf la journée du vendredi donc 4 jours à 4:30 à ranger dans les filières les dossiers médicaux (7 heures- 2 heures = 5 heures - soustraire la pause 15 x 2 = 30 minutes).Les dossiers sont en lait des retours des cliniques de l’hôpital. T confirme que lors de cette tâche, elle n’a pas de douleur à son épaule. Pas de cadence, pas de bras élevé plus haut que ses épaules.

 

Concernant les tablettes des filières qui sont situées en hauteur T rapporte 7 tablettes au total dont 2 nécessitent qu’elle doive avoir les bras plus hauts que ses épaules. Donc 2/7 = 30 % des dossiers dont les épaules sont sollicitées et non 30 % du temps de travail. T confirme qu’il n’y a pas de cadence imposée, elle travaille donc à son rythme et il a des micro-pauses.

 

T mentionne que lorsqu’elle travaille le week-end (1 week-end sur 4 en rotation) elle doit sortir et non ranger entre 50 à 70 dossiers dont 30 % sont en hauteur = (30 % de 60 dossiers 20 dossiers environ) correspondent au nombre de dossiers à une hauteur plus haute que son épaule. A ceci s’ajoute 10 dossiers en hauteur pour le classement avec un poids plus élevés (utilisation d’un banc et de ses deux mains).

 

La semaine elle doit ajouter en hauteur 20 dossiers à sortir pour les différentes cliniques donc 7 dossiers en hauteur (T utilise le banc).T ne connaît pas d’autres collègues effectuant le même travail ayant développé la même lésion.

 

T m’explique sa méthode de travail et affirme qu’il il y a environ 30 dossiers par jour environ qui sont d’une épaisseur de 4-5 pouces qu’elle doit manipuler et elle le fait donc avec ses deux mains à cause du poids. Total de 10 dossiers en hauteur. De plus, elle doit avec sa main droite écarter les dossiers afin qu’elle puisse le placer de sa main gauche, sa main dominante.

 

Les mouvements à risques correspondent à 30 % des dossiers manipulés en hauteur bien que T ait un banc qu’elle utilise. De ceci quelques uns sont plutôt lourds (10 %) et T les manipulent avec ses deux mains. Les autres dossiers sont de taille moyenne à petite. [sic]

[16]        Le 22 juin 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que la réclamation de la travailleuse ne peut être acceptée puisqu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle et qu’il n’a pas été démontré que cette maladie est caractéristique du travail exercé ou reliée aux risques particuliers de ce travail. Par ailleurs, on précise qu’il ne peut s’agir d’une autre catégorie de lésion professionnelle. Cette décision est contestée par la travailleuse le 29 juin 2012 et maintenue à la suite d’une révision administrative le 3 août 2012, d’où le présent litige.

[17]        La travailleuse vient témoigner à l’audience. Elle décrit de façon détaillée les tâches qu’elle a à accomplir dans le cadre de son emploi d’agente administrative au service des archives chez l’employeur. Elle s’en remet entre autres à la description d’emploi déjà produite au dossier et mentionne par ailleurs qu’elle occupe ce poste depuis 2002.

[18]        Cependant à partir du mois d’octobre 2011, elle est assignée à un autre poste, soit celui qu’elle occupe au moment où elle dépose sa réclamation à la CSST. Elle explique que bien que ce poste fasse partie du même service, dans le cadre de son emploi précédent 80 % de son temps était consacré au classement des dossiers (poste occupé alors à temps partiel, mais de manière permanente). Par contre, son nouveau poste d’assignation aux archives, requiert qu’elle consacre 100 % de son temps au classement de dossiers.

[19]        Elle travaille alors cinq jours par semaine à raison de 7 h par jour, sa journée de travail débutant à 8 h et se terminant à 16 h incluant une heure pour le dîner ainsi que deux pauses de 15 minutes.

[20]        Elle poursuit son témoignage en décrivant chacune des tâches qu’elle effectue dans le cadre de ce poste, lesquelles peuvent être divisées en trois grandes phases, soit le classement des rapports de laboratoire, le biffage des dossiers ainsi que le classement des dossiers dans les filières. La travailleuse évalue à environ 220 000 le nombre de dossiers se trouvant aux archives.

[21]        Le matin, lorsqu’elle débute son quart de travail à 8 h, elle doit classer les rapports de laboratoire qui ont été rapportés la veille, et ce, jusqu’à 10 h les lundis, mardis et mercredis, cette période étant entrecoupée d’une pause de 15 minutes à 9 h 30. Après avoir ouvert la filière, elle doit entrer la table de transport dans la filière puis elle débute ainsi le classement des documents en récupérant les dossiers en question dans un premier temps et en déposant les divers documents dans chacun des dossiers. Le classement s’effectue en position debout devant la table de travail.

[22]        À partir de 10 h, elle doit procéder au biffage de dossiers. Questionnée par son représentant quant au nombre de dossiers à manipuler au moment du biffage, la travailleuse explique qu’elle doit certainement manipuler de 200 à 250 dossiers et même parfois jusqu’à 300. Ainsi elle doit passer bon nombre de dossiers dans un «scanneur», lesquels sont empilés sur un comptoir. Elle doit par la suite les déposer sur la table de transport située vers l’avant. Elle explique qu’à ce moment elle doit régulièrement travailler à bout de bras puisqu’elle doit déposer les dossiers sur la table de transport à l’avant.

[23]        Invitée à commenter les photographies déposées lors de l’audience, elle confirme que le nombre de dossiers déposés sur une table de transport est certainement d’environ 32 à 34, lequel doit toutefois être multiplié par quatre puisqu’il y a quatre tables de dossiers à biffer et elle dispose de deux heures pour le faire. Elle indique prendre un dossier, le passer au numériseur, le déposer sur la table, le reprendre et traiter la documentation pour le redéposer sur la table. Par exemple, si l’on évalue qu’il y a environ 132 dossiers, (33 en moyenne x 4) et ce, à manipuler au moins à cinq reprises, elle confirme qu’elle doit exécuter quelques 660 mouvements en deux heures.

[24]        Elle décrit par ailleurs plus amplement sa méthode de travail. Ainsi, elle ouvre le dossier, déplie les broches de métal à l’intérieur et classe par ordre chronologique les documents pertinents. Elle effectue cette tâche jusqu’à l’heure du dîner, soit jusqu’à midi. Le jeudi cette tâche requiert une heure de moins, étant effectuée de 11 h à midi.

[25]        À midi, la travailleuse prend une heure de repas pour revenir à son poste de travail à 13 h. À son retour, elle doit classer les rapports de consultation d’urgence de la veille et du début de l’avant-midi dans les dossiers. Ainsi, à partir de 13 h et ce, jusqu’à 13 h 30 - 14 h, elle doit perforer des documents et les classer par ordre numérique dans chacun des dossiers. Elle mentionne que le lundi est toujours plus achalandé puisqu’il y a beaucoup plus de documents provenant de l’urgence à classer. Elle prend sa pause en après-midi de 14 h 30 à 14 h 45.

[26]        À l’aide des photographies, la travailleuse décrit la façon dont sont disposés les dossiers dans les filières du département des archives. Elle explique que plusieurs dossiers sont, selon elle, très lourds, très épais et sont tellement «classés serrés» qu’elle a parfois de la difficulté à les retirer et les remettre dans les tablettes des filières. En plus d’être compressés certains d’entre eux sont disposés en hauteur puisqu’il y a sept tablettes dont deux où elle doit travailler avec les bras au-dessus de la hauteur des épaules.

[27]        De façon générale le classement prend fin autour de 15 h. Si par la suite il n’y a pas d’autres documents à classer provenant de l’urgence, elle reprend le classement des résultats de laboratoire dans chacun des dossiers et ce, jusqu’à la fin de son quart de travail à 16 h.

[28]        La travailleuse précise qu’il y a plusieurs employés oeuvrant sur différents quarts distincts au département des archives. En fait, il y a une personne qui occupe un poste de 7 h 30 à 15 h 30, une de 8 h à 16 h, une autre de 8 h 30 à 16 h 30 et enfin deux autres de midi à 20 h du lundi au jeudi. Le vendredi, une seule ressource effectue ce travail de midi à 20 h.

[29]        Questionnée davantage sur les dossiers à manipuler, la travailleuse explique que bon nombre d’entre eux peuvent avoir une épaisseur de deux, trois, quatre et même cinq pouces. Par ailleurs, pour pouvoir prendre ou y déposer les dossiers sur les deux dernières tablettes du haut elle doit prendre un banc d’appoint, ce qui lui demande d’effectuer régulièrement du travail au-dessus de la hauteur de ses épaules. Quant aux efforts qu’elle a à déployer pour retirer ou remettre un dossier, cette dernière explique qu’elle doit, vu l’entassement des dossiers, se servir de ses deux mains et tirer de toutes ses forces pour pouvoir le faire.

[30]         Quant à la poignée à manipuler installée à l’extérieur de chacune des filières, elle indique que l’axe de rotation lui arrive environ à la hauteur du nombril. La poignée est par ailleurs constituée d’un axe de rotation à trois branches d’environ 9 pouces chacune. La travailleuse précise qu’elle doit la saisir à bout de bras en déployant une force importante. Elle doit pour se faire prendre les tiges dotées d’un bout arrondi à deux mains en se donnant un élan important et ainsi tourner de toutes ses forces pour que la filière puisse s’ouvrir. La travailleuse mime par ailleurs ce geste en tournant ses bras au-dessus de la hauteur de ses épaules dans un mouvement de circumduction.

[31]        Quant à l’entassement des dossiers, elle explique que sur plusieurs étagères les dossiers sont régulièrement trop entassés, c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a pu être assignée à ce poste et que l’employé qu’elle remplace s’est vu offrir celui à l’épuration des dossiers; cette tâche consistant à enlever différents documents dans divers dossiers afin d’en diminuer le volume. À sa connaissance, depuis 2002, cette épuration n’a été effectuée qu’à deux occasions.

[32]        La travailleuse mentionne qu’aucune cadence ne lui est imposée mais qu’elle doit tout de même terminer le classement à effectuer dans chacun des dossiers quotidiennement.

[33]        La travailleuse précise qu’à partir du mois de juin 2013, des rencontres relativement à son retour au travail ont eu lieu et le plan alors créé, soit le programme de retour au travail adapté (PRATA), a démontré qu’elle devait modifier sa méthode de travail. Ainsi depuis ce temps, elle utilise à chaque occasion le banc lorsqu’elle doit manipuler les dossiers situés sur les deux dernières tablettes de la filière et procède par pile prioritaire en intercalant tout de suite les documents. Elle regroupe ainsi chacun des documents et effectue le classement filière par filière afin de diminuer la manipulation de dossiers.

[34]        La lésion de la travailleuse a été consolidée le 31 juillet 2012 et cette dernière a effectué un retour au travail progressif après avoir pris trois semaines de vacances. Elle souligne que depuis ce temps, elle est revenue à son ancien poste de travail qu’elle occupe quatre jours par semaine et dont les tâches sont plus variées puisqu’elle consacre 80% de son temps au classement. La cinquième journée de travail elle remplace les personnes absentes ou effectue le surplus de classement.

[35]        La travailleuse mentionne qu’elle se serait de nouveau blessée aux épaules en janvier 2013, c’est pour cette raison qu’on aurait établi un protocole de retour au travail adapté. Des documents à cet effet sont d’ailleurs déposés à l’audience, lesquels sont reliés à son second épisode de blessure.

[36]        La travailleuse ajoute qu’elle n’aurait jamais eu de tendinite préalablement aux événements allégués, à l’exception d’une bursite alors qu’elle occupait un poste à la cuisine de l’hôpital aux environs de 2005. Elle explique qu’à sa connaissance, trois ou quatre autres personnes ont également eu des problèmes au niveau des épaules au département des archives mais ne peut par contre confirmer si ces dernières ont déposé des réclamations à la CSST.

[37]        Comme loisirs elle pratique la marche et fait de la raquette l’hiver. Elle aurait par ailleurs beaucoup joué au tennis mais ce, il y a environ une quinzaine d’années.

[38]        Lors du contre-interrogatoire, la travailleuse explique qu’effectivement elle ressentait des douleurs aux deux épaules lors de la première consultation. Par contre, bien qu’elle soit gauchère, son épaule droite était plus douloureuse et elle avait plus de difficulté à accomplir certains gestes avec celle-ci. Elle justifie le délai de consultation par le fait qu’elle croyait qu’avec le temps ses douleurs diminueraient, ne sachant pas à ce moment qu’il s’agissait d’une tendinite. Ce n’est que le 2 mai 2012 en rentrant au travail qu’elle s’aperçoit qu’elle n’est plus en mesure de poursuivre, et qu’elle n’a d’autre choix que de consulter à l’urgence.

[39]        La travailleuse affirme par ailleurs qu’elle utilisait le banc d’appoint avant qu’elle ne soit en arrêt de travail mais ce, uniquement pour prendre les plus gros dossiers sur les deux dernières tablettes, soit ceux dont elle évalue l’épaisseur à 2 pouces et demi et plus et qui représentent selon elle au minimum 60 % du nombre total de dossiers. Par ailleurs elle ajoute que ce n’est qu’à la suite des rencontres prévues dans le cadre du programme de retour au travail adapté qu’elle décide d’utiliser le banc à chaque occasion et ce, pour les dossiers situés en hauteur.

[40]        Questionnée relativement aux informations consignées par l’agente d’indemnisation dans les notes évolutives du 21 juin 2012, la travailleuse mentionne qu’elle n’en comprend même pas le sens et ne peux expliquer les données qui s’y trouvent, notamment que les mouvements à risque correspondent à 30 % des dossiers manipulés ou encore que 30 % sont situés en hauteur, alors que 10 % d’entre eux  peuvent être considérés comme étant lourds, puisqu’ils demandent une manipulation avec les deux mains. Elle ajoute qu’elle ne comprend pas pourquoi l’agente d’indemnisation note qu’elle lui a confirmé qu’aucun autre collègue n’a développé le même type de lésion alors que ce n’est pas le cas. Peut-être souligne-t-elle que cela peut s’expliquer par la nature des lésions.

[41]        La travailleuse affirme par ailleurs que lorsqu’elle utilise la banc, une seule des sept tablettes exige qu’elle effectue du classement avec les bras au-dessus de la hauteur des épaules. Si elle ne se sert pas du banc d’appoint, deux tablettes nécessitent que ses bras soient positionnés au-dessus de la hauteur de ses épaules.

[42]        Questionnée par le représentant de l’employeur, elle revoit en détail chacune des tâches qu’elle a à effectuer. Elle confirme également que la majorité des employés qui occupent un poste aux archives manipulent les poignées des filières d’une seule main alors qu’elle doit utiliser ses deux mains en appliquant beaucoup de force. En ce qui a trait à la manipulation même des poignées, elle confirme que cette opération n’est effectivement pas  régulière. Par exemple, lorsque la filière de transit est ouverte, elle peut être obligée de le faire une seconde fois tout au plus.

[43]        Quant à la tâche reliée au biffage, elle confirme que le nombre de dossiers peut varier entre 120 à 130 dossiers et non de 200 à 300 comme elle l’a mentionné dans un premier temps. Par contre, elle explique qu’elle parlait plutôt à ce moment de la totalité des dossiers qu’elle doit  manipuler dans une seule et même journée. Elle n’a pas de quota à respecter et elle peut travailler à son rythme. De même aucune exigence en termes de temps ne lui est exigée.

[44]        La travailleuse explique que le travail effectué les fins de semaines est quelque peu différent puisqu’elle est seule à ce moment. Elle doit alors voir à l’ensemble des tâches à effectuer aux archives soit répondre au téléphone, sortir les dossiers à l’urgence et donner suite aux différentes demandes des médecins. Elle ajoute que le classement demeure toutefois la tâche principale à accomplir dans la journée.

[45]        Monsieur Daniel Pigeon, chef des technologies de l’information, des communications et des archives vient témoigner pour l’employeur à l’audience. Il confirme qu’il occupe cette fonction depuis le 20 février 2012. Questionné relativement à l’épaisseur des dossiers moyens qui se retrouvent au service des archives, ce dernier mentionne qu’un dossier moyen est constitué de 75 feuilles alors qu’un dossier moyen  «requis» soit celui qui peut être demandé par un médecin, est constitué de 211 feuilles. Ces chiffres ont été comptabilisés sur une période de cinq semaines lors de l’analyse effectuée dans le cadre d’un projet de numérisation, soit du mois d’avril au mois de mai 2011.

[46]        Monsieur Pigeon explique qu’un dossier requis moyen, à savoir ceux constitués de 211 pages, représente une épaisseur d’environ 1 pouce alors que ceux constitués de 1000 feuilles, atteignent une épaisseur d’environ 4 pouces. Conséquemment, cette analyse démontre qu’un dossier composé de 250 feuilles peut certainement être constitué d’une épaisseur d’environ un pouce. Quant aux poids qui ont été évalués relativement à ces divers dossiers, monsieur Pigeon affirme qu’un dossier de 4 pouces atteint un poids de 10 livres, celui de 2 pouces est de 5 livres alors que celui d’un pouce pèse environ deux livres et demi. Il ajoute que lors de l’analyse effectuée il a tenté pendant un certain temps de trouver un dossier de 5 pouces et n’a pu en retracer aucun. Aussi, cette analyse a révélé que les dossiers de 3 à 4 pouces d’épaisseur représentent 10 % de la totalité des dossiers classé au service des archives. Il ne partage pas le point de vue de la travailleuse qui affirme lors de son témoignage qu’au moins 60 % des dossiers atteignaient une épaisseur d’un minimum de 2 pouces et demi et plus. Ce pourcentage est inexact selon lui.

[47]        Monsieur Pigeon poursuit son témoignage en précisant que lors de l’orientation des nouveaux employés, des tests sont réalisés par ces derniers après la dixième journée de travail afin d’évaluer le temps de classement de 300 feuilles. La moyenne pour se faire est de 4 h et demi et peut varier entre 4 h et 5 h et requiert la manipulation de 150 à 200 dossiers.

[48]        Relativement à la hauteur des tablettes dans chacune des filières, monsieur Pigeon commente une des photographies illustrant une personne mesurant 5 pieds 3 pouces ou 5 pi 4 pouces, laquelle accède facilement en utilisant le banc à six des sept tablettes sans qu’elle n’ait à élever les bras au-dessus de la hauteur des épaules, seule la septième le justifiant. Il confirme également que les employés manipulent la poignée des filières d’une seule main et qu’aucun objectif de performance ou aucune cadence n’est exigée aux employés dans ce département.

[49]        Il ajoute qu’une directive a été mise en place au département lorsque certains dossiers sont trop entassés, à savoir qu’il faut pousser les dossiers afin de créer un espace avant de pouvoir en remettre un nouveau et ainsi en faciliter les manipulations. Il confirme que depuis 2011, un employé procède à l’épuration sélective de filière afin de maximiser l’espace dans chacune des tablettes des filières. Cette tâche consiste à libérer et à éliminer dans certains dossiers les documents de plus de 5 ans.

[50]        En contre-interrogatoire il confirme que les filières ne sont pas toutes épurées actuellement. Par ailleurs il affirme que les dossiers de trois à quatre pouces ne peuvent constituer plus de 10 à 20 % de la totalité des dossiers.

[51]         Interrogé au sujet des dossiers apparaissant sur certaines photographies prises lors de l’opération du biffage, ce dernier n’est pas en mesure de confirmer si ces dossiers ont été sélectionnés lors d’une journée réelle de travail, ce qui sera toutefois corroboré par madame Nathalie Boucher, représentante au niveau de la santé et de sécurité du travail chez l’employeur, qui est également venue témoigner à l’audience.

[52]        En effet, madame Boucher sera appelée à commenter certaines photographies dont celles arborant une pile de dossiers disposés sur une table lesquels sont à manipuler au  moment de l’opération du biffage. Madame Boucher confirme qu’il s’agit bel et bien de dossiers déposés sur une table lors d’une journée de travail, ils sont ainsi représentatifs du travail réalisé par la travailleuse lors du biffage.

L’AVIS DES MEMBRES

[53]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec elle sur la question faisant l’objet de la contestation ainsi que sur les motifs de cet avis.

[54]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de la travailleuse devrait être rejetée. Il considère que la travailleuse exécute des tâches variées sans véritable pression, lesquelles sont entrecoupées de pauses et de micro-pauses, ne sollicitant pas de façon significative la structure anatomique des épaules. Au surplus, aucune cadence n’est imposée et la travailleuse utilise peu de force pour effectuer son travail. Il estime que la preuve médicale prépondérante ne permet pas de conclure à une relation entre le travail et la lésion alléguée. Il s’en remet à cet effet à l’opinion émise par le docteur Chartier. Il souligne que le fait que la lésion soit bilatérale milite beaucoup plus en faveur d’une condition personnelle. Enfin, il note que la crédibilité de la travailleuse est affectée par certaines exagérations et contradictions apportées lors de son témoignage. Conséquemment, il ne peut s’agir ni d’une maladie professionnelle ni d’une lésion au sens de la notion élargie prévue à l’article 2 de la loi.

[55]        Pour sa part, le membre des associations syndicales est d’avis contraire. Il estime que la travailleuse a fait la preuve que l’ensemble des tâches qu’elle effectue au service des archives est la cause de l’apparition de la tendinite diagnostiquée. La preuve démontre, selon lui, qu’elle accomplie quotidiennement de multiples mouvements sollicitant le site anatomique lésé. Il souligne qu’au moment du dépôt de sa réclamation la travailleuse occupait ce poste depuis environ sept mois, lequel lui demandait d’effectuer  20 % de plus de classement qu’auparavant. Il estime que la travailleuse doit également, dans le cadre de ses tâches, respecter une certaine cadence puisqu’on lui demande d’effectuer le classement de l’ensemble de la documentation dans une seule et même journée. Il considère que la requête de la travailleuse doit être accueillie et ce, conformément à l’article 29 de la loi, la présomption n’ayant pas été renversée en l’espèce.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[56]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle et si elle a droit aux prestations prévues par la loi.

[57]        Plus particulièrement, le procureur de la travailleuse soutient que cette dernière a présenté une maladie professionnelle, il invoque à cet effet l’application de l’article 29 de la loi. Subsidiairement, il prétend que la travailleuse a subi une lésion professionnelle sous la notion élargie de l’article 2 de la loi en raison de la modification de ses tâches.

[58]        L’article 2 de la loi définit ainsi la notion de lésion professionnelle :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[59]        En l’espèce, et ce, tel qu’il est soutenu, il s’agit de déterminer dans un premier temps si la travailleuse a subi une maladie professionnelle le ou vers le 15 avril 2012 sous la forme d’une tendinite à l’épaule droite.

[60]        La maladie professionnelle est également définie comme suit à l’article 2 de la loi :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[61]        Afin de faciliter la preuve d’une maladie professionnelle, le législateur a édicté une présomption à l’article 29 de la loi qui se lit comme suit :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[62]        Pour décider de l’application de la présomption, la Commission des lésions profes­sionnelles doit considérer dès à présent le diagnostic à retenir.

[63]        En principe, devant l’absence de contestation, le tribunal est lié par le diagnostic émis par le médecin qui a charge de la travailleuse conformément à l’article 224 de la loi, lequel énonce ce qui suit :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[64]        Ainsi, comme le diagnostic de tendinite de l’épaule droite n’a pas été remis en question le tribunal entend disposer du présent litige en fonction de celui-ci.

[65]        Il appert en fait que la tendinite est l’une des maladies énumérées à la section IV de l’annexe I de la loi. Elle sera par ailleurs présumée d’origine professionnelle dans la mesure où le travailleur qui en est atteint démontre qu’il a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe, à savoir un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[66]        La jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles a établi que, pour permettre l’application de la présomption, la preuve doit démontrer que la travailleuse effectue des mouvements identiques ou très semblables de façon continue à une cadence assez rapide pour rendre les temps de récupération physiologiquement insuffisants pour les structures anatomiques impliquées dans la pathologie[2]. Les gestes répétitifs doivent solliciter la structure anatomique lésée[3].

[67]        Par ailleurs, comme il a déjà été décidé, dans le passé, au stade de l’application de la présomption de l’article 29 de la loi, il n’est pas nécessaire de démontrer que la travailleuse effectue exactement le même geste sur des périodes de temps prolongées pour autant que les gestes, quoique variés, sollicitent la même région anatomique[4]. En effet, le législateur ne fait état à l’annexe 1 que de répétitions de mouvements ou de pressions[5].

[68]        D’autre part, l’expression « périodes de temps prolongées » réfère au nombre d’heures quotidiennement consacrées aux gestes répétitifs plutôt qu’au nombre d’années pendant lesquelles l’emploi en question a été exercé[6].

[69]        En l’espèce, le tribunal considère que la preuve n’a pas établi de manière prépondérante que la travailleuse effectuait un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées lors du dépôt de sa réclamation.

[70]        Même si la maladie est énumérée à l’annexe I de la loi, les gestes effectués par la travailleuse dans le cadre de son emploi ne sont répétés qu’à l’occasion. Au surplus, l’ensemble des tâches réalisées  par cette dernière ne sollicitent certainement pas de façon notable l’épaule droite de la travailleuse sur des périodes de temps prolongées. En effet, dans le cadre de son travail, les épaules ne sont d’aucune façon sollicitées de façon répétitive ni répétées avec des amplitudes extrêmes comme elle semble le soutenir. Elle n’adopte pas de positions statiques prolongées ou soutenues et les charges sont peu importantes puisqu’elles peuvent varier entre 2 livres et demi à 10 livres, ceux de 2  livres et demi constituant d’ailleurs la majorité des dossiers à être manipulés.

[71]        Lors de son témoignage, la travailleuse a mis l’accent sur les éléments suivants : la manipulation constante et répétitive d’un nombre important de dossiers dans une journée et ce, plus particulièrement lors du biffage rapportant qu’elle doit manipuler environ 33 dossiers multipliés par quatre tables, représentant 660 mouvements effectués en deux heures; le fait que 60% des dossiers atteignent un poids important puisque la majorité d’entre eux sont d’une épaisseur de deux pouces et demi et plus; elle travaille régulièrement les bras au-dessus de la hauteur des épaules en raison de la hauteur des tablettes des filières; les poignées des filières sont difficiles à tourner demandant qu’une certaine force soit déployée, en plus de l’entassement d’un bon nombre de dossiers sur les tablettes.

[72]        Le tribunal ne peut retenir la version de la travailleuse lorsqu’elle affirme qu’elle exécute des mouvements répétés ou répétitifs dans le cadre de son travail. En effet, il a été démontré que les tâches effectuées sont en fait plutôt variées.

[73]        Dans les circonstances, le tribunal préfère retenir le témoignage de monsieur Pigeon, la travailleuse ayant nettement exagéré lors de son témoignage sur plusieurs aspects et ce, tant quant au nombre de dossiers à manipuler, l’épaisseur ou l’entassement de ces derniers ainsi qu’en regard de la quantité de gestes effectués au-dessus de la hauteur de ses épaules.

[74]        Par ailleurs, le tribunal estime que la crédibilité de la travailleuse a été grandement affectée par sa façon de décrire la manière dont elle s’y prenait pour tourner les poignées des filières, tout comme par l’utilisation du banc d’appoint. La travailleuse a mis l’accent sur la force qu’elle devait déployer pour s’y prendre alors que l’ensemble des employés peuvent manipuler les poignées des filières d’une seule main. La preuve prépondérante révèle plutôt également qu’un seul dossier sur sept nécessite une manipulation en hauteur, ce qui ne requiert que quelques secondes. Ainsi, l’ensemble de ses tâches ne sont certainement pas accomplies de manière répétitive, ni sur des périodes de temps prolongé. Au surplus, la preuve révèle qu’il y a absence de cadence imposée, la travailleuse pouvant travailler à son rythme.

[75]        Le représentant de la travailleuse soutient que la force à déployer et les efforts qu’exigent les tâches effectuées par la travailleuse doivent être évalués en fonction de sa capacité. Or, de l’avis de la soussignée, bien que l’on doive effectivement analyser la preuve présentée en regard d’une personne en particulier, soit en l’occurrence la travailleuse, les données doivent tout de même être appréciées de manière objective.

[76]        Conséquemment, bien que la travailleuse effectue du classement depuis près de sept mois, et que cette tâche estime-t-elle occupe maintenant 100 % de son temps quotidiennement, le tribunal considère que les mouvements ou les gestes qu’elle accomplit ne sont certainement pas à risque de développer la tendinite diagnostiquée. La preuve démontre plutôt que les mouvements ou gestes réalisés par cette dernière n’impliquent pas des répétitions de mouvements ou des pressions sur des périodes de temps prolongées et qu’en outre la travailleuse possède certainement un temps de récupération biologique suffisant.

[77]        La Commission des lésions professionnelles convient qu’à l’occasion, les épaules de la travailleuse peuvent être sollicitées. En fait, lorsque les membres supérieurs de la travail­leuse le sont, c’est généralement sur de très courtes périodes, par exemple lorsqu’elle doit prendre ou déposer les dossiers sur la septième tablette lors du classement des dossiers. Ainsi, les gestes décrits ne sont d’aucune façon exécutés de façon répétitive ou soutenue sur une longue période. Comme mentionné précédemment, la preuve démontre plutôt qu’il n’y a pas de cadence imposée et donc, que les structures anatomiques impliquées dans la tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite bénéficient d’un temps suffisant de récupération.

[78]        Puisque le poste d’agente administrative auquel la travailleuse était assignée démontre que ses tâches étaient variées et n’impliquaient pas de répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolon­gées, la Commission des lésions professionnelles estime que la présomption prévue à l’article 29 de la loi ne peut trouver application.

[79]        Ainsi, pour que sa lésion soit reconnue, la travailleuse devait démontrer par une preuve prépondérante que la maladie dont elle souffre est caractéristique de son travail ou est reliée directement aux risques particuliers de ce travail, comme le prévoit l’article 30 de la loi qui énonce ce qui suit :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[80]        Or, pour établir que sa maladie est caractéristique du travail, un travailleur doit démontrer qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions similaires en sont également affectées ou que sa maladie est plus présente chez ce type de travail­leur. Cette preuve peut se faire de différentes façons, mais généralement par des études statistiques et épidémiologiques[7].

[81]        La travailleuse n’a soumis aucune preuve en ce sens. Même si elle a souligné lors de l’audience qu’au moins trois ou quatre employées ont eu la même problématique, lesquelles exerceraient le même travail dans les mêmes conditions, cette seule affirmation sans plus de précisions ne peut être retenue en l’espèce.

[82]        L’ensemble de la preuve ne permet pas non plus de conclure que la tendinite diagnostiquée est direc­tement reliée aux risques particuliers du travail effectué. Aucune preuve n’a été faite quant aux facteurs biomécaniques, physiques, organisationnels ni sur l’existence de  positions contraignantes sollicitant les structures ana­tomiques atteintes. L’importance de l’exposition en termes de durée, d’intensité ou de fréquence n’est pas déterminante en l’espèce. Aussi, la sollicitation des structures anatomiques lésées n’est pas suffisante.

[83]        De l’avis de la soussignée, la travailleuse n’a pas démontré une exposition suffisante à des facteurs de risque lui permettant de conclure que sa maladie est directement reliée aux risques particuliers de son travail. Enfin, l’évolution du tableau clinique des deux épaules, lequel a nécessité un deuxième épisode, ne milite pas non plus en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la lésion de l’épaule droite.

[84]        En outre, le fait que le membre supérieur gauche soit le membre dominant de la travailleuse et que les problèmes touchent l’épaule droite ne cadre pas, de l’avis de la soussignée, avec une maladie professionnelle. Enfin les douleurs ont persisté dans le temps et même augmenté en janvier 2013.

[85]        De plus, la preuve médicale prépondérante au dossier démontre  que le diagnostic retenu ne peut être relié au travail d’agente administrative. À cet effet, la soussignée s’en remet à l’opinion émise par le docteur Chartier. Il n’y a pas selon lui de facteurs de risques permettant de relier la pathologie diagnostiquée au travail réalisé.

[86]        Par conséquent, le tribunal est d’avis que la condition médicale de la travailleuse constatée en avril 2012, à savoir une tendinite à l’épaule droite, ne peut constituer dans les circonstances une lésion professionnelle.

[87]        Quant à l’application de la notion élargie d’événement imprévu et soudain en vertu de l’article 2 de la loi, la soussignée considère que bien que la travailleuse ait eu, depuis une période d’environ sept mois, à consacrer 20 % de plus de son temps au classement dans le cadre de son nouveau poste assigné, cette tâche ne sollicitait pas pour autant de manière significative le site anatomique lésé et ce, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.

[88]        Il ne s’aurait s’agir en conséquence d’une surcharge de travail assimilable à une lésion professionnelle en vertu de l’article 2 de la loi. La modification des tâches de la travailleuse depuis octobre 2011 n’est pas véritablement différente et plus exigeante pour conclure qu’elle pourrait être assimilable à un accident du travail, même en adoptant une interprétation large et libérale de cette notion. La preuve n’est pas prépondérante et ne démontre pas que la travailleuse devait effectuer des mouvements inhabituels ou encore qu’il y a eu un changement majeur dans ses conditions de travail ayant pu mener au diagnostic porté dans le présent dossier.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Diane Vaillancourt, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 août 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 15 avril 2012 et qu’en conséquence elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Manon Séguin

 

 

 

 

 

 

M. Louis Bergeron

S.C.F.P.

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me François Bérubé

CAIN, LAMARRE, CASGRAIN, WELLS

Représentant de Centre hospitalier régional du Grand-Portage

 



[1]      R.L.R.Q., c.A-3.001.

[2]      Charron et Héma-Québec, C.L.P. 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.-F. Martel; Foster-Ford et Catelli (1989) inc., C.A.L.P. 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay; Imprimerie Québécor Montréal et Ménard, C.A.L.P. 77716-60-9603, 20 juin 1997, T. Giroux; Industrie Davidson inc. et Romain, C.L.P. 147683-07-0010, 23 octobre 2001, M. Langlois.

[3]      Id.

[4]      Société canadienne des postes et Renaud, [1999] C.L.P. 746; Société canadienne des postes et Mayer, C.L.P. 91218-72-9709, 23 novembre 2001, P. Perron; Rossi et Société Diamond Tea Gown inc., C.L.P. 220900-72-0311, 7 mai 2004, Anne Vaillancourt.

[5]      Rossi et Société Diamond Tea, précitée note 6; Borden (Division Catelli) et Gougeon, C.L.P. 137230-71-9907, 8 janvier 2001, C. Racine; Champagne et Corporation Inglasco ltée,   C.L.P. 245449-05-0410, 30 mars 2005, P. Simard.

[6]      Charron et Héma-Québec, op. cit. note 4; Cadieux et B.O.L.D., C.L.P. 216395-64-0309, 1er juin 2004, R. Daniel; Bermex International inc. et Rouleau, [2005] C.L.P. 1574, révision rejetée, 233846-04-0405, 19 mars 2007, L. Nadeau.

[7]     Versabec et Levasseur, C.A.L.P. 39198-60-9204, 29 juin 1994, L. Thibault; Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, le 17 avril 2002, A. Vaillancourt; Morin et Casino Lac Leamy, C.L.P. 135377-07-0004, le 21 octobre 2002, L. Vallière, révision rejetée le 3 mars 2004, M. Zigby; Entreprise d’émondage L.D.L. inc. et Rousseau, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément; Automobile Paquin ltée et Gauthier, C.L.P. 196796-08-0212, 27 juin 2007, M. Lamarre.

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