STM (Réseau des autobus) |
2012 QCCLP 7770 |
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[1] Le 6 décembre 2011, l’employeur, la Société de transport de Montréal (Réseau des Autobus), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 novembre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 septembre 2011 et déclare que le coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie le 14 février 2011 par monsieur Mohamed Ziar Jaouadi (le travailleur) doit être imputé à l’employeur.
[3] Une audience est prévue le 22 juin 2012, à Montréal. L’employeur renonce à sa tenue et il produit une argumentation écrite de même qu’un complément de preuve. Le dossier est donc mis en délibéré à la date prévue de l’audience, le 22 juin 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 14 février 2011 soit imputé aux employeurs de toutes les unités, en application du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1], au motif qu’il s’agit d’un accident attribuable à un tiers.
LES FAITS
[5] Le 14 février 2011, le travailleur, qui est chauffeur d’autobus chez l’employeur, subit une lésion professionnelle.
[6] À cette date, alors qu’il conduit son véhicule sur la route qui lui est attribuée, le travailleur est victime d’une agression verbale de la part d’un automobiliste. En effet, au moment où il quitte l’arrêt de service d’une intersection et reprend sa route, un véhicule tente un dépassement à la gauche de l’autobus, dépassement qu’il ne réussit pas.
[7] Un peu plus loin, à un autre arrêt de service, le même automobiliste immobilise sa voiture devant le véhicule afin de l’empêcher de repartir. L’automobiliste sort alors de son véhicule et se rend à la fenêtre située du côté droit de l’autobus, soit près du chauffeur. L’automobiliste crie des insultes et fait des menaces au chauffeur. Il se rend par la suite du côté gauche du véhicule, soit où se situe la porte d’accès, frappe dans celle-ci et continue d’injurier le travailleur. Comme ce dernier n’ouvre pas la porte, l’automobiliste retourne à la fenêtre, prend son téléphone portable afin de photographier le chauffeur d’autobus, toujours en le menaçant. L’automobiliste quitte les lieux seulement lorsque le chauffeur actionne la lumière de secours 911.
[8] Cet événement a entraîné chez le travailleur une anxiété et une nervosité qui l’ont amené à consulter le docteur Kim Anh Nguyen le 15 février 2011. Cette dernière retient un diagnostic d’anxiété en relation avec l’événement de la veille.
[9] Le 24 mars 2011, la CSST accepte la réclamation du travailleur en relation avec l’événement du 14 février 2011 à titre d’accident du travail, dont le diagnostic est anxiété situationnelle.
[10] Selon l’enquête paritaire effectuée à la suite de cet événement, l’accident de travail du 14 février 2011 est essentiellement causé par de la « rage au volant » provenant d’un automobiliste mécontent. En outre, les recommandations effectuées et entérinées par le représentant de l’employeur et le représentant syndical font état d’un événement purement accidentel pour lequel aucune recommandation particulière ne peut être faite, outre de maintenir la campagne de sensibilisation auprès des automobilistes afin de leur rappeler qu’ils doivent céder le passage à un autobus qui quitte un arrêt de service.
[11] Le 8 août 2011, l’employeur demande à la CSST un transfert de l’imputation des coûts en application du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. À l’appui de sa demande, l’employeur allègue que l’automobiliste est un tiers et que l’accident du travail est entièrement survenu en raison de ce tiers.
[12] Le 12 septembre 2011, la CSST refuse la demande de transfert de l’employeur. Cette décision est confirmée le 22 novembre suivant à la suite d’une révision administrative. Dans sa décision, la CSST conclut que l’employeur a bien démontré la responsabilité du tiers dans la survenance de l’accident. En effet, n’eut été de la présence de l’automobiliste agressif, le travailleur n’aurait pas subi d’accident du travail le 14 février 2011. Toutefois, la CSST conclut que l’imputation à l’employeur n’a pas pour effet de lui faire supporter injustement le coût des prestations liées à cet accident.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[13] Le tribunal doit déterminer si les circonstances décrites en l’instance justifient un transfert de l’imputation des coûts tel que demandé par l’employeur, conformément au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Cet article se lit ainsi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[14] Ainsi, en vertu du premier alinéa de cet article, la règle générale veut que le coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle soit imputé au dossier financier de l’employeur à l’emploi duquel se trouve le travailleur au moment où il subit cette lésion.
[15] Cependant, le deuxième alinéa prévoit des exceptions à ce principe. Entre autres, comme dans la présente affaire, l’employeur peut demander un transfert de l’imputation des coûts s’il démontre qu’il supporte injustement le coût des prestations dues en raison de l’accident attribuable à un tiers.
[16] Afin de bénéficier, de cette exception, l’employeur doit faire la démonstration de :
- l’existence d’un accident de travail majoritairement attribuable à un tiers, et;
- l’injustice de l’imputation à son dossier d’expérience du coût des prestations versées en raison de cet accident[2].
[17] La loi ne définit pas la notion de « tiers » au sens de l’article 326 de la loi. Selon la jurisprudence du présent tribunal[3], un tiers est toute personne autre que le travailleur visé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier. L’identité du tiers n’a pas nécessairement à être établie, pourvu qu’il s’agisse bel et bien d’un tiers.
[18] De même, il a été retenu qu’un accident est « attribuable » à un tiers lorsque ce tiers, par ses agissements ou par ses omissions, a joué un rôle déterminant dans les circonstances qui l’ont provoqué, et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de référer à la notion de responsabilité civile.
[19] En l’instance, tout comme la CSST l’a décidé, le tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que l’accident du travail survenu le 14 février 2011 est entièrement attribuable à un tiers. En effet, l’automobiliste inconnu ayant agresser verbalement le travailleur répond à cette définition. De même, n’eut été de la réaction injustifiée de l’automobiliste, le travailleur n’aurait pas subi de lésion professionnelle.
[20] Toutefois, aux fins de l’application de l’exception prévue au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, il ne suffit pas pour l’employeur de prouver que l’accident est attribuable à un tiers ou de prouver son absence de responsabilité.
[21] L’employeur doit en effet démontrer que l’imputation effectuée en vertu de la règle générale a pour effet de lui faire supporter injustement le coût des prestations liées à l’accident.
[22] Dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[4], le tribunal procède à une revue exhaustive et à une analyse approfondie de la jurisprudence traitant de l’interprétation de la notion d’injustice au sens de l’article 326 de la loi.
[23] Selon cette affaire, le contrôle de l’employeur ou la prévention de l’accident par l’employeur n’est pas en soi un critère pertinent. Le tribunal utilise donc le concept de risques inhérents ou reliés aux activités de l’employeur afin d’apprécier l’effet juste ou injuste d’une imputation.
[24] Un risque inhérent se définit comme étant un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à de pareilles activités. Il n’englobe pas tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail.
[25] Cependant, toujours selon l’affaire Ministère des Transports et CSST précitée, dans certaines circonstances, le critère de risque inhérent ne permet pas, à lui seul, de résoudre de manière satisfaisante toutes les situations.
[26] En effet, lorsqu’une lésion professionnelle survient dans des circonstances inhabituelles, inusitées, exceptionnelles ou anormales, la seule application du critère des risques inhérents aux activités de l’employeur peut être inadéquate, voire même injuste. À cet égard, voici ce que signale le tribunal :
[330] L’analyse de la jurisprudence permet de constater que dans les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel, d’agression fortuite, de phénomène de société ou de circonstances inhabituelles ou inusitées, le tribunal accorde généralement à l’employeur un transfert de coûts.
[27] Au final, les facteurs retenus par le tribunal pour analyser le caractère injuste de l’imputation sont les suivants :
[339] Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :
- les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;
- les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;
- les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.
[340] Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.
[28] En l’instance, le tribunal retient du dossier que l’employeur offre un service d’autobus en milieu urbain. Les chauffeurs d’autobus à son service circulent continuellement sur les voies publiques et sont exposés à des risques d’accident de la route. En ce sens, le tribunal estime, à l’instar de la CSST dans sa décision rendue à la suite d’une révision administrative, que le chauffeur doit, dans l’exercice de ses fonctions, partager la voie publique avec d’autres usagers.
[29] Cependant, le tribunal estime que le fait de subir une agression verbale aussi gratuite qu’injustifiée de la part d’un automobiliste ne fait pas partie des risques inhérents aux activités de l’employeur. Il ne s’agit pas d’un risque lié d’une manière étroite et nécessaire à ses activités.
[30] L’automobiliste en question n’est pas un usager du service d’autobus de l’employeur. La situation ne peut donc être assimilée à la gestion d’un client mécontent.
[31] Le tribunal retient également que les automobilistes doivent céder le passage à un autobus qui démarre à un arrêt de service pour se ranger sur sa gauche afin de continuer son circuit. Dans ce contexte, le travailleur a essentiellement suivi la règlementation applicable et n’a pas effectué, selon la preuve au dossier, de manœuvres dangereuses ou illégales. C’est plutôt l’automobiliste qui ne s’est pas conformé à son obligation de céder le passage.
[32] Dans ce contexte, l’agression verbale injustifiée dont a été victime le chauffeur n’est d’aucune façon liée aux activités de l’employeur. Dans une affaire similaire[5], le tribunal mentionne ce qui suit :
[31] Reste à déterminer si l’imputation à l’employeur des coûts résultant de cette agression est injuste dans les circonstances, toujours en tenant compte des critères élaborés dans l’affaire Ministère des transports.
[32] L’entreprise exploitée par l’employeur est le transport par autobus de passagers en milieu urbain. L’agression verbale empreinte de menaces par un automobiliste à l’endroit d’un chauffeur constitue selon nous un événement exceptionnel, qui n’est par conséquent d’aucune façon lié de manière étroite aux activités de l’employeur. La menace est criminellement sanctionnée et l’expression de la désapprobation d’une personne à l’endroit d’une autre de façon agressive et sans contrôle, à un point tel que des tiers doivent s’interposer pour protéger cette autre personne, nous apparaît socialement et légalement condamnable. La Charte des droits et libertés de la personne9 garantit en effet, à son article 4, le droit fondamental de toute personne en respect de sa dignité.
[33] Dans une décision rendue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) en avril 199810 le juge administratif écrivait qu’il est « de jurisprudence constante à la Commission d’appel que les agressions de chauffeur d’autobus à l’occasion de l’exercice de leur fonction, sont extérieures aux risques normaux d’une entreprise de transport de passagers. »
[34] Le tribunal est, par ailleurs, d’avis que le présent dossier se distingue de l’affaire Société de transport de Laval11 qui est résumé dans la décision Ministère des Transport12 En effet, dans cette affaire, le tiers était une passagère et le juge administratif semble minimiser l’agression commise par cette cliente en qualifiant cette dernière de « cliente insatisfaite, impolie et tapageuse »13. Au surplus, l’employeur dans cette affaire avait reconnu que les chauffeurs faisaient face tous les jours à des clients discourtois. Dans le présent dossier, la travailleuse n’a pas eu simplement affaire à un client mécontent, mais a plutôt dû faire face à une véritable agression verbale commise par un autre automobiliste et non un client.
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9 L.R.Q., c. C-12.
10 C.S.S.T. et Société de Transport de la Rive-Sud de Montréal, AZ-98300110 , p. 12 ; Voir aussi dans des cas d’agressions verbales : CSST et S.T.C.U.M., C.A.L.P. 77368-60-9603, SOQUIJ AZ-4999037830, p.15 ; CSST et S.T.C.U.M., C.A.L.P. 77609-60-9603, SOQUIJ AZ-4999036737 , p.5.
11 Société de transport de Laval, C.L.P. 170903-63-0110, 6 février 2003, J.-M. Charrette.
12 Précitée, note 2.
13 Précitée, note 11.
[33] Ainsi, dans le contexte particulier du présent dossier où le travailleur a été victime d’une agression verbale non justifiée, il serait injuste d’incorporer les conséquences financières d’un tel accident au dossier de l’employeur au sens de l’article 326 de la loi.
[34] Le tribunal est donc d’avis que l’employeur a droit à un transfert de l’imputation du coût des prestations découlant de l’accident du travail subi par le travailleur le 14 février 2011.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Société de transport de Montréal (Réseau des Autobus);
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 novembre 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi le 14 février 2011 par monsieur Mohammed Ziar Jaouadi, le travailleur, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Catherine A. Bergeron |
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Me Éric Thibaudeau GOWLINGS LAFLEUR HENDERSON Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Société de transport de Laval C.L.P. 330736-63-0710, 24 février 2009, J.-P. Arsenault.
[3] Ministère des transports et CSST, [2007] C.L.P. 1804 ; Société de transport de Laval C.L.P. 312885-61-0703, 22 octobre 2008, L. Nadeau.
[4] Précitée, note 3.
[5] R.T.C. Chauffeurs C.L.P. 389870-31-0909, 3 mars 2010, J.-L. Rivard.
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