9140-4103 Québec inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2007 QCCLP 2372 |
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Dossier 282400-62-0602
[1] Le 20 février 2006, 91404103 Québec inc. dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 3 février 2006, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme l’avis de cotisation (AVC17288836) émis par la CSST, le 28 août 2005. Elle déclare que les travailleurs de l’entreprise sont des travailleurs autonomes considérés comme des travailleurs à l’emploi du présent employeur. Par conséquent, l’employeur doit inclure leurs salaires dans sa déclaration des salaires.
[3] Le 6 avril 2006, la CSST est intervenue au présent dossier.
Dossier 286638-62-0602
[4] Le 20 février 2006, Serge Cloutier dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 24 janvier 2006, par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[5] Par cette décision, la CSST confirme l’avis de cotisation (AVC 17293083) émis le 28 août 2005 et déclare que les travailleurs de son entreprise sont des travailleurs autonomes considérés comme travailleurs à l’emploi de l’employeur au dossier. Par conséquent, l’employeur doit inclure leurs salaires à sa déclaration des salaires.
[6] La CSST est également intervenue dans ce dossier.
[7] Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 19 octobre 2006, 9140-4103 Québec inc. et monsieur Serge Cloutier sont représentés par leur procureur. La CSST est représentée par son procureur. Un premier ajournement a eu lieu le 20 novembre 2006 afin de poursuivre la preuve. Un second ajournement a eu lieu le 18 décembre 2006. À ces deux dates, tant monsieur Serge Cloutier que son procureur étaient présents. La CSST est également représentée par son procureur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[8] La compagnie 9140-4103 Québec inc. et Serge Cloutier demandent à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions rendues et de déclarer que ni l’un ni l’autre ne sont des employeurs. Ils n’ont aucun travailleur à leur emploi; donc, ils ne doivent pas produire de déclaration de salaire et, par conséquent, ils n’ont pas à être cotisés par la CSST.
LES FAITS
[9] Aux fins de rendre la présente décision, le tribunal retient les éléments pertinents suivants et afin de respecter la chronologie des faits, le tribunal disposera d’abord des faits propres à la requête visant la cotisation exigée de Serge Cloutier et ensuite de ceux visant la compagnie 9140-4103 Québec inc.
[10] Le 6 octobre 2004, à la suite d’une audience tenue à la Commission des lésions professionnelles en 2004, où monsieur Serge Cloutier a témoigné à titre de comptable, la CSST ouvre un dossier au nom de Serge Cloutier. On précise qu’il s’agit d’une entreprise de comptabilité générale de compagnie. Le même jour, la CSST ouvre un dossier pour la compagnie 9140-4103 Québec inc.
[11] Le 29 octobre 2004, l’agent de financement, monsieur Farmer, expédie un formulaire aux fins de déterminer le statut de monsieur Serge Cloutier.
[12] Le 1er novembre 2004, monsieur Cloutier renvoie le formulaire dûment complété à la CSST. Il indique ne pas avoir de travailleur à son emploi.
[13] Le 31 janvier 2005, madame Annie Bernèche, agente de financement à la CSST, expédie une lettre à monsieur Cloutier, afin d’obtenir des renseignements pour déterminer son statut.
[14] Diverses démarches et communications téléphoniques ont lieu entre l’agente de la CSST et monsieur Cloutier. Ainsi, le 5 août 2005, monsieur Cloutier communique avec l’agente. Il indique avoir fait une faillite personnelle en 1996. Il refuse de collaborer, selon ce que consigne l’agente au dossier.
[15] L’agente indique dans ses notes qu’elle se réfère à une décision rendue à Saint-Antoine, par la Commission des lésions professionnelles et dans laquelle monsieur Cloutier, qui était témoin expert, a indiqué avoir quatre travailleurs à son emploi.
[16] Le 23 août 2005, l’agente au dossier communique avec monsieur Cloutier afin qu’il précise si les informations qu’il a données sur le formulaire « travailleur autonome » pour son entreprise incorporée 9140-4103 Québec inc. sont les mêmes que celles de son entreprise enregistrée Consultation Serge Cloutier enr. (ENL86880680). Ce dernier confirme les informations en apportant des nuances quant au nombre de clients.
[17] À la suite de ces précisions, la CSST ouvre un dossier pour Serge Cloutier du 17 janvier 1998 au 22 mars 2004 et elle ouvre un autre dossier pour la compagnie 9140-4103 Québec inc. à compter du 23 mars 2004. L’agente précise, après vérification avec les services juridiques, ne cotiser monsieur Cloutier qu’à compter de la date de la libération de sa faillite, soit le 17 janvier 1998.
[18] Le 24 août 2005, la CSST écrit à Serge Cloutier (de Comptabilité consultation Serge Cloutier). La teneur de cette lettre a trait aux « Obligations en matière de déclaration des salaires ». Dans cette lettre, la CSST informe Serge Cloutier que tout employeur a l’obligation de déclarer les salaires de ses travailleurs. Elle l’informe qu’elle considère qu’il existe un lien d’emploi entre les travailleurs et l’employeur lorsque ce dernier fixe les conditions de travail du travailleur et supervise l’exécution de ses travaux. Elle conclut que les personnes qui effectuent la tenue des livres ont un statut de travailleurs autonomes considérés comme des travailleurs. Elle conclut que Serge Cloutier doit déclarer leur rémunération.
[19] Le 28 août 2005, la CSST a émis un avis de cotisation à monsieur Serge Cloutier le cotisant pour les années 1998 à 2004 et ce, de façon rétroactive, pour un montant de 5 010,76 $. Cette cotisation est établie à partir de salaires versés par monsieur Cloutier, déterminés de façon arbitraire comme le lui permet la loi, puisqu’elle n’a pas reçu l’information de monsieur Cloutier. La CSST impose également des frais de retard et des frais d’intérêts pour le retard à produire la déclaration des salaires pour ces années. Pour les années 1998, 1999 et 2000, la CSST considère que monsieur Cloutier a un seul employé. Pour les années 2001 à 2004, elle estime que monsieur Cloutier a deux travailleurs, tenant compte que monsieur Cloutier devait être le troisième travailleur. Pour les années 2004 et 2005, elle considère que monsieur Cloutier est le quatrième travailleur.
[20] Le 28 août 2005, la CSST a émis un avis de cotisation à 9140-4103 Québec inc., pour les années 2004 et 2005. Elle réclame de la corporation un montant de 1 602,95 $ en déterminant de façon arbitraire les salaires versés par la corporation durant ces années, étant donné le refus de la corporation de fournir les montants exacts.
[21] Le 6 septembre 2005, la compagnie 9140-4103 Québec inc. demande la révision de l’avis de cotisation du 28 août 2005. Le 7 septembre 2005, Serge Cloutier demande l’annulation de l’avis de cotisation émis à son nom au motif qu’il ne se considère pas un employeur au sens de la loi n’ayant aucun travailleur à son emploi.
[22] À cette même date, on retrouve un document expédié par monsieur Cloutier et signé par madame Johanne Roy intitulé « Déclaration solonelle (sic) et volontaire ». Dans ce document madame Roy déclare :
- n’avoir jamais été une employée du bureau de monsieur Cloutier;
- avoir débuté ses services comptables en tant qu’autonome indépendante en décembre 1998;
- être la seule contractuelle jusqu’en avril 2001;
- que monsieur Cloutier n’est pas son seul client;
- avoir son propre bureau et place d’affaires et ne pas être tenu obligatoirement à rendre ses services à la place d’affaires de monsieur Cloutier;
- décider elle-même des heures de travail pour ses clients;
- fixer le taux horaire qu’elle facture hebdomadairement;
- avoir ses propres numéros de TPS, TVP et NEQ;
- que monsieur Cloutier ne la supervise pas dans ses tâches;
- connaître son travail et être responsable dans les contrats qui lui sont octroyés;
- donner ses directives à monsieur Cloutier concernant l’utilisation de l’ordinateur;
- être actionnaire de 9140-4103 Québec inc. depuis le 1er avril 2004;
- ne pas désirer souscrire une protection personnelle auprès de la CSST.
[23] Un autre document a également été joint au précédent soit une déclaration des honoraires versés à madame Roy pour les années 1998 à 2004. On indique dans ce document que madame Roy a travaillé deux semaines en 1998, de janvier à juillet 1999, et de janvier 2000 à février 2004 inclusivement et ce, sans interruption.
[24] Le 12 septembre 2005, monsieur Cloutier communique avec madame Boiteau, la chef d’équipe, pour lui faire part de son incompréhension face au fait que la CSST considère ses sous-contractants comme ses propres travailleurs. Il avait déjà complété un formulaire dans le passé servant à déterminer le statut d’une personne physique et l’agent de l’époque, monsieur Farmer, ne l’avait pas considéré comme un employeur. Il demande le même traitement.
[25] Monsieur Cloutier indique à l’agente, avoir fait ses devoirs comme témoin-expert devant la Commission des lésions professionnelles et, injustement, la CSST lui a ouvert un dossier. Il se dit en désaccord avec l’avis de cotisation puisque les montants inscrits au titre des salaires sont exagérés. Madame Roy n’a jamais reçu un si gros montant. Il dit avoir mentionné plutôt 7 000 $ à 8 000 $ par contrat. Il ajoute que madame Roy est aussi actionnaire et qu’elle travaille pour plusieurs clients en même temps et qu’il ne devrait pas être cotisé en fonction de ces montants.
[26] Le tribunal retient du dossier que madame Boiteau explique à monsieur Cloutier les démarches effectuées par l’agente au dossier. Celle-ci doit, en vertu de l’article 308 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), s’assurer de l’inscription des employeurs assujettis. Elle explique que comme elle n’avait pas reçu de déclaration des salaires pour les années en question, la CSST a procédé à une cotisation arbitraire. Elle explique que comme madame Roy n’est pas une administratrice, ni un officier de la corporation, mais simplement une actionnaire, la CSST l’a considérée comme une employée. Madame Boiteau précise que la CSST pourra réviser les montants de cotisation arbitraire après réception des informations sur les salaires versés.
[27] Le 12 octobre 2005, madame Boiteau téléphone à monsieur Cloutier. Madame Roy répond en son absence. Cette dernière confirme à madame Boiteau que son adresse est bien sur la rue Wilson, à Longueuil. Elle mentionne avoir un numéro d’entreprise du Québec (NEQ), mais qu’elle n’a aucun employé. Elle indique avoir été la seule contractuelle jusqu’en avril 2001. Madame Boiteau confirme avoir reçu la « Déclaration des honoraires payés à madame Roy », de janvier à juillet 1999. Madame Roy précise qu’une autre contractuelle a été engagée à compter de 2001. L’agente de la CSST, madame Boiteau, demande à madame Roy de lui faire parvenir une photocopie du « Grand livre général de 1998 à 2004 » avec le compte « Honoraires professionnels ». Monsieur Cloutier ne produit pas ces renseignements.
[28] Le 24 janvier 2006, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme l’avis de cotisation (AVC17293083) émis le 28 août 2005 dans le dossier de monsieur Serge Cloutier.
[29] Le 3 février 2006, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme l’avis de cotisation (AVC17288836) émis par la CSST le 28 août 2005 pour l’entreprise 9140-4103 Québec inc.
[30] Le 20 février 2006, 9140-4103 Québec inc. dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles, laquelle a généré l’ouverture du dossier 282400-62-0602.
[31] Le même jour, Serge Cloutier dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles, laquelle a généré l’ouverture du dossier 286638-62-0602.
[32] Lors de l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, monsieur Serge Cloutier père a longuement témoigné sur les relations professionnelles qu’il entretient depuis 1998. Il précise avoir recommencé à faire de la comptabilité en 1998 après avoir fait une faillite en 1997. Il explique que depuis 1992, il n’a pas enregistré de raison sociale. La raison sociale Comptabilité Consultation Serge Cloutier était déjà enregistrée. Il soumet qu’il n’avait pas d’obligation de s’enregistrer auprès de l’inspecteur des institutions financières parce qu’il travaille seul. Après sa faillite, il doit rebâtir sa clientèle. En 1998, il a très peu de clients. Il a trois ou quatre clients mensuels réguliers. Les services qu’il offre sont des services de comptabilité générale, soit la tenue des livres, les rapports d’impôt, les états financiers, les déductions à la source, la conciliation bancaire, la balance de vérification, de la consultation pour le départ d’entreprise, ou des services informatiques.
[33] À la fin 1998, il rencontre madame Roy et commence à lui donner des sous-contrats. Il explique que cette dernière était totalement libre d’accepter ou de refuser ces sous-contrats et qu’elle avait d’autres clients. Il ne la supervise pas puisqu’elle connaît son travail. Elle peut faire le travail chez elle ou dans le local qu’il loue pour exercer ses activités, puisqu’un espace de bureau est disponible sur place. Elle a son propre ordinateur et doit acheter le logiciel qu’il utilise. Cette portion de son témoignage sera contredite par celui de madame Roy qui affirme que lorsqu’elle devait utiliser l’ordinateur, elle se rend dans les bureaux de monsieur Cloutier afin de travailler avec son logiciel.
[34] Le tribunal retient du témoignage de monsieur Cloutier que malgré qu’il indique donner des sous-contrats à madame Roy, les clients ne sont pas informés de cette substitution. Monsieur Cloutier reste le signataire des documents produits et demeure responsable des travaux accomplis. Monsieur Cloutier précise même que c’était normal d’agir ainsi puisqu’il s’agissait de ses clients. Monsieur Cloutier facture le client sans faire de distinction entre le travail qu’il effectue ou celui qu’il donne à sous-contrat à madame Roy.
[35] Madame Roy a précisé que parfois, le client savait que c’était elle qui faisait le travail, parfois il l’ignorait. Elle a toutefois mentionné qu’il s’agissait des clients de monsieur Cloutier.
[36] Même si madame Roy a témoigné à l’audience et qu’elle a affirmé avoir eu d’autres clients durant ces années, aucune preuve n’a été soumise démontrant cette clientèle. Elle a d’ailleurs admis ne pas avoir de cartes d’affaires à son nom.
[37] Monsieur Cloutier a indiqué ne pas avoir complété les formulaires sur lesquels s’appuie la CSST pour déterminer son statut. Il confirme cependant avoir répondu aux questions posées par les deux agents de la CSST qui sont entrés en contact avec lui, soit monsieur Farmer et madame Bernèche.
[38] Monsieur Cloutier explique sa façon d’opérer. Il passe un contrat avec ses clients pour faire la comptabilité générale. Lorsqu’il n’a pas le temps de faire le travail, il le donne à sous-contrat à madame Roy selon un tarif horaire de 9,50 $ l’heure. Il soumet n’avoir jamais exigé un nombre d’heures précis pour faire le travail.
[39] Il admet avoir engagé des sous-contractants pour son entreprise enregistrée, mais pas des travailleurs. Il appuie son propos par le fait qu’il n’a pas à compléter, pour ces personnes, des documents aux fins fiscales ou pour l’assurance emploi. Il ne leur paye pas de vacances.
[40] Il indique que les contrats qu’il allait chercher étaient basés sur un tarif mensuel ou annuel. Pour être payant, il ne devait pas mettre plus de quatre heures par mois, par client. Il arrive cependant que pour diverses raisons, le nombre d’heures nécessaires pour faire le travail dépasse ce chiffre idéal de quatre heures. Lorsque le travail était fait par madame Roy, il pouvait arriver que la somme qu’il lui devait à la fin du mois dépasse ce qu’il avait reçu du client, puisque l’entente avec madame Roy était selon un tarif horaire.
[41] En 1998, madame Roy débute à la fin de l’année et ne travaille que deux semaines. Il précise qu’en 1999, madame Roy a été incapable de travailler d’août à décembre 1999 pour des raisons médicales. Il ne lui a donc pas donné de contrat. Il avait à cette époque de dix à douze clients.
[42] Madame Roy a travaillé par la suite en 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 jusqu'à l’incorporation. Les honoraires payés sont toujours les mêmes, soit 9,50 $ l’heure pour le travail accompli. Il reconnaît avoir versé les honoraires déclarés par madame Roy dans le document produit à la CSST. Il n’a pas payé d’autres montants soit pour des vacances ou pour des congés de maladie ou toute autre somme. Comme il n’était pas enregistré, il n’avait pas à payer de TPS et de TVQ. Il précise que les montants payés à madame Roy comprenaient la TPS et la TVQ. Le tribunal tient à préciser qu’aucune preuve documentaire n’est venue confirmer ces propos. Aucune facture ou chèque n’a été produit en preuve. De plus, le témoignage de monsieur Cloutier a été contradictoire quant à l’enregistrement de sa raison sociale puisqu’il a affirmé ne pas l’avoir fait, tout en mentionnant continuer d’opérer sous le nom de Comptabilité Consultation Serge Cloutier. Cette entité est enregistrée au registre des entreprises du Québec.
[43] Le tribunal tient à préciser que ce n’est que lors de la seconde journée d’audience tenue le 20 novembre 2006 que monsieur Serge Cloutier a soumis une copie des chiffriers ayant servi à la production de ses déclarations fiscales pour les années 1998 à 2004 inclusivement. Ces documents détaillaient les déboursés faits au chapitre de la sous-traitance pour ces années.
[44] La preuve a été contradictoire quant au fait que monsieur Cloutier ait ou non donné de l’ouvrage à ses enfants, Serge Cloutier Junior, et ses deux filles prénommées Christiane[2]. Monsieur Serge Cloutier père explique avoir donné à compter de 2001, des contrats à d’autres personnes que madame Roy. Il a ainsi donné des contrats à ses enfants, (à ses filles et à son fils), lorsqu’il avait trop de travail. Il a ensuite prétendu que ses filles n’avaient jamais travaillé pour lui dans les faits. Par la suite, il a précisé que sa fille Christiane âgée de 32 ans avait fait des recherches pour lui dans la région de Vancouver durant la période où elle y étudiait. Selon lui, ce n’était pas du salaire, mais simplement des remboursements de dépenses.
[45] Le tribunal retient de la preuve que même si monsieur Cloutier père a prétendu n’avoir pas donné d’ouvrage à ses enfants, ses propres états financiers contredisent cette affirmation. Monsieur Cloutier père a témoigné à partir de ses états financiers, lesquels ont été produits en preuve.
[46] Le tribunal retient que monsieur Cloutier père a versé divers montants sous la rubrique honoraires professionnels, en 1998, dont 5 395 $ ont été versés à son fils, Serge Cloutier Junior. Monsieur Cloutier père a précisé au tribunal qu’il s’agissait de remboursements de frais de transport parce qu’à cette époque son fils lui servait de messager et transportait des documents entre Cap-de-la-Madeleine et son bureau. Il agissait comme commissionnaire. Ce montant ne correspond pas à des services comptables. La différence pour cette année-là correspond sans doute, à des honoraires professionnels payés à un avocat pour des conseils juridiques.
[47] En 1999, il n’a rien versé à son fils. En 2000, il a également versé des sommes à son fils qu’il rapporte être des remboursements de frais de déplacement.
[48] En 2001, monsieur Cloutier père indique s’être associé avec son fils, Serge Cloutier Junior. Le père prétend qu’ils étaient associés à parts égales. Le tribunal retient qu’aucun document n’est venu préciser la teneur de cette association. De plus, dans les déclarations fiscales de monsieur Cloutier père, ce dernier déclare la totalité des revenus pour toutes les années en question soit à compter de 2001, alors qu’il allègue avoir été associé à parts égales avec son fils. Il a affirmé être tenu de déclarer ce pourcentage puisque son fils était remboursé de ses dépenses. Il soumet que son fils devait déclarer ces montants dans sa déclaration fiscale. Le tribunal note cependant qu’aucune preuve n’a été faite relativement à ces affirmations.
[49] Monsieur Cloutier père a indiqué avoir donné des sous-contrats à son fils de 2001 à 2004. Son fils effectue alors divers travaux de comptabilité.
[50] Monsieur Cloutier père mentionne avoir eu une stagiaire en 2003, soit madame Jutras, qui est étudiante à cette époque et qui doit faire un stage. Il précise qu’il n’était pas obligé de la payer, mais malgré cela, il lui a versé des montants d’argent en 2003 et 2004.
[51] Le tribunal tient à préciser que les diverses sommes payées par monsieur Cloutier à toutes ces personnes sont détaillées dans les tableaux présentés ci-après.
[52] Monsieur Cloutier a incorporé son entreprise en 2004 parce que le nombre de clients augmentait. La compagnie a une place d’affaire où sont situés des bureaux, avec ordinateurs. La corporation détient une assurance responsabilité qui couvre les actionnaires et les administrateurs. Les actionnaires sont Serge Cloutier père, Serge Cloutier Junior, madame Roy et madame Therrien. Ces personnes sont également administratrices de la compagnie. La répartition des actions et des responsabilités de chacun est la suivante :
Serge Cloutier père : président-secrétaire 100 actions
Serge Cloutier Junior : vice-président 50 actions
Johanne Roy : administratrice 25 actions
Carole Therrien : administratrice 25 actions
[53] Il explique que son fils peut faire des chèques au nom de la corporation, recevoir des clients, faire la comptabilité, négocier la marge de crédit. Madame Roy, en tant qu’administratrice, a son mot à dire dans la corporation. Elle pourrait négocier la marge de crédit et signer des chèques, si elle détenait une procuration. Elle travaille selon un tarif horaire qui se transformera en dividende si la corporation fait des profits.
[54] Monsieur Serge Cloutier père mentionne que madame Therrien travaille aussi pour la corporation depuis 2004, à titre de consultante. Selon lui, le rapport d’impôt de la corporation produit en 2005 et déposé en preuve confirme qu’aucun salaire n’a été versé par cette corporation. Il en est de même pour l’année financière 2005-2006. Si la corporation avait versé des salaires, elle aurait payé des bénéfices sociaux à ces personnes. Ce qui n’est pas le cas. La corporation n’a pas d’employé, mais des sous-traitants, qui sont des consultants.
[55] Monsieur Cloutier père rapporte qu’à compter de juillet 2004, son autre fille Christiane sert de commissionnaire à la place de son fils. Elle a également pris la place de son fils depuis 2006 dans la corporation. Ce dernier demeure toutefois vice-président alors que sa fille est devenue secrétaire-trésorière et administratrice de la compagnie en 2006. Elle est comme les autres, consultante de l’entreprise.
[56] Monsieur Cloutier indique que lors de l’audience tenue en 2004 devant la Commission des lésions professionnelles des Laurentides, il n’a jamais déclaré avoir quatre employés. Le tribunal a écouté à l’audience l’enregistrement sonore de cette audience de 2004, lequel enregistrement contredit cette affirmation puisque monsieur Cloutier témoignait alors avoir quatre personnes à son emploi, soit pour son entreprise Comptabilité Consultation Serge Cloutier.
[57] Monsieur Cloutier père indique avoir payé la cotisation réclamée par la CSST pour l’entreprise incorporée parce qu’on menaçait de saisir le compte de banque. Il n’a toutefois pas payé la cotisation réclamée pour Serge Cloutier enr. Il soumet que de toute façon la somme réclamée est beaucoup trop importante et que s’il avait à payer des sommes celles-ci seraient autour de 600 $ et non les 5 000 $ réclamés par la CSST dans son avis de cotisation.
[58] Madame Roy a également témoigné. Elle a confirmé les propos de monsieur Cloutier père quant au début de sa collaboration en 1998. Elle a soutenu avoir eu d’autres clients. Bien qu’elle ait donné le nom de plusieurs clients, aucune preuve documentaire venant confirmer cette affirmation n’a été soumise. Elle confirme que monsieur Cloutier est un de ses clients et qu’il ne lui dit pas quoi faire. Elle a toujours fait son travail de vérification ou de tenue des livres. En 2004, elle est devenue actionnaire de la corporation et administratrice. Elle indique que cela n’a pas changé grand-chose dans son travail si ce n’est qu’elle s’implique davantage dans la corporation. Elle a conservé ses propres clients. Aucune preuve documentaire n’est venue appuyer ces propos.
[59] Elle précise que de 1998 à 2004, elle produit à monsieur Cloutier une facture indiquant le nombre d’heures travaillées pour lui. Monsieur Cloutier la paie selon un tarif horaire négocié entre eux. Pour ses clients, elle produit une facture au client qui la paie. Aucun de ces documents n’a été soumis en preuve.
[60] Son horaire de travail durant cette période varie selon la période de l’année. Durant la période des impôts, elle travaille davantage. Elle a des clients privés pour qui elle fait leur rapport d’impôt. Entre 1998 et 2004, le nombre d’heures de travail par mois varie selon la période de l’année. Elle peut travailler de 20 et 40 heures par mois. La moitié de son temps, elle travaillait pour ses clients et l’autre moitié pour les clients de monsieur Cloutier.
[61] Elle explique que comme travailleuse autonome, elle est son propre patron, elle décide de ses heures, de ses clients et organise son travail comme elle veut. Elle confirme qu’à compter de 2001, le fils de monsieur Cloutier est venu travailler avec eux et, par la suite, madame Therrien également. Elle affirme ne pas connaître madame Jutras. Aucune autre personne n’a travaillé avec monsieur Cloutier. Elle ignore si les filles de monsieur Cloutier ont travaillé pour leur père.
[62] Elle soumet avoir produit à la CSST, la déclaration des sommes reçues de monsieur Cloutier, pour démontrer que ce dernier était son client et non son patron. Les montants mentionnés sur ce document sont tirés, selon son témoignage, des sommes qu’elle avait inscrites à ses rapports d’impôt pour ces années. Bien que madame Roy ait affirmé que ces documents étaient disponibles, ils n’ont pas été produits en preuve.
[63] Elle mentionne que pour les années 1998 et 1999, les montants inscrits sur ce document comprennent l’intégralité de ses revenus soit ceux tirés de ce que monsieur Cloutier lui a payé et les montants des honoraires récoltés de ses propres clients. Pour l’année 2000, le montant inscrit ne comprend que les sommes payées par monsieur Cloutier. Elle précise avoir toujours fonctionné avec monsieur Cloutier selon un taux horaire.
[64] Elle explique qu’entre 1998 et 2004, elle travaillait soit dans les locaux de monsieur Cloutier, soit chez elle. Lorsqu’elle devait entrer les données à l’ordinateur, elle devait travailler dans les bureaux de monsieur Cloutier parce qu’elle n’avait pas le logiciel utilisé par monsieur Cloutier. Elle ne payait toutefois pas de frais pour l’utilisation des locaux de monsieur Cloutier. Elle explique qu’il lui arrivait aussi de faire des travaux de secrétariat pour monsieur Cloutier. Elle était payée à l’heure pour ce travail de secrétariat.
[65] Elle précise que l’incorporation avait pour but d’assurer une meilleure protection pour chacun des actionnaires. Tous les clients de la compagnie à numéro sont des clients de monsieur Cloutier. Elle explique avoir conservé ses propres clients qui n’ont pas été intégrés dans la corporation. Elle est toujours payée selon un taux horaire. Elle produit une feuille de temps à monsieur Cloutier. Ce dernier lui remet ensuite un chèque. Elle exécute un travail, l’inscrit sur une feuille de temps et est ensuite payée par ce dernier. Elle produit une feuille de temps par client.
[66] L’agente de la CSST a témoigné sur la manière dont elle a obtenu l’information ayant servi à l’émission des avis de cotisation. Elle a tenté de communiquer par téléphone avec monsieur Cloutier après avoir écouté la cassette de l’audience tenue en 2004 à la Commission des lésions professionnelles. Cela a été difficile. Elle a donc écrit à monsieur Cloutier pour lui demander de compléter les documents relatifs au statut de travailleur autonome pour les années où il travaillait pour l’entreprise enregistrée. Elle a ouvert un dossier au nom de l’entreprise incorporée. Par la suite, elle a colligé les informations inscrites aux formulaires « Déclaration de travailleur autonome » déposés aux dossiers, à la suite des conversations téléphoniques qu’elle a eues avec monsieur Cloutier. Elle explique que les questions qu’elle lui a posées visaient à établir le statut existant entre lui et les personnes qu’il appelait ses sous-contractants. Elle mentionne qu’après son analyse, elle a considéré que ces personnes étaient des travailleurs autonomes considérés à l’emploi de monsieur Cloutier. Elle justifie cette conclusion par le fait que ces personnes faisaient un nombre d’heures suffisant pour conclure que leur travail n’était pas requis seulement de façon sporadique. Ces personnes ne pouvaient faire simultanément du travail pour plusieurs clients. De plus, le travail de ces personnes était similaire à celui exercé par monsieur Cloutier. Elle a informé monsieur Cloutier qu’il devait produire les déclarations de salaires comme l’exige la loi. Comme il n’avait pas donné suite à ses lettres, elle a décidé de le cotiser arbitrairement comme le prévoit la loi. Il n’a pas communiqué avec la CSST par la suite.
[67] L’agente explique qu’à partir des chiffriers fournis par monsieur Cloutier, à la suite de la première journée d’audience, en octobre, elle a été en mesure, d’établir les sommes déclarées à titre de sous-traitant tant par monsieur Cloutier que pour la compagnie à numéro. Elle a produit deux tableaux détaillant les diverses sommes payées à chacun des sous-contractants, pour chacune des années de cotisation. Elle convient que la cotisation tant pour monsieur Cloutier que pour la corporation doit être calculée en fonction de ces montants puisqu’elle considère que ces sommes versées à des sous-contractants sont en fait du salaire. Ces tableaux sont les suivants :
TABLEAU CSST-9
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1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
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Johanne Roy |
385,00$ |
4 623,50$ |
15 180,00$ |
14 507,32$ |
17 245,68$ |
23 262,27$ |
5 892,91$ |
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Serge CloutierJr |
5 395,00$ |
— |
1 390,00$ |
6 778,50$ |
15 954,36$ |
13 848,00$ |
3 787,50$ |
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Johanne Jutras |
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5 112,00$ |
2 666,25$ |
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Carole Therrien |
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666,00$ |
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Total : |
5 780,00$ |
4 623,50$ |
16 570,00$ |
21 285,82$ |
33 200,04$ |
42 222,27$ |
13 012,66$ |
TABLEAU CSST-10
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2004 |
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2005 |
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Serge CloutierJr |
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10 831,92$ |
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14 069,14$ |
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Johanne Roy |
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18 068,78$ |
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23 210,21$ |
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Carole Therrien |
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11 718,93$ |
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16 427,18$ |
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Christiane Cloutier |
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617,25$ |
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1 447,52$ |
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Total : |
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41 236,88$ |
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55 154,05$ |
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L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[68] Les deux parties ont longuement argumenté à partir de ces tableaux.
[69] Le procureur de Serge Cloutier enr. a d’abord précisé au tribunal qu’il n’y avait pas d’admission de la part de ses clients. Il a soumis que les montants retenus par la CSST, pour l’entreprise enregistrée sont inscrits aux déclarations fiscales de monsieur Cloutier sous la rubrique « sous-contractants ». Il soumet que toutes ces personnes étaient des travailleurs autonomes. Par conséquent, monsieur Cloutier ne peut être considéré comme un employeur pour ces personnes.
[70] Dans l’éventualité où cette prétention ne serait pas retenue par le tribunal, il soumet que les chiffres inscrits au document CSST-9 correspondent bien aux montants inscrits aux déclarations fiscales de monsieur Cloutier pour les années en question. Il ajoute cependant que seul le salaire versé doit être déclaré en vertu de la loi.
[71] Il soumet donc que pour madame Roy, les chiffres inscrits pour les années 1998 à 2001 sont corrects.
[72] Pour les années 2002, 2003 et 2004, il est d’avis que comme les montants inscrits aux déclarations fiscales de monsieur Cloutier, pour madame Roy, comprennent la TPS et la TVQ, les montants correspondant à ces taxes devraient donc être soustraits des chiffres inscrits au tableau CSST-9.
[73] Pour l’année 1998, le montant inscrit pour monsieur Serge Cloutier Junior ne devrait pas être retenu parce que ce que monsieur Serge Cloutier père n’a pas versé de salaire à son fils. Ces sommes correspondent uniquement à des remboursements de frais de déplacement. Monsieur Serge Cloutier Junior apportait des documents comptables pour son père. Il ne s’agit donc pas de salaire, mais des frais de kilométrages et des frais d’essence.
[74] Pour 1999, aucune somme n’a été versée à monsieur Serge Cloutier Junior.
[75] Pour l’année 2000, monsieur Serge Cloutier reconnaît le montant versé comme tel.
[76] Pour l’année 2001, le procureur soumet que comme Serge Cloutier et Serge Cloutier Junior étaient associés, les montants inscrits à sa déclaration fiscale (6 778,50 $) correspond dans les faits, à des avances versées à un associé et non à du salaire. Serge Cloutier père ne devrait donc pas être cotisé sur ce montant. Il en est de même pour les montants inscrits au nom de Serge Cloutier Junior pour les années 2002, 2003 et 2004.
[77] Pour madame Jutras, comme en 2003 et 2004, elle allait à l’école et était stagiaire chez Serge Cloutier enr., c’est l’école de madame Jutras qui devrait être cotisée et non Serge Cloutier. En 2004, elle était toujours aux études, le montant de 2 666,25 $ inscrit au tableau de la CSST correspond bien à ce qu’il lui a versé, mais pour les raisons exprimées précédemment, il ne devrait pas être cotisé sur ce montant.
[78] Pour ce qui est des sommes déclarées au nom de madame Therrien, le procureur reconnaît que le montant de 666,00 $ correspond bien dans les faits, à ce qu’elle a reçu. Même si monsieur Cloutier père l’a toujours considérée comme une sous-traitante, le procureur n’a pas de prétention quant à elle en ce qui a trait au paiement de la TPS et de la TVQ.
[79] Le procureur de Serge Cloutier est d’avis que lorsqu’un employeur fait la preuve qu’une des exceptions prévues à la loi est rencontrée, à savoir qu’il est un travailleur autonome, il appartient à la CSST de faire la preuve que les exceptions visées par l’article 9 de la loi s’appliquent à lui. Il soumet que c’est à la CSST de démontrer que les exceptions visées par cet article 9 s’appliquent. Il ajoute que tant madame Roy que monsieur Serge Cloutier sont des travailleurs autonomes. Monsieur Serge Cloutier n’a donc pas à être cotisé. Comme la CSST n’a pas fait la preuve que les exceptions prévues à l’article 9 étaient rencontrées, il n’a pas à être cotisé pour ces personnes.
[80] Madame Roy a toujours eu le choix de ses clients et d’accepter ou non les contrats de monsieur Serge Cloutier, ce dernier était un client parmi les autres. Il ne peut donc pas y avoir de subordination juridique entre les deux. Ce qui doit être examiné, c’est le niveau d’encadrement dans son travail. Selon la preuve, il n’y avait pas de directive, elle était libre dans son travail.
[81] Pour les autres personnes retenues par la CSST comme des travailleurs, il soumet que ces personnes ne sont pas des travailleurs. Ainsi, monsieur Serge Cloutier Junior, ne peut être considéré comme un travailleur autonome puisqu’il était associé avec son père de 2001 à 2004.
[82] Quant à la corporation, il s’agit d’une entité juridique distincte. Il réfère le tribunal aux extraits du livre des minutes et au certificat d’action qui confirment le statut des actionnaires. Il admet que les chiffres retenus par la CSST dans son document sont exacts. Cependant, comme Serge Cloutier Junior est un officier de la corporation, puisqu’il est le vice-président, le montant retenu par la CSST ne peut être considéré comme du salaire puisqu’il s’agit de sommes versées à titre d’officier de la corporation, administrateur et actionnaire. Il ne peut donc avoir double statut d’officier et de travailleur.
[83] Il soumet que cela n’est pas la même chose pour Johanne Roy et Carole Therrien. Ces deux personnes sont administratrices de la corporation. Elles ne peuvent être considérées comme des salariées.
[84] Madame Roy n’est pas une employée, elle détient des actions et est administratrice de la corporation qui n’est pas son seul client. Elle n’est pas tenue de rendre sa prestation de travail à la place d’affaire de la corporation. Elle décide de son horaire, a des numéros de taxes et détient une assurance personnelle. Le procureur soumet que certains des critères développés dans l’affaire Centre Famille & Ressources ADD[3] peuvent être transposés au cas sous étude, concernant la notion d’administrateur.
[85] Il soumet par ailleurs que les montants inscrits au tableau par la CSST sont les bons sauf que pour madame Roy, le montant de 18 068,78 $ retenu par la CSST en 2004, comprend les montants pour la TPS et la TVQ. Ces montants de taxes devraient être soustraits des sommes retenues par la CSST parce ces taxes ne sont pas du salaire. Le montant pour l’année 2005 retenu par la CSST comprend également ces deux taxes qui devraient être soustraites.
[86] Pour les montants inscrits au nom de Carole Therrien, il soumet que ces montants sont les bons. Le procureur ne fait pas de représentation pour cette personne au chapitre de la TPS et de la TVQ. Il soumet par ailleurs que cette dernière est, tout comme madame Roy, une administratrice et la CSST ne devrait pas tenir compte de ces montants.
[87] Quant au montant inscrit au nom de Christiane Cloutier pour les années 2004 et 2005, ils ne sont pas contestés. Toutefois, ces montants ne correspondent pas à du salaire, mais plutôt à des remboursements de dépenses effectuées par cette dernière et des frais de représentation pour des travaux d’exploration de marchés de placement dans l’ouest canadien, alors qu’elle y étudiait. Ces montants sont de petites sommes qui ne devraient pas être prises en compte.
[88] Le procureur a plaidé que la CSST a induit des extrapolations à partir de réponses données à des questions posées par monsieur Cloutier dans l’autre dossier. Cet exercice n’est pas collé à la réalité et ne devrait pas être cautionné par le tribunal. Il soumet que la CSST a agi de façon abusive dans ce dossier puisqu’elle a cotisé arbitrairement l’employeur alors que celui-ci avait fourni des données et des informations.
[89] La CSST, quant à elle, soutient que toutes ces personnes sont des travailleurs ou, de façon subsidiaire, des travailleurs autonomes considérés à l’emploi de monsieur Cloutier ou de la corporation. Le procureur soumet que tel est le sens à donner aux propos tenus, sous serment, par monsieur Cloutier devant la Commission des lésions professionnelles en 2004. Monsieur Cloutier témoigne que depuis 1984, il a quatre travailleurs à son emploi. Monsieur Cloutier n’a jamais mentionné dans son témoignage qu’il travaillait avec des travailleurs autonomes ou des administrateurs de corporation ou autres.
[90] Le procureur soumet que le processus d’ouverture de dossiers à la CSST est un processus d’auto-déclaration où on présume de la bonne foi des gens. Ce processus est aussi basé sur la collaboration. Comme monsieur Cloutier refusait de produire ses chiffres, la CSST, après avoir tenté d’obtenir l’information, a dû le cotiser arbitrairement, comme le prévoit la loi. Il fait remarquer au tribunal que c’est d’ailleurs à la suite d’une première journée complète d’audience devant la Commission des lésions professionnelles, qu’on a pu obtenir les informations qui avaient été demandées depuis longtemps.
[91] La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de ne pas maintenir les cotisations arbitraires qu’elle a imposées. Le procureur soumet que le tribunal aura à déterminer le montant des salaires qui devra être pris en compte aux fins de déterminer la cotisation à être payée par monsieur Cloutier et par la corporation. Il soumet que les requêtes devraient donc être accueillies jusqu'à concurrence des montants inscrits dans les deux tableaux reproduits précédemment.
[92] Pour Serge Cloutier, le procureur de la CSST soumet que quelque soit la décision de la Commission des lésions professionnelles en regard du statut des sous-contractants (travailleurs ou travailleurs autonomes) les montants à retenir à titre de salaires seront les mêmes.
[93] Dans le cas de Serge Cloutier ou de la compagnie à numéro, il faut regarder les activités exercées dans les deux cas.
[94] Il ne fait aucun doute que ces activités visent les services de comptabilité et que toutes ces personnes offrent ces services. Il soumet que les montants retenus par la CSST, au titre des salaires, ne sont que les montants des sous-contractants qui ont fait des travaux de comptabilité. La CSST a exclu les montants des autres sous-contractants qui ne faisaient pas de travaux de comptabilité.
[95] Le procureur soumet que toutes ces personnes exécutent un travail de comptabilité pour un employeur, soit monsieur Cloutier, moyennant rémunération. La forme de la rémunération importe peu. Quant au critère de la subordination juridique, il soumet qu’il y en a moins dans les cas sous étude parce que le travail demande moins de surveillance. L’autre critère à examiner est celui de la subordination économique. Au fil des années, la relation entre ces personnes et monsieur Cloutier a perduré. Ce dernier leur a procuré des revenus sur une base régulière comme le démontrent les chiffres produits.
[96] Quant aux montants versés à monsieur Cloutier Junior en 1998, il soumet que la preuve offerte n’est pas convaincante qu’il s’agit bien de remboursement de frais de déplacement ou des transferts à titre d’associé. Aucune preuve documentaire n’est venue appuyer ces prétentions.
[97] Pour l’année 2000, le montant payé à monsieur Cloutier Junior est admis.
[98] Pour les années 2001 à 2004, le procureur de la CSST soumet que la preuve de l’association n’a pas été faite. Il faut plus qu’une simple affirmation, il faut une preuve concluante. La preuve documentaire ne supporte pas les prétentions de monsieur Cloutier père. On ne peut inscrire des sommes au titre de la sous-traitance, aux fins fiscales et ensuite, à partir des mêmes données, affirmer qu’on n’a pas à être cotisé sur ces montants parce que ce n’est pas du salaire.
[99] Monsieur Cloutier Junior effectue une activité soit du service de comptabilité. Les montants qu’il a reçus l’ont été pour avoir exercé ces activités de comptabilité.
[100] On doit d’ailleurs suivre le même raisonnement dans son cas, avec la compagnie à numéro puisque les sommes qu’il a reçues l’ont été pour du travail de comptabilité.
[101] Pour les années 1999, 2000 et 2001, pour madame Roy, monsieur Cloutier admet les montants retenus par la CSST dans son tableau. Pour 2002, 2003 et 2004, la Commission des lésions professionnelles devrait, selon le procureur de monsieur Cloutier, enlever la TPS et la TVQ. La CSST trouve étrange qu’on demande d’enlever cette taxe seulement à compter de 2002. Le procureur soumet qu’aucune preuve documentaire n’est venue confirmer que les sommes versées par monsieur Cloutier à madame Roy comprenaient la TPS et la TVQ, ni que madame Roy aurait chargé de la TPS et de la TVQ sur les montants qu’elle a réclamés à monsieur Cloutier. Il soumet que rien ne vient expliquer pourquoi les prétentions de monsieur Cloutier sont différentes pour madame Therrien.
[102] Pour madame Therrien, les montants sont admis.
[103] Pour Johanne Jutras, monsieur Cloutier a affirmé qu’elle était stagiaire, mais aucune preuve n’a été déposée pour corroborer cette affirmation.
[104] Tous les clients étaient recrutés par Serge Cloutier père.
[105] Aucune de ces personnes n’avait de possibilité de perte économique.
[106] Il a soumis une décision[4] de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (tribunal ayant précédé le présent tribunal) au soutien de ses prétentions.
[107] Pour ce qui est de la compagnie à numéro, il a soumis que même si la personne est administratrice, elle peut néanmoins être considérée comme un travailleur. Si la Commission des lésions professionnelles aux fins d’indemnisation reconnaît qu’une même personne peut être à la fois administratrice et travailleur, il faut tenir le même raisonnement aux fins de la cotisation. Il faut que les sommes reçues pour du travail effectué soient cotisées. Il a soumis diverses décisions du tribunal qui ont repris la notion d’administrateur.
[108] Les sommes retenues par la CSST dans les tableaux précédents ne sont pas tirées des états financiers de la corporation au chapitre des sommes versées aux administrateurs, mais bien du poste de sous-traitance pour du travail réellement effectué. La loi prévoit qu’un administrateur peut s’exclure de la protection de la loi, lorsqu’il exerce exclusivement cette fonction. Or, ce n’est pas le cas ici. Il a soumis diverses décisions pour appuyer son propos. Un simple administrateur qui n’exerce pas de réel pouvoir de contrôle dans la corporation ne peut être exclu. Il soumet que la preuve offerte ne démontre pas le pouvoir de contrôle exercé par ces personnes. Par contre, pour chacune d’elle, la preuve démontre qu’elles ont exercé des activités de comptabilité. Les montants versés l’ont été pour ces activités et non pour celles d’administrateur. La Commission des lésions professionnelles devrait rendre sa décision en retenant les montants inscrits aux tableaux déposés, au titre du salaire cotisable.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[109] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST pouvait cotiser Serge Cloutier et la compagnie 9140-4103 Québec inc. comme elle l’a fait.
[110] La loi définit ainsi les termes employeur, établissement, travailleur, travailleur autonome :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« employeur » : une personne qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement;
« établissement » : un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
[…]
« travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exclusion:
1° du domestique;
2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
« travailleur autonome » : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi.
[111] L’article de la 9 prévoit ce qui suit :
9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle-ci, sauf:
1° s'il exerce ces activités:
a) simultanément pour plusieurs personnes;
b) dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;
c) pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou
2° s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.
[112] En l’espèce, le tribunal est d’avis de faire droit en partie aux requêtes de monsieur Serge Cloutier et de la compagnie 9140-4103 Québec inc.
[113] Le tribunal est d’avis que la CSST pouvait cotiser tant monsieur Cloutier que la compagnie 9140-4103 Québec inc. pour les motifs exprimés ci-après. Les montants retenus par le tribunal sont ceux inscrits aux tableaux reproduits précédemment. Il y a donc lieu de modifier les décisions de la CSST afin de tenir compte de ces montants.
[114] Voici les raisons qui ont amené le tribunal à cette conclusion.
[115] La loi prévoit aux articles 298 et suivants que la CSST peut classer un employeur aux fins de la cotisation. La CSST détermine aussi la cotisation d’un employeur en fonction de l’unité dans laquelle il a été classé. Cet exercice présuppose qu’on soit un employeur.
[116] Le tribunal entend d’abord traiter de la requête visant monsieur Cloutier.
[117] Dans ce cas, monsieur Serge Cloutier prétend être un travailleur autonome au sens de la définition reprise précédemment. Il ne peut donc, selon lui, être un employeur. Or, de l’avis du tribunal, la preuve offerte ne permet pas de retenir cette conclusion.
[118] Pour pouvoir être qualifié de travailleur autonome, monsieur Coutier devait démontrer ne pas avoir de travailleur à son emploi. La preuve entendue par le tribunal est à l’effet contraire puisque cette preuve démontre que monsieur Cloutier avait des personnes à son emploi.
[119] Monsieur Cloutier a soutenu ne pas avoir de travailleur à son emploi et avoir engagé des sous-contractants pour faire certains travaux de comptabilité qu’il n’arrivait pas à faire lui-même.
[120] Le tribunal partage l’opinion exprimée dans l’affaire Orchestre Symphonique de Laval et CSST[5], à l’effet que c’est par la qualification du contrat intervenu entre les parties, que le statut de travailleur ou de travailleur autonome doit être déterminé.
[121] Le fait que les rapports d’impôt de monsieur Cloutier aient été acceptés comme tel par le ministère du Revenu ne constitue pas une preuve du statut liant les personnes en cause. Il s’agit précisément de la question que le tribunal a à trancher.
[122] Comme les définitions de travailleur et de travailleur autonome inscrites aux lois fiscales et à la présente loi peuvent différer, il importe de se coller à l’interprétation donnée à ces termes par la Commission des lésions professionnelles, dans des causes similaires.
[123] La soussignée a d’ailleurs eu récemment à trancher de cette même question[6]. En s’inspirant des propos tenus dans cette affaire, le tribunal convient que pour qualifier la relation contractuelle qui pouvait exister entre les sous-traitants de monsieur Cloutier et ce dernier, on doit examiner si certains des critères, tirés de la jurisprudence et des notions de droit du travail et du droit civil, s’appliquent dans le cas sous étude.
[124] On doit donc déterminer s’il s’agit d’un contrat de louage de service personnel ou un contrat d’entreprise.
[125] Ainsi, le tribunal retient que le lien de subordination juridique, le mode de rémunération, le risque de profit ou de pertes, la propriété de l’équipement sont autant d’éléments à apprécier avant de pouvoir qualifier le contrat existant entre deux personnes. Il faut aussi ajouter qu’aucun de ces critères n’est en soi déterminant. Ils doivent être analysés dans leur ensemble, selon les faits propres à chaque cas.
[126] Le tribunal n’est pas lié par la qualification donnée par monsieur Cloutier à ses sous-contractants puisque c’est précisément la question qu’a à résoudre le tribunal. Le tribunal partage ainsi l’opinion exprimée dans la décision CSST et Chrétien et Installation André Chrétien[7] reprise, dans la décision Orchestre symphonique précitée. La Commission des lésions professionnelles s’exprimait ainsi :
Il va sans dire, dans le cadre d’une loi d’ordre public, que la simple volonté ou déclaration unilatérale des parties concernant la nature du contrat existant entre elles, ne lie pas le tribunal puisqu’il s’agit justement de la question qu’il a à résoudre.
[127] Le tribunal doit donc déterminer la nature des contrats liant monsieur Cloutier à ses sous-contractants.
[128] Le contrat de louage de service personnel implique que le travail doit être effectué par une personne précise.
[129] Par ailleurs, l’article 2098 du Code civil définit le contrat d’entreprise. Cet article se lit comme suit :
2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
[130] Le tribunal estime qu’il peut s’agir effectivement du type de contrat qui liait monsieur Cloutier à ses clients. Ce dernier négociait des contrats avec une clientèle d’affaires par lesquels il s’engageait à fournir des services de comptabilité générale, de tenues des livres, etc. Le tribunal retient que monsieur Cloutier n’a jamais affirmé s’être engagé personnellement à faire ces travaux.
[131] Ce faisant, comme il a des difficultés à remplir toutes ces obligations, il recourt aux services de madame Roy. Cette dernière affirme avoir d’autres clients, mais aucune preuve documentaire n’est venue appuyer son propos. De toute façon, le tribunal retient qu’elle exerce des activités similaires à celles exercées par l’entreprise de monsieur Cloutier. De plus, même si elle a affirmé que monsieur Cloutier ne lui donnait pas de directives dans son travail, le tribunal estime que cette affirmation est contredite par le fait que monsieur Cloutier demeurait le signataire des documents soumis aux différents clients. Il a même précisé que c’était ses clients. Il exerçait, de l’avis du tribunal, un contrôle certain sur le travail ainsi effectué. Il y avait donc une réelle subordination entre monsieur Cloutier et madame Roy.
[132] Le tribunal peut convenir que madame Roy détenait une assez large autonomie dans l’exécution de son travail, mais ce seul élément ne suffit pas à convaincre le tribunal qu’il n’existait pas un réel lien de subordination entre madame Roy et monsieur Cloutier. Le travail effectué par madame Roy permet ce genre d’autonomie sans qu’on puisse pour autant assumer qu’il n’y avait pas de réelle subordination entre les deux personnes.
[133] La propriété des équipements milite également à confirmer cette subordination. Monsieur Cloutier a affirmé que madame Roy avait dû acheter le même logiciel que celui qu’il utilisait alors que celle-ci a affirmé que lorsqu’elle devait utiliser l’ordinateur, elle se rendait dans les bureaux de monsieur Cloutier pour faire le travail.
[134] Le mode de rémunération tend également à prouver le contrat de travail intervenu entre madame Roy et monsieur Cloutier. En effet, ce dernier la rémunère selon un taux horaire fixe, en fonction du nombre d’heures effectuées. Monsieur Cloutier a également précisé que c’est lui qui assumait la perte, si le nombre d’heures fait par madame Roy dépassait celui qu’il avait estimé nécessaire lors de la négociation du contrat avec le client.
[135] On ne peut pas parler de participation aux profits et aux pertes de la part de madame Roy.
[136] Monsieur Cloutier a affirmé que madame Roy avait d’autres clients. Bien que celle-ci ait affirmé en avoir également, aucune preuve documentaire n’est venue appuyer ces propos.
[137] Le tribunal tient à ajouter que le travail fait par madame Roy est le même que celui effectué par l’entreprise de monsieur Cloutier. Ce faisant, même en admettant que madame Roy soit une travailleuse autonome, le tribunal est d’avis qu’elle doit être considérée à l’emploi de monsieur Cloutier. La preuve offerte ne convainc pas le tribunal que les exceptions de l’article 9 ne s’appliquent pas à sa situation.
[138] Le procureur de monsieur Cloutier a affirmé qu’il appartient à la CSST de démontrer que les exceptions de l’article 9 de la loi sont rencontrées, une fois établi le statut de travailleur autonome de monsieur Cloutier. Il a soutenu que c’était la position du tribunal dans de tels cas en s’appuyant sur une décision rendue dans l’affaire Trempe et Matériaux composites fabrication mécanique et CSST[8].
[139] Le tribunal est d’avis que cette position n’est pas nécessairement majoritaire puisque dans de semblables affaires, la Commission des lésions professionnelles a déjà conclu dans le sens contraire[9] et imposé à celui qui prétend que les exceptions de l’article 9 s’appliquent à lui, de le démontrer. En effet, étant donné l’absence de preuve quant aux autres clients de madame Roy, on ne peut prétendre que les heures effectuées pour monsieur Roy n’étaient faites que sporadiquement. Le tribunal retient, des versements indiqués aux chiffriers produits par monsieur Cloutier, que les sommes payées régulièrement à madame Roy démontrent l’importance du travail fait par celle-ci ainsi que le fait que ce travail n’était pas requis seulement de façon sporadique.
[140] Rien dans la preuve offerte ne convainc le tribunal que madame Roy exerçait simultanément un travail pour monsieur Cloutier et pour d’autres travailleurs autonomes.
[141] Il n’a pas été allégué qu’il s’agissait d’un échange de services entre madame Roy et monsieur Cloutier.
[142] Il n’a pas été démontré non plus que madame Roy exécutait un travail pour plusieurs personnes à tour de rôle. Aucune preuve documentaire n’est venue appuyer les propos de madame Roy concernant ses autres clients.
[143] Comme la preuve révèle que madame Roy exécute un travail de la même nature que celui exercé par monsieur Cloutier et même en admettant qu’elle soit une travailleuse autonome, la présomption visée par l’article 9 de la loi s’applique donc à elle. Elle est donc considérée à l’emploi de monsieur Cloutier de 1998 à 2004. Son salaire, selon les montants indiqués au tableau CSST-9, doit être retenu à titre de salaire versé sur lequel monsieur Cloutier doit être cotisé.
[144] Pour ce qui est de monsieur Serge Cloutier Junior. La preuve est encore plus mince à son sujet. Monsieur Cloutier père prétend que les sommes qu’il lui a versées en 1998 et 2000 étaient des remboursements pour des frais de transport. Or, aucune preuve documentaire n’est venue appuyer cette prétention. Monsieur Serge Cloutier Junior n’est pas venu corroborer les dires de son père. Les chiffriers produits par monsieur Serge Cloutier père n’appuient nullement ces affirmations puisque les montants versés à Serge Cloutier Junior ne sont pas inscrits dans la rubrique frais, mais plutôt dans celle appelée « sous-contractant ». Si ces montants correspondaient à des remboursements de frais d’essence ou autres, on aurait dû les retrouver dans la bonne rubrique. Le tribunal ne peut retenir l’explication fournie par monsieur Cloutier pour expliquer l’absence de factures. En effet, même en admettant que les factures de 1998 aient pu être détruites parce que remontant à plus de six ans, le tribunal estime que cette explication tient moins bien la route lorsqu’il s’agit de l’année 2000. En effet, ayant reçu en 2005, les avis de cotisations réclamées pour les années 1998 à 2004, monsieur Cloutier père pouvait dès lors s’attendre à avoir à prouver ses affirmations. Les factures supportant ses chiffriers auraient donc dû être conservées.
[145] La preuve offerte ne convainc pas le tribunal que les sommes versées à monsieur Cloutier fils n’étaient pas du salaire et ce, pour les années 1998 et 2000.
[146] Pour ce qui est de l’année 2001, les propos de monsieur Cloutier père ont été contradictoires quant au rôle de son fils dans l’entreprise. En effet, au début, il a affirmé que ce dernier n’était qu’un commissionnaire. Par la suite, il a mentionné qu’il travaillait pour lui, à disséquer les factures de ses clients, puis ensuite, qu’il effectuait du travail de comptabilité ou de tenue des livres à titre d’associé.
[147] Monsieur Cloutier père a prétendu que son fils est devenu son associé en 2001. Aucun document n’est venu appuyer cette affirmation. Le fils de monsieur Cloutier n’est pas venu corroborer les propos de son père. Le tribunal retient qu’aucun document n’est venu préciser la teneur de cette association. De plus, dans les déclarations fiscales de monsieur Cloutier père, ce dernier déclare la totalité des revenus pour toutes les années en question soit à compter de 2001, alors qu’il allègue avoir été associé à parts égales avec son fils.
[148] Il a affirmé être tenu de déclarer ce pourcentage puisque son fils était remboursé de ses dépenses. Il soumet que son fils devait déclarer ces montants dans sa déclaration fiscale. Le tribunal note cependant qu’aucune preuve n’a été faite relativement à ces affirmations. Les déclarations fiscales de Serge Cloutier Junior n’ont pas été produites pour confirmer les propos de son père.
[149] Monsieur Cloutier père n’a pas affirmé que Serge Cloutier Junior était un travailleur autonome. Aucune preuve en ce sens n’a été faite. Mais même si on convenait que tel est le statut de Serge Cloutier Junior, les exceptions de l’article 9 n’ont pas été démontrées dans son cas. Il est donc considéré à l’emploi de son père et les sommes que ce dernier lui a versées doivent être considérées comme salaire, selon les montants inscrits au tableau CSST-9.
[150] Pour ce qui est de madame Therrien, le montant est minime et monsieur Cloutier n’a pas fait de preuve quant à son statut. Le tribunal considère qu’il s’agit également d’un salaire versé par monsieur Cloutier pour du travail de comptabilité fait par cette personne. Les montants inscrits dans le tableau CSST-9 doivent être considérés comme du salaire et monsieur Cloutier doit être cotisé en fonction de ce montant également.
[151] Pour ce qui est de madame Jutras, le tribunal en arrive à la même conclusion. Monsieur Cloutier a tenté de démontrer que cette personne était une stagiaire et que c’est l’école qui aurait dû être cotisée. Le tribunal ne peut arriver à cette conclusion. Même si madame Jutras était une stagiaire, cette preuve n’a pas été faite, le tribunal estime que les montants versés par monsieur Cloutier confirment bel et bien qu’il lui versait un salaire pour un travail effectué aux fins de son établissement, soit son entreprise de services de comptabilité. On ne peut nullement prétendre que cette personne était une travailleuse autonome et que les exceptions visées par l’article 9 pourraient s’appliquer dans son cas. Aucune preuve n’a été faite en ce sens. Les montants versés à madame Jutras doivent être considérés à titre de salaire et pris en compte dans la cotisation de monsieur Cloutier père.
[152] Le tribunal est aussi d’avis que la totalité des montants inscrits au tableau CSST-9 au nom de madame Roy, pour les années 1998 à 2004, doit être considérée comme du salaire payé par monsieur Cloutier père. Le tribunal ne peut retenir les prétentions du procureur de monsieur Cloutier à l’effet qu’on devrait pour certaines années soustraire de ces sommes, un montant équivalent à la TPS et la TVQ.
[153] Le tribunal partage la position du procureur de monsieur Cloutier à l’effet que la CSST ne cotise les employeurs qu’en fonction d’un salaire versé et que par conséquent, la TPS et la TVQ, ne constituant pas du salaire, ne devraient pas être prises en compte dans la cotisation de monsieur Cloutier. Cependant, pour retenir cette affirmation, le tribunal estime que la preuve doit démontrer que de telles taxes ont été effectivement payées sur les sommes versées à madame Roy. Aucune facture n’a été produite en preuve par monsieur Cloutier, ni aucun versement de taxe. Le tribunal est d’avis que même si on peut convenir que des taxes ne sont pas du salaire, il faut plus qu’une simple affirmation qu’elles ont été payées pour qu’on puisse les soustraire.
[154] D’ailleurs, à ce propos, le tribunal trouve étonnant que l’employeur soutienne, à partir des mêmes chiffriers, avoir payé ces taxes à madame Roy durant deux années, alors qu’il mentionne le contraire dans le cas de madame Jutras, pour ces mêmes années et à partir des mêmes chiffriers. Rien dans la preuve n’appuie ces propos.
[155] Pour ce qui est de la corporation, le tribunal est d’avis que la CSST peut également la cotiser selon les montants inscrits au tableau CSST-10 produit en annexe et ce, pour toutes les personnes qui y sont mentionnées, soit monsieur Serge Cloutier Junior, madame Roy, madame Therrien et madame Jutras.
[156] Le tribunal estime que même si la corporation a établi que monsieur Serge Cloutier Junior, madame Roy, madame Therrien et madame Christiane Cloutier étaient des actionnaires, administrateurs et même des officiers de la corporation, celle-ci doit quand même être cotisée sur ces montants. La preuve offerte ne démontre nullement que ces montants ont été payés à ces personnes pour un travail d’administration ou à titre d’officier de la corporation. La preuve démontre plutôt que ces sommes ont été versées pour du travail de comptabilité effectué par ces personnes pour le bénéfice de la corporation. La soussignée partage ainsi la position adoptée dans la décision Enduits Ispro inc.[10] déposée par la CSST.
[157] Pour madame Roy, bien que monsieur Cloutier ait affirmé qu’étant administratrice de la corporation elle aurait pu signer des chèques et faire du travail d’administration, la preuve démontre plutôt que madame Roy n’a effectué que du travail de comptabilité pour les clients de la corporation. Elle a même reconnu que les clients de la corporation n’étaient, en fait, que les anciens clients de monsieur Cloutier. Ses propres clients n’ont pas été intégrés dans la corporation.
[158] Monsieur Cloutier a affirmé que les montants versés à madame Roy n’étaient que des avances qui seront transformées en dividendes, dans l’éventualité où la corporation ferait du profit. Le tribunal ne peut s’appuyer sur ces propos pour retirer les sommes versées par la corporation à madame Roy de la masse salariale que doit déclarer la corporation.
[159] À la lecture de l’article 18 de la loi, on peut conclure que le législateur a permis aux administrateurs d’une corporation de pouvoir s’exclure de la masse salariale que celle-ci est obligée de déclarer à la CSST. Cependant, le tribunal estime que ce qui peut être déduit, ce n’est que les sommes qui correspondent au seul travail d’administration réellement effectué par les administrateurs de cette corporation.
[160] Lorsque des montants d’argent sont versés par la corporation, à des administrateurs qui effectuent du travail dans le cours des affaires de cette corporation, les montants ainsi versés ne peuvent être soustraits de la masse salariale qu’elle doit déclarer.
[161] Il y a donc lieu de faire une distinction entre le travail d’administration et le travail effectué dans le cours des affaires de la corporation.
[162] Le tribunal a d’ailleurs fait des distinctions similaires[11] dans le cas d’administrateurs victimes d’accident du travail alors qu’ils effectuaient du travail (autre que d’administration) pour le bénéfice de la corporation. On a considéré que ces personnes pouvaient avoir deux statuts, soit celui de travailleur et d’administrateur effectuant aussi du travail dans l’entreprise. Le tribunal est d’avis que si on doit faire une telle distinction lorsqu’il s’agit de déterminer le statut d’une personne victime d’un accident du travail, on peut également en faire une lorsqu’il s’agit de déterminer les montants versés à une personne qui effectue du travail de comptabilité pour une corporation dispensant de tels services.
[163] Le tribunal partage la position adoptée dans l’affaire Goodfellow Lumber inc. et l’affaire Gestion Anocinq ltée[12], à l’effet qu’on doit aller au-delà de la seule appellation d’administrateur aux fins de déterminer le statut réellement exercé par une personne au sein d’une corporation.
[164] Le tribunal est aussi d’avis qu’une personne peut également être un travailleur lorsqu’elle effectue un travail moyennant rémunération comme c’est précisément le cas en l’espèce.
[165] Le tribunal estime que même si monsieur Cloutier a affirmé que madame Roy et madame Therrien pouvaient exercer un réel rôle d’administration dans l’entreprise, la preuve offerte est plutôt de nature à confirmer leur statut de travailleuses. Elles exécutent un travail moyennant rémunération. Madame Roy est d’ailleurs venue confirmer que l’incorporation n’avait rien changé dans son mode de rémunération.
[166] Quant au poste de vice-président occupé par monsieur Serge Cloutier Junior, la preuve ne démontre pas que les sommes versées l’ont été pour du travail d’administration effectué à ce titre. La preuve a plutôt démontré que monsieur Serge Cloutier Junior exerçait du travail de comptabilité pour la corporation. Les sommes ainsi versées, selon les états financiers, n’apparaissent pas avoir été déboursées au titre de l’administration de l’entreprise.
[167] Le tribunal retient que la preuve ne démontre pas que les sommes versées à madame Cloutier en 2004 et 2005, l’ont été pour du travail d’administration. Le tribunal est d’avis que les sommes versées à madame Cloutier l’ont été pour des activités liées à celles exercées par la corporation et doivent être retenues à titre de salaires.
[168] Le tribunal est d’avis que la corporation doit être cotisée sur les montants inscrits au tableau CSST-10 reproduit précédemment.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 282400-62-0602
ACCUEILLE en partie la requête de 9140-4103 Québec inc.;
MODIFIE en partie la décision rendue le 3 février 2006, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la corporation est un employeur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que la corporation doit être cotisée pour l’année 2004 en fonction de salaires de 41 236,88 $ versés pour cette année;
DÉCLARE que la corporation doit être cotisée pour l’année 2005 en fonction de salaires de 55 154,05 $ versés pour cette année.
Dossier 286638-62-0602
ACCUEILLE en partie la requête de Serge Cloutier;
MODIFIE en partie la décision rendue le 24 janvier 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Serge Cloutier est un employeur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que monsieur Serge Cloutier doit être cotisé pour l’année 1998, en fonction de salaires de 5 780,00 $ versés pour cette année;
DÉCLARE que monsieur Serge Cloutier doit être cotisé pour l’année 1999, en fonction de salaires de 4 623,50 $ versés pour cette année;
DÉCLARE que monsieur Serge Cloutier doit être cotisé pour l’année 2000, en fonction de salaires de 16 570,00 $ versés pour cette année;
DÉCLARE que monsieur Serge Cloutier doit être cotisé pour l’année 2001, en fonction de salaires de 21 285,82 $ versés pour cette année;
DÉCLARE que monsieur Serge Cloutier doit être cotisé pour l’année 2002, en fonction de salaires de 33 200,04 $ versés pour cette année;
DÉCLARE que monsieur Serge Cloutier doit être cotisé pour l’année 2003, en fonction de salaires de 42 222,27 $ versés pour cette année;
DÉCLARE que monsieur Serge Cloutier doit être cotisé pour l’année 2004, en fonction de salaires de 13 012,66 $ versés pour cette année.
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Lucie Couture, avocate |
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Commissaire |
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Sylvain B. Gingras, avocat |
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Procureur des parties requérantes Serge Cloutier et Corporation 9140-4103 Québec inc. |
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André Breton, avocat |
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Panneton Lessard |
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Procureur de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Le tribunal tient à préciser que monsieur Serge Cloutier père a deux filles qui portent toutes deux le même prénom, soit Christiane.
[3] Centre Famille & Ressources ADD, C.L.P. 213409-71-0307, 9 février 2004, C. Racine
[4] Les Distributions R.A.G. (1990) inc. et CSST, C.A.L.P. 70295-03-9506, 30 septembre 1997, R. Chartier
[5] Orchestre symphonique de Laval (1984) inc. et CSST, [2002] C.L.P. 632 à 646
[6] Asselin et CSST, C.L.P. 283133-0603, 29 janvier 2007, L. Couture
[7] CSST Montérégie et Chrétien et Installation André Chrétien, [1999] C.L.P. 123
[8] Trempe Matériaux composite fabrication mécanique et CSST, 164692-63-0107, 25 novembre 2002, F. Dion-Drapeau, (02LP-136).
[9] Roy et Fils ltée et CSST, 166602-72-0108, 16 juillet 2003, A. Suicco (décision sur requête en révision); Les Entreprises Pierre Boivin inc. et CSST, [2004] C.L.P. 37
[10] CSST et Enduits Ispro inc., C.A.L.P. 58753-60-9405, 19 octobre 1995, A. Suicco
[11] Godin et Service d'aménagement Rimouski inc., C.A.L.P. 02244-01-8702, 19 juillet 1988, C. Groleau; Frenette et Équipements économiques P.F.L. inc., [1991] C.A.L.P. 793 ; CSST et Enduits Ispro inc., [1995] C.A.L.P. 1515 ; Déménagement moderne ltée et CSST, [1993] C.A.L.P. 103 ; John McKenzie (Succession) et Rubans Offrey Canada inc., [1995] C.A.L.P. 551 ; Maltais et Acier Canic 1988 inc., [1996] C.A.L.P. 1379
[12] Goodfellow Lumber inc. et CSST, 64866-62-9412, 8 décembre 1997, J.-C. Danis; Gestion Anocinq ltée, 159620-08-0104, 10 mai 2002, P. Prégent
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