Décision

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3324214 Canada inc. c. Équipements Plus inc.

2018 QCCQ 6395

COUR DU QUÉBEC

«Division des petites créances»

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

GATINEAU

LOCALITÉ DE

GATINEAU

« Chambre civile »

N° :

550-32-023796-169

 

 

 

DATE :

23 août 2018

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SERGE LAURIN

 

 

 

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3324214 Canada Inc.

Partie demanderesse

c.

Les Équipements Plus Inc.

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

Rendu oralement à l’audition et édité

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INTRODUCTION

[1]           La compagnie 3324214 Canada Inc. (la compagnie) poursuit Les Équipements Plus pour la vente d’un congélateur 2 portes, qui a été conclu le 11 août 2013 et demande la nullité du contrat ainsi que le remboursement des frais découlant de l’expertise et des frais d’envois par courrier recommandé.

[2]           Le Tribunal a procédé par défaut, vu l’absence de contestation et d’un représentant de la compagnie Les Équipements Plus Inc. lors de l’audition.

QUESTION EN LITIGE

[3]           Le Tribunal doit déterminer si la compagnie a démontré selon la balance des probabilités que le congélateur était affecté d’un vice caché, qui ne sert pas à l’usage auquel il est destiné pour une période de temps raisonnable et qu’elle n’a pas honoré la garantie prévue sur la facture.

CONTEXTE FACTUEL

[4]           Le 11 août 2013, la compagnie a acheté de Les Équipements Plus Inc. un congélateur 2 portes au montant de 6 200,00 $.

[5]           Dès le début, la compagnie a éprouvé des difficultés avec le congélateur et le congélateur a cessé de fonctionner. Malgré les demandes de la compagnie envers Les Équipements Plus, ils ont refusé d’honorer la garantie disant qu’il ne faisait plus affaires avec le fabricant.

[6]           Le 18 septembre 2016, la compagnie a envoyé une mise en demeure à Les Équipements Plus Inc., demandant de réparer le congélateur mais ces derniers n’ont pas accédés à la demande de la compagnie.

[7]           La compagnie a demandé à l’entreprise Blanchette et Fils, le 9 août 2016, de faire une expertise. Ils ont vérifié le congélateur et ils ont constaté que les 2 compresseurs étaient bruyants à l’arrêt et ils avaient besoin d’être changés. Madame Girard, qui est la présidente de la compagnie, mentionne que le coût des réparations serait de 4 000,00 $ à 5 000,00 $ par compresseur, il y a 2 compresseurs qui réfrigèrent le congélateur.

[8]           Elle demande la nullité de la vente et le remboursement du prix de vente de la somme de 6 000,00 $, les frais d’expertises de Blanchette et Fils de la somme de 223,05 $ et les frais de poste certifié de la somme de 11,50 $.

ANALYSE

[9]           La compagnie doit démontrer selon la balance des probabilités tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve.

[10]        Notamment, la preuve de la compagnie démontre qu’elle a acquis le congélateur 2 portes de Les Équipements Plus Inc., qu’il est mentionné sur la facture une garantie de 6 ans sur les compresseurs et que ce dernier a refusé d’honorer la garantie conventionnelle. 

[11]        Aussi, elle a démontré que le bien n’a pas servi à l’usage auquel il est destiné pour une période raisonnable tel que prévu aux articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur.

[12]        Également, elle a démontré que le bien est affecté d’un vice-caché (que le vice est antérieur à la vente, que le vice est grave, que Les équipement Plus est un vendeur professionnel et est présumé connaître le vice caché).

[13]        Le Tribunal constate qu’elle s’est déchargée de son fardeau preuve et a démontré tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

[14]        ACCUEILLE la demande;

[15]        CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse, la somme de 6 234,55 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et les frais de justice de 250,00;

[16]        Sur paiement de ces sommes de la partie défenderesse à la partie demanderesse, le TRIBUNAL : ORDONNE à la partie demanderesse de permettre à la partie défenderesse de récupérer le congélateur et DÉCLARE la partie défenderesse propriétaire du congélateur à compter du paiement.

 

 

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SERGE LAURIN, JCQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

5 juillet 2018

 

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