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Lebel c. Éconoplus Électroménager
2016 QCCQ 19557
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
BEAUHARNOIS
LOCALITÉ DE
SALABERRY-de-VALLEYFIELD
« Chambre civile »
N° :
760-32-017451-164
DATE :
10 novembre 2016
______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE
CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
COLETTE LEBEL
Demanderesse
c.
ÉCONOPLUS ÉLECTROMÉNAGER
Défenderesse
JUGEMENT
[1] Madame Lebel demande l’annulation de la vente d’une cuisinière en inox avec double four de marque Kenmore, achetée de la défenderesse Éconoplus, le 2 juillet 2015, au prix de 850$, au motif que la surface de cuisson a cessé de fonctionner après moins de cinq mois d’utilisation (24 novembre 2015).
[2] Elle ajoute qu’elle a été dans l’impossibilité de faire réparer la cuisinière, les numéros de modèle et de série ayant été retirés de l’appareil.
[3] Éconoplus refuse l’annulation au motif que la garantie de trois mois était expirée le 24 novembre 2015 et qu’elle a offert à madame Lebel d’aller réparer la cuisinière au tarif horaire de 60$ plus le coût des pièces de rechange.
QUESTION EN LITIGE
[4] Madame Lebel a-t-elle prouvé avoir droit à l’annulation de la vente et au remboursement du prix d’achat?
LE DROIT
[5] L’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chap. P-40.1) se lit comme suit :
« 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. »
ANALYSE
[6] La demanderesse Lebel a prouvé que la cuisinière n’a pas fonctionné normalement pendant une durée raisonnable, eu égard au prix de 850$ qu’elle a payé.
[7] De plus, elle a prouvé son allégation qu’en raison de l’absence des étiquettes comportant les numéros de série et de modèle, elle aura toujours de la difficulté à faire réparer son appareil (référence note de service de la compagnie Service 2000, datée du 1er décembre 2015 : pièce P-2).
[8] Il s’agit d’un manquement suffisamment important pour conclure à la résolution de la vente, selon l’article 272 L.P.C. qui se lit comme suit :
« 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. »
[9] La défenderesse devra par conséquent rembourser le prix payé, avec les intérêts et les frais et reprendre possession de la cuisinière chez la demanderesse Lebel, dans un délai de 60 jours du présent jugement, à défaut de quoi, madame Lebel pourra en disposer.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande;
ANNULE le contrat d’achat d’une cuisinière Kenmore intervenu entre les parties le 2 juillet 2015;
CONDAMNE la défenderesse Éconoplus Électroménager à payer à la demanderesse Colette Lebel la somme de 850$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 2 février 2016 et les frais de justice de 100$;
ACCORDE à la défenderesse Éconoplus Électroménager un délai de 60 jours à compter du paiement des sommes dues en vertu du présent jugement afin d’aller reprendre possession de la cuisinière Kenmore double four, à l’adresse de madame Lebel, sur préavis d’au moins 72 heures, le tout sans aucuns frais pour madame Lebel;
À DÉFAUT de reprendre possession de l’appareil dans ledit délai de 60 jours du paiement complet, la demanderesse Lebel pourra disposer de la cuisinière à sa guise.
__________________________________
Date d’audience :
3 novembre 2016
SECTION III
DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
AVIS : Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.