Décision

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Charbonneau Daneau c. Canada

2019 QCCS 2789

COUR SUPÉRIEURE

(Chambre des actions collectives)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

N° :

500-06-000572-111

 

 

DATE :

19 JUIN 2019

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GUYLÈNE BEAUGÉ, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

HUGUETTE CHARBONNEAU DANEAU

Demanderesse

c.

BELL CANADA

et

BELL EXPRESSVU SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

Défenderesses

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, ès qualité

de représentant légal du BUREAU DE LA CONCURRENCE

Mis en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

sur la demande de la demanderesse en communication de

documents et d’éléments de preuve adressée au Procureur général du Canada

______________________________________________________________________

 

[1]           ATTENDU que le 23 février 2018, la demanderesse a notifié au Procureur Général du Canada une Demande pour ordonner à un tiers de donner communication de documents et d’éléments de preuve (article 20 et 251 C.p.c.);

[2]           ATTENDU que le Procureur général du Canada invoque que des documents dont la communication est demandée sont assujettis à des privilèges, soit le secret professionnel de l’avocat, le privilège relatif au règlement, le privilège relatif au litige, le privilège d’intérêt public, les méthodes d’enquête et les renseignements de tiers;

[3]           ATTENDU que tous les documents transmis au Bureau de la concurrence par les défenderesses aux Procédures ne devraient pas être communiqués par le Procureur général du Canada suivant le présent jugement;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[4]           DÉCLARE qu'aux fins du présent jugement :

a.     « conseillers juridiques » signifie (i) un procureur ayant dûment comparu aux Procédures pour une ou plusieurs parties ainsi que les autres avocats, stagiaires, et employés de leur étude; (ii) les conseillers juridiques internes des parties;

 

b.    « document » signifie tout support pour la transmission d'informations;

 

c.    « experts » signifie un expert consulté par une ou plusieurs parties aux fins des Procédures, ainsi que tout associé, employé, collaborateur ou assistant de recherche de cet expert;

 

d.    « informations confidentielles reçues des représentants de l'État » signifie toute information qui n'est pas publique et communiquée à une partie par le Procureur général du Canada dans le cadre des Procédures;

 

e.    « Parties » signifie les parties aux Procédures, y compris tout nouveau demandeur, défendeur, demandeur en garantie, défendeur en garantie, mis en cause, ou intervenant qui pourrait se joindre au dossier à une date ultérieure, à l'exception du Procureur général du Canada;

 

f.      « Procédures » signifie les procédures intentées dans le dossier de la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal, portant le no 500-06-000572-111, y compris tout appel et toute action en garantie;

 

g.    « Représentants de l'État » signifie tout représentant du Procureur général du Canada, du Bureau de la concurrence, de l'État fédéral, et toute autre personne mandatée par ces autorités;

 

h.    « Représentants Autorisés des Défendeurs » signifie tout individu nommé par un défendeur qui nécessite accès aux informations confidentielles pour une fin liée aux Procédures dans le présent dossier judiciaire;

 

i.      « Représentants Autorisés des Demandeurs » signifie Mme Huguette Charbonneau Daneau et/ou tout autre représentant autorisé par la Cour, le cas échéant, dans le présent dossier judiciaire;

[5]           ORDONNE au Procureur général du Canada, pour le Bureau de la concurrence, de procéder au filtrage et au caviardage des documents identifiés par le Bureau de la concurrence comme répondant à la Demande pour ordonner à un tiers de donner communication de documents et d’éléments de preuve (article 20 et 251 C.p.c.) de la demanderesse afin de protéger les privilèges invoqués au paragraphe 2 du présent jugement, à l’exception de tous documents transmis au Bureau de la concurrence par les défenderesses, qui n’ont pas à être communiqués par le Procureur général du Canada suivant le présent jugement;

[6]           ORDONNE au Procureur général du Canada, pour le Bureau de la concurrence, de communiquer aux avocats des défenderesses dans un délai de six semaines du présent jugement les documents ainsi filtrés et caviardés, à l’exception de tous documents transmis au Bureau de la concurrence par les défenderesses, qui n’ont pas à être communiqués par le Procureur général du Canada suivant le présent jugement;

[7]           RÉSERVE les droits du Procureur général du Canada de saisir le Tribunal en cas de problème à respecter le délai de six semaines mentionné au paragraphe 6 du présent jugement;

[8]           ORDONNE aux avocats des défenderesses de communiquer aux avocats de la demanderesse, avec copie au Procureur général du Canada, les documents filtrés et caviardés, en l’absence de désaccord, dans les soixante jours de leur réception;

[9]           RÉSERVE les droits des défenderesses de faire trancher tout désaccord quant à l’insuffisance du filtrage et/ou du caviardage effectué par le Procureur général du Canada par le Tribunal dans les soixante jours de la réception des documents sur la base :

a)    du secret professionnel de l’avocat, du privilège relatif au règlement, du privilège relatif au litige et du privilège d’intérêt public, des méthodes d’enquête et des renseignements de tiers ou de tout autre privilège;

 

b)    du critère de la pertinence des documents aux fins de la présente action collective;

[10]        ORDONNE que la portion du débat visée au paragraphe 9.a) ci-dessus, le cas échéant, se tienne in camera devant le Tribunal, hors la présence des avocats de la demanderesse, lesquels pourront toutefois seulement soumettre un plan d’argumentation au Tribunal;

[11]        ORDONNE que la portion du débat visée au paragraphe 9.b) ci-dessus, le cas échéant, se tienne selon les règles ordinaires;

[12]        ORDONNE aux avocats des défenderesses, en cas de confirmation par le Tribunal de la suffisance du filtrage et/ou du caviardage effectué par le Procureur général du Canada à l’issue d’un débat tenu en vertu des paragraphes 9.a) et/ou b), le cas échéant, de communiquer aux avocats de la demanderesse, avec copie au Procureur général du Canada, les documents filtrés et caviardés, dans le délai à être fixé par le Tribunal;

[13]        ORDONNE au Procureur général du Canada, en cas d’insuffisance du filtrage et/ou du caviardage effectué par lui, à l’issue d’un débat tenu en vertu des paragraphes 9.a) et/ou b), le cas échéant, de communiquer aux avocats de la demanderesse et à ceux des défenderesses les documents filtrés et caviardés suivant la décision du Tribunal, dans le délai à être fixé par le Tribunal;

[14]        RÉSERVE les droits de la demanderesse de faire trancher tout désaccord quant à l’insuffisance des documents communiqués et/ou quant au filtrage et/ou au caviardage effectués par le Procureur général du Canada dans les trente jours de la réception des documents, tel désaccord :

a.     ne pouvant être soulevé par la demanderesse que directement en lien avec les documents communiqués ;

b.    ne pouvant pas porter sur des documents non communiqués, sauf s’il s’agit de documents non communiqués auxquels les documents communiqués font expressément référence; et

c.    ne devant pas avoir déjà fait l’objet d’une décision du Tribunal suite à un débat en vertu des paragraphes 9.a) et/ou b).

 

Advenant qu’un tel débat soit nécessaire, les avocats de la demanderesse pourront faire toute représentation écrite ou verbale en lien avec ce débat, mais l’étude des documents communiqués non caviardés ou non filtrés, le cas échéant, sera faite par le Tribunal, en présence des avocats du Procureur général du Canada et de ceux des défenderesses, pour détermination quant au filtrage et/ou au caviardage effectués par le Procureur général du Canada.

[15]        PRÉCISE que si une étude des documents non caviardés ou non filtrés dans le cadre du débat visé aux paragraphes 9 ou 14 ci-dessus est nécessaire, dans les seuls cas où était invoqué le privilège :

(i) d’intérêt public,

(ii) des méthodes d’enquête et

(iii) des renseignements de tiers, ou encore

(iv) le secret professionnel de l’avocat, le privilège relatif au règlement ou le privilège relatif au litige à l’égard de documents qui ne concernent pas les défenderesses,

la portion du débat portant sur l’étude des documents non caviardés ou non filtrés se fera in camera, uniquement en présence des avocats du Procureur Général du Canada.

Par souci de clarté, cette précision n’affecte en rien le droit des défenderesses de faire toute représentation écrite ou verbale en lien avec ces privilèges, mais sans qu’elles puissent consulter les documents couverts par ces privilèges, comme pour la demanderesse.

Si toutefois à l’issue de cette étude le Tribunal devait conclure que certains documents dont il est question au paragraphe 15 (iv) concernent les défenderesses contrairement à ce qu’avait conclu le Procureur général du Canada, les défenderesses bénéficieront alors des seuls droits prévus aux paragraphes 9 à 11 ci-dessus à l’égard de ces documents.

[16]        ORDONNE au Procureur général du Canada, en cas de gain de cause de la demanderesse, en tout ou en partie, le cas échéant, quant au débat prévu au paragraphe 14, de communiquer aux avocats de la demanderesse et à ceux des défenderesses, les documents ou extraits de documents requis suivant la décision du Tribunal, dans le délai à être fixé par le Tribunal;

[17]        ORDONNE que les informations confidentielles reçues des Représentants de l'État ne soient divulguées qu'aux :

a)    conseillers juridiques;

 

b)    experts, à la condition qu'il y ait signification du présent jugement par courrier électronique préalablement à la communication d'informations confidentielles reçues des Représentants de l’État à ceux-ci;

 

c)    aux Représentants Autorisés des Défendeurs et des Demandeurs;

[18]        ORDONNE que l'existence et le contenu des informations confidentielles reçues des Représentants de l’État ne soient pas divulgués, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, à toute personne à qui il n'est pas spécifiquement autorisé de le faire aux termes du présent jugement;

[19]        ORDONNE à toute personne ayant obtenu toutes informations confidentielles reçues des Représentants de l’État ne lui appartenant pas : (a) d'en préserver la confidentialité; et (b) de ne pas en divulguer, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, l'existence ou le contenu à toute personne à qui elle n'est pas spécifiquement autorisée à le faire aux termes du présent jugement;

[20]        DÉCLARE que ce jugement n'affecte pas les obligations générales de confidentialité applicables aux instances civiles;

[21]        DÉCLARE que ce jugement ne détermine aucunement la recevabilité en preuve des informations confidentielles ou de n'importe quelle autre preuve qu'une partie pourrait chercher à introduire au dossier;

[22]        DÉCLARE que toute partie peut s’adresser au Tribunal afin de demander que le présent jugement soit modifié;

[23]        DÉCLARE le présent jugement exécutoire, nonobstant appel;

[24]        DÉCLARE que le présent jugement demeurera en vigueur jusqu'à décision contraire du Tribunal;

[25]        SANS FRAIS DE JUSTICE.

                                                                                      ________________________

 

 

GUYLÈNE BEAUGÉ, j.c.s.

Me Aline Elofer

Paquette Gadler inc. 

Avocate de la demanderesse

 

Me Caroline Perrault

Siskinds Desmeules

Avocate de la demanderesse

 

Me Emmanuelle Poupart

McCarthy Tétrault LLP

Avocate des défenderesses

 

Me Marieve Sirois-Vaillancourt

Me Éloïse Eysseric

Ministère de la Justice du Canada

Avocates du mis en cause

 

 

Date de la conférence de gestion : 19 juin 2019

 

AVIS :
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