COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC QUÉBEC, LE 9 DÉCEMBRE 1997 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Me MICHÈLE CARIGNAN DE QUÉBEC RÉGION: Mauricie- Bois-Francs DOSSIER: 77136-04-9602 DOSSIER CSST: AUDITION TENUE LE: 13 NOVEMBRE 1997 045475621 DOSSIER BRP: 62025384 À: TROIS-RIVIÈRES DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION PRÉSENTÉE E N VERTU DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., c. A-3.001) MONSIEUR ROBERT DUPONT 145, 6e Avenue GRAND-MÈRE (Québec) G9T 2G4 PARTIE APPELANTE et VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 1325, place Hôtel de Ville TROIS-RIVIÈRES (Québec) G9A 5H3 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 13 juin 1997, M. Robert Dupont (le travailleur) dépose une requête en révision pour cause à l encontre d une décision rendue par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) le 2 mai 1997.Par cette décision, la Commission d appel rejette l appel du travailleur et maintient les décisions respectivement rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et le Bureau de révision les 23 août 1995 et 8 février 1996 refusant de reconnaître la relation entre la condition d épilepsie du travailleur et un accident du travail dont il fut victime le 15 septembre 1970.
OBJET DE LA REQUÊTE Le travailleur demande à la Commission d appel en matière de lésions professionnelle siégeant en révision de réviser la décision rendue par la Commission d appel et de déclarer que sa condition d épilepsie est reliée à l accident du travail qu il a subi le 15 septembre 1970.
LES FAITS La décision rendue par la Commission d appel, le 2 mai 1997, reprend de façon exhaustive les faits au dossier. Cette décision est annexée à la présente.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d appel siégeant en révision doit décider s il y a lieu de réviser la décision rendue par la Commission d appel le 2 mai 1997.
Les articles 405 et 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) se lisent comme suit : 405. Toute décision de la Commission d'appel doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.
Cette décision est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
406. La Commission d'appel peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu.
La Commission d appel s est prononcée à plusieurs reprises sur les motifs donnant ouverture à la révision pour cause. Il a été reconnu qu une erreur de droit ou de faits peut donner ouverture à une révision pour cause. Toutefois, aux fins de respecter le caractère final et exécutoire de ses décisions, tel qu édicté à l article 405 de la loi, et dans le but d éviter que cette procédure ne constitue un appel déguisé, la Commission d appel a précisé à plusieurs reprises qu une telle erreur se doit d être manifeste et déterminante dans le sort du litige.
Dans l affaire Brogen c. General Motors du Canada1, la Commission d appel mentionne ce qui suit : «Dans cette optique, le motif d une révision pour cause ne peut être assimilé à un motif d appel. C est ainsi que la Commission d appel n accueillera pas une requête en révision pour cause si le motif de la requête est le simple désaccord du requérant avec les décisions rendues, que ce désaccord soit fondé sur une interprétation en droit ou sur l appréciation des faits que la Commission d appel a fait dans sa décision.» En l instance, le travailleur soumet que la Commission d appel a commis plusieurs erreurs manifestes en droit qui justifient la révision de sa décision. Il soumet qu il n y avait pas autorité de la chose jugée en ce qui concerne l objet de l appel. Il allègue également que la Commission d appel ne pouvait pas se prononcer sur le non-respect de l article 270 de la loi et qu elle s est alors immiscée dans une question d ordre privé.
Enfin, il prétend que l appréciation de la preuve faite par la Commission d appel est manifestement déraisonnable parce qu elle aurait dû retenir l opinion médicale émise par le Dr Noiseux, lequel avait une plus grande crédibilité médicale compte tenu de sa spécialité. Il ajoute même que la pensée du commissaire est difficile à saisir.
En l instance, la Commission d appel siégeant en révision estime qu il n a pas été démontré de motif permettant la révision de la décision rendue par la Commission d appel pour les raisons suivantes.
La Commission d appel a rejeté l appel du travailleur pour trois motifs. La Commission d appel siégeant en révision estime qu il n y a pas lieu de se prononcer sur les deux premiers moyens soulevés par le travailleur puisqu il n a pas été démontré que le troisième motif de la Commission d appel portant sur l existence de la relation entre l épilepsie et le traumatisme initial est manifestement déraisonnable.
La Commission d appel est un tribunal spécialisé qui, dans le présent cas, était assisté d un médecin lors de l audience. Il revient à la Commission d appel d apprécier l ensemble de la preuve qui lui est soumise et elle n est pas liée par une opinion ou une autre. Lorsqu elle ne retient pas une opinion médicale, il est vrai qu elle doit motiver les raisons pour lesquelles elle ne retient pas cette opinion et c est ce qu a fait la Commission d appel dans sa décision. La Commission d appel siégeant en révision estime que la Commission d appel a clairement expliqué les raisons pour lesquelles elle ne retient pas l opinion médicale émise par le Dr Noiseux. Cette explication se retrouve à la page 28 et suivantes de sa décision. Ce passage se lit comme suit : «Ainsi, la preuve révèle un silence médical complet en ce qui a trait aux symptômes décrits par le travailleur 1) (1987) C.A.L.P., 626.
et à la condition d épilepsie post-traumatique invoquée au soutien de sa réclamation du 1er juin 1995, pendant une période de plus de 22 ou 24 ans alors que la seule preuve médicale soumise par le travailleur au soutien de sa réclamation, soit les rapports d expertise respectivement effectués par le Dr Lefrançois en date du 13 mars 1989 ainsi que par les Drs Morcos et Rémillard en 1995 et par le Dr Noiseux le 3 octobre 1996, est fondée sur un tableau clinique constitué de faits qui ne sont aucunement soutenus par la preuve factuelle et médicale contemporaine et qui sont par ailleurs carrément contredits par le travailleur lui- même dans le cadre de son témoignage devant la Commission d appel, notamment en ce qui a trait à la perte de conscience plus ou moins prolongée et à l existence de la commotion cérébrale sur laquelle ces deux médecins semblent principalement fonder leurs conclusions respectives quant à l existence d une relation entre la condition d épilepsie post- traumatique diagnostiquée chez le travailleur et la lésion dont il a été victime le 15 septembre 1970.
Incidemment, la Commission d appel considère que les disparités flagrantes notées entre les faits et circonstances décrits par le travailleur à l audience du 27 mars 1997 et ceux dont il est abondamment fait état dans la preuve factuelle et médicale disponible au dossier d appel, enlèvent toute crédibilité aux allégations invoquées au soutien du présent appel, la nature de même que la fréquence des faits et symptômes allégués par le travailleur à divers intervenants depuis l accident du travail du 15 septembre 1970, étant à plusieurs égards différents au point d être tout à fait irréconciliables et non crédibles.
De plus, se référant aux allégués du Dr Antonin Fréchette, dans son rapport d expertise du 11 janvier 1996, la Commission d appel fait siens les critères identifiés par ce médecin de même que l analyse qu il en fait et les conclusions qu il en tire, retenant que rien ne permet en l espèce de conclure à l existence de la relation médicale causale recherchée.» La Commission d appel siégeant en révision n a pas à se substituer à la Commission d appel et reprendre l appréciation de la preuve. Elle doit, tout simplement, se demander s il y a une erreur manifestement déraisonnable. Or, dans le présent cas, la Commission d appel siégeant en révision n en voit pas. Le fait d écarter l opinion médicale émise par le Dr Noiseux, parce qu il s appuie sur une fausse version des faits, n est certainement pas manifestement déraisonnable.
L autre argument soulevé par le procureur du travailleur voulant que le Dr Noiseux était le spécialiste en la matière et que c est son opinion qui aurait dû prévaloir, n est pas un motif permettant la révision de la décision.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission d appel siégeant en révision estime qu il n a pas été démontré de motif donnant ouverture à la révision pour cause et qu il s agit, dans le présent cas, d un appel déguisé, ce que ne permet pas la procédure prévue à l article 406 de la loi.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES : REJETTE la requête en révision.
MICHÈLE CARIGNAN Commissaire G.A.T.
(Me Claude Plourde) 1675, rue Notre-Dame, bureau 123 TROIS-RIVIÈRES (Québec) G9A 6B2 Représentant de la partie appelante HEENAN, BLAIKIE & ASSOCIÉS (Me Annie Pagé) 1500, rue Royale, bureau 360 TROIS-RIVIÈRES (Québec) G9A 6E6 Représentante de la partie intervenante COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC QUÉBEC, le 2 mai 1997 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Pierre Brazeau DE QUÉBEC RÉGION: Mauricie- ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR: Claude Filiatrault, médecin Bois-Francs DOSSIER: 77136-04-9602 DOSSIER CSST: 045475621 AUDITION TENUE LE: 27 mars 1997 DOSSIER BRP: 62025384 À: Trois-Rivières DÉLIBÉRÉ: 27 avril 1997 ROBERT DUPONT 145, 6e Avenue Grand'Mère (Québec) G9T 2G4 PARTIE APPELANTE et VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 1325, Place Hôtel-de-Ville Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3 PARTIE INTÉRESSÉE et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (Me Mireille Cholette) 1055, boul. des Forges, #200 Trois-Rivières (Québec) G8Z 4J9 PARTIE INTERVENANTE D É C I S I O N Le 10 février 1996, M. Robert Dupont (le travailleur) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), une déclaration d'appel d'une décision rendue le 8 février 1996 par le Bureau de révision de la région Mauricie-Bois-Francs.
Par cette décision unanime, le Bureau de révision rejette une demande de révision logée par le travailleur le 14 septembre 1995, confirme une décision rendue en première instance le 23 août 1995 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) et statue que le travailleur n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 5 avril 1995, en l'occurrence d'une rechute, récidive ou aggravation d'une lésion professionnelle initiale subie le 15 septembre 1970.
OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du Bureau de révision, de reconnaître qu'il a été victime d'une lésion professionnelle le 5 avril 1995 et d'ordonner à la Commission de l'indemniser en conséquence.
LES FAITS Des documents colligés au dossier d'appel tel que constitué, la Commission d'appel retient d'abord notamment, mais non limitativement, les faits suivants: - Le 15 septembre 1970, des rapports d'incident ont été respectivement complétés par le travailleur, M. Robert Dupont, et son co-équipier, M. Gilles Turgeon.
- La Commission d'appel se réfère à ces documents pour valoir comme s'ils étaient ici au long récités, ainsi qu'à un rapport émis le même jour par le supérieur immédiat du travailleur.
- Il ressort également de la preuve médicale au dossier que le travailleur a été traité à l'Hôpital St-Joseph, à la suite de la lésion subie le 15 septembre 1970, soit une lacération du cuir chevelu à la région occipitale.
En date du 21 septembre 1970, un examen radiologique de l'occiput révèle le résultat suivant: «Aucune évidence de fracture récente ou ancien.» (sic) - Le 13 mars 1989, le travailleur a été examiné, à la demande de son représentant, M. Rosaire Guay de la Confédération des travailleurs accidentés du Québec Inc., par le Dr Robert Lefrançois, neuro-chirurgien, qui a émis le 14 mars 1989 un rapport d'expertise médicale qui se lit comme suit: «Tel que convenu, M. Dupont a été vu à mon bureau le 13 mars 1989 pour expertise médicale.
Il s'agit d'un policier qui, le 15 septembre 1970, s'est rendu sur les lieux d'une bagarre de ménage où il a été malencontreusement atteint à la région occipitale par un cendrier apparemment très lourd.
Il a perdu conscience à ce moment, on l'a emmené à l'hôpital, on a réparé ses plaies sous anesthésie locale.
Il se souvient s'être réveillé à l'hôpital. Il dit avoir perdu conscience pendant quelques minutes.
Il a été revu ensuite en clinique externe. Il a été en arrêt de travail durant un mois puis il a finalement repris ses activités.
Depuis cet accident, le malade se plaint de céphalées, il se plaint de cauchemars la nuit. Son entourage se plaint du fait qu'il est devenu beaucoup plus agressif.
Il se plaint aussi de pertes de mémoire qu'il ne peut pas expliquer autrement que par ce traumatisme crânien.
Il est constable à pied sur la rue à Trois-Rivières.
Il n'a jamais eu de promotion, possiblement en rapport avec ses problèmes de caractère.
Dans ses habitudes, on note qu'il fume deux à trois petits cigares par jour. Il a toujours par ailleurs été en bonne santé.
EXAMEN PHYSIQUE À l'examen, il est lucide et bien orienté. Les nerfs crâniens sont intacts, le fond d'oeil est normal également.
La démarche et la posture sont normales.
Il ne présente pas de parésie ou de signe de Hoffman.
Il ne présente pas de déficit neurologique localisateur.
CONCLUSION En conclusion, il semble s'agir ici d'une commotion cérébrale avec perte de conscience assez prolongée survenue au travail chez un constable en devoir.
Il n'a jamais eu d'investigation neuroradiologique antérieurement. J'ai prescrit pour lui un scan cérébral qui sera fait à l'hôpital Ste-Marie de Trois- Rivières ou, si nécessaire, nous ferons le scan ici, `a l'hôpital Sacré-Coeur.
Du point de vue du déficit anatomo-physiologique, si on considère le barème en vigueur à l'époque de l'accident, le malade a droit à un D.A.P. de 5% pour commotion cérébrale.
Ce D.A.P. de 5% équivaut à la description suivante: "S'il y a absence de signes résiduels identifiables et mesurables mais présence de symptômes subjectifs, le D.A.P. peut aller jusqu'à 5%". C'est donc le cas ici de M. Dupont.» (sic) - Le 17 août 1989, le travailleur a bénéficié d'une «tomodensitométrie cérébrale» suite à laquelle a été émis le protocole radiologique suivant: «TOMODENSITOMÉTRIE CÉRÉBRALE: Des coupes ont été effectuées sans infusion de produit de contraste. Image radiologique dans les limites de la normale sans évidence de lésion ischémique ou expansive. Il n'y a pas non plus de fracture ni d'hémorragie infracrânienne.» (sic) - Il appert par ailleurs du dossier hospitalier du travailleur à l'Hôpital St-Joseph de Trois-Rivières que, depuis 1970, le travailleur a été hospitalisé à trois reprises pour des périodes de quelques jours en raison de pathologies étrangères à la lésion professionnelle en cause en l'instance.
- La Commission d'appel prend toutefois acte des documents administratifs, des notes médicales évolutives ainsi que des rapports radiologiques reproduits aux pages 26 à 78 du dossier d'appel.
- Le 19 juillet 1990, le travailleur a bénéficié à la demande du Dr Robert Lefrançois, neuro-chirurgien en ayant charge, d'une «scanographie cérébrale» suite à laquelle a été émis le protocole radiologique suivant: «SCANOGRAPHHE CÉRÉBRALE: Examen sans infusion: Légère atrophie corticale diffuse à prédominance frontale.
Le système ventriculaire demeure dans les limites de la normale.
Pas de lésion focale précise évolutive démontrée.
Pas d'anomalie spécifique visible en regard de la fosse postérieure, bien que le quatrième ventricule ne soit pas bien visualisé.» (sic) - Le 13 novembre 1990, la Commission adresse au travailleur la décision suivante: «La présente fait suite à la lettre de M. Rosaire Guay du 10 septembre 1990 à laquelle était annexée une copie de l'expertise du Dr Robert Lefrançois du 13 mars 1989 concluant à un déficit anatomo-physiologique de 5% (commotion cérébrale) consécutif à l'événement initial du 15 septembre 1970.
Après étude des documents médicaux au dossier, nous vous confirmons que la CSST n'a pu établir de relation entre l'événement initial et le diagnostic évoqué par le Dr Lefrançois dans son expertise du 13 mars 1989.
...» (sic) - La décision précitée ayant été contestée par le travailleur, le Bureau de révision de la région Mauricie-Bois-Francs a disposé de cette contestation dans une décision rendue le 16 décembre 1991, décision ayant elle-même fait l'objet d'une contestation devant la Commission des Affaires sociales qui en a disposé de façon définitive dans le cadre d'une décision finale et exécutoire rendue le 15 août 1995.
La Commission d'appel se réfère aux faits tels que retenus et relatés aux pages 2, 3, 4 et 5 de la décision précitée du Bureau de révision ainsi qu'aux pages 5, 6 et 7 de la décision rendue par la Commission des Affaires sociales, pour valoir comme s'ils étaient ici au long récités.
- Le 20 décembre 1995, le travailleur est examiné, à la demande de l'employeur, par le Dr Antonin Fréchette, neurochirurgien, qui a émis à cette date, un rapport d'expertise médicale auquel la Commission d'appel se réfère également pour valoir comme s'il était ici au long récité, en retenant plus spécialement les critères dont fait état le Dr Fréchette comme permettant de conclure à un diagnostic d'épilepsie post-traumatique et le fait qu'aucun de ceux-ci ne s'applique en l'espèce en regard de l'anamnèse, la radiographie du crâne et la chronologie des épisodes de crises décrits par le travailleur. La Commission d'appel prend également acte de la littérature médicale sur laquelle le Dr Fréchette appuie ses allégations.
- Le travailleur a par la suite bénéficié d'un «électro- encéphalogramme» en date du 7 mars 1995, sous les soins du Dr Benjamin Zifkin, neurologue, et à la demande du Dr G. Rémillard, médecin en ayant charge. La Commission d'appel se réfère également aux rapports émis par le Dr Zifkin ce 7 mars 1995.
- Le travailleur a notamment été suivi par le Dr S. Van Duyse et examiné en date des 6 avril 1995, 9 mai 1995 et 4 juin 1995, en raison de «céphalées post-traumatiques». Le travailleur a alors bénéficié d'une investigation radiologique en raison d'une «cervico-brachialgie dysesthésie C6 bilatérale».
- Le 1er juin 1995, le travailleur produit à la Commission la réclamation qui est à l'origine du présent appel. Il y réfère à un événement initial survenu le 15 septembre 1970, à 1 heure 10 a.m. ainsi qu'à une pathologie qu'il décrit dans les termes suivants: «Depuis l'accident du 15 septembre 1970, j'ai développé de l'épilepsie post-traumatique diagnostiquée le 15 février 1995 par le Dr Morcos.
Je suis suivi présentement par le Dr Rémillard de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.» (sic) - La Commission d'appel se réfère aux notes médicales évolutives ainsi qu'au rapport d'électro-encéphalographie reproduits aux pages 120 à 129 du dossier d'appel, pour valoir comme s'ils étaient ici au long récités.
- Le 15 août 1995, la Commission des Affaires sociales a rendu une décision disposant de la question de l'existence d'une rechute, récidive ou aggravation de la lésion subie par le travailleur le 15 septembre 1970. La Commission des Affaires sociales y réfère dans ses motifs à la question de la qualification d'une condition d'épilepsie de nature post- traumatique diagnostiquée chez le travailleur, à titre de rechute, récidive ou aggravation de cette lésion initiale subie au mois de septembre 1970 et la Commission d'appel en prend acte à toutes fins utiles en l'instance.
- Le 23 août 1995, la Commission adresse au travailleur la décision qui est à l'origine du présent appel, décision par laquelle elle refuse la réclamation logée par le travailleur le 1er juin 1995 et fondée sur une rechute, récidive ou aggravation diagnostiquée le 15 février 1995 comme étant une condition d'épilepsie post-traumatique.
- Le travailleur ayant contesté la décision précitée, le Bureau de révision a disposé de cette contestation dans le cadre de la décision dont il est fait appel en l'instance.
- Le 3 octobre 1996, le Dr Pierre-Paul Noiseux, neurologue mandaté par le procureur du travailleur, émet à l'adresse de ce dernier un rapport d'expertise circonstancié auquel la Commission d'appel se réfère pour valoir comme s'il était ici au long récité, en retenant plus spécialement l'historique des faits et symptômes sur lesquels le Dr Noiseux fonde ses conclusions ainsi que ses recommandations qui se lisent comme suit: «...
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS: Il est très difficile d'affirmer que ce patient fait de l'épilepsie dite post-traumatique.
Malheureusement, nous n'avons pas la preuve électrique de cette condition, mais on sait, par expérience, que souvent les électro-encéphalogrammes sont négatifs et que le patient fait des crises d'épilepsie clinique.
Ça semble être le cas de monsieur Dupont, qui fait des attaques de perte de conscience, de suspension de la vigilance et de sa conscience, de perte de tonus, de chute au sol et d'incontinence urinaire ou fécale.
Dans mes livres à moi, tout ceci est de nature épileptique. Ce pourrait être également de nature ischémique par manque de sang et par manque d'oxygène au cerveau.
Ce qui est un fait en faveur de l'argument du patient, c'est qu'avant l'événement traumatique à son crâne de 1970, il ne faisait pas ces épisodes et ce n'est que trois mois après le coup sur la tête, qu'il commence à présenter ce genre de manifestations cliniques et ictales. On sait que cela prend un certain temps avant que le cerveau devienne épileptogénique, donc on ne fait pas de crise d'épilepsie le lendemain d'un trauma crânien, à moins qu'il y ait déversement de sang au cerveau.
Si le cerveau devient épileptogénique, il faut un certain délai de maturation pour les cellules et c'est un délai raisonnable que monsieur Dupont présente entre les événements de 1970 et l'apparition d'une épilepsie post-traumatique.
Tout ce qui manque à sa cause, c'est qu'il ne présente pas de mouvements tonico-cloniques ni d'écume à la bouche lorsqu'il fait ses crises, mais on sait que plusieurs formes d'épilepsie ne présentent pas nécessairement de l'écume à la bouche ou de crises convulsives ou de mouvements tonico-cloniques, donc ceci n'est pas un facteur.
Dans les événements qui nous concernent, il y a une logique pour affirmer que le traumatisme crânien qu'il a eu en 1970 peut certainement avoir causé un dommage au cerveau et entraîner l'épilepsie post-traumatique qu'il présente actuellement. Nous n'avons pas d'autres bonnes explications que ce soit du point de vue électrique ou du point de vue cardiaque pour expliquer ces symptômes et nous retenons la thèse qu'il y a eu ici un traumatisme crânien, une commotion cérébrale indéniable que j'ai décrite et des séquelles traumatiques à plus long terme qui vont donner de l'épilepsie.
Le dernier argument en sa faveur, c'est qu'il est très amélioré et ne fait plus ce genre de crise depuis qu'il est sous traitement de Tégrétol 500 mg trois fois par jour. Ceci est un argument fortement en faveur du fait que c'est bien de l'épilepsie post-traumatique qu'il fait.
...» À l'audience tenue par la Commission d'appel le 27 mars 1997, le travailleur a produit en preuve sous les cotes T1, T2 et T3, un «rapport médical d'évolution» adressé par le Dr Lefrançois à la Commission en 1995, un rapport d'examen tomodensitométrique du cerveau avec infusion pratiquée en date du 14 mars 1995 ainsi qu'un document administratif de la Société d'assurance-automobile du Québec intitulé «Rapport d'examen médical sur l'aptitude à conduire un véhicule routier», daté du 24 février 1995 et signé par le Dr Rémillard, médecin ayant charge du travailleur. La Commission d'appel prend acte de ces documents et y réfère pour valoir comme s'ils étaient ici au long récités, y notant plus spécialement que le travailleur aurait fait deux crises convulsives soit en 1992 et en 1994, cette dernière crise s'étant produite en date du 30 mars 1994.
À cette audience du 27 mars 1997, le travailleur a également convenu de produire en preuve avant le 27 avril 1997, les notes médicales évolutives relatives aux consultations médicales effectuées par les Drs Morcos et Rémillard ainsi que les documents administratifs pertinents en regard de la perte de son permis de conduire vers l'année 1994. Cela a été fait en temps utile et la Commission d'appel a pris acte des documents déposés.
Appelé à témoigner à l'audience tenue par la Commission d'appel le 27 mars 1997, le travailleur procède d'abord à décrire l'accident du travail dont il a été victime le 15 septembre 1970 ainsi que le tableau clinique présenté depuis cet événement.
Le travailleur décrit clairement le fait qu'il a perdu conscience à demi pendant quelques secondes à la suite du traumatisme subi le 15 septembre 1970, mais qu'il n'est pas tombé au sol, s'emparant de son agresseur dans les secondes suivantes et lui «faisant un collet» par derrière jusqu'à ce que ses collègues de travail le convainquent de relâcher son étreinte quelques secondes plus tard à la suite d'une deuxième perte de conscience de sa part.
Le travailleur précise par ailleurs que, s'il n'a pas subi de nouvel arrêt de travail en raison de sa condition d'épilepsie, il a cependant dû demander de ne pas conduire de véhicule-automobile et d'être affecté à un emploi à pied.
Le travailleur témoigne par ailleurs dans un premier temps avoir consulté médicalement pour la première fois en raison de sa condition d'épilepsie, en 1992 et que son médecin a alors adressé un rapport médical à la Société d'assurance-automobile du Québec, rapport ayant conduit à la perte de son permis de conduire.
Le travailleur témoigne également que son médecin de famille l'a référé au Dr Morcos, neurologue, en raison de sa condition d'épilepsie et que ce dernier médecin l'a lui-même référé au Dr Rémillard environ une semaine plus tard.
Le travailleur déclare explicitement se souvenir que les consultations en cause ont eu lieu en 1992 parce qu'il se souvient clairement d'avoir perdu son permis de conduire à la même époque, en 1992.
Après plusieurs questions de son procureur quant à la situation dans le temps des consultations médicales effectuées aux Drs Morcos et Rémillard ainsi qu'à la perte de son permis de conduire, le travailleur finit par alléguer, après avoir pris connaissance des documents exhibés par son procureur, que le tout est survenu en 1995 pour ensuite revenir à l'année 1994 après avoir pris connaissance du document émis par le Dr Rémillard à la Société d'assurance-automobile, lequel situerait la perte de son permis de conduire en 1994 et les consultations aux Drs Morcos et Rémillard en 1995.
Dans le cadre de son témoignage devant la Commission d'appel, le travailleur décrit par ailleurs les symptômes présentés depuis la survenance de sa lésion initiale le 15 septembre 1970, comme ayant d'abord consisté en des céphalées persistantes pendant une période de quelques semaines et par la suite en des symptômes de défaillance se manifestant par des serrements dans la poitrine et au niveau de la gorge, à raison de deux ou trois reprises par semaine, précisant avoir ressenti ces derniers symptômes pendant toute la période s'étendant de 1970 jusqu'à 1992, époque à laquelle il a consulté médicalement en raison de ces problèmes et s'est vu prescrire du «Tégrétol», médicament dont la prise aurait fait cesser ou disparaître complètement les symptômes en cause.
Également appelé à témoigner à l'audience tenue par la Commission d'appel le 27 mars 1997, le Dr Pierre-Paul Noiseux, neurologue mandaté par le travailleur à titre d'expert, a essentiellement repris les termes de son rapport d'expertise émis à l'adresse du procureur du travailleur en date du 3 octobre 1996, insistant sur le fait que le diagnostic identifiant la lésion présentée par le travailleur, est celui de «épilepsie post-traumatique» et qu'aucun autre traumatisme antérieur ou ultérieur à celui du 15 septembre 1970, n'a été subi par le travailleur.
Le Dr Noiseux allègue par ailleurs le caractère normal et prévisible du tableau clinique présenté par le travailleur depuis l'événement de 1970, expliquant que ce dernier a présenté des céphalées persistantes pendant une période approximative de trois mois, laquelle correspond à la période requise pour la disparition de l'oedème alors causé par le traumatisme subi, et que les crises d'épilepsie ont alors normalement commencé à se manifester par des pertes de conscience trois mois après l'événement en cause, ce qui serait relativement normal, selon le docteur Noiseux, dans le cas d'une épilepsie post-traumatique.
Le Dr Noiseux confirme par ailleurs l'efficacité du médicament «Tégrétol», lequel a effectivement fait cesser les crises du travailleur, alléguant toutefois que ce médicament peut porter atteinte à la mémoire des personnes qui le consomment de façon relativement importante comme c'est le cas du travailleur.
En réponse aux questions du commissaire soussigné, le Dr Noiseux confirme au surplus se fonder sur les symptômes décrits par le travailleur pour arriver aux conclusions dont il fait état dans son rapport d'expertise médicale du 3 octobre 1996 et qu'il réitère dans le cadre de son témoignage, ajoutant ne pas voir d'incompatibilité entre le fait pour le travailleur d'avoir présenté un état de semi-inconscience et celui de «faire un collet» à son agresseur en le serrant au point de l'étouffer avant de le laisser tomber au sol après avoir repris ses sens et de présenter à nouveau une brève perte de conscience de quelques secondes.
Sur ce dernier point, le Dr Noiseux soumet qu'un phénomène de spasme du bras du travailleur explique très bien les faits précités.
Le travailleur était présent et dûment représenté à l'audience tenue par la Commission d'appel le 27 mars 1997, alors que la Commission y était absente, bien qu'ayant été convoquée et que l'employeur avait avisé de son absence et soumis des représentations par écrit le jour précédant l'audience.
QUESTIONS PRÉLIMINAIRES Au tout début de l'audience tenue par la Commission d'appel le 27 mars 1997, le commissaire soussigné a soulevé d'office deux questions préliminaires relatives à la recevabilité du présent appel et de la réclamation logée par le travailleur à la Commission le 1er juin 1995.
Le commissaire soussigné s'est d'abord interrogé sur la recevabilité du présent appel en regard du fait que la Commission des Affaires sociales paraît avoir disposé dans sa décision précitée du 15 août 1995, de la question faisant l'objet du présent appel, soit la qualification de la condition d'épilepsie post-traumatique invoquée par le travailleur à titre de rechute, récidive ou aggravation de la lésion subie le 15 septembre 1970.
Le commissaire soussigné s'est ensuite également interrogé sur la recevabilité de la réclamation logée par le travailleur à la Commission le 1er juin 1995, en regard du délai de six mois prévu par les termes de l'article 270 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
En ce qui a trait à la première question préliminairement soulevée par le commissaire soussigné, le procureur du travailleur soumet essentiellement qu'il n'y a pas «chose jugée» en l'espèce puisque la décision rendue par la Commission des Affaires sociales ne porte pas sur la même lésion que celle faisant l'objet du présent appel, la Commission des affaires sociales ne traitant de la condition d'épilepsie diagnostiquée chez le travailleur en mars 1994, que d'une façon incidente et sans que cette question ait fait l'objet de la réclamation logée par le travailleur en 1989.
À cet égard, la Commission d'appel retient quant à elle que l'objet de la décision de la Commission des Affaires sociales comme celui de la décision du Bureau de révision dont elle dispose et celui de la réclamation logée par le travailleur en 1989, est le même et porte sur l'existence d'une relation entre la lésion subie par le travailleur le 15 septembre 1970, d'une part, et les séquelles d'une commotion cérébrale prétendument subie par le fait de cet événement, d'autre part.
Or, si la condition d'épilepsie invoquée par le travailleur au soutien de sa réclamation à la Commission en date du 1er juin 1995, n'a effectivement pas fait l'objet de la réclamation logée par le travailleur en 1989, n'ayant pas encore été diagnostiquée à cette époque, elle n'en constitue pas moins, telle qu'invoquée par le travailleur au soutien de sa réclamation du 1er juin 1995 et en conformité avec l'opinion émise par son médecin-expert, le Dr Pierre-Paul Noiseux, neurologue, dans le cadre de son témoignage, une séquelle de la même commotion cérébrale dont le travailleur aurait été victime par le fait de l'événement survenu le 15 septembre 1970.
Ainsi, dans la mesure où la Commission des Affaires sociales dispose de façon définitive de la question de l'existence d'une commotion cérébrale prétendument subie par le travailleur par le fait de cet événement survenu le 15 septembre 1970, le travailleur n'a plus ouverture à prétendre en l'instance à une séquelle de cette même commotion cérébrale dont l'existence est niée de façon définitive par la Commission des Affaires sociales dans sa décision finale et exécutoire du 15 août 1995, cette conclusion ayant de ce fait acquis «force de chose jugée».
Par ailleurs et au surplus, la Commission d'appel ne saurait dissocier de la commotion cérébrale prétendument subie le 15 septembre 1970, la condition d'épilepsie invoquée par le travailleur au soutien de sa réclamation du 1er juin 1995 à titre de rechute, récidive ou aggravation de cette lésion subie le 15 septembre 1970, et considérer que la Commission des Affaires sociales n'avait pas ouverture à disposer de la question de l'existence d'une relation causale entre cette condition d'épilepsie et la lésion du 15 septembre 1970, au seul motif qu'il s'agissait là d'une séquelle ayant été diagnostiquée ultérieurement à la réclamation logée par le travailleur en 1989.
La Commission d'appel considère en effet que dans la mesure où le litige dont a disposé la Commission des Affaires sociales était mû entre les mêmes parties, portait sur le même objet, en l'occurrence l'existence d'une rechute, récidive ou aggravation de la lésion subie le 15 septembre 1970, et se fondait sur les mêmes faits, soit l'existence de séquelles d'une commotion cérébrale causée par le fait de l'accident du travail survenu le 15 septembre 1970, il y a lieu de conclure à l'existence de la «force de la chose jugée» à tout le moins en ce qui a trait à l'existence de la commotion cérébrale dont la rechute, récidive ou aggravation est en fait invoquée au soutien de la réclamation logée en 1989 comme de celle logée le 1er juin 1995.
Par ailleurs, en ce qui a trait à la seconde question préliminaire soulevée d'office par le commissaire soussigné en l'instance, soit celle relative au non respect par le travailleur du délai de six mois prévu par les termes de l'article 270 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Commission d'appel retient d'abord de la preuve soumise par le travailleur lui-même que ce dernier aurait notamment été victime de crises d'épilepsie en 1992 et le 30 mars 1994, sa condition d'épilepsie ayant vraisemblablement été diagnostiquée à la suite de cette dernière crise au mois de mars 1994 tel que retenu par la Commission des Affaires sociales à partir de la preuve soumise par le travailleur, dans sa décision du 15 août 1995.
Incidemment, la Commission d'appel demeure très perplexe et n'accorde que très peu de crédibilité au témoignage du travailleur quant à la situation dans le temps des périodes au cours desquelles il a consulté médicalement pour la première fois en raison de ses prétendues crises d'épilepsie, celui-ci y faisant état de nombreuses contradictions et invraisemblances ainsi que d'une mémoire à tout le moins très défaillante.
À cet égard, la Commission d'appel retient le témoignage du Dr Pierre-Paul Noiseux, neurologue ayant charge du travailleur, à l'effet que le médicalement «Tégrétol» porte gravement atteinte à la mémoire des personnes qui le consomment de façon importante, ce qu'il admet être le cas du travailleur, et elle considère en conséquence que les allégations du travailleur antérieures à l'époque à laquelle il a commencé à consommer ce médicament, soit celles inhérentes à la preuve documentaire factuelle contemporaine ainsi que celles relatées par les différentes instances ayant eu à traiter les réclamations logées par le travailleur en 1989 et en 1995 avant que ce dernier commence à consommer du «Tégrétol», offrent une meilleure crédibilité.
Par ailleurs, la Commission d'appel considère qu'il est tout à fait invraisemblable que le travailleur ait présenté les symptômes qu'il décrit, après le troisième mois suivant la survenance de sa lésion du 15 septembre 1970, sans consulter médicalement avant les années 1992 ou 1994 et sans avoir été informé de quelque manière de l'existence et de la nature de sa condition d'épilepsie post-traumatique.
Bref, la Commission d'appel retient de la preuve soumise que la condition d'épilepsie invoquée par le travailleur au soutien de sa réclamation du 1er juin 1995, a été diagnostiquée, au plus tard, à l'occasion de sa crise du 30 mars 1994 et que cette lésion s'étant manifestée à tout le moins à cette date, il était forclos de loger sa réclamation du 1er juin 1995, quatorze mois plus tard.
La Commission d'appel estime en fait que la nature même du document déposé en preuve par le travailleur sous la cote T3, soit la perte du permis de conduire de ce dernier en 1994 en raison de la condition qu'il invoque au soutien de sa réclamation, les allégations contradictoires effectuées par le travailleur à ce sujet dans le cadre de son témoignage devant la Commission d'appel et la référence par la Commission des Affaires sociales dans sa décision du 15 août 1995 au fait que la condition d'épilepsie du travailleur a été diagnostiquée en mars 1994, établissent de façon tout à fait prépondérante que le travailleur était informé de l'existence et de la nature de sa condition d'épilepsie en date du 30 mars 1994.
À cette date du diagnostic de la condition d'épilepsie rapportée par le Dr Lefrançois à la Commission des Affaires sociales, s'ajoute d'ailleurs celle de 1993 à laquelle le travailleur aurait fait référence lors de sa rencontre avec le Dr Antonin Fréchette le 20 décembre 1995, comme étant celle à laquelle un diagnostic d'épilepsie post-traumatique a été posé pour la première fois par le Dr Rami Morcos, le travailleur ayant d'ailleurs aussi fait état à l'audience du 27 mars 1977 d'une consultation au Dr Morcos en 1992 ou 1993.
La Commission d'appel conclut donc d'emblée que la réclamation logée par le travailleur à la Commission en date du 1er juin 1995, est irrecevable en raison du fait qu'elle a été logée à la Commission après l'expiration du délai de six mois qui est prévu par les termes de l'article 270 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, lequel se lit comme suit: 270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
Enfin et au surplus, ayant procédé en l'instance à examiner l'ensemble de la preuve médicale et factuelle relative à la question faisant l'objet du présent appel et à entendre la preuve soumise par le travailleur à l'audience tenue le 27 mars 1997, la Commission d'appel croit opportun de souligner que, même si elle n'avait pas conclu à l'irrecevabilité du présent appel et de la présente réclamation, elle aurait de toute façon conclu à l'absence de la relation médicale causale essentielle à la reconnaissance de la condition d'épilepsie du travailleur à titre de rechute, récidive ou aggravation de sa lésion subie le 15 septembre 1970.
La Commission d'appel retient en effet de la preuve disponible que les principaux critères ou paramètres généralement utilisés par la Commission d'appel aux fins de déterminer l'existence ou non de la relation médicale causale précitée, ne sont aucunement satisfaits en l'espèce.
Ainsi, la preuve révèle un silence médical complet en ce qui a trait aux symptômes décrits par le travailleur et à la condition d'épilepsie post-traumatique invoquée au soutien de sa réclamation du 1er juin 1995, pendant une période de plus de 22 ou 24 ans alors que la seule preuve médicale soumise par le travailleur au soutien de sa réclamation, soit les rapports d'expertise respectivement effectués par le Dr Lefrançois en date du 13 mars 1989 ainsi que par les Drs Morcos et Rémillard en 1995 et par le Dr Noiseux le 3 octobre 1996, est fondée sur un tableau clinique constitué de faits qui ne sont aucunement soutenus par la preuve factuelle et médicale contemporaine et qui sont par ailleurs carrément contredits par le travailleur lui-même dans le cadre de son témoignage devant la Commission d'appel, notamment en ce qui a trait à la perte de conscience plus ou moins prolongée et à l'existence de la commotion cérébrale sur laquelle ces deux médecins semblent principalement fonder leurs conclusions respectives quant à l'existence d'une relation entre la condition d'épilepsie post-traumatique diagnostiquée chez le travailleur et la lésion dont il a été victime le 15 septembre 1970.
Incidemment, la Commission d'appel considère que les disparités flagrantes notées entre les faits et circonstances décrits par le travailleur à l'audience du 27 mars 1997 et ceux dont il est abondamment fait état dans la preuve factuelle et médicale disponible au dossier d'appel, enlèvent toute crédibilité aux allégations invoquées au soutien du présent appel, la nature de même que la fréquence des faits et symptômes allégués par le travailleur à divers intervenants depuis l'accident du travail du 15 septembre 1970, étant à plusieurs égards différents au point d'être tout à fait irréconciliables et non crédibles.
De plus, se référant aux allégués du Dr Antonin Fréchette, dans son rapport d'expertise du 11 janvier 1996, la Commission d'appel fait siens les critères identifiés par ce médecin de même que l'analyse qu'il en fait et les conclusions qu'il en tire, retenant que rien ne permet en l'espèce de conclure à l'existence de la relation médicale causale recherchée.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: DÉCLARE le présent appel irrecevable au motif que la question qui en fait l'objet a acquis «force de chose jugée» par la décision rendue par la Commission des affaires sociales en date du 15 août 1995; DÉCLARE également irrecevable la réclamation logée par le travailleur à la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er juin 1995 au motif que cette réclamation a été logée à la Commission de la santé et de la sécurité du travail par le travailleur après l'expiration du délai de six mois qui lui était imparti pour ce faire par les termes de l'article 270 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; et, subsidiairement, CONFIRME les décisions respectivement rendues par le Bureau de révision de la région Mauricie-Bois-Francs et la Commission de la santé et de la sécurité du travail les 8 février 1996 et 23 août 1995, constatant que la preuve disponible ne permet aucunement de conclure que le travailleur est victime d'une condition d'épilepsie post-traumatique découlant d'une commotion cérébrale prétendument subie le 15 septembre 1970 par le fait d'un accident du travail survenu à cette date.
Pierre Brazeau Commissaire G.A.T.
(Me Claude Plourde) 1675, rue Notre-Dame, #123 Trois-Rivières (Québec) G9A 6B2 Représentant de la partie appelante VILLE DE TROIS-RIVIÈRES (Mme Colette Parent) 1325, Place Hôtel-de-Ville, C. P. 368 Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3 Représentante de la partie intéressée PANNETON, LESSARD (Me Mireille Cholette) 1055, boul. des Forges, #200 Trois-Rivières (Québec) G8Z 4J9 Représentante de la partie intervenante
AVIS :
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