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[1] Le 4 novembre 2003, monsieur Serge Thériault (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 octobre 2003 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle avait initialement rendue le 15 avril 2003 et déclare que la réclamation du travailleur, soumise pour une rechute, récidive ou aggravation, survenue le 25 février 2002, n’a pas été produite dans le délai de six mois prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que celui-ci n’a présenté aucun motif raisonnable pour justifier son retard. La CSST note de plus qu’il n’y a pas de lien entre le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et l’événement du 16 mars 2001.
[3] À l’audience, le travailleur est présent et est représenté. L’employeur, Olymel-Flamingo, avait informé le tribunal qu’il ne serait pas présent à l’audition qui devait procéder sur la question du hors délai. L’employeur demande cependant de maintenir la décision rendue le 30 octobre 2003.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Suite à la demande formulée par le travailleur, le 15 avril 2004, la Commission des lésions professionnelles avait convenu que l’audience prévue le 27 mai 2004 ne concernerait que la question du délai de production de la réclamation à la CSST. Une lettre datée du 29 avril 2004 en informait les parties.
[5] Le travailleur demande de reconnaître qu’il a soumis sa réclamation pour lésion professionnelle dans les délais prévus par la loi, sinon de reconnaître qu’il avait un motif raisonnable justifiant qu’on le relève de son défaut d’avoir soumis sa réclamation dans les délais prévus par la loi.
LES FAITS
[6] Monsieur Thériault occupe un emploi de journalier au service de Olymel-Flamingo, une usine d’abattage et de transformation de poulets.
[7] Monsieur Thériault soumet une réclamation pour maladie professionnelle en relation avec un diagnostic de tendinite de l’épaule gauche émis le 16 mars 2001. La CSST reconnaît qu’il s’agit d’une maladie professionnelle.
[8] Le docteur Guy Le Bouthillier, orthopédiste et médecin qui a charge du travailleur, consolide la lésion en date du 25 septembre 2001 et, en relation avec un diagnostic de tendinite du sus-épineux secondaire à des mouvements répétitifs, évalue à 0 % (code 102365) le déficit anatomo-physiologique relié à la lésion professionnelle. Il ne reconnaît aucune limitation fonctionnelle.
[9] Lors d’une visite médicale effectuée le 25 février 2002, le docteur Le Bouthillier émet un rapport médical d’évolution indiquant une récidive de la tendinite du sus-épineux de l’épaule gauche. Ce rapport médical est reçu à la CSST le 6 mars 2002.
[10] Lors de la visite médicale subséquente effectuée le 17 avril 2002, le docteur Le Bouthillier émet un nouveau rapport médical d’évolution dans lequel il renouvelle le diagnostic de tendinite du sus-épineux de l’épaule gauche, recommande la prise d'anti-inflammatoires ainsi que des exercices à faire à domicile.
[11] Une arthrographie de l’épaule gauche effectuée le 18 avril 2002 révèle la possibilité d’une déchirure de la coiffe des rotateurs.
[12] Lors de la visite médicale effectuée le 27 juin 2002, le docteur Le Bouthillier émet un nouveau rapport d’évolution, note le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, recommande une assignation à des travaux légers et prévoit une reconstruction de la coiffe des rotateurs.
[13] Avec la collaboration de son employeur, le travailleur poursuit son travail avec certaines modifications de ses tâches.
[14] Le docteur Le Bouthillier ne revoit le travailleur que le 6 mars 2003, alors qu’il effectue une arthroscopie et une réparation de la coiffe des rotateurs, opération qui avait auparavant été reportée à quelques reprises.
[15] En raison de cette intervention chirurgicale et de l’arrêt de travail, l’employeur adresse à la CSST le formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » en faisant référence à la date du 6 mars 2003 comme étant la date de la récidive, rechute ou aggravation. Le travailleur adresse également le formulaire « Réclamation du travailleur », le 19 mars 2003.
[16] Monsieur Thériault reprend son travail régulier au cours du mois d’août 2003.
[17] Le 15 avril 2003, faisant référence à une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation en date du 25 février 2002, la CSST déclare que la réclamation est irrecevable au motif qu’elle n’a pas été produite dans le délai de six mois prévu à la loi. Cette décision est confirmée par l'instance de révision.
L’AVIS DES MEMBRES
[18] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la réclamation du travailleur est recevable. La date du 6 mars 2003 doit être retenue comme étant la date réelle de la récidive, soit la date à laquelle le travailleur avait intérêt pour soumettre sa réclamation à la CSST. Au moment de la recommandation de la chirurgie, le travailleur n’avait aucun intérêt à soumettre sa réclamation à la CSST. De plus, l’employeur ainsi que la CSST avaient reçu les rapports médicaux d’évolution du médecin traitant, le travailleur poursuivait son travail et ce n'est que lors de l'arrêt de travail que l'employeur a acheminé le formulaire prévu à la CSST. La réclamation a donc été soumise dans le délai de six mois prévu à la loi et, même si l'on devait retenir la date à laquelle le médecin traitant avait prévu la chirurgie, il y aurait lieu de relever le travailleur de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans les délais prévus.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[19] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation soumise par le travailleur pour une intervention chirurgicale effectuée le 6 mars 2003 est recevable. La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si la réclamation a été logée à l’intérieur des délais prévus à la loi, sinon, décider si le travailleur a soumis un motif raisonnable qui pourrait permettre de prolonger le délai prévu à loi ou de le relever des conséquences de son défaut d’avoir respecté ce délai. Les articles 270, 271 et 272 de la loi édictent les délais à l’intérieur desquels une réclamation pour lésion professionnelle doit être produite :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 271.
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
[20] À l’origine, le travailleur a soumis sa réclamation pour maladie professionnelle à l’intérieur du délai prévu à l’article 272 de la loi.
[21] Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles n’est pas saisie du délai de production d’une réclamation pour un nouvel accident du travail ou pour une nouvelle maladie professionnelle, mais plutôt d'une réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation d’une maladie professionnelle déjà reconnue.
[22] Les articles 270 à 272 ne prévoient pas de dispositions précises dans le cas d’une rechute, récidive ou aggravation. Comme en émet l’avis de la commissaire Francine Dion Drapeau dans l’affaire C.N. et Gagnon[2]dans le cas d’une rechute d’une maladie professionnelle, ce ne sont pas les dispositions de l’article 272 de la loi qui sont applicables, mais plutôt les dispositions des articles 270 ou 271 de la loi.
[23] Au moment de la visite médicale effectuée le 25 février 2002, le docteur Le Bouthillier a simplement émis un rapport médical d’évolution et n’a recommandé aucun arrêt de travail. Il a simplement recommandé des exercices à faire à domicile, tout comme lors de la visite du 17 avril 2002. Le diagnostic demeurait le même que celui-ci émis lors de la lésion d’origine et le travailleur n’avait aucun intérêt à déposer une réclamation à la CSST. Ces rapports médicaux ont d’ailleurs été acheminés à l’employeur ainsi qu’à la CSST. Le travailleur n’avait aucun intérêt immédiat à soumettre une réclamation. D'ailleurs, comme le rappelle la commissaire Carole Lessard dans l’affaire Audet et Hydro-Québec[3], l’expression « s’il y a lieu » utilisé à l’article 271 de la loi indique que le délai prévu doit prendre son origine au moment où l’intérêt à déposer un tel formulaire de réclamation à la CSST est né soit, dans le cas présent, à compter du début de l’incapacité de travail en date du 6 mars 2003, date également de l’intervention chirurgicale.
[24] D'ailleurs, lors de la visite médicale du 25 février 2002, il n'y a eu aucun arrêt de travail, pas même la journée de la visite. L'article 270 de la loi s'applique donc et la date de l'arrêt de travail doit être considérée comme étant la date de la lésion.
[25] La réclamation pour rechute, récidive ou aggravation en raison de l’arrêt de travail en date du 6 mars 2003 a donc été déposée à l’intérieur du délai de six mois prévu à la loi. La réclamation du travailleur était donc recevable.
[26] Même si l'on devait tenir compte de la date du 27 juin 2002, date à laquelle le médecin traitant a émis le nouveau diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs et prévoyait alors une intervention chirurgicale, il faudrait reconnaître que le travailleur a soumis un motif raisonnable qui aurait dû permettre à la CSST, en vertu de l'article 352 de la loi, de le relever des conséquences de son défaut d’avoir respecté les délais prévus :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[27] Même si une intervention chirurgicale était prévue, le travailleur poursuivait son travail après avoir convenu de certaines adaptations avec son employeur et n’avait pas d'intérêt réel à soumettre une réclamation à la CSST. De plus, l’intervention chirurgicale fut reportée à quelques reprises et ce n’est que le 6 mars 2003 qu’une telle intervention fut pratiquée par le docteur Le Bouthillier. Le travailleur ne s’est pas désintéressé de son dossier, les documents médicaux d’évolution ont toujours été acheminés à l’employeur ainsi qu’à la CSST, il a fait preuve de bonne foi dans le suivi de son dossier en prenant les moyens raisonnables pour demeurer en emploi et il serait tout à fait injuste dans les circonstances de déclarer sa réclamation irrecevable au seul motif que lui et son employeur n’auraient pas rempli et adressé à la CSST les formulaires administratifs de réclamation pour lésion professionnelle, suite à de simples rapports médicaux d’évolution.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE, sur la question préliminaire, la requête de monsieur Serge Thériault;
INFIRME la décision de la CSST rendue le 30 octobre 2003;
DÉCLARE recevable la réclamation du travailleur en regard d’une rechute, récidive ou aggravation survenue le 6 mars 2003, soit la date de l’arrêt de travail et de l’intervention chirurgicale;
CONVOQUERA à nouveau les parties sur le fond du litige à savoir si, le 6 mars 2003, le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation en relation avec la lésion professionnelle reconnue en date du 16 mars 2001.
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Jean-Marc Charette |
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Commissaire |
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M. Éric Lemay |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
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