Décision

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COUR SUPÉRIEURE

MB3430

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTREAL

 

N° :

500-05-075484-020

 

 

 

DATE :

  Le 4  juin 2003

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MARTIN BÉDARD, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

ASSOCIATION DES MEDECINS TRAITANT L’OBESITE

-ET-

PRO-AMINO INTERNATIONAL INC.

-ET-

MAURICE LAROCQUE

-ET-

JEAN-MARIE MARINEAU

Requérants

 

c.

JOSE BRETON,

Intimé

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT RENDU ORALEMENT SEANCE TENANTE

______________________________________________________________________

 

[1]                Les requérants demandent à la Cour de condamner l’intimé à des dommages exemplaires et moraux suite à la publication, sur Internet, d’écrits diffamatoires à leur endroit.

 

 

LES PARTIES AU LITIGE

[2]                L’Association des médecins traitant l’obésité (AMTO) est une corporation constituée selon la Loi des Compagnies, Partie 2.  Fondée en 1977 et présidée par Maurice Larocque, cette association regroupe les médecins pratiquant ou intéressés au traitement de l’obésité, spécialité non reconnue comme telle.

[3]                Pro-Amino International Inc. est une corporation créée en vertu de la Loi fédérale sur les sociétés par action. Elle se spécialise dans la fabrication de produits alimentaires.   Ranaz Corporation, son actionnaire majoritaire est une corporation dont Jean Bourassa-Marineau est le seul actionnaire.   Les produits de cette compagnie sont disponibles, parmi d’autres, dans les cliniques médicales dans lesquelles pratiquent les co-requérants, les docteurs Jean-Marie Marineau (son père),  et Maurice Larocque.

[4]                Maurice Larocque est un omnipraticien dont les activités professionnelles depuis plus de 20 ans ont été concentrées sur les problèmes reliés à l’obésité.  Il a participé à de nombreux forums internationaux et nationaux à ce sujet.  Il est l’auteur de plusieurs publications spécialisées sur le sujet. Il occupe la présidence de l’AMTO depuis sa fondation.  Ses services ont été retenus par le Collège des médecins pour participer à des publications sur le sujet.

[5]                Jean-Marie Marineau est omnipraticien depuis 39 ans.  Depuis le début de sa pratique, ses efforts ont été consacrés à la recherche sur l’obésité et son traitement.  Un des premiers médecins à s’intéresser à ce phénomène, il prononce de nombreuses conférences internationales, publie de nombreux volumes sur le sujet.  Il a été invité dans plusieurs universités européennes pour y donner des conférences.

[6]                Jean Bourassa-Marineau est le fils du Dr. Marineau.  Par le biais d’une corporation dont il est le seul actionnaire, il contrôle la corporation Pro-Amino International Inc.

[7]                L’intimé, José Breton, se décrit comme un diplômé en éducation physique qui se consacre à plein temps, depuis 7 ans, au rôle d’activiste anti-diète ( R-3 ).  Il utilise de nombreux sites internet  au moyen desquels il transmet, à travers le monde, sa vision des choses.  Il admet avoir écrit et diffusé les textes sur lesquels les requérants fondent leur recours.   En page 16 d'un document publié sur son site «Belles Rondeurs», on peut lire le texte qui suit:

«Dans une approche communautaire, je comprend(sic) qu'il faut chercher les compromis, qu'il faut se soumettre aux règles de ce monde en n'étant pas offensent(sic) ou agressif.  Dans le monde communautaire tout le monde, il est gentil, tout le monde il est beau, afin d'obtenir une approbation sociale dans le but d'obtenir une subvention du gouvernement et des dons.

Mais moi, je trame dans la "business" comme on dit.  Dans ce monde, les règles du jeux(sic), ne sont pas les mêmes.  C'est au plus fort la poche.  Il n'y a pas de respect, c'est sauvage et sans merci.  La compétition est dur(sic).  Tout(sic) les coups s'ont(sic) permis ou presque.  Il vous faut savoir cela pour comprendre comment moi je fonctionne.  Je me dois d'être agressif et baveux pour faire ma place.  "Tasses toi de là j'arrive".

Mon but à moi, c'est faire de l'argent en commercialisant la rondeur féminine.  Plus l'idée de la rondeur féminine rapportera de l'argent, plus elle aura un pouvoir d'influencer les valeurs de la société.  Le succès financier créera un engouement pour la rondeur féminine.  Elle sera recherchée, adulée et désirée.»

 

LES FAITS MIS EN PREUVE

[8]                L’intimé se représente seul.

[9]                En pareilles circonstances, le Tribunal a informé l’intimé que son choix de se représenter seul devait être respecté. Les règles de preuve devaient néanmoins être respectées. Il était libre de présenter toute la preuve qu’il estimait opportune, sous réserve de sa légalité.

[10]            Dans les circonstances, les éléments de preuve avancés par l’intimé ont pour la plupart, été acceptés sous réserve de la démonstration éventuelle de leur pertinence.

[11]            Deux éléments de preuve ont été refusés, soit des témoignages écrits qui lui ont été remis par des personnes non appelées comme témoins.

[12]            L'intimé n'a jamais consulté l'un ou l'autre des requérants non plus que quelque autre membre de l'AMTO, et n'a produit aucun témoin qui l'avait fait.  Il n'a jamais consommé d'aliments fabriqués par Pro-Amino International inc.  Aucune expertise n'a été produite relativement à ces mêmes aliments.

[13]            Une trentaine de textes écrits et publiés par l’intimé, sur internet, ont été mis en preuve. Ces textes prennent tour à tour comme cible, les Docteurs Marineau et Larocque, l’AMTO et Pro-Alimentaire.

[14]            De façon générale, l’intimé dénonce les requérants, les affublant de qualificatifs tels :  charlatans, fraudeurs, abuseurs, etc.

[15]            Dans le texte déposé sous la cote ( R-10 ), l’intimé associe les Drs Marineau et Larocque au tueur Marc Lépine . On lit le paragraphe suivant :

« Alors, plus jamais le 6 décembre, plus jamais de Marc Lépine, plus jamais de Michel Montignac, plus jamais du Dr. L., plus jamais de Weight Watchers, plus jamais de Minçavi, plus jamais de Dr. Jean-Pierre Després, plus jamais de Dr. Claude Bouchard, plus jamais d’une association de médecins traitant l’obésité dont voici la liste des membres… ( suit la liste des membres dont les Drs Marineau et Larocque )»

 

[16]            Dans l’écrit R-35, il associe les médecins oeuvrant dans le domaine de l’obésité à des pédophiles.   Sous le titre «Permettons-nous de douter de l’équilibre sexuel de ces médecins » on peut lire ce qui suit :

« Ainsi, s’ils sont sexuellement excités par des femmes minces qui n’ont pas de hanche, nie ( sic ) poitrine et d’allure juvénile ou pré pubertaire, ne serait-ce pas une tendance à la pédophilie ?

Les hommes sains d’esprit qui ont une sexualité équilibrée dirigent leurs phantasmes sur des femmes qui ont l’allure de femmes adultes et matures grâce à leurs rondeurs et leurs formes généreuses…»

 

[17]            Pareilles déclarations et comparaisons sont totalement injustifiées, excessives et vexatoires.

[18]            En raison de leur diffusion sur Internet, les propos de l’intimé ont eu de sérieuses répercussions pour les requérants qui ont constaté de l’angoisse chez leurs proches et des malaises chez leurs patients et patientes.

[19]            Certain des écrits ont même suscité des questions de la part de collaborateurs européens en raison de leur disponibilité sur le site international Google.

[20]            Dans le cas de Pro-Amino International Inc., Jean Bourassa a dû rassurer son institution bancaire, alertée par les propos de l’intimé.

 

LA JUSTIFICATION DE L’INTIMÉ

[21]            L’intimé a déposé en preuve 45 documents, dont la plupart sont des extraits de journaux, de revues ou de sites internet.

[22]            Acceptés sous réserve de la démonstration éventuelle de leur pertinence, aucun de ces documents n’établit de relations avec l’un ou l’autre des requérants.

[23]            Certains de ces articles de journaux dénoncent les pratiques exagérées ou frauduleuses qui ont pu avoir cours dans le domaine.  Un article américain datant de 1994 parle d’une fraude de plusieurs millions de dollars.

[24]            Aucune de ces preuves ne relie les requérants à la commission de l’une ou l’autre des pratiques dénoncées.  Aucune de ces pièces n’est pertinente.  L’objection prise sous réserve doit donc être accueillie.

[25]            L’intimé n’a pu fournir aucune preuve légale que les Drs Marineau et/ou Larocque aient commis quelque geste ou acte répréhensible.  Aucune plainte accueillie par le Collège des Médecins, aucun jugement  rendu par un tribunal civil ou pénal. Rien.

[26]            La croisade de l’intimée constitue de la démagogie à outrance.  C’est un exercice futile qui ne vise qu’à salir la réputation de victimes sur lesquelles l’intimé s’acharne.

[27]            Les docteurs Marineau et Larocque ont admis que les patients désireux de ce faire, peuvent acheter à leur clinique les produits alimentaires suggérés parmi d’autres, pour régime de diète protéinée.

[28]            Outre le profit sur la vente de ces produits (non mis en preuve), les médecins ne reçoivent, selon leur témoignage, aucune ristourne, rémunération ou gratification quelconque pour la vente de ces produits non disponibles en pharmacie, sauf en Europe.

[29]            Tant le Dr. Marineau que le Dr. Larocque ont collaboré dans le passé à la rédaction de chroniques dans la revue Maigrir.  Le Dr. Marineau a cessé d’y publier des chroniques faute de temps, vers 1996.  Quant au Dr. Larocque, il a cessé d’y collaborer vers la même époque, voulant se dissocier de l’orientation commerciale de plus en plus présente de cette publication.

 

DISCUSSION

[30]            Selon la preuve, l’obésité constitue un problème de santé majeur.

[31]            Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.), l’obésité a atteint le stade de l’épidémie.

[32]            A ce titre, il est certes normal et souhaitable que les médecins s’y intéressent.

[33]            Il est possible, bien que la preuve n’en ait pas été faite, que des personnes liées au domaine de la santé abusent de cette situation. Rien ne démontre que les requérants sont du groupe, s’il en est.

[34]            Si les journaux aux États-Unis ou ailleurs ont dénoncé le phénomène de la fraude ou de l’abus dans le domaine, rien ne permet de relier les requérants à de telles pratiques.  Aucune preuve reliant les requérants à la commission de quelconque acte dérogatoire n’a été produite.

[35]            Certaines revues spécialisées en matière de protection des consommateurs ont dénoncé le fait que les médecins puissent vendre à leur bureau des produits alimentaires suggérés à leurs patients.  Les requérants n’ont pas intenté de recours contre ces publications.

[36]            Une personne peut dénoncer le fait que des médecins aient pu collaborer à écrire des chroniques dans des magasines spécialisés dans le domaine.  Les personnes intéressées par ces sujets peuvent faire connaître leur opposition à ces pratiques.  Cela relève de la liberté d’expression, droit protégé par la Charte des Droits et Libertés.

[37]            Il est possible que l’intimé soit engagé dans une cause qu’il estime juste et importante.  Il semble en avoir fait le combat de sa vie.

[38]            C’est son choix et il a le droit de ce faire.

[39]            La fin ne saurait cependant justifier les moyens.  Les tribunaux ont tracé les limites à la liberté d’expression[1].  Il n’est pas permis de tenir des propos non fondés, offensants et vexatoires.

[40]            Les textes publiés par l’intimé excèdent nettement les limites

[41]            Les propos exprimés, les associations suggérées et les comparaisons faites sont nettement vexatoires, diffamatoires et  préjudiciables.

[42]            La véhémence de ses propos et l’acharnement incessant de l’intimé envers les requérants justifient l’intervention du tribunal.

[43]            Le Tribunal est convaincu que les écrits en cause ne visent qu’à nuire aux requérants et à les exposer au mépris du public au sens où en traite l’auteur Baudouin[2]:

«267 - Terminologie - En droit civil, il n'existe pas de différence entre la diffamation au sens strict du mot et le libelle que connaît le droit pénal.  Toute atteinte à la réputation, qu'elle soit verbale (parole, chanson, mimique) ou écrite (lettre, pièce de procédure, caricature, portrait, etc.), publique (articles de journaux, de revues, livres, commentaires de radio, de télévision) ou privée (lettre, tract, rapport, mémoire), qu'elle soit seulement injurieuse ou aussi diffamatoire, qu'elle procède d'une affirmation ou d'une imputation ou d'un sous-entendu, constitue une faute qui, si elle entraîne un dommage, doit être sanctionnée par une compensation pécuniaire.  On retrouve le terme diffamation employé, la plupart du temps, dans un sens large couvrant donc l'insulte, l'injure et pas seulement l'atteinte stricte à la réputation.  Soulignons qu'une personne morale peut également être diffamée et que la jurisprudence admet aussi la diffamation portant atteinte à la mémoire d'une personne décédée.»

 

[44]            L’intimé ne peut se retrancher derrière la liberté de presse et d’opinion. Ses propos ne sont ni fondés en fait, ni d’intérêt public.  Ils sont à la fois malicieux et abusifs.

[45]            Encore une fois, rien ne relie les requérants au phénomène décrié par l’intimé.

 

LES DOMMAGES

[46]            En écrivant et diffusant de tels propos, l’intimé a commis une faute dont il est redevable.

[47]            L’intimé se décrit lui-même comme un activiste anti-diète à plein temps.  C’est dans le but de leur donner la plus grande diffusion possible que ses textes sont publiés sur  internet.

[48]            La preuve a démontré que l’intimé avait atteint son but.  L’image et la réputation des requérants ont été ternis.

[49]            L’intimé n’a cependant pas démontré de justification de ce faire.  Il a causé de sérieux préjudices aux requérants et à leurs proches.

[50]            Les requérants ont fait la preuve de commentaires reçus de collègues ou relations d’affaires à travers le monde.  Les requérants se sont montrés embarrassés par les écrits portés à la connaissance de membres de leurs familles, d’amis, de relations d’affaires.

[51]            Il suffit  de commander une recherche sur les noms des requérants pour y retrouver les qualificatifs injustifiés dont l’intimé les affuble.  Ces écrits sont à la portée de tous.

[52]            Le but recherché et les moyens d’y parvenir rendent la faute d’autant plus lourde.

[53]            Tous les requérants ont fait part  de leur faible espoir de pouvoir éventuellement réaliser un jugement leur accordant  la compensation pécuniaire demandée.

[54]            Ce n’est cependant pas le critère qui doit être suivi lors de l’adjudication de dommages exemplaires et moraux.

[55]            Dans les circonstances, le Tribunal  estime que l’intimé a tenu des propos abusifs et injustifiés envers les requérants.

[56]            L’intégrité personnelle et professionnelle des requérants a été injustement ternie par les propos diffamatoires et vexatoires de l’intimé.

[57]            Les requérants ont droit au respect de leur intégrité professionnelle et personnelle.  Faire fi de ces droits constitue une faute.

[58]            La conduite hautement répréhensible de l’intimé justifie l’octroi de dommages exemplaires et moraux importants, variant en fonction de la gravité de la faute envers l’un et l’autre, et des répercussions subies.  Il convient de souligner que l’intimé n’en est pas à sa première expérience en matière de libelle diffamatoire.  Le Juge Jolin l’a condamné pour avoir tenu des propos diffamatoires il y a moins de 2 ans.  Deux condamnations pour outrage au tribunal ont suivi ce jugement.

[59]            Au chapitre des dommages exemplaires, les sommes suivantes sont octroyées :

a)  À l’AMTO                           25,000 $

b)  À Pro-Amino International Inc.     25,000 $

c)  Au Dr. Jean-Marie Marineau       50,000 $

d)  Au Dr. Maurice Larocque            50,000 $

e)  A Jean Bourassa Marineau         10,000 $

[60]            Au chapitre des dommages moraux, les sommes suivantes sont accordées :

a)  Au Dr. Marineau                            25,000 $

b)  À Jean Bourassa Marineau         10,000 $

c)  Au Dr. Larocque                            25,000 $

 

[61]            Selon la preuve, les requérants ont raison de croire que l’intimé pourrait poursuivre la tenue de propos diffamatoires à leur endroit.  Cette crainte est justifiée et suffit pour que le Tribunal juge approprié de rendre une ordonnance envers l’intimé lui interdisant sous peine d’outrage au tribunal de prononcer, tenir ou publier publiquement ou à des fins de publication, tout écrit ou propos relatif aux requérants, à moins  de jugement civil, pénal ou disciplinaire prononcé contre eux par une instance appropriée.

 

POUR CES MOTIFS,  LA COUR:

 

[62]            ACCUEILLE en partie la requête en diffamation, atteinte à la réputation et à la vie privée des requérants;

[63]            CONDAMNE l’intimé José Breton à payer aux requérants, à titre de dommages moraux et exemplaires, les sommes suivantes :

Dans le cas de l’Association des médecins traitant l’obésité ( AMTO )            25,000 $;

Dans le cas de Pro-Amino International Inc.                                                         25,000 $

Dans le cas de Jean-Marie Marineau                                                                    75,000 $

Dans le cas de Maurice Larocque                                                                         75,000 $

Dans le cas de Jean Bourassa-Marineau                                                             20,000 $

[64]            ORDONNE à l’intimé de s’abstenir directement ou indirectement de prononcer, écrire ou publier quelque écrit ou parole concernant, impliquant ou nommant les requérants ou de faire mention de leurs  noms ou activité sur tout site web ou autre mécanisme de diffusion, à moins que les requérants n’aient fait l’objet d’une condamnation civile, pénale ou disciplinaire prononcée par une instance appropriée;

[65]            ORDONNE à l’intimé de retirer des sites web utilisés, toutes références aux requérants;

[66]            ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance nonobstant appel;

[67]            LE TOUT avec dépens contre l’intimé.

 

 

__________________________________

MARTIN BÉDARD, J.C.S.

 

Me Pascale Pageau, pour les requérants

M. José Breton, non représenté par procureur

 

 

Date d’audience :

Les 20 et 21 mai 2003

 



[1]    Morris Manning et l'Église de scientologie  c.  Casey Hill (1995) 2 R.C.S. 1130Voltec Ltée  c.  CJMF FM REJB 2002-34227 (C.A.).

[2]    BEAUDOUIN Jean-Louis, La responsabilité civile, 6e édition, p. 194 et ss.

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