Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et Directeur des poursuites criminelles et pénales | 2023 QCCFP 15 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | |||||||
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CANADA | |||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||||
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DOSSIERS No : | 1302398 | ||||||
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DATE : | 18 juillet 2023 | ||||||
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : | Nour Salah | ||||||
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ASSOCIATION DES PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES | |||||||
Partie demanderesse | |||||||
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et
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DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES | |||||||
Partie défenderesse | |||||||
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DÉCISION | |||||||
(Article 16, Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective, RLRQ, c. P-27.1) | |||||||
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[1] Le 11 mai 2022, l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association) dépose un avis de mésentente à la Commission de la fonction publique (Commission) conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective (Loi) et au chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2019‑2023 (Entente).
[2] Cet avis de mésentente porte sur le Programme d’aide aux employés (PAE) dont la mise en œuvre, en vertu de l’article 1-6.01 de l’Entente, est de la responsabilité du DPCP.
[3] Ce programme, qui était administré par le Centre de services partagés du Québec, a été transféré au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) le 1er septembre 2020, au moment de l’abolition de cet organisme.
[4] L’Association apprend alors que certaines modalités du PAE ont été modifiées par le SCT et que ces changements s’appliqueront à compter du 1er avril 2022. Ce sujet est discuté le 28 mars 2022 lors du comité des relations professionnelles.
[5] Pourtant, en vertu de l’Entente, c’est toujours le DPCP qui est responsable du PAE.
[6] Ce faisant, l’Association déplore que des changements aient été apportés au PAE sans qu’aucune consultation préalable n’ait eu lieu conformément à l’article 1-6.03 de l’Entente.
[7] L’Association indique avoir reçu un courriel officiel du SCT adressé aux dirigeants syndicaux, le 5 avril 2022, qui présente les nouvelles modalités uniformisées du PAE.
[8] L’Association demande donc à la Commission que le DPCP respecte l’Entente et s’acquitte de son devoir de consultation. Elle souhaite également se voir accorder des dommages-intérêts compensatoires en guise de réparation.
[9] Le 24 avril 2023, le matin de l’audience, le DPCP reconnaît ne pas avoir honoré son obligation de consultation en vertu de l’Entente. Il s’en excuse et s’engage auprès de l’Association à la respecter pour les années à venir.
[10] La Commission prend acte de cette admission et comprend que l’Association sera dorénavant toujours consultée conformément aux articles suivants de l’Entente :
1-6.01 Le directeur est responsable de la mise en œuvre d'un programme
d'aide aux employés.
1-6.02 Le programme d'aide aux employés doit être basé sur les principes
suivants :
a) le respect de la volonté des procureurs d'utiliser ou non les services offerts ;
b) le respect et la garantie de la confidentialité entourant l'identité d'un procureur bénéficiant du programme d'aide, de même que la confidentialité entourant la nature de son problème et des services reçus ;
c) l'absence de préjudice causé au procureur du seul fait qu'il bénéficie du programme d'aide, et ce, que ce soit au niveau de sa vie privée, de l'exercice de ses attributions, de la progression de sa carrière ou autre ;
d) les informations personnelles recueillies dans le seul cadre du
programme ne doivent pas servir à d'autres fins.
1-6.03 En application des articles 1-6.01 et 1-6.02, l’employeur consulte l’association par l’entremise du comité́ des relations professionnelles, afin de lui permettre de formuler les recommandations appropriées sur les mesures qu'il entend mettre en place et l'avise sur les moyens qu'il entend prendre pour informer les procureurs. L’employeur discute avec l’association de l'application du service d'aide aux employés. De plus, il fournit à l’association le bilan de l'application du programme d'aide aux employés.
[Soulignement de la Commission]
[11] Malgré l’admission de cette faute, l’Association est d’avis qu’un préjudice lui a quand même été causé et qu’elle a le droit de recevoir des dommages-intérêts compensatoires. À ce titre, elle veut se faire rembourser les honoraires extrajudiciaires de son avocate et recevoir une somme de 6 000 $ pour ses frais de représentation devant la Commission de même qu’une somme de 2 000 $ pour perte de temps.
[12] Le DPCP estime qu’aucun préjudice n’a été occasionné par son manquement et que, par conséquent, aucune somme n’est due à l'Association.
[13] Dans les circonstances, la Commission doit répondre à la seule question en litige qui demeure :
[14] La Commission juge que l’Association, sur qui repose le fardeau de la preuve, ne réussit pas à démontrer un préjudice pour se voir accorder des dommages-intérêts compensatoires.
[15] L’Association déplore le fait que les nouvelles modalités uniformisées par le SCT à compter du 1er avril 2022 sont moins avantageuses pour ses membres.
[16] En effet, la nouvelle offre du PAE mentionne ce qui suit en matière de santé psychologique :
[…]
• Références à des professionnels de la santé psychologique faisant partie d’un ordre professionnel reconnu au Québec :
• Bénéficiaires admissibles : L’employé en consultation individuelle, l’employé en consultation de couple, la famille (père, mère, enfants) en tant que groupe, les enfants à charge de l’employé de moins de 21 ans ;
• Budget de 800 $ par personne par année financière, tous professionnels confondus ;
• Trois premières rencontres payées à 100 % par le PAE, les suivantes à 50 % ;
• Cinq rencontres payées à 100 % en sus du budget de 800 $ pour les employés victimes de violence au travail de la part d’un citoyen ;
• 50 % du coût d’une cure en lien avec une dépendance jusqu’à un maximum de 2 000 $.
[…]
[Soulignement de la Commission, transcription textuelle]
[17] La nouvelle mesure prévoit désormais un remboursement de 800 $ à des professionnels de la santé psychologique. Or, auparavant ce plafond était fixé à 1 000 $.
[18] L’Association se désole de cette décision et plaide que puisqu’elle ne peut la modifier, le dommage est déjà occasionné : il s’agit d’une perte nette de 200 $ par année financière à une époque où la santé mentale est un enjeu crucial pour ses membres.
[19] Le DPCP remet en question le sérieux des démarches de l’Association pour être compensée, d’autant plus qu’elle ne présente, selon lui, aucune preuve concrète d’un quelconque dommage, notamment aucun document ni facture de frais d’avocats. Ces frais sont par ailleurs inhérents au fait d’avoir une Entente et de devoir faire un débat lorsqu’un avis de mésentente est déposé.
[20] Aussi, il rappelle que l’Association a uniquement le droit d’être consultée, donc que le DPCP n’aurait pas été lié par les commentaires qu’elle aurait potentiellement formulés.
[21] La Commission partage la position de l’employeur.
[22] La Commission comprend de la lettre, qui est envoyée le 5 avril 2022 à tous les dirigeants syndicaux, que c’est le SCT qui s’occupe dorénavant du PAE, que la décision d’harmoniser les modalités lui revient et qu’elle s’impose à l’ensemble des ministères et des organismes bénéficiant de ce programme :
En date du 1er septembre 2020, le Programme d’aide aux employés (PAE) qui relevait du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) a été transféré au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). Les ententes en vigueur avec les ministères et organismes (MO) qui bénéficiaient des services du PAE à cette date ont été reconduites.
Plus d’un an après ce transfert, nous constatons que des ajustements sont nécessaires pour la suite des choses. Les programmes d’aide aux employés étaient offerts dans les MO selon différentes formules et modalités et avec un niveau de qualité variable. Après analyse, afin d’assurer une équité et une cohérence, nous souhaitons vous informer que depuis le 1er avril 2022, l’accès au PAE du SCT est offert à l’ensemble des MO assujettis à la Loi sur la fonction publique qui souhaitent en bénéficier. Les modalités financières associées aux services du PAE ont également été uniformisées afin d’offrir un service identique à toutes les personnes qui requerront ces services par le biais du SCT. […]
[Transcription textuelle]
[23] Ainsi, même si en vertu de l’article 10 de la Loi, l’Association est le représentant exclusif des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, aux fins des relations de travail, il reçoit cette information du SCT au même titre que toutes les autres associations professionnelles.
[24] L’Association demande une somme de 6000 $ pour ses frais de représentation devant la Commission et une somme de 2 000 $ pour compenser sa perte de temps dans la préparation de l’audience.
[25] Lorsque le préjudice est démontré et qu’il y a un lien de causalité avec la faute, des dommages-intérêts compensatoires peuvent être accordés par la Commission. Elle en a certes la possibilité, mais vu la nature du dossier à l’étude et de la preuve peu étayée, la Commission ne peut s’y résoudre.
[26] De ce fait, la preuve du préjudice de l’Association se résume au témoignage de son président, Me Guillaume Michaud, qui indique que malgré l’admission du DPCP, elle a dû préparer l’audience et engager les frais d’une procureure pour assurer sa représentation devant la Commission.
[27] Il ajoute aussi avoir perdu son temps pour s’investir dans ce dossier et se préparer à l’audience. Or, ce temps aurait pu être mieux employé à s’occuper des négociations d’une nouvelle entente entre l’Association et le gouvernement.
[28] De plus, la lecture des sentences arbitrales[1] qui sont soumises par l’Association ne permet pas à la Commission de les appliquer au dossier à l’étude. En effet, bien que ces décisions puissent illustrer les principes d’octroi de dommages‑intérêts compensatoires, il faut que la Commission soit en mesure de s’appuyer sur une preuve probante d’un préjudice pour en octroyer à l’Association.
[29] La Commission souhaite également rappeler qu’il est exceptionnel pour un tribunal d’accorder le remboursement des frais d’avocats selon les principes établis par la Cour d’appel dans l’arrêt Viel[2].
[30] Ainsi, il est d’usage que chaque partie assume les frais de sa représentation. Toutefois, advenant le caractère abusif d’une demande ou d’un acte de procédure d’une partie, le tribunal peut ordonner à cette dernière de verser à l’autre partie une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat :
[74] Avant d’examiner plus avant cette question, il importe de distinguer et de définir l’abus de droit sur le fond du litige (l’abus sur le fond) de l’abus du droit d’ester en justice. L’abus sur le fond intervient avant que ne débutent les procédures judiciaires. L’abus sur le fond se produit au moment de la faute contractuelle ou extracontractuelle. Il a pour effet de qualifier cette faute. La partie abuse de son droit par une conduite répréhensible, outrageante, abusive, de mauvaise foi. Au moment où l’abus sur le fond se cristallise, il n’y a aucune procédure judiciaire d’entreprise. C’est précisément cet abus sur le fond qui incitera la partie adverse à s’adresser aux tribunaux pour obtenir la sanction d’un droit ou une juste réparation.
[75] À l’opposé, l’abus du droit d’ester en justice est une faute commise à l’occasion d’un recours judiciaire. C’est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu’une partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. […]
[76] Je formule la question qui nous est posée comme suit : la conduite répréhensible, abusive et de mauvaise foi d’une partie sur le fond du litige permet-elle en soi à la partie adverse de réclamer les honoraires extrajudiciaires de son avocat à titre de dommages-intérêts ?
[77] Soit dit avec égards, les principes de la responsabilité civile m’incitent à apporter une réponse négative à la question posée. En principe et sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une partie à son avocat ne peuvent, à mon avis, être considérés comme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond. Il n’existe pas de lien de causalité adéquat entre la faute (abus sur le fond) et le dommage. La causalité adéquate correspond à ou aux événements ayant un rapport logique, direct et immédiat avec l’origine du préjudice subi. Seul l’abus du droit d’ester en justice peut être sanctionné par l’octroi de tels dommages. Il m’apparaît erroné de transformer l’abus sur le fond en un abus du droit d’ester en justice dès qu’un recours judiciaire est entrepris. Quelques explications s’imposent.
[78] Il est acquis au débat qu’une partie ne peut, règle générale, être compensée des honoraires payés à son avocat pour faire valoir ses droits. Le justiciable devra payer ces honoraires extrajudiciaires qu’il y ait ou non abus sur le fond. Les honoraires ne seraient d’ailleurs pas encourus si la partie adverse reconnaissait, dès le début des procédures judiciaires, sa faute même si cette dernière peut être qualifiée d’abus sur le fond (conduite abusive, répréhensible, scandaleuse, outrageante, de mauvaise foi). Dans ce cas, malgré la conduite abusive sur le fond, la partie n’aurait pas à débourser inutilement des honoraires à son avocat. Cet exemple démontre l’absence de lien de causalité suffisant entre la faute et le dommage.
[79] À l’inverse, peu importe qu’il y ait abus ou non sur le fond, une partie qui abuse de son droit d’ester en justice causera un dommage à la partie adverse qui, pour combattre cet abus paie inutilement des honoraires judiciaires à son avocat. Il y a, dans ce cas, un véritable lien de causalité entre la faute et le dommage. […]
[84] J’ajoute que l’abus du droit d’ester en justice peut naître également au cours des procédures. L’abuseur qui réalise son erreur et s’enferme dans sa malice pour poursuivre inutilement le débat judiciaire sera responsable du coût des honoraires extrajudiciaires encourus à compter de l’abus.
[Soulignements de la Commission; références omises]
[31] La décision Harrisson[3], rendue par la Commission, avait aussi appliqué ces principes afin de rejeter une demande de remboursement de frais et d’honoraires extrajudiciaires :
[110] Il ressort de ce qui précède que l’octroi de dommages pour honoraires extrajudiciaires n’est possible qu’en présence d’un abus du droit d’ester en justice.
[111] À l’examen des faits soumis à la Commission, celle-ci conclut, en l’espèce, qu’il n’y a pas eu d’abus du droit d’ester en justice.
[112] Si abus il y avait, ce serait sur le fond du litige et, comme l’enseigne la Cour d’appel, un tel abus n’est pas sanctionné, règle générale, par l’octroi de dommages pour honoraires extrajudiciaires.
[32] Cela étant dit, dans l’intérêt de la justice et de sa bonne administration, la Commission encourage toujours les parties, en cas d’admission sur un point essentiel du litige, à en informer le plus rapidement possible la partie adverse et le tribunal afin d’éviter une audience et ses frais afférents ou d’écourter les débats lors de celle-ci.
[33] Conséquemment, la Commission prend acte que le DPCP s’engage à dorénavant respecter l’article 1-6.03 de l’Entente en consultant toujours l’Association afin de lui permettre de formuler les recommandations appropriées sur les mesures relatives au PAE. En outre, la Commission rejette la demande de l’Association concernant l’octroi de dommages‑intérêts compensatoires.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
PREND ACTE de l’engagement du Directeur des poursuites criminelles et pénales de toujours consulter l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales par l’entremise du comité́ des relations professionnelles, conformément à l’article 1-6.03 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2019‑2023, afin de lui permettre de formuler les recommandations appropriées sur les mesures qu'il entend mettre en place dans le programme d'aide aux employés;
REJETTE la demande de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales concernant l’octroi de dommages-intérêts compensatoires en guise de réparation pour non-respect de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2019‑2023.
| __ Original signé par : ____________________________ Nour Salah
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Me Marie-Jo Bouchard Procureure de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales Partie demanderesse
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Me Philip Béliveau | |||
Procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales | |||
Partie défenderesse | |||
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Audience tenue par visioconférence
Date de l’audience : 24 avril 2023
[1] Société de télédiffusion du Québec et Syndicat des employés en radio-télédiffusion de Télé‑Québec (T.A., 2004-09-15), SOQUIJ AZ‑50270875; Union des employées et employés de service, section locale 800 et Service d'entretien Distinction inc. (Maria‑Eugenia Cano Ramos), (T.A., 2007-11-19), SOQUIJ AZ-50459392; Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et services sociaux (APTS) et CSSS des Aurores-Boréales - CHSLD de Macamic (grief syndical et grief collectif), (T.A., 2015-09-16), 2015 QCTA 757, SOQUIJ AZ‑51214827; Syndicat des techniciens(nes) et professionnels(les) de la santé et des services sociaux de HMR (FSSS-CSN) et Hôpital Maisonneuve-Rosemont (griefs syndicaux), (T.A., 2015-10-29), 2015 QCTA 890, SOQUIJ AZ-51230760; Syndicat des techniciens (nes) et professionnels (les) de la santé et de services sociaux de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont (FSSS-CSC) c. Lamy, (C.S., 2017-03-27), 2017 QCCS 1099, SOQUIJ AZ-51377226; CIUSSS du Centre‑Ouest-de-l'Île-de-Montréal (CHSLD juif de Montréal) et Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) (grief syndical), (T.A., 2018-05-09), 2018 QCTA 236, SOQUIJ AZ‑51496688; Hydro-Québec et Syndicat professionnel des ingénieurs d'Hydro‑Québec (SPIHQ) (grief syndical), (T.A., 2021-03-04), 2021 QCTA 136, SOQUIJ AZ‑51749190.
[2] Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée., 2002 CanLII 41120 (QC CA).
AVIS :
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