3324214 Canada inc. c. Équipements Plus inc. |
2018 QCCQ 6395 |
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COUR DU QUÉBEC |
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«Division des petites créances» |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
GATINEAU |
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LOCALITÉ DE |
GATINEAU |
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« Chambre civile » |
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N° : |
550-32-023796-169 |
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DATE : |
23 août 2018 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
SERGE LAURIN |
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3324214 Canada Inc. |
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Partie demanderesse |
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c. |
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Les Équipements Plus Inc. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT Rendu oralement à l’audition et édité |
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INTRODUCTION
[1] La compagnie 3324214 Canada Inc. (la compagnie) poursuit Les Équipements Plus pour la vente d’un congélateur 2 portes, qui a été conclu le 11 août 2013 et demande la nullité du contrat ainsi que le remboursement des frais découlant de l’expertise et des frais d’envois par courrier recommandé.
[2] Le Tribunal a procédé par défaut, vu l’absence de contestation et d’un représentant de la compagnie Les Équipements Plus Inc. lors de l’audition.
QUESTION EN LITIGE
[3] Le Tribunal doit déterminer si la compagnie a démontré selon la balance des probabilités que le congélateur était affecté d’un vice caché, qui ne sert pas à l’usage auquel il est destiné pour une période de temps raisonnable et qu’elle n’a pas honoré la garantie prévue sur la facture.
CONTEXTE FACTUEL
[4] Le 11 août 2013, la compagnie a acheté de Les Équipements Plus Inc. un congélateur 2 portes au montant de 6 200,00 $.
[5] Dès le début, la compagnie a éprouvé des difficultés avec le congélateur et le congélateur a cessé de fonctionner. Malgré les demandes de la compagnie envers Les Équipements Plus, ils ont refusé d’honorer la garantie disant qu’il ne faisait plus affaires avec le fabricant.
[6] Le 18 septembre 2016, la compagnie a envoyé une mise en demeure à Les Équipements Plus Inc., demandant de réparer le congélateur mais ces derniers n’ont pas accédés à la demande de la compagnie.
[7] La compagnie a demandé à l’entreprise Blanchette et Fils, le 9 août 2016, de faire une expertise. Ils ont vérifié le congélateur et ils ont constaté que les 2 compresseurs étaient bruyants à l’arrêt et ils avaient besoin d’être changés. Madame Girard, qui est la présidente de la compagnie, mentionne que le coût des réparations serait de 4 000,00 $ à 5 000,00 $ par compresseur, il y a 2 compresseurs qui réfrigèrent le congélateur.
[8] Elle demande la nullité de la vente et le remboursement du prix de vente de la somme de 6 000,00 $, les frais d’expertises de Blanchette et Fils de la somme de 223,05 $ et les frais de poste certifié de la somme de 11,50 $.
ANALYSE
[9] La compagnie doit démontrer selon la balance des probabilités tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve.
[10] Notamment, la preuve de la compagnie démontre qu’elle a acquis le congélateur 2 portes de Les Équipements Plus Inc., qu’il est mentionné sur la facture une garantie de 6 ans sur les compresseurs et que ce dernier a refusé d’honorer la garantie conventionnelle.
[11]
Aussi, elle a démontré que le bien n’a pas servi à l’usage auquel il est
destiné pour une période raisonnable tel que prévu aux articles
[12] Également, elle a démontré que le bien est affecté d’un vice-caché (que le vice est antérieur à la vente, que le vice est grave, que Les équipement Plus est un vendeur professionnel et est présumé connaître le vice caché).
[13] Le Tribunal constate qu’elle s’est déchargée de son fardeau preuve et a démontré tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
[14] ACCUEILLE la demande;
[15]
CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse,
la somme de 6 234,55 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
[16] Sur paiement de ces sommes de la partie défenderesse à la partie demanderesse, le TRIBUNAL : ORDONNE à la partie demanderesse de permettre à la partie défenderesse de récupérer le congélateur et DÉCLARE la partie défenderesse propriétaire du congélateur à compter du paiement.
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__________________________________ SERGE LAURIN, JCQ |
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Date d’audience : |
5 juillet 2018 |
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