Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Québec

QUÉBEC, le 29 mars 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

129915-31-0001

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Pierre Simard, avocat

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Aubert Tremblay,

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Pierrette Giroux,

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L’ASSESSEUR :

Claude Filiatrault, médecin

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

116197203-01

AUDIENCE TENUE LE :

8 novembre 2000

 

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

29 mars 2001

 

 

 

 

 

 

À :

Québec

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLAND ROY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCATEL CANADA INC. (FERMÉ)

 

 

BLACK & MCDONALD LTÉE

 

 

 

BRITTON ÉLECTRIQUE LTÉE (CIE)

 

 

CLAUDE MIVILE INC.

 

 

 

CONGR. SOEURS N-D PERPÉTUEL SECOURS

 

 

GUY DE LAGRAVE INC.

 

 

INDUSTRIES DAVIE INC.

 

 

J.R. ÉLECTRIQUE ENR.

 

 

MARCEL CARRIER INC.

 

 

MICHEL GAGNÉ ENR.

 

 

PICARD INC.

 

 

TRI-BEC INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIES INTÉRESSÉES

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 3 janvier 2000, monsieur Roland Roy, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 16 décembre 1999, suite à une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST dispose d’une demande de révision introduite par l’employeur, le 8 avril 1999, à l’encontre d’une décision rendue par la CSST, le 1er avril 1999.  La révision administrative infirme la décision du 1er avril 1999 et rejette la réclamation introduite par le travailleur concernant une maladie professionnelle alléguée comme s’étant manifestée, le 8 octobre 1998, au motif que sa réclamation fut produite hors des délais impartis par l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’il n’a fait valoir aucun motif permettant d’excuser son retard à agir dans les délais prévus conformément à  l’article 352 de la loi.

[3]               Une audience fut dûment tenue devant la Commission des lésions professionnelles, siégeant à Québec, le 8 novembre 2000.  Le travailleur était présent et représenté ainsi que les employeurs Black & McDonald ltée, Britton Électrique ltée, Marcel Carrier inc., Les Industries Davie inc. et la Congrégation des soeurs de Notre-Dame du perpétuel secours.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travail demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de reconnaître qu’il fut bien victime d’une maladie professionnelle, le 8 octobre 1998, lui donnant le droit de recevoir les prestations prévues par la loi.  Il ajoute que sa réclamation fut produite dans les délais prévus à la loi.

[5]               Subsidiairement, il allègue qu’il a des motifs raisonnables permettant d’excuser son retard à agir.

 

 

LES FAITS

[6]               Des documents au dossier ainsi que de la preuve administrée lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents à notre litige.

[7]               Lors de cette audience, la Commission des lésions professionnelles a entendu le travailleur ainsi que monsieur Réjean Cournoyer, contremaître électricien aux Industries Davie.

[8]               Le travailleur est électricien de profession depuis 1970.

[9]               Il a occupé ce type de fonction chez de nombreux employeurs tel qu’il appert des relevés d’heures travaillées émis par la Commission de la construction du Québec ainsi que de la liste des employeurs dans le secteur industriel chez qui il a oeuvré.

[10]           De façon plus spécifique, le travailleur a fourni une prestation de travail à la Mil Davie de 1988 à 1994 pour un total de 10,010 heures de travail.

[11]           Selon les informations fournies par le témoin Cournoyer, le travailleur cesse de travailler à la Mil Davie le ou vers le mois de novembre 1994.  Par la suite, on le rappelle à la Mil Davie le ou vers le 22 juin 1998.

[12]           Le travailleur est mis à pied le 2 septembre 1998 pour être rappelé au travail le 14 septembre 1998.  Il est mis à pied à nouveau, le 20 novembre 1998, pour être rappelé, le 1er mars 1999.

[13]           Dès lors, du 22 juin 1998 au 1er mars 1999, le travailleur travaille quatre mois et quelques jours pour les Industries Davie inc. étant affecté à la plate-forme de forage «Spirit of Columbia».

[14]           Pour la période de 1994 à 1998, le travailleur a effectué une prestation de travail de 72 heures, en 1997, pour Québec Électrique inc.  Dès lors, le travailleur n’a pas oeuvré à titre d’électricien dans le domaine de la construction de 1994 à 1998 si ce n’est pour la période précitée.

[15]           Lors de l’audience, le travailleur déclare qu’il consulte le docteur Paradis pour des engourdissements qu’ils présentaient aux mains, le 8 octobre 1998.

[16]           Au dossier, on retrouve un rapport de consultation médicale auprès de ce médecin.  Celui-ci pose un diagnostic de tunnel carpien bilatéral.  Il ajoute que le travailleur peut travailler en évitant l’utilisation des instruments vibratoires.  Il réfère le travailleur au docteur Parent.

[17]           Lors de l’audience, le travailleur déclare que le docteur Paradis ne lui pas expliqué les causes du syndrome du tunnel carpien dont le diagnostic était porté à cette date.

[18]           Ce n’est que lorsqu’il consulte le docteur Parent, le ou vers le 18 novembre 1998, que l’on a tracé un lien de causalité entre le syndrome du tunnel carpien qu’il présentait et le travail d’électricien.  Or, à la consultation du 18 novembre 1998, le docteur Parent rapporte :

« Ce patient présente des engourdissements au niveau de ses deux mains sous forme de paresthésie depuis maintenant sept à huit ans.  Il a déjà consulté pour les paresthésies, on a parlé de la possibilité d’un canal carpien léger.  Les symptômes ont augmenté récemment, depuis maintenant trois à quatre mois, avec réveil nocturne fréquent, paresthésie incommodante... (...) »

 

 

 

[19]           Après avoir procédé à une étude électrophysiologique le docteur Parent conclut que le travailleur présente un syndrome du tunnel carpien bilatéral qualifié de léger.  Il ajoute :

« Étant donné le travail pratiqué par ce patient, je suggère une décompression chirurgicale, le patient est orienté en orthopédie pour considérer la décompression chirurgicale.  Il va de soi que cette condition pourrait être considérée comme une maladie professionnelle. »

 

 

 

[20]           Le travailleur ajoute qu’étant informé par le docteur Parent du lien de causalité entre son travail et cette condition, il a complété une réclamation du travailleur, le 12 janvier 1999, accompagnée d’une annexe pour maladie professionnelle.  À cette annexe, le travailleur décrit ses tâches, les conditions de travail ambiant ainsi que les outils qu’il utilise.  Il ajoute :

« J’ai déjà consulté antérieurement pour ce problème.  À l’époque, le docteur D’Anjou m’avait dit que ce n’était pas si important et de continuer à travailler et de revenir consulter plus tard, si cela s’avérait plus problématique.  Donc en septembre 1998, je suis retourné consulter parce que les douleurs avaient augmenté et j’avais de la difficulté à tenir des objets. »

 

 

 

[21]           Interrogé sur ce sujet, le travailleur reconnaît qu’il a effectivement consulté le docteur D’Anjou, en 1996, alors qu’il fut référé à ce médecin par son médecin traitant.  Au dossier on retrouve une copie des notes de consultation médicale du docteur D’Anjou, du 23 août 1996, produite par le travailleur, le 18 novembre 1999 dans le cadre de la contestation introduite par les Industries Davie inc. auprès des services de révision administrative de la CSST.  Ces documents étaient inconnus de la Commission avant cette date.  Or, à ce rapport, le docteur D’Anjou rapporte :

« M. Roy est un patient référé pour évaluation de paresthésies au niveau des mains.

 

Ce patient avait déjà été évalué le 23 mars 1994 pour un problème semblable.  À l’époque, nous avions fait des tests de conduction nerveuse démontrant la présence d’un tunnel carpien bilatéral avec atteinte de la composante sensitive seulement.  Le patient était peu symptomatique à l’époque et nous avions suggéré l’expectative.

 

Depuis le 22 mars 1994, M. Roy a perdu son emploi au Chantier Maritime.  Il ne travaille plus comme électricien.  Il a dû cependant travailler chez lui à la maison à faire des rénovations ce qui semblent avoir éveillé ses engourdissements au niveau des doigts des deux mains, engourdissements qui l’éveillent presqu’à toutes les nuits.

 

(...)

 

 

Conclusion :

 

Sur le plan électrophysiologique, présence d’un discret tunnel carpien bilatéral avec atteinte de la composante sensitive seulement.  Il n’y a pas eu d’augmentation du tunnel carpien depuis les tests de conduction nerveuse que nous avions fait en mars 1994.

 

Il est probable que ce patient a présenté des ténosynovites lors de son travail manuel à la maison et que ceci a exacerbé sa symptomatologie.

 

Pour l’instant, nous recommandons l’expectative.  Patient à revoir s’il y avait changement dans la symptomatologie. »

 

 

 

[22]           Le docteur D’Anjou porte donc un diagnostic de syndrome du tunnel carpien bilatéral identifié depuis le mois de mars 1994 et aggravé par une ténosynovite résultant des travaux manuels que le travailleur a effectués à son domicile.

[23]           Lors de l’audience, le travailleur confirme que, dans ce contexte, il n’avait pas de réclamation à introduire à la CSST puisqu’il ne travaillait pas et ne présentait rien de bien grave.

[24]           Or, le travailleur fut interrogé sur ses consultations de 1994 auprès de ce professionnel de la santé.

[25]           Sur ce sujet, le travailleur ne semble pas ou peu se remémorer les événements survenus en 1994.  Il reconnaît qu’il présentait des engourdissements aux mains en 1994 mais, selon lui, il a vu le docteur D’Anjou une seule fois et a passé les tests qu’à une seule occasion, et ceci suite aux consultations auprès du docteur Léandre Larochelle, son médecin de famille en 1996.

[26]           Effectivement, aux notes médicales du docteur D’Anjou du 23 août 1996 on constate que le travailleur lui est référé par le docteur Larochelle.  Dans ce contexte, le travailleur affirme qu’il a vu le docteur D’Anjou qu’une seule fois en 1996.

[27]           La Commission des lésions professionnelles a obtenu copie des rapports médicaux du travailleur lors de ses consultations à l’Hôtel Dieu de Lévis.  Il appert que le travailleur a consulté effectivement le docteur Jean-Maurice D’Anjou, le 23 mars 1994, suite à une référence effectuée par la docteure Gaétane Mercier.  Le docteur D’Anjou rapporte :

« Monsieur Roy est un patient qui travaille comme électricien.  Ce patient est référé pour évaluation de paresthésie des doigts de la main droite.  Ce patient présente depuis décembre 1993 des engourdissements des 3ième et 4ième doigt de la main droite.  Le patient est incommodé à l’occasion la nuit.  Il peut aussi être incommodé dans son travail.  Au questionnaire, pas de douleur cervicale, pas de maladie diabétique connue. »

 

 

 

[28]           Comme conclusion, le docteur D’Anjou énonce :

« Sur le plan électrophysiologique, nous retrouvons donc un tunnel carpien bilatéral à composante sensitive.  Il s’agit donc de tunnel carpien très discret.  Pour l’instant, nous recommandons l’expectative et si les engourdissements persistaient ou devenaient plus importants, il serait intéressant de revoir ce patient dans quelques mois pour répéter les tests de conduction nerveuse. »

 

 

 

[29]           Or, rappelons-le, le travailleur était au travail pour la compagnie Mil Davie, en mars 1994.

[30]           D’ailleurs, sur ce sujet le travailleur ainsi que le témoin Cournoyer ont procédé à une description détaillée des affectations du travailleur pour la période de 1988 à 1994 ainsi que pour les périodes travaillées en 1998.  Il résulte de ces descriptions que le travailleur fut affecté à différents types de chantier de construction naval sur différents bâtiments ainsi que sur la plate-forme de forage.

[31]           Selon les périodes de l’année, le travailleur était exposé au froid et devait utiliser une panoplie d’outils incluant des outils produisant des vibrations.  On parle ainsi de tournevis, de pinces, de ciseaux à fil, de perceuses, de tournevis électriques ou pneumatiques ainsi que de scies et de rectifieuses.  D’autre part, les travailleurs étaient appelés soit à passer des fils de différentes dimensions pour pouvoir effectuer les raccordements entre les boîtes de courant électrique, boîtes qu’ils installaient.

[32]           Il résulte de cette preuve, preuve confirmée par le témoin Cournoyer, qu’il s’agissait généralement d’un travail relativement lourd impliquant une sollicitation constante des mains qui, dans bien des cas impliquait le déploiement d’efforts importants tout particulièrement lorsqu’on procède à l’installation des câbles électriques de deux pouces.

[33]           Sur ce sujet, le témoin Cournoyer souligne que l’on a procédé à installer trois cent soixante quinze milles pieds de câble en 1998 dont 70 % était des câbles de moins d’un pouce alors que 30 % étaient des câbles de deux pouces et plus.  Pour installer ces câbles, les électriciens devaient travailler en équipe.

[34]           Cette preuve a permis à la Commission des lésions professionnelles d’identifier les différents mouvements ou activités que peut effectuer un électricien.  Ainsi, on retrouve des mouvements de flexion extension du poignet, de déviation radiale et cubitale, de préhension à pleine main avec traction ou rotation du poignet et avec pince digitale.  On note aussi des gestes de cisaillement ou d’application de pression lors de l’utilisation des pinces.

[35]           Que l’on parle d’installation de câblage, de boîtes électriques, de boîtes de jonction et d’interrupteur, d’assemblage de fils ainsi que d’attaches (terrapt), le travailleur souligne qu’on utilise constamment les mains.

[36]           Finalement, à ces éléments de preuve s’ajoutent les protocoles opératoires des décompressions des tunnels carpiens subis par le travailleur, les 11 et 20 janvier 1999.

[37]           Pour le poignet droit, le docteur Julien Paquin souligne qu’il n’y avait aucune anomalie au niveau du nerf et des tendons fléchisseurs lors de la décompression du tunnel carpien droit.  Quant au tunnel carpien gauche, ce médecin fait le même constat tout en ajoutant qu’il s’agit d’un tunnel carpien très sténosant.

[38]           La lésion professionnelle du travailleur fut consolidée pour le 1er mars 1999.  Le docteur Julien Paquin procède à une évaluation finale, le 22 mars 1999, dans lequel il accorde un déficit anatomo-physiologique de 3 % sans accorder des limitations fonctionnelles.

[39]           Voilà donc l’essentiel de la preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[40]           Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles de déclarer la réclamation du travailleur irrecevable puisque produite hors des délais impartis par l’article 272 de la loi.  Ils ajoutent que le travailleur n’a fait valoir aucun motif raisonnable d’excuse.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[41]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation introduite par le travailleur concernant une lésion professionnelle alléguée comme s’étant manifestée, le 8 septembre 1998, est admissible conformément à la loi.

[42]           À l’article 2 de la loi, on définit la lésion professionnelle comme suit :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

 

[43]           Conformément à cette disposition législative, le travailleur a donc le fardeau de la preuve de démonter, par une prépondérance de preuve, qu’il fut victime soit d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle, soit d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion résultant d’un tel événement.

[44]           Dans les circonstances, le travailleur allègue qu’il est victime d’une maladie professionnelle.  Le syndrome du tunnel carpien bilatéral pour lequel il fut opéré en janvier 1999 constituerait une maladie contractée par le fait ou à l’occasion de son travail d’électricien.  Cette maladie serait caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers de son travail.

[45]           Dans le cadre d’une maladie professionnelle, la réclamation que doit produire le travailleur est régie par les dispositions de l’article 272 de la loi.

272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

 

[46]           Il en résulte donc que la réclamation du travailleur est régie par un délai de prescription fixé par l’article 272, en l’occurrence que la réclamation du travailleur soit produite dans les six mois de la date où il est porté à sa connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.  À défaut du travailleur de respecter ce délai, la réclamation du travailleur devra être rejetée à moins que conformément aux dispositions de l’article 352 de la loi, il peut justifier son retard par la démonstration de l’existence d’un motif raisonnable qui explique ce retard :

352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

 

[47]           La Commission des lésions professionnelles rappelle que l’interprétation des dispositions contenues à la loi doit bénéficier d’une approche large et libérale.  En effet, la loi a pour objet d’assurer les travailleurs contre les risques professionnels auxquels ils sont exposés par le fait ou à l’occasion de leur travail.  Il s’agit d’une loi à caractère social dont le but remédiateur implique cette interprétation telle que sanctionnée par l’article 41 de la loi d’interprétation[2].  Ainsi donc, au-delà de l’usage des dictionnaires courants ou spécialisés, le décideur doit plutôt rechercher le respect de l’esprit de la loi et l’atteinte des objectifs visés par son adoption en s’assurant que le travailleur obtienne les prestations auxquelles il a droit mais pas davantage[3].

[48]           Fort de ces règles d’interprétation, il convient de se pencher sur le sens de l’expression « de la date où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle ».

[49]           Quant à la notion de connaissance elle constitue le point de départ du délai de six mois[4].

[50]           Par ailleurs, la notion de connaissance d’être atteint d’une maladie professionnelle doit s’interpréter à partir du point de vue de la personne qui doit avoir cette connaissance, en l’occurrence, le travailleur.  Il en résulte donc que cette notion de connaissance est directement tributaire de l’information dont dispose le travailleur, personne qui généralement possède pas ou peu de connaissance médicale spécifique lui permettant de poser un diagnostic et, par la suite, d’établir une relation de cause à effet entre cette maladie et son travail.

[51]           Dans ce contexte, bien que ce critère ne nécessite pas une certitude médicale découlant d’une opinion professionnelle définitive, il n’en demeure qu’un simple doute sera insuffisant.  Plutôt, l’on doit retenir que cette connaissance doit se fonder sur une balance des probabilités constituée aussi bien d’éléments factuels que médicaux portant toute personne raisonnable à conclure qu’il est atteint d’une maladie causée par son travail.

[52]           Un fort courant jurisprudentiel à la Commission des lésions professionnelles souligne que le délai de six mois prévu à l’article 272 commence à courir à compter du moment où un médecin pose un diagnostic formel ou informe le travailleur du caractère professionnel de sa maladie[5].

[53]           Un tel critère a l’insigne avantage de respecter à la lettre les termes de l’article 272 lorsqu’on indique qu’il est « porté » à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.  Ainsi donc, ce terme porté, implique un transfert d’information entre le travailleur et des sources d’information extérieures.  Évidemment, le terme porté ne limite pas les sources d’information extérieures au seul monde médical.

[54]           Par ailleurs, lorsque la preuve révèle que le diagnostic fut posé par un professionnel de la santé, l’on doit conclure que le travailleur connaît l’une des données sur laquelle se fonde la notion de connaissance d’être atteint d’une maladie professionnelle.

[55]           Dans le cas inverse (en l’absence de diagnostic) il se serait présomptueux d’astreindre le travailleur à développer une notion de connaissance sur les seules bases empiriques de la fluctuation d’une symptomatologie entre les périodes travaillées et les périodes de repos.

[56]           Quoiqu’il en soit, quant à cette première donnée de la notion de connaissance, dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles doit conclure que le travailleur subissait sa symptomatologie depuis décembre 1994 et qu’il en connaissait le diagnostic spécifique dès le 23 mars 1994 alors que le docteur Jean-Maurice D’Anjou le soumet à des tests de conduction nerveuse qui confirme la présence d’un tunnel carpien bilatéral léger.

[57]           D’ailleurs, sur ce sujet, on constate que le 23 août 1996, le même médecin a réitéré le même diagnostic.

[58]           En second lieu, est-ce que la preuve qui est offerte permet d’établir que le travailleur savait ou aurait dû savoir que son syndrome du tunnel carpien bilatéral était rattachable à l’exécution de ses fonctions?

[59]           Sur ce sujet, le travailleur jure qu’il n’a su qu’il existait une relation de cause à effet entre son travail et sa maladie que lorsque le docteur Parent l’a spécifiquement interrogé sur son travail d’électricien, en 1998.  En conséquence, le travailleur prétend qu’il ignorait avant cette date un tel lien de causalité.

[60]           À la lecture du rapport émis par le docteur René Parent, le 18 novembre 1998, on constate qu’il ne fait aucun doute, pour un professionnel de la santé, que cette condition du syndrome du tunnel carpien peut être rattaché au travail général d’électricien sans plus préciser les tâches effectuées par un électricien comme si d’ailleurs cette maladie était caractéristique du travail d’électricien.

[61]           Or, lorsqu’on lit le rapport médical du docteur D’Anjou, du 23 mars 1994, on constate que ce médecin a pris en considération l’histoire de cas tel que narré par le travailleur lorsqu’il précise que celui-ci présente aussi bien des symptômes la nuit que lorsqu’il effectue son travail.

[62]           Le docteur D’Anjou a de toute évidence interrogé le travailleur comme il le confirme à son évaluation en précisant que le travailleur ne présente pas de condition personnelle de diabète.

[63]           En second lieu, la Commission des lésions professionnelles souligne qu’elle a obtenu cette information par la production du dossier médical du travailleur subséquemment à l’audience tenue le 8 novembre 2000.  En effet, rappelons-le, le travailleur ignorait ou ne semblait plus se souvenir de cette consultation du 23 mars 1994 se référant strictement à la consultation du 23 août 1996.  D’ailleurs le même mécanisme s’est produit devant les instances de révision puisque ce document du 23 août 1996 fut ajouté par le travailleur subséquemment à la demande de révision introduite par l’employeur, demande portant particulièrement sur l’application de l’article 272.

[64]           Il en résulte que la Commission des lésions professionnelles est convaincue que le travailleur avait dès 1994 une connaissance spécifique que son syndrome du tunnel carpien bilatéral était probablement rattachable à l’exécution de ses fonctions.  Or, à cette époque on recommandait l’expectative vue la discrétion des symptômes présentés par le travailleur.

[65]           Dans l’hypothèse où le syndrome persiste ou devient plus important, le docteur D’Anjou se réservait la possibilité de répéter les tests de conduction nerveuse et, à tout escient, intervenir plus radicalement.

[66]           Le travailleur a cessé de travailler en 1994 retournant aux études selon les informations au dossier.

[67]           Par ailleurs, en 1996, de façon très claire il est indiqué par le docteur D’Anjou que le travailleur a présenté une exacerbation de sa symptomatologie bien qu’il ne travaille plus comme électricien.  Le docteur D’Anjou souligne que le travailleur a travaillé chez lui, à faire des rénovations ce qui semble avoir provoqué la réapparition des engourdissements au niveau des doigts des deux mains.  Il faut bien conclure de cette mention du docteur D’Anjou à son rapport médical qu’il établit un lien entre l’activité physique effectué par le travailleur lors de travaux de rénovation et le syndrome qu’il présente.

[68]           Ainsi, le travailleur ne peut ignorer ce lien de causalité qui, à tout escient, est de la même nature que celui de son travail sur des chantiers de construction ou des chantiers industriels.  En effet, dans les deux cas, le travailleur doit utiliser des outils produisants des vibrations et utiliser ses mains, avec effort, dans tous les axes et souvent dans des positions contraignantes.

[69]           La seule différence est que l’épisode qu’il a présenté en 1996 survient suite à des activités personnelles en comparaison à des activités professionnelles.

[70]           Sur ce sujet, lors de l’audience, le travailleur souligne qu’il n’a pas produit de réclamation dans ce contexte puisqu’il ne travaillait pas et que, par ailleurs, on ne lui prescrivait aucun traitement spécifique.

[71]           À tout escient, le travailleur soutient qu’il n’avait pas de réclamation à produire puisqu’il n’avait aucun intérêt à poser un tel geste.

[72]           Sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé que l’intérêt réel et actuel à réclamer n’est pas un critère à prendre en considération pour établir la date de départ à partir duquel le délai prévu à l’article 272 cours[6].

[73]           La Commission des lésions professionnelles n’est pas sans ignorer qu’il existe d’autres décisions dans lesquelles on affirme que pour produire une réclamation il faut avoir un intérêt réel et actuel.  Or, généralement, lorsqu’on parle d’un tel intérêt, on parle d’un intérêt strictement financier rattachable à l’obtention par le travailleur d’un paiement ou d’un remboursement.

[74]           La Commission des lésions professionnelles tient à rappeler que l’introduction d’une réclamation entraîne l’application de la L.A.T.M.P. ainsi que de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[7] (la L.S.S.T.).

[75]           Quant à la L.A.T.M.P., elle a prévu à son article I que son objet porte sur la réparation des lésions professionnelles et les conséquences en résultant pour les bénéficiaires.  Or, le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d’une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d’une lésion, le paiement d’indemnité de remplacement du revenu, d’indemnité pour dommage corporel et, le cas échéant d’indemnité de décès.  Bien plus, cette loi confère un droit de retour au travail et un ensemble de protection au travailleur.

[76]           D’ailleurs, le terme prestation telle que définit à l’article 2 ne se limite pas à des sommes versées en argent.

[77]           Dans ce contexte, lorsque l’on doit apprécier l’intérêt réel et actuel d’un travailleur en regard de la stricte application de la loi, l’on doit aussi se préoccuper de l’ensemble des services dont pourrait disposer le travailleur suite à l’introduction d’une réclamation.

[78]           Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles souligne que l’intérêt du travailleur, dès 1994, n’était nullement théorique.  En effet, dans l’hypothèse où le travailleur présente une maladie professionnelle symptomatique puisque, à tout escient, il présente des engourdissements aux mains, il était sûrement requis de pouvoir documenter et établir l’existence de cette condition, d’en vérifier la causalité et, dans l’hypothèse où l’on retenait qu’il s’agissait d’une maladie professionnelle, de fixer des limitations fonctionnelles au travailleur afin d’éviter que sa condition physique ne s’aggrave.

[79]           Bien plus, les objectifs visés par la L.S.S.T. et l’esprit même de la loi s’attache à la prévention des lésions professionnelles et à l’élimination des risques professionnels à la source.  Dès lors, l’on comprendra que l’introduction d’une réclamation constitue une sonnette d’alarme permettant aux organismes d’inspection et de prévention d’intervenir en temps utile.

[80]           Quoiqu’il en soit, la Commission des lésions professionnelles conclut que la prépondérance de preuve qu’il lui fut offerte dans ce dossier permet d’établir que le travailleur avait une connaissance qu’il était atteint d’une maladie professionnelle, dès 1994.  À tout escient, cette connaissance du travailleur s’est vue confirmée en 1996.

[81]           Vu cette conclusion, la Commission des lésions professionnelles doit constater que les délais prévus à l’article 272 cours depuis 1994.

[82]           Par ailleurs, est-ce que le travailleur a fait valoir un motif raisonnable permettant d’excuser son retard à agir?

[83]           Sur ce sujet, le travailleur soumet qu’en 1996 il ne travaillait pas et que, par ailleurs, il n’avait aucun intérêt à introduire une réclamation à la CSST.

[84]           Vu les conclusions où en est parvenu le tribunal quant à l’interprétation de l’article 272 et son application, il faut bien conclure que le travailleur avait une connaissance qu’il était atteint d’une maladie professionnelle dès 1994.  Or, comme on l’a noté, en 1994 le travailleur travaillait à la Mil Davie et occupait un poste d’électricien, poste dont les tâches fut amplement décrites par le travailleur lors de l’audience.  Il en résulte donc que le premier motif soulevé par le travailleur doit être rejeté puisque, à tout escient, il était au travail.

[85]           Sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelles ajoute que le seul fait d’être ou non au travail ne constitue pas un motif permettant de retarder l’introduction d’une réclamation.

[86]           En second lieu, le travailleur soutient qu’il n’avait aucun intérêt réel et actuel à introduire une réclamation en 1996.

[87]           Or, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur avait un intérêt à introduire une réclamation auprès de la CSST, en mars 1994, afin qu’il soit décidé, dès cette époque si le syndrome du tunnel carpien qu’il présentait était rattachable directement à ses fonctions d’électricien qu’il occupait pour son employeur.  En effet, la reconnaissance ou non de l’existence d’une lésion professionnelle à cette époque, tout particulièrement d’une maladie professionnelle prend toute son importance dans les conséquences de la reconnaissance de l’existence d’une telle maladie professionnelle.  En effet, pour s’en convaincre, une telle reconnaissance aurait tout probablement entraîné une dispensation d’un traitement approprié ou, à la limite, la reconnaissance de limitation fonctionnelle.

[88]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles, dans le présent cas, rejette ce second motif comme étant non fondé.

[89]           Finalement, la seule ignorance de la loi n’est pas un motif permettant d’excuser le travailleur de son retard à agir dans les délais requis par l’article 272.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête introduite par monsieur Roland Roy, le 3 janvier 2000;

CONFIRME la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 16 décembre 1999, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la réclamation de monsieur Roland Roy doit être rejetée comme ayant été produite tardivement.

 

 

 

 

 

 

 

PIERRE SIMARD

 

Commissaire

 

 

 

 

 

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

M. Mario Précourt

155, boul. Charest Est

Local 200

Québec (Québec)

G1K 3G6

 

Représentant de M. Roland Roy

 

 

 

FLYNN, RIVARD

Me Bernard Cliche

70, Dalhousie

Bureau 500

Québec (Québec)

G1K 7A6

 

Représentant de Industries Davie inc. et Congr. Soeurs N-D Perpétuel Secours

 

 

 

LEBLANC, LALONDE & ASSOCIÉS

Me Anne Boulet

7400, Les Galeries d’Anjou

Bureau 205

Anjou (Québec)

H1M 3M2

 

Représentante de Black et McDonald ltée et Britton Électrique ltée

 

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]              L.R.Q., c. 1.-16.

[3]              Anténuchi Canada Steamship Line inc. (1991) R.J.Q. 1968 ca;

Chaput c. STCUM (1992) CALP 1253 , Jésus Bisson (c.a).

[4]              Dumaresq et Séjelec entreprise (1997 CALP 1379 ).

[5]           Loma ltée et Harvey [1994] CALP 1402 ;

                Belval et Communauté urbaine de Montréal, n° 74772-05-9511, 96-11-08, commissaire Bertrand Roy.

[6]              Beauchemin et Commission Scolaire des Cantons, n° 35264-62-9112, décision du 15 septembre 1993,                commissaire P. Capriolo;

Beaubien et Grimmeli du Canada ltée (1994) CALP 1475 ;

Centre hospitalier Verdun et Lacoste, n° 67376-60-9503, décision du 11 juillet 1996, commissaire Joël                 L’Heureux.

[7]              L.R.Q., c. S-2.1.

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