Décision

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                             COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
                             LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC                  QUÉBEC, le 16 janvier 1989

     DISTRICT D'APPEL
     DE QUÉBEC

     RÉGION:   QUÉBEC             DEVANT LE  COMMISSAIRE:  Pierre-Yves
     Vachon
     DOSSIER: 03743-03-8707
                             ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR: Bernard Blanchet,
                                                     médecin
     DOSSIER CSST:
     9230 080                AUDITION TENUE LE: 11 novembre 1988

     DOSSIER B.R..           A:  Montmagny
     60048206

                             MONSIEUR MAURICE LAPOINTE
                             133, Principale
                             Ste-Euphémie
                             Cté Montmagny (Québec)
                             G0R 2Z0

                                                    PARTIE APPELANTE

                             et

                             LA COMPAGNIE MINIÈRE QUÉBEC CARTIER
                             C.P. 307
                             Mont-Wright
                             Fermont (Québec)
                             G0G 1J0

                                                    PARTIE INTÉRESSÉE

     03743-03-8707                                                  2/

                                     D É C I S I O N

     Le 30 juin 1987, monsieur Maurice Lapointe,  le

     travailleur, en appelle d'une décision rendue le 4

     juin 1987 par le bureau de révision de la région

     de Québec.
     

Par cette décision majoritaire, le membre repré- sentant les travailleurs étant dissident, le bureau de révision dit estimer qu'il n'y a pas de preuve suffisante qui lui permette de conclure que le travailleur a été victime d'une lésion profes- sionnelle le 10 novembre 1986.

Il déclare aussi que le travailleur n'a pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu à compter de cette date et il rejette la réclamation de celui-ci en date du 2 février 1987.

Cette décision du bureau de révision faisait par ailleurs suite à une décision rendue le 13 janvier 1987 par la Commission de la santé et dè la sécu- rité du travail (la Commission), rejetant une réclamation du travailleur pour le motif qu'aucun fait accidentel n'aurait justifié son arrêt de travail du 10 novembre 1986. La Commission indi- quait au travailleur qu'elle ne pouvait par 03743-03-8707 3/ conséquent lui rembourser ses frais ou lui verser d'indemnités.

Bien que dûment convoquée, la Compagnie Minière Québec Cartier, l'employeur, n'était pas présente à l'audition tenue par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel). Elle avait prévenu de son absence par lettre datée du 1er novembre 1988, tout en indi- quant qu'elle s'objectait à toute modification de la décision rendue par le bureau de révision le 4 juin 1987.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer qu'il a subi, le 10 novembre 1986, une lésion professionnelle du type d'une récidive, rechute ou aggravation d'une lésion profession- nelle antérieure et qu'il a droit, de ce fait, aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3 001).

LES FAITS 03743-03-8707 4/ D'une réclamation du travailleur et d'un avis de 1'employeur datés du 10 février 1986, il appert que le travailleur a encouru, le 24 janvier 1986, un mal de dos dans le cadre de son travail de soudeur au concentrateur de l'employeur.

Les circonstances de l'événement y sont décrites de la façon suivante par le travailleur: «Le 24 janvier au matin après avoir été dispaché j'ai ranger des tuyaux et coudes etc, et je n'ai pas senti de mal tout de suite après il avait des guenilles et petites morceaux de bois par terre et ne me pench,ant pour en ramasser de nouveau, ça m a donner un coup dans le dos». (sic) Le travailleur est alors âgé de 47 ans et il tra- vaille pour l'employeur depuis près de neuf ans.

Il consulte le même jour, soit le 24 janvier 1986, au C.L.S.C. de Fermont où le docteur P. Cloutier, dans une attestation médicale de prise en charge, pose un diagnostic d'entorse lombaire.

La lésion du travailleur fait alors l'objet de traitements conservateurs, par voie d'anti- inflammatoires, et, le 7 février 1986, le docteur P. Guertin, dans le cadre d'un rapport final, fixe 03743-03-8701 5/ la date de consolidation au 10 février 1986, tout en indiquant que cette lésion n'entraîne pas de limitations fonctionnelles ou d'atteinte permanen- te à l'intégrité physique du travailleur.

La lésion professionnelle subie par le travailleur le 24 janvier 1986 n'a pas fait l'objet de contestation à l'époque.

Dans une réclamation à la Commission, datée du 20 novembre 1986, le travailleur indique avoir subi une aggravation de sa lésion professionnelle le 10 novembre précédent. Il y précise avoir toujours eu mal au dos depuis son accident de janvier 1986 et être actuellement en arrêt de travail pour un temps indéterminé d'après son médecin.

Dans une attestation médicale de prise en charge datée du 10 novembre 1986, le docteur L. Ducharme, du C.L.S.C. de Fermont, pose un diagnostic de her- nie discale et prévoit une période de consolida- tion de huit semaines ou moins.

Le 24 novembre 1986, l'employeur produit son avis à la Commission en regard de la réclamation du travailleur. Il y indique notamment qu'il faut revoir sérieusement le fait accidentel de janvier 03743-03-8707 6/ 1986. Dans ce même avis, le travailleur mentionne que son médecin l'envoie consulter un spécialiste.

Dans un rapport médical de prise en charge daté du 27 novembre 1986, le docteur Denis Laflamme, orthopédiste, pose un diagnostic de lombo-sciatalgie, tout en faisant état de raideurs lombo-sacrées et de persistance de lombalgie. Le médecin prescrit aussi un Taco.

Dans un rapport daté du 11 décembre 1986, le doc- teur M. Montmigny souligne qu'il y a persistance de lombalgie, tout en notant une évolution favo- rable. Il prévoit une période de consolidation de huit semaines ou moins.

Le 22 décembre 1986, le travailleur précise davan- tage les circonstances de son arrêt de travail du 10 novembre 1986, et ce à l'intérieur d'un docu- ment portant sur l'autorisation de transmettre des rapports médicaux à la Commission. Après avoir réitéré qu'il a toujours senti du màl au dos depuis son accident du 24 janvier 1986, le tra- vailleur souligne qu'il n'était presque plus capable de marcher le 10 novembre 1986 et qu'après sa journée de travail, il est allé voir le docteur 03743-03-8707 7/ Ducharme au C.L.S.C. de Fermont, lequel l'a arrêté de travailler.

Le 13 janvier 1987, la Commission informe le tra- vailleur du refus de sa réclamation, puisque aucun fait accidentel ne justifie selon elle l'arrêt de travail du 10 novembre 1986 au sens de l'article 2 de la loi.

A la suite d'une demande de révision présentée par le travailleur, le bureau de révision de la région de Québec tient une audition le 14 mai 1987 et rend, le 4 juin suivant, une décision majoritaire dans laquelle il indique notamment ce qui suit: «Il n'est pas nié que le travailleur est atteint d'un problème lombaire, mais est-ce que l'accident du 24 janvier 1986, qui a justifié un arrêt de travail de dix (10) jours sans laisser de séquelle permanente, est la cause de ce nouvel abandon du 10 novembre 1986? Dans ce genre de situation, une preuve médicale de relation est nécessaire et il aurait été opportun que soit produit au Bureau de révision paritaire une, opi- nion médicale plus élaborée et identi- fiant d'une façon prépondérante que l'arrêt de travail du mois de novembre, c'est-à-dire neuf (9) mois après l'évé- nement accidentel, était consécutif à cet accident.

(...) Le seul témoignage du travailleur," quant aux épisodes douloureux, est-il 03743-03-8707 8/ suffisant pour établir une preuve de relation, le Bureau de révision paritaire constate au dossier que la preuve médicale est inexistante entre février 1986 et novembre 1986, ce qui n'est pas convaincant d'une relation de cause à effet.» (sic) Après ces réflexions, le bureau de révision indique estimer qu'il n'y a pas de preuve suffi- sante lui permettant de conclure que le tra- vailleur a été victime, le 10 novembre 1986, d'une lésion professionnelle du genre d'une aggravation d'une lésion antérieure et il déclare que celui-ci n'a par conséquent pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu.

Le membre représentant les travailleurs au bureau de révision enregistre sa dissidence et dit consi- dérer qu'il y a des motifs suffisants pour con- clure que le travailleur a été victime, le 10 novembre 1986, d'une lésion professionnelle.

Selon son appréciation, il a en effet été établi, lors de l'audition, que le travailleur à toujours eu des douleurs au dos entre janvier 1986 et novembre 1986, qu'il a constamment pris des médi- caments durant cette période, qu'aucun incident ou événement nouveau ne s'y est produit et que, 03743-03-8707 9/ lorsqu'il a repris le travail en février 1986, il était incapable de forcer.

C'est de cette décision du bureau de révision dont le travailleur fait appel le 30 juin 1987.

Entre-temps, soit le 11 mai 1987, l'employeur avait fait savoir au bureau de révision qu'il ne serait pas présent lors de l'audition tenue par celui-ci. Il demandait néanmoins au bureau de révision de rejeter la réclamation du travailleur et de prendre en considération son point de vue sur l'obligation qu'il y ait un fait accidentel pour donner ouverture à l'application de la notion d'aggravation d'une lésion professionnelle.

Lors de l'audition tenue par la Commission d'ap- pel, le travailleur dépose copie d'extraits de son dossier médical au C.L.S.C. de Fermont pour la période du 24 janvier 1986 au 11 novembre 1986.

Ces extraits font notamment état de visites effec- tuées par le travailleur au C.L.S.C. les 23 juin et 8 juillet 1986 pour des problèmes de lombalgie ainsi que d'une radiographie de sa colonne lombo-sacrée faite le 11 novembre 1986.

03743-03-8707 10/ Le 23 juin 1986, le docteur Lucie Poitras y fait mention de douleurs lombaires éprouvées depuis plusieurs mois par le travailleur et du fait que celui-ci ne veut pas cesser de travailler. A par- tir d'une impression diagnostique d'entorse lom- baire, elle prescrit donc des médicaments et un travail plus léger pour une semaine et elle suggè- re au travailleur de consulter un chiropraticien pour des manipulations.

Le 11 novembre 1986, le docteur note au dossier du travailleur que les douleurs de celui-ci sont persistantes depuis janvier 1986. A partir d'une impression diagnostique de hernie discale en évolution, il prescrit des médicaments ainsi qu'une radiographie et il suggère une consultation en orthopédie.

Le protocole radiologique relié à la radiographie du 11 novembre 1986 fait par ailleurs état d'une opération qu'aurait subie le travailleur en 1967 pour une hernie discale. Il comporte en outre l'interprétation suivante du docteur Bernard Turcotte, radiologiste: «Les vertèbres de la colonne lombo-sacrée sont normales au point de vue forme et texture osseuse. Les 03743-03-8707 11/ espaces inter-vertébraux sont bien pré- servés. Il n'y a pas d'évidence de spondylolyse ni spondylolisthésis. Les articulations sacro-iliaques sont dans les limites de la normale.» Le travailleur dépose également, lors de l'audition, une série de rapports médicaux produits sur sa condition par les docteurs Montmigny et Laflamme au cours de la période du 13 janvier au 16 juillet 1987. La documentation déposée comporte aussi un rapport de prise en charge du travailleur en physiothérapie daté du 17 juin 1987.

Les rapports médicaux ainsi mis en preuve comportent des diagnostics de lombalgie, de persistance de lombalgie, de lombo-sciatalgie, de raideurs lombo-sacrées ainsi que d'une légère scoliose. Ils portent, pour la plupart, mention d'une période prévisible de consolidation de huit semaines ou moins, le rapport médical du docteur Laflamme, daté du 16 juillet 1987, évoquant toute- fois plutôt une période de consolidatiqn de plus de huit semaines.

Le rapport médical du 4 février 1987 du docteur Denis Laflamme comporte par ailleurs mention, en même temps que d'un diagnostic de 03743-03-8707 12/ lombo-sciatalgie, de «séquelles de discoîdectomie lombaire».

Dans son témoignage devant la Commission d'appel, le travailleur fait état d'événements reliés au travail qui ont été suivis d'une opération pour hernie discale au printemps 1967.

Il indique qu'il travaillait dans le bois, a l'époque, pour la compagnie Domtar. En manipulant une grosse bûche, il serait resté «racké avec» et aurait par la suite été en arrêt de travail pour une période de deux ou trois semaines. Cet événe- ment a fait l'objet d'une réclamation à la Commis- sion et, si le travailleur a repris le travail si rapidement, c'est que les paiements tardaient à venir et qu'il avait besoin d'argent.

Le printemps suivant, il indique être resté «crampe» en mettant ses bottes pour aller tra- vailler. Le docteur Denis Laflamme l'a alors opéré pour une hernie discale et, selon ce dont il se souvient, le travailleur indique qu'on lui a alors gratté un disque et soudé des vertèbres.

Cette intervention s'est faite dans le bas de son dos, au niveau 4 selon son souvenir.

03743-03-8707 13/ Suite à ces événements, le travailleur indique avoir reçu un montant forfaitaire de la Commission au titre d'une incapacité partielle permanente évaluée, selon son souvenir, au taux de 8%.

Il explique par ailleurs que son accident du tra- vail du 24 janvier 1986 est survenu alors qu'il venait de manipuler des tuyaux et des coudes de différents poids pour les ranger à leur place. Il s'est alors penché pour ramasser quelque chose d'autre au sol et a senti, à l'occasion de ce mou- vement, un mal tellement important dans le dos qu'il en a même oublié exactement ce qu'il voulait ramasser.

Il a alors été conduit au C.L.S.C. de Fermont, où on l'a maintenu en arrêt de travail jusqu'au 10 février 1986 en raison d'une entorse lombaire. Le travailleur indique que c'est lui qui a demandé qu'on le retourne au travail, même s'il sentait encore du mal, parce qu'il trouvait le temps long à Fermont à ne rien faire. Il ajoute qu'il a toutefois pris arrangement avec son contremaître pour ne pas avoir a forcer dans le cadre de son travail et que cette situation a prévalu jusqu'à son arrêt de travail subséquent du 10 novembre 1986.

03743-03-8707 14/ Le travailleur ne se souvient pas s'il a vu des médecins dans les semaines qui ont suivi son retour au travail de février 1986. Il indique toutefois qu'il sentait toujours du mal et que la situation est allée en s'amplifiant. En juin 1986, il voit le docteur Lucie Poitras au C.L.S.C.

de Fermont. Celle-ci lui recommande alors des traitements de chiropractie, lesquels lui seront par la suite prodigués par monsieur Philippe Landry à raison de 17 ou 19 séances de traite- ments.

Le chiropraticien met fin à ces traitements quand il est informé du diagnostic de hernie discale porté par le docteur Ducharme en novembre 1986.

Le travailleur indique en effet avoir rencontré le docteur Ducharme le 10 novembre 1986. Celui-ci l'a placé en arrêt de travail et a voulu le réfé- rer à un spécialiste à Sept-lles. Le travailleur a toutefois suggéré au docteur Ducharme d'être autorisé à consulter plutôt le docteur Denis Laflamme, de Lévis, qui l'avait opéré une ving- taine d'années plus tôt, et cette suggestion a été acceptée.

03743-03-8707 15/ Le travailleur a alors été pris en charge par le docteur Laflamme ainsi que par le docteur Montmigny de la même clinique. A la suggestion du docteur Laflamme, le travailleur indique avoir passé un Taco, dont il ne connaît toutefois pas le résultat. Sur la recommandation du docteur Laflamme, il a également reçu des traitements de physiothérapie au début de l'été 1987. Le docteur Laflamme a cependant mis fin à ces traitements après environ quatre semaines en lui disant qu'ils empiraient sa situation.

Le travailleur indique en effet qu'il est ressorti de ces traitements avec un mal dans le haut du dos qu'il n'avait pas senti avant et que, depuis cette époque, il demeure affligé d'un mal au milieu de la colonne.

Le travailleur souligne par ailleurs avoir conti- nué à être suivi par le docteur Laflamme, sa der- nière visite chez ce médecin remontant toutefois au printemps 1988. A cette occasion en effet, le médecin a semblé considérer qu'il n'avait plus d'affaire à voir le travailleur, comme s'il avait voulu lui dire qu'il allait rester comme il était et que lui-même ne pouvait plus rien faire pour lui.

03743-03-8707 16/ Le travailleur mentionne enfin qu'il n'a pas repris le travail depuis novembre 1986 et qu'il reçoit toujours des prestations d'assurance- salaire. Il indique ressentir à peu près le même mal qu'après son retour au travail de février 1986. Il considère que cette reprise du travail lui a alors causé des problèmes et que, dans sa situation actuelle, il a l'avantage d'être parmi les siens, ce qui est un peu moins pire qu'à Fermont.

Conformément à un engagement pris lors de l'audi- tion devant la Commission d'appel, le représentant du travailleur a fait parvenir après l'audition le résultat du Taco passé par celui-ci à la suite de son dernier arrêt de travail.

Il ressort d'un rapport du docteur Benoît Langevin, daté du 5 février 1987, que la tomographie axiale a été concentrée sur les espaces L3-L4, L4-L5 et L5-S1. Les espaces L3-L4 et L4-L5 y sont jugés normaux alors que l'examen de l'espace L5-S1 montre qu'il y a eu chirurgie à ce niveau, du côté gauche, où il est noté une laminectomie au mois partielle et une exérèse du ligament jaune. La présence de fibrose post-chirurgicale rend toutefois impossible la 03743-03-8707 17/ visualisation d'une compression discale à ce niveau.

Le représentant du travailleur a également transmis un rapport de myélographie lombaire daté du 19 mars 1987. Le docteur Pierre Tremblay y note ne pas avoir vu d'image myélographique caractéristique d'une hernie ou d'une protrusion discale à la colonne lombaire du travailleur.

ARGUMENTATION DU TRAVAILLEUR Le travailleur, par l'entremise de son représen- tant, réfère la Commission d'appel aux disposi- tions de l'article 2 de la loi qui définissent les notions d'accident du travail et de lésion profes- sionnelle, cette dernière notion incluant la réci- dive, la rechute ou l'aggravation d'une lésion antérieure.

Selon le travailleur, il est établi qu'il a subi un accident du travail le 24 janvier i986 alors qu'il était au service de l'employeur et sur les lieux de son travail. Sa réclamation à la Commis- sion au titre de la lésion professionnelle résul- tant de cet accident n'a pas été contestée par l'employeur.

03743-03-8707 18/ Le travailleur estime avoir expliqué clairement et simplement tout ce qui s'est passé par la suite: ainsi, contrairement à ce qu'a pu penser le bureau de révision, il a fait l'objet d'un suivi médical par les docteurs Fiset, Courtemanche et Poitras du C.L.S.C. de Fermont entre les mois de février et juin 1986. Il est également en preuve que, sur la recommandation du docteur Poitras, il a par la suite suivi des traitements de chiropractie qui n'ont été interrompus qu'en novembre 1986, au moment où le docteur Ducharme a posé, sur sa con- dition, un diagnostic de hernie discale. Il est aussi établi que le travailleur a par la suite été suivi régulièrement par le docteur Denis Laflamme.

Le travailleur soumet ainsi avoir établi tous les éléments requis pour avoir droit aux indemnités prévues à la loi au titre d'une lésion profession- nelle.

Il prétend que l'accident du travail du 24 janvier 1986 a été l'événement déclencheur de tous les problèmes qu'il a éprouvés par la suite et qu'il éprouve encore.

Le travailleur demande donc à la Commission d'ap- pel d'accueillir son appel, de le compenser pour 03743-03-8707 19/ les montants perdus, de le faire évaluer par la Commission aux fins d'un déficit anatomo-physiolo- gique et d'annuler les réclamations de 729,20$ et de 33,75$ qui lui ont été adressées par la Commis- sion suite à sa décision du 13 janvier 1987.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer si le tra- vailleur a subi une lésion professionnelle le 10 novembre 1986.

L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles comporte la défi- nition suivante de la notion de lésion profession- nelle: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du tra- vail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'ag- gravation; Les notions de récidive, de rechute ou d'aggrava- tion d'une blessure ou d'une maladie survenue par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail sont donc comprises dans la notion de lésion pro- fessionnelle. Comme elles ne sont pas définies 03743-03-8707 20/ dans la loi, il faut s'en référer à leur sens cou- rant pour en comprendre la signification.

Un examen rapide des définitions qui en sont don- nées dans les dictionnaires de la langue française permet de dégager une tendance dans le sens d'une reprise évolutive, d'une réapparition ou d'une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes.

De l'avis de la Commission d'appel, il n'est par ailleurs pas nécessaire que la récidive, rechute ou aggravation résulte d'un nouveau fait, à carac- tère accidentel ou non. Il faut toutefois que la preuve prépondérante soit à l'effet qu'il y a relation entre la pathologie présentée par un tra- vailleur à l'occasion de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et celle survenue par le fait ou à l'occasion de l'accident du travail initial.

Il n'est pas nécessaire non plus, encore que cela puisse être fort utile au plan de la preuve, qu'il y ait eu un suivi médical régulier où constant d'un travailleur entre le moment de sa lésion ini- tiale et celui de la récidive, rechute ou aggrava- tion alléguée.

03743-03-8707 21/ Dans la présente affaire, il est établi que le travailleur a subi, le 24 janvier 1986, un acci- dent du travail qui lui a entraîné une lésion pro- fessionnelle diagnostiquée comme étant une entorse lombaire et qui lui a occasionné des problèmes de lombalgie. Ce diagnostic n'a pas été contesté, alors que la survenance d'un fait accidentel le 24 janvier 1986 n'a pas été contestée en temps utile.

Cette lésion est survenue, selon la lecture faite d'une tomographie axiale réalisée le 4 février 1987, à un dos qui avait déjà subi antérieurement une ou des lésions qui avaient nécessité une chi- rurgie au niveau L5-S1 du côté gauche aux fins d'une laminectomie au moins partielle, avec exérèse du ligament jaune. Le travailleur a par ailleurs relié cette intervention, dans son témoi- gnage, à un ou des accidents du travail survenus une vingtaine d'années auparavant.

Il est également en preuve que le travailleur a repris le travail rapidement après son accident du travail du 24 janvier 1986. Son absence n'a été en fait que de 17 jours. Même si le docteur Guertin a fixé la date de consolidation de la lésion professionnelle du travailleur au 10 février 1986, sans identifier de limitations 03743-03-8707 22/ fonctionnelles ou d'atteinte à son intégrité physique, la Commission d'appel estime tout à fait crédibles, dans ce contexte, les affirmations du travailleur à l'effet que c'est lui qui a demandé qu'on le retourne au travail, qu'il sentait encore du mal à l'époque et que ses douleurs ont persisté par la suite, en s'amplifiant jusqu'à son arrêt de travail du mois de novembre suivant.

Ses affirmations quant à la persistance de la dou- leur ont en effet été constantes, tant devant les médecins qu'il a rencontrés que devant la Commis- sion d'appel. Ainsi, le docteur Lucie Poitras fait-elle état, dans ces notes évolutives du 23 juin 1986, de douleurs lombaires éprouvées par le travailleur depuis plusieurs mois. Ainsi, le doc- teur Ducharme fait-il aussi mention, dans ses notes du 11 novembre 1986, de douleurs qui persis- tent depuis janvier 1986.

La volonté du travailleur de reprendre rapidement le travail, en février 1986, même s'il pouvait encore sentir du mal, trouve par ailleurs une cer- taine corroboration dans les notes du docteur Poitras en date du 23 juin 1986 à l'effet que le travailleur ne veut pas, malgré ses douleurs lom- baires, cesser de travailler. Sans doute 03743-03-8707 23/ trouvait-il l'oisiveté difficile à supporter à Fermont.

Quoi qu'il en soit à cet égard, la Commission d'appel est d'août qu'il est tout à fait vraisem- blable que le retour au travail du travailleur le 10 février 1986 ait été effectué trop rapidement, compte tenu de la nature de sa lésion profession- nelle et de la condition pré-existante de son dos, pour qu'il soit survenu une réhabilitation com- plète de sa colonne lombaire Il en est résulté une persistance de lombalgie dont la nature même de son travail n'a pas permis la disparition avec le temps, même si le travailleur a pu être exempté de la partie la plus lourde de ce travail dans le cadre d'une entente intervenue avec son contre- maître.

De l'avis de la Commission d'appel, la preuve pré- pondérante est donc à l'effet que le travailleur portait encore, au moment de son retour au travail du 10 février 1986, des séquelles douloureuses de son entorse lombaire et que ce sont ces douleurs qui ont persisté, en s'amplifiant par la suite, jusqu'à son arrêt de travail du mois de novembre 1986. C'est de ces séquelles dont parlait le doc- teur Lucie Poitras le 23 juin 1986 en faisant état 03743-03-8707 24/ de douleurs lombaires éprouvées depuis plusieurs mois. C'est pour ces douleurs que le travailleur a par la suite été traité en chiropractie à la suggestion du docteur Poitras. Ce sont également les mêmes douleurs qu'évoquait le docteur Ducharme, le 11 novembre 1986, en faisant état de douleurs qui persistaient depuis janvier 1986.

La Commission d'appel estime donc qu'il y a une relation directe entre les problèmes de lombalgie éprouvés par le travailleur lors de son arrêt de travail du mois de novembre 1986 et l'entorse lom- baire subie au travail le 24 janvier précédent.

Cette lombalgie constitue par ailleurs une lésion professionnelle au sens de la loi, au titre d'une récidive, rechute ou aggravation d'une lésion pro- fessionnelle antérieure, et le travailleur a par conséquent droit, à compter du 10 novembre 1986, aux indemnités prévues à la loi. Il appartiendra à la Commission de déterminer, dans le cadre des responsabilités qui lui sont dévolues par la loi, jusqu'à quel moment le travailleur a droit à de telles indemnités.

Le bureau de révision n'a pu disposer de tous les éléments d'informations portés à la considération de la Commission d'appel, notamment du dossier 03743-03-8707 25/ médical du travailleur au C.L.S.C. de Fermont pour la période de janvier à novembre 1986 ainsi que des rapports de tomographie axiale et de myélographie pratiquées aux niveaux lombaire et lombo-sacré de sa colonne vertébrale: ces élé- ments ont permis de confirmer la persistance de douleurs lombaires entre février et novembre 1986 et la prescription de médicaments et de traite- ments à leur égard à compter de juin 1986. Ils ont aussi permis de mettre en lumière la condition antérieure du travailleur au niveau de sa colonne lombo-sacrée. La décision du 4 juin 1987 du bureau de révision, prise sans cet éclairage important, doit ainsi être infirmée.

Le travailleur a enfin demandé à la Commission d'appel, lors de l'audition, de se prononcer sur d'autres éléments de revendication de sa part, soit d'être compensé pour des montants perdus, de le faire évaluer aux fins d'un déficit anatomo-physiologique et d'annuler des réclama- tions qui lui auraient été adressées par la Com- mission après sa décision de ne pas reconnaître sa lésion professionnelle du 10 novembre 1986.

Pour ce qui est d'abord des réclamations de la Commission, si elles existent, elles étaient 03743-03-8707 26/ prématurées compte tenu de l'article 433 de la loi. En toute hypothèse, la Commission devra les revoir à la lumière de la présente décision.

Quant aux autrês éléments, soit la compensation pour des montants perdus et une évaluation aux fins d'un déficit anatomo-physiologique, la Com- mission d'appel n'a pas été informée de décisions de la Commission à leur égard. Elle n'a donc pas été saisie d'un appel valable touchant ces ques- tions. Il appartiendra par conséquent au tra- vailleur de faire d'abord valoir, s'il y a lieu, ses représentations auprès de la Commission.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES INFIRME la décision rendue le 4 juin 1987 par le bureau de révision de la région de Québec à l'égard du travailleur, monsieur Maurice Lapointe; INFIRME la décision rendue le 13 janvier 1987 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à l'égard du travailleur; DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion pro- fessionnelle le 10 novembre 1986; 03743-03-8707 27/ et DÉCLARE que le travailleur avait par conséquent droit, à cette date, aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Pierre-Yves Vachon Commissaire Syndicat des métallos (F.T.Q.) Monsieur Gérard Lachance 1290, St-Denis Montréal (Québec) H2X 3J7 Représentant de la partie appelante

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.