Décision

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Hydro-Québec

2010 QCCLP 7876

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

29 octobre 2010

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

393136-62C-0910

 

Dossier CSST :

133425249

 

Commissaire :

Pascale Gauthier, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Hydro-Québec

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 30 octobre 2009, Hydro-Québec (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 septembre 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 14 juillet 2009 et déclare que les coûts reliés à la lésion professionnelle de monsieur Michel Tanguay (le travailleur) survenue le 18 juillet 2008 doivent être imputés au dossier de l’employeur.

[3]           Une audience devait avoir lieu à Salaberry-de-Valleyfield le 15 octobre 2010. L’employeur y a renoncé et a demandé à la Commission des lésions professionnelles de procéder sur dossier tel que le prévoit l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il a par ailleurs déposé une argumentation écrite reçue aux bureaux de la Commission des lésions professionnelles le 27 septembre 2010.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de reconnaître que la lésion professionnelle subie par le travailleur le 18 juillet 2008 n’a pas rendu ce dernier incapable d’exercer son emploi au-delà de cette journée. En conséquence, l’employeur demande d’imputer, en application de l’article 327 (2) de la loi, les frais d’assistance médicale déboursés en raison de cette lésion professionnelle aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le coût des prestations d’assistance médicale engendrées en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 18 juillet 2008 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

[6]           Le travailleur occupe le poste de contremaître pour l’employeur lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 18 juillet 2008. Ce jour-là, il se tord la jambe en marchant sur un enrochement.

[7]           Le 22 juillet 2008, le travailleur rencontre le docteur Valère Gauthier qui retient un diagnostic d’entorse au genou gauche, se questionne sur la présence d’une méniscopathie et autorise les travaux légers. Le 30 juillet suivant, le docteur Gauthier réitère le diagnostic d’entorse au genou gauche et maintient les travaux légers.

[8]           Le 31 juillet 2008, la CSST reçoit une réclamation du travailleur visant l’événement du 18 juillet 2008. Elle accepte cette réclamation le 8 août suivant.

[9]           Le travailleur rencontre le docteur Gauthier à quelques reprises en août et en septembre 2008. Ce dernier maintient toujours le diagnostic d’entorse au genou gauche et suggère toujours les travaux légers.

[10]        Cependant, le 4 septembre 2008, le docteur Gauthier prescrit des traitements de physiothérapie et ajoute le diagnostic de méniscopathie à celui d’entorse au genou gauche. Le 2 octobre suivant, il suggère de continuer les traitements de physiothérapie et maintient son opinion quant aux travaux légers.

[11]        Selon le dossier constitué par la CSST, le travailleur a effectivement subi des traitements de physiothérapie en septembre et en octobre 2008.

[12]        Le 30 octobre 2008, le docteur Gauthier autorise un retour au travail régulier, mais maintient les traitements de physiothérapie. Il y ajoute des traitements d’ergothérapie.

[13]        Finalement, le 14 novembre 2008, le docteur Gauthier consolide la lésion du travailleur sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et cesse les traitements de physiothérapie.

[14]        Le 19 novembre 2008, l’employeur présente à la CSST une demande de reconsidération de l’imputation en vertu du second paragraphe de l’article 327 de la loi. Au soutien de sa demande, il indique que la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur, le 18 juillet 2008, n’a pas rendu ce dernier incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.

[15]        Le 14 juillet 2009, la CSST rend la décision à l’origine du présent litige et refuse de donner suite à la demande de l’employeur pour le motif suivant :

Étant donné qu’il y a eu des travaux légers suite à l’événement du 18 juillet 2008, le travailleur était donc incapable d’exercer son emploi de contremaître.

 

 

[16]        Par l’argumentation écrite qu’il dépose au tribunal, l’employeur fait valoir que le travailleur n’a pas été dans l’incapacité d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion professionnelle. Selon l’employeur, cet élément à lui seul justifie sa demande de transfert de coûts. En outre, il indique que le travailleur a continué de travailler selon un horaire régulier, à faire ses tâches habituelles, qu’il n’a pas été remplacé par quelqu’un d’autre et qu’il n’a pas été assigné temporairement à d’autres tâches que celles qui lui sont habituellement dévolues. En somme, l’employeur prétend que les tâches du travailleur n’ont pas été modifiées au point où il a effectué un travail différent de son emploi habituel.

[17]        Au soutien de ses prétentions, l’employeur dépose une affirmation solennelle assermentée signée par le travailleur. Cet affidavit indique ce qui suit :

Je, soussigné, Michel Tanguay, à l’emploi d’Hydro-Québec à titre de contremaître, exerçant ma profession au 855, rue Ste-Catherine Est, en les cité et district de Montréal, déclare solennellement ce qui suit :

 

1. Le 18 juillet 2008, j’ai subi une lésion professionnelle pour laquelle un diagnostic d’entorse au genou gauche a été reconnu par la CSST le 8 août 2008;

 

2. Malgré cet événement, j’ai complété ma journée de travail et je ne me suis pas absenté de mon poste;

 

3. J’ai de plus, immédiatement repris mon travail habituel de contremaître et j’ai continué d’effectuer mes heures régulières;

 

4. J’ai également, par la suite, continué de recevoir mon salaire régulier et je n’ai reçu aucune indemnité de remplacement du revenu;

 

5. J’ai consulté mon médecin traitant le 22 juillet 2008 lequel m’a recommandé d’effectuer des travaux légers du 22 juillet au 1er octobre 2008;

 

6. Toutefois, malgré ce qui précède, j’ai pu continuer de diriger, surveiller et contrôler normalement le travail de l’équipe affectée sur le chantier afin de réaliser les travaux confiés conformément aux plans et devis et selon la planification et les coûts prévus pendant toute cette période;

 

7. À cette fin, je recourais occasionnellement l’assistance d’une technicienne, plus spécifiquement en ce qui a trait à l’inspection visuelle;

 

8. L’inspection visuelle n’est que l’une des parties de la tâches décrite à la Description de fonction pour l’emploi de Contremaître à Hydro-Québec comme étant le fait d’ « Applique[r] les normes de qualité et d’environnement en vigueur lors de l’exécution des travaux. »

 

9. À cette seule exception près, j’effectuais la totalité des tâches énumérées à la Description de fonction pour l’emploi de Contremaître à Hydro-Québec;

 

10. De ce fait, mon travail n’était pas dénaturé de quelque façon que ce soit;

 

11. Par conséquent, j’affirme que tout au long de cette période de travaux légers, j’ai continué à effectuer pour l’essentiel, mes tâches habituelles et régulières;

 

12. Tous les faits allégués dans la présente argumentation sont vrais.

 

 

[18]         Une description des tâches du travailleur est en outre jointe à l’argumentation de l’employeur. On peut y lire ce qui suit :

Mission de l’unité administrative

 

Dirige, surveille et contrôle le travail de l’équipe affectée sur un chantier afin de réaliser les travaux que lui sont confiés conformément aux plans et devis et selon la planification et les coûts prévus.

 

Produits de l’unité administrative

 

- Communique à l’occasion avec les organismes gouvernementaux (ex. CSST, CCQ), avec les agents d’affaires des différents syndicats à titre de représentant de l’entreprise, ainsi qu’avec les mandats et autres intervenants internes et externes.

 

- Étudie les tâches à accomplir et détermine les besoins en ressources humaines, matérielles et financières requises et s’assure de leur disponibilité lorsque nécessaire.

 

- Applique les politiques relatives à la santé, la sécurité au travail et à la salubrité.

 

- Applique les normes de qualité et d’environnement en vigueur lors de l’exécution des travaux.

 

- Participe si requis au processus de règlement des griefs et/ou des réclamations.

 

- Administre au besoin des contrats complémentaires à la réalisation des mandats.

 

- Peut participer à l’élaboration des méthodes de travail.

 

-Gère la réalisation des produits de son unité administrative et les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires. Contribue à la gestion de l’unités administrative à laquelle il appartient.

 

 

[19]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d’assistance médicale découlant de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 18 juillet 2008.

[20]        La disposition législative applicable aux fins de rendre la présente décision se lit comme suit :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

[Notre soulignement]

 

 

[21]        Le deuxième alinéa de l’article 327 de la loi trouvera application si le travailleur n’est pas incapable d’effectuer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, on entend par « son emploi » le travail régulier qui n’aura pas été dénaturé pour l’essentiel. Par exemple, le travailleur n’aura pas été remplacé ni assigné temporairement à des tâches différentes de celles afférentes à son travail habituel, et n’aura pas reçu une indemnité de remplacement du revenu[2].

[22]        Ainsi, la preuve doit démontrer que le travailleur a été capable d’effectuer l’essentiel de ses tâches habituelles pendant la période de consolidation, et ce, malgré la lésion professionnelle. Dans l’affaire Ferteck inc.[3], la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

[42] La finalité de l’article 327, paragraphe 2 de la Loi, est de vérifier qu’un travailleur est capable d’exercer son emploi régulier malgré la lésion professionnelle et qu’il a, dans les faits, poursuivi son emploi régulier pendant la période de consolidation. L’employeur a fait cette preuve.

 

 

[23]        Dans l’affaire Centre Hospitalier du Suroît[4], la Commission des lésions professionnelles précise que l’employeur pourra bénéficier de l’application du second paragraphe de l’article 327 de la loi s’il démontre que le travailleur a effectué son travail habituel durant la période de consolidation de sa lésion professionnelle :

[24] Ainsi, lorsqu’une assignation temporaire est autorisée par le médecin traitant conformément à la procédure prévue à l’article 179 de la loi, il faut nécessairement présumer que le travailleur qui en est l’objet, est incapable d’exercer son emploi.

 

[25] En deuxième lieu, tel que précisé par la CALP dans l’affaire Vêtements Howick ltée et Blais6 lorsque le médecin du travailleur indique dans son rapport « travaux légers », il ne s’agit pas alors d’une assignation temporaire au sens de l’article 179 de la loi. Le travailleur n’est pas tenu d’occuper ce travail léger puisque rien dans la loi ne l’oblige à le faire tant que sa lésion professionnelle n’est pas consolidée.

 

[26] Dans un tel cas, l’employeur pourra dans certains cas particuliers bénéficier de l’application de l’article 327(2) de la loi, s’il démontre que dans les faits, le travailleur a poursuivi son emploi habituel pendant la période de consolidation, c'est-à-dire qu’il a réalisé l’essentiel de ses tâches régulières sous réserve de certaines restrictions imposées par son médecin traitant et certains aménagements effectués par l’employeur7.

 

[27] Cette approche pragmatique est aussi celle qui a été privilégiée dans l’affaire Cité de la santé de Laval et CSST8 où la preuve révélait que les tâches proposées en assignation temporaire équivalent essentiellement au travail habituel.

_____________________________

6  CALP 5338-64-9308, 18 avril 1995, L. McCutcheon.

7 Ferteck inc. C.L.P. 154182-62-0101, 20 juillet 2001, L. Vallière; Institut en réadaptation et   déficience physique, C.L.P. 141452-32-0006, 3 avril 2001, M.A. Jobidon; STCUM et CSST, CALP 72328-60-9508, 10 janvier 1007, B. Lemay.

8   [1996] CALP 759 .

 

 

[24]        Dans l’affaire Centre Jeunesse de Laval[5], la Commission des lésions professionnelles fait droit à la demande de transfert de coûts présentée par l’employeur au motif que le travailleur a continué à faire son travail régulier et a été payé sur une base régulière sans recevoir d’indemnité, et ce, « bien qu’on ait parlé d’assignation temporaire » et malgré de « très minimes ajustements de prévention ».

[25]          Dans l’affaire Ministère de la Santé et des Services Sociaux[6], la Commission des lésions professionnelles constate qu’une auxiliaire familiale est demeurée capable d’effectuer la quasi-totalité de ses tâches habituelles pendant le traitement de sa lésion professionnelle, à l’exception de deux tâches ayant fait l’objet de restriction de la part de son médecin qui a charge. La Commission des lésions professionnelles rappelle dans cette affaire que sa jurisprudence applique le second paragraphe de l’article 327 de la loi même en présence d’un travailleur ayant été temporairement incapable d’effectuer quelques-unes de ses tâches habituelles, dans la mesure où l’essence même de son travail n’a pas été modifié. Elle conclut que la lésion professionnelle subie par la travailleuse ne l’a pas rendue incapable, pour l’essentiel, d’effectuer les tâches de son emploi habituel et déclare que la totalité du coût des prestations d’assistance médicale versées en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.

[26]        La Commission des lésions professionnelles en arrive à la même conclusion dans l’affaire Programme Emploi-Service[7], alors qu’une préposée aux bénéficiaires et aide à domicile poursuit ses activités de travail à la suite de la survenance d’une lésion professionnelle. La Commission des lésions professionnelles estime que ce travail ne semble pas incompatible avec les légères limitations émises par son médecin qui a charge puisque la travailleuse est en mesure de l’effectuer sans aide. Par ailleurs, dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles rappelle ainsi les conditions d’applications du second paragraphe de l’article 327 de la loi :

[29] Il ressort des termes de cet article que ce qui donne ouverture à son application n’est pas l’absence d’arrêt du travail ou l’assignation temporaire dès le lendemain de l’événement ou encore la poursuite de la rémunération ou le maintien du titre d’emploi. La seule condition requise est que la travailleuse n’ait pas été rendue incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Il faut donc analyser les faits particuliers de chaque affaire afin de déterminer si cette condition est respectée.

 

 

[27]         À contrario, dans l’affaire Hôpital Ste-Justine[8], la Commission des lésions professionnelles conclut qu’une travailleuse n’a pas effectué ses tâches habituelles pendant l’assignation temporaire et a estimé que les faits propres à ce dossier se distinguent de ceux des décisions soumises par l’employeur « où l’on a considéré que les travailleurs effectuaient soit leur tâche normale ou l’essentiel de leurs tâches, et que les tâches proposées en assignation temporaire équivalaient essentiellement à leur travail habituel au motif que le léger réaménagement ne dénaturait pas l’essentiel du travail habituellement exercé par ces travailleurs ». Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles n’a pas accueilli la demande de transfert de l’employeur en vertu de l’article 327 (2) de la loi au motif qu’il n’avait pas satisfait à son fardeau de preuve. Elle a considéré que la preuve n’était pas prépondérante pour lui permettre de conclure que la travailleuse était capable d’accomplir, pour l’essentiel, ses tâches régulières.

[28]        Récemment, dans l’affaire Transelect/Common inc.[9], la Commission des lésions professionnelles rappelle que sa jurisprudence interprète l’expression « son emploi » incluse au second paragraphe de l’article 327 de la loi comme étant l’emploi prélésionnel normal effectué par un travailleur, malgré la présence de certaines restrictions qui ne dénaturent pas l’essentiel de ce travail. Elle ajoute qu’ « au-delà des expressions utilisées par le médecin du travailleur ou des prescriptions faites par ce dernier, il faut évaluer si, dans les faits, les conditions édictées au second alinéa de l’article 327 de la loi sont respectées »[10]. La Commission des lésions professionnelles fait ici droit à la requête de l’employeur et déclare que les frais d’assistance médicale reliés à la lésion professionnelle d’un travailleur doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.

[29]        En l’espèce, le tribunal est d’avis que l’employeur a démontré, au moyen d’une déclaration assermentée par le travailleur, que ce dernier a été capable d’effectuer son emploi pendant sa période de consolidation même si son médecin qui a charge lui a recommandé d’effectuer des travaux légers.

[30]        En effet, selon la preuve présentée, le travailleur a continué d’accomplir ses tâches régulières et habituelles telles que répertoriées à la Description de fonction pour l’emploi de Contremaître à Hydro-Québec.

[31]        Le jour de l’événement, il a complété sa journée de travail et ne s’est jamais absenté de son poste.

[32]        Il a en outre immédiatement repris son travail habituel de contremaître.

[33]        Il est vrai qu’il affirme avoir été assisté occasionnellement d’une technicienne lors des inspections visuelles effectuées dans le cadre de l’application des normes de qualité et d’environnement, ce qui constitue une partie de l’une des huit fonctions mentionnées à sa description de tâches. Il ne s’agit pas cependant d’une partie importante ou significative de son emploi et cet ajustement ne saurait en l’espèce dénaturer l’essentiel de son emploi.

[34]        Par ailleurs, pour le reste, le travailleur a effectué la totalité de ses tâches régulières pendant la période de consolidation de sa lésion professionnelle, même si son médecin a indiqué « travaux légers » sur certains rapports médicaux.

[35]        De l’avis du tribunal, les conditions d’application du second paragraphe de l’article 327 de la loi sont respectées. Le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 18 juillet 2008 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, Hydro-Québec;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 septembre 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie le 18 juillet 2008 par monsieur Michel Tanguay, le travailleur, pour la période du 18 juillet 2008 au 14 novembre 2008, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Pascale Gauthier

 

 

 

 

Me Julie Ladouceur

HYDRO-QUÉBEC - AFFAIRES JURIDIQUES

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-3B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur.

[3]           [2001] C.L.P. 282 à 287.

[4]           C.L.P. 152528-62C-0012, 16 octobre 2001, J. Landry.

[5]           C.L.P. 193972-62-0211, 30 avril 2003, M. Duranceau.

[6]           C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau.

[7]           C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine.

[8]           C.L.P. 240785-62B-0408, 16 mai 2005. M.-D. Lampron.

[9]           C.L.P. 387980-63-0909, 25 février 2010, M. Gauthier.

[10]         La Commission des lésions professionnelles réfère ici à la décision rendue dans l’affaire Lussier Centre du camion ltée., C.L.P. 365110-71-0812, 24 novembre 2009, C. Racine.

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